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Chapitre 9 - Situations d'urgence


9.8 Politique globale concernant les déplacements de volailles et de produits de volaille transformés dans des établissements sous agrément fédéral situés à l'intérieur d'une région délimitée à la suite d'une éclosion d'influenza aviaire à déclaration obligatoire (IADO), telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (p. ex. H5/H7)

9.8.1 Contexte

Lorsque l'influenza aviaire à déclaration obligatoire (IADO) est diagnostiquée dans une région quelconque du Canada, les mesures de lutte mises en oeuvre ont un impact sur le déplacement des volailles et des produits de volaille provenant de la région touchée.

Divers partenaires commerciaux imposent alors des restrictions à l'exportation des produits de volaille canadiens et, plus spécifiquement, des produits provenant d'une région dans laquelle on a diagnostiqué l'IADO.

Les établissements de transformation agréés situés à l'intérieur d'une telle région peuvent poursuivre leurs activités pourvu qu'ils se conforment à un protocole établi satisfaisant aux exigences des programmes de la santé animale, de l'hygiène des viandes et des oeufs en ce qui a trait à la ségrégation et au contrôle du déplacement des volailles et des produits de volaille de même qu'aux exigences des partenaires commerciaux.

Voir, à l'annexe B, le matériel et les fournitures d'urgence que l'on doit trouver dans un abattoir de volailles.

9.8.2 Diagnostic d'influenza aviaire hautement pathogène (HP) chez des volailles d'élevage

  • On délimite une région infectée dont la limite s'étend à au moins 3 km du lieu contaminé. La distance maximale est basée sur la densité et la proximité des autres exploitations avicoles et sur la présence de particularités environnementales comme des routes ou des rivières. Tous les exploitations à l'intérieur de cette région sont mis en quarantaine; les déplacements de tous les troupeaux et produits se trouvant à l'intérieur de la région de 3 km font l'objet de restrictions.
  • On délimite une région de restriction qui s'étend sur environ 7 km au-delà de la région infectée. La limite extérieure de cette région s'étend à environ 10 km du lieu contaminé. La distance exacte est basée sur la densité et la proximité des autres exploitations avicoles et sur la présence de particularités environnementales comme des routes, des montagnes ou des rivières.
  • La région contrôlée (RC), qui est établie par le ministre, est une vaste étendue géographique définie qui comprend la ou les région(s) infectée et la ou les région(s) de restriction entourées d'une région de sécurité.
  • On ordonne la destruction sur place de tous les oiseaux et produits commerciaux (y compris les oeufs) se trouvant encore à la ferme, dans un rayon d'un (1) kilomètre du lieu contaminé. Des échantillons d'oiseaux vivants sont prélevés dans tous ces troupeaux et envoyés à un laboratoire approuvé aux fins de diagnostic. Les oiseaux commerciaux sont des volailles dont l'élevage est assujetti au système canadien de gestion de l'offre (quotas) ou dont l'élevage vise la vente à profit de produits ou de sous-produits de volaille à l'extérieur du système de quotas. Les volailles élevées dans des exploitations comptant 300 oiseaux d'élevage ou plus sont considérées comme des oiseaux commerciaux aux termes des activités de lutte contre la maladie, et ce, même si elles ne font l'objet d'aucune activité commerciale. Les volailles non commerciales comprennent les volailles gardées comme animaux de compagnie, dont les oiseaux de démonstration et les espèces rares, ou les volailles élevées aux seules fins de consommation ou d'utilisation par leur propriétaire.
  • Vingt-et-un (21) jours après la détection du virus dans le lieu contaminé, on peut modifier les restrictions visant les autres troupeaux de la région infectée de 3 km si des résultats négatifs sont obtenus aux tests de détection effectués à partir d'un échantillonnage statistiquement valable des volailles de chacun des établissements.
  • On n'autorise pas le déplacement d'oiseaux vivants hors de la RC.
  • Dès la confirmation des résultats d'analyse négatifs, on permet le déplacement des oiseaux en bonne santé et/ou des oeufs des oiseaux sains (pour lesquels on a obtenu des résultats négatifs aux tests de détection de l'influenza aviaire) provenant des autres troupeaux de la région infectée de 3 km, sur présentation d'un permis délivré par l'ACIA - permis général pour les troupeaux de la région de sécurité et permis spécifique, avec tests négatifs à l'appui, pour les troupeaux de la région de restriction - vers des abattoirs et/ou des postes de classement d'oeufs et/ou des établissements de transformation d'oeufs et/ou des couvoirs situés à l'intérieur de la RC.
  • On permet le déplacement des oiseaux en bonne santé et/ou des oeufs des oiseaux sains provenant de la RC (excluant la région infectée), sur présentation d'un permis délivré par l'ACIA - permis général pour les troupeaux de la région de sécurité et permis spécifique, avec tests négatifs à l'appui, pour les troupeaux de la région de restriction - vers des abattoirs et/ou des postes de classement d'oeufs et/ou des établissements de transformation d'oeufs et/ou des couvoirs situés à l'intérieur de la RC.
  • On autorise le déplacement des oiseaux vivants et/ou des oeufs provenant de l'extérieur de la RC, sur présentation d'un permis général délivré par l'ACIA, vers des abattoirs et/ou des postes de classement d'oeufs et/ou des établissements de transformation d'oeufs et/ou des couvoirs situés à l'intérieur de la RC, ou vers un poulailler. Les oiseaux sont alors assujettis au statut de la région et visés par tous les tests applicables à la région avant leur déplacement ultérieur ou le déplacement des produits qui en sont issus.
  • On permet le déplacement des oiseaux vivants en bonne santé et/ou des oeufs des oiseaux sains provenant de la région de restriction vers des installations d'abattage situées à l'intérieur de la région de sécurité, pourvu que l'envoi soit accompagné de tests négatifs à l'appui et de permis spécifiques. S'ils sont approuvés, ces oiseaux et/ou produits seront considérés comme étant sans danger pour la consommation humaine selon les lignes directrices de Santé Canada.
  • Les oiseaux vivants en bonne santé et/ou les oeufs des oiseaux sains provenant de la région de sécurité sont transformés et inspectés dans la région de sécurité selon les procédures normales. S'ils sont approuvés, ces oiseaux et/ou produits seront considérés comme étant sans danger pour la consommation humaine selon les lignes directrices de Santé Canada. Un permis général délivré par l'ACIA est requis pour le déplacement de produits de volaille hors de la RC.
  • Les permis généraux sont délivrés par l'Administration centrale de l'ACIA et autorisent le déplacement de produits particuliers vers ou depuis la RC ou à l'intérieur de celle-ci ainsi que le déplacement d'oiseaux particuliers à l'intérieur de la RC. Par exemple, un permis général est requis pour le déplacement d'oiseaux de la région de sécurité qui sont destinés à l'abattage dans un établissement de la région de sécurité. Un permis général est également délivré pour l'expédition de produits de volaille fabriqués à l'intérieur de la région de sécurité qui sont envoyés à des établissements agréés et des magasins de détail situés à l'extérieur de la RC. Le permis général n'accompagne pas chaque envoi mais doit être conservé dans les dossiers de l'établissement de fabrication et/ou d'entreposage agréé situé dans la RC.
  • L'exportateur assume le risque commercial lié à l'exportation de produits de viande de volaille et/ou d'oeufs d'oiseaux qui proviennent d'une RC (y compris les oeufs entièrement cuits et/ou pasteurisés) ou qui ont été transformés dans une RC.
  • On peut expédier des produits de volaille issus d'oiseaux en bonne santé et/ou des oeufs d'oiseaux sains provenant d'une RC vers d'autres abattoirs ou établissements de transformation agréés à l'intérieur du Canada (sur présentation d'un permis général de l'ACIA), pourvu que l'identité et la provenance des produits de volaille frais/congelés et/ou des oeufs soient maintenues tout au long du processus de transformation et que leur ségrégation soit assurée. Les produits de volaille provenant de ces établissements pourront ainsi satisfaire aux exigences de pays importateurs. Pour des détails sur les exigences relatives à l'accès aux marchés d'exportation, voir la section 9.8.4.
  • Si des produits de viande issus d'oiseaux provenant d'un abattoir ou d'un entrepôt situé dans une RC potentielle ont été transformés avant le diagnostic de l'IADO hautement pathogène, on peut les expédier vers d'autres établissements d'abattage ou de transformation agréés (permis général de l'ACIA), pourvu que l'identité et la provenance des produits en question (produits de volaille frais/congelés et/ou oeufs) soient maintenues et que leur ségrégation soit assurée (c.-à-d. qu'on doit pouvoir les distinguer des autres produits canadiens). Les produits de volaille provenant de ces établissements pourront ainsi satisfaire aux exigences de pays importateurs. (Voir aux sections 9.8.4 et 9.8.5 les exigences relatives à l'accès aux marchés d'exportation et au marquage et à l'annexe A un exemple d'une marque d'identification.)

9.8.3 Diagnostic d'influenza aviaire H5/H7 faiblement pathogène chez des volailles d'élevage

  • On met en quarantaine le lieu contaminé et on procède à l'abattage intégral sur place des oiseaux qui s'y trouvent.
  • La décision d'établir ou de ne pas établir une région infectée autour du lieu contaminé repose sur les circonstances épidémiologiques entourant l'éclosion d'influenza aviaire. La région infectée peut s'étendre sur un rayon de 1 à 3 km autour du lieu contaminé, selon ce que le personnel de la Santé des animaux aura déterminé. Toutes les exploitations aviaires commerciales se trouvant dans la région délimitée par le personnel de la Santé des animaux sont mises en quarantaine, comme le sont toutes les exploitations liées sur le plan épidémiologique à un lieu contaminé.
  • Le ministre n'établit pas de RC en l'absence de signes d'une propagation générale de la maladie.
  • Dans la région infectée, on autorise le déplacement d'oiseaux en bonne santé et/ou d'oeufs (accompagnés de résultats négatifs à l'appui), sur présentation d'un permis délivré par l'ACIA, vers des établissements de transformation, des postes de classement d'oeufs ou des couvoirs situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la région infectée.

9.8.4 Accès aux marchés d'exportation

Les établissements sous agrément fédéral qui souhaitent exporter doivent satisfaire aux plus récentes exigences des pays importateurs. Les exigences ci-après s'ajoutent à celles énoncées précédemment à la section 9.8 :

  • Le pays importateur peut modifier ses exigences n'importe quand. Il appartient à l'exportateur de s'assurer que le pays importateur acceptera le produit. Si un pays impose des restrictions officielles, aucune exportation ne sera admise même si l'exportateur assume le risque commercial. Les envois expédiés durant les premiers jours de l'éclosion peuvent être compromis si le pays importateur impose des restrictions ultérieures. À moins qu'il n'en soit spécifié autrement, les produits fabriqués avant le diagnostic de l'influenza aviaire hautement pathogène ou de l'influenza aviaire H5/H7 ne seront plus admissibles à l'exportation.
  • Si un établissement qui exporte achète des produits de volaille frais/congelés provenant d'une RC (HP) ou d'un lieu en quarantaine (FP), il doit maintenir l'identité de ces produits en tout temps (c.-à-d. qu'on doit pouvoir les distinguer des autres produits canadiens; voir les exigences de marquage ci-après et l'exemple donné à l'annexe A) pour en assurer la traçabilité et satisfaire ainsi aux exigences de pays importateurs qui imposent des restrictions. Pour satisfaire aux conditions à remplir pour l'exportation de produits de volaille certifiés en tant que produits ne provenant que de l'extérieur d'une région délimitée, l'exploitant de l'établissement de fabrication doit tenir à jour une liste de tous les produits qu'il reçoit (y compris la provenance et la date d'abattage/de transformation des produits de volaille, ainsi que la provenance et les dates de production des oeufs en coquilles ou transformés). Il doit également avoir rédigé et mis en oeuvre (au besoin) un protocole de ségrégation des produits de volaille provenant d'une RC (HP) ou d'un lieu en quarantaine (FP), à la satisfaction du médecin vétérinaire en chef de l'ACIA (ou du signataire autorisé) et/ou de l'inspecteur responsable. Le protocole de ségrégation de l'établissement doit indiquer comment l'exploitant identifiera et séparera les oiseaux reçus ou les produits de volaille touchés de la RC ou de la région en quarantaine, puis comment il procédera pour assurer et maintenir leur ségrégation tout au long des étapes d'abattage, de refroidissement, de découpe, d'emballage, d'entreposage et d'expédition. Le protocole écrit doit également indiquer qui sera responsable de surveiller la mise en oeuvre du protocole pour qu'on puisse s'assurer qu'il est respecté et que l'information s'y rapportant est consignée d'une manière vérifiable. Des procédures de rectification doivent être intégrées au protocole écrit; les cas de non-maintien de la ségrégation des produits doivent être consignés. Si l'efficacité du protocole de ségrégation est mise en doute, l'exploitant doit établir des preuves de validation attestant de la ségrégation complète des produits et soumettre ces preuves au médecin vétérinaire en chef/à l'inspecteur responsable afin qu'une décision éclairée puisse être prise sur l'acceptabilité du protocole de ségrégation. Une liste des établissements de la RC ou de la région en quarantaine sera fournie en toute confidentialité aux médecins vétérinaires en chef des établissements d'abattage sous inspection fédérale susceptibles d'abattre des oiseaux touchés pour qu'on puisse s'assurer que les oiseaux ont été déplacés en vertu d'un permis et que les exigences des pays importateurs sont respectées. Le mécanisme de traçabilité doit être mis par écrit par l'exploitant et doit être vérifiable. Quant au protocole de ségrégation, il doit correspondre aux restrictions de chaque pays vers lequel l'établissement exporte (directement ou indirectement).
  • Si un produit de volaille provenant d'une RC (HP) ou d'un lieu en quarantaine (FP) est transformé dans un établissement de transformation agréé situé à l'extérieur de ces régions, il faut conserver l'information sur la provenance du produit et étiqueter celui-ci convenablement afin qu'on puisse le distinguer des autres produits canadiens (voir les exigences de marquage ci après et l'exemple donné à l'annexe A). Si le produit est expédié dans un autre établissement agréé pour transformation ultérieure, il faut aussi conserver l'information sur la provenance du produit (à des fins de traçabilité) et étiqueter celui-ci afin qu'on puisse le distinguer des autres produits canadiens (voir les exigences de marquage ci après et l'exemple donné à l'annexe A). Il faut également identifier et entreposer les produits finis crus (non entièrement cuits) afin qu'on puisse facilement distinguer les produits de volaille provenant d'une RC ou d'un lieu en quarantaine des autres produits canadiens (voir les exigences de marquage ci après [9.8.5] et l'exemple donné à l'annexe A).
  • Même après la levée de l'embargo imposé par des pays importateurs sur des produits de volaille canadiens ou sur les produits d'une région délimitée au Canada, les exigences de marquage et de traçabilité susmentionnées continueront à s'appliquer à tous les produits de volaille crue fabriqués pendant la période au cours de laquelle le virus responsable de l'infection peut avoir été actif jusqu'à la présentation de la demande officielle de déclaration de région indemne de l'influenza aviaire auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
  • Une surveillance accrue à l'exportation sera assurée par l'ACIA pendant la période où s'appliqueront les exigences de contrôle et de marquage des produits touchés. Les inspecteurs de l'ACIA assureront une supervision directe du processus de préparation des envois destinés à l'exportation dans les établissements qui manipulent et entreposent les produits touchés.
  • Remarque concernant le transbordement : Les produits sous inspection fédérale entrant ou transitant dans un port non agréé par le gouvernement fédéral ou étant déplacés dans un wagon ou un camion non fermé à l'aide d'un témoin d'inviolabilité de l'ACIA ne sont pas admissibles à l'exportation vers des pays imposant des restrictions lorsque leur entrée ou leur transit s'effectue dans une région du Canada visée par des exigences de marquage.
  • Le Canada est considéré comme étant indemne d'une maladie lorsque les exigences de l'OIE sont satisfaites.

9.8.5 Exigences de marquage

  • Pour faciliter le travail de toutes les parties concernées, il a été convenu d'une marque devant servir à identifier les produits de volaille provenant d'une RC ou d'une région en quarantaine. Cette marque (voir l'exemple donné à l'annexe A) doit être apposée sur les produits de volaille crus (non entièrement cuits); elle doit apparaître sur le contenant d'expédition dans le cas de produits en vrac ou sur la partie principale des contenants d'expédition, lorsqu'il s'agit de produits emballés. Dans le cas du diagnostic de l'influenza hautement pathogène, elle doit être apposée sur tous les produits de volaille fabriqués à l'intérieur de la RC potentielle; dans le cas du diagnostic de l'influenza aviaire faiblement pathogène, elle doit l'être sur les produits de volaille provenant de la région en quarantaine. La marque doit être apposée sur les produits de volaille crus fabriqués durant la période commençant 21 jours avant la date de déclaration du premier lieu contaminé et se terminant 90 jours après l'achèvement des procédures de nettoyage et de désinfection dans le dernier lieu contaminé, sous réserve que la surveillance de l'influenza aviaire dans l'industrie aviaire soit terminée. Le marquage ne s'applique pas aux produits de volaille expédiés directement d'un établissement sous inspection fédérale vers des commerces de détail canadiens. Les produits touchés se trouvant dans des établissements d'entreposage frigorifiques fédéraux doivent faire l'objet de procédures de ségrégation et de contrôle des stocks, mais les exigences de marquage ne s'y appliquent que s'ils sont transférés à un autre établissement sous inspection fédérale. La marque doit être d'au moins 5 cm (côtés du triangle); un code à deux lettres identifiant la RC d'une hauteur d'au moins 2,5 cm doit apparaître à l'intérieur du triangle. Des estampilles ou des autocollants pouvant être apposés de manière permanente seront fournis et utilisés par des établissements de fabrication et d'entreposage à froid agréés. L'exploitant d'un établissement qui transforme ou entrepose des produits de volaille provenant d'une RC ou d'une région en quarantaine doit élaborer un protocole de marquage et utiliser la marque d'identification décrite précédemment. Ce protocole, que l'ACIA doit avoir approuvé, vise à garantir que tous les produits de viande issus de volailles provenant d'une RC (HP) ou d'une région en quarantaine (FP) sont identifiés de la manière prescrite.
  • L'établissement de destination ou l'établissement d'entreposage agréé qui reçoit du produit doit avoir dans ses dossiers une confirmation écrite de l'exploitant de l'établissement de fabrication ou de l'établissement d'entreposage qui envoie du produit attestant que le marquage a été effectué de façon satisfaisante. Cette confirmation doit être endossée par l'inspecteur de l'ACIA responsable de l'établissement qui envoie le produit affecté, et doit être gardée en filière et être disponible sur demande. Ce marquage n'est pas nécessaire pour les produits de viande vendus sur le marché canadien qui sont emballés pour la vente au détail ou pour les hôtels, les restaurants et les institutions (HRI). Les contenants d'expédition contenant des produits emballés pour le commerce de détail ou les HRI doivent être marqués.
  • Les exigences de ségrégation des produits et de gestion des stocks s'appliquent aux produits entreposés dans un établissement sous inspection fédérale.
  • Les établissements agréés qui se situent à l'intérieur d'une RC doivent apposer une marque sur tous leurs produits de volaille tel qu'il est indiqué ci dessus tant que les deux conditions suivantes ne sont pas réunies :
    1. Les pays vers lesquels l'établissement exporte ses produits ont levé leurs restrictions à l'égard du lieu concerné.
    2. Trois mois se sont écoulés depuis la levée des contrôles de la RC, conformément aux lignes directrices de l'OIE.
  • Le système de vérification des exportations doit permettre d'assurer que les produits qui sont fabriqués dans les établissements admis à exporter vers des pays qui n'ont pas levé leurs interdictions associées aux diagnostics antérieurs de l'influenza aviaire au Canada ne sont pas exportés par inadvertance une fois qu'a cessé le marquage des produits.

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