Chapitre 2
Exigences fondamentales concernant l'étiquetage
Sections 2.1-2.9

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Exigences concernant l'étiquetage

Le chapitre 2 traite des exigences fondamentales suivantes concernant l'étiquetage :

  • nom usuel;
  • déclaration de la quantité nette;
  • nom et adresse du fournisseur;
  • liste des ingrédients (y compris les allergènes alimentaires);
  • tableau de la valeur nutritive;
  • date limite de conservation.

2.1 Définitions [B.01.001 ; LAD, 2 ; LEEPC, 2]

« Produit préemballé » désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne. [B.01.001]

« Étiquette » comprend les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, . . .[2, LAD]

« Produit préemballé »  Tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d'origine. [2, LEEPC]

« Étiquetage » Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l'accompagnant, indépendamment du mode d'apposition – notamment par fixation ou impression. [2, LEEPC]

2.2 Exigences générales concernant l'étiquetage [LAD, 5(1) ; A.01.016 et B.01.005 à B.01.008 ; LEEPC, 14 à 16]

Tout renseignement apparaissant sur les étiquettes d'aliments doit être véridique, non trompeur et non mensonger. Les renseignements prescrits doivent être :

  • facilement lisibles et placés bien en vue [hauteur minimale des caractères recommandée de 1,6 mm (1/16 de pouce), selon la lettre « o » minuscule, à moins d'indication contraire]; et
  • sur n'importe quelle face du contenant, sauf le dessous, à moins que les renseignements ne soient exigés sur la principale surface exposée de l'emballage.
    Note : Certains renseignements, dont la date limite de conservation et le tableau de la valeur nutritive, peuvent figurer sous le contenant dans certains cas particuliers (se reporter à 2.11.1 et au chapitre 5 du présent Guide pour plus de détails).

2.3 Aliments devant porter une étiquette [B.01.003 ; LEEPC,  4]

Tous les produits préemballés doivent porter une étiquette, à l'exception des produits suivants :

  • les bonbons d'une bouchée, comme les confiseries ou les tablettes de gomme à mâcher qui sont vendus individuellement;
  • les fruits ou légumes frais qui sont emballés dans une enveloppe ou bande ayant moins de ½ pouce (12,7 mm) de largeur.

Nota : Les aliments servis par un commis et emballés au moment de la vente ne sont pas considérés comme étant des aliments préemballés et sont par conséquent exemptés de porter une étiquette.

2.4 Exigences en matière de bilinguisme [B.01.012 et B.01.054 ; REEPC, 6]

Tous les renseignements obligatoires sur les étiquettes d'aliments doivent être inscrits dans les deux langues officielles, c'est-à-dire en français et en anglais, à l'exception des renseignements suivants qui peuvent être unilingues (en français ou en anglais) :

  • le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement principal de la personne par laquelle ou pour laquelle le produit préemballé a été fabriqué, transformé, produit ou emballé en vue de la revente.

En outre, tous les renseignements requis peuvent être inscrits sur les étiquettes des produits suivants dans l'une des langues officielles seulement :

  • les contenants d'expéditions qui ne sont pas vendus aux consommateurs;
  • les produits locaux vendus dans une collectivité où l'une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 % de la population;
  • les produits faisant l'objet d'un marché-test (se reporter à 2.16 du présent Guide, Aliments faisant l'objet d'un marché-test;
  • les aliments spéciaux, tels que définis dans le Règlement sur les aliments et drogues.

La province de Québec a des exigences supplémentaires sur l'utilisation de la langue française sur tous les produits mis en marché dans les limites de son territoire. Il est possible d'obtenir des renseignements sur l'étiquetage en français au Québec sur le site Web de l' Office de la langue française : http://www.oqlf.gouv.qc.ca/

2.5 Nom usuel [B.01.001 , B.01.006 ; LEEPC, 10]

Le nom usuel d'un aliment est :

  • le nom prescrit pour cet aliment par le RAD, par exemple, « jus d'orange fait de concentré », « pain à 60 % de blé entier », « chocolat au lait », « mayonnaise »; ou
  • le nom prescrit par tout autre règlement fédéral, par exemple, « macédoine de légumes », et « saucisse pour petit déjeuner »; ou
  • s'il n'est pas prescrit par un règlement, le nom habituellement utilisé pour désigner l'aliment, par exemple, « boisson à l'orange », « biscuits à la vanille », « gâteau au chocolat ».

Lorsqu'un nom usuel prescrit pour un aliment est utilisé, le produit doit être conforme à la norme de composition établie par la réglementation applicable pour cet aliment. Inversement, lorsqu'un aliment est conforme à une norme de composition établie, il doit être désigné par le nom usuel prescrit, s'il en existe un.

Le nom usuel doit être inscrit en français et en anglais sur la principale surface exposée de l'emballage d'un aliment (c.-à-d. la face principale), et la hauteur minimale des caractères utilisés, fondée sur la hauteur de la lettre « o » minuscule, doit être de 1,6 mm (1/16 de pouce).

Le nom usuel ne doit pas porter à confusion, c.-à-d. qu'il ne doit pas :

  • contenir de mots qui ne sont pas justifiés par la composition de l'aliment;
  • évoquer un lieu d'origine de manière inexact;
  • ressembler, directement ou phonétiquement, au nom d'un autre produit dont il est une imitation ou un substitut.

2.5.1 Abréviations

Les abréviations, y compris les initiales, ne devraient pas être utilisées si elles risquent d'induire en erreur. En règle générale, le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ne permettent pas que les renseignements d'étiquetage obligatoires soient abrégés, sauf aux conditions précisées.

2.6 Quantité nette [ LEEPC, 4 ; REEPC, 14 et 18 ; Loi sur les poids et mesures, 9 ; Règlement sur les poids et mesures, 46 à 48]

La quantité nette doit être déclarée sur les produits préemballés, à l'exception des produits suivants :

  • les portions individuelles d'aliments préemballées qui sont préparées par un traiteur et qui sont vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
  • les portions individuelles d'aliments préemballées qui sont servies avec des repas ou casse-croûte par un restaurant, une compagnie aérienne, etc.;
  • certains produits (appelés produits à poids variable) dont la quantité varie (p. ex., les dindes et les coupes de viande) et qui sont vendus à un détaillant par un fabricant; il incombera au détaillant de déclarer la quantité nette du produit avant de l'offrir en vente aux consommateurs.

La LEEPC et le REEPC exigent que les quantités nettes soient déclarées sur les étiquettes des produits alimentaires emballés destinés aux consommateurs et prescrivent la façon dont la déclaration doit être inscrite. La Loi sur les poids et mesures et son Règlement exigent que la quantité nette des aliments qui n'ont pas été préemballés pour la vente au détail (c.-à-d. les aliments qui ne sont pas visés par la LEEPC) soit déclarée.

La hauteur minimale des caractères, fondée sur la hauteur de la lettre « o » minuscule, doit être de 1,6 mm pour tous les renseignements contenus dans la déclaration de la quantité nette, sauf pour les chiffres, qui doivent être inscrits en caractères gras et de la hauteur précisée dans le tableau suivant.

2.6.1 Hauteur minimale prescrite pour les caractères dans la déclaration de la quantité nette [ REEPC, 14]

moins que ou égal à moins que ou égal à
> plus grand que

Superficie de la principale surface exposée de l'emballage Hauteur minimale pour les chiffres
centimètres carrés pouces carrés millimètres pouces
moins que ou égal à 32 moins que ou égal à 5 1,6 1/16
> 32 à moins que ou égal à 258 > 5 à moins que ou égal à 40 3,2 1/8
> 258 à moins que ou égal à 645 > 40 à moins que ou égal à 100 6,4 1/4
> 645 à moins que ou égal à 2580 > 100 à moins que ou égal à 400 9,5 3/8
> 2580 > 400 12,7 1/2

La quantité nette doit être déclarée sur la principale surface exposée de l'emballage des produits de consommation en unités métriques, en français et en anglais. Les symboles métriques suivants sont considérés bilingues (et ne doivent pas être suivis d'un point) :

g – grammes;
kg – kilogrammes;
ml, mL ou ml – millilitres ;
l, L ou l – litres.

En général, la quantité nette doit être indiquée [ REEPC, 21] :

  • en volume, pour les aliments liquides, p. ex., en millilitres ou en litres (pour les volumes supérieurs à 1 000 ml);
  • en poids, pour les aliments solides, p. ex., en grammes ou en kilogrammes (pour les quantités supérieures à 1 000 g);
  • au nombre, pour certains aliments comme les pommes glacées.

La quantité nette doit être arrondie à trois chiffres, à moins qu'elle soit inférieure à 100, auquel cas elle peut être arrondie à deux chiffres, par exemple :

453,59 devient 454;
85,6 devient 86;
6,43 devient 6,4.

2.6.2 Unités de mesure canadiennes [ REEPC, 17]

Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'inscrire les unités de mesure canadiennes (anciennement appelées « impériales ») sur les étiquettes, il est permis de les utiliser en plus des mesures métriques requises. Lorsque la quantité nette est écrite à la fois en unités métriques et en unités canadiennes, les unités métriques devraient être déclarées en premier et, les deux types de mesure doivent être regroupés sur l'étiquette sans être séparés par d'autres données.

Les unités canadiennes « onces liquides » et « onces » ne sont pas des termes interchangeables. Par exemple, la quantité nette des liquides comme les jus et les boissons gazeuses doit toujours être indiquée en « onces liquides » plutôt qu'en « onces ». Aux fins de conversion :

1 oz liquide (mesure canadienne) = 28,413 ml
1 oz = 28,350 g

2.6.3 Unités de mesure canadiennes par rapport aux unités de mesure américaines

Il est également permis d'utiliser les unités de mesure des É.-U. (américaines) sur les étiquettes à condition que la quantité nette métrique exacte soit déclarée. L'once liquide américaine est une quantité légèrement supérieure à l'once liquide canadienne et, si la quantité est exprimée à l'aide de cette mesure « américaine », il n'est pas nécessaire de préciser qu'il s'agit d'une mesure « américaine ». Les facteurs de conversion suivants peuvent être utilisés :

1 oz liq. américaine = 1,041 oz liq. canadienne = 29,574 ml

Les unités de mesure américaines, autre que l'once liquide, utilisées pour les liquides, par exemple, le gallon, la pinte, etc., sont plus petites que les mesures canadiennes. Si ces mesures de volume américaines apparaissent sur les étiquettes, il faut préciser qu'il s'agit de mesures américaines. Les mesures non métriques déclarées, par exemple, les onces liquides, les livres, les pintes, etc. peuvent être en français ou en anglais, ou dans les deux langues.

2.7 Nom et adresse[ B.01.007 ; LEEPC, 10 ; REEPC, 31]

Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement par qui ou pour qui un produit préemballé a été fabriqué ou produit doivent être déclarés soit en français ou en anglais, ou dans les deux langues, sur n'importe quelle face du contenant sauf le dessous, et les caractères utilisés doivent avoir une hauteur minimale de 1,6 mm (1/16 de pouce), fondée sur la hauteur de la lettre « o ». L'adresse doit être assez complète pour que le courrier s'y rende dans des délais raisonnables.

Lorsqu'un produit préemballé a été entièrement produit ou fabriqué à l'extérieur du Canada et que le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement figurant sur l'étiquette sont ceux d'un fournisseur canadien, l'expression « imported by/importé par » ou « imported for/importé pour » doit précéder le nom et l'adresse, à moins que l'origine géographique du produit ne soit inscrite à côté du nom et de l'adresse du fournisseur canadien.

2.8 Liste des ingrédients [B.01.008,  B.01.010]

Les aliments préemballés contenant plusieurs ingrédients doivent porter une liste des ingrédients, à l'exception des produits suivants :

  • produits préemballés dont l'emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir du produit en vrac (sauf les noix et les produits de viande additionnés de sels de phosphate et / ou d'eau sur lesquels doit figurer la liste des ingrédients);
  • portions individuelles préemballées d'aliments qui sont servies par un restaurant, une compagnie aérienne, etc., avec des repas ou des casse-croûte (p. ex. : colorants à café, ketchup, etc.);
  • portions individuelles préemballées d'aliments qui sont préparées dans une cuisine centrale et vendues au moyen de cantines mobiles ou de distributeurs automatiques;
  • viande, volaille et sous-produits de viande et de volaille préemballés, cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
  • boissons alcoolisées et vinaigres normalisés.

En général, les ingrédients doivent figurer dans l'ordre décroissant de leur proportion dans l'aliment selon leur poids avant qu'ils ne soient combinés pour produire un aliment. Toutefois, les ingrédients suivants peuvent se trouver dans n'importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients : les épices, les assaisonnements et les fines herbes (sauf le sel), les arômes naturels et artificiels, les rehausseurs de saveur, les additifs alimentaires ainsi que les vitamines et les minéraux nutritifs et leurs sels. Cette liste, doit figurer en français et en anglais à moins qu'elle ne soit exemptée par le Règlement sur les aliments et drogues [B.01.012].

2.8.1 Nom usuel des ingrédients

  • Les ingrédients et leurs constituants (ingrédients des ingrédients) doivent être déclarés par leur nom usuel dans la liste des ingrédients apparaissant sur l'étiquette de l'aliment.
  • Afin d'aider les consommateurs à bien choisir leurs aliments, l'industrie doit indiquer les noms usuels obligatoires de certains produits alimentaires utilisés comme ingrédients ou constituants. Elle doit indiquer la source végétale de certains ingrédients comme les protéines végétales hydrolysées, les amidons, les amidons modifiés et la lécithine (p. ex., protéines de soja hydrolysées, amidon de blé, amidon de blé modifié, lécithine de soja). (Se reporter à l'annexe 2-1 du présent Guide, Noms usuels obligatoires pour les ingrédients et les constituants).
  • Certains aliments et certaines catégories d'aliments peuvent être déclarés dans la liste par un nom collectif ou un nom de catégorie lorsqu'ils sont utilisés comme ingrédients. (Se reporter à l'annexe 2-2 du présent Guide, Noms de catégorie pour les ingrédients.)
  • Lorsque des mélanges ou des préparations de vitamines, de minéraux nutritifs, d'additifs alimentaires et de rehausseurs de saveur sont ajoutés à des aliments, ils doivent figurer dans la liste des ingrédients et y être désignés par le nom usuel du ou des ingrédients actifs, par exemple le palmitate de vitamine A. Les préparations à base de levure peuvent être déclarées comme « levure ».

2.8.2 Déclaration des constituants

Les constituants (ingrédients des ingrédients) doivent figurer dans la liste des ingrédients :

  • soit entre parenthèses après le nom de l'ingrédient, dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives dans l'ingrédient, sauf si une source d'allergène alimentaire ou de gluten doit être être déclarée, alors les constituants figurent immédiatement après la déclaration de la source. Les deux déclarations doivent figurer entre parenthèses après le nom de l'ingrédient; ou
  • soit dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives dans l'aliment fini, comme s'ils étaient des ingrédients sans déclaration de l'ingrédient lui-même.

De nombreux aliments, lorsqu'ils sont utilisés comme ingrédients dans d'autres aliments, sont exemptés de la déclaration de leurs constituants (se reporter à l'annexe 2-3 du présent Guide, Ingrédients exemptés d'une déclaration des constituants). Toutefois, si les constituants exemptés sont des sources d'allergènes alimentaires et de gluten ou des sulfites ajoutés (concentration de 10 ppm ou plus), les sources d'allergènes et de gluten ou les sulfites ajoutés doivent être déclarés. Ils doivent figurer dans la liste des ingrédients entre parenthèses immédiatement à la suite de l'ingrédient dont ils sont un constituant ou dans l'énoncé « Contient » immédiatement à la suite de la liste des ingrédients. Si des nutriments doivent aussi être déclarés au termes de l'alinéa D.01.007(1)a) et de l'article D.02.005, ils doivent être déclarés dans des parenthèses distinctes à la suite des déclarations des sources d'allergène et de gluten ou des sulfites ajoutés. Par exemple : farine enrichie (blé)(niacine, thiamine, riboflavine, fer) ou farine de blé (niacine, thiamine, riboflavine, fer). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter « Allergies alimentaires et étiquetage des allergènes, Information pour l'industrie ».

Certains mélanges et préparations alimentaires, y compris les arômes et les assaisonnements, lorsqu'ils sont utilisés comme ingrédients sont exemptés d'une déclaration de la plupart de leurs constituants (se reporter à  l'annexe 2-4(a) du présent chapitre, Déclaration des constituants). Certains constituants, s'ils sont présents, doivent être déclarés comme s'ils étaient des ingrédients, notamment le sel, le glutamate monosodique, les protéines végétales hydrolysées, l'aspartame, le chlorure de potassium et tout autre constituant qui a une fonction ou un effet sur l'aliment préparé, par exemple des rehausseurs de saveur (se reporter aux parties (b) et (c) de l'annexe 2-4 du présent Guide, Déclaration des constituants.)

2.8.3 Étiquetage des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés [B.01.010.1, B.01.010.2, B.01.010.3]

Le 16 février 2011, des modifications aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada. Cette nouvelle réglementation améliorera l'étiquetage des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés. Les nouvelles exigences entreront en vigueur le 4 août 2012. Même si les entreprises ne sont pas tenues de le faire avant le mois d'août 2012, elles peuvent déjà commencer à modifier les étiquettes en vue de respecter les exigences. Les exigences actuelles s'appliquent toujours. Toutefois, si des allergènes dont la présence n'est pas déclarée présentent un risque pour la santé, les produits touchés peuvent être assujettis aux mesures d'application de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, y compris le rappel d'aliments.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter « Allergies alimentaires et étiquetage des allergènes, Information pour l'industrie ».

2.8.4 Déclaration des adjuvants de traitement

Un agent technologique alimentaire est une substance qui est utilisée pour produire un effet technique au cours de la transformation ou de la fabrication d'un aliment et dont l'utilisation ne modifie pas les caractéristiques intrinsèques de l'aliment et n'entraîne la présence d'aucun résidu ou seulement de résidus négligeables de la substance ou de ses sous-produits dans ou sur l'aliment fini. Il est à noter que les additifs alimentaires ne sont pas des agents technologiques.

Pour plus de renseignements sur les additifs alimentaires et les agents technologiques, consulter la Politique sur la différenciation des additifs alimentaires des agents technologiques de Santé Canada à l'adresse suivante www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/policy_fa-pa-fra.php.

Les substances énumérées au tableau suivant et qui sont ajoutées à un aliment en tant qu'« adjuvants de traitement » durant la transformation ne sont pas considérés comme des ingrédients de l'aliment. Il n'est donc pas nécessaire de les déclarer dans la liste des ingrédients.

Adjuvants de traitement
Tableau 2-1

Poste Substances actuellement non tenues de figurer dans la liste des ingrédients
1. Hydrogène utilisé pour l'hydrogénation (actuellement exempté en vertu de l'article B.01.008 du RAD
2. Agents de nettoyage et d'assainissement
3. Gaz servant à la purge de l'espace libre des contenants et gaz d'empaquetage
4. Agents de congélation et de refroidissement par contact
5. Agents de lavage et d'épluchage
6. Agents clarifiants ou adjuvants de filtration utilisés lors de la transformation du jus de fruits, de l'huile, du vinaigre, de la bière, du vin et du cidre (les trois dernières catégories de boissons alcoolisées normalisées font actuellement l'objet d'une exemption pour ce qui est de la liste des ingrédients)
7. Catalyseurs essentiels au procédé de transformation et sans lesquels le produit alimentaire fini n'existerait pas, par exemple, le nickel et le cuivre
8. Résines échangeuses d'ions, membranes et tamis moléculaires servant à des fins de séparation physique et qui ne sont pas incorporés à l'aliment
9. Agents déshydratants ou désoxygénants qui ne sont pas incorporés à l'aliment
10. Produits chimiques de traitement de l'eau servant à la production de vapeur

2.9 Tableau de la valeur nutritive

Le tableau de la valeur nutritive procure de l'information sur l'énergie (les calories) et treize éléments nutritifs d'une portion déterminée. Il doit figurer sur l'étiquette selon les règles de présentation prescrites. Se reporter au Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel pour les règles détaillées de présentation du tableau de la valeur nutritive et les cas qui sont exemptés de produire ce tableau.

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