Glossaire
A
- À proximité
- Appliqué au nom usuel, signifie adjacent au nom usuel sans
qu'aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun signe graphique, ne
soit intercalé entre les deux. [B.01.001]
- Acides gras monoinsaturés, graisses monoinsaturées,
gras monoinsaturés, lipides monoinsaturés ou monoinsaturés
- Désigne les acides gras cis-monoinsaturés. [B.01.001]
- Acides gras polyinsaturés
- Acides gras polyinsaturés à interruption
cis-méthylénique. [B.01.001]
- Acides gras polyinsaturés oméga-3, graisses
polyinsaturées oméga-3, gras polyinsaturés oméga-3, lipides
polyinsaturés oméga-3, polyinsaturés oméga-3 ou
oméga-3
- Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis, 15-cis octadécatriénoïque ou acide
-linolénique;
b) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosatétraénoïque;
c) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosapentaénoïque ou AEP;
d) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosapentaénoïque;
e) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosahexaénoïque ou ADH.
[B.01.001]
- Acides gras polyinsaturés oméga-6 , graisses
polyinsaturées oméga-6 , gras polyinsaturés oméga-6,
lipides polyinsaturés oméga-6 , polyinsaturés oméga-6 ou
oméga-6
- Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis octadécadiénoïque ou acide linoléique;
b) acide 6-cis, 9-cis, 12-cis octadécatriénoïque;
c) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatriénoïque ou acide di-homo-
-linolénique;
d) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatétraénoïque ou acide arachidonique;
e) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosatétraénoïque;
f) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosapentaénoïque.
[B.01.001]
- Acides gras saturés,
graisses saturées,
gras saturés ,
lipides saturés ou saturés
- Acides gras ne contenant aucune liaison double. [B.01.001]
- Acides gras trans,
graisses trans,
gras trans,
lipides trans ou trans - Acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons
doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans.
[B.01.001]
- Adjuvant de traitement
- Substance ou ingrédient ajouté à un aliment dans le but
d' exercer un effet technologique au cours de la transformation et qui
n' est pas présent dans l' aliment transformé ou qui s' y
trouve en quantité négligeable ou non fonctionnelle.
- Âge
- Période durant laquelle une boisson alcoolique est conservée dans
les conditions d'emmagasinage nécessaires pour développer sa
saveur et son bouquet caractéristiques. [B.02.002]
- Agent édulcorant
- Vise notamment tout aliment qui fait l'objet d'une norme
énoncée dans le titre 18, mais non les additifs alimentaires
visés aux tableaux du titre 16. [B.02.002]
- Alcool
- Alcool éthylique. [B.02.002]
- Aliment
- Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme
pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la
gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être
mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit. [2, LAD]
- Aliment à usage diététique spécial
- Désigne un aliment qui a été spécialement
transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires
particuliers d'une personne
a) manifestant un état physique ou physiologique particulier suite à une maladie, une blessure ou un désordre fonctionnel, ou
b) chez qui l'on cherche à obtenir un résultat particulier, y compris, sans s'y limiter, une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire. [B.24.001]
- Aliment de référence du même groupe alimentaire
- Aliment qui peut être substitué, dans l'alimentation, à
l'aliment auquel il est comparé et qui appartient, selon le cas
:
a) au même groupe alimentaire que l'aliment auquel il est comparé, tel que le fromage comme aliment de référence pour le lait, ou le poulet comme aliment de référence pour le tofu;
b) à la catégorie des autres aliments, si l'aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que les bretzels comme aliment de référence pour les croustilles;
c) à la catégorie des aliments composés, si l'aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que la pizza comme aliment de référence pour la lasagne. [B.01.500]
- Aliment de référence similaire
- Aliment du même type que l'aliment auquel il est comparé et
qui n'a pas été transformé, formulé, reformulé ou
autrement modifié de manière à augmenter ou à diminuer la
valeur énergétique ou la teneur en l'élément nutritif
qui fait l'objet de la comparaison, tel que le lait entier comme aliment de
référence similaire pour le lait partiellement écrémé,
ou les biscuits aux brisures de chocolat ordinaires comme aliment de
référence similaire pour les biscuits aux brisures de chocolat à
teneur réduite en matières grasses. [B.01.500]
- Aliment non normalisé
- Désigne tout aliment pour lequel la présente partie ne prescrit
pas de norme. [B.01.001]
- Aliments composés
- Catégorie comprenant les aliments qui contiennent, comme
ingrédients, des aliments appartenant à plus d'un groupe
alimentaire ou appartenant à un ou plusieurs groupes alimentaires et
mélangés avec des aliments provenant de la catégorie des autres
aliments, tels que la pizza ou la lasagne. [B.01.500].
- Allégation comparative
- Énoncé qui compare directement ou indirectement les
propriétés nutritives de deux ou de plusieurs aliments.
- Allégation concernant la valeur nutritive ou allégation nutritionnelle
- Mention ou une expression qui décrit, directement ou indirectement, la
teneur en un ou plusieurs éléments nutritifs d'un aliment ou
d'une catégorie d'aliments.
- Allégation relative à la santé reliée au régime alimentaire
- Déclaration qui relie un aliment ou une composante alimentaire à
la réduction des risques de développer une maladie ou une condition
reliée au régime alimentaire, par exemple l'ostéoporose ou
le cancer.
- Allégation relative au rôle biologique
- Énoncé ou allégation quant à la valeur
énergétique ou nutritionnelle autorisées qui sont
généralement reconnues comme pouvant contribuer au maintien des
fonctions de l' organisme.
- Allongeur de produit de volaille
- Désigne un aliment qui est source de protéines et qui est
présenté comme devant servir à augmenter le volume de produits
de volaille. [B.01.001]
- Allongeurs de produits de viande
- Désigne un aliment qui est source de protéines et qui est
présenté comme devant servir à augmenter le volume de produits
de viande. [B.01.001]
- Animal
- Comprend les animaux utilisés comme aliments, mais ne comprend ni les
animaux marins ni les animaux d'eau douce. [B.14.001]
- Animaux marins et animaux d'eau douce
- Comprend
a) le poisson,
b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,
c) les mammifères marins, et
d) les grenouilles. [B.21.002]
- Apport quotidien recommandé
- Relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif
figurant à la colonne I du tableau II du titre 1 de la partie D ou à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette
partie :
a) dans le cas d'un produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, la quantité indiquée dans la colonne III;
b) dans les autres cas, la quantité indiquée dans la colonne II.
[B.01.001]
- Approbation d' un tiers
- Approbation ou sanction d'un aliment par un professionnel de la
santé, un organisme de santé ou toute personne ou tout organisme
représenté en tant que tel.
- Autres aliments
- Catégorie comprenant les aliments qui n'appartiennent à aucun
des groupes alimentaires, notamment :
a) les aliments contenant surtout des matières grasses, tels que le beurre, la margarine, l'huile ou le saindoux;
b) les aliments contenant surtout des sucres, tels que les confitures, le miel, le sirop ou les confiseries;
c) les grignotines, telles que les croustilles ou les bretzels;
d) les boissons, telles que l'eau, le thé, le café ou les boissons gazeuses;
e) les fines herbes, épices et condiments, tels que les marinades, la moutarde ou le ketchup. [B.01.500]
B
- Boisson isotonique
- Solution ayant la même concentration en électrolytes et en
non-électrolytes que la solution à laquelle on la compare.
C
- Caractéristiques sensorielles
- Caractéristiques de l' aliment comme la couleur, le goût ou
la saveur.
- Comparaison boiteuse
- Utilisation de mots comme « meilleur » et
« plus riche » qui laissent habituellement supposer une
comparaison mais sans en indiquer le fondement.
- Concentré
- Qualité d' un produit qui demeure à l'état liquide
après qu'une importante quantité d'eau lui ait été
enlevée.
- Constituant
- Désigne une unité alimentaire alliée, en tant qu'élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. [B.01.001]
D
- Date limite de conservation
- Désigne la date où la durée de conservation d'un produit
préemballé prend fin. [B.01.001]
- Date limite d'utilisation
- Relativement à une préparation pour régime liquide, un
aliment présenté comme étant conçu pour un régime
à très faible teneur en énergie, un substitut de repas ou un
supplément nutritif, la date :
a) après laquelle le fabricant n'en recommande plus la consommation;
b) jusqu'à laquelle le produit conserve sa stabilité microbiologique et physique de même que la valeur nutritive indiquée sur l'étiquette. [B.24.001]
- Distributeur
- ou « distributeur » Toute personne, y compris une
association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou
sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un
autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou
une drogue. [A.01.010]
- Données nutritionnelles fondamentales
- Information obligatoire contenue dans les tableaux de la valeur nutritive
tel qu' il est indiqué au tableau de B.01.40.
- Drogue
- Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de
substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir
:
a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;
c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés.
[2, LAD]
- Durée de conservation
- Désigne la période, commençant le jour de l' emballage
pour la vente au détail, pendant laquelle un produit préemballé
qui est en stockage dans des conditions qui conviennent audit produit
conservera, sans détérioration appréciable, la nature saine, le
caractère agréable au goût et la valeur nutritive que
possède ordinairement ce produit, ainsi que toute autre qualité
revendiquée par le fabricant.
[B.01.001]
E
- Eau gazéifiée
- Eau qui contient du dioxyde de carbone (CO2) ajouté.
- Édulcorant
- Additif alimentaire désigné comme édulcorant au tableau
IX de l'article B.16.100. [B.01.001]
- Emballage
- Notamment récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant,
en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un
instrument. [2, LAD]
- Emballage décoratif
- Désigne un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune
indication promotionnelle ou publicitaire autre qu'une marque de commerce
ou un nom usuel et qui, à cause d'un dessin figurant sur sa surface ou
à cause de sa forme ou de son apparence, semble être décoratif
et est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être
vendu comme emballage du produit. [B.01.001]
- Espace principal
- Malgré la définition de ce terme à l'article A.01.010,
vise :
a) dans le cas d'une étiquette apposée sur un produit préemballé visé par la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, l'espace principal défini dans le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
b) dans le cas d'une étiquette apposée sur un produit préemballé non visé par la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, et dans les cas où l'emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l'étiquette apposée sur toute partie de l'emballage, à l'exclusion du dessous de l'emballage, le cas échéant, et
c) dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment qui n'est pas un produit préemballé, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation;.
[B.01.001]
- Étiquette
- Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages.[2, LAD]
F
- Fabricant
- ou « distributeur » Toute personne, y compris une
association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou
sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un
autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou
une drogue. [A.01.010]
- Faire de la publicité
- Signifie faire de la publicité auprès du grand public
[D.01.001]
- Fait à la maison
- Aliment qui n'est pas fabriqué dans un établissement
commercial et qui ne requiert aucune autre préparation avant sa
consommation.
- Fibres alimentaires
- Constituants endogènes du matériel végétal dans l'
alimentation qui résistent à la digestion par les enzymes produites
par les humains.
- Fibres ou sources de fibres nouvelles
- Aliments qui sont fabriqués de façon à constituer une source de fibres alimentaires et qui n' ont pas été employés par le passé, de manière significative, pour l' alimentation humaine ou qui ont subi un traitement chimique ou physique de nature à modifier leurs propriétés ou qui ont été extraits de leur source végétale et fortement concentrés.
G H
- Glucides
- Groupe alimentaire qui englobe les sucres, l' amidons, les fibres
alimentaires, les itols et le polydextrose.
- Groupe d' aliments
- L'une des catégories d'aliments suivantes:
a) les produits laitiers et leurs substituts dont les boissons végétales enrichies;
b) la viande, la volaille et le poisson ainsi que leurs substituts, dont les légumineuses, les oeufs, le tofu et le beurre d'arachide;
c) le pain et les produits céréaliers;
d) les légumes et les fruits. [B.01.500]
- Guide alimentaire canadien pour manger sainement
- Document qui aborde l' alimentation dans son ensemble et qui procure
aux consommateurs des renseignements détaillés sur la manière
d' adopter de saines habitudes dans leurs choix alimentaires
quotidiens.
- Habitudes alimentaires recommandées
- Désigne les trois documents suivants : Guide alimentaire canadien pour manger sainement (GACMS), Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes ( RASCC) et Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens et les Canadiennes (RNC).
I
- Imitation alimentaire
- Une imitation ressemble à l'aliment imité par sa saveur, sa
texture, son apparence et sa valeur nutritive.
- Importé
- Signifie que le produit alimentaire dans sa totalité est importé
d'un autre pays et vendu au Canada sans qu'il ne soit modifié
d'aucune façon.
- Impressions
- Les expressions et les représentations visuelles employées dans
une annonce publicitaire.
- Indice de masse corporelle
- Outil d' évaluation du poids santé.
- Ingrédient
- Désigne un unité alimentaire alliée, en tant
qu'élément alimentaire, à une ou plusieurs unités
alimentaires pour former une denrée alimentaire intégrale vendue
comme produit préemballé. [B.01.001]
- Ingrédient édulcorant
- Désigne le sucre, le sucre inverti, le miel, le dextrose, le glucose
ou les solides du glucose, ou un mélange quelconque de ces produits,
à l'état sec ou liquide. [B.11.001]
- Itols
- Comprennent l' isomalt, le lactitol, le maltitol, le sirop de maltitol, le mannitol, le sorbitol, le sirop de sorbitol le xylitol et l'érythritol,
J K L
- Kasher
- Défini un aliment qui répond pas aux prescriptions du «
kashruth » qui s'y applique, le mot
« kascher » une lettre de l'alphabet hébreu ou
tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule
ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l'impression
que ce produit est « kascher » lorsque employé sur
l'étiquette ou l'emballage, dans la réclame ou pour la vente
d'un produit alimentaire. [B.01.049]
- Laboratoire
- Évoque l'idée de chercheurs, d'appareils et de travaux
scientifiques.
- LAD
- Acronyme de la Loi sur les aliments et drogues.
- LEEPC
- Acronyme de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des
produits de consommation.
- Lignes directrices canadiennes pour manger sainement
- Messages aux consommateurs canadiens sous forme de choix alimentaires
précis dont le Guide alimentaire canadien pour manger sainement
fait la promotion.
- LIP
- Acronyme de la Loi sur l' inspection du poisson.
- Lipides
- Tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides, dans
les articles B.01.401 à B.01.603 [B.01.400]
- LIV
- Acronyme de la Loi sur l' inspection des viandes.
- Loi sur l' emballage et l' étiquetage des produits de consommation
- Loi qui assure l'uniformité de la méthode
d'étiquetage et d'emballage des produits de consommation (produits
vendus au détail) (
LEEPC).
- Loi sur l' inspection des viandes
- Loi concernant l' importation, l' exportation et le commerce
interprovincial de la viande et des produits de la viande.
- Loi sur l' inspection du poisson
- S' applique au poisson et à ses produits sujets à l'
importation, à l' exportation et au commerce interprovincial.
- Loi sur les produits agricoles au Canada
- Loi relative à l' échange et au commerce qui réglemente
les produits de base suivants: les produits laitiers, les oeufs et les oeufs
transformés, les fruits et les légumes frais et transformés, le
miel, les carcasses de bétail et de volaille et les produits de l'
érable.
- LPAC
- Acronyme de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
M
- Malté
- Signifie que les glucides ont été modifiés par un traitement
approprié à la diastase du malt.
- Médicamenté
- Terme qui sert à décrire des produits auxquels on a ajouté une substance médicinale afin de traiter ou de prévenir une maladie.
N
- Nom usuel
- En ce qui a trait à un aliment, désigne
a) le nom de l'aliment imprimé en caractères gras dans le Règlement sur les aliments et drogues,
b) le nom prescrit par un autre règlement, ou
c) si le nom de l'aliment n'est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu. [B.01.001]
- Norme de référence
- Relativement à un élément nutritif figurant à la
colonne 1 du tableau de l'article B.01.001.1, la quantité
indiquée dans la colonne 2. [B.01.001]
- Numéro de lot
- Désigne toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle tout aliment ou une drogue peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution. [A.01.010]
O P
- Point
- Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point anglo-américain et qui équivaut à 0,3514598 mm. [B.01.400]
- Police sans empattement
(Sans Serif Font) - Police de caractères qui n' ont aucun trait horizontal en
tête et en pied de jambage.
- Polyalcools
- Comprennent l' isomalt, le lactitol, le maltitol, le sirop de maltitol,
le mannitol, le sorbitol, le sirop de sorbitol le xylitol et
l'érythritol,
- Portion déterminée
- Quantité raisonnable d'aliment pouvant être consommée
par un adulte au cours d'un repas.
- Préparation pour régime liquide
- Désigne un aliment qui
a) est vendu pour consommation sous forme liquide, et
b) est vendu ou présenté comme régime alimentaire complet pris par voie orale ou administré à la sonde stomacale à une personne visée à l'alinéa a) de la définition d'« aliment à usage diététique spécial » . [B.24.001]
- Prescrit
- Signifie prescrit par le Règlement sur les aliments et
drogues.
- Produit de viande coupée solide
- Morceau de viande entier ou un produit composé d'au moins 80 % de
morceaux de viande désossés et sans peau pesant au moins 25 g chacun.
- Produit de viande hachée et de viande hachée et formée
- Catégorie incluant les produits comme le rôti de boeuf haché, le jambon haché et les poitrines de
poulet (hachées et formées), qui contiennent moins de 80 % de
morceaux de viande désossés et sans peau pesant au moins 25 g.
- Produit de volaille
- Désigne de la viande de volaille, de la viande de volaille
préparée, des sous-produits de viande de volaille ou des
sous-produits de viande de volaille préparée. [B.01.001].
- Produit du Canada
- Voir la définition du terme « Fabriqué au
Canada » .
- Produit préemballé
- Désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à
être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne.
[B.01.001].
- Produits de viande avec allongeur
- Désigne un produit de viande auquel un allongeur de produit de viande
a été ajouté. [B.01.001]
- Publicité ou annonce
- Présentation, par tout moyen, d' un aliment, d' une drogue,
d' un cosmétique ou d' un instrument en vue d' en stimuler
directement ou indirectement l' aliénation, notamment par la vente.
[2, LAD]
- Pur, Pur à 100 %
- Aliment qui ne soit pas contaminé, ni falsifié et ne contienne que des substances ou des ingrédients dont la présence serait normalement prévue dans l'aliment ainsi décrit.
Q R
- Qualités organoleptiques
- Caractéristiques du produit telles que sa saveur, sa texture, son
apparence et son odeur.
- Quantité de référence
- Relativement à un aliment figurant à la colonne 1 de l'annexe
M, la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne 2.
[B.01.001]
- RAD
- Acronyme du Règlement sur les aliments et drogues.
- Ration quotidienne raisonnable
- Appliquée à un aliment énuméré à un poste de
la colonne I de l'annexe K, désigne la quantité de cet aliment
indiquée dans la colonne II de ladite annexe. [B.01.001]
- Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et des Canadiennes ( RASCC)
- Un guide dans le choix d'un régime alimentaire qui apporterait les
quantités recommandées de tous les aliments nutritifs essentiels tout
en réduisant le risque de maladies chroniques.
- Remplissage
-
Désigne toute substance végétale, (à l'exception de
la tomate et de la pulpe de betterave), le lait, les oeufs, la levure, ou tout dérivé ou combinaison de
ces produits qui serait acceptable comme aliment; [B.14.001, B.22.008]
-------------------
désigne
a) de la farine ou une semoule de céréales ou de pommes de terre,
mais non de légumineuses,
b) de la farine de blé conditionnée, qui renferme au moins l'équivalent de 80 pour cent de dextrose, déterminé selon la méthode officielle FO-32, Détermination des remplissages, des liants et de l'équivalent de dextrose, 15 octobre 1981,
c) du pain, des biscuits ou autre produit de boulangerie, mais non des produits qui renferment une légumineuse ou sont fabriqués à base de légumineuses,
d) du lait en poudre, du lait écrémé en poudre, du babeurre en poudre et du petit-lait en poudre; et
e) de l'amidon. [B.21.002]
- Repas préemballé
- Choix préemballé d'aliments destiné à une seule
personne, qui ne requiert aucune autre préparation que le réchauffage
et qui contient au moins les portions suivantes, selon la description qui en
est donnée dans la publication intitulée Guide alimentaire
canadien pour manger sainement, autorisée par le ministre de la
Santé nationale et du Bien-être social et publiée en 1992 par le
ministère des Approvisionnements et Services :
a) une portion de viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines, oeufs ou lait ou produits du lait autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacé et le sorbet laitier;
b) une portion de légumes, fruits ou produits céréaliers. [B.01.001]
S
- Sans gluten
- Aliment qui ne contient ni blé, dont l' épeautre et le kamut,
ni avoine, ni orge, ni seigle, ni triticale ni aucun élément de ces
grains. [B.24.018]
- Simili-produit de viande
- Désigne un aliment qui ne contient aucun produit de viande, produit de
volaille ni produit de poisson mais qui a l'apparence d'un produit de
viande. [B.01.001]
- Simili-produit de volaille
- Désigne un aliment qui ne contient aucun produit de volaille, produit
de viande ni produit de poisson mais qui a l'apparence d'un produit de
volaille. [B.01.001]
- Source souterraine
- Nappe phréatique sous la zone de saturation dont la partie
supérieure s' appelle la zone d' eau de surface.
- Substitut de repas
- Préparation alimentaire qui, à elle seule, peut remplacer au
moins un repas quotidien. [B.01.001]
- Sucre
- Désigne tous les monosaccharides et les disaccharides.[B.01.001]
- Supplément nutritif
- Aliment vendu ou présenté comme supplément à un
régime alimentaire dont l'apport en énergie et en
éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant.
[B.01.001]
- Surface exposée disponible
-
Relativement à un produit préemballé, les surfaces
suivantes :
a) le dessous de tout emballage décoratif ou la totalité de la surface des deux côtés d'une étiquette mobile attachée à l'emballage décoratif, la plus grande surface étant à retenir;
b) la totalité de la surface des deux côtés de toute étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués
lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat;
c) la totalité de la surface de tout autre emballage, à l'exclusion de son dessous si son contenu fuit ou est endommagé lorsque l'emballage est retourné. Sont toutefois exclus :
d) toute surface de l'emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat;
e) toute partie d'un emballage, autre que l'emballage d'un aliment destiné à être consommé par une personne en une seule fois, qui est conçue pour être détruite lors de l'ouverture de celui-ci;
f) tout espace occupé par le code universel des produits. [B.01.001]
T
- Tableau de la valeur nutritive
- Tableau que porte l'étiquette d'un produit
préemballé conformément au paragraphe B.01.401(1).
[B.01.001]
U V W X Y Z
- Valeur énergétique
- S'entend, dans le cas d'un aliment, de la quantité
d'énergie que peut recevoir une personne lorsqu'elle ingère
l'aliment et que les constituants chimiques de cet aliment, dont les
protéines, les matières grasses, les glucides et l'alcool, sont
métabolisés. [B.01.001]
-
Valeur quotidienne
- Selon le cas :
a) relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif mentionné dans la définition de « apport quotidien recommandé », l'apport quotidien recommandé de cette vitamine ou de ce minéral nutritif;
b) relativement à un élément nutritif mentionné dans la définition de « norme de référence », la norme de référence de cet élément. [B.01.001]
- Vente
- Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente,
ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente, ou de
distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie. [2,
LAD].
- Vin sec
- S'emploie pour décrire un vin à faible teneur résiduelle
en sucre.
- Date de modification :