Allégations implicites sur la teneur en éléments nutritifs
Taille et visibilité des allégations
Allégations sur la teneur en éléments nutritifs d'un aliment visé par l'article B.01.404
Acceptabilité d'allégations non prescrites parle Règlement
Allégations sur la mention « sans lactose »
L'allégation « à faible teneur en gluten
Allégation « sans sel ajouté »
Allégations relatives aux vitamines et aux minéraux
Oui, ce sont là des allégations implicites qui, faites seules, sont prohibées par le paragraphe B.01.502(1). Ces allégation implicites ne peuvent apparaître ailleurs sur l'étiquette ou dans une annonce, à moins qu'elles précèdent ou suivent immédiatement l'allégation inscrite dans la table suivant l'article B.01.513. Il faut également satisfaire à tous les critères de l'allégation du tableau qui suit l'article B.01.513.
Le règlement sur les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs a entre autres pour but d'assurer la cohérence des messages adressés au consommateur concernant la teneur en éléments nutritifs. Cependant, l'article B.01.511 prévoit que d'autres mots, nombres, signes ou symboles peuvent précéder ou suivre les déclarations ou allégations du tableau qui suit l'article B.01.513, à condition que ces mots ou symboles supplémentaires ne changent pas la nature de l'allégation. L'article B.01.511 ne précise pas la taille ni la visibilité de ces mots ou symboles par rapport aux allégations du tableau.
Par conséquent, les allégations implicites seront acceptées si elles précèdent ou suivent immédiatement une allégation présentée dans le tableau qui suit l'article B.01.513 et satisfont à tous les critères de B.01.511 en ce qu'elles :
Exemples d'allégations implicites acceptables (quand toutes les exigences ci-dessus sont satisfaites) :
| Allégation implicite | Précédée ou suivie immédiatement par |
|---|---|
| oméga-3 | source de polyinsaturés oméga-3 |
| non hydrogénée | sans acides gras trans |
| pas d'huiles tropicales* | sans acides gras saturés |
| boisson d'énergie | source d'énergie |
| barre de fibres | source de fibres |
| semi-salé | légèrement salé ou à teneur réduite en sodium |
| fait de protéine de soya (voir les détails ci-dessous) | source de protéines |
| 25 % moins d'huile | 25 % moins de gras (allégation relative à la teneur réduite en lipides, article 13 ou 14 du tableau suivant l'article B.01.513) |
* Les huiles tropicales comprennent l'huile de noix de coco, l'huile de palme, l'huile de palmiste et le beurre de cacao.
Les autres allégations implicites seront évaluées individuellement pour déterminer si elles changent la nature de l'allégation prescrite relative à la teneur en éléments nutritifs.
Voir ci-dessus. Compte tenu des informations dont les médias et les consommateurs disposent à l'heure actuelle concernant les gras « non hydrogénés » et le lien avec la teneur en gras trans, l'allégation « non hydrogénée » est considérée comme une allégation implicite relative à « sans acides gras trans » et est par conséquent prohibée par le paragraphe B.01.502 (1), à moins qu'elle ne soit faite en conformité avec l'article B.01.511.
Santé Canada a indiqué qu'elle envisage une modification du règlement visant à autoriser « source d'oméga-3 », « contient de l'oméga-3 » et « fournit de l'oméga-3 » comme synonymes des autres allégations relatives aux acides gras polyinsaturés oméga-3. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) fondera ses priorités d'application en conséquence. La même chose vaut pour « source d'oméga-6 ». Cependant, l'expression « oméga-3 » seule n'est pas une allégation acceptable (voir ci-dessus à propos des allégations implicites [B.01.502 et B.01.511]).
L'article B.01.305 interdit de faire des déclarations concernant la teneur en protéines à moins que l'aliment ne satisfasse aux exigences relatives à l'allégation concernant la source de protéines. Par conséquent, si la nourriture rencontre les conditions présentées au point 8 de la section B.01.513 de table pour des "source de protéines", puis "fait avec la protéine de soya" soyez acceptable..
On peut en effet utiliser, pour un produit reformulé, l'allégation « à teneur réduite en acides gras trans » en effectuant une comparaison avec le produit original, utilisé en tant qu'aliment de référence similaire, si l'aliment, l'étiquette et la réclame respectent toutes les conditions établies pour les allégations sur la teneur en éléments nutritifs (voir le point 23 du tableau suivant la section B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues). Cette allégation peut être acceptable pendant une période d'un (de la date de production) an seulement après que l'aliment de référence similaire a été retiré du marché. Cette allégation peut seulement être faite dans la publicité (p. ex. télévision, radio, imprimée, etc.). Au bout de la période d'un an, l'allégation ne serait plus acceptable étant donné que l'aliment de référence similaire n'est plus offert. D'autres allégations plus appropriées, telles que « teneur réduite en acides gras trans » ou « sans acides gras trans » doivent être utilisées, à condition que l'aliment respecte les conditions établies dans le tableau présenté à la suite de la section B.01.513 du RAD.
L'allégation comparative de « teneur réduite en acides gras trans » doit habituellement renvoyer au produit régulier du fabricant puisque, afin de diminuer la teneur en acides gras trans, l'aliment doit avoir été reformulé à l'aide d'une source différente de matières grasses et/ou d'huile. En général on utilisera la marque la plus vendue dans la catégorie de produit. Toutefois, un produit concurrent qui cadre avec la définition d'aliment de référence similaire peut également être utilisé, quoique.
Note : L'aliment pour lequel est faite l'allégation « à teneur réduite en acides gras trans » doit être transformé, formulé, reformulé ou modifié autrement, sans que l'on ait augmenté sa teneur en acides gras saturé, de façon qu'il contienne au moins 25 % moins d'acides gras trans, d'après la teneur de l'aliment de référence similaire (ou d'après la teneur de 100 g dans le cas des aliments pré-emballés). L'aliment de référence similaire ne peut correspondre aux exigences concernant l'allégation « faible en acides gras saturé » (voir point 19, tableau à la suite de la section B.01.513, RAD). En outre, des conditions particulières en matière d'étiquetage et de réclame doivent être respectées lorsque cette allégation est utilisée.
L'allégation comparative « beaucoup moins de » n'est pas acceptée. Seules les allégations comparatives figurant dans le tableau qui suit l'article B.01.513 sont acceptées. Pour les allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs, consultez la section 7.25 du Guide. Les adverbes comme « beaucoup » qui modifient la nature d'une allégation concernant la valeur nutritive ne peuvent précéder ou suivre celle-ci. (B.01.511). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le tableau 7-2 du Guide. (mise à jour : 2006)
Seules les allégations comparatives figurant dans le tableau qui suit l'article B.01.513 peuvent être utilisées sur des étiquettes ou dans des annonces alimentaires. Les tableaux (figurant dans le Règlement sur les aliments et drogues et dans le Guide) énumèrent les critères alimentaires qui doivent être respectés lorsqu'on effectue une allégation comparative (voir colonne 2) ainsi que les critères visant l'étiquetage et les annonces (voir colonne 3). En règle générale, les allégations comparatives doivent.
En général, les allégations comparatives d'ordre nutritionnel doivent s'appliquer à des aliments qui font partie du même groupe alimentaire (, la saucisse de tofu peut se comparer à la saucisse ordinaire à base de viande) ou à des aliments qui sont comparés à des aliments de référence similaires (p. ex., le lait écrémé comparé au lait entier).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les allégations comparatives et les aliments qui peuvent être comparés, consultez la section 7.9 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments. (mise à jour : 2006)
Non. Ce sont les mots, nombres, signes et symboles d'une même allégation indiqués dans une langue donnée dans les citations du tableau qui suit l'article B.01.513 qui doivent être des mêmes dimensions et de la même visibilité [B.01.503 (3)].
Non. Ce sont les mots, signes et symboles d'une même allégation qui doivent être des mêmes dimensions et de la même visibilité [B.01.503 (3)] et non ceux des différentes allégations qui figurent sur une étiquette ou dans une publicité.
À noter que certaines allégations doivent obligatoirement être accompagnées des renseignements exigés à la colonne 3 du tableau qui suit l'article B.01.513. Les exigences relatives aux dimensions et à la visibilité de ces renseignements sont présentées en détail à l'article B.01.504.
Si l'allégation est faite sur une étiquette, les renseignements d'accompagnement de l'allégation doivent figurer sur l'étiquette. Par exemple, s'il y a une déclaration relative à une déclaration relative à une « source de potassium » sur l'autocollant, les mg de potassium par portion donnée doivent figurer sur l'autocollant. Si la même allégation ne figure pas sur l'autocollant mais sur une affiche en magasin, alors les mg de potassium par portion donnée doivent figurer sur l'affiche en magasin.
Un encadré autour du mot léger est considéré comme intercalé et n'est pas autorisé. « Léger » peut être plus petit et moins visible que les renseignements à l'appui mais il ne peut être plus gros ou plus visible.
C'est le paragraphe B.01.503(3) qui stipule que tous les renseignements contenus dans l'allégation (indiqués à la colonne 4 du tableau qui suit l'article B.01.513) doivent être de la même taille et de la même visibilité (par exemple, dans « extra maigre », les deux mots doivent être de la même police, hauteur et couleur et en gras ou non). L'alinéa B.01.504 a) stipule que les renseignements exigés à la colonne 3 doivent être adjacents à l'allégation, sans caractères intercalés, et b) stipule que les renseignements doivent être « au moins d'une taille égale et aussi visible» que l'allégation relative au terme « léger » ou « légère » mis en évidence .
L'article B.01.511 prévoit que d'autres mots, nombres, signes ou symboles peuvent précéder ou suivre les déclarations ou les allégations du tableau qui suit l'article B.01.513 et ne précise pas la taille et la visibilité de ces mots, ni des autres symboles par rapport aux allégations du tableau. Cependant, on encourage les fabricants à inscrire ces informations avec la même taille de caractères et la même visibilité.
Les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues qui autorisent des allégations sur la teneur en éléments nutritifs telles que « sans gras trans » ont été conçues pour s'appliquer précisément aux produits vendus aux consommateurs dans un établissement de détail, et sur lesquels figure un TVN comme l'exige l'article B.01.401. Cependant, il n'est pas interdit de faire une telle allégation sur les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments, à condition que la quantité de l'élément nutritif qui fait l'objet de l'allégation, soit indiquée par portion raisonnable en sus des déclarations par 100 g ou ml et que le produit satisfasse aux critères établis pour l'allégation. Il devrait aussi y avoir un lien entre la quantité déclarée par portion et l'allégation, comme un astérisque à côté de la déclaration des gras trans par portion qui renvoie à une allégation sur l'absence de gras trans.
Il est cependant essentiel que les fabricants sachent que la conformité du produit final à une allégation donnée doit être évaluée indépendamment, c'est-à-dire que la présence d'un ingrédient qui satisfait aux critères de l'allégation ne garantie pas la conformité du produit final. Des variations dans la quantité de l'ingrédient utilisée ou l'effet d'autres ingrédients sur la composition de l'aliment final peuvent affecter la conformité de l'aliment final aux critères de validité de l'allégation.
Selon l'article B.01.502, aucune allégation caractérisant la valeur énergétique ou la teneur en éléments nutritifs d'un aliment ne peut être formulée à l'exception de celles décrites par le Règlement. Celui-ci accepte en effet certaines allégations relatives à la teneur nutritive d'un aliment (valeur énergétique et éléments nutritifs), comme « source de protéines », « faible teneur en lipides » et « plus de fibres » (article B.01.513 et tableau suivant celui-ci), les cinq allégations relatives à la santé-nutrition (article B.01.603 et le tableau suivant celui-ci), les allégations relatives au rôle biologique (les effets de la valeur énergétique ou d'un élément nutritif, article B.01.311), les mentions quantitatives (B.01.301) et les allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs de 5 % ou plus de l'apport quotidien recommandé (articles D.01.004 et D.02.002). Les allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs, y compris le potassium, satisfont aux directives du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.
Les tableaux suivant les articles B.01.513 et B.01.603 fournissent des libellés particuliers. Ceux-ci ne peuvent être modifiés ni entrecoupés d'autres mots (B.01.511).
Les allégations peuvent être liées au moyen d'une conjonction ou d'un signe de ponctuation (voir les différents sujets figurant dans le tableau suivant l'article B.01.513), lorsque les critères de l'allégation sont respectés (B.01.512). Parmi les allégations permises, il y a le groupement d'une allégation relative à la valeur énergétique et d'une allégation relative à la teneur en vitamines ou en minéraux nutritifs. Par exemple, l'allégation « source d'énergie et contient 5 éléments nutritifs essentiels » serait permise si les 5 éléments nutritifs en question sont des vitamines ou des minéraux nutritifs dont on connaît le pourcentage de l'apport quotidien recommandé. (décembre 2004)
Sous réserve des conditions suivantes, des mots, des symboles, des chiffres ou des signes peuvent précéder ou suivre une allégation relative à la teneur nutritive :
L'article B.01.511 du Règlement sur les aliments et drogues indique que les mots « très », « ultra » et « extra », de même que tout autre mot, chiffre, signe ou symbole modifiant la nature de la mention ou de l'allégation, ne peuvent précéder ou suivre celle-ci.
Voici d'autres exemples de mots qui peuvent changer la nature de l'allégation : « beaucoup », « davantage », « certain », « au moins », « environ », « extrême », « à peine », « maximum », « plus » et « instantané ». (décembre 2004)
La section 7.6 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments fournit des directives et exemples supplémentaires au sujet des libellés d'allégations acceptables ou non. (décembre 2004)
Les allégations relatives à la présence ou à l'absence de lactose dans un produit ne sont pas interdites dans le cadre de la nouvelle réglementation. [reportez-vous à l'article B.01.502(2)(d), RAD] Mais aucun critère n'est énoncé dans les règlements pour ces mentions. L'ACIA utilise les lignes directrices suivantes pour les allégations sur le lactose.
Sans lactose signifie qu'il n'y a pas de lactose détectable dans l'aliment en utilisant une méthode analytique acceptable.
Les termes Réduit en lactose peuvent être utilisés pour décrire un produit dont la teneur en lactose a été considérablement réduite. Par réduction considérable, on entend une réduction de 25 % ou plus.
Cette allégation n'est pas admissible pour les aliments vendus au Canada parce qu'elle est jugée être trompeuse. Les gens qui souffrent de la maladie coeliaque peuvent penser à tort que la consommation d'un aliment qui contient moins de 200 parties par 106 de gluten ne présente aucun risque. En fait, les médecins recommandent plutôt un régime alimentaire exempt de gluten.
De surcroît, selon les nouvelles dispositions réglementaires en matière d'étiquetage nutritionnel obligatoire, cette allégation contrevient à l'article B.01.502 qui interdit toute déclaration expresse ou implicite caractérisant un élément nutritif, à moins qu'elle ne soit prévue dans le Règlement sur les aliments et drogues. (septembre 2004)
On ne peut pas apposer l'allégation « sans sel ajouté » sur l'étiquette de l'aliment si le sodium ou le sel est un des ingrédients, ou un constituant d'un ingrédient. [Règlement sur les aliments et drogues, Point 35 du tableau suivant l'article B.01.513.]. (Administration centrale/août/2004) (mise à jour : 2006)
À l'heure actuelle, les critères de composition pour les allégations relatives aux vitamines et aux minéraux sont données par portion déterminée seulement (D.01.004 et D.02.002). L'ACIA communiquera l'information concernant toute modification du règlement à cet égard en temps opportun.
L'allégation « une bonne source de... » est considérée comme un synonyme de l'allégation « une excellente source de[...] » ou « très riche en[...] ». Les détails des exigences relatives à la composition et à l'étiquetage se trouvent dans la tableau 7-14 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.