Chapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes
Cette section traite des allégations implicites et explicites sur la teneur en énergie. Voir tableau 7-3, Tableau sommaire des allégations sur la teneur énergétique et calorique, pour les allégations relatives à la teneur nutritive autorisées.
Le RAD révisé inclut plusieurs changements.
Un régime alimentaire à forte teneur calorique ne garantit pas que la personne aura beaucoup de « tonus » et « d'énergie ». Nombre de facteurs, dont l'état de santé de la personne et sa forme physique, influent sur l'efficacité et l'efficience avec laquelle les muscles utilisent l'énergie. La notion populaire « d'énergie » dans le sens d'être énergique, d'avoir du tonus, de la vigueur, de la force, de l'endurance, etc., n'est pas directement reliée aux aliments composant le régime alimentaire.
Le texte qui accompagne des allégations du type « source d'énergie » et « renferme plus de Calories » (et les allégations synonymes) ne doit pas tromper l'acheteur. Les types suivants d'allégations sont considérés comme trompeurs et ne doivent pas être utilisés.
Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
| Colonne 1 Allégation |
Colonne 2 Critères - Aliment |
Colonne 3 Critères - Étiquette ou annonce |
Référence RAD |
|---|---|---|---|
| a) Sans énergie
« sans énergie » |
L'aliment fournit moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée |
Doivent être conformes aux exigences générales qui s'appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s'appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide. |
B.01.401(3) (e)(ii)
Tableau suivant l'article B.01.513, article 1 |
| b) Peu d'énergie
« Peu d'énergie » |
L'aliment fournit :
(a) au plus 40 Calories ou 167 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins (b) au plus 120 Calories ou 500 kilojoules par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé. |
Voir les conditions énoncées pour le point a) de ce tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 2 |
| c) Énergie réduite
« énergie réduite » |
(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution
d'au moins 25 % de sa valeur énergétique, selon le cas
(a) par quantité de référence par rapport à l'aliment de référence similaire (b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé (2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés au point b) de la colonne 2 en regard du sujet « Peu d'énergie » |
Les éléments suivants sont identifiés :
(a) l'aliment de référence similaire; (b) les quantités de l'aliment et de l'aliment de référence similaire comparé, si ces quantités ne sont pas équivalentes; (c) la différence entre la valeur énergétique avec l'aliment de référence similaire, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en Calories par portion déterminée. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et d'annonce) Voir les conditions énoncées pour le point a) de ce tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 3 |
| d) Moins d'énergie
« moins d'énergie » |
(1) L'aliment présente une diminution d'au moins 25 % de sa valeur énergétique, selon le cas
(a) par quantité de référence par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire; (b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé (2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés au point b) de la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie ». |
Les éléments suivants sont identifiés :
(a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées comparé, si ces quantités ne sont pas équivalentes; (c) la différence entre la valeur énergétique avec l'aliment de référence du même groupe alimentaire, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en Calories par portion déterminée. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et d'annonce) Voir les conditions énoncées pour le point a) du présent tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 4 |
| e) Source d'énergie
« source d'énergie » |
L'aliment fournit au moins 100 Calories ou 420 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée. | Voir les conditions énoncées pour le point a) du présent tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 5 |
| f) Plus d'énergie
« Plus de Calories » |
(1) L'aliment présente une augmentation d'au moins 25 % de sa valeur énergétique, soit au moins 100
Calories ou 420 kilojoules
(a) par quantité de référence par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l'aliment de référence similaire (b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé |
Les éléments suivants sont identifiés :
(a) l'aliment de référence similaire ou l'aliment de référence du même groupe alimentaire; (b) les quantités de l'aliment et de l'aliment de référence similaire ou l'aliment de référence du même groupe alimentaire comparé, si ces quantités ne sont pas équivalentes; (c) la différence entre la valeur énergétique avec l'aliment de référence similaire ou l'aliment de référence du même groupe alimentaire, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en Calories par portion déterminée. (Voir aux 7.9 et 7.11 du présent Guide les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et de publicité). Voir les conditions énoncées pour le point a) de ce tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 6 |
| g) Léger en énergie
« léger » |
L'aliment remplit les conditions énoncées à la colonne 2 du sujet « réduit en énergie » (point c du présent tableau) | Les éléments suivants sont identifiés :
(a) l'aliment de référence similaire †(voir note à la fin de ce tableau); (b) les quantités de l'aliment et de l'aliment de référence similaire qui sont comparées. Si ces quantités ne sont pas équivalentes; et (c) la différence en valeur énergétique avec des aliments de référence similaires, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en Calories ou grammes par portion de référence. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et d'annonce) Voir les conditions énoncées pour le point a) de ce tableau. |
Tableau B.01.503, article 45 |
| h) Déclaration que l'aliment est destiné à des régimes à faible teneur énergétique en ce qui concerne la valeur énergétique seulement d'un aliment | L'aliment remplit les conditions énoncées pour l'une des allégations suivantes :
« sans énergie » (point (a) du présent tableau), |
L'allégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3 pour les points a), b), c) ou d) du présent tableau. | B.01.507 |
| i) Déclaration que l'aliment est pour un « régime alimentaire spécial », en raison de la valeur énergétique de cet aliment | L'une des allégations suivantes doit être effectuée sur l'étiquette du produit et les conditions
visant cette allégation peuvent être respectées :
« sans énergie (point a du présent tableau), |
L'allégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3 pour les points a), b), c) ou d) du présent tableau. | B.24.003 (1.1) |
| j) Aliments présentés comme étant « diététiques » ou « diète » en raison de leur contenu énergétique (incluant dans les marques de commerce) | Réservé aux aliments destinés à des régimes alimentaires spéciaux, selon les dispositions de
l'article B.24.003.
Pour l'étiquetage, l'emballage, la vente ou l'annonce d'un aliment en tant que « diététique » ou « de régime », ou pour utiliser ces termes dans le nom de la marque, une des mentions suivantes doit être sur l'étiquette et les conditions concernant cette allégation doivent être remplies : « sans énergie (point (a) du présent tableau) |
L'allégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3 pour les points a), b), c) ou d) du présent tableau. | B.24.003(4) |
† Les aliments de référence similaires pour les aliments visés par une allégation faible en énergie, doivent avoir une valeur nutritive qui sera représentative des aliments de ce type qui n'ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés, de manière à accroître la valeur énergétique de la quantité de matières grasses [B.01.500.(2)].
Seules les allégations figurant sous le tableau 7-4, Tableau sommaire des allégations relatives aux protéines, sont autorisées [B.01.305].
Une mention concernant les protéines et les acides aminés est autorisée sous réserve qu'une ration quotidienne raisonnable (normale) de l'aliment n'ait une cote protéique de 20 ou plus. Voir 6.3.1 du présent Guide pour les Rations quotidiens normales (annexe K, Partie D du RAD).
Une mention concernant les protéines et les acides aminés, collectivement ou individuellement, et les déclarations quantitatives sur la teneur en acide aminé d'un aliment peuvent être faites sous réserve que l'étiquette ou la publicité incluent une déclaration de la quantité des acides aminés essentiels suivant : histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine.
La mention doit
Les allégations comme « source d'acides aminés », « source de (nom de l'acide aminé) » ou « source d'acides aminés essentiels » ne sont plus autorisées aux termes du nouveau Règlement sur l'étiquetage nutritionnel.
Les exigences qui précèdent concernant les mentions de protéine ou d'acides aminés [B.01.305 (1) et (2)], qu'elles soient expresses ou implicites, ne s'appliquent pas aux situations suivants [B.01.305 (3)(a) à (k)]:
La déclaration sur le pourcentage (%) de protéines de viande est requise et incorporée au nom usuel de la viande ou de la volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l'eau [B.01.090(2)]. Cette mention est une mention autorisée concernant les protéines [B.01.502.(2)(a)]. Toutefois, la présence de cette mention fait en sorte qu'il faut apposer un tableau de la valeur nutritive pour des aliments par ailleurs exemptés [B.01.401(2)(b)], comme les aliments vendus seulement dans les établissements de détail où le produit est préparé et transformé à partir de ses ingrédients [B.01.401(3)(e)(ii)].
Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
| Colonne 1 Allégation |
Colonne 2 Critères - Aliment Food |
Colonne 3 Critères - Étiquette ou annonce |
Référence RAD |
|---|---|---|---|
| a) Faible teneur en protéines
« faible teneur en protéines » |
L'aliment contient, par 100 g, au plus 1 g de protéines. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui s'appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b), [B.01.401(3)(e)(ii)] Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s'appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 7 |
| b) Source de protéines
« source de protéines » Nota : Autorisée sur les aliments pour les enfants de moins de deux ans [B.01.503.(2)] |
L'aliment a une cote protéique d'au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1
intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon le cas
(a) par ration quotidienne raisonnable (voir annexe K, RAD)*, ou (b) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s'il s'agit de céréales à déjeuner. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 8 |
| c) Excellente source de protéines
« excellente source protéines » Nota : Autorisée sur les aliments pour les enfants de moins de deux ans [B.01.503.(2)] |
L'aliment a une cote protéique d'au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1
intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon le cas
(a) par ration quotidienne raisonnable (voir annexe K, RAD)*, ou (b) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s'il s'agit de céréales à déjeuner. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 9 |
| d) Plus de protéines
« plus de protéines » |
L'aliment
(a) a une cote protéique d'au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1 intitulée
Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon le cas, (b) a une teneur en protéines supérieure d'au moins 25 %, soit au moins 7 g de plus, par ration quotidienne raisonnable par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire de l'aliment de référence similaire. |
Les conditions suivantes sont identifiées :
(a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l'aliment de référence similaire; (b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (c) la différence de teneur en protéines, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire (Voir aux 7.9 et 7.11 du présent Guide les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et de publicité). Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 10 |
*Voir 6.3.1 du présent Guide pour les apports quotidiens raisonnables. .
Les critères s'appliquant aux lipides suivent au tableau 7-5, Tableau sommaire des allégations concernant les lipides.
Les révisions de 2002 du RAD comprennent plusieurs modifications aux allégations concernant les lipides, selon les détails suivants :
On trouvera des précisions dans les sections consacrées à chacune des allégations permises concernant les acides gras (p. ex., voir 7.17 du présent Guide pour les allégations concernant les acides gras saturés, 7.18 pour les allégations concernant les acides gras trans et 7.19 pour les allégations concernant les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6).
Les références suivantes sont également permises :
Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
| Colonne 1 Allégation |
Colonne 2 Critères - Aliment |
Colonne 3 Critères - Étiquette ou annonce |
Référence RAD |
|---|---|---|---|
| a) Sans lipides
« sans lipides » *Le mot « lipide(s) » peut être remplacé par « matière grasse(s) », « gras », ou « graisse(s) » dans les allégations qui précèdent. |
L'aliment contient, selon le cas :
(a) moins de 0,5 g de lipide par quantité de référence et portion déterminée; ou (b) moins de 0,5 g de lipide par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui s'appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s'appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide |
B.01.401(3) (e)(ii)
Tableau suivant l'alinéa B.01.513, article 11 |
| b) Faible teneur en lipides
« faible teneur en lipides », *Le mot « lipide(s) » peut être remplacé par « matière grasse(s) », « gras », ou « graisse(s) » dans les allégations qui précèdent. |
L'aliment contient, selon le cas:
a) au plus 3 g de lipides par quantité de référence er par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 ml ou moins; b) au plus 3 g de lipides par 100 g, 30% ou moins de l'énergie en provenant des lipides, si l'aliment est un repas préemballé. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 12 |
| c) Teneur réduite en lipides
« teneur réduite en lipides », *Le mot « lipide » peut être remplacé par « matière grasses », « gras », ou « graisses »dans les allégations qui précèdent. |
(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution de
moins 25 % de la teneur en lipides, selon le cas :
(a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire (b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé (2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 12 en regard du sujet « faible teneur en lipide » (point (b) du présent tableau). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) l'aliment de référence similaire; (b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison, si elles diffèrent (c) la différence de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et d'annonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 13 |
| d) Moins de lipides
« moins de lipides », *Le mot « lipides » peut être remplacé par « matière grasses », « gras », ou « graisses »dans les allégations qui précèdent. |
(1) La teneur en lipides de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure, selon le cas
(a) par quantité de référence, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire (b) par 100 g, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé. (2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en lipides » (point (b) dans le présent tableau). |
Les renseignements suivants sont fournis :
(a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent et (c) la différence de teneur en lipides, par portion déterminée, en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et d'annonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 14 |
| e) 100 % sans lipides
« 100 % sans lipides » |
L'aliment à la fois :
(a) contient moins de 0,5 g de lipides par 100 g; (b) ne contient pas de lipides ajoutés; (c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans lipides » (point (a) du présent tableau). |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 15 |
| f) (Pourcentage) sans lipides
« (pourcentage) sans lipides » |
L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en lipides » (point ( b) du présent tableau). | L'une des mentions ou allégations ci-après est faite : « faible teneur en lipides »,
« faible teneur en matières grasses », « faible teneur en gras », « faible teneur en
graisses », « pauvre en lipides », « pauvre en matières grasses », « pauvre en
gras », « pauvre en graisses ».
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 16 |
| g) Non additionné de matières grasses
« non additionné de matières grasses » |
(1) Aucune graisse ou huile visée au Titre 9, RAD ni aucun beurre, ghee ou ingrédient additionné de
graisse ou d'huile, de beurre ou de ghee n'a été ajouté à l'aliment.
(2) L'aliment de référence similaire est additionné de graisse ou d'huile visée au Titre 9, RAD de beurre ou de ghee. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 17 |
| h) Léger
« Léger » |
L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du thème « teneur réduite en lipides » (point (c) du présent tableau. | Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) l'aliment de référence similaire† (voir note à la fin du tableau); (b) quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de valeur énergétique ou de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction, en Calories ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et d'annonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 45 |
| i) Maigre
« maigre » |
L'aliment
(a) est une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin, un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments; et (b) contient au plus 10 % de matières grasses. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 46 |
| j) Extra maigre
« extra maigre » |
L'aliment
(a) est une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin ou un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments; et (b) contient 7,5 % au plus de matières grasses. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 47 |
† L'aliment de référence similaire pour les aliments portant une allégation « léger en matières grasses », doit avoir une valeur nutritive qui soit représentative des aliments de ce type qui n'ont pas été transformés, reformulés et ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides [B.01.500.(2)].
Les conditions qui régissent les allégations concernant les acides gras saturés sont désormais reliées au contenu en acides gras trans de l'aliment.
Nota : Les allégations qui figurent entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
| Colonne 1 Allégation |
Colonne 2 Critères - Aliment |
Colonne 3 Critères - Étiquette ou annonce |
Référence RAD |
|---|---|---|---|
| a) Sans acides gras saturés
« sans acides gras saturés » Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipide(s) saturé(s) », « gras saturé(s) », « graisse(s) saturée(s) », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
L'aliment contient, selon le cas :
(a) moins de 0,2 de g d'acide gras saturés et moins de 0,2 de g d'acide gras trans par quantité de référence et par portion déterminée; ou (b) moins de 0,2 de g d'acide gras saturés et moins de 0,2 g d'acide gras trans par portion déterminée si l'aliment est un repas préemballé. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui s'appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s'appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide. |
B.01.401(3) (e)(ii)
Tableau suivant l'alinéa B.01.513, article 18 |
| b) Faible teneur en acides gras saturés
« faible teneur en acides gras saturés », Nota : « Les acides gras saturés peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
(1) La somme des acides gras saturés et des acides gras trans que contient l'aliment n'excède pas 2
g, selon le cas :
a) par quantité de référence et par portion déterminée; b) par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé. (2) L'aliment fournit au plus 15 % d'énergie provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 19 |
| c) Teneur réduite en acides gras saturés
« teneur réduite en acides gras saturés » Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution
d'au moins 25 % de la teneur en acides gras saturés - sans augmentation de la teneur en acides gras trans, selon le cas
(a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire; ou (b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé. (2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du présent tableau. |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) l'aliment de référence similaire; (b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et d'annonce.) Voir les conditions énoncées à la section a) du présent tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 20 |
| d) Moins d'acides gras saturés
« moins d'acides gras saturés » Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
(1) La teneur en acides gras saturés de l'aliment est d'au moins 25 % inférieur et sa teneur en acides gras
trans n'est pas supérieure, selon le cas
(a) par quantité de référence, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire; ou (b) par 100 g, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire si l'aliment est un repas préemballé. (2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du présent tableau). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et d'annonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 21 |
En raison des conséquences nocives des acides gras trans, du point de vue des cardiopathies, le Règlement permet des allégations concernant la teneur en ces acides gras des aliments. À noter que des allégations concernant les acides gras trans sont liées aux exigences concernant la teneur en acides gras saturés des aliments.
Lorsque ces allégations concernant les acides gras trans sont faites, l'étiquette de cet aliment doit respecter toutes les exigences du Règlement et doit inclure un tableau de la valeur nutritive.
Nota : Seules les allégations figurant dans le tableau ci-dessous sont autorisées. Les allégations comme « faible en trans » ne seront pas autorisées.
Nota : Les allégations qui figurent entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
| Colonne 1 Allégation |
Colonne 2 Critères - Aliment |
Colonne 3 Critères - Étiquette ou annonce |
Référence RAD |
|---|---|---|---|
| a) Sans acides gras trans
« sans acides gras trans » Nota : les acides gras trans peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes |
L'aliment
(a) contient moins de 0,2 g d'acides gras trans, selon le cas (i) par quantité de référence et par portion déterminée, ou (ii) par portion déterminée si l'aliment est un repas préemballé; et (b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui s'appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) B.01.401(3)(e)(ii)] Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s'appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 22 |
| b) Teneur réduite en acides gras trans
« teneur réduite en acides gras trans » Nota : « acides gras trans » peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes |
(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution
d'au moins 25 % de la teneur en acides gras trans, sans augmentation de la teneur en acides gras saturés, selon le cas :
(a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire; (b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé. (2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) l'aliment de référence similaire; (b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire. Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et d'annonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 23 |
| c) Moins d'acides gras trans
« moins d'acides gras trans » Nota : « acides gras trans » peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes |
(1) La teneur en acides gras trans de l'aliment est d'au moins 25 % inférieur et sa teneur en acides gras
saturés n'est pas supérieure, selon le cas :
(a) par quantité de référence à celles de l'aliment de référence du même groupe alimentaire; ou (b) par 100 g, à celles de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé. (2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnées à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l'emplacement de l'information requise en matière d'étiquetage et d'annonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant l'article B.01.513, article 24 |
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