Chapitre 8
Allégations santé
Sections 8.1 - 8.6

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8.1 Introduction

Une allégation santé est un énoncé ou toute autre représentation figurant sur l'étiquette ou dans la publicité d'un produit, qui indique de façon explicite ou implicite le lien qui existe entre la consommation d'un aliment ou d'un ingrédient dans un aliment et la santé d'une personne. Elle peut être formulée de façon explicite en mots ou de façon implicite par des symboles, des graphiques, des logos ou par d'autres moyens tels qu'un nom, une marque de commerce ou un sceau d'approbation. Bien que l'expression « allégation santé » ne soit pas dûment définie dans la réglementation concernant les aliments au Canada, les allégations santé ont été divisées en trois grandes catégories : les allégations de réduction du risque de maladies et les allégations thérapeutiques; les allégations nutritionnelles fonctionnelles et finalement les allégations santé générales.

La plupart des allégations de réduction du risque de maladies et des allégations thérapeutiques sont des allégations propres aux médicaments. Les allégations propres aux médicaments sont des allégations qui suggèrent que le produit possède les propriétés d'une drogue (c.-à-d., le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal ou de leurs symptômes) ou que le produit a un effet sur le corps qui excède ce qui est normalement associé à un aliment (c.-à-d., la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l'être humain). Les allégations de réduction du risque de maladies et des allégations thérapeutiques sont autorisées sur l'étiquette des aliments uniquement lorsque le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) le spécifie. Les allégations de réduction du risque de maladies sont généralement des énoncés qui établissent un lien entre un aliment ou un constituant d'un aliment et la réduction du risque d'être atteint d'une maladie (comme l'ostéoporose, le cancer, l'hypertension) liée au régime alimentaire, dans le contexte d'un régime alimentaire global. La composition d'un aliment porteur de l'allégation doit contribuer à un régime alimentaire associé au bienfait allégué. On peut citer comme exemple d'une telle allégation « Un régime alimentaire sain avec suffisamment de calcium et de vitamine D, et une activité physique régulière aident à fortifier les os et peut réduire le risque d'ostéoporose ». À l'heure actuelle, différentes allégations de réduction du risque de maladies sont permises à l'égard des aliments au Canada; ce sujet est abordé à la section 8.4 du présent Guide. Par contre, les allégations thérapeutiques sont des énoncées relatifs au traitement, à l'atténuation d'une maladie ou d'une condition liée à la santé, ou ayant trait au rétablissement, à la correction ou à la modification de fonctions corporelles chez l'humain. Présentement, aucune allégation thérapeutique n'a été approuvée à l'égard des aliments au Canada.

D'une façon générale, les allégations fonctionnelles sont des énoncés portant sur certains effets bénéfiques de la consommation d'un aliment ou d'un constituant alimentaire (c.-à-d., un nutriment ou une composante nutritionnelle) sur les fonctions normales ou les activités biologiques de l'organisme. Ces allégations font référence à une performance physique ou mentale, à un bienfait pour la santé et au maintien d'une fonction physiologique (voir section 8.5 du présent Guide). On peut citer comme exemples d'allégations fonctionnelles les énoncés suivants : « La consommation de thé vert aide à prévenir l'oxydation des lipides sanguins » et « 1/4 de tasse du produit X contient 7 grammes de son de blé grossier, qui favorise la régularité ». Des allégations de ce type doivent être bien distinctes des allégations de réduction du risque de maladies ou portant sur les effets thérapeutiques. Les allégations nutritionnelles fonctionnelles, autrefois appelées allégations relatives au rôle biologique, sont un sous-ensemble des Allégations fonctionnelles qui décrivent les rôles bien établis de l'énergie ou des nutriments connus comme généralement nécessaires au maintien d'une bonne santé ainsi qu'à une croissance et un développement normaux (voir section 8.6 du présent Guide). « La vitamine A facilite la vue dans l'obscurité » est un exemple d'allégation fonctionnelle.

Les allégations santé générales sont des énoncés généraux qui font la promotion de la santé par une saine alimentation ou qui présentent des lignes directrices alimentaires. Ces allégations ne font pas référence à un effet sur la santé, à une maladie ou à un problème de santé précis. Dans le présent Guide, les sections 8.8 et 8.11 à 8.15 présentent des renseignements sur les aspects spécifiques des allégations santé générales concernant les vitamines et les minéraux nutritifs (section 8.8), le poids corporel (8.11), l'utilisation de matériel éducatif (8.12), l'approbation par une tierce partie et les logos (8.13), les symboles en forme de cœur (8.14) et les lignes directrices pour une saine alimentation (8.15).

Compatibilité avec la politique internationale

Le Codex Alimentarius, un organisme international d'élaboration de normes dont fait partie le Canada, possède des lignes directrices qui établissent des catégories d'allégations santé et énoncent les conditions de leur utilisation. ( Directives du Codex pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé - PDF (36 ko) CAC/GL 23-1997, Rév. 1-2004 http:www.codexalimentarius.net/download/standards/351/CXG_023f.pdf.)

Il existe des différences dans la nomenclature et l'organisation des catégories d'allégations santé, mais le Canada permet les allégations de réduction du risque de maladies, les allégations nutritionnelles fonctionnelles, et les Allégations fonctionnelles pour d'autres substances alimentaires, en harmonie avec les catégories énoncées dans les Directives. Le Canada permet également l'utilisation d'allégations relatives aux recommandations nutritionnelles. De plus amples renseignements sur toutes ces allégations se trouvent dans le présent chapitre du Guide.

8.2 Principes généraux pour les allégations santé

8.2.1 Éviter les allégations trompeuses

Toute allégation santé est assujettie aux dispositions du paragraphe 5.(1) de la Loi sur les aliments et drogues, laquelle précise que :

« Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment -- ou d'en faire la publicité -- de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. »

Les principes suivants favoriseront l'utilisation d'allégations santé afin qu'elles ne soient pas trompeuses ou mal interprétées.

  • L'allégation doit être significative. Par exemple, des allégations trop vagues peuvent être trompeuses et ne pas fournir de renseignements utiles au consommateur.
  • L'allégation santé est fondée sur des données scientifiques appuyées par des preuves scientifiques.
  • On doit pouvoir consommer la quantité réelle de l'aliment ou du constituant alimentaire visé par l'allégation dans le cadre d'un régime alimentaire sain et équilibré.
  • Lorsqu'une allégation de réduction du risque de maladies vise un aliment, celui-ci doit contribuer à des habitudes alimentaires associées à l'effet bénéfique allégué.
  • Lorsqu'une allégation fonctionnelle porte sur les bienfaits d'un nutriment, l'aliment visé doit au moins être une « source » alimentaire de ce nutriment.
  • Certains constituants n'ont pas d'apports nutritionnels recommandés déterminés et donc les niveaux pour faire des allégations de source pour ces nutriments n'ont pas été établis. Lorsque des allégations santé pour ces substances sont faites, la quantité du constituant alimentaire dans une portion déterminée de l'aliment devrait apparaître conjointement à l'allégation. La quantité du constituant alimentaire requise pour rencontrer l'effet ou le bénéfice déclaré devrait également apparaître sur l'étiquette.

L'application de ces principes et conditions augmente les chances de formuler une allégation vraie et non trompeuse aux termes du paragraphe 5.(1) de la Loi.

Les allégations de réduction du risque de maladies et les allégations nutritionnelles fonctionnelles sont aussi régies par des dispositions spécifiques prévus par les Parties B et D du Règlement sur les aliments et drogues. Ces exigences seront abordées en détail plus loin dans le présent chapitre dans les sections traitant de ces catégories d'allégations.

Libellé des allégations

On doit s'assurer que la signification des allégations est claire et que ces dernières n'induisent pas les consommateurs en erreur. Le contexte dans lequel un mot ou une phrase est employée peut avoir un effet considérable sur le message transmis. Par exemple, les mots « apaiser » et « relaxer » peuvent être employés pour exprimer les propriétés réconfortantes d'un aliment (p. ex. : « une boisson chaude et apaisante par temps froid » et « relaxez avec une bonne tasse de thé Earl Grey »). Toutefois, les mêmes mots employés dans un contexte différent peuvent suggérer un effet sur la santé ou un bienfait pour la santé (p. ex. : « un thé apaisant pour une bonne nuit de sommeil » ou « aide à détendre les muscles endoloris ». Ces derniers énoncés seraient considérés comme des allégations santé et seraient visés par les exigences concernant les allégations santé énoncées dans le présent chapitre.

Marques de commerce, nom de marque, logos, slogans

Les marques de commerce, les noms de marque, les logos et les slogans sont visés par le paragraphe 5.(1) de la Loi sur les aliments et drogues, et ne doivent pas être faux, trompeurs ou mensongers. Toute marque de commerce, nom de marque, logo ou slogan qui suggère ou semble indiquer, par n'importe quel moyen, notamment par des nuances, des double-sens et des sous-entendus, un bienfait pour la santé, serait considéré comme une allégation santé.

8.2.2 Responsabilité de l'industrie à l'égard de la formulation d'allégations santé qui sont vraies et non mensongères

  • Il incombe à tous les fabricants et importateurs d'aliments de s'assurer que leurs produits sont conformes à la réglementation canadienne.
  • Une modification au Règlement sur les aliments et drogues doit être apportée pour toute nouvelle allégation de réduction du risque de maladies et allégation thérapeutique avant de permettre son usage sur les aliments. L'évaluation préalable à la mise en marché des nouvelles allégations de ce type par la Direction des aliments de Santé Canada est obligatoire.
  • Les allégations santé sont assujettie au paragraphe 5.(1) de la Loi sur les aliments et drogues et devraient être appuyées par des preuves scientifiques. L'industrie doit posséder des preuves scientifiques acceptables afin de valider toute allégation santé n'ayant pas encore été examinée, approuvée ou considérée acceptable par Santé Canada avant son utilisation (c.-à-d., les allégations qui ne sont pas inscrites dans le Guide).
  • Les preuves scientifiques justifiant l'allégation santé doivent être mises à la disposition de l'ACIA sur demande afin de vérifier la conformité à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les aliments et drogues.

La règlementation des allégations santé varie selon le type d'allégation faite. Dans certains cas, une évaluation préalable à la commercialisation de l'allégation santé et des preuves scientifiques la justifiant doit être effectuée par la Direction des aliments de Santé Canada, tandis que dans d'autres cas, elle est facultative, mais fortement recommandée.

Les allégations de réduction du risque de maladies et les allégations thérapeutiques requièrent une modification du Règlement sur les aliments et drogues avant qu'elles ne puissent être autorisées pour un aliment. Par conséquent, une évaluation préalable à la commercialisation des nouvelles allégations de ce type doit être effectuée par la Direction des aliments. Dans le cas des Allégations fonctionnelles, on recommande aux fabricants de consulter la Direction des aliments afin d'obtenir de l'information sur les exigences à respecter pour se conformer aux dispositions du paragraphe 5.(1) de la LAD qui visent certaines allégations que les fabricants prévoient utiliser sur leurs produits alimentaires.

Il incombe à l'industrie de s'assurer que la composition, l'étiquetage et la publicité de ses produits sont conformes à la réglementation canadienne. Comme il a été dit plus tôt, toute allégation santé est assujettie au paragraphe 5.(1) de la Loi sur les aliments et drogues, qui interdit d'étiqueter un aliment, ou d'en faire la publicité, d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère. Pour qu'une allégation santé soit considérée comme non trompeuse, des preuves scientifiques doivent justifier l'effet sur la santé allégué. Par conséquent, pour faire une allégation santé, autre que celle énoncée dans le Règlement sur les aliments et drogues ou dans le présent Guide, il est souhaitable que les fabricants possèdent des preuves scientifiques qui justifient cette allégation avant son utilisation. Ces preuves peuvent être exigées par l'ACIA dans le cadre de ses activités d'inspection et de conformité afin d'en évaluer la conformité avec la Loi et le Règlement. Dans ces cas, l'évaluation des données scientifiques sera effectuée en collaboration avec Santé Canada. Voir les sections 8.5.4 et 8.6.5 du présent Guide qui portent respectivement sur l'admissibilité des nouvelles allégations fonctionnelles et allégations nutritionnelles fonctionnelles.

Les fabricants doivent aussi consulter les Lignes directrices pour la préparation d'une demande d'approbation d'allégations santé relatives aux aliments (Santé Canada, 2009). http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/health-claims_
guidance-orientation_allegations-sante-fra.php

Ce document sert de lignes directrices pour évaluer les preuves scientifiques disponibles et la validité des allégations. Il explique également comment préparer une demande d'approbation aux fins d'examen par la Direction des aliments de Santé Canada de toutes les nouvelles allégations, autres que pour les allégations nutritionnelles fonctionnelles (autrefois appelées allégations sur le rôle biologique). Pour des conseils sur les demandes d'approbation des nouvelles allégations nutritionnelles fonctionnelles, voir la section 8.6.5 du présent Guide.

Toute question portant sur les justifications des allégations santé peut être envoyée à l'adresse postale ou courriel suivante.

Section sur l'étiquetage nutritionnel et les allégations, Division d'évaluation en nutrition
Direction des aliments, Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Indice de l'adresse : 2202E
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Courriel: healthclaims-allegationssante@hc-sc.gc.ca

Les nouvelles allégations seront incluses dans les mises à jour du présent Guide au fur et à mesure qu'elles seront examinées et acceptées.

8.3 Aliments, drogues, produits de santé naturels et allégations

Définitions

Pour mieux comprendre de quelle façon les allégations santé sont réglementées au Canada, on doit tout d'abord examiner la définition des expressions suivantes : aliment, drogue et produit de santé naturel.

Les termes « aliment » et « drogue » sont définis dans la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Les produits de santé naturels (PSN), qui constituent un sous-ensemble des drogues, sont définis et réglementés aux termes du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN). Ces définitions sont essentielles pour bien classifier un produit (c.-à-d. : un aliment, une drogue ou un PSN) et déterminer si une allégation donnée est appropriée pour un produit.

Aliment Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.(Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues)

Drogue Sont compris parmi les drogues, les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

  1. au diagnostique, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
  2. à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux. (Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues)

Produit de santé naturel (PSN) signifie une substance mentionnée à l'annexe 1 [RPSN; voir l'annexe 8-1], ou une combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l'annexe 1, un remède homéopathique ou un remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :

  1. au diagnostique, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, chez l'être humain;
  2. à la restauration ou à la correction des fonctions organiques chez l'être humain;
  3. à la modification des fonctions organiques chez l'être humain, telle que la modification de ces fonctions de manière à maintenir ou à promouvoir la santé.

La présente définition exclut les substances mentionnées à l'annexe 2 [RPSN; voir l'annexe 8-1], toute combinaison de substances qui contient une substance mentionnée à l'annexe 2 et tout remède homéopathique ou remède traditionnel qui est une substance mentionnée à l'annexe 2 ou qui contient l'une de ces substances. (Article 1 du RPSN)

Allégations propres à un médicament

Une allégation indiquant qu'un aliment pourrait produire un effet sur l'organisme au-delà de ce qui est normalement attribué à l'aliment est généralement considérée comme une allégation réservée pour les médicaments. Ceci inclus, les allégations présentant un aliment comme étant susceptible de servir au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leur symptômes ou un aliment pouvant servir à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques. Un aliment ne doit pas porter une allégation propre à un médicament sauf si l'allégation est spécifiquement autorisée aux termes du Règlement des aliments et drogues. Toutefois, il convient de noter que les allégations fonctionnelles portant sur les effets spécifiques de la consommation d'un aliment ou d'un constituant alimentaire sur les fonctions normales ou les activités biologiques de l'organisme ne sont pas considérées comme des allégations propres aux médicaments. (Les sections 8.5 et 8.6 du présent Guide fournissent respectivement des renseignements sur les Allégations fonctionnelles et les allégations nutritionnelles fonctionnelles.

Exemples d'allégations propres à un médicament dont l'utilisation n'est pas permise pour les aliments :

  • « abaisse le taux de triglycérides »
  • « contrôle le taux de sucre dans le sang »
  • « conçu pour éviter le dérangement gastrique et les gaz »
  • « est un supplément de réadaptation »
  • « stabilise le système hormonal »
  • « soulage les infections de la vessie »
  • « améliore la mémoire ».

Vu la vaste définition d'un PSN, existe un chevauchement entre le cadre réglementaire des aliments et celui des PSN. Des breuvages et des barres qui affichent des allégations santé et qui contiennent des substances contenues dans l'Annexe 1 du RPSN, (c.-à-d., vitamines, minéraux, herbes) sont des exemples de produits se situant à l'intérieur de la superposition. Afin de clarifier les critères utilisés pour déterminer si un produit répond à la réglementation d'un aliment ou d'un PSN, Santé Canada a publié un document d'orientation intitulé; Classification des produits situés à la frontière entre les aliments et les produits de santé naturels : Produits sous forme d'aliments (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/legislation/docs/
food-nhp-aliments-psn-guide-fra.php) Les produits définis comme des aliments doivent être conformes aux règlements et politiques applicables ayant trait aux aliments. Les fabricants ou les importateurs doivent s'assurer que leurs produits sont conformes à la réglementation canadienne sur les aliments.

Le paragraphe 3.(1) de la Loi sur les aliments et drogues indique :

« Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique, d'un instrument ou d'un produit de santé naturel à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. » (voir l'annexe 8-2 du présent Guide pour l'énumération des maladies de l'annexe A)

Le paragraphe 3.(1) de la Loi sur les aliments et drogues a été adopté en vue d'empêcher le grand public d'être exposé à des allégations à caractère publicitaire sur de graves problèmes de santé que seul le médecin peut diagnostiquer et traiter. Le cancer est un exemple de maladie énumérée à l'annexe A. Les allégations concernant de telles conditions de santé sont interdites sur les annonces d'aliments destinées au grand public à moins que l'allégation soit spécifiquement autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues.

Allégations propres à un médicament autorisées sur les aliments

Certaines allégations de réduction du risque de maladies (voir section 8.4 du présent Guide) peuvent être utilisées pour les aliments grâce à des exemptions aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues, qui permettent une liste fermée d'allégations s'apparentant à celle des drogues pour un aliment.

Afin de permettre de nouvelles ou d'autres allégations s'apparentant à celles des drogues pour les aliments, il faut modifier le Règlement sur les aliments et drogues. Les fabricants ou importateurs souhaitant utiliser de telles allégations devront présenter à la Direction des aliments de Santé Canada une demande d'évaluation préalable à la commercialisation, en utilisant les Lignes directrices pour la préparation d'une demande d'approbation d'allégations santé relatives aux aliments (Santé Canada, 2009 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/
health-claims_guidance-orientation_allegations-sante-fra.php), afin que l'on modifie le règlement pour permettre l'emploi de l'allégation (voir la section 8.2.2 du présent Guide pour les coordonnées).

8.4 Allégations de réduction du risque de maladies

Objectifs des allégations de réduction du risque de maladies

Les dispositions relatives aux allégations de réduction du risque de maladies visent à assurer que ces allégations sont utiles aux consommateurs. Elles sont conçues pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés, afin de réduire le risque de développer des maladies chroniques. Les normes visent également à s'assurer que ces allégations :

  • sont cohérentes et non trompeuses;
  • sont basées sur des critères de santé et des critères scientifiques reconnus; et
  • décrivent les caractéristiques d'un régime alimentaire lié à la réduction du risque de développer la maladie chronique décrite dans l'allégation santé.

Les modifications apportées au Règlement sur les aliments et drogues en 2002 ont permis, pour la première fois au Canada, l'utilisation d'allégations de réduction du risque de maladies sur les aliments. Ces allégations reposent sur des preuves scientifiques établissant un lien entre un régime alimentaire sain et la réduction du risque de développer certaines maladies.

L'article 3 de la LAD considère comme une infraction le fait de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment ou de le vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie énumérée à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. L'hypertension et le cancer, qui sont deux des allégations autorisées dans le tableau suivant l'article B.01.603, sont énumérés à l'annexe A.

Toutefois, l'article B.01.601 du RAD exempte certains aliments affichant des allégations de réduction du risque de maladies des dispositions des paragraphes 3.(1) et 3.(2) de la LAD. De plus, les dispositions de cette loi et de son règlement concernant les drogues ne s'appliqueront pas aux aliments portant ce type d'allégations, sauf dans les cas où la définition de drogue s'appliquerait à l'aliment pour une raison autre que le fait que ce genre d'allégation paraît sur son étiquette ou dans sa publicité. Cela signifie donc que même si le Règlement permet les allégations de réduction du risque de maladies, d'autres déclarations thérapeutiques ou références aux drogues ne seront pas permises sur ces aliments, sauf indication contraire [B.01.601].

Une allégation de réduction du risque de maladies est généralement une mention qui lie un aliment ou un constituant d'un aliment avec la réduction du risque de développer une maladie reliée à l'alimentation ou à une condition (c.-à-d., ostéoporose, cancer, hypertension) dans le contexte d'un régime alimentaire. La composition d'un aliment affichant ce type d'allégation doit contribuer à des habitudes alimentaires associées aux bénéfices déclarés.

Par exemple, l'étiquette ou l'annonce d'un produit à faible teneur en sodium pourrait porter l'allégation suivante (pourvu que les conditions régissant l'étiquetage et la composition du produit soient respectées) : « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire les risques d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladies du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en sodium ».

8.4.1 Allégations permises concernant la réduction du risque de maladies

Vous référez à la section 8.4.5 pour un résumé des allégations de réduction du risque de maladies permises.

8.4.2 Libellé prescrit pour les allégations de réduction du risque de maladies [B.01.601, B.01.603]

Le Règlement établit le libellé exact pour les allégations de réduction du risque de maladies dans le tableau suivant l'article B.01.603 (voir tableau 8-1 du présent Guide). Le libellé des allégations santé ne peut être changé et aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne peut être intercalé. Toutefois, des mots, des chiffres, des signes et des symboles, peuvent précéder ou suivre le libellé pourvu qu'ils ne changent pas la nature de l'allégation. Dans le cas d'une annonce, toutes les parties de l'allégation doivent figurer en caractères d'une taille égale sans en mettre une partie en évidence.

Exigences Linguistiques

Lorsque les allégations de réduction du risque de maladies apparaissent sur l'étiquette, elles doivent être inscrites en anglais et en français à moins qu'il ne s'agisse d'un « produit alimentaire local », un « produit alimentaire d'essai » ou un « aliment spécial » dans un tel cas, il est permis d'inscrire dans l'une des deux langues seulement les renseignements obligatoires comme les articles B.01.012(3) ou (7) et B.01.600 le prévoient .

8.4.3 Présentation des renseignements exigés pour les allégations de réduction du risque de maladies

Lorsqu'une allégation de réduction du risque de maladies vise un aliment, on doit fournir les renseignements figurant à la colonne 3 du tableau 8-1, Tableau sommaire des allégations de réduction du risque de maladies. Dans le cas où un fabricant déclare que l'aliment « Ne cause pas la carie dentaire » (voir l'article 5 de la colonne 1 du tableau sommaire 8-1 du présent Guide), il doit indiquer la teneur en polyalcools, le cas échéant (colonne 3). Le Règlement sur les aliments et drogues décrit la méthode à suivre.

Déclaration d'un Tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette d'un aliment préemballé ou dans une annonce faite par le fabriquant

Lorsqu'une allégation de réduction du risque de maladies apparaît sur l'étiquette d'un aliment préemballé ou dans une annonce faite par le fabriquant, ou une personne agissant sous ses ordres, ou l'importateur, l'étiquette doit porter un tableau de la valeur nutritive (TVN) [B.01.401]. Pour les aliments normalement exemptés de l'étiquetage nutritionnel obligatoire [B.01.401(2)a) et b)] selon la Loi sur les aliments et drogues, comme les fruits et les légumes frais, l'exemption est annulée et les fabricants sont tenus de déclarer un TVN. De plus, l'information nutritionnelle requise à la colonne 3 du tableau 8-1 dans le présent Guide doit figurer dans le TVN de l'étiquette [B.01.401(3)(e)ii)].

Exigences relatives aux allégations pour les produits qui ne sont pas préemballés ou pour les annonces faites par une personne autre que le fabriquant du produit ou l'importateur

Lorsqu'une allégation de réduction du risque de maladies figure dans l'annonce (autre qu'une annonce radiophonique ou télévisée) faite par une personne autre que le fabricant du produit ou l'importateur (comme un office de commercialisation), l'information nutritionnelle requise à la colonne 3 du tableau suivant l'article B.01.603 (voir tableau 8-1 ci-dessous) doit apparaître dans l'annonce, conjointement a l'allégation la plus en évidence de l'annonce (sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé) en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation [B.01.602(1)(a)].

De même, lorsqu'une allégation de réduction du risque de maladies figure sur l'étiquette ou sur l'annonce d'un aliment qui n'est pas préemballé (comme un aliment en vrac), l'information nutritionnelle requise à la colonne 3 doit apparaître respectivement sur l'étiquette ou dans l'annonce du produit. Les mêmes exigences en ce qui concerne le placement de l'information s'appliquent.

Annonces radiophoniques

Dans le cas d'une allégation diffusée dans une annonce radiophonique les renseignements exigés doivent précéder ou suivre immédiatement l'allégation [B.01.602(1)(b)].

Annonce télévisée

Dans le cas d'une annonce télévisée, la façon dont les informations devront être fournis dépend de la façon dont l'allégation de réduction du risque de maladies sera véhiculée c.-à-d., mode audio, mode visuel ou dans les deux modes (audio et visuel).

  • Dans le cas d'une allégation communiquée dans une annonce en mode audio seulement, les renseignements exigés doivent précéder ou suivre immédiatement l'allégation et peuvent être diffusés en mode audio ou dans les deux modes (audio et visuel).
  • Dans le cas d'une allégation communiquée dans une annonce en mode visuel seulement, les renseignements exigés doivent précéder ou suivre immédiatement l'allégation et peuvent être diffusés en mode audio ou en mode visuel [B.01.602(1)(c)].
  • Dans le cas où l'allégation paraît dans les modes audio et visuels d'une annonce télévisée, les renseignements exigés doivent être diffusés en mode audio ou dans les deux modes (audio et visuel).

Dans le cas où les renseignements exigés apparaissent en mode visuel, ils doivent apparaître dans l'annonce au même moment et pendant la même durée de temps que l'allégation; ils doivent être disposés conjointement (sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé) à l'allégation la plus en évidence (ou la seule) de l'annonce, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation [B.01.602(2)].

8.4.4 Interdictions relatives à l'usage d'allégations de réduction du risque de maladies [B.01.601(1)(c)]

Aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

Les allégations de réduction du risque de maladies ne sont pas autorisées sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans comme les céréales pour nourrissons et les fruits et légumes en purée [B.01.601(1)(c)(i)].

Aliments présentés comme étant conçus pour un régime à très faible teneur en énergie.

Les allégations de réduction du risque de maladies ne sont pas autorisées sur les étiquettes d'aliments présentés comme étant conçus pour un régime à très faible teneur en énergie [B.01.601(1)(c)(ii)].

8.4.5 Tableau sommaire des allégations de réduction du risque de maladies

Les allégations de réduction du risque de maladies actuellement permises par le Règlement sur les aliments et drogues sont décrites dans le tableau 8-1, en plus des critères relatifs à la composition à respecter en regard à l'allégation et les exigences en matières d'étiquetage et de publicité. (Pour les exigences relatives à la composition pour les allégations relatives à la teneur nutritive qui font parti des conditions des allégations de réduction du risque de maladies, veuillez consulter le chapitre 7 du présent Guide).

Lorsque Santé Canada approuvera de nouvelles allégations santé, un résumé de l'évaluation et les exigences en matière de composition, d'étiquetage et de publicité seront disponibles sur leur site web. La liste est accessible à :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/claims-reclam/assess-evalu/index-fra.php


Tableau sommaire des allégations de réduction du risque de maladies
Tableau 8-1
(Mai 2009)

Colonne 1
Mention ou allégation
Colonne 2
Critères - aliments
Colonne 3
Critères - étiquette ou annonce
1. allégations de réduction du risque de maladies en ce qui concerne le sodium et le potassium

(1) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) ne contient pas de sodium. »

(2) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est pauvre en sodium. »

(3) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est une bonne source de potassium et ne contient pas de sodium. »

(4)« Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est une bonne source de potassium et est pauvre en sodium. »

(5) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est une source élevée de potassium et ne contient pas de sodium. »

(6) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) a une teneur élevée en potassium et est pauvre en sodium. »

L'aliment:

(a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie » de l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide;

(b) contient au moins 10 % de l'apport nutritionnel recommandé pondéré d'une vitamine ou d'un minéral nutritif, selon le cas : (voir Tableau 6-6),
i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » de l'article (b) du tableau 7-6 du présent Guide;

(d) contient au plus 0,5 % d'alcool;

(e) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (1), (3) ou (5) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » de l'article a) du tableau 7-10 du présent Guide;

(f) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (2), (4) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » de l'article b) du tableau 7-10 du présent Guide;

(g) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 350 mg ou plus de potassium, selon le cas :
i) par quantité de référence et portion déterminée
ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé.

1. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en potassium, conformément à l'article 9 du tableau 6-2 du présent Guide [B.01.402(2)].

2. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en sodium et en potassium par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à B.01.602.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) (a) et (b) [B.01.401(3)(e)(ii)]
(5.3 du présent Guide)

[Article 1 du tableau suivant B.01.603]

2. allégations de réduction du risque de maladies en ce qui concerne le calcium et la vitamine D

(1) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une bonne source de calcium. »

(2) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source élevée de calcium. »

(3) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une excellente source de calcium. »

(4) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source très élevée de calcium. »

(5) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une excellente source de calcium et de vitamine D. »

(6) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source très élevée de calcium et de vitamine D. »

L'aliment :

(a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie » de l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide;

(b) ne contient pas plus de phosphore, à l'exclusion de celui qui est fourni par le phytate, que de calcium;

(c) contient au plus 0,5 % d'alcool;

(d) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (1) ou (2) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :
(i) 200 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) 300 mg ou plus de calcium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(e) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :
(i) 275 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) 400 mg ou plus de calcium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(f) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 1,25 mcg ou plus de vitamine D, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé.

1. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en vitamine D et en phosphore, conformément à l'article 14 du tableau 6-2 du présent Guide [B.01.402(2)].

ou

2. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en vitamine D, en calcium et en phosphore par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à l'article B.01.602.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) (a) et (b). [B.01.401(3)(e)(ii)]
(5.3 du présent Guide)

[Article 2 du tableau de B.01.603]

3. allégations de réduction du risque de maladies concernant les graisses saturées et les graisses trans

(1) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) ne contient pas de graisses saturées ni de graisses trans. »

(2) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans. »

L'aliment :

(a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie » visé par l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide;

(b) contient au moins 10 % de l'apport nutritionnel recommandé pondéré d'une vitamine ou d'un minéral nutritif, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii)par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(c) contient au plus 100 mg de cholestérol par portion de 100 g de l'aliment;

(d) contient au plus 0,5 % d'alcool;

(e) s'il est une graisse ou une huile, répond à l'un ou l'autre des critères à la colonne 2 :
i) en regard du sujet « source d'acides gras polyinsaturés oméga-3 » (article(a) du tableau 7-8)
ii) en regard au sujet « source d'acides gras polyinsaturés oméga-6 » (article (b) du tableau 7-8)
iii) ceux prévus aux sous-alinéas (i) et (ii);

(f) contient, selon le cas :
(i) au plus 480 mg de sodium par quantité de référence, par portion déterminée et, si la quantité de référence est d'au plus 30 g ou 30 mL, par 50 g,
(ii) au plus 960 mg de sodium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(g) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (1) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans acides gras saturés » de l'article (a) du tableau 7-6 du présent Guide

(h) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (2) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » de l'article (b) du tableau 7-6 du présent Guide

Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à B.01.602.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) (a) et (b). [B.01.401(3)(e)(ii)]
(5.3 du présent Guide)

[Article 3, tableau suivant B.01.603]

4. allégations de réduction du risque de maladies concernant la réduction de risque de cancer 1

« Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. »

L'aliment :

(a) est un des légumes, fruits ou jus ci-après et ne peut contenir que des agents édulcorants, les additifs alimentaires permis par le présent règlement, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements ou de l'eau :
(i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,
(ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,
(iii) un jus de légume ou de fruit,
(iv) une combinaison des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

(b) n'est pas :
(i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, du maïs, un champignon, une légumineuse mature ou leur jus,
(ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l'oignon en flocons,
(iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,
(iv) une olive;
(v) un légume ou fruit en poudre;

(c) contient au plus 0,5 % d'alcool.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) (a) et (b). [B.01.401(3)(e)(ii)]
(5.3 du présent Guide)

[Article 4 du tableau suivant B.01.603]

5. allégations de réduction du risque de maladies concernant les caries dentaires

(1) « Ne cause pas la carie dentaire »

(2) « Ne favorise pas la carie dentaire »

(3) « Ne favorise pas les caries dentaires »

(4) « Non cariogène. »

L'aliment est une gomme à mâcher, un bonbon dur ou un produit pour rafraîchir l'haleine qui répond à l'un ou l'autre des critères suivants :

(a) il ne contient, au total, pas plus de 0,25 % d'amidon, de dextrines, de monosaccharides, de disaccharides, d'oligosaccharides ou d'autres glucides fermentescibles;

(b) il contient plus de 0,25 % de glucides fermentescibles et il ne réduit pas le pH de la plaque à moins de 5,7 par fermentation bactérienne pendant 30 minutes après avoir été consommé, le pH étant mesuré selon le test « indwelling plaque pH » décrit dans « Identification of Low Caries Risk Dietary Components » T.N. Imfeld, Volume 11, Monographs in Oral Science, 1983.

Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en polyalcools, s'il y en a, conformément à l'article 12 du tableau 6-2 du présent Guide. [B.01.402(2)]

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) (a) et (b). [B.01.401(3)(e)(ii)]

(5.3 du présentGuide)

[Article 5 du tableau suivant B.01.603]

1Cette allégation ne peut être faite que pour les fruits et légumes énumérés à l'article (a). L'allégation pourrait paraître sur une salade de fruits accompagnée de jus de fruits, un jus de légumes ou des légumes congelés (ne contenant aucuns légumes non autorisés à afficher une allégation tels le maïs). L'allégation n'est pas autorisée sur les aliments énumérés à l'article (b) et sur les aliments qui contiennent plus de 0,5 % d'alcool (p. ex. relish, ketchup, confiture de fraises, vin, jus de fruits à base d'alcool). Elle n'est pas non plus autorisée sur les combinaisons d'aliments qui ont d'autres ingrédients que ceux énumérés à l'article (a) comme une tarte aux fruits ou une lasagne végétarienne.

Selon le sous-alinéa (b)(i) de la colonne 2, les légumineuses matures ne sont pas autorisées à afficher une allégation, afin de différencier les graines matures de légumineuse comme les pois cassés, les haricots et les doliques à oeil noir des jeunes cosses de légumineuses, telles les pois mange-tout, et des graines immatures comme les petits pois, qui sont considérés des légumes.

8.5 Allégations fonctionnelles

Les aliments fournissent de l'énergie et les éléments de base nécessaires à la croissance, au développement et au maintien de la vie et d'une bonne santé. Les allégations fonctionnelles font référence aux effets bénéfiques que peut avoir la consommation d'un aliment ou d'un constituant alimentaire (nutriment ou autre composant) sur les fonctions normales ou les activités biologiques de l'organisme. De telles allégations font référence à un bienfait pour la santé et au maintien d'une fonction physiologique ou de la performance physique ou mentale.

Les allégations fonctionnelles sont fondées sur le rôle que joue l'aliment ou le constituant alimentaire lorsqu'il est consommé en quantités correspondant à des habitudes alimentaires normales. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section 8.5.2 du présent Guide sur la déclaration de la quantité et la section 8.5.4(1) sur les normes de preuve.

Allégations nutritionnelles fonctionnelles

Les allégations portant sur les nutriments connus et leurs fonctions bien établies généralement nécessaires au maintien d'une bonne santé ainsi qu'à une croissance et un développement normal sont appelées allégations nutritionnelles fonctionnelles. Ces allégations, autrefois appelées allégations relatives au rôle biologique, sont permises sur les aliments depuis de nombreuses années au Canada. À titre d'exemple, on peut mentionner les énoncés suivants : « Les protéines aident à la formation et à la réparation des tissus de l'organisme » et « La vitamine D joue un rôle dans la formation et le maintien de bons os et de dents saines ».

Les allégations nutritionnelles fonctionnelles sont considérées comme un sous-ensemble des allégations fonctionnelles. Ces deux types d'énoncés sont abordés séparément dans le présent Guide (8.6), car les conditions à respecter pour faire de telles allégations sont différentes.

8.5.1 Conditions à respecter pour les allégations fonctionnelles

Comme pour toutes les allégations santé, les allégations fonctionnelles sont assujetties aux dispositions du paragraphe 5.(1) de la Loi sur les aliments et drogues, qui interdit de présenter un aliment de manière fausse, trompeuse ou mensongère (voir la section 8.2.1 du présent Guide).

Une allégation fonctionnelle portant sur les effets physiologiques des aliments ou des constituants alimentaires ne doit pas directement ou indirectement faire référence au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes. Les allégations concernant la restauration ou la correction de fonctions anormales de l'organisme ou la modification des fonctions de l'organisme au-delà des effets physiologiques normaux d'un aliment sont considérées comme des allégations propre à un médicament et non comme des allégations fonctionnelles (voir section 8.3 du présent Guide). Ces allégations devraient faire l'objet d'une évaluation préalable à la commercialisation de la part de Santé Canada et (si l'allégation est corroborée par des preuves scientifiques suffisantes) une modification au Règlement sur les aliments et drogues devrait être apportée afin de permettre leur utilisation sur les aliments.

8.5.2 Information figurant sur les étiquettes concernant les Allégations fonctionnelles

Exigences linguistiques

Le Règlement sur les aliments et drogues ne prévoit aucune exigence concernant les allégations fonctionnelles générale, mais on recommande que l'allégation soit inscrite en anglais et en français lorsqu'elle figure sur l'étiquette d'un aliment, à moins qu'il ne s'agisse d'un « produit alimentaire local », un « produit alimentaire d'essai » ou un « aliment spécial » dans un tel cas, il est permis d'inscrire dans l'une des deux langues seulement les renseignements obligatoires [B.01.012(3) ou (7)].

Déclaration d'un Tableau de la valeur nutritive

Lorsqu'une allégation fonctionnelle figure sur l'étiquette d'un aliment préemballé ou dans l'annonce faite par le fabricant, ou une personne agissant sous ses ordres, ou l'importateur, l'étiquette doit porter un tableau de la valeur nutritive [B.01.401]. Pour les aliments normalement exemptés de l'étiquetage nutritionnel obligatoire selon l'article [B.01.401(2)(a) et (b)] du RAD, comme les fruits et les légumes frais, l'exemption est annulée et les fabricants sont tenus de déclarer un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)(e)ii)].

Déclaration de la quantité

Le tableau 8-2, Tableau sommaire des allégations fonctionnelles admissibles s'appliquant aux aliments ou aux constituants alimentaires, indique les conditions d'étiquetage pour chaque type d'allégation fonctionnelle. Dans bien des cas, ces conditions comprennent une déclaration de la quantité.

Le Règlement sur les aliments et drogues ne prévoit aucune exigence concernant la déclaration de la quantité pour les allégations fonctionnelles générales, mais il est fortement recommandé d'inscrire la quantité du constituant alimentaire (dans une portion déterminée de l'aliment) sur l'étiquette lorsqu'une allégation fonctionnelle d'un constituant alimentaire apparaît sur l'étiquette d'un produit préemballé ou dans l'annonce du produit faite par le fabricant, ou une personne agissant sous ses ordres, ou l'importateur.

Lorsqu'une allégation fonctionnelle figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit, ou une personne agissant sous ses ordres, ou l'importateur, la quantité du constituant alimentaire (dans une portion déterminée de l'aliment) visé par l'allégation doit aussi figurer sur l'étiquette dans l'annonce.

Parfois, la quantité de l'aliment ou du constituant alimentaire dans une portion de l'aliment est inférieure à la quantité requise pour obtenir l'effet physiologique allégué. Dans ce cas, la quantité de l'aliment ou du constituant alimentaire nécessaire pour produire l'effet désiré et la quantité de l'aliment ou du constituant alimentaire dans une portion déterminée de l'aliment doivent être déclarées dans l'allégation fonctionnelle. (Voir les normes de preuve à la section 8.5.4 (1) du présent Guide.)

8.5.3 Tableau sommaire des allégations fonctionnelles admissibles s'appliquant aux aliments ou aux constituants alimentaires

Les allégations fonctionnelles mentionnées dans le tableau 8-2 ci-dessous ne sont admissibles que sous certaines conditions. Le tableau sera mis à jour lorsque de nouvelles allégations pour les aliments ou les constituants alimentaires seront examinées et jugées admissibles par Santé Canada. Voir la section 8.5.4 du présent Guide sur l'admissibilité des nouvelles allégations fonctionnelles.

Tableau sommaire des allégations fonctionnelles admissibles s'appliquant aux aliments ou aux constituants alimentaires
Tableau 8-2

(Mai 2009)

Aliment ou constituant alimentaire Allégation admissible Conditions d'utilisation

Son de blé grossier1

  1. (Indiquer la portion) de (nommer l'aliment) contient 7 grammes (ou indiquer la quantité si celle-ci dépasse 7 grammes) de fibre de son de blé grossier qui améliore les fonctions intestinales.
  2. (Indiquer la portion) de (nommer l'aliment) contient 7 grammes (ou indiquer la quantité si celle-ci dépasse 7 grammes) de fibre de son de blé grossier qui favorise la régularité.
  3. (Indiquer la portion) de (nommez l'aliment) fournit (indiquer la quantité) de fibre de son de blé grossier. La consommation (quotidienne*) de 7 grammes de son de blé grossier améliore les fonctions intestinales.
  4. (Indiquer la portion) de (nommez l'aliment) fournit (indiquer la quantité) de fibre de son de blé grossier. La consommation (quotidienne*) de 7 grammes de son de blé grossier favorise la régularité.

Une ration quotidienne normale (RQN) (Partie D du RAD, annexe K) de l'aliment ou une portion contient au moins 7 grammes de fibre alimentaire de son de blé grossier.

Lorsque la RQN d'un produit alimentaire comprend une portion et que l'aliment fournit au moins 7 grammes de fibre de son de blé grossier dans une portion déterminée, les allégations (a) ou (b) peuvent être faites.

Lorsqu'un la RQN d'un produit alimentaire comprend plus d'une portion et que l'aliment fournit moins de 7 grammes de fibre de son de blé grossier dans une portion déterminée, les allégations (c) ou (d) peuvent être faites.

Voir la section 8.10.2 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur les allégations relatives à l'effet laxatif.

Thé vert
(feuilles non fermentées et/ou bourgeon de Camellia sinensis)

La consommation [d'une tasse (250 ml) de*] thé vert aide à prévenir l'oxydation des lipides sanguins.

[La consommation d'une tasse (250 ml) de*] thé vert a un effet antioxydant sur le sang [ou sur les lipides sanguins].

[La consommation d'une tasse (250 ml) de*] thé vert accroît la capacité antioxydante dans le sang.

Une infusion de thé vert, obtenue en suivant les directives du fabricant, contenant au moins :

  • 2,0 grammes ou plus de feuilles de thé pour 250 ml, OU
  • 1 sachet de thé (contenant 2 grammes de feuilles de thé) pour 250 ml
OU

Un produit du thé vert reconstitué (p. ex. : crème glacée au thé vert) contenant au moins 0,8 grammes de thé lyophilisé ou atomisé infusé par quantité de référence et par portion déterminée lorsqu'il est préparé selon le mode d'emploi recommandé par le fabricant.

L'annonce et/ou l'étiquetage peut comprendre une mise en garde indiquant qu'on ne doit pas consommer plus de 9 tasses par jour à cause de la teneur en caféine.

Psyllium1

  1. (Indiquer la portion) de (nommer le produit) contient 3,5 grammes (ou indiquer la quantité si celle-ci dépasse 3,5 grammes) de fibre de graines de psyllium qui améliore les fonctions intestinales
  2. (Indiquer la portion) de (nommer le produit) contient 3,5 grammes (ou indiquer la quantité si celle-ci est supérieure à 3,5 grammes) de fibre de graines de psyllium, ce qui favorise la régularité.
  3. (Indiquer la portion) de (nommer le produit) fournit (indiquer la quantité) de fibre de graines de psyllium. La consommation (quotidienne*) de 3,5 grammes de fibre de graines de psyllium améliore les fonctions intestinales.
  4. (Indiquer la portion) de (nommer le produit) fournit (indiquer la quantité) de fibre de graines de psyllium. La consommation (quotidienne*) de 3,5 grammes de fibre de graines de psyllium favorise la régularité.

Une ration quotidienne normale (RQN) (Partie D du RAD; annexe K) de l'aliment ou une portion contenant au moins 3,5 grammes de fibre alimentaire de graines de psyllium.

Lorsque la RQN d'un produit alimentaire comprend une portion et que l'aliment fournit au moins 3,5 grammes de fibre de graines de psyllium dans une portion déterminée, les allégations (a) ou (b) peuvent être faites.

Lorsque la RQN d'un produit alimentaire comprend plus d'une portion et que le produit fournit moins de 3,5 grammes de fibre de graines de psyllium dans une portion déterminée, les allégations (c) ou (d) peuvent être faites.

Voir la section 6.8.1 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur l'admissibilité et l'étiquetage des sources de fibre.

*L'utilisation de la phrase entre parenthèses est facultative. Pour les allégations portant sur le thé vert, La consommation d'une tasse (250 ml) de peut être remplacée par La consommation d'une tasse de ou La consommation de 250 ml de.

1Cummings JH. 2001.The effect of dietary fiber on fecal weight and composition. Dans : CRC Handbook of Dietary Fiber in Human Nutrition. 3e édition. Spiller GA (ed.), pages 183-252. Boca Raton (FL): CRC Press.

8.5.4 Admissibilité des nouvelles allégations fonctionnelles.

La présente section ne s'applique pas aux nouvelles allégations nutritionnelles fonctionnelles (autrefois appelées allégations sur le rôle biologique) pour lesquelles l'apport quotidien recommandé (AQR), l'apport suffisant (AS) ou l'étendue des valeurs acceptables pour les macronutriments (ÉVAM) ont été établis. Voir la section 8.6.5 du présent Guide pour des renseignements pertinents sur ce type d'allégation fonctionnelle.

Comme il en a été question à la section 8.2.2, il est souhaitable que tous les fabricants désirant faire des allégations fonctionnelles possèdent des preuves scientifiques pour valider l'allégation avant de l'utiliser sur les étiquettes alimentaires ou dans les annonces. Cette preuve peut être utilisée par l'ACIA, en collaboration avec Santé Canada, pour évaluer si l'aliment est conforme à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les aliments et drogues. Par conséquent, nous suggérons aux fabricants et aux importateurs de communiquer avec la Direction des aliments de Santé Canada afin d'obtenir des conseils sur l'admissibilité des nouvelles allégations fonctionnelles sur les aliments avant leur utilisation (voir la section 8.2.2 du présent Guide pour les renseignements sur les contacts et les ressources). Les allégations qui ont été examinées et jugées admissibles seront ajoutées au tableau 8-2 du présent Guide.

Santé Canada prend en considération les facteurs suivants pour déterminer l'admissibilité des nouvelles allégations fonctionnelles :

(1) Normes de preuve

Les fabricants qui font des allégations fonctionnelles à l'égard de leurs produits alimentaires doivent s'assurer qu'elles respectent les normes de preuve acceptables à l'appui de leurs allégations. La preuve doit s'appliquer au groupe visé. Par exemple, l'effet physiologique d'un aliment ou d'un constituant alimentaire (p. ex. : favorise la normalisation du temps de transit) n'est pas considéré comme corroboré lorsque la preuve repose sur des effets thérapeutiques constatés chez des populations malades (p. ex. : traitement de la diarrhée).

La quantité de l'aliment ou du constituant alimentaire nécessaire pour obtenir l'effet physiologique allégué doit être fondée sur la preuve à l'appui de l'allégation. De plus, la population visée devrait pouvoir consommer la quantité d'aliment ou de constituant alimentaire nécessaire pour obtenir l'effet voulu dans le cadre d'un régime alimentaire sain et équilibré. Par conséquent, la quantité de l'aliment ou du constituant alimentaire nécessaire pour obtenir l'effet physiologique allégué devrait être contenue dans une ration quotidienne normale (RQN) de l'aliment. (Pour plus de renseignements sur la RQN, veuillez consulter l'annexe K dans la Partie D du Règlement sur les aliments et drogues). Si aucune RQN n'a été établie, la quantité de l'aliment ou du constituant alimentaire nécessaire afin d'obtenir l'effet physiologique allégué devrait être contenue dans une portion déterminée de l'aliment. Il peut arriver qu'une allégation fonctionnelle soit liée au constituant alimentaire présent dans une variété d'aliments. Dans ce cas, la quantité du constituant alimentaire contenue dans l'aliment par portion déterminée et la quantité du constituant alimentaire nécessaire pour obtenir l'effet ou l'avantage allégué doivent être mentionnées avec l'allégation.

(2) Effet physiologique spécifique clairement indiqué

Les allégations fonctionnelles admissibles sont des allégations visant un aliment ou un constituant alimentaire qui mentionnent clairement un effet physiologique spécifique (par exemple : favorise la régularité) et scientifiquement corroboré associé à une bonne santé ou à une bonne performance. Les allégations au sujet d'un effet physiologique précis fournissent davantage de renseignements utiles aux consommateurs et sont moins susceptibles d'être trompeurs ou mal interprétés qu'une allégation portant sur un effet général.

Les allégations fonctionnelles ne doivent pas laisser croire que l'aliment est « plus sain » ou qu'il a une « valeur nutritive supérieure » à d'autres aliments ne portant pas les allégations.

Les allégations faisant état d'un effet général (p. ex. : stimule les fonctions ou le système immunitaires) ne seraient pas considérés comme des allégations fonctionnelles admissibles. En règle générale, une allégation non spécifique est admissible uniquement pour un rôle bien établi en ce qui concerne l'énergie ou un nutriment connu qui aide à maintenir les fonctions de l'organisme essentielles au maintien d'une bonne santé ou à une croissance et à un développement normaux (c.-à-d., une allégation nutritionnelle fonctionnelle, voir la section 8.6 du présent Guide). Une allégation non spécifique ou générale est aussi sujette à interprétation et dans certains cas, pourrait être considérée comme une allégation propre à un médicament (voir 8.5.1 du présent Guide).

8.6 Allégations nutritionnelles fonctionnelles (allégations relatives au rôle biologique)

Les allégations nutritionnelles fonctionnelles, autrefois appelées allégations au rôle biologique, concernent les rôles bien établis de l'énergie ou de nutriments connus comme généralement essentiels au maintien d'une bonne santé ainsi qu'à une croissance et un développement normaux. Les articles B.01.311, D.01.006 et D.02.004 du Règlement sur les aliments et drogues énoncent les dispositions concernant les allégations nutritionnelles fonctionnelles.

Le terme « nutriment » dans le Règlement sur les aliments et drogues n'est pas défini aux fins d'étiquetage et de publicité des aliments. Une substance est considérée comme un nutriment si elle est reconnue comme telle par l'Institute of Medicine des National Academies de Washington (DC) (www.iom.edu).

Les deux allégations nutritionnelles fonctionnelles suivantes sont permises pour tous les nutriments [B.01.311, B.01.312, D.01.006, D.02.004] :

  • « La valeur énergétique de l'aliment (ou Nom de l'élément nutritif) contribue au maintien d'une bonne santé. »
  • « La valeur énergétique de l'aliment (ou Nom de l'élément nutritif) contribue à une croissance et à un développement normaux. »

Nota : Les allégations nutritionnelles fonctionnelles ne visent pas l'aliment en soi; mais bien la valeur énergétique ou les nutriments d'un aliment.

Exemples d'allégations nutritionnelles fonctionnelles admissibles et inadmissibles

Les allégations relatives à l'action ou à la fonction des nutriments ne doivent pas laisser entendre que la consommation de l'aliment lui-même produit l'effet imputé au nutriment.

Voici un exemple d'une allégation admissible :

  • « Le lait est une excellente source de calcium, lequel contribue à la formation de bons os et de dents saines. »

Voici un exemple d'une allégation inadmissible :

  • « Le lait contribue à la formation de bons os et de dents saines. »

En plus de ces deux allégations générales, le tableau 8-3, Tableau sommaire des allégations nutritionnelles fonctionnelles, énumère les allégations spécifiques relatives à la fonction d'un nutriment. Les allégations contenues dans le tableau sommaire renvoient au rôle spécifique de chaque nutriment scientifiquement reconnu dans le maintien d'une bonne santé, et dans la croissance et le développement normaux. Les sections suivantes (8.6.1-8.6.4) portent sur les conditions s'appliquant aux allégations nutritionnelles fonctionnelles spécifiques et les exigences en matière d'étiquetage et de publicité visant toutes les allégations fonctionnelles nutritionnelles.

8.6.1 Conditions pour l'admissibilité des allégations nutritionnelles fonctionnelles

Les conditions s'appliquant aux Allégations fonctionnelles énoncées à la section 8.5.1 du présent Guide visent aussi les allégations nutritionnelles fonctionnelles

Allégations relatives à l'effet des protéines sur une fonction [B.01.305.(1)]

Lorsqu'une allégation concernant les protéines est faite, l'aliment doit satisfaire aux exigences concernant une « source de protéines » et posséder une cote protéique d'au moins 20 (voir l'article b du tableau 7-4 du présent Guide).

Allégations relatives à l'effet des vitamines et des minéraux nutritifs sur une fonction [D.01.004, D.02.002]

Lorsqu'une allégation relative à l'effet des vitamines et de minéraux nutritifs sur une fonction est faite, les vitamines et minéraux nutritifs cités dans l'allégation doivent posséder un apport quotidien recommandé et l'aliment doit contenir au moins 5 % de cet apport quotidien recommandé pour ces vitamines ou minéraux (c.-à-d. : au moins une source alimentaire de ce nutriment). Le pourcentage de la valeur quotidienne de ces vitamines ou minéraux nutritifs (en relation avec l'allégation) doit apparaître dans le tableau de la valeur nutritive. L'apport quotidien recommandé pour les vitamines et minéraux nutritifs se trouve respectivement au tableau 1 des Titres 1 et 2 de la Partie D du Règlement sur les aliments et drogues.

8.6.2 Exigences en matière d'étiquetage s'appliquant aux allégations nutritionnelles fonctionnelles pour les produits préemballés et aux annonces faites par le fabricant ou l'importateur

Exigences linguistiques

Quand une allégation nutritionnelle fonctionnelle figure sur l'étiquette d'un produit, elle doit être inscrite en anglais et en français à moins qu'il ne s'agisse d'un produit alimentaire local, un produit alimentaire d'essai ou un aliment spécial dans un tel cas, il est permis d'inscrire dans l'une des deux langues seulement les renseignements obligatoires selon les articles B.01.012 [B.01.012(3) ou (7), B.01.311(5)].

Déclaration dans le tableau de la valeur nutritive

Quand une allégation nutritionnelle fonctionnelle figure sur l'étiquette d'un aliment préemballé ou dans les annonces faites par le fabriquant, ou une personne agissant sous ses ordres, ou l'importateur, un tableau de la valeur nutritive doit apparaître sur l'étiquette [B.01.401]. Pour les aliments normalement exemptés de l'étiquetage nutritionnel obligatoire (B.01.401(2)(a) et (b)) selon la Loi sur les aliments et drogues), comme les fruits et les légumes frais, l'exemption est annulée et les fabricants sont tenus de déclarer un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)(e)(ii)].

Déclarations de la quantité

En règle générale, à chaque fois qu'une allégation nutritionnelle fonctionnelle figure sur l'étiquette d'un produit, le consommateur doit être informé de la quantité du nutriment présent par portion déterminée de l'aliment. Cette information peut être fournie à l'aide du Tableau de la valeur nutritive (TVN) ou via une mention quantitative à l'extérieur du TVN. La façon dont l'information peut être fournie dépend d'un certain nombre de facteurs [B.01.311(4), B.01.401(3)(e), D.01.004(1)(c), D.02,002(1)(c)].

Lorsque qu'une allégation nutritionnelle fonctionnelle figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou dans l'annonce faite par le fabricant, ou une personne agissant sous ses ordres, ou par l'importateur, l'étiquette de l'aliment doit afficher un tableau de la valeur nutritive (voir ci-dessus).

Lorsqu'une étiquette d'une produit affiche une allégation nutritionnelle fonctionnelle concernant la valeur énergétique d'un aliment ou un nutriment énumérés dans la colonne 1 des tableaux suivants les articles B.01.401 et B.01.402 du RAD (qui énumèrent la liste des nutriments autorisés dans le TVN) la valeur énergétique ou la quantité du nutriment doivent apparaître dans le TVN.

Cependant, la réglementation permet également d'afficher des allégations nutritionnelles fonctionnelles concernant des nutriments autres que ceux énumérés dans les tableaux suivants les articles B.01.401 et B.01.402 du RAD, comme par exemple, l'acide gras ADH. Dans ces cas, une mention quantitative de ce nutriment, déclarée par gramme et par portion déterminée de l'aliment devra apparaître sur l'étiquette du produit.

Pour de plus amples renseignements sur les mentions quantitatives, voir la section 7.4 du présent Guide

8.6.3 Exigences concernant les allégations nutritionnelles fonctionnelles pour les produits non préemballés ou les annonces faites par une autre personne que le fabriquant ou l'importateur [B.01.312]

Lorsqu'une allégation nutritionnelle fonctionnelle figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas préemballé ou dans l'annonce d'une produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou l'importateur, les déclarations quantitatives des éléments de l'allégation (c.-à-d., énergie ou nutriment) devraient être affichées par portion déterminée et apparaître sur l'étiquette ou dans l'annonce du produit affichant l'allégation.

La valeur totale devrait être exprimée en calories dans le cas de l'énergie; en pourcentage de la Valeur quotidienne (%VQ) pour les vitamines et les minéraux nutritifs; en milligrammes pour le potassium, le sodium et le cholestérol; et en grammes dans tous les autres cas. [B.01.300, B.01.311(3), B.01.312, D.01.004(1)(c), D.02.002(1)(c)]

Annonces radiophoniques

Lorsque ce genre d'allégation est diffusée dans une annonce radiophonique, la déclaration quantitative devrait précéder ou suivre immédiatement l'allégation [B.01.312(3)].

Annonce télévisée

Dans le cas d'une annonce télévisée, la façon dont la déclaration quantitative devra être fournie dépend de la façon dont l'allégation nutritionnelle fonctionnelle sera véhiculée c.-à-d., mode audio, mode visuel ou dans les deux modes (audio et visuel).

  • Dans le cas d'une allégation communiquée dans une annonce en mode audio seulement, la déclaration quantitative doit précéder ou suivre immédiatement l'allégation et peut être diffusée en mode audio ou dans les deux modes (audio et visuel).
  • Dans le cas d'une allégation communiquée dans une annonce en mode visuel seulement, la déclaration quantitative doit précéder ou suivre immédiatement l'allégation et peut être diffusée en mode audio ou en mode visuel [B.01.602(1)(c)].
  • Dans le cas où l'allégation paraît dans les modes audio et visuels d'une annonce télévisée, la déclaration quantitative doit être diffusée en mode audio ou dans les deux modes (audio et visuel).

Dans le cas où les renseignements exigés apparaissent en mode visuel, ils doivent apparaître dans l'annonce au même moment et pendant la même durée de temps que l'allégation; ils doivent être disposés conjointement (sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé) à l'allégation la plus en évidence (ou la seule) de l'annonce, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation [B.01.602(2)].

Tableau sommaire des allégations nutritionnelles fonctionnelles admissibles

Les allégations nutritionnelles fonctionnelles du Tableau 8-3 sont considérées comme admissibles. D'autres allégations de ce type peuvent aussi être admissibles et seront évaluées au cas par cas. Le tableau sera mis à jour à mesure que de nouvelles allégations nutritionnelles fonctionnelles seront examinées et jugées admissibles par Santé Canada. Voir la section 8.6.5 du présent Guide concernant l'admissibilité des nouvelles allégations nutritionnelles fonctionnelles.

Tableau sommaire des allégations nutritionnelles fonctionnelles admissibles
Tableau 8-3

Nutriment Allégations nutritionnelles fonctionnelles admissibles1

PROTÉINES

  • aident à la formation et à la réparation des tissus de l'organisme
  • aident à la formation d'anticorps
  • aident à la formation de muscles forts

MATIÈRES GRASSES

  • fournissent de l'énergie
  • favorisent l'absorption des vitamines liposolubles

ADH

  • ADH, un acide gras oméga-3, contribue au développement normal du cerveau, des yeux et des nerfs principalement chez les enfants de moins de deux ans.2

ARA

  • ARA, un acide gras oméga-6, contribue au développement normal du cerveau, des yeux et des nerfs principalement chez les enfants de moins de deux ans.2

GLUCIDES

  • fournissent de l'énergie
  • interviennent dans l'utilisation des matières grasses

VITAMINE A

  • contribue au développement normal des os et des dents
  • facilite la vue dans l'obscurité
  • favorise le maintien de la peau et des muqueuses en bon état
  • contribue à la formation de bons os et de dents solides
  • favorise la vision nocturne
  • favorise la santé de la peau

VITAMINE D

  • joue un rôle dans la formation et le maintien de bons os et de dents saines
  • améliore l'assimilation et l'utilisation du calcium et du phosphore
  • contribue à la formation de bons os et de dents solides
  • contribue à la formation et au maintien de bons os et de dents solides
  • favorise l'absorption du calcium
  • favorise l'absorption du calcium et du phosphore

VITAMINE E

  • antioxydant alimentaire
  • antioxydant alimentaire qui prévient l'oxydation des graisses contenues dans les tissus

VITAMINE C

  • joue un rôle dans le développement et la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives
  • antioxydant alimentaire
  • antioxydant alimentaire qui réduit de manière significative les effets négatifs des radicaux libres sur les fonctions physiologiques normales
  • antioxydant alimentaire qui aide à réduire les effets négatifs des radicaux libres et l'oxydation des lipides contenus dans les tissus
  • contribue à la formation de dents, d'os et de cartilages solides et favorise la santé des gencives
  • aide à combattre les radicaux libres
  • aide à protéger contre les radicaux libres
  • aide à combattre l'effect oxydatif des radicaux libres

THIAMINE (VITAMINE B1)

  • libère l'énergie des glucides
  • favorise la croissance normale

RIBOFLAVINE (VITAMINE B2)

  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et dans la formation des tissus

NIACINE

  • favorise la croissance et le développement normaux
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus

VITAMINE B6

  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus

ACIDE FOLIQUE

  • contribue à la formation des globules rouges du sang
  • facteur qui contribue au développement normal au début du développement foetal3
  • facteur qui contribue au développement précoce normal du cerveau et de la moelle épinière du foetus3
VITAMINE B12
  • contribue à la formation des globules rouges du sang

ACIDE PANTOTHÉNIQUE

  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus

CALCIUM

  • favorise la formation et le maintien de bons os et de dents saines

PHOSPHORE

  • joue un rôle dans la formation et le maintien de bons os et de dents saines

MAGNÉSIUM

  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie, la formation des tissus et le développement osseux

FER

  • joue un rôle dans la formation des globules rouges du sang
  • aide à la formation des globules rouges du sang

ZINC

  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus

IODE

  • contribue au fonctionnement normal de la glande thyroïde

SÉLÉNIUM

  • un antioxydant alimentaire impliqué dans la formation de protéines aidant à combattre le stress oxydatif
  • antioxydant alimentaire
  • aide à combattre le stress oxydatif

1Les deux allégations nutritionnelles fonctionnelles générales suivantes sont admissibles pour tous les éléments nutritifs [B.01.311, B.01.312, D.01.006, D.02.004].

  • « La valeur énergétique de l'aliment (ou Nom de l'élément nutritif) contribue au maintien d'une bonne santé. »
  • « La valeur énergétique de l'aliment (ou Nom de l'élément nutritif) contribue à une croissance et à un développement normaux. »

2Veuillez prendre note que cette allégation diffère de l'ancienne allégation qui était autorisée pour l'ADH. Cette allégation repose sur des preuves scientifiques existantes qui indiquent que le développement du cerveau, des yeux et des nerfs débutent très tôt chez l'enfant, depuis la fin de la grossesse jusque vers l'âge de 2 ans. Dans leur rapport de 2005, l'Institute of Medecine déclare que « Le cerveau en développement accumule de hauts niveaux d'ADH durant les périodes pré et postnatales et cette accumulation se poursuit tout au long des 2 années suivant la naissance ». *Apports quotidiens recommandés pour l'énergie, les glucides, les fibres, les lipides, les acides gras, le cholestérol, les protéines et les acides aminés. Washington, (DC): National Academies Press; 2005. P. 444-5

3Pour faire ces deux allégations sur l'acide folique, l'aliment doit contenir au moins 40 microgrammes d'acide folique (20 % de la valeur quotidienne) par portion de référence et par portion déterminée. Cette quantité minimale est plus élevée qu'à l'habitude pour une allégation nutritionnelle fonctionnelle visant une vitamine, car dans ces deux allégations, l'effet en question est associé à un apport plus élevé que la valeur quotidienne. Ces allégations ne doivent pas être faites pour des aliments destinés uniquement à des enfants de moins de 2 ans.

8.6.5 Admissibilité des nouvelles allégations nutritionnelles fonctionnelles

Cette section vise les nutriments qui satisfont aux critères suivants.

  1. un apport nutritionnel recommandé (ANR), un apport suffisant (AS) ou une étendue des valeurs acceptables pour les macronutriments (ÉVAM) a été établi pour ce nutriment par l'Institute of Medicine of National Academies des États-Unis.
    ET
  2. la fonction reflète un consensus à travers l'ensemble du milieu scientifique et des articles ont été publiés, depuis les 15 dernières années, par un organisme scientifique faisant autorité, confirmant sa position actuelle face à cette fonction.

Les organismes scientifiques comprennent l'Institute of Medicine (séries de rapports sur les apports nutritionnels de référence) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Pour des conseils sur l'admissibilité d'une nouvelle allégation fonctionnelle à l'égard d'un nutriment qui respecte les critères ci-dessus, on recommande aux fabricants de communiquer avec la Direction des aliments de Santé Canada et d'avoir les renseignements suivants :

  1. le nom de l'organisme scientifique faisant autorité;
  2. le libellé exact de l'énoncé;
  3. une copie du document source dans lequel l'énoncé est publié;
  4. une description du processus d'évaluation entrepris par l'organisme scientifique faisant autorité pour élaborer l'énoncé;
  5. une indication qu'aucun autre énoncé faisant autorité n'est contradictoire.

Voir la section 8.2.2 du présent Guide pour des renseignements sur les personnes-ressources à la Direction des aliments.

Voir la section 8.5.4 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur la façon dont les allégations fonctionnelles sont évaluées à l'égard des nutriments pour lesquels aucun apport nutritionnel recommandé (ANR), apport suffisant (AS) ou une étendue des valeurs acceptables pour les macronutriments (ÉVAM) ont été établis par l'Institute of Medicine des US National Academies (p. ex. : ADH).

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