(a) Représentation visuelle (vignette)
On peut utiliser une représentation graphique (vignette) sur les contenants des produits de viande pourvu qu'elle ne soit ni fausse ni trompeuse quant à la nature et à la valeur du produit. (Voir l'article 5 de la Loi sur les aliments et drogues, l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et le paragraphe 94(7) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.)
Chaque vignette sera évaluée selon son mérite.
(b) Présentation suggérée
Lorsqu'une vignette illustre un aliment qui n'est pas compris dans l'emballage, mais qui pourrait induire les consommateurs en erreur, la mention « Présentation suggérée » doit figurer à proximité de celle-ci. Cela indique que la vignette ne représente pas le contenu exact de l'emballage mais fournit plutôt une suggestion quant à la présentation du produit.
(c) Produit du Canada, Fabriqué au Canada
La définition révisée des expressions « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada » ainsi que les lignes directrices modernisées sur ces allégations sont entrées en vigueur le 31 décembre 2008.
Les lignes directrices sur l'utilisation des allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada » sont énoncées au chapitre 4 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments. La question du boeuf fabriqué à partir des animaux nés dans les É-U mais étant demeurés au Canada depuis 60 jours ou plus, a été traitée, comme une mesure provisoire, en juillet 2011 - référer au document des lignes directrices cité ci-haut.
Pour ce qui est des produits exportés, certains pays importateurs exigent la mention « Produit du Canada » sur les étiquettes des produits de viande exportés. Il incombe aux exportateurs de respecter les exigences des pays importateurs.
(d) Marques de commerce et de fabrique
On peut utiliser des marques de commerce et de fabrique sur les étiquettes de produits de viande dans les établissements agréés. Les symboles usuels associés aux marques de commerce (p. ex. ®, MD [marque déposée] ou MD enr. [marque déposée enregistrée]) sont également acceptables lorsqu'ils se trouvent à proximité de la marque de commerce. Il faut souligner toutefois que le simple fait de faire enregistrer une marque de commerce auprès de la Direction des marques de commerce d'Industrie Canada n'habilite pas un exploitant à utiliser ladite marque de commerce sur toutes les étiquettes de ses produits de viande. Il incombe à l'exploitant de respecter l'esprit de l'article 5 de la Loi sur les aliments et drogues et de l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation en regard de l'utilisation des marques de commerce et de fabrique. L'enregistrement d'une étiquette ne s'étend pas à la marque de commerce.
(e) Allégations concernant la teneur en gras des produits de viande
Des mentions telles que « ne contient pas plus que x % de gras » ou « contient moins que x% de gras » sont acceptables. L'exploitant doit pouvoir démontrer que les mentions reflètent la composition du produit fini et l'étiquette doit être conforme à l'étiquetage nutritionnel. D'autre part, des étiquettes portant des mentions comme « Jambon maigre ou extra maigre de la Salaison ABC » ne sont pas acceptables.
La « viande » hachée doit être désignée par l'une des allégations suivantes selon sa teneur en gras : ordinaire, mi-maigre, maigre ou extra-maigre (voir 7.6.1(a) pour les détails).
L'allégation « maigre » ou « extra-maigre » peut être utilisée pour les coupes de viande et les produits de viande préparés pourvu qu'elle soit conforme aux exigences suivantes de l'étiquetage nutritionnel pour le terme « maigre » et « extra-maigre » :

Par exemple : « nom du morceau de viande ou du produit de viande préparé » maigre
* contient 8 % de matières grasses
** chaque portion de 100 g contient
8 g de matières grasses
* doit figurer dans la partie principale de l'étiquette
** peut figurer ailleurs que dans la partie principale de
l'étiquette
Veuillez noter : Il n'est pas permis d'étiqueter le produit « (nom de la coupe de viande ou du produit de viande préparé) maigre » avec la mention « 92 % sans matières grasses » (à la place de contient 8 % de matières grasses).
Pour plus d'information sur les allégations, il suffit de consulter le « Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments ».
(f) Utilisation de l'énoncé « refroidi à l'air » pour la volaille
L'utilisation de l'énoncé « refroidi à l'air » est permise pour la volaille refroidie de cette façon, sous réserve que l'établissement ait mis en place un programme garantissant qu'aucune augmentation nette du poids des carcasses ne résulte de procédés post-éviscération de lavage, de refroidissement et d'égouttage [voir la section 19.8.4, chapitre 19, du présent manuel]. Par ailleurs, des allégations comme « pas d'eau absorbée » ou « pas d'eau ajoutée » ou des énoncés semblables ne sont pas acceptables.
Une allégation telle que « pas d'eau ajoutée au cours du refroidissement à l'air » est permise si la volaille est refroidie à l'air et que l'exploitant apporte la preuve, par le biais d'un programme de contrôle de la qualité et de données connexes, que le pourcentage d'eau retenue post-éviscération est d'au plus 0,5 % (pour tenir compte de la variabilité de la pesée). Le poids initial est mesuré avant le lavage intérieur-extérieur des carcasses (c.-à-d. que le poids final est mesuré après le refroidissement dans le cas de la volaille ou avant le lavage final et après le refroidissement, mais avant l'expédition, dans le cas de la viande rouge).
La Section d'enregistrement des étiquettes et des recettes (SEER), Direction générale des Opérations, ACIA, s'occupe non seulement de l'enregistrement des étiquettes et des recettes des produits de viande préparés, mais également de l'évaluation et de l'enregistrement de tous les produits de viande rouge et de volaille à ingrédient unique provenant d'établissements agréés par le fédéral pour lesquels des allégations sont faites sur la méthode de production animale. Actuellement, ceci comprend les allégations suivantes : production animale « biologique », « aucune antibiothérapie durant l'élevage », « aucune hormonothérapie durant l'élevage », production animale « nourrie aux grains végétaux - aucun sous-produit de viande » et « aucune farine animale, aucun gras animal ». Ces allégations doivent être étayées par un protocole de production et un rapport d'audit, lesquels doivent être soumis à la SEER aux fins de vérification.
La SEER évalue les documents présentés et, s'ils sont acceptés, enregistre toutes les étiquettes portant ces allégations. Il importe que les exigences énoncées aux paragraphes 94(7) du Règlement sur l'inspection des viandes et 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues soient respectées. À défaut de respecter ces exigences, le titulaire de l'enregistrement s'expose à des poursuites légales.
L'utilisation d'allégations concernant la production animale est facultative. Quand ces allégations sont faites, celles-ci doivent être étayées par un protocole de production attestant de leur validité. Le demandeur doit élaborer, d'une part, un protocole de production détaillé décrivant la provenance et l'identité des animaux visés ainsi que les méthodes utilisées pour leur élevage et leur transformation, et fournir, d'autre part, les résultats d'un audit mené par une tierce partie chargée de vérifier ledit protocole, tel qu'il est décrit plus en détail ci-après.
Une allégation ne sera en aucun cas acceptée s'il est déterminé qu'un protocole n'est pas efficace ou n'est pas appliqué comme le prévoient les documents écrits. Il faut remettre sur demande à l'inspecteur de l'ACIA tous les documents relatifs au protocole du demandeur.
a) « Biologique »
À partir du 30 juin 2009, le Règlement sur les produits biologiques rendra obligatoire la certification de la conformité à la norme nationale sur l'agriculture biologique révisée pour les produits agricoles présentés comme des produits biologiques au commerce international et interprovincial et pour les produits portant l'estampille fédérale (ou le logo fédéral) des produits agricoles biologiques.
Selon les listes du Bureau Bio-Canada, la Section d'enregistrement des étiquettes et des recettes pourra déterminer si le demandeur fait partie des producteurs certifiés avant d'approuver l'étiquette d'un produit biologique.
b) Autres allégations
Un demandeur peut présenter une demande pour une allégation concernant la méthode de production même s'il n'est pas désigné producteur biologique. Il peut présenter une demande pour une ou plusieurs allégations. Les autres allégations concernant la production animale comprennent notamment les suivantes : production animale « nourrie aux grains végétaux - aucun sous-produit de viande », « aucune farine animale, aucun gras animal », « aucune hormonothérapie durant l'élevage », « aucune antibiothérapie durant l'élevage ». Lorsque l'allégation « aucune antibiothérapie durant l'élevage » est faite pour des produits de viande rouge et de volaille, elle est jugée acceptable dans la mesure où les animaux concernés n'ont pas reçu de médicaments pouvant être considéré comme des antibiotiques ou ayant le même effet, dont les anticoccidiens ou le monensin.
Les substances approuvées comprennent des vaccins qui sont homologués par la Section des produits biologiques vétérinaires ou des agents microbiens viables consommés directement qui sont homologués par la Section des aliments du bétail de l'ACIA. Les vitamines et les minéraux utilisés à des concentrations nutritionnelles et les autres substances nutritives et non médicamenteuses couramment trouvées dans les aliments du bétail sont également autorisés en vertu de ces allégations. L'allégation production animale « nourrie aux grains végétaux - aucun sous-produit de viande » est acceptée si l'entreprise a mis en place des procédures conçues pour qu'aucun sous-produit animal (gras animal, farine animale, etc.) n'entre dans la fabrication des aliments du bétail. Les vitamines doivent être totalement exemptes de gélatine fabriquée à partir de sous-produits animaux.
c) Allégations concernant l'espèce
Lorsque, dans le but d'accéder à un marché, on fait une allégation sur une étiquette pour indiquer qu'un produit est issu d'une espèce ou d'une sous-espèce en particulier, la demande d'enregistrement de l'étiquette doit être accompagnée d'un protocole de production ainsi que d'attestations relatives à la provenance et à la ségrégation des animaux entrant dans la fabrication de ce produit. Mentionnons à titre d'exemples le boeuf Angus, le Wagyu (boeuf Kobe), le canard de Pékin, le canard musqué, le bison d'Amérique du Nord et le sanglier.
Un programme de contrôle complet et vérifiable doit être mis en place pour soutenir toute allégation. Ce programme doit être présenté sous une forme auditable et couvrir tous les éléments et toutes les étapes se rapportant à l'allégation. Ce programme, qui peut être appelé protocole de production, doit comprendre ce qui suit.
Les étiquettes des produits visés par une « allégation » doivent toutes être présentées à la SEER, aux fins d'évaluation, au moyen du formulaire CFIA/ACIA 1478 - (PDF - 277 ko). Ce formulaire est accessible sur le site Web de l'ACIA, à : http://www.inspection.gc.ca/francais/for/pdf/c1478f.pdf
Avant de présenter une étiquette, il faut attendre que le protocole de production accompagné d'un rapport d'audit initial ait été reçu et examiné par la SEER.
a) Rapport d'audit
Les audits menés par une tierce partie sont obligatoires. L'audit mené par une tierce partie permet de vérifier que le protocole est mis en oeuvre de la façon décrite dans les documents écrite et qu'il est efficace sur place.
L'audit doit être conduit en respectant les principes courants décrits dans le Manuel des méthodes - Hygiène des viandes (MDM), le Programme de salubrité des aliments à la ferme, les documents HACCP, la norme ISO 9000, le guide ISO 62 et les autres documents de l'ACIA concernant le Programme d'amélioration de la salubrité des aliments (PASA).
Dans le cas des aliments du bétail ne contenant pas de gras animal ou de farines animales, outre la certification des ingrédients, une vérification menée par une tierce partie dans la meunerie doit permettre de s'assurer que les opérations sont acceptables et que le programme est efficace.
L'objectif est d'obtenir la preuve que la meunerie utilise les mêmes procédés de fabrication qu'une meunerie exploitée aux termes du PASA. Les résultats d'audit doivent être consignés et un exemplaire du rapport d'audit doit être joint au protocole de production soumis à la SEER.
L'ACIA veut s'assurer que ces audits donnent les mêmes résultats et renseignements que si elle les avait menés elle-même (voir la norme ISO 10011 et les manuels du PASA pour plus de détails).
Le choix de l'auditeur embauché à contrat relève de l'entreprise qui fait l'allégation.
L'auditeur doit posséder les compétences nécessaires pour mener un audit de tierce partie, ce qui inclut la connaissance des principes courants susmentionnés.
L'ACIA exige que les titres de compétence de l'auditeur choisi soient fournis à la SEER ainsi que le rapport d'audit et toute demande d'action corrective (DAC). L'ACIA se réserve le droit de s'opposer à l'utilisation d'une l'allégation sur une étiquette si elle conclut que les audits n'ont pas été menés d'une manière acceptable.
L'ACIA conserve une liste d'auditeurs qui se sont identifiés à ce titre et qui sont disponibles pour la réalisation d'audits de tierce partie; cette liste est accessible à toutes les entreprises qui souhaiteraient la consulter. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Ainsi, une entreprise peut choisir toute autre personne compétente; il lui suffit de convaincre l'ACIA que l'auditeur est qualifié pour faire le travail.
b) Fréquence des audits
Un audit initial doit être mené et toutes les DAC pour non-conformités majeures doivent être classées avant que l'allégation présentée pour enregistrement puisse être utilisée. Si des non-conformités majeures sont relevées, un audit de suivi doit être immédiatement effectué.
Un audit de vérification doit avoir lieu aussitôt que ces DAC sont classées; un audit régulier doit ensuite être mené six mois après l'audit de vérification.
Si aucune non-conformité majeure n'est relevée, un audit doit avoir lieu 12 mois après l'audit initial. Par la suite la fréquence d'audit sera déterminé d'après le niveau de conformité de la compagnie.
Si, durant un audit annuel, des non-conformités mineures sont relevées dans le système, il n'y aura pas d'audit de vérification. Il faudra cependant que les DAC soient classées avant la tenue de l'audit annuel suivant.
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