Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Fil d'Ariane

Liens institutionnels

Chapitre 17 –  Procédures ante mortem et post mortem, dispositions, surveillance et contrôles – Animaux à viande rouge, autruches, nandous et émeus


17.9 Sort réservé aux carcasses et aux parties de carcasses anormales

17.9.1 Introduction

Les tableaux dans les trois sous-sections suivantes fournissent une liste des maladies et conditions qui nécessitent une disposition particulière, lesquelles sont codées et résumées à titre de référence.

  • La sous-section 17.9.2 porte sur les maladies et les conditions pouvant être diagnostiquées en se basant sur un examen organoleptique (visuel, tactile et olfactif).
  • La sous-section 17.9.3 porte sur les maladies qui sont habituellement diagnostiquées en s'appuyant sur les résultats de laboratoire.
  • La sous-section 17.9.4 porte sur les maladies assujetties à la déclaration obligatoire susceptible d'être observées lors de l'abattage.

Dans certains cas, lorsque les dispositions peuvent difficilement être résumées où lorsque des procédures plus précises s'avèrent nécessaires, de plus amples renseignements sont fournis dans la section 17.9.5 du présent chapitre.

17.9.2 Maladies et conditions diagnostiquées après un examen organoleptique des lésions ou des anomalies

Cette section est présentement en révision.

17.9.3 Maladies et conditions dont le diagnostic et la déclaration s'effectuent généralement selon l'analyse de laboratoire

Cette section est présentement en révision.

17.9.4 Maladies assujetties à la déclaration obligatoire

Cette section est présentement en révision.

17.9.5 Disposition détaillée pour certaines pathologies

17.9.5.1 Lymphadénite caséeuse des ovins et des caprins

  • Toute carcasse présentant une généralisation systémique et/ou des effets systémiques attribuables à la lymphadénite caséeuse doit être condamnée, indépendamment de la taille et du nombre des lésions.
  • Une carcasse maigre présentant un gonflement marqué des noeuds lymphatiques de la carcasse ou des viscères doit être condamnée.
  • Une carcasse bien en chair présentant un gonflement marqué des noeuds lymphatiques de la carcasse et des viscères doit être condamnée.
  • Toute carcasse touchée dans une moindre mesure peut être approuvée après l'enlèvement ou la condamnation des noeuds lymphatiques et des organes touchés.

Le quatrième point ci-haut reflète le point de vue selon lequel un abcès dans un noeud lymphatique est une séquelle normale à l'intégration de Corynebacterium pseudotuberculosis dans le corps par des lésions cutanées, p. ex., pendant la tonte, l'amputation de la queue, etc. Après un examen approfondi de la zone drainée du noeud lymphatique touché, ou si aucun autre abcès n'est détecté, on peut présumer que le système lymphatique a été en mesure d'isoler l'organisme en cause. La condamnation d'un quartier en raison de la présence d'un noeud lymphatique atteint d'un abcès est ainsi inacceptable. Un envahissement de nombreux tissus sur une grande surface justifie la condamnation.

La manipulation particulière des carcasses considérées comme « maigres » suppose que cette maigreur est attribuable à l'étendue de l'infection, p. ex., que l'infection a eu un effet négatif sur l'état de santé général de l'animal atteint.

La définition suivante d'un « envahissement marqué » est fournie pour assurer son application uniforme.

« Envahissement marqué » peut être défini comme la présence :

  • de 2 abcès ou plus d'un diamètre supérieur à 4 cm;
  • de 3 à 5 abcès d'un diamètre de 2 à 4 cm;
  • de 5 à 7 abcès d'un diamètre de 2 cm ou moins; ou
  • de toute combinaison raisonnable de ce qui précède.

17.9.5.2 Cysticercose bovine

17.9.5.2.1 Cas index

Lors de l'examen courant, s'il est établi qu'une ou plusieurs carcasses d'un même lot présentent des lésions évoquant la contamination par Cysticercus bovis, toutes les carcasses atteintes et leurs parties doivent être retenues en attente de la confirmation en laboratoire. Puisque la cysticercose bovine est une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la Loi sur la santé des animaux, l'identité du propriétaire et l'origine du bovin doivent être établies à des fins de suivi. Aussitôt qu'une lésion potentielle est détectée, l'inspecteur doit consigner le numéro d'identification permanent de l'animal ou, en l'absence de celui-ci, tout renseignement pertinent pouvant contribuer à la détermination de l'origine de la carcasse, p. ex., étiquettes d'oreille, marque, etc.

17.9.5.2.2 Confirmation en laboratoire

Veuillez consulter le chapitre 5 pour obtenir plus d'information sur la soumission de tissus en vue d'obtenir une confirmation laboratoire.

Les rapports de laboratoire reflèteront les résultats de l'examen histologique des lésions soumises à l'examen et consisteront en l'une des trois options suivantes :

  1. La lésion n'est pas attribuable à C. bovis. Le pathologiste décrira la lésion observée, en ajoutant la déclaration selon laquelle la lésion n'est pas causée par C. bovis. Dans ce cas, la carcasse présentant des lésions peut être considérée comme non infestée et l'on pourra la libérer sans traitement supplémentaire.
  2. La lésion est causée par C. bovis. Le pathologiste décrira la lésion observée, en ajoutant la déclaration selon laquelle la lésion est attribuable à C. bovis.
  3. C. bovis ne peut pas être exclu en tant que cause possible de la lésion. Dans ce cas, le pathologiste décrira la lésion observée en ajoutant une déclaration selon laquelle la lésion correspond à celles causées par C. bovis. Aux fins du jugement post mortem, ces carcasses doivent être considérées comme infestées.

Remarque : Lorsqu'au moins une (1) carcasse provenant d'un lot de bovins est considérée comme infestée, toutes les carcasses provenant de ce lot qui présentent des lésions macroscopiques évoquant C. bovis devraient également être considérées comme infestées.

17.9.5.2.3 Jugement post mortem

Toute carcasse considérée comme infestée par C. bovis, en plus de ses parties, doit être condamnée si l'infestation est jugée importante. L'infestation doit être considérée comme importante lorsque :

  • des kystes sont détectés dans au moins deux (2) des parties du corps suivantes lors de l'inspection primaire courante : le coeur, la langue, les muscles masticateurs, le diaphragme et ses piliers, l'oesophage et la musculature exposée pendant les procédures d'habillage.

ET

  • au moins deux (2) des parties exposées en raison d'une incision dans les rondes et les membres antérieurs.

Toute carcasse et ses parties infestées à un degré moindre doivent être parées de manière à enlever les kystes visibles, puis traitées par l'une des méthodes suivantes :

  • le produit de viande est soumis à un traitement à la chaleur d'au moins 60 ºC; ou
  • le produit de viande est soumis à un traitement au froid ne dépassant pas -10 ºC pendant au moins 10 jours; ou
  • le produit de viande est soumis à un traitement alternatif approuvé par l'ACIA. Dans ce cas, l'exploitant doit fournir un protocole écrit incluant la validation scientifique prouvant que le traitement proposé est efficace. Ce protocole doit être soumis au spécialiste du programme des viandes rouges du Centre opérationnel par le biais du médecin vétérinaire en chef ou de l'inspecteur en chef pour faire l'objet d'une approbation.

Peu importe le traitement utilisé (chaleur, froide ou alternative), chaque exploitant doit élaborer, mettre en oeuvre et maintenir un programme de contrôle, tel que prescrit par le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, qui assure que le traitement soit efficace.

17.9.5.2.4 Abattage de bovins provenant d'installations infectées par Cysticercus bovis

La cysticercose est une maladie à déclaration obligatoire en vertu du Règlement sur la santé des animaux. Les lots subséquents de bovins provenant de lieux infestés et envoyés à l'abattage en vertu d'un permis doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi que l'examen habituel. Celui-ci consiste à couper en fines tranches les éléments suivants :

  • le coeur;
  • les muscles masticateurs externes et internes;
  • la partie musculaire du diaphragme;
  • la langue et l'oesophage; et
  • la musculature exposée pendant l'habillage de la carcasse.

Toutes les carcasses présentant des lésions macroscopiques compatibles avec C. bovis doivent être considérées comme infestées, et leur élimination doit être effectuée en conséquence. La confirmation du laboratoire n'est pas requise pour cette intervention.

Aux termes de la Loi sur la santé des animaux et de ses règlements, l'indemnité est versée pour les carcasses dont l'abattage est exécuté en vertu d'un permis et qui sont ensuite condamnées ou traitée dû à la présence de cysticercose. Afin de mettre en oeuvre cette politique, les procédures suivantes s'appliquent :

  • Les bovins dont l'abattage dans un établissement a été ordonné en vertu d'un permis doivent être accompagnés d'une copie du formulaire CFIA/ACIA 1509 (Permis d'enlèvement d'animaux ou de substances) et identifiés de façon adéquate.
  • À leur arrivée à l'établissement, les animaux doivent être isolés des autres bovins jusqu'à l'abattage, lequel se déroulera à un moment acceptable pour la direction de l'établissement et le médecin vétérinaire en chef.
  • Le médecin vétérinaire en chef de l'établissement doit remplir le formulaire CFIA/ACIA 5179 (Rapport d'inspection ante mortem et post mortem) immédiatement après l'abattage de l'animal réalisé en vertu d'un permis. Chacune des carcasses et leur sort réservé doivent être consignés sur le formulaire CFIA/ACIA 5179.

Selon les modalités de paiement à l'abattoir, le médecin vétérinaire en chef doit donner au médecin vétérinaire de district le poids vif ou le poids en carcasse de l'animal ainsi que la classification de la carcasse, et ce, pour tous les animaux dont l'abattage a été autorisé. Afin de contribuer à l'estimation de la perte de valeur enregistrée en raison de la condamnation ou de la congélation, les carcasses infestées doivent être retenues jusqu'à ce qu'elle ait été classifiée. Des mesures appropriées seront prises afin de s'assurer que les carcasses infestées sont classifiées le plus rapidement possible après l'abattage. De plus, le médecin vétérinaire en chef doit informer le médecin vétérinaire de district de la somme totale versée au producteur par la direction de l'établissement et doit joindre une copie de la facture en vertu de laquelle le paiement a été versé.

17.9.5.3 Épithélioma spinocellulaire des bovins

Inspection ante mortem :

  • Tout animal trouvé atteint de l'épithélioma de l'oeil et de la région orbitale dans laquelle l'oeil a été détruit ou masquée par l'envahissement de tissu néoplasique et qui montre un état avancé d'infection, de suppuration ou de nécrose généralement accompagnée d'odeur nauséabonde, ou tout animale atteint de l'épithélioma de l'oeil ou de la région orbitale qui, peu importe la gravité du néoplasme, est accompagné de cachexie, doit être condamné.
  • L'absence d'un oeil ou des structures associées chez un bovin adulte peut indiquer l'ablation chirurgicale d'un épithélioma. Les animaux ayant perdu un oeil doivent être retenus.
  • Les animaux présentant un épithélioma sans complication ou des lésions qui se distinguent difficilement de celles causées par un épithélioma (p. ex., kyste dermoïde sur la cornée, blessure de l'orbite, etc.) doivent être retenus.

Inspection post mortem :

  • La carcasse des animaux atteints d'un épithélioma oculaire ou de la région orbitale doit être entièrement condamnée dans l'une des trois situations suivantes :
    • La condition a touché les structures osseuses de la tête et montre un degré avancé d'infection, de suppuration et de nécrose; OU
    • il y a présence de métastase de l'oeil, ou de la région orbitale, jusqu'à l'un des noeuds lymphatiques, y compris le noeud lymphatique parotidien, les organes internes, les muscles, le squelette ou d'autres structures, indépendamment de l'étendue de la tumeur primaire; OU
    • la condition, peu importe sa gravité, s'accompagne de signe de cachexie ou d'autres désordres systémiques secondaires.
  • Les carcasses d'animaux atteints d'un épithélioma oculaire ou de la région orbitale, à un degré moindre que les conditions décrites plus haut peuvent être approuvées pour la consommation humaine après enlèvement et condamnation de la tête, y compris de la langue.
  • La tête et la langue des carcasses présentant la perte d'un oeil à l'inspection ante mortem doivent être condamnées. Il faut prendre soin de bien distinguer la perte d'un oeil à l'inspection ante mortem et la même perte attribuable à l'écorchement ou à d'autres procédures d'habillage, auquel cas une action corrective est indiquée à des fins de maintien de l'identité de la carcasse et du contrôle sur le matériel à risque spécifié (MRS). La tête, les viscères et la carcasse doivent être soumis à un examen approfondi pour la détection de lésions métastatiques; si des lésions sont détectées, la carcasse entière doit être condamnée.

Aux fins de l'enquête épidémiologique, on demande d'enregistrer toutes les carcasses condamnées pour des raisons énumérées plus haut sous le nom « NÉOPLASME (Épithélioma spinocellulaire des bovins) » (Code 620) au lieu d'utiliser d'autres termes tels que NÉOPLASME, ÉMACIATION, etc.

17.9.5.4 Odeurs

17.9.5.4.1 Odeur atypique

Cette section est présentement en révision.

17.9.5.4.2 Odeur sexuelle

Cette section est présentement en révision.

17.9.5.5 Tuberculose/Lymphadénite granulomateuse

N.B. : La décision suivante sur le sort des carcasses s'applique aux carcasses d'animaux issues de l'abattage normal. Lorsque des lésions semblables à celles causées par C. bovis sont détectées dans des carcasses d'animaux provenant de lieux où une dépopulation a été ordonnée en raison de la tuberculose, les carcasses doivent être condamnées, peu importe l'étendue de l'infection.

L'introduction de la bactérie de la tuberculose, ainsi que d'organismes causant des lésions granulomateuses semblables à celles causées par C. bovis, se produit habituellement par les voies respiratoires ou le tube digestif. On devrait ainsi déceler des signes d'infection dans trois principales régions du corps :

  • les noeuds lymphatiques de la tête;
  • les noeuds lymphatiques pulmonaires; et
  • les noeuds lymphatiques mésentériques (incluant les noeuds lymphatiques hépatiques).

Lorsque des lésions granulomateuses semblables à celles causées par C. bovis sont détectées dans l'un de ces trois régions principales, le noeud lymphatique touché et la partie correspondante de la carcasse doivent être condamnés, p. ex., la tête et la langue si les noeuds de la tête sont atteints, les poumons si les noeuds trachéo-bronchiques sont atteints, ou les intestins et estomac(s) si les noeuds mésentériques sont atteints.

Dans le cas des porcs, puisque l'infection se produit généralement par la voie digestive, les noeuds mésentériques doivent être incisés lorsque des granulomes sont détectés dans les noeuds lymphatiques mandibulaires.

Lorsque des lésions granulomateuses semblables à celles causées par C. bovis sont détectées dans plus de l'une des régions principales, la carcasse doit être retenue en vue d'une inspection vétérinaire, et les noeuds lymphatiques suivants doivent être incisés et inspectés (si disponibles) : noeuds cervicaux caudaux profonds, cervicaux superficiels, hépatiques, rénaux, inguinaux superficiels (mammaires ou scrotaux), iliaques médiaux, subiliaques, poplités profonds.

La décision finale sur le sort réservé aux carcasses retenues en vue d'une inspection vétérinaire prend en considération la localisation et l'étendue des lésions détectées. Les carcasses touchées doivent être condamnées si :

  • Une lésion est détectée dans un noeud lymphatique en plus de la découverte d'une lésion dans l'une des régions principales (à savoir les noeuds lymphatiques de la tête, les noeuds lymphatiques pulmonaires et les noeuds mésentériques).

OU

  • une lésion est détectée dans le parenchyme de tout organe interne : les poumons, le foie, la rate, etc.

Le terme « lymphadénite granulomateuse » doit être utilisé pour faire état de la condamnation des carcasses.

Dans le cas des porcs, les carcasses approuvées suite à une inspection vétérinaire doivent être estampillées avec la lettre « T » à quatre reprises sur chaque côté puis isolées puisque certaines restrictions s'appliquent à leur exportation dans certains pays.

17.9.5.5.1 Soumission de spécimens

Toutes les lésions ressemblant à des lésions granulomateuses ou tuberculeuses trouvées lors de l'inspection post mortem des bovins abattus dans le cadre de l'abattage habituel doivent être soumises à des fins d'examen en laboratoire. Tous les spécimens sont soumis à un examen histopathologique, et certains échantillons sont mis en culture au besoin.

Dans les cas où des carcasses de porcs sont condamnées en raison de lymphadénite granulomateuse, des lésions caractéristiques doivent être mises en culture. La soumission de spécimens n'est pas exigée dans le cas des carcasses dont l'étendue des lésions est moins extensive.

Veuillez consulter le chapitre 5 pour obtenir des directives sur la sélection et la soumission de spécimens de lésions tuberculeuses aux fins d'analyse.

17.9.5.6 Manipulation des produits de viande étant tombée au sol

Les exploitants doivent élaborer, mettre en oeuvre et maintenir des programmes de contrôles qui traitent de la manipulation des produits de viande étant tombée au sol. Le médecin vétérinaire en chef examinera le programme de contrôle proposé afin de déterminer s'il est acceptable avant sa mise en oeuvre. Ces procédures sont fondées sur les points suivants :

  • Dans la plupart des cas, il est impossible de déterminer quelles surfaces d'une carcasse (ou partie) sont entrées en contact avec le sol. Par conséquent, il ne suffit pas de parer uniquement la surface qui touche visiblement le plancher.
  • Une grande partie de la contamination non visible sera probablement concentrée au même endroit que la contamination visible. Par conséquent, le parage de la contamination visible permettra d'éliminer une grande partie de la contamination invisible de la région visée.
  • Le risque de contamination croisée augmentera avec tout retard dans la décontamination du produit.
  • Des procédures hygiéniques de parage et de rinçage doivent être appliquées afin d'éviter la propagation de la contamination dans les tissus avoisinants, les structures internes et les surfaces de coupes non exposées. L'usage d'interventions de contrôle microbien sur les produits de viande préalablement parés et rincés est fortement recommandé.
  • Le rinçage ne permet pas d'éliminer toute la contamination invisible (p. ex., huiles hydrauliques).
  • Le sort réservé aux carcasses qui tombent dans des zones très contaminées ou des zones où il y a présence de types de contaminants anormaux, p. ex., des huiles et des matières grasses, est assujetti au jugement professionnel du médecin vétérinaire en chef.

Dans le cas de situations imprévues qui ne sont pas visées par le programme de contrôle (p. ex., un produit qui tombe dans une zone où des types de contaminants anormaux sont détectés), une évaluation doit être réalisée en collaboration avec le médecin vétérinaire en chef. De telles contaminations imprévues doivent être examinées par l'exploitant, et des modifications doivent être apportées au programme de contrôle, y compris des modifications au système HACCP au besoin, selon les résultats de l'examen afin d'éviter que ces situations se produisent à nouveau.

Le programme de contrôle doit prévoir la procédure générale suivante :

  • La carcasse ou partie de carcasse doit être immédiatement retirée du plancher afin d'éviter les risques de contamination supplémentaire. Traîner la carcasse jusqu'au site de raccrochage n'est pas une pratique acceptable.
  • Toute contamination visible doit être retirée par le parage. Il peut s'avérer nécessaire d'enlever certaines parties osseuses exposées, p. ex., vertèbres contaminées.
  • Après avoir enlevé une partie suffisante de la contamination visible, il importe de rincer abondamment la carcasse ou partie de carcasse avec de l'eau. L'usage d'interventions de contrôle microbien sur les carcasses ou parties de carcasse parées est fortement recommandé.
  • On devrait noter l'endroit, la fréquence et les raisons des chutes. Une action corrective devrait être prise le plus rapidement possible, au besoin.
  • En principe, il est permis de manipuler les carcasses dont la peau est intacte, p. ex., le porc, en rinçant simplement la surface de la peau à l'eau. Cependant, si ces carcasses ont été ouvertes, p. ex. après l'éviscération et/ou la fente de la carcasse, on devra parer les surfaces coupées qui sont visiblement contaminées, puis rincer abondamment la peau et les surfaces coupées. Au moment du rinçage, il faut faire bien attention de ne pas contaminer davantage les surfaces coupées. La contamination de la peau impossible à enlever au rinçage doit être retirée par parage.

17.9.5.7 Moribonds

Les moribonds doivent être condamnés après l'inspection ante mortem. Chez les espèces à viande rouge, le terme « MORIBOND » ne doit être utilisé que dans le cadre de la condamnation ante mortem.

Les moribonds doivent être détectés au moment de l'examen ante mortem initial (tri). Les signes que peuvent présenter les moribonds sont les suivants : décubitus, température corporelle basse (sauf dans certains cas où une température élevée peut être notée p. ex., infections aiguës, insolation, etc.), pupilles dilatées, aucune réaction aux stimuli externes, convulsions ou autres mouvements involontaires.

Il est reconnu que certains animaux peuvent devenir moribonds entre le moment de l'examen ante mortem et celui de l'abattage. Le personnel de l'établissement devrait facilement reconnaître ces animaux, puisque leur position couchée demanderait au personnel d'énormes efforts pour les amener jusqu'au poste d'abattage. On doit dire aux employés de ne pas abattre ces animaux jusqu'à ce qu'un médecin vétérinaire les examine afin de déterminer si leur abattage s'avère approprié.

Le fait de trouver un animal moribond au moment de l'examen ou l'inspection ante mortem doit initier un examen des circonstances qui ont fait en sorte que l'animal soit reçu de cette façon ou entre dans cet état. Des mesures de suivi doivent être prises afin de rectifier tout problème sous-jacent relié au transport humanitaire ou à la manipulation sans cruauté.

17.9.5.8 Émaciation/maigreur/petitesse

Par définition, l'émaciation (maigreur pathologique) se caractérise par la détérioration de la condition corporelle et la réduction de la taille des organes, particulièrement le foie, la rate et les tissus musculaires.

La caractéristique prédominante consiste en la perte de la graisse et une altération de sa consistance. Les parties du corps où se concentrent les graisses sont rétractées et les graisses restantes peuvent avoir une apparence gélatineuse, une consistance visqueuse et une couleur jaunâtre. En raison de la concentration anormale de graisse intermusculaire, le tissu musculaire a une apparence flasque. Il y a également une augmentation des tissus conjonctifs des muscles en raison de l'atrophie du muscle. Une carcasse émaciée n'affiche pas des caractéristiques similaires à une carcasse normale et celle-ci semble humide autant sur sa surface que dans les cavités corporelles. L'altération de la consistance des graisses est particulièrement évidente autour de la base du coeur, du médiastin et de la région des rognons ou entre les apophyses épineuses des vertèbres.

Les carcasses présentant des lésions mentionnées plus haut, sans signe supplémentaire de maladie, doivent être condamnées et déclarées comme émaciées. Veuillez consulter les manuels de formation de l'ACIA pertinents pour connaître la distinction de cette condition avec l'atrophie séreuse des graisses.

Tout comme pour les animaux moribonds, on devrait considérer l'émaciation comme une indication de problèmes de manipulation sans cruauté et de transport humanitaire des animaux. Une évaluation et un suivi du problème sont à considérer.

17.9.5.9 Jeunes veaux présentés à l'abattoir

Selon l'article 61.1 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, les veaux de boucherie présentés à un établissement agréé d'abattage doivent être condamnés si l'exploitant de l'établissement ou un médecin vétérinaire officiel a un motif valable de croire que le veau n'a pas été transporté à l'établissement conformément aux dispositions de l'article 7 du Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme — Veaux de boucherie, publiée en 1998 par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada. Le code de pratiques recommande de ne pas transporter les veaux de moins de 7 jours.

Pour des raisons pratiques concernant la façon dont les producteurs gèrent la naissance des bovins, le système d'identification permanente utilisé au Canada permet un écart de quelques jours dans la déclaration de la date de naissance des veaux. Ainsi, la condamnation d'un veau fondée uniquement sur sa date de naissance peut être contestée et ne respecterait pas l'objectif du règlement, c'est-à-dire le transport de jeunes animaux de façon à ne pas causer de souffrances inutiles. Aux fins de conformité à l'article 61.1, les critères suivants doivent être appliqués à la condamnation de veaux de boucherie :

17.9.5.9.1 Jeunes veaux réputés avoir moins de deux jours

Les très jeunes veaux reçus à l'abattoir doivent faire l'objet d'un examen ante mortem attentif dans les plus brefs délais. Les veaux présentant les caractéristiques suivantes doivent être réputés avoir moins de deux jours :

  • apparence, comportement et poids d'un nouveau-né. Le poids normal est évalué en fonction de la race et du sexe du veau (par exemple : veau Jersey femelle par rapport à un veau Charolais mâle);
  • la veine ombilicale est ouverte et remplie de sang liquide (il n'y a pas de sang noirci ou séché);
  • seul le bout pointu de l'incisive (dent de lait) dépasse le dessus de la gencive; et
  • les sabots sont doux; les « coussinets » sur la surface plantaire des sabots ne sont pas complètement usés.

L'exploitant de l'établissement doit être informé que ces très jeunes animaux n'auraient pas dû être transportés. Si de tels animaux sont reçus à un établissement d'abattage, ils doivent être euthanasiés et traités immédiatement comme un produit condamné afin de leur éviter des souffrances supplémentaires.

17.9.5.9.2 Veaux âgés de plus de deux jours

Aucun signe constant détecté à l'examen ante mortem et post mortem ne permet de déterminer qu'un veau est âgé de plus de deux jours. La catégorie immaturité utilisée pour comptabiliser les condamnations des veaux immatures devrait être utilisée uniquement pour les animaux de moins de deux jours (voir les signes décrits dans la section plus haut).

Les petits veaux âgés de plus de deux jours sont considérés comme suspects après l'examen post mortem s'ils présentent des signes évidents de troubles nutritionnels graves. Le trouble nutritionnel grave se caractérise par l'atrophie séreuse des graisses entourant le coeur et les reins. Seules les carcasses présentant des lésions avancées devraient être condamnées, et ce, indépendamment de la concentration de graisses dans d'autres régions du corps. D'autres observations peuvent également être faites à l'égard de la carcasse, notamment l'apparence « aqueuse » de la carcasse, des muscles flasques qui se perforent facilement ainsi qu'une infiltration séreuse entre les groupes musculaires. Les carcasses présentant un trouble nutritionnel grave devraient être condamnées pour émaciation, et la condamnation doit être déclarée comme telle.

Remarque : Le tissu adipeux brun n'est pas anormal chez les veaux, car il s'agit d'une graisse à haute valeur énergique généralement produite par les foetus. Si les nouveau-nés présentent des problèmes de nutrition, aucun tissu adipeux blanc n'est produit.

Il importe de signaler au niveau organisationnel approprié les cas où il est évident que des veaux d'un si jeune âge ont été transportés en violation avec le Code de pratiques en vue de l'application de mesures de conformité. Veuillez consulter le chapitre 12, qui porte sur le bien-être des animaux, afin d'obtenir des directives à cet égard.

17.9.5.10 Mélanomes cutanés chez les porcs

Lorsque des lésions de mélanome cutané touchent également un organe interne ou sont accompagnées d'effets systémiques, la carcasse et les parties de carcasse doivent être condamnées. Si les lésions cutanées sont ulcérées ou invasives ou si les noeuds lymphatiques sont touchés (soit une hypertrophie du noeud lymphatique ou une pigmentation noire ressemblant à du goudron), la carcasse est détenue après le parage. Les échantillons appropriés doivent être envoyés au laboratoire en vue d'un examen histopathologique. Lorsque les résultats confirment la présence de métastases, la carcasse et les parties de carcasses visées doivent être condamnées. Dans les autres cas, la carcasse est libérée.

La carcasse est approuvée après le parage lorsque la pigmentation du noeud lymphatique est accompagnée de lésions cutanées qui montrent une régression à l'examen macroscopique (sans examen histopathologique des noeuds lymphatiques). Ces lésions sont réputées régressives lorsqu'elles sont fibreuses, non invasives et ne présentent pas de pigments semblables à du goudron.

17.9.5.11 Lymphome malin (lymphosarcome)

La détection d'une seule lésion confirmée de lymphosarcome entraîne la condamnation de la carcasse et des parties, puisque rien ne permet de déterminer s'il s'agit d'une lésion primaire ou d'une métastase.

Chez les porcs, l'hypertrophie d'un seul noeud lymphatique constitue souvent la seule lésion macroscopique de la condition. Les noeuds lymphatiques mandibulaires ou iliaques médiaux sont souvent atteints.

Chez les bovins, certains cas peuvent être détectés à l'examen post mortem seulement par l'hypertrophie d'un noeud lymphatique ou de la rate, laquelle est généralement plus grosse qu'à la normale.

17.9.5.12 Syndrome septicémie / toxémie / congestion (STC)

Cette désignation devrait toujours être utilisée en combinaison. Elle désigne les carcasses condamnées pour une infection (septicémie), un état d'intoxication (toxémie) ou une congestion généralisée sans qu'il soit possible de relier les signes d'effet systémique observés à une condition primaire spécifique. Il importe de reconnaître et de distinguer la septicémie / toxémie de l'asphyxie, qui relève du bien-être des animaux.

Les inspections ante mortem et post mortem révéleront les éléments suivants :

  • Pendant l'inspection ante mortem, l'animal est apathique et léthargique. Sa température peut varier, selon l'état actuel de l'infection causée par la septicémie, et au fur et à mesure que les effets systémiques s'aggravent pour atteindre un état de choc et la mort.
  • Parmi les différentes lésions que l'on peut trouver dans une carcasse atteinte de septicémie ou de toxémie, voici celles qui sont le plus souvent rencontrées (par ordre décroissant) :
    • hémorragies sous-séreuses multifocales qui affectent souvent plusieurs organes (l'endocarde et l'épicarde sont le plus souvent atteints);
    • hémorragies de la sous-muqueuse de la trachée;
    • congestion et oedème de différents organes, particulièrement ceux du système lymphatique (les signes d'hépatomégalie et de splénomégalie sont souvent présents);
    • présence de foyers d'infection d'origine embolique dans différents organes; et
    • vasodilatation périphérique.

Les carcasses présentant ce syndrome doivent être envoyées à un fondoir autorisé pour les produits non comestibles.

17.9.5.13 Schwannôme

Les schwannômes font partie des néoplasmes les plus souvent détectés chez les bovins. Il s'agit de tumeurs bénignes multicentriques qui touchent principalement les organes suivants :

  • le coeur et les tissus adipeux du médiastin;
  • les nerfs intercostaux;
  • le plexus brachial et ses ramifications; et
  • moins fréquemment, les nerfs du quartier arrière.

La condamnation d'une partie est obligatoire lorsqu'il s'avère impossible de retirer les anomalies sans détruire les tissus normaux. Veuillez noter que la condamnation de la carcasse entière en raison d'une tumeur maligne ne s'applique pas à ce genre de tumeur, car elle ne présente aucune métastase; tous les schwannômes se développent individuellement en raison de la programmation génétique. Cette condition ne présente aucun risque pour l'homme. On peut alors récupérer la plus grande partie de la carcasse possible, à condition que les tissus qui sont manifestement atteints soient enlevés. Dans les cas de schwannômes, la difficulté réside dans leur caractère multicentrique et du fait que certaines lésions ne deviennent visibles qu'après avoir entaillé les muscles pour voir les nerfs.

Aux fins de l'identification des lésions et de la condamnation des tissus en fonction de l'étendue des lésions, le protocole suivant doit être suivi afin d'uniformiser la démarche relative au processus de décision quant au sort de la carcasse.

Les lésions peuvent également être enlevées pendant la procédure de parage et/ou de désossage effectuée en vertu d'un programme de contrôle élaboré, mis en oeuvre et maintenu par l'exploitant et approuvé par le médecin vétérinaire en chef. La carcasse doit être étiquetée et identifiée en tant que carcasse atteinte de schwannôme, et la direction de l'établissement peut, en vertu du programme de contrôle, procéder au découpage de la carcasse et à l'enlèvement des des lésions si elles sont détectées le long des gaines nerveuses au cours du procédé.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Diagramme relatif au Schwannôme
Diagramme relatif au Schwannôme

17.9.5.14 Arthropathie

Bien qu'il arrive souvent que des problèmes d'articulations soient identifiés à l'inspection ante mortem, un grand nombre d'arthropathies (autant septiques que dégénératives) sont détectées sur le plancher d'abattage, sans que la carcasse ne soit identifiée comme provenant d'un animal suspect à l'inspection ante mortem. Que ce soit le cas ou non, l'identification d'une arthropathie est fondée principalement sur les trois critères suivants :

  • tuméfaction externe des articulations; et/ou
  • hypertrophie des noeuds lymphatiques iliaques médiaux; et/ou
  • asymétrie évidente entre les deux cuisses, ce qui indique une pathologie coxo-fémorale, entre les deux grassets, les deux jarrets ou les deux articulations entre le radius et l'humérus.

La détermination du sort de la carcasse et de ses parties s'effectue en fonction des lésions observées dans les régions articulaires et péri articulaires ainsi que de la présence d'effets systémiques. Dans le cas d'une arthropathie dégénérative, les carcasses qui ne présentent qu'une légère ostéochondrose (usure légère des cartilages, liquide synovial clair et/ou légère hyperémie de la membrane synoviale) sont acceptées tel quel. Lorsque le cartilage est plus sérieusement touché et que les villosités synoviales montrent une hypertrophie de type arborescent, ainsi qu'une concentration plus élevée du liquide articulaire, l'articulation doit être condamnée. La présence de liquide synovial ayant une apparence trouble ou contenant de la fibrine combinée à des villosités synoviales hypertrophiées semblables à des polypes exige également la condamnation de l'articulation.

L'arthropathie dégénérative survient généralement en raison d'un trauma qui se produit à un certain moment pendant la croissance de l'animal. Cependant, cette condition est beaucoup plus fréquente en raison de la vieillesse, d'anciennes blessures, d'un stress lié à l'accouplement, etc. Les animaux dont les articulations présentent les signes susmentionnés posent des risques faibles ou nuls pour la santé et sont normalement stériles. Si l'articulation est gonflée de liquide, elle devra faire l'objet d'une évaluation.

Les articulations tarso-métatarsiennes présentant des cas légers d'arthropathie dégénérative, d'hygroma et de bursite sans hypertrophie des noeuds lymphatiques iliaques médiaux peuvent être enlevées dans une chambre froide ou dans la zone de découpe/désossage de l'établissement où l'animal a été abattu, sous réserve des conditions suivantes :

  • l'exploitant a mis en oeuvre, spécialement pour cette procédure, un programme de contrôle écrit et vérifiable basé sur le HACCP, lequel comprend l'identification et le marquage des articulations touchées (p. ex., une marque à l'encre comestible facilement identifiable) au cours de la procédure d'habillage et avant l'inspection finale de la carcasse;
  • le programme de contrôle est approuvé par le médecin vétérinaire en chef; et
  • l'exploitant confirme au personnel d'inspection de l'ACIA que les articulations touchées ont été retirées de la carcasse avant que celle-ci ne soit amenée hors de la zone désignée pour l'enlèvement des articulations atteintes.

Les cas sévères d'arthropathie, d'hygromas/bursite ainsi que les cas de polyarthrite et/ou de périarthrite purulente doivent être enlevés et condamnés pendant les procédures d'habillage. Dans ces cas, la présence d'infection est supposée lorsque la quantité de liquide articulaire est beaucoup plus élevée qu'à la normale, passant d'une teinte séro-sanguine à une couleur de suppuration, les villosités articulaires sont très réactionnelles, les noeuds lymphatiques visés sont sévèrement inflammées et/ou des signes de septicémie se présentent dans d'autres endroits de la carcasse, p. ex., endocardite aiguë, infarctus rénal, foyer d'infection pulmonaire ou utérin. Normalement la carcasse entière sera condamnée, à moins qu'il soit déterminé que l'infection a été localisée. Dans ce cas, les articulations peuvent être retirées individuellement.

Ces types de lésions sont plus fréquents chez les porcs, bien qu'elles soient susceptibles de se développer chez les vaches et, plus rarement, chez les jeunes bovins, et doivent faire partie du diagnostic différentiel. Les bactéries en cause comprennent Erysipelothrix, Staphilococcus, Streptococcus et Actinomyces. Le risque possible pour la santé des humains est beaucoup plus élevé dans ces cas que pour ce qui est de l'arthropathie dégénérative, et la carcasse ainsi que tout liquide ou tissu qui lui est associé doit faire l'objet de mesures de contrôle plus strictes.

Lorsque des lésions causées par une arthropathie sont accompagnées d'effets systémiques ou lorsqu'il est impossible de parer les lésions de manière satisfaisante, sans provoquer de contamination, la carcasse entière doit être condamnée.

17.9.5.15 Saignée insuffisante

Cette section est présentement en révision.

17.9.5.16 Parasites

17.9.5.16.1 Cysticercus spp.

Le Canada est considéré exempt de cysticercose du porc. Si, au cours d'une inspection de routine, on constate la présence de lésions indicatrices d'une infection par Cysticercus cellulosae dans une ou plusieurs carcasses de porc, toutes les carcasses touchées et leurs parties doivent être retenus en attendant la confirmation du laboratoire. Les carcasses de porc infestées par Cysticercus cellulosae doivent être condamnées en entier, peu importe l'étendue de la condition. Le médecin vétérinaire de district de la Santé des animaux doit être avisé des cas où un diagnostic positif a été confirmé.

Les carcasses de bovins, de moutons et autres ruminants d'élevage ou sauvages légèrement infestées, tel qu'il est décrit dans la section 17.9.5.2, peuvent être approuvées à des fins alimentaires sous réserve des conditions suivantes :

  • les lésions de Cysticercus bovis, C. ovis et C. tenuicollis ainsi que les tissus avoisinants sont enlevés et condamnés; ET
  • la carcasse ou la viande provenant de bovins infectés par Cysticercus bovis est traitée selon les directives prévues dans la section 17.9.5.2; ET
  • lorsque l'infection par Cysticercus bovis est déterminée, le médecin vétérinaire de district de la Santé des animaux doit être avisé.
17.9.5.16.2 Trichinella spiralis

Veuillez consulter le chapitre 4 pour connaître les procédures approuvées afin d'assurer la destruction de tout Trichinella vivante.

17.9.6 Liste des codes de disposition aux fins de la déclaration

Alphabétique Numérique
001 Abcès 001 Abcès
401 Actinobacillose 002 Fistule (garrots)
403 Actinomycose 010 Contamination
910 Anémie 030 Immaturité
512 Arthrite 045 Brûlures
250 Atrophie séreuse des graisses 046 Suréchaudage
045 Brûlures 048 Mutilation
099 Cadavre 049 Engelures
010 Contamination 051 Contusions
051 Contusions 061 Odeur (odeur anormale)
735 Cysticercose 065 Résidus d'antibiotiques
810 Dermatite/Cellulite 071 Mélanose
102 Divers 079 Xanthose
211 Dystrophie musculaire 095 Hernie
220 Émaciation 096 Saignée insuffisante
572 Endocardite 097 Perte d'identité
049 Engelures 099 Cadavre
530 Entérite 101 Trichinose
435 Érysipèle 102 Divers
002 Fistule (garrots) 150 Ostéomyélite
530 Gastrite 211 Dystrophie musculaire
545 Hépatite 220 Émaciation
095 Hernie 250 Atrophie séreuse des graisses
920 Ictère/jaunisse 261 Nécrose (musculaire)
030 Immaturité 340 Œdème
546 Lymphadénite 350 Urémie
420 Lymphadénite caséeuse 401 Actinobacillose
495 Lymphadénite granulomateuse 403 Actinomycose
547 Mammite 420 Lymphadénite caséeuse
071 Mélanose 435 Érysipèle
548 Métrite 440 Paratuberculose
048 Mutilation 445 Omphalophlébite
551 Myosite (éosinophilique) 490 Tuberculose
550 Myosite (NDA) 495 Lymphadénite granulomateuse
620 Néoplasme (carcinome spinocellulaire des bovins) 512 Arthrite
635 Néoplasme (lymphosarcome) 530 Entérite
645 Néoplasme (mélanome) 535 Gastrite
261 Nécrose (musculaire) 545 Hépatite
660 Néoplasme (NDA) 546 Lymphadénite
670 Néoplasme (schwannome) 547 Mammite
560 Néphrite 548 Métrite
061 Odeur (odeur anormale) 550 Myosite (NDA)
340 Œdème 551 Myosite (éosinophilique)
445 Omphalophlébite 560 Néphrite
150 Ostéomyélite 566 Pyélonéphrite
440 Paratuberculose 571 Péricardite
571 Péricardite 572 Endocardite
573 Péritonite 573 Péritonite
097 Perte d'identité 577 Pleurésie
577 Pleurésie 579 Pneumonie
579 Pneumonie 620 Néoplasme (carcinome spinocellulaire des bovins)
566 Pyélonéphrite 635 Néoplasme (lymphosarcome)
065 Résidus d'antibiotiques 645 Néoplasme (mélanome)
855 Réticulite traumatique 660 Néoplasme (NDA)
096 Saignée insuffisante 670 Néoplasme (schwannome)
930 Septicémie/toxémie/congestion 735 Cysticercose
046 Suréchaudage 810 Dermatite/cellulite
101 Trichinose 855 Réticulite traumatique
490 Tuberculose 910 Anémie
350 Urémie 920 Ictère/jaunisse
079 Xanthose 930 Septicémie/toxémie/congestion

Remarque : Les conditions suivantes : contusions (051), odeur anormale (061), cadavre (099), saignée insuffisante (096), perte d'identité (097) seront enregistrées par l'exploitant et transmises à l'ACIA aux fins de déclaration mensuelle dans la base de données en ligne du Système d'information sur les marchés de l'industrie animale (SIMIA) gérée et maintenue par Agriculture et Agroalimentaire Canada à des fins d'information concernant le marché.


Prochaine page : Section 17.10 | Page précédente : Section 17.8