Un résidu chimique consiste en la présence d'un produit chimique dans un ou plusieurs tissus de l'organisme à un moment quelconque après l'administration du produit ou après l'exposition à celui-ci, particulièrement au moment de l'abattage. Dans le cadre du programme des résidus chimiques, les tissus importants sont les muscles squelettiques, le foie, les reins et le tissu adipeux. Les techniques et les instruments utilisés aujourd'hui sont suffisamment sophistiqués pour permettre la détection de petites quantités de divers médicaments.
Bien que la contamination microbienne des aliments continue d'être la cause de la majorité des cas de maladie, le niveau de préoccupation des consommateurs est toujours élevé en ce qui concerne les résidus chimiques présents dans les aliments. Les médicaments mis au point pour être utilisés dans l'industrie animale au Canada doivent faire l'objet de tests approfondis et être approuvés par la Direction générale des produits de santé et des aliments et la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada avant d'être mis en vente au Canada. Les produits biologiques vétérinaires sont réglementés par l'ACIA en vertu de la Loi sur la santé des animaux.
La présence possible d'antibiotiques, d'hormones ou de pesticides dans les viandes soulève des préoccupations, dont :
Les médicaments vétérinaires et les produits chimiques agricoles utilisés conformément au mode d'emploi figurant sur l'étiquette ne devraient pas entraîner la présence de résidus au moment de l'abattage. Les causes possibles de la présence de résidus comprennent :
L'article 4 (d) de la Loi sur les aliments et drogues interdit la vente d'un « aliment qui est falsifié ».
L'article 23(1)(d) autorise un inspecteur à retenir tout produit qui « à son avis » et « basé sur des motifs raisonnables » n'est pas conforme à la réglementation.
Les limites maximales de résidus (LMR) sont fixées par Santé Canada dans le Règlement sur les aliments et drogues. Les LMR pour les viandes sont indiquées au titre 15, articles B.15.001 à B.15.003, et figurent dans les tableaux qui s'y rattachent. Le tableau I traite des métaux, le tableau II, des produits chimiques agricoles, et le tableau III, des médicaments vétérinaires.
La version actuelle du Règlement sur les aliments et drogues sur le site Web de Justice Canada l'adresse suivante : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-27/C.R.C.-ch.870/index.html
L'article B.15.002 établit une LMR par défaut de 0,1 ppm pour tout produit chimique agricole ne figurant pas explicitement dans le tableau II. À noter qu'il n'y a pas de disposition équivalente pour ce qui concerne les médicaments vétérinaires; la LMR pour les médicaments vétérinaires est donc de zéro, à moins d'indication contraire dans le tableau III.
L'article B.01.048 du Règlement sur les aliments et drogues interdit la vente d'animaux destinés à la consommation qui ont été traités avec certains médicaments, dont :
Santé Canada a fixé des limites « administratives » maximales de résidus (LAMR) pour certains composés. Ces LAMR se trouvent sur le site Web de Santé Canada à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/mrl-lmr/index-fra.php
Un produit contenant un résidu à une concentration inférieure ou égale à la LMR figurant dans le Règlement sur les aliments et drogues ou inférieure ou égale à la LAMR figurant sur le site Web de Santé Canada n'est pas considéré comme étant falsifié et peut être mis sur le marché.
L'article 13.(1)(b) autorise un inspecteur à examiner tout produit de viande ou tout autre objet, qui à son avis n'est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements, et à en prélever des échantillons.
L'article 15.(1) autorise un inspecteur à saisir et à retenir tout produit de viande ou tout autre objet, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contreviennent à la présente loi ou à ses règlements.
L'article 2(1) du Règlement définit le terme « falsifié ».
L'article 20(1) du Règlement autorise un inspecteur à retenir un produit falsifié jusqu'à ce que le produit puisse être rendu conforme aux normes prescrites par le Règlement, ou à le condamner s'il ne peut être rendu conforme aux normes prescrites.
L'article 68(1) du Règlement autorise un inspecteur à retenir un animal s'il soupçonne, après une inspection ante mortem, que celui-ci pourrait présenter des résidus.
L'article 131(1) du Règlement requiert que l'exploitant ou l'importateur fournisse, sans frais, tous les échantillons nécessaires.
La Loi sur la santé des animaux autorise l'inspecteur à intervenir dans le cas de la présence de « substances toxiques » désignées. Cependant aucune substance toxique n'a été désignée dans le cadre de cette Loi. Par conséquent, l'inspecteur ne peut se prévaloir des pouvoirs conférés par cette Loi.
Certains médicaments sont normalement administrés à des animaux individuels par injection, bolus ou infusion.
En outre, certains des animaux peuvent être exposés accidentellement à des produits chimiques agricoles par ingestion ou à des contaminants environnementaux, et ensuite être mis à l'écart en raison de signes de maladie ou d'une production réduite.
Le traitement ou l'exposition peuvent entraîner la présence de résidus dans des parties comestibles de l'animal.
Tout animal dont un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il a été exposé à un médicament ou à un produit chimique est considéré comme suspect sur le plan des résidus, et doit être retenu jusqu'à ce que son état puisse être déterminé.
Des « motifs raisonnables » peuvent comprendre (sans s'y limiter) :
On trouvera des directives additionnelles dans les sous-sections concernant les composés spécifiques. On peut également communiquer avec le spécialiste du programme du centre opérationnel, Résidus chimiques, pour obtenir des conseils.
Les analyses à effectuer dépendent du composé à vérifier. Pour plus de détails, consulter les sous-sections concernant les composés spécifiques ou communiquer avec le spécialiste du programme du centre opérationnel, Résidus chimiques.
Détenir la carcasse et toutes ses parties jusqu'à l'obtention des résultats de laboratoire. L'établissement peut, avec l'autorisation de l'inspecteur, choisir de traiter comme produit de viande condamné le produit de viande retenu, conformément à l'article 88 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, plutôt que d'assumer les coûts ou les inconvénients associés à leur entreposage jusqu'à l'obtention des résultats. L'établissement doit toutefois éliminer ces parties sous la surveillance d'un inspecteur. Il est également prudent de conserver des échantillons aux fins de répétitions d'analyses ou d'analyses additionnelles. Pour plus de détails, consulter les sous-sections concernant les composés spécifiques.
Pour la plupart des composés, lorsqu'il n'est question que d'un seul animal, on peut avoir recours à la fonte des produits non comestibles pour éliminer la carcasse ou des parties de celle-ci, en raison de l'importante dilution résultant de ce procédé. Mais ce procédé peut ne pas être applicable dans le cas de cancérogènes connus ou de produits soupçonnés d'être cancérogènes.
Note: La sous-section 5.2.9 sur les sulfamides traite du cas des animaux du même troupeau que ceux pour lesquels on obtient des résultats positifs aux tests de détection de sulfamides sur place.
La sous-section 5.2.2 traite des médicaments normalement administrés à des animaux individuels.
D'autres médicaments sont habituellement administrés à des groupes d'animaux, généralement au moyen d'aliments ou d'eau médicamentés afin de :
Si l'on découvre un animal ayant des résidus d'un médicament normalement administré à des groupes d'animaux, d'autres animaux du même lot de production (ferme, cheptel, troupeau, étable, enclos, etc.) ou animaux congénères risquent fort de présenter des résidus similaires.
La détection d'un résidu de médicament chez l'un des animaux d'un lot de production constitue un motif suffisant pour en soupçonner la présence chez les autres animaux du même troupeau présentés à l'établissement d'abattage en même temps.
Un producteur peut parfois demander conseil au sujet d'un troupeau ayant reçu un traitement médicamenteux avant l'abattage, s'il craint que le délai d'attente observé n'ait pas été suffisant pour éliminer complètement le médicament des tissus. Toutes les demandes de ce type qui sont soumises au vétérinaire en chef doivent être discutées avec le spécialiste de réseau du Programme des résidus chimiques. De façon générale, le producteur est responsable de n'envoyer à l'abattoir que des animaux exempts de résidus chimiques et l'abattoir est tenu de mettre en place les contrôles nécessaires pour s'en assurer. Si la situation le justifie et que l'envoi d'animaux pré-test est indiqué, le producteur ne devrait expédier que le nombre d'animaux défini par le spécialiste, généralement six. Les carcasses et leurs parties doivent être retenus jusqu'à ce que les tissus appropriés aient été analysés. D'autres échantillons pourraient être prélevés au moment de l'abattage du lot de production que les animaux pré-test représentent.
Si un médicament a été utilisé en dérogation de l'étiquette par un vétérinaire praticien, le vétérinaire peut contacter le « Global Food Animal Residue Avoidance Database » (CgFARAD) pour obtenir une recommandation sur le délai d'attente.
Pour certains antibiotiques, des trousses d'analyse d'urine rapide sont disponibles.
Le vétérinaire en chef consultera le spécialiste de réseau du Programme des résidus chimiques dans chaque cas. Cette consultation doit être faite avant que les animaux soient amenés à l'abattoir pour que l'établissement soit préparé à les recevoir et pour éviter l'abattage prématuré ou accidentel du lot avant qu'une décision soit prise. L'ACIA indiquera à l'exploitant les conditions à rencontrer pour que les animaux soient abattus. Ces conditions doivent être acceptées par l'exploitant avant que l'abattage se fasse.
Les exploitants sont responsables d'accepter seulement des animaux exempts de résidus chimiques nocifs pour la préparation de viande. Ceci devrait avoir été pris en charge via le plan HACCP de l'établissement. Si un exploitant désire introduire dans son établissement des animaux d'un statut incertain à cet égard, il doit fournir toute l'information disponible au vétérinaire en chef à l'avance de façon à ce qu'une évaluation puisse être faite et pour éviter d'avoir à retenir une grande quantité d'animaux ou de produit.
Dans le cas où l'envoi d'animaux pré-test n'est pas pratique, par exemple de lots de volaille, le producteur peut euthanasier ou faire euthanasier un certain nombre d'animaux pour les soumettre à une analyse de résidus avant la date prévue pour l'abattage du troupeau. Toutes les analyses ainsi effectuées sur des animaux vivants ou euthanasiés aux fins de les prouver exempts de résidus illégaux seront faites aux frais du producteur en fonction des échantillons sélectionnés par un tiers indépendant, objectif et compétent, tel un vétérinaire de pratique privée et expédiées à un laboratoire privé agréé. On peut consulter une liste des laboratoires agréés par le Conseil canadien des normes (CCN) et l'ACIA pour l'analyse de tels échantillons à l'adresse suivante :
http://palcan.scc.ca/SpecsSearch/SpecsSearchAction.do
Le producteur ou le vétérinaire praticien doit communiquer avec le laboratoire accrédité pour fixer la date de l'analyse et connaître les exigences en matière d'échantillonnage, d'emballage et d'expédition.
Si le vétérinaire responsable n'est pas convaincu que les animaux sont exempts de résidus, il a les pouvoirs lui permettant de retenir les carcasses et leurs parties et de soumettre des échantillons pour analyse, en consultation avec le spécialiste du centre opérationnel pour le Programme des résidus chimiques.
Quand on sait qu'un troupeau ou une bande a subi un traitement avant l'abattage et que l'on craint que le délai d'attente observé n'ait pas été suffisant pour que le médicament ait été complètement éliminé des tissus, il faut analyser plusieurs animaux dudit troupeau pour la substance redoutée. À cette fin, les animaux choisis pour l'échantillonnage doivent être les plus mal en point, puisque ce sont les plus susceptibles de présenter des résidus. À l'article 6.4.1, portant sur l'échantillonnage des lots suspects, le document CAC/GL 16 de Codex Alimentarius, intitulé « Directives du Codex pour la mise en place d'un programme de contrôle réglementaire des médicaments vétérinaires dans les aliments », indique :
« Il conviendrait de prélever un minimum de 6 et un maximum de trente échantillons primaires d'un lot suspect. Lorsqu'il y a lieu de penser que l'altération suspectée est présente dans la totalité du lot ou lorsque celle-ci est aisément repérable à l'intérieur du lot, on pourra se contenter du nombre d'échantillons le plus petit. »
Veuillez consulter votre spécialiste du centre opérationnel pour le Programme des résidus chimiques, afin de déterminer la taille appropriée de l'échantillon.
Il arrive parfois que les médicaments soient employés « hors homologation », c'est-à-dire d'une façon différant des instructions figurant sur l'étiquette. Une telle utilisation peut comprendre l'administration d'une dose supérieure à celle recommandée sur l'étiquette ou l'utilisation du produit chez une espèce autre que celle mentionnée sur l'étiquette. Les délais d'attente peuvent varier considérablement entre les espèces, même entre celles étroitement apparentées.
On peut obtenir des conseils en matière de délai d'attente pour une utilisation de médicament non conforme à l'étiquette auprès des bureaux canadiens du service Global Food Animal Residue Avoidance Database (CgFARAD). Pour les contacter :
Téléphone: 1-866-C-GFARAD (1-866-243-2723)
Dre Trisha Dowling, DVM,
MS, DACVIM & DACVCP
Professor, Veterinary Clinical
Pharmacology
Professeure, Pharmacologie vétérinaire clinique
Sciences vétérinaires biomédicales
Western College of Veterinary
Medicine
52, Campus Drive
Saskatoon (Saskatchewan) S7N 5B4
Tél. : 306-966-7359
Fax : 306-966-7376
Courriel : trisha.dowling@usask.ca
Michèle Y. Doucet, DVM, DVSc, Dipl. ACVIM, Dipl. ACVCP
Professeur adjointe
Professeure adjointe
Pharmacologie clinique
Département de biomédecine vétérinaire
Faculté de médecine vétérinaire
CP 5000, Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 7C6
Tél. : 450-773-8521 poste 8380
Fax : 450-778-8135
Courriel : michele.doucet@umontreal.ca
Site Web : http://www.cgfarad.usask.ca/CgFARADFrStart.html
Si le service gFARAD fournit une recommandation écrite concernant un délai d'attente approprié pour une utilisation de médicament non conforme à l'étiquette, et que les animaux touchés ont satisfait à ce délai d'attente, ils sont considérés comme non suspects en matière de résidus et ne devraient pas être retenus. Il peut toutefois être approprié de prélever un échantillon de contrôle pour valider la justesse de la recommandation.
Chez les animaux à viande rouge, lorsque le résidu soupçonné est un antibiotique, on peut avoir recours à l'épreuve par écouvillonnage sur place (EEP) pour cribler les animaux échantillonnés. Si le résultat de l'épreuve EEP est négatif, le troupeau suspect peut être relâché. Mais on ne peut relâcher le troupeau que si l'épreuve EEP est reconnue comme étant sensible à l'antibiotique recherché. On ne peut pas utiliser l'épreuve EEP chez la volaille. Voir la sous-section 5.2.7, Antibiotiques.
Les échantillons non prévus ne doivent pas être soumis sans arrangements préalables. Veuillez contacter votre spécialiste du programme afin de prendre des arrangements et de déterminer les échantillons nécessaires. En règle générale, les échantillons non prévus devraient être expédiés à un laboratoire de l'ACIA, et le coût de l'analyse devrait être facturé à l'exploitant. Il sera parfois nécessaire d'avoir recours à un laboratoire privé si l'analyse « interne » requise n'est pas offerte à l'Agence.
Lors de l'analyse de plusieurs tissus provenant d'un troupeau suspect, l'ACIA interrompra le processus dès qu'une violation aura été démontrée. Toute analyse supplémentaire est la responsabilité de l'exploitant.
En règle générale, aucun animal soupçonné de présenter des résidus dangereux ne doit être amené à un établissement enregistré. Cette situation devrait donc être rare.
Si les autres animaux du troupeau sont vivants, ils ne devraient pas être abattus avant que le résidu n'ait été éliminé de leur organisme. Six autres animaux « témoins » du troupeau pré-test devront ensuite être abattus et analysés.
Le troupeau suspect peut être retenu dans l'aire de réception des animaux vivants de l'établissement. Le cas échéant, il faut prendre les précautions nécessaires pour que ces animaux ne soient pas abattus par inadvertance et pour que leur identité soit maintenue. Il faut également veiller à ce que ces animaux ne deviennent pas une source de contamination pour d'autres animaux maintenus dans des enclos adjacents.
Le groupe suspect peut également être expédié avec autorisation écrite du vétérinaire hors de l'établissement agréé vers sa ferme d'origine ou dans un autre endroit convenable, en attendant l'élimination du résidu. Dans ce cas, il faut identifier les animaux adéquatement ou les contrôler efficacement de sorte qu'ils ne soient pas abattus ailleurs entre-temps.
Si le groupe suspect doit être abattu en raison d'exigences liées aux opérations ou au traitement sans cruauté des animaux, il faut en faire l'abattage séparément des autres animaux et les traiter conformément aux exigences du paragraphe 5.2.3.4.2, « Animaux abattus du même troupeau ».
Si l'on soupçonne un problème lié au troupeau lors de l'abattage, toutes les carcasses et les abats provenant de ce troupeau doivent être retenus jusqu'à l'obtention des résultats des analyses. Il est beaucoup plus facile d'appliquer une telle mesure que de tenter de localiser les carcasses des animaux du même troupeau à la suite d'un résultat non conforme.
Si un groupe d'animaux n'est jugé suspect qu'une fois les animaux abattus, tous les efforts doivent être faits pour localiser et retenir les carcasses et les abats provenant du groupe en question. Des échantillons des tissus appropriés de six animaux doivent être prélevés au hasard et analysés pour déterminer si le lot risque de présenter des résidus prohibés.
Lorsqu'un troupeau est jugé suspect et qu'il a été échantillonné, il est déclaré inacceptable si les résultats correspondant à un animal ou à une carcasse dépassent le seuil de tolérance.
Si le produit a été mélangé à d'autres et qu'il ne peut être identifié, toute la production pouvant inclure les portions touchées doit être retenue.
Si une partie ou l'ensemble des abats ou des carcasses des animaux du même troupeau ont quitté l'établissement, il faut déterminer si un rappel de produit est justifié. Cette décision doit être prise par le spécialiste du programme du centre opérationnel en collaboration avec le gestionnaire national, Dangers chimiques. La décision sera fondée sur les tissus touchés, la quantité de résidu soupçonné et l'importance du risque associé à l'exposition au composé.
Il peut arriver qu'un produit soit exposé à une contamination chimique dans un établissement agréé en raison d'un accident, comme un incendie, une fuite d'ammoniac ou le bris d'une conduite d'eau. Dans la plupart des cas, seule la surface du produit exposé sera touchée. Cependant, il faut retenir tout produit potentiellement contaminé jusqu'à ce que l'état du produit puisse être déterminé.
Demander à la direction de l'établissement de fournir une description écrite détaillée de l'incident à la source de la contamination. Cette description doit être signée par l'exploitant afin d'éviter tout conflit ultérieur quant à ce qui s'est vraiment passé. Le vétérinaire ou l'inspecteur responsable doit également y ajouter une déclaration statuant qu'à sa connaissance, la déclaration de l'exploitant est exacte.
Si l'exploitant veut tenter de récupérer l'un ou l'autre des produits exposés, il doit présenter une demande écrite d'évaluation des risques incluant l'utilisation qu'il souhaite faire du produit aux fins de cette évaluation.
Pour obtenir des conseils, veuillez communiquer avec le spécialiste du centre opérationnel pour le Programme des résidus chimiques.
Si le contaminant est une substance volatile, comme l'ammoniac ou le chlore, l'exploitant doit aérer et laisser la substance se dissiper.
Outre les dangers d'ingestion de résidus, il faut considérer la possibilité de falsification du produit (goûts ou odeurs atypiques). Pour certaines substances, les analyses organoleptiques (odeur et goût) sont plus sensibles que toute analyse de laboratoire.
Selon la nature de l'exposition, le produit peut ne pas avoir été exposé de manière uniforme. Si l'on doit procéder à une évaluation en laboratoire du produit, envoyer au moins six échantillons prélevés d'un peu partout sur le produit touché.
Les analyses organoleptiques doivent être faites dans l'ordre suivant :
Il se peut qu'il n'y ait pas d'analyse de laboratoire offerte pour certaines substances d'intérêt particulier. Pour obtenir des conseils, veuillez communiquer avec le spécialiste du centre opérationnel pour le Programme des résidus chimiques. Lorsque l'exposition concerne un mélange de substances (fumée d'un incendie, par exemple) il peut être possible de vérifier la présence d'une substance indicatrice ou d'un composé particulièrement inquiétant (le benzo-a-pyrène, par exemple).
Tout produit visiblement endommagé (altération de la couleur par la fumée, par exemple) doit être paré ou condamné.
Tout produit présentant une falsification décelable, telle que déterminée par la présence de goûts ou d'odeurs atypiques lors de tests organoleptiques, doit être condamné.
Tout produit contenant un produit chimique en quantité supérieure à la limite maximale de résidu permise, tel que déterminé par des analyses de laboratoire, doit être condamné.
Veuillez consulter le chapitre 6 pour les directives sur l'élimination du matériel condamné contenant des résidus de produits chimiques.
Si le contaminant est une substance volatile et qu'il pourrait vraisemblablement se dissiper de la surface du produit, l'établissement peut, à sa discrétion, retenir le produit pour un certain temps, puis expédier d'autres échantillons à ses frais. Toutefois, le produit ne doit pas être réarrangé ni mélangé de manière à dissimuler les surfaces qui ont été exposées à la contamination. La manière choisie pour retenir le produit ne doit pas présenter de risque de contamination pour d'autres produits non touchés.
Le Programme national de surveillance des résidus chimiques de l'ACIA constitue la principale initiative de surveillance visant à déterminer, chez différentes espèces, la fréquence de résidus de diverses substances d'intérêt particulier. Le programme consiste en un échantillonnage statistique aléatoire conçu pour détecter une incidence d'infraction de 1 % à un seuil de confiance de 95 %. Les plans d'échantillonnage sont préparés à l'administration centrale et distribués sous la forme d'un carnet, dans lequel une page entière est consacrée à un échantillon. Un échantillon peut consister en plusieurs tissus.
Le Programme national de surveillance des résidus chimiques fait appel au système Multiple Analysis Submission System (MASS), qui permet d'effectuer plusieurs analyses sur un même échantillon soumis, de manière à minimiser le temps d'échantillonnage et les coûts d'expédition des échantillons. Chaque échantillon étant associé à un numéro de soumission spécifique, il doit être identifié au moyen d'un numéro unique fixé au sac dans lequel il est emballé par le biais d'une fiche CFIA/ACIA 1461 apposée de manière à ce qu'elle ne se détache pas pendant le transport; le numéro d'identification doit demeurer lisible en tout temps. Ce numéro indique au laboratoire les analyses à effectuer. L'inspecteur n'a donc pas à énumérer les analyses dont il a besoin.
Si un nouvel établissement ouvre ses portes ou qu'un établissement existant ferme ou change les principales espèces abattues, il peut s'avérer nécessaire de réaffecter les échantillons à la fin de l'exercice financier dans le but de s'assurer qu'ils sont toujours représentatifs de l'ensemble des espèces abattues. Dans le cas d'un changement d'opérations, le spécialiste du centre opérationnel pour le Programme des résidus chimiques peut affecter des échantillons supplémentaires à votre établissement au courant de l'année.
Seuls des animaux canadiens normaux (non suspects) doivent être échantillonnés.
Pour assurer un échantillonnage aléatoire, le plan d'échantillonnage précise non seulement le jour, mais aussi l'heure du prélèvement pour éviter tout biais ou échantillonnage en double chez un même producteur lorsque plus d'un échantillon doit être prélevé le même jour.
Si un établissement ne procède pas à l'abattage de l'espèce prévue le jour requis par le plan d'échantillonnage, ou si pour une raison quelconque un échantillon ne peut être prélevé le jour prévu, l'échantillon peut être prélevé au hasard à partir de la production du lendemain ou du jour suivant au cours duquel l'espèce en question sera traitée. Il ne faut toutefois pas reporter l'échantillonnage prévu d'un exercice financier à un autre, autrement dit, on ne doit pas reporter un échantillonnage au-delà du 31 mars.
Si l'établissement n'abat plus l'espèce indiquée dans le plan d'échantillonnage, aviser le spécialiste du centre opérationnel pour le Programme des résidus chimiques, et lui envoyer des copies des pages concernées de votre carnet de plan d'échantillonnage, afin que les échantillons prévus puissent être réaffectés. Les pages d'origine du carnet doivent être conservées et annotées de manière à indiquer que ceci a été fait.
Le nom et l'adresse du propriétaire et, s'il y a lieu, le numéro national d'identification du bétail doivent être inscrits dans l'espace au bas de chaque page du plan d'échantillonnage. Joindre tout autre élément d'identification, comme le numéro figurant sur l'étiquette de vente ou de vente aux enchères, ou sur la boucle auriculaire ou l'étiquette de Santé des animaux, ou encore le numéro de tatouage; indiquer également la race et le sexe de l'animal. Si les résultats d'analyse indiquent la présence de résidus, il faut pouvoir fournir cette information aux fins de suivi. À la fin de chaque exercice financier, le carnet doit être classé dans le bureau d'inspection en tant que document d'archive. Les carnets doivent être conservés pendant trois ans après l'exercice financier.
Il est important de prélever un poids suffisant de tissus appropriés, tel qu'indiqué dans le carnet du plan d'échantillonnage.
Lorsqu'un plan d'échantillonnage requiert des échantillons de tissu musculaire, il s'agit de muscles squelettiques. Dans la mesure du possible, l'échantillon doit être prélevé à partir de portions de moindre valeur de la carcasse, comme le diaphragme ou le cou. Éviter de prélever des échantillons aux sites d'injection ou dans les tissus qui auraient pu être contaminés après la mort de l'animal.
Seul le laboratoire qui doit recevoir l'échantillon dispose de toute l'information nécessaire pour effectuer l'analyse. Il est donc absolument nécessaire d'expédier l'échantillon au bon laboratoire. Le nom et l'adresse du laboratoire sont indiqués sur chaque feuille du carnet du plan d'échantillonnage. Comme un établissement peut avoir recours à plusieurs laboratoires différents, il faut vérifier chaque feuille pour s'assurer que l'échantillon est expédié au bon laboratoire.
Comme les produits ne sont pas retenus dans le cas des programmes de surveillance, le laboratoire considérera ces échantillons comme ayant une priorité mineure et pourra les accumuler pendant plusieurs semaines ou mois avant de les traiter en un seul lot, de manière à utiliser les ressources du laboratoire le plus efficacement possible.
Pour réduire les coûts d'expédition, plusieurs échantillons peuvent être expédiés ensemble dans un seul colis. Il ne faut cependant pas conserver les échantillons à l'établissement pendant plus d'une semaine. Les échantillons entreposés pendant trop longtemps risquent de se détériorer, d'être perdus ou d'être oubliés.
Après avoir expédié l'échantillon, inscrire la date et le numéro de la feuille de route sur la page appropriée du carnet du plan d'échantillonnage, comme preuve que l'échantillon a été envoyé ainsi que pour permettre de le retracer si jamais le laboratoire ne le recevait pas.
Voir la sous-section 5.7.3 pour les instructions sur la manière d'expédier les échantillons.
Comme les produits ne sont pas retenus dans le cas d'analyses d'enquête, un résultat non conforme ne devrait pas influer sur la méthode d'élimination du produit. Pour le reste, les échantillons pour lesquels on obtiendra des résultats non conformes aux exigences du Programme national de surveillance des résidus chimiques seront assujettis au même suivi que tout échantillon jugé non conforme. La présence d'un résidu prohibé donnera lieu à une visite de l'exploitation agricole, comme dans le cas de la présence de résidus d'antibiotiques (voir le paragraphe 5.2.7.5). Selon les résultats de cette inspection, le producteur pourra être appelé à soumettre des échantillons pour des analyses de conformité.
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