À l'heure actuelle, la législation
fédérale n'exige pas qu'une
information sur la catégorie figure sur l'étiquette ou dans la
publicité des morceaux de boeuf
préemballés. Toutefois, certains détaillants voudront
peut-être fournir ce type de renseignements à leurs clients. Ce
bulletin d'information vise à les aider, ainsi que tous ceux qui
préparent des morceaux de boeuf
préemballés pour la vente au détail, à renseigner les
consommateurs sans enfreindre la disposition sur les déclarations fausses
et trompeuses du paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et
drogues.
Le Règlement sur la
classification des carcasses de bétail et de volaille,
établi sous le régime de la Loi sur les produits agricoles au
Canada, exige effectivement que le boeuf qui
est importé ou expédié d'un établissement
enregistré sous forme de carcasses ou de morceaux de gros ou secondaires
porte sur l'étiquette le nom de la catégorie de la carcasse dont
il provient ou encore la mention « non classifié ».
Cette exigence fait en sorte que l'information sur la catégorie soit
accessible à tous les négociants, y compris les détaillants.
Toutefois, la façon dont cette information était fournie par le
passé manquait de clarté et pouvait même induire en erreur.
C'est ainsi que des lignes directrices révisées relatives à
l'information sur la catégorie sont entrées en vigueur en
octobre 1998 à tous les paliers du commerce, excluant la vente au
détail.
Afin de favoriser une plus grande uniformité dans toute la chaîne
de commercialisation, on a révisé les lignes directrices sur
l'étiquetage au détail afin de refléter les changements
précités. On trouvera ci-après ces lignes directrices
révisées, qui devraient éclairer les détaillants qui
souhaitent fournir volontairement de l'information sur les catégories
de boeuf à leurs clients :
- Sous réserve du point 2 ci-dessous,
l'étiquetage ou la publicité (y compris les écriteaux) des
morceaux de détail de boeuf
peuvent inclure une indication du nom de la catégorie qui
a été attribuée à la carcasse d'origine par :
- une autorité de classification établie
sous le régime de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou
d'une loi provinciale, ou
- dans le cas d'une carcasse importée, une
autorité de classification du pays d'origine.
- Toutes les déclarations de catégorie
visées en 1 doivent être précédées de
la mention « provenant d'une carcasse » (p. ex. « provenant d'une carcasse
Canada A » ou « provenant d'une carcasse USDA
Choice »).
- Dans ce contexte, lorsque les morceaux de
détail de boeuf proviennent de carcasses :
- d'une seule catégorie, la
déclaration figurant sur l'étiquette ou dans la publicité
doit faire état de cette catégorie particulière
seulement (p. ex.
« provenant d'une carcasse Canada AA » ou
« provenant d'une carcasse USDA
Choice »);
- appartenant à plus d'une catégorie,
la déclaration figurant sur l'étiquette ou dans la publicité
doit faire état de la catégorie la plus faible, suivie de la mention
ou d'une catégorie « plus élevée »
(p. ex. « provenant d'une
carcasse Canada A ou d'une catégorie plus
élevée » ou « provenant d'une carcasse
USDA Select ou
d'une catégorie plus élevée »).
- Compte tenu de ce qui précède (point 3),
les anciennes déclarations relatives à la catégorie sur les
emballages de détail ou dans la publicité, comme
« provenant d'une carcasse Canada A/AA »,
« provenant d'une carcasse Canada A/AA/AAA » et
« provenant des catégories Canada A » ne sont plus
acceptables.
- Les déclarations relatives à la
catégorie telles que « provenant d'une carcasse Canada
A/AA », « provenant d'une carcasse Canada
A/AA/AAA » et « provenant des catégories Canada
A » dans les annonces publicitaires ne sont
généralement pas acceptables, à moins que les morceaux
annoncés ne soient :
- tous deux en vente dans des présentoirs
distincts pour l'ensemble de la période visée par l'annonce,
ou
- offerts en vente à un moment quelconque
pendant la période visée par l'annonce. Les uns pourraient
être offerts pendant une partie de la période, et les autres pour le
reste du temps, ou il pourrait y avoir chevauchement des périodes.
Toutefois, la période d'accessibilité de chaque type de morceaux
devrait être importante, sinon une telle annonce pourrait être
jugée fausse et trompeuse. En aucun cas une telle déclaration ne sera
permise sur l'étiquette du morceau de boeuf préemballé.
- Les différents pays ont établi, pour les
carcasses de boeuf, des noms de catégorie
semblables ou identiques qui ne correspondent pas à une qualité
équivalente à celle des catégories canadiennes. Afin
d'éviter de semer la confusion chez les consommateurs, les noms de
catégorie qui n'incluent pas le nom du pays
étranger peuvent être accompagnés d'une déclaration du
pays d'origine. Par exemple, bien que « A » soit une
catégorie australienne, la déclaration appropriée dans la vente
au détail serait « morceaux provenant d'une carcasse de
catégorie A australienne ».
- Les détaillants qui vendent plus d'une
catégorie de boeuf doivent veiller à la
fidélité de l'étiquetage et de la publicité en tenant
les divers produits classifiés et non classifiés séparés
pendant la manutention en magasin, la transformation, l'emballage,
l'étiquetage et la présentation. En conséquence, les
détaillants qui font des déclarations du type « morceaux
provenant d'une carcasse [nom de la catégorie] » doivent
pouvoir faire état des mesures qu'ils ont prises pour maintenir
l'identité de ces produits depuis leur arrivée à
l'établissement jusqu'à leur vente..
- Les détaillants qui fournissent de
l'information générale sur les catégories dans des annonces
publicitaires de masse ou sur des écriteaux en magasin (p. ex. « notre boeuf provient de carcasses Canada A ou d'une
catégorie plus élevée » doivent voir à ce que
tout boeuf non classifié qu'ils annoncent ou
offrent en vente soit convenablement identifié comme « morceaux
provenant de carcasses non classifiées ». Autre façon de
procéder l'information fournie sur la catégorie pourrait
être propre à chaque produit.
À cet égard, il faut souligner que les déclarations du type
« morceaux provenant d'une carcasse [nom de la
catégorie] » sont réputées s'appliquer à des
muscles intacts et non nécessairement à du boeuf haché ou à du boeuf
à bouillir. Toutefois, une telle information sur la catégorie
pourrait aussi s'appliquer à de tels produits... pourvu qu'elle
soit vraie.
Veuillez noter que ces lignes directrices sont fournies sous
réserve des exigences provinciales particulières qui pourraient
être en vigueur ou être adoptées dans le futur.