Chapitre 8
Allégations santé
Sections 8.7 - 8.16

8.7 Allégations relatives aux probiotiques

Les probiotiques sont des microorganismes ayant un effet bénéfique sur la santé des humains. En raison de la nature particulière de ces microorganismes, Santé Canada a élaboré des lignes directrices intitulées l'Utilisation de microorganismes probiotiques dans les aliments (Santé Canada 2009), qui détermine les conditions selon lesquelles des allégations santé concernant les probiotiques seront considérés comme acceptables.

Les allégations relatives aux probiotiques qui sont considérés comme de natures thérapeutiques ou propres aux médicaments doivent passer par une évaluation préalable à la mise en marché de la Direction des aliments de Santé Canada et un amendement au Règlement sur les aliments et drogues afin de permettre leur utilisation.

Les probiotiques sont définis comme des microorganismes vivants qui lorsqu'ils sont administrés en quantités suffisantes, ont un effet bénéfiques sur la santé de l'hôte (FAO/WHO, 2001; voir la liste de référence à l'annexe 8-3 du présent Guide). Le terme « probiotique » et des termes ou indications semblables (p. ex. : « avec cultures probiotiques bénéfiques »; « contient des bactéries qui sont essentielles à un organisme en santé »; et le nom latin d'une espèce microbienne, modifié pour donner l'impression d'un effet bénéfique sur la santé) intégrés dans un libellé ou une illustration apparaissant sur l'étiquette ou dans la publicité d'un aliment dans le but de donner l'impression que l'aliment est bon pour la santé constituent des exemples d'allégations santé.

Deux types d'allégations relatives aux probiotiques à l'égard des aliments peuvent être faites : des allégations spécifiques à la souche et des allégations non spécifiques à la souche.

  • Allégations spécifiques à la souche : énoncés portant sur les avantages pour la santé et les effets sur celle-ci de souches spécifiques de probiotiques. À l'heure actuelle, aucune allégation spécifique à la souche n'a été acceptée par Santé Canada. À mesure que ces allégations seront examinées et admises, Santé Canada mettra à jour, sur sont site Web, une liste d'allégations spécifiques à la souche admissibles.
  • Allégations non spécifiques à la souche : déclarations portant sur la nature des probiotiques. La section 8.7.2 du présent Guide présente une liste fermée d'allégations relatives aux probiotiques non spécifiques à la souche admissibles sans que le fabricant ait à effectuer un examen approfondi des fondements scientifiques de l'allégation.

Voir les sections 8.2.2 et 8.5.4 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur l'admissibilité des nouvelles allégations santé, notamment les nouvelles allégations nutritionnelles fonctionnelles.

8.7.1 Conditions à respecter pour les allégations relatives aux probiotiques

Santé Canada a élaboré un document intitulé « Lignes directrices - Utilisation de microorganismes probiotiques dans les aliments » (Santé Canada, 2009), Ce document explique les critères permettant de déterminer quelles sont les allégations au sujet des probiotiques qui seraient jugées acceptables. Les points suivants constituent un résumé de ce document; on doit consulter le document original pour obtenir les détails spécifiques.

  • L'utilisation du terme « probiotique » ou de termes ou indications semblables (y compris les noms de fabricant suggérant un avantage pour la santé) doit être accompagné d'une déclaration explicite valide faisant mention des bienfaits ou des effets du probiotique. Cette mesure réduira les chances que ces déclarations soient imprécises, peu informatives ou trompeuses.
  • Des allégations santé validées portant sur les bienfaits ou les effets des probiotiques sont des déclarations qui reposent sur des données spécifiques à la souche.
  • Lorsqu'il fait une allégation relative à un probiotique, le fabricant ou l'importateur devrait avoir en sa possession des documents permettant de déterminer l'identité, l'innocuité et la viabilité, ainsi que la concentration et la stabilité, de la souche probiotique ajoutée à l'aliment.
  • Le fabricant ou l'importateur devrait se conformer à toutes les exigences s'appliquant à l'aliment, notamment celles qui portent sur l'emploi et l'étiquetage d'ingrédients utilisés dans les nouvelles technologies servant à l'incorporation d'un microorganisme viable à des fins d'application alimentaire.
  • L'aliment devrait contenir, pendant toute la durée de conservation du produit, au moins la quantité de microorganismes probiotiques nécessaire pour obtenir l'effet ou le bienfait pour la santé allégué. Le fabricant ou l'importateur devrait conserver les documents permettant d'étayer les caractéristiques de fonctionnalité du produit (c.-à-d. la stabilité et la viabilité de la souche du microorganisme probiotique ou de la culture composite).

Les renseignements généraux sur les exigences en matière de preuve pour tout type d'allégation santé, y compris les allégations fonctionnelles, s'appliquent aussi aux allégations relatives aux probiotiques (voir les sections 8.2.2 et 8.5.4 du présent Guide).

Lignes directrices spécifiques en matière d'étiquetage

Les lignes directrices spécifiques concernant l'étiquetage de produits contenant des microorganismes probiotiques sont énumérées ci-dessous.

  1. Identification de la souche

    Toute allégation relative à un probiotique doit être accompagnée du nom latin du microorganisme (c.-à-d. le genre et l'espèce), ainsi que du nom de la souche du microorganisme. La nomenclature appropriée doit être utilisée (le tableau 8-4 du présent Guide fournit la nomenclature exacte de certaines espèces bactériennes. Aux fins d'uniformité, il est recommandé que la souche soit identifiée au moyen du numéro attribué par une banque de cultures reconnue internationalement (p. ex. l'American Type Culture Collection); ATCC 2008; voir la liste des références à l'annexe 3 du présent Guide).

    En ce qui concerne la publicité, si le microorganisme probiotique est défini ou mentionné dans l'annonce, il doit être désigné selon la nomenclature appropriée (genre, espèce et souche). Par exemple, si on allègue que le « produit contient deux probiotiques », il faut préciser les deux microorganismes dans l'annonce.

  2. Déclaration de la quantité

    La quantité du ou des microorganismes probiotiques présente dans le produit à la fin de sa durée de conservation doit être indiquée en unités formant des colonies (UFC) dans une portion déterminée de l'aliment. Cette déclaration doit figurer à côté du tableau de la valeur nutritive, de la liste des ingrédients ou à proximité de l'allégation.

    Dans le cas d'une culture composite, si des microorganismes appartenant à plusieurs genres sont utilisés, on s'attend généralement à ce que la quantité de chaque genre soit indiquée. Si l'aliment renferme plusieurs espèces ou souches d'un même genre, la décision d'inclure une déclaration distincte pour chaque espèce sera prise au cas par cas.

  3. Liste des ingrédients

    Tout aliment contenant un ou des microorganismes probiotiques doit afficher une liste des ingrédients, conformément aux articles B.01.008 à B.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues (voir la section 2.8 du présent Guide). Le microorganisme probiotique doit être désigné par son ou ses nom(s) usuel(s) ou par le nom de classe indiqué à l'article B.01.010. Le nom de classe « culture bactérienne » peut être utilisé pour décrire toutes les espèces bactériennes ajoutées à un produit alimentaire. Lorsque le nom de classe (en l'occurrence « culture bactérienne ») figure dans la liste des ingrédients, l'identité (c.-à-d. le genre, l'espèce et la souche) de la ou des cultures bactériennes probiotiques doit être indiquée à proximité de l'allégation, au moyen de la nomenclature appropriée.

8.7.2 Allégations non spécifiques à la souche acceptables pour les probiotiques

Des microorganismes probiotiques sont habituellement présents dans le tube digestif des personnes en santé. Un certain nombre d'allégations non spécifiques à la souche portant sur la nature des probiotiques (c.-à-d. sur le fait qu'ils se trouvent naturellement dans la flore intestinale) ont été acceptées et peuvent être utilisées à l'égard d'aliments. Les allégations figurant dans le tableau 8-4 du présent Guide peuvent viser une ou plusieurs espèces bactériennes du tableau lorsque les critères suivants sont respectés.

Conditions d'utilisation des allégations

  1. Conditions générales

    Lorsqu'il fait une des allégations énumérées dans le tableau 8-4 du présent Guide, le fabricant ou l'importateur du produit doit suivre les lignes directrices énoncées à la section 8.7.1 du présent Guide quant aux documents permettant de déterminer l'identité, l'innocuité et la viabilité, ainsi que la concentration et la stabilité de la souche probiotique ajoutée à l'aliment, de même que les exigences en matière d'étiquetage.

  2. Conditions spécifiques
    1. Espèces admissibles
      Ces allégations ne peuvent être utilisées que si le produit contient au moins une des espèces précisées dans le tableau 8-4 du présent Guide.
    2. Concentrations minimales
      La portion déterminée d'un produit doit contenir au moins 1,0 x 109 UFC de l'un ou plusieurs  microorganismes admissibles qui font l'objet de l'allégation (Gill et Prasad 2008; Hawrelak, 2006; Lenoir-Wijnkoop et al., 2007; Picard et al., 2005; Reid et al., 2003; voir la liste des références à l'annexe 8-3 du présent Guide).

8.7.3 Tableau sommaire des allégations non spécifiques à la souche acceptées pour les probiotiques et les espèces admissibles dans le cadre de ces allégations

Les allégations non spécifiques à la souche relatives aux probiotiques énumérées dans le tableau 8-4 ci-dessous sont considérées admissibles lorsque les lignes directrices énoncées aux sections 8.7.1 et 8.7.2 du présent Guide sont respectées.

Tableau sommaire des allégations non spécifiques à la souche acceptées pour les probiotiques et les espèces admissibles dans le cadre de ces allégations
Tableau 8-4

Espèces bactériennes éligibles1
Nom latin (nomenclature acceptable2) et synonyme, le cas échéant
Allégations non spécifiques à la souche acceptées pour les probiotiques
  • Bifidobacterium adolescentis
  • Bifidobacterium animalis subsp. animalis
  • Bifidobacterium animalis subsp. lactis
    -synonyme: B. lactis
  • Bifidobacterium bifidum
  • Bifidobacterium breve
  • Bifidobacterium longum subsp. infantis comb. nov.3
  • Bifidobacterium longum subsp. longum subsp. nov.3
  • Lactobacillus acidophilus
  • Lactobacillus casei
  • Lactobacillus fermentum
  • Lactobacillus gasseri
  • Lactobacillus johnsonii
  • Lactobacillus paracasei
  • Lactobacillus plantarum
  • Lactobacillus rhamnosus
  • Lactobacillus salivarius
  • Probiotique présent naturellement dans la flore intestinale.4
  • Fournit des microorganismes vivants présents naturellement dans la flore intestinale.4
  • Probiotique contribuant à la santé de la flore intestinale.4
  • Fournit des microorganismes vivants contribuant à la santé de la flore intestinale.4

1Références examinées pour les espèces mentionnées dans le tableau 8-4 : EFSA 2007, Gilliland, 2001; Reid, 2001 (voir l'annexe 8-3 du présent Guide).

2Références examinées pour la nomenclature acceptable : ATCC 2008; Euzéby, 2008; Skerman et al., 1989. (voir l'annexe 8-3 du présent Guide).

3Aux fins de l'étiquetage d'un produit, Bifidobacterium longum subsp. infantis et Bifidobacterium longum subsp. longum seraient considérés comme des désignations acceptables.

4Le terme « intestinale » pourrait être remplacé par l'expression « du tube digestif » dans ces allégations.

8.8 Témoignages et garanties concernant les vitamines et les minéraux nutritifs

Dans une annonce ou sur l'étiquette d'un aliment présenté comme contenant une vitamine ou un minéral nutritif, il est interdit de donner quelque assurance ou garantie que ce soit au sujet du résultat qui pourrait, a été ou sera obtenu en ajoutant la vitamine ou le minéral nutritif au régime alimentaire d'une personne. Il est également interdit de citer, de reproduire ou de faire allusion à quelque témoignage que ce soit [D.01.012, D.02.008].

Autres renseignements sur les régimes alimentaires et les maladies

Dans certains cas, de l'information sur la nutrition, les régimes alimentaires et les maladies peut être fournie et ce, même si elle est liée à une société ou à une entreprise (message d'une société, publication parrainée par une société ou marque commerciale d'une société). Par exemples :

  • Les mentions qui n'établissent pas de lien avec un produit particulier, mais qui décrivent le rôle du régime alimentaire dans la prévention des maladies (par exemple, les messages d'intérêt public).
  • Les livres et le matériel éducatif qui décrivent le rôle du régime alimentaire dans la prévention des maladies mais qui ne sont pas de la publicité en faveur de l'aliment en question (voir 8.12 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire.)
  • Les directives et les recommandations en matière d'alimentation inscrites sur les étiquettes et incluses dans les annonces qui sont approuvées par un organisme de santé non gouvernemental, mais qui ne font pas allusion au potentiel préventif, thérapeutique ou curatif de l'aliment en question (voir la politique sur l'utilisation d'approbations, de logos et de sceaux d'approbation de tiers, 8.13 du présent Guide pour de plus amples renseignements.)

Exemple d'une allégation générale admissible

L'allégation suivante est admissible uniquement dans la mesure où aucun lien n'est établi avec un produit particulier mis en vente. Elle répond aux deux premiers items mentionnés précédemment.

« Une alimentation à teneur élevée en vitamine D peut aider à réduire le risque de rachitisme. »

Les allégations de la sorte doivent être faites avec prudence pour éviter de catégoriser un aliment en tant que drogue ou de contrevenir à l'article 3 de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne les maladies énumérées à l'annexe A. L'inscription de cette mention, pour un produit particulier, sur une étiquette, apposée à ses côtés au moment de la mise en vente ou son inclusion faite dans une annonce est considérée comme contrevenant aux paragraphes 3.(1) et 3.(2) de la Loi sur les aliments et drogues.

8.10 Exemples d'allégations inadmissibles assimilant un aliment à une drogue

8.10.1 Allégations « de médicament »

Un produit ne doit pas être vendu comme un aliment s'il est qualifié « de médicament » ou en porte l'inscription sur son étiquette. Puisque ce terme sert à décrire un produit auquel on a ajouté une substance médicinale afin de traiter ou prévenir une maladie, le produit est considéré comme une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues. Il doit être étiqueté et annoncé conformément au Règlement sur les aliments et drogues.

8.10.2 Allégations sur l'effet laxatif

Les produits représentés comme des laxatifs sont considérés comme des drogues. La seule mention d' « effet laxatif » ou de « soulagement de la constipation » sur une étiquette ou dans une annonce caractérise le produit comme une drogue.

Par ailleurs, des expressions comme « action régulatrice sur les fonctions intestinales » et « facilite les fonctions intestinales » ne sont pas considérées comme des allégations assimilant un aliment à une drogue lorsqu'elles sont appliquées à un aliment. Ces dernières expressions font référence à la mollesse et au volume normaux des selles résultant des facteurs tels que l'augmentation de résidus non digérés ou de la masse bactérienne, le piégeage des gaz stomacaux ou la rétention d'eau.

Les allégations mettant en valeur « l'action régulatrice des fibres sur les fonctions intestinales » sont acceptables lorsqu'un aliment apporte au moins 7 g de fibres alimentaires provenant du son de blé grossier à une ration quotidienne normale. On peut faire de telles allégations pour d'autres aliments pourvu qu'elles soient étayées par des études cliniques montrant qu'une ration quotidienne normale de l'aliment exerce une action régulatrice et n'a pas d'effets délétères. Si une ration quotidienne normale comprend plusieurs portions, l'allégation doit préciser la quantité de l'aliment et le nombre de portions nécessaires pour que s'exerce l'action régulatrice.(Voir 6.8.1 du présent Guide, Fibres alimentaires, et 7.24, Allégations relatives aux fibres alimentaires pour de plus amples renseignements sur les sources de fibres alimentaires et les allégations relatives aux fibres alimentaires).

8.10.3 Aliments toniques

L'expression « aliment tonique » était utilisée dans le passé pour désigner une catégorie d'aliments jugés susceptibles de redonner un degré normal de vigueur ou de rétablir la santé. De nos jours, on ne devrait plus l'utiliser puisqu'aucun aliment ne peut être présenté comme un tonique efficace. Néanmoins, il existe des exceptions comme pour le « soda tonique » à cause de la longue utilisation du terme.

8.11 Obésité, perte de poids, programme pour la perte de poids et maintenir un poids-santé

8.11.1 Obésité : régimes alimentaires

Puisque l'obésité est citée à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues, il est interdit d'annoncer au grand public des aliments comme moyen de traiter, de prévenir ou de guérir cette maladie. Toutefois, on fait une distinction entre l'obésité et l'embonpoint. Pour l'application de l'annexe A, quiconque a un indice de masse corporelle (IMC) de 30 et plus est considéré comme souffrant d'obésité. L'IMC est un indicateur du risque pour la santé associé au poids. Veuillez consulter le site Web de Santé Canada pour de plus amples renseignements sur l'IMC à www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php

Les seuls aliments qu'il est permis d'annoncer en vue de les utiliser dans un régime amaigrissant sont décrits au titre 24 du RAD :

  1. les substituts de repas spécialement formulés;
  2. les repas préemballés prévus pour les régimes amaigrissants;
  3. les aliments vendus par des cliniques d'amaigrissement; et
  4. les aliments présentés comme étant conçus pour des régimes à très faible teneur en énergie.

Voir Aliments à usage diététique spécial, à chapitre 9.9 du présent Guide.

Les étiquettes sur les substituts de repas qui ne remplacent pas tous les repas d'une journée ainsi que les repas préemballés prévus pour les régimes amaigrissants doivent inclure dans le mode d'emploi un menu type de sept jours qui, lorsque l'on s'y conforme, procure un apport énergétique quotidien d'au moins 1 200 Calories (5 040 kJ). Le Règlement exige que l'annonce de ces substituts de repas ou de ces repas préemballés porte la mention selon laquelle la conformité au mode d'emploi peut réduire l'apport énergétique, réduction nécessaire à une perte de poids. Les témoignages affirmant une perte de poids rapide, qui est considérée comme un danger pour la santé, et les témoignages de perte de poids de personnes qui ont souffert d'obésité sont inadmissibles. (Voir les sections 8.1, 8.2 et l'annexe 8-1 sur les maladies énumérées à l'annexe A du présent Guide).

8.11.2 Aliments présentés comme contribuant à atteindre ou à maintenir un poids-santé

[Lettre de renseignements, No. 793, Santé Canada, 1991]

Un aliment peut être présenté comme contribuant à atteindre ou à maintenir un poids-santé, pourvu qu'il respecte les cinq conditions suivantes :

  1. L'espace principal de l'étiquette de l'aliment et toute publicité sur cet aliment devrait contenir la déclaration suivante : « Dans le cadre d'un régime alimentaire sain, cet aliment peut aider à atteindre et à maintenir un poids-santé parce qu'il fournit ... (par exemple, un apport énergétique réduit, une faible teneur en matières grasses, des portions contrôlées, etc.). »
  2. Un tableau de la valeur nutritive doit apparaître sur l'étiquette. (Voir le chapitre 5 du présent Guide pour les exigences générales de présentation du tableau de la valeur nutritive).
  3. L'étiquetage ou la publicité peut associer l'aliment à un énoncé provenant de Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, voir le site internet de Santé Canada Les principes généraux guidant l'utilisation du contenu des ressources du Guide alimentaire en matière d'étiquetage et de publicité pour l'utilisation de ces énoncés.
  4. L'aliment ne devrait pas être étiqueté, emballé, annoncé, ou vendu de façon à donner l'impression qu'il peut être utilisé dans le cadre d'un régime amaigrissant. Les exigences concernant les aliments présentés comme étant conçus pour les régimes amaigrissants figurent au titre 24 du Règlement sur les aliments et drogues et sont résumées à 9.9 du présent Guide.
  5. Les étiquettes des aliments dont la marque de commerce ou l'appellation commerciale ont traditionnellement été associées à des aliments utilisés dans le cadre de régimes amaigrissants devraient porter, bien en évidence, sur l'espace principal, à côté de la marque de commerce ou de l'appellation commerciale, « pour maintien du poids ».

8.12 Distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire

[Politique sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire, Consommation et Corporations Canada, mars 1991.]

Il peut être difficile de faire la distinction entre le matériel publicitaire et le matériel éducatif. Il est cependant primordial de le faire afin de déterminer si la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues s'appliquent.

Définition du terme « publicité » ou « annonce » , article 2 de la Loi sur les aliments et drogues « Publicité » ou « annonce » S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un aliment en vue d'en stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente. (Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre 1 du présent Guide). Il n'y a pas d'exception quant aux personnes à qui s'adresse cet article de la loi et donc elle s'applique à tous.

En général, le matériel imprimé et les annonces radiodiffusées et télédiffusées sont évalués au cas par cas selon qu'ils fassent la présentation d'un produit en vue de le vendre, ou à titre de matériel éducatif uniquement.

En général, l'information ou le matériel produit ou parrainé par l'industrie alimentaire peut être considéré « éducatif » et non « publicitaire » s'il répond aux cinq critères suivants :

  1. Il est évident que le matériel a été conçu dans le but d'informer les consommateurs plutôt que de promouvoir la vente d'un produit. Le matériel énonce ou expose des faits, sans souci de mise en marché et présente des données pertinentes et divers points de vue, et non seulement ceux qui favorisent le commanditaire.
  2. Bien que le commanditaire puisse être identifié, la teneur du matériel doit être de nature générale et ne doit comporter aucun nom de marque, sauf la mention du commanditaire, laquelle ne doit pas attirer l'attention de manière indue.
  3. Si le matériel vise une catégorie d'aliments comme la volaille, ou un groupe d'aliments comme les fruits et légumes, cette catégorie ou ce groupe d'aliments doivent s'inscrire dans le contexte global d'une saine alimentation conformément aux recommandations sur la nutrition du Guide alimentaire canadien (voir la section 8.15 de ce Guide).
  4. Le matériel éducatif selon les définitions précédentes sera d'ordinaire considéré comme matériel publicitaire s'il est associé à un produit (par exemple, s'il est exposé, au point de vente, avec un produits particulier ou à proximité immédiate de celui-ci). Cependant, selon les circonstances, il peut être permis d'exposer du matériel éducatif loin des aliments visés par ledit matériel (par exemple, à un autre endroit dans le magasin ou le restaurant). (Nota : Le matériel publicitaire peut être exposé à proximité des aliments visés pourvu que le matériel n'induise pas en erreur, qu'il ne fasse aucune allusion à la prévention de maladie et qu'il réponde aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues).
  5. Lorsque le matériel éducatif est produit exclusivement par un organisme qui ne vend pas d'aliments (par exemple, un organisme oeuvrant dans le domaine de la santé, un groupe de producteurs, un office de commercialisation, etc.), le détaillant, le restaurateur, etc. qui place ou expose le matériel à proximité immédiate des aliments visés peut être tenu responsable de son utilisation à des fins de publicité.

Exemple d'une brochure éducative

Un producteur de carottes veut publier une brochure pour informer les consommateurs du rôle que joue le régime alimentaire dans la prévention de la maladie. La brochure peut viser un groupe ou une catégorie d'aliments (par exemple, fruits et légumes) mais doit être présenté dans le cadre des Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et des Canadiennes.

Le producteur peut inscrire la marque commerciale des carottes (marque X) sur la page couverture de la brochure sans en exagérer la visibilité. Toutefois, le fabricant ne doit pas mentionner ni la marque X de carottes, ni aucun autre produit ou aucune autre marque qu'il produit à l'intérieur de la brochure.

La brochure ne peut être exposée au point de vente à proximité immédiate de la marque de carottes X, ni de n'importe quelles autres marques de carottes.

La politique à cet égard s'applique au matériel imprimé, radiodiffusé et télédiffusé produit, parrainé ou distribué par des personnes qui annoncent ou vendent des aliments, dont les fabricants, les détaillants, les restaurateurs, les associations de producteurs et les annonceurs qu'ils reçoivent ou non la collaboration d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé. Lorsque le matériel est produit exclusivement par un organisme qui ne vend pas d'aliments, le détaillant, le restaurateur, etc. qui place ou expose le matériel à proximité immédiate des aliments visés peut être tenu responsable de son utilisation à des fins de publicité.

8.13 Utilisation d'approbations, de logos et de sceaux d'approbation de tiers

[Basé sur le document Politique sur l'utilisation d'approbations, de logos, et de sceaux d'approbation de tiers, Division des aliments, Consommation et Corporations Canada, mars 1991.]

« L'approbation d'un tiers » est synonyme d'approbation ou de sanction d'un aliment par un professionnel de la santé, un organisme de santé ou toute personne ou tout organisme. L'utilisation du nom, du logo, du symbole, du sceau d'approbation ou d'une autre marque déposée d'un tiers sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, peut être perçue par les consommateurs comme un signe d'approbation de cet aliment par l'organisme concerné.

Les approbations de tiers peuvent être considérées comme trompeuses, car un aliment qui porte une telle approbation peut être perçu comme étant supérieur sur le plan de la santé, de la salubrité ou de la nutrition aux aliments ne portant pas d'approbation. Elles peuvent être considérées comme trompeuses lorsqu'elles sont utilisées de façon à laisser supposer que la consommation de cet aliment peut conférer des avantages pour la santé, prévenir, traiter ou guérir une maladie.

Réduire les possibilités d'information trompeuse

Les approbations de tiers et l'utilisation de logos doivent être faites avec prudence. La raison de leur présence sur l'étiquette ou dans la publicité doit être clairement expliquée. Les consommateurs ne doivent pas être trompés ou induits en erreur quant aux propriétés d'un aliment et ils devraient pouvoir évaluer les intentions de l'organisme concerné. Les principes suivants doivent être suivis :

  • Ne pas laisser croire qu'un aliment ou une marque d'aliment soit « plus sain » ou qu'il a une valeur nutritive supérieure à d'autres aliments ne portant pas le nom, de déclaration, de logo, de symbole, de sceau d'approbation ou toute autre marque déposée d'un tiers. La santé est tributaire du régime alimentaire global d'un individu plutôt que de la consommation de certains aliments bien précis.
  • Ne pas laisser croire que l'aliment constitue un traitement, une mesure préventive d'une maladie ou un moyen de guérison. Les éléments tels que nom, déclaration, logo, etc. ne doivent pas laisser supposer qu'un aliment peut prévenir, guérir ou traiter l'une des maladies énoncées à l'annexe A. Une telle suggestion est erronée et expressément interdite par la Loi sur les aliments et drogues.

En conséquence, l'une ou l'autre des indications suivantes doit figurer sur l'étiquette :

  1. L'utilisation des éléments tels que le nom, la déclaration, le logo, doit être clairement expliquée (par exemple, s'agit-il d'un programme éducatif conjoint de la société X et de l'organisme Y? Est-ce que la société X a fourni une aide financière ou parraine-t-elle la campagne de la Semaine de la nutrition de l'organisme Y? Est-ce que le symbole apparaît parce qu'une part des profits provenant de la vente du produit iront à un organisme de charité?).
  2. Indiquer clairement le nom du tiers (avec ou sans son logo, son symbole, ou toute autre marque déposée) conjointement avec ses recommandations ou ses lignes directrices en matière de nutrition ou avec celles qu'il approuve. Les recommandations en matière de nutrition de ce tiers doivent être en harmonie avec de Bien manger avec le Guide alimentaire canadien.
  3. Indiquer clairement que le nom, la déclaration, le logo, etc., du tiers ne constituent pas une approbation de l'aliment.

Lorsqu'un nom, un énoncé, un logo, un symbole, un sceau d'approbation ou tout autre marque déposée appartenant à un tiers concernant la santé apparaît sur l'étiquette d'un aliment préemballé ou dans les annonces faites par le fabricant, ou une personne agissant sous ses ordres, ou l'importateur de l'aliment, l'étiquette de l'aliment doit porter un TVN [B.01.401]. Pour les aliments normalement exemptés de l'étiquetage nutritionnel obligatoire [B.01.401(2)(a) et (b)] selon la Loi sur les aliments et drogues), comme les fruits et les légumes frais, l'exemption est annulée et les fabricants sont tenus d'afficher un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)(e)(ii)].

Cette politique s'applique aux approbations de tiers par les organismes offrant de l'information sur la santé et l'alimentation pour un aliment ou une marque d'aliment en particulier. Elle s'applique que l'approbation apparaisse sur l'étiquette de l'aliment ou dans les annonces et que l'aliment soit exposé dans un point de vente, un restaurant ou autres établissements de service alimentaire.

Cette politique ne s'applique pas aux approbations de tiers par les organismes offrant de l'information sur l'alimentation et la santé pour les groupes et catégories d'aliments (p. ex. : la Dairy Association qui fournit des renseignements nutritionnels sur les produits laitiers). Elle ne s'applique pas non plus au symbole adopté par l'Association canadienne de la maladie coeliaque pour indiquer l'absence de gluten. Ce symbole est connu des consommateurs atteints de la maladie coeliaque, il est donc peu probable que le grand public le perçoit comme une approbation par un organisme de santé. Des exceptions pourraient être étudiées, au cas par cas.

8.14 Symboles en forme de coeur et allégations santé cardiovasculaire

L'utilisation des symboles en forme de coeur et d'allégations santé cardiovasculaire pour décrire un aliment ou un choix alimentaire (sur les étiquettes, menus ou dans les annonces) n'est pas admissible dans l'ensemble. Elle pourrait donner la fausse impression que la consommation de l'aliment en question ou la sélection d'un menu assure en soi la santé cardiovasculaire ou prévient les maladies cardiovasculaires.

D'après les autorités compétentes en matière de santé, il faudrait recommander au grand public un seul modèle d'alimentation saine. Toutefois, bien qu'une alimentation saine aide à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, elle ne représente qu'un élément parmi les multiples facteurs en cause.

8.14.1 Symboles en forme de coeur

Un symbole en forme de coeur est acceptable sur une étiquette ou dans une annonce relative à un aliment lorsqu'il apparaît dans le logo ou le nom de l'organisme de santé, ou qu'il est utilisé conjointement avec le programme d'information de l'organisme de santé à condition :

  • qu'il ne donne pas l'impression que l'aliment peut aider à prévenir les maladies du coeur, et
  • que la représentation graphique du logo ou du nom de l'organisme satisfasse aux conditions énoncées dans la politique sur l'utilisation d'approbations, de logos, et de sceaux d'approbation de tiers.(voir 8.13 du présent Guide).

Il peut être acceptable d'utiliser des expressions contenant le mot « coeur » dans le nom d'un programme d'information parrainé par un organisme de santé, à condition que le programme soit désigné comme tel, par exemple, « le programme Coeur atout est un programme d'information de la Fondation des maladies du coeur du Canada. »

Il peut être acceptable d'utiliser les symboles en forme de coeur pour représenter l'affection ou la tendresse de manière traditionnelle. Les bonbons à la cannelle en forme de coeur, les boîtes de chocolat en forme de coeur et les illustrations de coeur sur les produits vendus à la Saint-Valentin sont des exemples d'utilisation permise.

Les programmes d'information nutritionnelle dont le rôle est de faire la promotion de la santé dans les restaurants ne peuvent identifier des plats du menu à l'aide de coeur. Les plats du menu peuvent être signalés à l'aide d'une coche (check mark) comme étant de bons choix pour la santé à condition que l'information réponde aux principes généraux énumérés dans cette section et que les objectifs du programme soient bien définis. Par exemple le menu pourrait afficher : « Le programme Coeur atout est un programme d'information de la Fondation des maladies du coeur du Canada. »

8.14.2 Symboles en forme de coeur et allégations de réduction du risque de maladies

On ne s'opposera pas à l'utilisation de symboles en forme de coeur conjointement avec la nouvelle allégation santé : « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans. » L'utilisation de ces symboles ne devrait toutefois pas donner l'impression que l'aliment pas lui-même peut avoir un effet positif sur la santé,ou qu'il joue un rôle supérieur de réduction du risque de maladies.

Voir la Politique au sujet de l'utilisation de symboles en forme de coeur et d'allégations santé cardiovasculaire sur les étiquettes et dans la publicité relatives aux aliments à l'annexe 8-4 du présent Guide.

8.15 Bien manger avec le Guide alimentaire canadien et Bien manger avec le Guide alimentaire canadien : Ressource à l'intention des éducateurs et communicateurs

Voir l'annexe 8-5 du présent Guide : Bien manger avec le Guide alimentaire canadien.

Les informations concernant les politiques entourant Bien manger avec le Guide alimentaire canadien et Bien manger avec le Guide alimentaire canadien : Ressource à l'intention des éducateurs et communicateurs sont disponibles sur le site Web de Santé Canada :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-Guide-aliment/index-fra.php

Si l'on souhaite citer Bien manger avec le Guide alimentaire canadien et Bien manger avec le Guide alimentaire canadien : Ressource à l'intention des éducateurs et communicateurs, on doit utiliser les titres officiels et des citations complètes. Les Principes généraux guidant l'utilisation du contenu des ressources du Guide alimentaire en matière d'étiquetage et de publicité peuvent être obtenues sur le site web de Santé Canada :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/gen_prin-fra.php

8.15.1 Reproduction de Mangez bien avec le Guide alimentaire canadien

L'affichage d'informations sur le site Web de Santé Canada a pour but de les rendre plus facilement disponibles à des fins personnelles ou publiques non commerciales. On peut reproduire ces informations, en tout ou en partie, par n'importe quel moyen que ce soit, sans frais ou autorisation spéciale de la part de Santé Canada.

Les seules exigences sont les suivantes :

  1. Que les utilisateurs fassent preuve d'une diligence raisonnable en s'assurant de l'exactitude du matériel reproduit;
  2. Que Santé Canada soit cité en tant que source; et
  3. Que la reproduction ne soit pas présentée comme la version officielle des documents, ni comme résultant d'une affiliation avec Santé Canada ou d'une autorisation spéciale.

Les droits de reproduction ne s'appliquent qu'au texte. L'usage ou la reproduction de logos, symboles, photographies ou tout autre matériel graphique sont interdits à moins d'une indication explicite dans le document original.

Pour obtenir l'autorisation de reproduire les documents affichés sur le site Web de Santé Canada à des fins commerciales, veuillez communiquer avec :

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction des éditions du Gouvernement du Canada
Édifice Constitution Square, 4e étage
350 rue Albert
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0S5

Web Site: http://publications.gc.ca
or
copyright.droitsdauteur@pwgsc.gc.ca

Directives entourant le droit d'auteur du Guide alimentaire canadien à des fins non commerciales sont disponibles sur le site Web de Santé Canada :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/copyright-droitdauteur-fra.php

8.16 Références

Voir l'annexe 8-6 du présent Guide pour une liste des anciens documents de politique qui constituent la base des renseignements fournis dans le présent chapitre. Voir l'annexe 8-3 du présent Guide pour la liste de références sur les allégations relatives aux probiotiques.

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