Chapitre 11 - Exportation


11.7.3 NOUVELLE-ZÉLANDE

11.7.3.1 Généralités

Le ministre de l'Agriculture et des Pêches de la Nouvelle-Zélande autorise l'importation des produits viande de porc et de boeuf des établissements agréés canadiens. Les exportateurs canadiens sont priés de noter qu'ils doivent obtenir un permis du « Chief Veterinary Officer, Ministry of Agriculture and Fisheries, P.O. Box 2526, Wellington, New Zealand » pour faire admettre leur viande dans ce pays.

L'exportateur/importateur est aussi responsable de s'assurer que la certification émise par l'ACIA est conforme aux exigences apparaissant sur le permis d'importation.

11.7.3.2 Interdictions ou restrictions d'importation

Veuillez consulter la certification additionnelle pour les détails.

La viande de porc doit être traitée selon les paramètres prescrits à l'annexe A-1 avant sa commercialisation en Nouvelle-Zélande. Dans les cas où le traitement est effectué en Nouvelle-Zélande, l'importateur est responsable de faire les arrangements nécessaires avec les autorités néo-zélandaises.

Les produits de viande de boeuf doivent provenir d'animaux nés, élevés et abattus au Canada et/ou aux États-Unis.

L'exportation de viandes fraîches ou congelées de volaille n'est pas permise. La viande de volaille en conserve peut être exportée en autant que les méthodes de cuisson et de mise en conserve aient été approuvées par le Ministère de l'Agriculture et des Pêcheries.

11.7.3.3 Modalités particulières ou supplémentaires d'inspection

Nil

11.7.3.4 Exigences supplémentaires de certification

11.7.3.4.1 Porc

  1. Viande de porc non transformée pour nourriture humaine : l'annexe A doit être émise.
  2. Viande de porc transformée pour nourriture humaine : l'annexe A-1 doit être émise.

11.7.3.4.2 Boeuf

L'annexe I doit être émise.

11.7.3.4.3 Produits de viande de boeuf et de bison pour transformation ultérieure

L'annexe D doit être émise.

11.7.3.4.4 Suif comestible

L'annexe J doit être émise. Les produits de suif comestible comprennent le suif en vrac pour consommation humaine, le suif raffiné et les produits fabriqués à partir de suif tel que le shortening.

11.7.3.4.5 Boyaux à saucisses

L'annexe K doit être émise.

11.7.3.4.6 Aliments en conserve peu acides

Les procédures de l'Agence canadienne d'inspection des aliments relatives à la préparation des aliments en conserve de faible acidité rencontrent les exigences du Code International de pratiques recommandées en matière d'hygiène pour les produits alimentaires peu acides, acidifiés ou non, en récipients hermétiques, préparé par la Commission du Codex Alimentarius.

Au moment de l'exportation de tels produits, l'inspecteur en charge de l'établissement exportateur devra émettre un certificat en anglais, sur papier à en-tête du ministère, selon le modèle suivant :

Certificate of Compliance to the Codex Alimentarius
Commission Requirements

Name of Exporting Establishment:
Address:
Est. No.
:

I ... (name and title) certify that the described product on Certificate of Inspection Covering Meat Products, CFIA/ACIA 1454 No. ... has been manufactured, processed and packed according to the principles detailed in the recommended International Code of Hygiene Practice for Low Acid and Acidified Low Acid Canned Foods as published by the Codex Alimentarius.

Date:

Signature of exporting
establishment official
inspector in charge

Traduction pour information :

Certificat de conformité aux exigences de la
Commission du Codex Alimentarius

Nom de l'établissement exportateur :
Adresse :
No de l'étab. :

Je ... (nom et titre) atteste que le produit décrit sur le certificat d'inspection pour les produits carnés CFIA/ACIA 1454 no ... a été fabriqué, transformé et emballé selon les principes établis dans le Code de pratiques recommandées en matière d'hygiène pour les produits alimentaires peu acides, acidifiés ou non, en récipients hermétiques tel que publié par le Codex Alimentarius

Date :

Signature de l'inspecteur
en chef de l'établissement
exportateur

11.7.3.4.7 Estomac de veau

L'annexe E doit être émise.

11.7.3.4.8 Cellules de sang entier de bovin ou de porcin pour la consommation humaine

L'annexe G doit être émise.

11.7.3.4.9 Produits de plasma de bovin pour la consommation humaine (fibrinogène ou thrombine)

L'annexe H doit être émise.

11.7.3.4.10 Rates de cheval pour fins pharmaceutiques

L'annexe B doit être émise.

11.7.3.4.11 Sous-produits de porc spécifiques pour transformation ultérieure (non destinés à la consommation humaine)

L'annexe C doit être émise.

11.7.3.4.12 Rectums d'agneau pour fins pharmaceutiques

L'annexe F doit être émise.

11.7.3.4.13 Annexe L

À la demande de l'exportateur/importateur, et lorsque toutes les exigences japonaises sont rencontrées, le certificat à l'annexe L peut être émis.

11.7.3.5 Exigences particulières de marquage et d'emballage

L'estampille d'exportation doit apparaître sur les contenants d'expédition.

Les demi-carcasses de boeuf et de porc doivent porter l'estampille à au moins quatre endroits (jambon, longe, dos, épaule) et être couverts de stockinette, deux épaisseurs, ou de polythène et de stockinette, une épaisseur.

Les coupes de boeuf et les coupes ou les os de porc doivent être emballés dans des boîtes doublées de polythène sur lesquelles doivent apparaître l'estampille de l'établissement agréé qui prépare l'expédition.

Les produits exportés pour usage pharmaceutique doivent être étiquetés comme « Inedible - Not for Human Consumption - For Pharmaceutical Use Only » ou terminologie équivalente.

11.7.3.6 Autres exigences

Les conteneurs utilisés pour le transport doivent être plombés à l'aide de plombs officiels. Le numéro du plomb doit apparaître sur le(s) certificat(s) d'exportation.

Veuillez contacter un inspecteur de l'ACIA pour obtenir les certificats