B.01.404 et B.01.405 - Aliments vendus à des entreprises commerciales ou industrielles
B.01.404 - Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments
Allégations sur la teneur en éléments nutritifs d'un aliment visé par l'article B.01.404
Les produits préemballés conçus pour servir d'« ingrédient dans la préparation d'autres aliments » par les institutions et l'information nutritionnelles sont visés par l'article B.01.404. L'information nutritionnelle concernant ces aliments doit être donnée par 1 g ou 1ml ou par 100 g ou 100ml, sans arrondissement, et pour les vitamines et minéraux en unités stipulées à la partie D. Les aliments envoyés dans une institution sont visés par B.01.404 si :
Un « produit préemballé à portion multiple prêt à servir conçu pour être servi uniquement » dans les institutions est visé par l'article B.01.405. La même liste de renseignements nutritionnels écrits exigée pour les aliments vendus au détail doit être fournie, mais il n'est pas nécessaire que les renseignements soient présentés dans un tableau de la valeur nutritive (TVN). Un aliment envoyé à une institution est visé par l'article B.01.405 s'il est vendu :
Exemples
B.01.405 tous cuits
B.01.404
Ces unités vendues aux consommateurs ne sont PAS EXEMPTES d'apposer un tableau de la valeur nutritive (TVN). Si le détaillant remballe la farine à partir du vrac, il lui incombe de s'assurer d'apposer l'information nutritionnelle correcte, y compris en convertissant les renseignements donnés pour 100 g en fonction de la portion, en arrondissant les nombres au besoin, et en s'assurant que le TVN soit de la bonne grandeur et que la déclaration du % VQ figure. Si le détaillant utilise la farine dans la fabrication d'autres aliments, les produits ainsi obtenus sont exemptés en vertu du sous-alinéa B.01.401 (2)(b)(v) s'ils sont vendus dans le même établissement de détail.
Oui, pour les aliments visés par l'article B.01.404 seulement, il est acceptable de déclarer < 10 mg plutôt que zéro.
Pour d'information sur allégations concernant la teneur en éléments nutritifs d'un aliment visé par l'article B.01.404 reportez-vous à la Q and R
Les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues qui autorisent des allégations sur la teneur en éléments nutritifs telles que « sans gras trans » ont été conçues pour s'appliquer précisément aux produits vendus aux consommateurs dans un établissement de détail, et sur lesquels figure un TVN comme l'exige l'article B.01.401. Cependant, il n'est pas interdit de faire une telle allégation sur les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments, à condition que la quantité de l'élément nutritif qui fait l'objet de l'allégation, soit indiquée par portion raisonnable en sus des déclarations par 100 g ou ml et que le produit satisfasse aux critères établis pour l'allégation. Il devrait aussi y avoir un lien entre la quantité déclarée par portion et l'allégation, comme un astérisque à côté de la déclaration des gras trans par portion qui renvoie à une allégation sur l'absence de gras trans.
Il est cependant essentiel que les fabricants sachent que la conformité du produit final à une allégation donnée doit être évaluée indépendamment, c'est-à-dire que la présence d'un ingrédient qui satisfait aux critères de l'allégation ne garantie pas la conformité du produit final. Des variations dans la quantité de l'ingrédient utilisée ou l'effet d'autres ingrédients sur la composition de l'aliment final peuvent affecter la conformité de l'aliment final aux critères de validité de l'allégation.