R : « La totalité ou la quasi-totalité » signifie que tous les ingrédients importants d'un produit alimentaire sont canadiens et que la proportion du contenu étranger est négligeable. L'allégation « Produit du Canada » peut figurer sur l'étiquette même si le produit alimentaire contient une très faible quantité d'ingrédients qui ne sont habituellement pas produits au Canada, y compris les épices, les additifs alimentaires, les vitamines, les minéraux et les préparations aromatiques. Les aliments, comme les oranges, le sucre de canne et le café, qui ne sont pas cultivés au Canada, peuvent être considérés comme des ingrédients mineurs s'ils sont présents en faible quantité. Habituellement, le contenu est considéré comme « très faible » ou « mineur » lorsqu'il représente moins de 2 p. 100 du produit.
R : Cette directive est conforme au paragraphe B.01.008 (4) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) qui permet d'indiquer certains ingrédients, dans n'importe quel ordre, après la liste des ingrédients, car ils sont présents en faible quantité. Habituellement, ils représentent moins de 2 p. 100 du contenu total du produit.
R : La présence en faible quantité de ces ingrédients comme aromatisants (c.-à-d. moins de 2 p. 100) et étiquetés comme tels ne rendrait pas inacceptable l'utilisation de l'allégation « Produit du Canada ».
R : Les étiquettes des bières et des spiritueux transformés au Canada au moyen d'ingrédients importés ne peuvent pas porter l'allégation « Produit du Canada ». Par contre, l'allégation « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés » pourrait être utilisée pour informer les consommateurs que le produit contient des ingrédients canadiens et importés. D'autres allégations, comme « Brassé au Canada » ou « Distillé au Canada », pourraient être utilisées à condition qu'elles soient exactes, véridiques et non trompeuses.
R : L'utilisation d'intrants agricoles importés, comme des semences, des engrais, des aliments pour animaux et des médicaments, ne rendra pas inacceptable l'utilisation de l'allégation « Produit du Canada ».
R : Étant donné que les consommateurs sont intéressés par le contenu canadien et par la production ou la fabrication du produit alimentaire, et non par l'emballage en soi, l'utilisation de fournitures d'emballage provenant de l'extérieur est acceptée à condition que l'aliment respecte les critères applicables à l'allégation « Produit du Canada ».
R : Les produits de viande provenant d'animaux nés, élevés et abattus au Canada, ou provenant de couvoirs du Canada, seraient considérés comme canadiens. Un animal n'est pas jugé canadien s'il a été exporté ou importé de nouveau au Canada.
R : L'allégation « Produit du Canada » peut s'appliquer aux poissons et aux produits sauvages de la mer qui sont capturés dans les eaux canadiennes (ou dans les eaux adjacentes conformément à la réglementation du Canada relative aux quotas de pêche) et qui sont transformés dans un établissement canadien, au moyen d'ingrédients canadiens.
En ce qui concerne les poissons et les produits d'élevage de la mer, l'élevage doit être situé au Canada et la transformation doit avoir lieu dans un établissement canadien, au moyen d'ingrédients canadiens.
R : Étant donné qu'il s'agit d'un produit transformé contenant des ingrédients qui ne sont pas cultivés au Canada, l'allégation « Produit du Canada » ne peut pas être utilisée. Toutefois, une entreprise pourrait choisir d'apposer l'allégation « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés » si les critères sont respectés. Afin de fournir des renseignements exacts aux consommateurs, d'autres termes plus précis pourraient être utilisés, comme « Contient du lait canadien ».
R : L'allégation « Produit du Canada » ne peut pas figurer sur l'étiquette des produits composés de plus de 2 p. 100 de sucre de canne importé, car cela induirait les consommateurs en erreur. Par contre, l'utilisation de l'allégation « Fabriqué au Canada », accompagnée de l'énoncé descriptif approprié serait acceptable.
R : Lorsqu'un aliment fait l'objet d'une transformation qui a pour effet de changer sa nature et de créer un nouveau produit portant un nouveau nom connu des consommateurs (p. ex. salade, tourtière, saucisse, pizza, bière), alors cet aliment est considéré comme ayant fait l'objet d'une transformation substantielle. Les processus qui entraînent une transformation substantielle peuvent être décrits dans une loi ou un règlement en particulier, comme le Règlement sur l'inspection des viandes et le Règlement sur les produits transformés.
R : Si l'allégation « Fabriqué au Canada » est imprimée sur l'étiquette, cette allégation doit être qualifiée de manière à indiquer qu'il s'agit d'un produit fabriqué au Canada à partir d'ingrédients importés ou à partir d'ingrédients canadiens et importés.
R : L'allégation « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés » pourrait s'appliquer à tous les produits qui ont subi une transformation substantielle au Canada au moyen d'ingrédients importés et canadiens. Cette allégation vise à préciser que le produit alimentaire a été fabriqué ou transformé au Canada, et non à indiquer la quantité des ingrédients canadiens. Cette allégation reconnaît l'importante contribution de l'industrie de transformation du Canada dans le domaine de l'emploi au Canada et au niveau des économies locales.
R : Le gouvernement du Canada est conscient que l'industrie pourrait choisir de mettre en valeur l'origine ou le pourcentage d'ingrédients de spécialité (p. ex., 10 p. 100 de véritable huile d'olive italienne). La présente politique n'empêche pas cette pratique.
R : En règle générale, l'allégation « Produit du Canada » ne s'applique pas aux produits exportés, puis importés de nouveau au Canada. L'utilisation des allégations « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients importés » ou « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés » peut être appropriée si les critères sont respectés.
R : Étant donné que l'abattage constitue une transformation substantielle, l'allégation « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients importés » pourrait être utilisée.
R : Les mentions « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés » ou « Préparé au Canada » seraient acceptables dans de tels cas.
R : Lorsqu'une entreprise choisit d'utiliser l'allégation « Fabriqué au Canada », elle doit l'accompagner de l'un des deux énoncés descriptifs suivants : « à partir d'ingrédients canadiens et importés » ou « à partir d'ingrédients importés ». La mention de l'origine de certains ingrédients, et non de la totalité, dans une allégation « Fabriqué au Canada » pourrait induire les consommateurs en erreur.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les transformateurs d'aliments peuvent vouloir mettre en valeur l'origine ou la quantité de certains ingrédients. Cette directive leur donne cette liberté.
Une entreprise peut choisir de fournir des renseignements supplémentaires sur l'étiquette pour préciser l'importance ou la quantité des ingrédients canadiens. L'utilisation des allégations relatives aux ingrédients serait acceptable, à condition que celles-ci soient véridiques et non trompeuses. Une allégation relative aux ingrédients, comme « Contient du boeuf canadien », peut être acceptable si tout le boeuf contenu dans le produit est canadien. Voici d'autres exemples : « Contient du poulet canadien », « Boeuf de l'Alberta à 100 % » ou « Vraie crème du Canada ».
D'autres conseils sur les ingredients paticuliers mis en valeur ou mis en évidence peuvent étre trouvés dans le Guide a étiquetage et de publicité sur les aliments à : http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch4f.shtml#a4_2
R : L'utilisation d'une feuille d'érable ou de tout autre symbole similaire ne signifie pas que l'aliment est totalement ou partiellement canadien. Un énoncé stipulant clairement que l'aliment est canadien est requis.
R : Des termes appropriés et explicites, décrivant le processus auquel l'aliment a été soumis au Canada, peuvent être utilisés à condition qu'ils soient véridiques et non trompeurs. Par exemple : « Préparé au Canada », « Torréfié au Canada » et « Emballé au Canada ».
R : Les directives n'obligent pas l'indication du pays d'origine sur les étiquettes et les publicités de produits alimentaires au Canada. Toutefois, en vertu de certains règlements, le nom du pays d'origine peut être exigé sur certains produits qui sont entièrement importés. L'utilisation des allégations « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients importés », « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés » ou de toute autre allégation telle que « Distillé au Canada » ou « Emballé au Canada » ne devrait pas nécessiter la déclaration du pays d'origine, sauf indication contraire dans les règlements.
R : Bien que l'allégation « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients importés » soit privilégiée, le terme « Raffiné au Canada » pourrait être utilisé à condition qu'il soit exact et qu'il n'induise pas les consommateurs en erreur.
R : Les étiquettes des bières et des spiritueux transformés au Canada au moyen d'ingrédients importés ne peuvent pas porter l'allégation « Produit du Canada ». Par contre, l'allégation « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés » pourrait être utilisée pour informer les consommateurs que le produit contient des ingrédients canadiens et importés. D'autres allégations, comme « Brassé au Canada » ou « Distillé au Canada », pourraient être utilisées à condition qu'elles soient exactes, véridiques et non trompeuses.
R : Les lignes directrices révisées entreront en vigueur le 31 décembre 2008. Les produits fabriqués à partir de cette date seront évalués en fonction des nouvelles lignes directrices.
R : Ces directives ne s'appliquent qu'aux produits alimentaires. D'autres biens de consommation pourraient être évalués aux termes du Guide sur les indications « Fait au Canada » du Bureau de la concurrence. On peut trouver plus de renseignements à ce sujet à l'adresse suivante : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/epic/site/cb-bc.nsf/fr/01231f.html.
R : Si une entreprise choisit d'utiliser l'allégation « Produit du Canada » ou « Fabriqué au Canada » sur l'étiquette de ses produits alimentaires, elle doit respecter les lignes directrices. Celles-ci s'appliquent aux aliments vendus à tous les niveaux du commerce, y compris la vente d'aliments en vrac ou en gros destinés à une transformation ultérieure.
R : Les directives relatives à la mention « Produit au Canada » n'auront aucune incidence sur les règlements provinciaux.
R : Oui. L'utilisation des allégations de contenu canadien est facultative; toutefois lorsqu'on décide de les utiliser, il y a des critères à respecter. Il incombe à l'entreprise de décider quelles allégations utiliser et à quel moment, en gardant à l'esprit que les aliments ne peuvent être étiquetés ou annoncés de manière à induire le consommateur en erreur.
R : Les produits destinés aux marchés d'exportation doivent continuer à être identifiés de la façon prescrite par le pays importateur. Cela pourrait donner lieu à différentes exigences en matière d'étiquetage pour les produits canadiens par rapport aux produits exportés.
R : L'ACIA fait respecter les exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits en ce qui touche les aliments, dans le but de protéger les consommateurs contre les fausses déclarations au sujet des produits. Les consommateurs s'attendent à ce que les renseignements qui figurent sur l'étiquetage et dans la publicité, y compris les allégations, soient véridiques et qu'ils n'induisent pas en erreur. L'ACIA règle les problèmes sur une base prioritaire et lorsque les directives entreront en vigueur, elle vérifiera la conformité de ces types d'allégation en s'appuyant sur des critères établis. Si des cas de non-conformité sont relevés lors des inspections et des démarches de réponse aux plaintes, les mesures qui s'imposent seront prises pour favoriser la conformité.
R : Il n'y a pas de documents spécifiques requis. Comme c'est le cas pour bon nombre d'autres aspects des renseignements qui figurent sur les étiquettes et de la composition d'un produit alimentaire, une entreprise doit pouvoir être en mesure de fournir les preuves qu'un produit respecte les critères établis pour les allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada » si de telles allégations sont utilisées sur les étiquettes ou dans les publicités.
R : Les directives n'auront aucun effet sur les exigences relatives aux noms de catégories canadiennes et à la légende d'inspection des viandes. Toutefois, on a fait remarquer que les noms de catégories canadiennes sur des produits fabriqués à partir d'ingrédients importés pourraient être source de confusion pour les consommateurs. Des modifications aux noms de catégories actuels pourraient être envisagées dans l'avenir.
R : Le logo « Biologique Canada » est une indication de la certification aux termes de la réglementation et des normes relatives aux aliments biologiques. Sur les produits importés qui répondent aux critères permettant l'utilisation du logo « Biologique Canada », on exige déjà que le nom du pays d'origine figure à proximité du logo pour éviter d'induire les consommateurs en erreur.
R : Au Canada, « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada » sont des allégations facultatives. Si une entreprise choisit d'apposer les allégations « Produit du Canada » ou « Fabriqué au Canada » sur l'étiquette d'un produit, elle doit respecter les lignes directrices. Le projet de loi agricole des États-Unis (U.S. Farm Security and Rural Investment Act of 2002) exige la mention du pays d'origine sur l'étiquette et le respect de plusieurs autres critères.