La nomenclature suivante a été adoptée pour décrire le jambon.
Le jambon entier désossé contient tous les muscles ou morceaux de muscle que l'on trouve dans un jambon entier, et ce, dans les mêmes proportions que dans un jambon entier.
La proportion de viande de jarret ne devrait pas dépasser celle que l'on trouve normalement dans un jambon entier. La viande de jarret peut être hachée.
Jusqu'à 20 % du jambon désossé sans peau (incluant la viande de jarret) peut être constitué de morceaux de moins de 25 g (sur la base du poids du produit non traité).
Comme en (a), sauf que tous les muscles ou morceaux de muscle qui renferme un jambon entier ne sont pas nécessairement présents.
Dans le cas du jambon haché, plus de 20 % du poids du jambon désossé sans peau peut être constitué de morceaux de moins de 25 g.
Veuillez noter : Le procédé de transformation utilisé dans la production de « jambon entier désossé » ou de « jambon désossé » doit donner un produit contenant au moins 80 % de jambon en morceaux de 25 g et plus sur la base de viande crue.
Si le produit final ne respecte pas cette proportion et la taille minimale des morceaux de viande à cause de la fragmentation résultant du barattage ou d'un autre procédé, le produit doit être désigné par le qualificatif « haché » ou « jambon haché ».
Tous les produits alimentaires non carnés livrés à un établissement agréé en vue de leur utilisation dans des produits de viande doivent être marqués, conformément aux dispositions de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage et la Loi sur les aliments et drogues. eL'étiquette de ces produits doit porter l'information suivante :
Ces produits comprennent les agents de remplissage, les agents de traitement, les antioxydants, les bases et les mélanges, les pâtes à frire, les assaisonnements pour chapelure, etc.
(1) Boîtes d'expédition pour produits de viande préemballés et dûment marqués
L'information suivante doit figurer sur ces contenants d'expédition :
Soulignons que l'estampille d'inspection des viandes n'est pas exigée pour ces contenants. Toutefois, il faut prévoir suffisamment d'espace pour le timbre d'exportation dans le coin supérieur gauche de la partie principale. Pour les contenants de carcasses de volaille habillées, il faut prévoir suffisamment d'espace dans le coin supérieur droit de la partie principale pour l'estampille d'inspection de la volaille.
L'information suivante doit figurer sur l'étiquette des contenants de produits de viande importés de cette catégorie :
Veuillez noter : Pour plus de détails et des exemples voir l'annexe F de ce chapitre et l'annexe J du chapitre 10.
(2) Étiquettes des produits de viande non comestibles importés ou provenant d'établissements agréés
L'information suivante doit figurer sur les contenants d'expédition de ces produits :
(3) Étiquettes pour les aliments préparés destinés aux animaux familiers
L'étiquetage de ces produits relève au Bureau de la concurrence Canada. Pour de plus amples renseignements, veillez consulter le Guide sur l'étiquetage et la publicité concernant les aliments pour animaux familiers à http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01229.html
Il incombe à l'exploitant de l'établissement agréé de conserver en lieu sûr toutes les étiquettes portant l'estampille d'inspection des viandes et à l'inspecteur responsable, de surveiller les mesures de contrôle appliquées par l'exploitant.
L'exploitant qui souhaite effectuer un transfert d'étiquettes doit en faire la demande, par écrit, à l'inspecteur responsable, en indiquant ses raisons et les quantités en jeu. L'envoi d'étiquettes doit être adressé à l'attention de l'inspecteur responsable de l'établissement destinataire.
L'inspecteur responsable de l'établissement d'expéditeur doit informer son homologue de l'établissement destinataire du nombre et du type d'étiquettes expédiées, de la méthode de transport et de l'heure approximative d'arrivée.
L'inspecteur responsable de l'établissement destinataire doit vérifier les étiquettes à l'arrivée et superviser les modifications requises. De tels transferts ne sont autorisés que dans des situations d'urgence. Dans le cas des médaillons de poitrine, comme on peut difficilement en modifier l'estampille d'inspection des viandes, il est préférable que les carcasses de volaille classées qui portent un médaillon de poitrine correspondant à un autre établissement soient ensachées avec une attache portant le bon numéro d'établissement (voir la section 7.6.4). Autrement, l'entreprise doit envoyer une proposition écrite au gestionnaire régional, programmes d'inspection des viandes, indiquant comment remonter à l'établissement d'origine des carcasses classées et étiquetées. Cette proposition doit expliquer comment l'entreprise identifie les produits dans l'éventualité d'un rappel. L'inspecteur responsable de l'établissement recevant les médaillons de poitrine d'un autre établissement doit s'assurer que les conditions écrites dans la proposition et la lettre d'approbation sont effectivement mises en place. Les médaillons de poitrine ne peuvent être transférés qu'entre des établissements appartenant à la même entreprise (même nom et adresse). Seules des carcasses de volailles classées qui satisfont aux normes de la catégorie indiquée peuvent porter un médaillon de poitrine. La catégorie indiquée sur le médaillon de poitrine ne peut être modifiée. Les carcasses de volaille non classées peuvent être expédiées sans médaillon de poitrine en tant que produits de viande non marqués ou non estampillés.
L'inspecteur responsable d'un établissement agréé qui reçoit des envois inhabituels et injustifiés de telles étiquettes ou qui ne reçoit pas un envoi d'étiquettes ou les quantités attendues d'étiquettes doit en informer le directeur régional.
L'exploitant est responsable de la destruction de ces étiquettes.
L'estampille constitue une marque de commerce déposée de l'Agence canadienne d'inspection des viandes. Seuls les exploitants et les entreprises figurant sur la liste des fabricants et des imprimeurs de matériel d'emballage autorisés peuvent reproduire l'estampille.
La section 7.5 traite de la méthode à suivre pour faire enregistrer une étiquette, tandis que les détails concernant les étiquettes ne nécessitant pas un enregistrement sont donnés à la section 7.15.
Les directives relatives aux mentions obligatoires devant figurer sur les étiquettes de produits importés sont essentiellement les mêmes que pour les étiquettes des produits de viande canadiens. Il faut donc consulter à ce sujet la section 7.6 en tenant compte des deux importantes différences suivantes :
Une fois l'an, un imprimé d'ordinateur de toutes les étiquettes étrangères enregistrées auprès de la Section des normes et étiquettes est publié. Cette liste est mise à jour toutes les deux semaines par l'addition de suppléments.
Voici la marche à suivre pour l'application des exigences relatives à la quantité minimale de protéines de produit de viande en vertu de l'Annexe I du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, 1990.
Tout produit de viande autre que le boudin blanc et le haggis additionné d'un agent de remplissage doit, en l'absence de normes propres à ce produit, contenir au moins :
Lorsqu'on examine les étiquettes de produits de viande entrant dans la catégorie ci-dessus, il faut tenir compte des points suivants :
Lorsque certains dérivés du lait sont utilisés dans des produits de viande, ils sont déclarés dans la liste des ingrédients comme « substances laitières » ou « substances laitières modifiées ».
Toute combinaison sous une forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée des produits suivants : beurre, babeurre, crème, huile de beurre (matières grasses du lait), lait, lait écrémé, lait partiellement écrémé, et tout autre constituant du lait dont la composition chimique n'a pas été modifiée et qui demeure à l'état chimique dans lequel il est normalement trouvé dans le lait.
Toute combinaison sous une forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée des produits suivants : beurre de lactosérum, caséinates, caséine, crème de lactosérum, lactosérum, lait écrémé à teneur réduite en calcium (obtenu par procédé d'échange d'ions), lait ultrafiltré, produits laitiers de culture, protéines lactosériques et tout autre constituant du lait dont l'état chimique est modifié par rapport à celui dans lequel il est normalement trouvé dans le lait.
Veuillez noter : Tout ingrédient ou constituant énuméré en a) combiné avec tout ingrédient ou constituant énuméré en b) est considéré comme étant une substance laitière modifiée.
Les gommes et agents gélifiants ainsi que tous les autres additifs alimentaires ne sont pas permis comme agents de remplissage. Lorsqu'une norme permet l'utilisation d'un agent gélifiant, un produit fini peut contenir jusqu'à 0,25 % d'agar, de carraghénane et de gélatine sans que le nom du produit reflète l'utilisation d'un agent gélifiant. Il suffit simplement de mentionner l'agent gélifiant sur la liste des ingrédients. Si, par contre, un agent gélifiant est utilisé dans une proportion supérieure à 0,25 % dans un produit, le nom du produit doit refléter l'utilisation de cet agent gélifiant. Les agents gélifiants peuvent être mélangés aux viandes de façon manuelle ou mécanique (p. ex. mélangeurs, culbuteurs). Ils ne peuvent être ajoutés à une solution d'injection ou de pompage.
On peut utiliser de la peau de porc ou de volaille sans les tissus sous-jacents y adhérant normalement dans des produits de viande hachée préparés pour autant que la peau provienne de la même espèce et qu'elle soit ajoutée dans une proportion ne dépassant pas 8 % du poids de la viande de porc ou de volaille désossée (incluant la peau), selon le cas. Ainsi, si le poids total du produit désossé est de 100 kg, il pourra contenir jusqu'à 8 kg de peau (92 kg de viande désossée sans peau + 8 kg de peau). (Si on utilise des morceaux avec peau, l'ajout de peau additionnelle n'est pas permis.) Il n'est pas nécessaire de déclarer la peau sur l'étiquette parce que la peau séparée qu'on ajoute à un produit de viande dans des proportions habituelles pour une carcasse est considérée comme de la viande.
La viande séparée mécaniquement peut être utilisée dans les produits de viande suivants :
Veuillez noter : les produits énumérés en (iii) doivent être vendus qu'à l'état congelé. L'utilisation de VSM dans la viande hachée (p. ex. boeuf haché, porc haché, etc.) ou des galettes de viande n'est pas permise.
Les normes suivantes s'appliquent au bacon Wiltshire :
longe de porc désossée avec une partie du flanc attachée*;
- sel*
- agent de conservation*
- eau +
- assaisonnement+
- phosphates+
- agent de traitement
* obligatoire
+ facultatif
Il faut faire une distinction entre la viande de boeuf ou de porc hachée et partiellement dégraissée et les tissus adipeux de boeuf et de porc partiellement dégraissés. La viande de boeuf ou de porc hachée et partiellement dégraissée provient de parures qui présentent au moins 12 % de viande maigre visible, sont exemptes de tendons et dégraissées et dont la teneur protéines se situe généralement entre 17 et 20 %. Ce produit, lorsqu'il est expédié d'un établissement agréé à un autre, doit être identifié comme une viande de boeuf hachée et partiellement dégraissée ou une viande de porc hachée et partiellement dégraissée, selon le cas. Il peut être utilisé dans la préparation de produits de viande hachés et cuits (p. ex. saucisses cuites, pains de viande, garnitures de pizza, chili con carne, burgers cuits, terrines de viande) mais ne peut l'être dans la préparation de viandes hachées, de galettes ou de saucisses non cuites car il a déjà été soumis, pendant sa préparation, à un traitement thermique au cours duquel la température n'a pas dépassé 59 °C.
Lorsque la viande de boeuf ou de porc hachée et partiellement dégraissée est utilisée dans des produits de viande hachés et cuits, la mention boeuf ou porc, selon le cas, doit figurer sur la liste des ingrédients. Les tissus adipeux de boeuf ou de porc partiellement dégraissés, par contre, doivent être déclarés à ce titre sur la liste des ingrédients et ne doivent servir que dans la préparation de saucisses cuites et de pains de viande, comme il est indiqué à l'Annexe I du Règlement sur l'inspection des viandes.
On peut utiliser de la viande de boeuf et de porc hachée et partiellement dégraissée qui a été soumise à un traitement thermique au cours duquel la température n'a pas dépassé 43,3 °C dans la préparation de produits de viande fraîche (c.-à-d. non cuite), y compris la viande hachée, les galettes et les saucisses crues. Naturellement, ce produit peut être utilisé pour la préparation de viande cuite et d'autres produits de viande préparés.
La viande de boeuf et de porc hachée partiellement dégraissée qui a été soumise à un traitement thermique à basse température provient de parures qui présentent au moins 12 % de viande maigre visible, sont exemptes de tendons et sont dégraissées. Ce produit a une teneur en protéines supérieure à 14 %.
Ce produit est considéré comme de la viande, et la mention « boeuf » ou « porc », selon le cas, doit figurer sur la liste des ingrédients. De plus, il n'est pas nécessaire d'utiliser un terme spécifique pour désigner le produit sur les contenants d'expédition. Par contre, comme pour tout autre produit de viande, le nom usuel utilisé doit bien décrire la nature du produit et ne doit pas être trompeur. On peut indiquer qu'il s'agit de viande hachée si le produit satisfait aux normes prévues à l'annexe I du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.
Rappelons que pour l'étiquetage de la viande hachée, seules les quatre appellations suivantes sont autorisées selon la teneur en matières grasses de la viande hachée : « viande » hachée ordinaire (gras : au plus 30 %), « viande » hachée mi-maigre (gras : au plus 23 %), « viande » hachée maigre (gras : au plus 17 %) et « viande » hachée extra-maigre (gras : au plus 10 %). Le terme « viande » doit être remplacé par le nom de l'espèce animale (p. ex. boeuf haché ordinaire).
Les articles B.01.090 - B.01.090 et B.14.005. - B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues permettent l'utilisation de sels de phosphate et/ou d'eau dans les produits de viande coupée solide et autres produits de viande préparés pour lequels des normes relatives à la teneur minimale en protéines ont été établies.
Pour de plus amples renseignements concernant cette politique, veuillez
consulter le chapitre 14 du
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments
au :
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/tab14f.shtml
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