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Lignes directrices sur l'utilisation des allégations relatives à la salubrité des aliments

Le présent document a été conçu afin de guider l'évaluation des allégations relatives à la salubrité des aliments inscrites sur les étiquettes et dans la publicité relative aux aliments. Ces lignes directrices se fondent sur l'interprétation des paragraphes 4.(1) et 5.(1) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du paragraphe 7.(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) (voir l'annexe A). Elles sont conformes aux énoncés des chapitres 3 et 4 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments (le Guide).

Il importe de noter que ces lignes directrices ne s'appliquent pas à l'utilisation des allégations qui ont trait aux effets des éléments nutritifs, des constituants alimentaires et des aliments entiers sur la santé, qui sont traités dans le chapitre 8 du Guide.

Lignes directrices

Les aliments doivent être sans danger pour la consommation

Conformément aux conditions prévues par la LAD, il est illégal, au Canada, de vendre des aliments impropres à la consommation humaine. La LAD interdit, entre autres, de vendre ou d'annoncer un aliment de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature ou à sa sûreté.

Puisqu'il est illégal de vendre un aliment qui ne respecte pas les exigences de la LAD en matière de sécurité, l'ACIA considère généralement que les allégations relatives à la consommation sans danger d'un aliment créent une fausse impression à l'égard de l'aliment. En effet, lorsqu'une caractéristique, telle la salubrité, s'applique à tous les aliments, le fait d'insinuer ou d'annoncer qu'un aliment vendu sur le marché est sans danger pour la consommation est susceptible de créer une fausse impression. Puisque cette caractéristique est commune à l'ensemble des aliments, on crée une fausse impression de spécificité. En outre, il faut tenir compte des divers risques associés à la consommation d'aliments par différentes personnes, notamment celles qui souffrent d'allergies alimentaires ou dont le système immunitaire est affaibli et les très jeunes enfants ou les personnes âgées. Les personnes qui ont des besoins alimentaires particuliers, notamment les personnes diabétiques ou celles qui sont atteintes de la maladie coeliaque, sont également à risque. Par conséquent, toute garantie ou assurance qu'un aliment ne comporte absolument aucun risque pour la consommation crée un faux sentiment de sécurité à l'égard de la salubrité de l'aliment.

Allégations négatives

Une allégation négative telle que « ne contient pas de x » ne devrait pas donner faussement l'impression que le produit est différent par rapport aux autres produits semblables, si l'absence de « x » est une caractéristique commune à ce type d'aliment. L'allégation doit être véridique et ne doit pas insinuer que l'aliment est différent si ce n'est pas le cas. Par exemple, si le produit fait partie d'une catégorie d'aliments naturellement dépourvus d'une substance ou que la présence de cette dernière dans le produit est interdite, on doit l'indiquer clairement. Une allégation relative à l'absence d'un agent pathogène crée la fausse impression que des produits semblables renferment l'agent pathogène, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une mention stipulant que la qualité attribuée n'est pas unique à l'aliment en question, mais qu'elle s'applique à l'ensemble des aliments de la même catégorie.

Impressions trompeuses

Il est jugé inacceptable de recourir à des demi-vérités qui peuvent créer une fausse impression à l'égard d'un aliment. Cela comprend l'omission de faits importants relatifs aux propriétés ou à la composition d'un aliment, en particulier lorsqu'on accorde plus d'importance aux caractéristiques les plus recherchées de l'aliment.

Les expressions et les représentations visuelles employées afin de promouvoir la salubrité de produits alimentaires ainsi que l'impression générale qui s'en dégage ne doivent pas créer d'impressions fausses ou trompeuses, notamment l'impression qu'il s'agit d'un produit entièrement sans danger.

À noter que les explications et les dénégations ne réussissent pas toujours à corriger avec succès les déclarations ou vignettes fausses ou trompeuses. Il est permis d'employer un astérisque sur les étiquettes et dans la publicité pour attirer l'attention du lecteur sur une explication, à un endroit inusité. Cependant, cet emploi est inacceptable pour expliquer le sens réel donné à une déclaration ou à une vignette. L'emploi d'un astérisque est acceptable lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention du lecteur sur de l'information complémentaire qui n'est pas obligatoire.

Mention d'articles scientifiques, de reportages dans les médias, de publications générales ou de sondages

On doit porter une attention particulière aux mentions d'articles scientifiques, de reportages dans les médias, de publications générales ou de sondages afin d'éviter de semer la confusion chez le consommateur ou de l'induire en erreur. Les termes scientifiques et techniques ne sont pas toujours bien compris du public. En général, il importe de les éviter, à moins de les expliquer clairement.

Mention de technologies alimentaires ou de méthodes de transformation des aliments

L'utilisation d'allégations claires et véridiques à l'égard de la méthode de transformation d'un aliment est généralement acceptable, pourvu que ces allégations se limitent aux effets offerts par la méthode de transformation. L'utilisation du seul nom de la méthode ou de la technologie de transformation d'un aliment, comme « pasteurisé » ou « UHT », est habituellement acceptable, pourvu que la méthode ou technologie ait été utilisée avec l'aliment en question. Le nom de la méthode ou de la technologie de transformation ne doit toutefois pas donner l'impression fausse que le produit est sans risque. Toute autre explication sur les avantages technologiques de la méthode (p. ex. le processus qui permet à l'aliment d'atteindre la stérilité commerciale) doit être claire et pertinente pour le consommateur. En outre, de telles explications supplémentaires ne doivent pas créer l'impression que le produit est plus sûr que d'autres produits disponibles sur le marché et ni que la méthode utilisée permet de produire un aliment qui ne comporte aucun danger, conformément aux directives du présent document.

Les méthodes de transformation et de manipulation des aliments peuvent présenter des risques. Bien sûr, certaines méthodes de transformation des aliments, dont la pasteurisation, permettent de réduire la charge bactérienne d'un aliment et d'en éliminer les agents pathogènes potentiellement dangereux. Par contre, elles n'éliminent pas toutes les bactéries présentes dans l'aliment. Les étiquettes et la publicité utilisées pour promouvoir un produit alimentaire ne doivent donc pas donner l'impression qu'un processus particulier permet de garantir l'entière sécurité du produit.

Les nouveaux termes techniques ou logos, qu'ils représentent ou non une marque de commerce, ne doivent pas créer d'impressions fausses ou trompeuses à l'égard du produit en vente.

Annexe A - Lois et règlements pertinents

Le paragraphe 4.(1) de la LAD stipule ce qui suit :

« Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

  1. contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;
  2. est impropre à la consommation humaine;
  3. est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
  4. est falsifié;
  5. a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques. »

Le paragraphe 5.(1) de la LAD stipule ce qui suit : « Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. »

Le paragraphe 7.(1) et l'alinéa 7.(2)(c) de la LEEPC stipulent ce qui suit : « Le fournisseur ne peut apposer sur un produit un étiquetage qui contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant au produit - ou pouvant raisonnablement donner cette impression -, ni vendre, importer ou annoncer un produit ainsi étiqueté. »

(2) Pour l'application du présent article et relativement à un produit préemballé, « information fausse ou trompeuse » s'entend notamment :

(c) de toute description ou illustration de ses genre, qualité, tenue à l'usage, fonction, origine ou mode de fabrication ou de production qui peut raisonnablement être jugée de nature à tromper sur l'objet de la description ou de l'illustration. »