Information nutritionnelle aux aliments vendus à des entreprises commercials ou industrielles


B.01.404 et B.01.405 - Aliments vendus à des entreprises commerciales ou industrielles

B.01.404 - Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments

B.01.404 (3)(c)(iv)

Allégations sur la teneur en éléments nutritifs d'un aliment visé par l'article B.01.404


B.01.404 et B.01.405 - Aliments vendus à des entreprises commerciales ou industrielles

Q1. Quelles sont les différences fondamentales entre les aliments visés par les articles B.01.404 et B.01.405 s'ils sont vendus à des entreprises ou à des institutions commerciales ou industrielles?

Les produits préemballés conçus pour servir d'« ingrédient dans la préparation d'autres aliments » par les institutions et l'information nutritionnelles sont visés par l'article B.01.404. L'information nutritionnelle concernant ces aliments doit être donnée par 1 g ou 1ml ou par 100 g ou 100ml, sans arrondissement, et pour les vitamines et minéraux en unités stipulées à la partie D. Les aliments envoyés dans une institution sont visés par B.01.404 si :

  • ils doivent être cuits avant d'être consommés (note : bien qu'il puisse ne pas s'agir au sens strict d'« ingrédients servant à la préparation d'autres aliments », les informations nutritionnelles qui s'y rapportent peuvent être modifiées par la cuisson ou ils peuvent être combinés à d'autres ingrédients [par exemple, l'huile] au cours du processus de cuisson) ou
  • ils sont destinés à être combinés à un autre ingrédient pour préparer un aliment utilisée à l'institution.

Un « produit préemballé à portion multiple prêt à servir conçu pour être servi uniquement » dans les institutions est visé par l'article B.01.405. La même liste de renseignements nutritionnels écrits exigée pour les aliments vendus au détail doit être fournie, mais il n'est pas nécessaire que les renseignements soient présentés dans un tableau de la valeur nutritive (TVN). Un aliment envoyé à une institution est visé par l'article B.01.405 s'il est vendu :

  • en portions multiples dans un emballage;
  • prêt à servir (peut être expédié congelé ou décongelé mais doit être précuit, au besoin);
  • et s'il peut être servi sans autres ingrédients (mais peut être servi avec d'autres aliments).

Exemples

B.01.405 tous cuits

  • lasagne ou sauce
  • filets assaisonnés
  • pâtes fraîches ou sauce pour pâtes
  • boissons ou tarte aux cerises
  • bagels, céréales, confitures, charcuteries
  • condiments, vinaigrettes

B.01.404

  • lasagne non cuite
  • filets assaisonnés (crus)
  • nouilles (sèches)frites congelées
  • tarte non cuite ou garniture pour tarte en boîte
  • pommes de terre instantanées; mélange à soupe sec
  • amidon de maïs ou sucre

B.01.404 - Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments

Q1. De la farine est vendue à un magasin de détail en vrac pour transformation ultérieure (dans sa boulangerie) et est alors soumise aux exigences relatives à l'information nutritionnelle de l'article B.01.404. Que se passe-t-il si le détaillant remballe la farine en unités offertes à la vente aux consommateurs?

Ces unités vendues aux consommateurs ne sont PAS EXEMPTES d'apposer un tableau de la valeur nutritive (TVN). Si le détaillant remballe la farine à partir du vrac, il lui incombe de s'assurer d'apposer l'information nutritionnelle correcte, y compris en convertissant les renseignements donnés pour 100 g en fonction de la portion, en arrondissant les nombres au besoin, et en s'assurant que le TVN soit de la bonne grandeur et que la déclaration du % VQ figure. Si le détaillant utilise la farine dans la fabrication d'autres aliments, les produits ainsi obtenus sont exemptés en vertu du sous-alinéa B.01.401 (2)(b)(v) s'ils sont vendus dans le même établissement de détail.

B.01.404 (3)(c)(iv)

Q1. Est-il acceptable de déclarer « (le seuil de détection) » pour les aliments visés par l'article B.01.404 pour lesquels la déclaration doit être du « degré de précision qui correspond à l'exactitude des méthodes analytiques utilisées »? Par exemple, l'élément nutritif n'est pas détecté, mais le seuil de détection est de 10 mg ; sur l'étiquette ou le document d'accompagnement, on indique < 10 mg plutôt que zéro.

Oui, pour les aliments visés par l'article B.01.404 seulement, il est acceptable de déclarer < 10 mg plutôt que zéro.

Pour d'information sur allégations concernant la teneur en éléments nutritifs d'un aliment visé par l'article B.01.404 reportez-vous à la Q and R

Allégations sur la teneur en éléments nutritifs d'un aliment visé par l'article B.01.404

Q1. Si un aliment est vendu pour la fabrication d'autres aliments et que l'information nutritionnelle est donnée par 100 g ou ml, peut-on faire une allégation sur sa teneur en éléments nutritifs telle que « sans gras trans »?

Les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues qui autorisent des allégations sur la teneur en éléments nutritifs telles que « sans gras trans » ont été conçues pour s'appliquer précisément aux produits vendus aux consommateurs dans un établissement de détail, et sur lesquels figure un TVN comme l'exige l'article B.01.401. Cependant, il n'est pas interdit de faire une telle allégation sur les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments, à condition que la quantité de l'élément nutritif qui fait l'objet de l'allégation, soit indiquée par portion raisonnable en sus des déclarations par 100 g ou ml et que le produit satisfasse aux critères établis pour l'allégation. Il devrait aussi y avoir un lien entre la quantité déclarée par portion et l'allégation, comme un astérisque à côté de la déclaration des gras trans par portion qui renvoie à une allégation sur l'absence de gras trans.

Il est cependant essentiel que les fabricants sachent que la conformité du produit final à une allégation donnée doit être évaluée indépendamment, c'est-à-dire que la présence d'un ingrédient qui satisfait aux critères de l'allégation ne garantie pas la conformité du produit final. Des variations dans la quantité de l'ingrédient utilisée ou l'effet d'autres ingrédients sur la composition de l'aliment final peuvent affecter la conformité de l'aliment final aux critères de validité de l'allégation.