Tableaux de la valeur nutritive d'autres pays
Responsabilité des détaillants
Valeurs déclarées dans le tableau de la valeur nutritive
Modèles du tableau de la valeur nutritive
Surface Exposée Disponible (SED)
Exigences relatives au tableau de la valeur nutritive
Renseignements sur d'autres constituants alimentaires
Bases ou fondements de l'information
Non, les tableaux d'étiquetage nutritionnel d'autres pays ne sont pas permis sur les étiquettes de produits vendus au Canada. L'utilisation combinée du tableau de la valeur nutritive canadien et du tableau d'information nutritionnelle d'un autre pays n'est pas permise.
Le Règlement sur les aliments et drogues décrit la façon dont la valeur énergétique et les valeurs nutritives doivent être déclarées, ainsi que la présentation et les exigences liées aux allégations nutritionnelles et relatives à la santé. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les aliments et drogues interdit tout étiquetage contraire au Règlement. Étant donné que les exigences relatives à l'information nutritionnelle d'autres pays ne correspondent pas aux exigences canadiennes, on juge contraire à la législation canadienne les étiquettes ou la publicité contenant de l'information nutritionnelle autre que celle permise par le Règlement sur les aliments et drogues.
La réglementation en matière d'étiquetage nutritionnel n'exige un tableau de la valeur nutritive que pour les aliments pré-emballés. Comme les aliments servis dans des restaurants ne sont généralement pas considérés comme des aliments pré-emballés, ces exigences ne s'appliquent pas. Si un restaurant choisit de fournir de l'information nutritionnelle, l'ACIA l'encourage à présenter la même information que celle qui figurerait dans le tableau de la valeur nutritive, y compris la teneur énergétique ainsi que les 13 éléments nutritifs principaux.
Toutefois, avec l'exception des plats qui accompagnent les repas, notamment les sauces à salade, les craquelins, les mini-berlingots, etc. et les portions individuelles pré-emballées qui n'ont pas été soumises à un procédé pour prolonger leur durée de conservation, les aliments pré-emballés vendus dans les restaurants doivent présenter un tableau de la valeur nutritive conformément aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues.
Les aliments vendus par un commis ou en portions pour emporter ou pour livraison sont exemptés de l'obligation de présenter un tableau de la valeur nutritive.
Les produits pré-emballés, tels que les sauces BBQ en bouteille et les sauces à salade que peuvent se procurer les consommateurs dans les restaurants, doivent afficher un tableau de la valeur nutritive approprié et être conformes à toute loi applicable.
Lorsque les restaurants présentent des allégations nutritionnelles, des allégations sur le rôle biologique ou des allégations relatives à la santé s'appliquant à leurs aliments, ils doivent fournir l'information connexe requise pour les allégations comparatives ainsi qu'une déclaration quantitative de la teneur énergétique ou en éléments nutritifs visée par l'allégation. On peut obtenir de plus amples renseignements aux Chapitres 7 et 8 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.
Certains aliments emballés au détail sont exemptés de l'obligation de présenter le tableau de la valeur nutritive, notamment dans les cas suivants :
Un certain nombre d'aliments emballés au détail doivent afficher le tableau de la valeur nutritive, notamment dans les cas suivants sans toutefois s'y limiter :
Pour connaître d'autres exemptions et s'informer lorsque les exemptions ne s'appliquent plus, reportez-vous à l'article B.01.401 du RAD.
Différentes options sont disponibles pour les aliments emballés par les détaillants qui doivent présenter le tableau de la valeur nutritive, y compris l'utilisation d'autocollants accompagnés du tableau de la valeur nutritive approprié obtenus des fournisseurs de produits en vrac (viandes froides, fromage, friandises, etc.). Les étiquettes à l'échelle fabriquées sur place produisant des autocollants dotés du tableau de la valeur nutritive approprié est une autre option à examiner. Des formats spécifiques du tableau de la valeur nutritive ont été prescrits pour les aliments emballés dans les commerces de détail présentant une surface exposée disponible de 200cm2 ou plus. Dans ces cas, un format standard bilingue [Figure 3.3(B)] ou, s'il y a lieu, un format standard bilingue simplifié [Figure 6.3(B)] doit être utilisé, à tout le moins, pour afficher le tableau de la valeur nutritive. Reportez-vous à B.01.454(5) et B.01.455(4) du Réglement sur les aliments et drogues (RAD) pour obtenir de plus amples renseignements.
Il existe certaines exemptions relatives à l'étiquetage bilingue pour les aliments locaux vendus dans un secteur local dans lequel l'une des langues officielles constitue la langue maternelle de moins de 10 % des résidents (B.01.012, RAD; article 6, Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation). Si vous n'êtes pas certain si cela s'applique à votre commerce de détail, vous pouvez communiquer avec le bureau de l'ACIA le plus près. Dans les régions qui ont été désignées bilingues (anglais et français), les valeurs nutritives doivent être affichées en anglais et en français.
Oui, l'information contenue dans le tableau de la valeur nutritive est obligatoire et elle doit être affichée dans les deux langues officielles (français et anglais), à moins que le produit ne soit autrement exempté des exigences concernant l'étiquetage bilingue en vertu de l'article B.01.012 (2) du Règlement sur les aliments et drogues.
La mise en forme et la présentation du tableau de la valeur nutritive sont spécifiquement prescrites à l'Annexe L du Règlement des aliments et drogues et aucune disposition ne prévoit l'utilisation d'autres langues dans le tableau.
Même si l'affichage d'autres langues dans le tableau de la valeur nutritive n'est pas permis, elles peuvent néanmoins être inscrites séparément à l'extérieur du tableau, pourvu que celui-ci ait été au préalable affiché en français et en anglais sur l'étiquette, et que l'information ne contrevienne pas à la Loi et au Règlement sur les aliments et drogues, à la Loi et au Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ou à toute autre loi fédérale.
Pour de plus amples renseignements, voir Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l'étiquetage du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments
Il appartient à l'entreprise de s'assurer que les valeurs nutritives indiquées dans le tableau de la valeur nutritive sont exactes. Il existe différentes façons d'obtenir ces valeurs, dont l'utilisation de méthodes analytiques validées par des laboratoires internes ou accrédités ou des calculs à l'aide de bases de données ou de logiciels crédibles. Les analyses en laboratoire sont habituellement la méthode la plus précise pour déterminer le profil nutritionnel d'un aliment. Toutefois, on peut aussi se servir de calculs si le fabricant croit que les résultats sont précis. Le fabricant doit tenir compte de divers facteurs lorsqu'il choisit la méthode de détermination des valeurs nutritives, notamment la nature de l'aliment, les pertes possibles liées à la transformation, les variations saisonnières, les variations géographiques, les formules variables et ainsi de suite. Le fabricant doit opter pour la stratégie de gestion des risques qui convient le mieux aux aliments à étiqueter.
Les règles d'arrondissement spécifiques et détaillées pour les valeurs absolues et les valeurs exprimées en % de la VQ sont indiquées dans la colonne 4 des tableaux aux articles B.01.401 (valeurs de base) et B.01.402 (valeurs déclenchées et optionnelles). La procédure d'arrondissement doit respecter les lignes directrices suivantes :
Le tableau de l'article B.01.401 indique comment arrondir les valeurs de la colonne 4. L'arrondissement pour le cholestérol pourrait ne pas être clair et il faut utiliser l'interprétation suivante :
Il appartient au fabricant de s'assurer que la valeur énergétique déclarée témoigne fidèlement de la teneur énergétique du produit. Bien qu'une option consiste à déterminer la valeur énergétique directement par une analyse, les fabricants peuvent calculer la valeur énergétique par la valeur nutritive réelle (non arrondie) des protéines, du gras et des glucides ou par les valeurs déclarées (arrondies) de ces éléments nutritifs, pour ensuite les multiplier par les facteurs Atwater [tableau 6.8 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments]. Lorsqu'il doit choisir entre la valeur arrondie ou non arrondie, le fabricant doit tenir compte de la teneur énergétique qui respecte les tolérances acceptables, offre la plus grande uniformité sur l'étiquette et évite de créer toute confusion inutile auprès du consommateur. L'ACIA calculera la valeur énergétique d'un aliment en utilisant la teneur en éléments nutritifs non arrondies des protéines, du gras et des glucides telle que déterminée par des analyses en laboratoire.
Il est du ressort du fabricant de s'assurer que la valeur nutritive déclarée reflète fidèlement la teneur en éléments nutritifs du produit. Si le fabricant souhaite calculer le % de la VQ selon des valeurs arrondies, il est libre de le faire. Lorsqu'il doit choisir entre la valeur arrondie ou non arrondie, le fabricant doit tenir compte du pourcentage de la valeur quotidienne qui respecte les tolérances acceptables, offre la plus grande uniformité sur l'étiquette et évite de créer toute confusion inutile auprès du consommateur.
Sans connaître la variabilité du lot, il est difficile de fournir une réponse définitive. Toutefois, en assumant que l'on a tenu compte de la variabilité du lot et que cette valeur reflète fidèlement la teneur en éléments nutritifs du produit, elle doit être exprimée comme étant « 0 g » puisque la valeur brute est moins de 0,5 g.
L'ACIA recommande de recourir à un laboratoire interne ou accrédité qui utilise des méthodes qui ont été validées pour l'aliment que vous voulez faire analyser. On peut consulter une liste des laboratoires accrédités sur le site Web du Conseil canadien des normes (CCN).
Le Règlement sur les aliments et drogues n'indique pas quelles méthodes de laboratoire doivent être utilisées pour déterminer les valeurs nutritives qui figureront dans le tableau de la valeur nutritive. L'ACIA se sert actuellement des Méthodes de l'ACAO, 17e Édition, 1er Supplément; toutefois, nous utiliserons une nouvelle méthode dès qu'elle sera disponible. Des méthodes internes validées par des études concertées peuvent aussi être utilisées. Les méthodes doivent être validées pour les aliments faisant l'objet d'analyses
L'ACIA n'approuvera ou ne reconnaîtra aucune valeur ou aucun système fondé sur une base de données servant à produire des données nutritionnelles pour des aliments. Les fabricants doivent considérer les options disponibles s'ils choisissent d'utiliser des bases de données ou des logiciels de calcul, et s'assurer que les valeurs obtenues reflètent fidèlement le profil nutritionnel de l'aliment en question. En règle générale, certaines analyses sont recommandées pour vérifier l'exactitude des calculs découlant d'une base de données.
Le fabricant doit s'assurer que les valeurs nutritives affichées dans le tableau de la valeur nutritive sont exactes.
Comme l'ALC est conjugué, il ne satisfait pas à la définition des gras trans du Règlements sur les aliments et drogues (RAD) et ne devrait donc pas être inclus dans la déclaration des gras trans. L'analyse de laboratoire peut distinguer les ALC des gras trans conformes à la définition du RAD et l'on n'inclurait donc pas la quantité d'ALC dans une analyse de la teneur en gras trans.
Cependant, la plupart des acides gras trans présents à l'état naturel dans la viande et les produits laitiers ne sont pas de l'ALC mais plutôt des gras trans, tels que définis par le RAD, et doivent donc être déclarés dans le TVN. Selon la définition de l'article B.01.001 du Règlement, les acides gras trans sont des « acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans ». Dans cette définition, on ne fait pas de distinction entre les acides gras trans « produits industriellement » et ceux qui sont présents à l'état naturel.
Si toutes les informations qui doivent figurer dans le tableau de la valeur nutritive peuvent être exprimées comme « 0 », à l'exception de la taille de la portion, conformément à l'alinéa B.01.401(2)a) du Règlement sur les aliments et drogues, il n'est pas nécessaire d'apposer un tableau de la valeur nutritive sur le mélange d'épices.
Oui, les hydrolysats d'amidon hydrogéné (HAH) sont un mélange de polyalcools et de polysaccharides plus raffinés. Aux termes du paragraphe B.01.402 (6), la quantité de tout polyalcool ajouté doit être déclarée dans le TVN. Comme l'HAH est un mélange, la quantité de polyalcools déclarée doit refléter la part des polyalcools dans le mélange.
Voir l'article 12 du tableau qui suit B.01.402. Les polyalcools ne peuvent être nommés individuellement hormis que si un seul n'est présent. Autrement, ils doivent être déclarés dans le TVN sous le nom de « polyalcools » ou de « polyols ».
La déclaration de la quantité de maltitol et des autres polyols dans le sirop suffit. Le sirop de maltitol contient de l'eau, au moins 50 % de maltitol, et peut contenir d'autres ingrédients comme le sorbitol et d'autres polyalcools. La quantité totale de maltitol ou de polyalcools présente dans le sirop de maltitol et les autres sources dans l'aliment doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive sous le nom de polyols. Il n'est pas nécessaire de déclarer la teneur en eau du sirop. Le sirop de maltitol doit quand même être déclaré dans la liste des ingrédients. Par exemple, si un aliment contient du sirop de maltitol composé d'eau, de maltitol et de sorbitol, la quantité de chaque polyalcool dans le sirop doit être déclarée sous le nom de polyalcools dans le tableau de la valeur nutritive. Même chose pour le sirop de sorbitol.
Le « pourcentage des calories provenant des lipides» n'est pas une déclaration permise dans le TVN. Cependant, l'article B.01.402 du RAD autorise la déclaration du nombre de « calories provenant des lipides » ou du nombre de « calories provenant du total des lipides » à titre d'informations supplémentaires.
Les acides aminés ne peuvent figurer dans le tableau de la valeur nutritive. Ils peuvent toutefois être indiqués hors du tableau. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux allégations sur les acides aminés, consultez le paragraphe 7.15.1 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments. (mise à jour : 2006)
Oui, c'est acceptable.
Oui, parce que les valeurs quotidiennes de ces deux éléments nutritifs sont liés. Cette clarification fait partie des modifications proposées au Règlements sur les aliments et drogues (RAD) et publiées dans la Gazette du Canada, partie I.
Les modèles de la trousse sont imprimés à partir de la version Quark Express et c'est cette version qui contient les dimensions spécifiées dans le règlement. La version PDF (Adobe) est conçue à des fins d'illustration (parce que la plupart des gens peuvent facilement ouvrir les fichiers de ce type) mais les dimensions ne sont peut-être pas exactement identiques à celles du fichier original. Ceci est expliqué à la section 5.7 du guide et aussi dans le document Word qui est envoyé en pièce jointe quand l'ACIA reçoit les demandes de gabarits.
Oui, le modèle double peut être utilisé dans de tels cas, conformément aux exigences relatives au modèle du Règlements sur les aliments et drogues (RAD). Comme aucun ingrédient n'est ajouté, la note optionnelle qui indique « [...] (nom de l'ingrédient pour la préparation) ajoute xx calories, xx g de lipides, etc.) ne s'applique pas. La portion déterminée pour la partie « préparée» comprend l'unité de mesure courante seulement, et non l'unité métrique.
Si la couleur du fond est visuellement équivalente à l'imprimerie noire de 100 %, sa continuité avec le filet de 0,5 point qui délimite le TVN est acceptable, ceci parce que la couleur du fond se trouve à l'extérieur du TVN, là où les exigences relatives au modèle ne s'appliquent pas. Cependant, s'il risque d'y avoir des bavures (ou en termes d'imprimerie si la couleur peut « déborder ») sur le fond blanc du TVN, ceci n'est pas acceptable, car la conformité du TVN relative aux exigences du modèle serait affecté.
Dans les échantillons évalués, les extrémités repliées n'étaient pas considérées comme une partie de la SED, car chacun des quatre replis présentait une surface continue trop petite pour être comptée. De l'information détaillée sur la SED est fournie à la section E de la trousse de l'étiquetage nutritionnel.
Dans le cas des cartons pour le bacon, la surface exposée disponible équivaut à la surface totale de l'emballage moins les espaces occupés par le code universel du produit, les joints de l'emballage et une zone fenestrée correspondant à la longueur de l'emballage multipliée par la largeur d'une tranche de bacon, laquelle permet au consommateur de voir le produit. L'aire de cette zone est exclue du calcul de la surface exposée disponible uniquement si l'emballage est déjà muni d'une telle zone. (août 2004)
Le sel utilisé dans le processus kascher et éliminé par rinçage avant la vente est en général présent en quantités résiduelles si petites qu'il n'est pas considéré comme un ingrédient. Dans ces circonstances, l'exemption de l'exigence relative au tableau de la valeur nutritive pour les viandes et volailles crues composées d'un seul ingrédient s'applique.
L'exemption prévue au sous-alinéa B.01.401(2)b)(iii) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) s'applique à la viande, aux sous-produits de la viande, à la volaille et aux sous-produits de la volaille crus, à un seul ingrédient. Si aucun ingrédient n'est ajouté à la volaille ou à la viande rôtie, cette exemption ne s'applique pas, parce que l'aliment n'est plus cru. Cependant, dans la plupart des cas, les produits susmentionnés qui sont rôtis, rôtis à la broche ou grillés et vendus dans un même lieu de vente au détail contiennent des assaisonnements ajoutés et/ou de la graisse et/ou du glaçage. Tout ingrédient ajouté par le détaillant permettrait au produit de bénéficier de l'exemption prévue au sous-alinéa B.01.401(2)b)(v). Si les ingrédients sont ajoutés par le fournisseur et que l'aliment est simplement rôti, rôti à la broche ou grillé au magasin de détail, alors cette exemption ne s'applique pas.
Oui.
Non, le poisson fumé n'est pas un aliment à un seul ingrédient. Il contient toujours de la fumée (qui doit être déclarée) et du sel ajouté.
Quand le détaillant crée un emballage contenant une combinaison de deux aliments ou plus, le produit ainsi obtenu est considéré comme « préparé et transformé à partir de ses ingrédients » et un tableau de la valeur nutritive n'est pas exigé.
Dans ces situations, le tableau de la valeur nutritive (TVN) est toujours une option de déclaration volontaire acceptable. Le plateau de chow mein, de rouleaux de printemps et de riz frit pourrait comporter un TVN de modèle composé ou une valeur composée fournie dans le modèle standard, ou, dans l'attente de la finalisation de la modification proposée au Règlements sur les aliments et drogues (RAD), des tableaux de modèle standard distincts pour chacun des trois aliments.
Par ailleurs, si certains des aliments emballés ensemble au magasin de détail sont exemptés, rien ne s'oppose à ce qu'un TVN soit fourni seulement pour la portion non exemptée. Par exemple, un plateau de fruits avec trempette pourrait comporter un TVN pour la trempette seulement (car les fruits en sont exemptés). Il faut indiquer clairement que le TVN ne se rapporte qu'à la trempette du produit. Cette situation ne se présente pas quand le produit est préparé et emballé dans un autre lieu que l'établissement de détail où il est vendu, auquel cas le produit dans son ensemble doit comporter un étiquetage nutritionnel.
Notes : Les aliments individuels en vrac emballés au magasin de détail (une variété de brioches, les rouleaux de printemps seuls, etc.), doivent comporter un TVN. Les aliments qui ont une SED de moins de 200 cm2 sont exemptés [B.01.401(2)(b)(viii)], toutefois, comme les portions individuelles vendues pour consommation immédiate [B.01.401(2)(b)(vii)].
Les produits à un seul ingrédient qui ont subi une transformation au cours de la préparation au magasin de détail sont exemptés de l'exigence relative au TVN. L'exemption ne s'applique pas aux circonstances décrites au paragraphe B.01.401(3). Par exemple, un jus d'orange présenté comme « source de vitamine C » perdra son exemption et devra porter un tableau de la valeur nutritive.
Aucune information nutritionnelle n'est obligatoire si le gâteau est vendu au consommateur, car il est considéré comme un gâteau préparé et transformé à l'établissement de détail, mais le gâteau expédié par le fabricant doit porter de l'information nutritionnelle (comme on l'exige pour tous les aliments utilisés pour fabriquer d'autres aliments [B.01.404].)
Non, la réfrigération n'est pas considérée comme un processus qui prolonge la durée de conservation. L'exemption s'applique donc entre autres aux sandwiches et aux salades préemballées et prêtes à manger qui sont réfrigérées, si le produit satisfait toutes les conditions de l'exemption relative à une « portion unique pour consommation immédiate ». Cependant, la congélation est considérée comme un processus de prolongation de la durée de conservation.
L'exemption s'applique au produit et non à l'aliment, de sorte que, si le produit est un goûter composé d'un sandwich, d'un fruit et de bâtonnets de carottes, le produit tout entier est exempté. Cette exemption s'applique aux portions individuelles d'aliment vendues pour consommation immédiate à condition qu'elles n'aient pas été soumises à un procédé d'emballage spécial, comme le conditionnement sous atmosphère modifiée pour en prolonger la durée de conservation. Cette exemption peut ne pas s'appliquer; les conditions de la perte de l'exemption figurent au paragraphe B.01.401(3) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).
Oui. Cette exemption s'applique quand l'aliment est fait pour être mangé peu après l'achat, même s'il faut le réchauffer. La durée de conservation des produits couverts par cette exemption est courte; elle ne s'appliquerait donc pas au même aliment dans sa forme congelée.
À l'heure actuelle, la présence de polyalcools n'occasionne pas la perte de l'exemption de l'exigence relative au tableau de la valeur nutritive en vertu du paragraphe B.01.401(3) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Cependant, il s'agit d'un oubli que la proposition publiée dans la Gazette du Canada, partie I, annexe 1416 (volume 139, no 19), du 7 mai 2005 (si elle est adoptée) corrigerait.
L'application de l'alinéa B.01.002A 2b) ou c) nécessite des quantités de référence en grammes ou en millilitres pour le calcul des portions individuelles. Comme ce critère ne s'applique pas au présent cas, l'alinéa B.01.002A (2)a) doit être utilisé : la quantité de l'aliment qui peut raisonnablement être consommée par une personne en une seule fois. Cet élément est déterminé en fonction de la présentation et de la quantité (p. ex., une croûte de tartelette ayant une surface plus petite que la quantité de référence (< 52 cm2) serait considérée comme une portion individuelle, tout comme une croûte présentée comme base d'un repas unique, par exemple, une croûte de quiche de format goûter.
Selon l’article B.01.002A du Règlement sur les aliments et drogues, une portion déterminée doit correspondre à la quantité nette de l’aliment dans l’emballage, si cette quantité peut être consommée raisonnablement par une seule personne en une seule fois. Dans ce cas, la barre de céréales répond aux exigences, de sorte que la portion correspond au contenu entier de l’emballage, soit 75 grammes.
Comme l’eau est le seul ingrédient ajouté pour la préparation (ce qui ne change pas le profil nutritionnel), on peut utiliser la portion indiquée dans le tableau de la valeur nutritive (Modèle double bilingue - aliments à préparer, Section 5.6.3 du Guide).
Exemple : Par ½ tasse (125 mL) Environ une tasse, sous forme préparée
L’information nutritionnelle présentée dans le tableau de la valeur nutritive repose sur une quantité précise de l’aliment (portion comestible). L’expression « portion comestible » devrait être incluse pour bien préciser que le poids de la portion inclut seulement la partie qui est consommée, c’est-à-dire la viande de poulet et non les os.
Exemple « Portion d’un pilon (100 g partie comestible) »
« Par » et « pour » sont synonymes et sont habituellement interchangeables. « Pour » est généralement utilisés quand il y a un nombre donné de quelque chose, par exemple, « per 3 pieces » se traduirait par « pour trois morceaux ». Si vous aviez une portion d'une demi-tasse, vous diriez probablement plutôt « par demi-tasse ». Si vous vouliez utiliser « pour » pour une portion d'une demi-tasse, il vous faudrait dire « pour une demi-tasse ».
« par environ cinq morceaux (xx g) » , « par approximativement un filet (xx g) » ou d'autres déclarations semblables sont autorisées quand il y a des variations dans la portion exprimée par une mesure domestique courante. Ces termes ne sont pas autorisés pour les produits dont la quantité et la densité sont uniforme, par exemple, les chips empilées, la plupart des biscuits, les craquelins, etc.
Exemple : Dans une boîte de quatre filets de poisson, le poids net du produit est de 500 g et chaque filet pèse environ 125 g. Cependant, en raison des variations naturelles, ce poids n'est pas parfaitement uniforme (un filet pourrait être de 115 g et un autre de 135 g). Dans des cas comme celui-ci, il est acceptable d'utiliser « par approximativement un filet (125 g) » pour indiquer au consommateur que 125 g est à peu près le poids d'un filet. Cependant, la mesure métrique doit être un nombre précis et les teneurs en élément nutritif doivent satisfaire au critère de conformité pour cette valeur métrique.
Non. « Environ » ou « approximativement » (voir ci-dessus) servent à indiquer au consommateur le poids correspondant à la quantité estimée, compte tenu des morceaux de tailles irrégulières. Une intervalle de portion laisserait place à l'interprétation par le consommateur (lui permettant de croire, par exemple, qu s'il s'agit de quatre à six grosses rondelles d'oignon ou de quatre à six petites, etc.) et réduirait la responsabilité du fabricant pour faire une représentation aussi exacte que possible.
Non, les onces liquides ne peuvent être utilisées comme unités courantes de mesure facile à utiliser par le consommateur en plus d'une unité de mesure métrique. L'article B.01.401 stipule que SEULE l'information présentée dans le tableau qui suit B.01.401 peut figurer dans le tableau de la valeur nutritive (TVN).
L'expression « Par 100 g » peut être utilisée sur la viande à portions multiples (par exemple, le rôti de boeuf), la volaille (par exemple, les poulets entiers), les filets de poisson ou de produits à poids variable de viande, de volaille ou de poisson qui ne peuvent être divisés en morceaux ou en tranches de poids semblable. Elle peut aussi être utilisée dans le cas des charcuteries vendues en tubes plissés ou en formats industriels et sur les contenants des portions individuelles si 100 g est la quantité nette dans le contenant. Ces situations sont traitées à la section C de la Trousse de l'inspecteur. Voici des exemples de produits pour lesquels il est possible d'utiliser l'expression « par 100 g » seule pour la déclaration de la portion déterminée :
Dans le cas de tout produit autre que ceux de la Q et R ci-dessus. Voici des exemples de produits qui DOIVENT comporter une unité de mesure courante, accompagnée d'exemples, dans la déclaration de la portion déterminée :
*Note : « environ » ou « approximativement » peuvent être utilisés dans l'unité de mesure courante quand les produits sont de taille variable et peuvent ne pas représenter exactement le poids indiqué.*
Non. Pour les aliments qui se présentent sous forme de portions unitaires communément consommées par une personne (par exemple, des oeufs), la taille de la portion doit être l'unité ou un multiple de l'unité (ex., pour un ou pour deux oeufs). Cela signifie que pour des boîtes d'oeufs moyens ou petits, la taille de la portion doit être indiquée en fonction de la taille des oeufs de la boîte (petite ou moyenne). Les entreprises ne doivent pas utiliser une portion déterminée comme « un gros oeuf (50 g) » sur des boîtes d'oeufs moyens ou petits.
L'entreprise est libre de choisir d'utiliser un ou deux oeufs comme portion déterminée. La taille de la portion doit être la quantité d'aliment qu'un adulte pourrait raisonnablement manger en une seule fois. (La portion déterminée recommandée pour les oeufs est de 50 à 100 g).
Pour le fromage, on doit utiliser une unité de mesure courante dans la déclaration de la portion déterminée. Les options possibles comprennent: « par tranche de x mm », « par cube de x cm3 » ou, pour les fromages à pâte molle, « par cuillère à table » ou « par x mL ».
Étant donné que des instruments de mesure canadiens sont utilisés dans les foyers canadiens, l'unité de mesure domestique courante de la déclaration doit être canadienne. La plupart des tasses et cuillères à mesurer vendues au Canada reflètent les équivalents métriques des unités de mesure domestiques, par exemple 250 mL pour une tasse et 15 mL pour une cuillère à soupe.
Pour ce produit, il faut utiliser la quantité de référence de 100 grammes (produit cru) ou de 60 grammes (produit cuit), car il est couvert à l’article 93 de l’annexe M du Règlement sur les aliments et drogues, qui inclut la chair à saucisse enrobée de panure.
Pour les rôtis de dindon farci et le poulet farci, la quantité de référence pour les plats composés non mesurables à la tasse (article 108 de l’annexe M du Règlement sur les aliments et drogues) s’appliquerait, soit 140 grammes pour les mets sans sauce ou jus de viande et 195 grammes pour ceux avec sauce ou jus de viande.
Les shish-kebabs et les souvlakis se rangeraient aussi dans cette catégorie s’ils sont composés à la fois de viande et de légumes. Toutefois, si les shish-kebabs contiennent seulement de la viande marinée, il ne s’agit plus d’un plat composé; il faut alors utiliser la quantité de référence prévue pour les morceaux de viande (article 92 de l’annexe M du Règlement sur les aliments et drogues), soit 125 grammes pour le produit cru et 100 grammes pour le produit cuit. Les rôtis de dindon ou de poulet entiers seraient visés par la quantité de référence de 125 grammes de produit cru ou de 100 grammes de produit cuit.
Les desserts laitiers glacés peuvent comprendre les confections telles que les gâteaux ou les biscuits si le produit est principalement un produit de crème glacée. Si la crème glacée est un ingrédient d'un gâteau qui contient aussi des quantités importantes d'ingrédients non laitiers, le gâteau n'est pas considéré comme un produit laitier aux fins du Règlement sur les produits laitiers. Par conséquent, la quantité de référence pour ce produit dépend de la densité globale du produit (grammes par centimètre cube) telle que stipulée dans les articles 4, 5 et 6 de l'annexe M. La quantité nette de ce produit doit aussi être indiquée en poids.
Il faut utiliser la quantité de référence établie pour les pâtes cuites à l’article 35 de l’annexe M du Règlement sur les aliments et drogues - pâtes alimentaires, sans sauce : 215 grammes. Si les pâtes fraîches ne sont pas prêtes à consommer et doivent être cuites, la quantité de référence correspond alors à la quantité de pâtes fraîches requise pour obtenir 215 g de pâtes cuites.
Ils entrent dans la catégorie des animaux marins et d'eau douce (articles 71 à 74 selon les cas). Ceci vaut même dans le cas des escargots terrestres.
Il faut utiliser l'article 105. Pour les produits qui ne se composent que d'épices et d'herbes (sans sel), il faut utiliser la quantité de référence 106.
Dans ces situations, l'article 108 s'applique, c'est-à-dire 140 g sans sauce ou 195 g avec sauce.
Dans le cas des pâtes et du riz apprêtés qui contiennent des ingrédients additionnels (p. ex. macaroni au fromage, riz aux légumes), il s’agit d’un plat composé dont la quantité de référence est de 250 mL (article 107, annexe M, Règlement sur les aliments et drogues). Cette quantité de référence de 250 mL renvoie aux pâtes et au riz sous forme préparée. Par conséquent, la quantité de produit sec en grammes requise pour obtenir 250 mL serait celle utilisée comme quantité de référence.
Toutefois, si l’arôme est infusé dans les pâtes ou le riz et si aucun autre ingrédient n’est ajouté, la quantité de référence serait :
« Avec sauce » désigne les produits garnis d'une sauce (sauce ou hollandaise par exemple) ou quelque chose comme des roulades de chou farcies dans une sauce. La pizza doit être considérée comme un produit « sans sauce », tout comme la lasagne ou les autres produits qui contiennent de la sauce.
Elle appartient à la catégorie des condiments mineurs, article 125.
Les croustilles de pita sont considérées comme des grignotines et sont couvertes par la quantité de par la quantité de référence 126 (croustilles, bretzels, maïs soufflé), car elles sont commercialisées et consommées de la même manière que ces aliments.
Bien que les rondelles d'oignon ne soient pas classées dans une catégorie en particulier, elles entreraient dans la catégorie de produit 142 Légumes sans sauce, et la quantité de référence serait de 85 grammes.
Il faut utiliser la quantité de référence prévue pour les légumes sans sauce à l’article 142 de l’annexe M du Règlement sur les aliments et drogues, soit 85 grammes. D’autres produits semblables, comme les rondelles d’oignons, se rangent aussi dans cette catégorie.
Seul le tableau canadien de la valeur nutritive peut être utilisé pour fournir de l'information nutritionnelle au Canada. L' utilisation des systèmes d'étiquetage nutritionnel des autres pays n'est pas permise au Canada.
L'article B.01.401 stipule que l'étiquette d'un produit préemballé doit comporter un tableau de la valeur nutritive qui ne contient QUE l'information qui figure dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Celui-ci établit la manière dont la valeur énergétique et la teneur en éléments nutritifs doivent être déclarées. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les aliments et drogues interdit tout étiquetage contraire au Règlement. Comme les exigences sur l'information nutritionnelle des autres pays ne correspondent pas à celles du Canada, les étiquettes comportant d'autres informations nutritionnelles que celles qui sont permises par le RAD sont considérées comme contraires à la législation canadienne.
Non, il n'y a pas d'acte de vente proprement dit, alors aucun tableau de la valeur nutritive n'est exigé. [B.01.004(2)]
Les contenants d'expédition de produits destinés à la vente en vrac au détail doivent porter un tableau de la valeur nutritive d'un modèle approprié prescrit par l'article B.01.401 de la Règlement sur les aliments et drogues (RAD), sauf si une exemption existe à l'article B.01.401(2). Ces produits sont considérés comme satisfaisant à la définition des aliments préemballés du Règlement sur les aliments et drogues.
*Note : Les produits offerts à la vente en vrac ne sont pas considérés comme préemballés et ne sont par conséquent pas soumis aux exigences de l'article B.01.401. Si le détaillant préemballé le produit en vrac, il doit alors apposer un tableau de la valeur nutritive approprié.
Bien qu'il ne soit pas exigé de fournir un tableau de la valeur nutritive pour les aliments non préemballés vendus dans les restaurants et les services alimentaires, beaucoup d'établissements souhaitent fournir cette information sur une base volontaire. On encourage fortement les entreprises qui souhaitent afficher l' information nutritionnelle sur ces aliments à fournir la même information que dans le TVN. Les exigences relatives au modèle pour les aliments préemballés ne s'appliquent pas aux aliments de restaurant, de sorte qu'un autre moyen de présenter l'information est acceptable, comme l'utilisation d'un tableau, de couvre-plateaux, de cartes à menus, d'affiches, de dépliants ou de brochures mises à la disposition des consommateurs. Le titre « Informations nutritionnelles » est acceptable pour l'affichage de cette information. Pour de plus amples renseignements, voir Le bulletin d'information concernant l'étiquetage nutritionnel et les aliments vendus dans les restaurants et les établissements de services alimentaires.
Cette section ne s'applique qu'aux autres méthodes de présentation possibles quand il n'y a pas de place sur la surface exposée disponible (SED)extérieure pour un TVN. Ceci n'est pas exigé pour les boîtes d'oeufs si le TVN figure à l'intérieur de la boîte. Comme l'intérieur de la boîte est considéré comme une partie de la SED au moment de l'achat, le producteur n'est pas tenu d'indiquer que le TVN figure à l'intérieur de la boîte.
Le fromage à la crème n'est pas inclus dans le groupe des produits laitiers et substituts en raison de sa faible teneur en calcium et de sa forte teneur en lipides. Le fromage à la crème entre dans la catégorie des « autres aliments », alinéa a) - aliments contenant surtout des matières grasses.
Non. Les bretzels entrent dans la catégorie des « autres aliments », alinéa c) - grignotines. Des allégations comparatives ne peuvent être faites qu'entre des aliments du même groupe alimentaire. Pour cette raison, les bretzels doivent être comparés à un autre aliment de la sous- catégorie des « grignotines » de la catégorie des « autres aliments ».
Oui, en règle générale, le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur tous les produits préemballés, qu'il faille ou non indiquer autrement de l'information spécifique sur la composition de façon distincte. Par exemple, une boisson additionnée d'aspartame nécessite une déclaration distincte sur la teneur en aspartame par portion déterminée ainsi que le tableau de la valeur nutritive. Si de l'aspartame est ajoutée à un produit qui, autrement, serait exempté du tableau de la valeur nutritive, l'exemption est annulée et le tableau de la valeur nutritive doit être affiché (B.01.401(3)(c), Réglement sur les aliments et drogues (RAD). Puisque l'aspartame n'est ni un élément nutritif de base, ni un élément nutritif additionnel permis, la déclaration de la teneur en aspartame doit figurer à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive, avec la liste des ingrédients.
Nota : La teneur en aspartame doit être indiquée en mg par portion déterminée. La taille de la portion doit correspondre à celle indiquée dans le tableau de la valeur nutritive.
On peut obtenir de plus amples renseignements sur les exigences d'étiquetage propres à un produit dans le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.
Non, seuls les éléments nutritifs indiqués dans les tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 du règlement sur l'étiquetage nutritionnel contenu dans le Règlement sur les aliments et drogues peuvent être inscrits dans le tableau de la valeur nutritive. Le lycopène et les composés phytochimiques ne figurent pas dans ces tableaux. Les déclarations quantitatives de ces types de constituants peuvent être exprimées en grammes ou en milligrammes par portion déterminée ailleurs sur l'étiquette, mais pas dans le tableau de la valeur nutritive.
L'information nutritionnelle est fondée sur la portion comestible de l'aliment vendu. Pour les aliments vendus dans un liquide, la
quantité de référence devrait se fonder sur la consommation normale du produit.
Exemples :
Oui, pour la viande et la volaille, le gras et la peau sont considérés comme des parties comestibles s'ils sont présents avec la viande et la volaille lors de la vente. L'os n'est pas inclus dans le calcul des valeurs de la tableau de valeur nutritive (TVN).
Non, elle ne devrait pas être incluse dans la déclaration du TVN. L'érythorbate n'est pas la vitamine C telle que définie à l'alinéa D.01.003(1)(e) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). C'est une forme inactive qui n'a pas le même effet physiologique. Cependant, elle peut être révélée comme étant de la vitamine C par l'analyse si le laboratoire ne fait pas cette distinction. Les laboratoires de l'ACIA peuvent faire cette distinction au besoin pour certains produits.
Ceci est acceptable à condition que l'on indique clairement à quel produit se rapporte l'information nutritionnelle. Ce point s'applique aussi aux autres produits vendus dans les emballages à usages multiples.
Le paragraphe B.01.021(1) est conçu pour couvrir l'étiquetage quantitatif de l'érythritol quand il n'y a pas de tableau de la valeur nutritive (étiquetage selon l'ancien règlement). Le paragraphe B.01.021(2) est conçu pour couvrir l'étiquetage quand il y a un tableau de la valeur nutritive [ce qui est implicite d'après une comparaison avec le libellé du paragraphe (1), mais ce n'est pas indiqué clairement ni explicitement]. Il impose la déclaration de l'érythritol avec tous les autres polyalcools dans le tableau de la valeur nutritive en vertu de l'article 12 du tableau qui suit l'article B.01.402.