Cette section du guide contient des renseignements sur les exigences réglementaires qui régissent les engrais d'oligo-éléments vendus ou importés au Canada. Toute personne qui importe ou vend un engrais d'oligo-éléments au Canada doit lire ce guide.
Les engrais agricoles ternaires avec moins de 24 % des éléments NPK combinés (engrais chimique de synthèse) ou moins de 18 % de ces éléments combinés (engrais contenant des composants d'origine animale ou végétale), contenant des oligo-éléments doivent être enregistrés en qualité d'engrais agricole à faible analyse. Les exigences réglementaires qui régissent ces engrais font l'objet d'une discussion plus approfondie dans la section consacrée aux engrais agricoles à faible analyse du Guide. Cependant, les exigences concernant l'efficacité des engrais d'oligo-éléments présentées dans ce chapitre s'appliquent à tout engrais contenant des oligo-éléments.
Un engrais d'oligo-éléments est un engrais qui contient les principes nutritifs secondaires suivants : bore (B), chlore (Cl), cuivre (Cu), fer (Fe), molybdène (Mo), manganèse (Mn) ou zinc (Zn) et qui ne contient pas de l'azote (N), du phosphore (P) ou du potassium (K). Les engrais d'oligo-éléments peuvent également contenir des quantités garanties de calcium (Ca), de magnésium (Mg) ou de soufre (S).
Tous les engrais d'oligo-éléments vendus ou importés au Canada sont réglementés en vertu de la Loi sur les engrais, de manière à être : sécuritaires lorsqu'ils sont employés selon le mode d'emploi, efficaces dans le cadre de l'usage auquel ils sont destinés et dûment étiquetés.
Les engrais d'oligo-éléments importés ou vendus au Canada, doivent être enregistrés avant l'importation et la mise en vente. Leur enregistrement doit être renouvelé tous les trois ans pour rester en vigueur.
Afin de pouvoir importer ou vendre un produit qui requiert l'enregistrement, une demande d'enregistrement doit d'abord être soumise, analysée et approuvée par la Division d'intrants des cultures à Ottawa. Vous trouverez ci-dessous des précisions au sujet des informations devant figurer dans la demande. La Section des engrais entreprend l'étude de la demande dès la réception de la trousse complète de la demande du nouvel enregistrement. Les demandes incomplètes seront retournées à l'expéditeur.
Toute demande devrait être envoyée à l'attention de l'administrateur du service à la clientèle de la Division d'intrants des cultures :
par la poste :
59 promenade Camelot
Ottawa (ON)
K1A 0Y9
par télécopieur : 613-773-7163
ou par courriel : engrais@inspection.gc.ca
La liste ci-dessous décrit les informations minimales que vous devez présenter préalablement à l'examen de votre demande d'un nouvel enregistrement. La Division d'intrants des cultures se réserve le droit de demander des informations additionnelles afin de pouvoir évaluer convenablement l'innocuité et l'efficacité du produit, en se basant sur les renseignements fournis dans la demande.
Une lettre d'accompagnement expliquant la nature de la demande
Un exemplaire de l'étiquette du produit destinée au
marché
Le formulaire « Demande d'enregistrement d'engrais
ou de supplément », dûment rempli :
Droits d'enregistrement (en dollars canadiens) :
Désignation du fondé de signature ou présentation d'un
document écrit indiquant que le fondé de signature est inchangé par rapport à l'information déjà fournie (voir Section 3.1.2)
La déclaration de l'agent résidant au Canada (si le
requérant ne réside pas au Canada) ou présentation d'un document écrit indiquant que l'agent résidant au Canada est
inchangé par rapport à l'information déjà fournie (voir Section 3.1.3 et l'annexe B).
Quatre (4) séries d'analyses du produit final (incluant la
méthode d'analyse et les dates d'échantillonnage) pour :
Les données relatives à l'innocuité et
l'efficacité (si le produit, l'ingrédient ou le principe actif ne figure pas dans la liste des produits exemptés des
données d'efficacité ou d'innocuité (voir l'annexe C).
Avant que nous ne procédions avec l'enregistrement d'un produit, vous devez fournir à la Division d'intrants des cultures les documents attestant le fondé de signature, comme mentionné ci-dessous. La désignation du fondé de signature est un moyen d'indiquer au personnel de la Division d'intrants des cultures celui ou celle qui est autorisé à signer le formulaire de demande d'enregistrement pour un engrais ou un supplément au nom de votre entreprise. La désignation du fondé de signature est également employée pour informer le personnel de la Division d'intrants des cultures avec qui il peut discuter les questions qui touchent à votre demande. Si une personne ne figure pas comme fondé de signature, le personnel de la Division d'intrants des cultures ne lui divulguera aucune information en lien avec votre demande.
Une entreprise peut choisir l'une des deux méthodes suivantes pour désigner la ou les personnes habilitées à signer les demandes d'enregistrement :
Dans le cas des partenariats et des entreprises individuelles, il faut fournir la preuve que le nom de l'entreprise est enregistré en vertu des lois provinciales appropriées. Si la personne désignée pour signer les demandes d'enregistrement n'est ni un partenaire ni le propriétaire, il faut alors inclure une lettre dans laquelle un des partenaires ou le propriétaire autorise la personne en question à signer les demandes d'enregistrement au nom de l'entreprise.
Il n'est pas obligatoire que le requérant/promoteur réside au Canada. Cependant, pour des requérants/promoteurs résidant en dehors du Canada, un agent résidant au Canada doit également être indiqué, en complétant le formulaire de l'annexe B. Ce dernier cosignera les formulaires de demande d'enregistrement/réenregistrement et toute note ou correspondance pourrait lui être envoyée. Un agent résidant au Canada doit être une personne et non une entreprise, et cette personne doit être un résidant permanent du Canada. Un requérant/promoteur peut avoir dans ses dossiers plus d'un agent résidant au Canada. Si le requérant/promoteur ne réside pas au Canada, l'engrais ou le supplément n'est pas éligible pour l'enregistrement à moins que la demande d'enregistrement ne soit signée par l'agent résidant au Canada.
À l'étape de l'examen préliminaire, la demande est étudiée afin de vérifier si toutes les informations requises ont été fournies afin que l'évaluateur puisse entreprendre l'examen du dossier. Cet examen est subdivisé en deux volets : 1) la vérification de l'intégralité de la demande et 2) la première réponse.
Lors de l'étape de la vérification de l'intégralité de la demande, le dossier est vérifié afin de déterminer si le minimum d'informations requises a été envoyé pour permettre à l'évaluateur de débuter l'évaluation du dossier. L'information requise pour le dépôt d'une demande complète se trouve dans les sections 3.1.1 (nouvel enregistrement), 3.3.1 (ré-enregistrement), 3.4.1 (modification mineure) et 3.4.2 (modification majeure). Toute demande qui ne passe pas l'étape de la « vérification de l'intégralité » sera retournée au requérant dans son entièreté accompagnée d'une lettre indiquant les lacunes.
La première réponse constitue une étape de l'examen préliminaire effectué après l'entrée de la demande dans le Système d'enregistrement des produits (SEP) de l'ACIA. Tout renseignement supplémentaire requis sera demandé par un évaluateur et devra être soumis par le requérant dans un délai de 30 jours. Si aucune réponse n'est reçue avant la date limite prévue, la demande sera immédiatement retirée, fermée et retournée au requérant. Si aucun renseignement supplémentaire n'est nécessaire dans le cadre de la demande, une lettre sera envoyée au requérant pour l'informer que la demande a été reçue et que le minimum d'informations requises, à cette étape de l'évaluation, se trouve dans le dossier.
À l'étape de l'examen de la demande, les évaluateurs étudient les informations qui ont été fournies pour en vérifier la conformité par rapport aux exigences prescrites dans la Loi sur les engrais, le Règlement sur les engrais et les politiques y relatives, en ce qui a trait à l'efficacité, l'innocuité et l'étiquetage du produit. L'examen porte également sur les exigences administratives du dossier. Le dossier pourrait être assujetti à divers volets d'examen selon le type et la complexité de la demande. La coordination de l'examen des demandes est confiée à l'Unité de la conception et de l'exécution du programme, laquelle dirige les dossiers au volet pertinent selon les exigences à vérifier (p. ex., l'innocuité toxicologique, la sécurité biologique, les données d'efficacité, etc.) Une fois que cette étape de l'examen est complétée, les lacunes et les informations clés seront identifiées dans une lettre qui sera envoyée au requérant/promoteur, suite au premier examen du dossier. Si une réponse n'est pas obtenue du requérant/promoteur à la date limite indiquée, la demande sera immédiatement retirée, fermée et retournée au requérant/promoteur à ses frais, ou éliminée par déchiquetage du matériel soumis. Si les informations requises sont reçues dans le délai, la demande serait examinée une deuxième ou même une troisième fois, au besoin, afin de vérifier et d'étudier à nouveau les informations fournies. Veuillez prendre note que le deuxième examen sera entamé aussitôt qu'une réponse à au moins un des points identifiés dans la lettre relative au premier examen est reçue. Toute autre information subséquente ne sera pas considérée dans le deuxième examen, et ne sera examiné que lors du troisième et dernier examen de la demande. Cela permet de respecter les normes de prestations de service. Ainsi, tous les points devraient être répondus dans un seul envoi complet. Si les informations sont jugées complètes et conformes aux exigences de l'ACIA, à n'importe quel moment au cours du processus d'examen de la demande, le produit sera enregistré. Toutefois, si le requérant/promoteur n'a pas corrigé de manière satisfaisante toutes les lacunes au cours de ces trois périodes d'examen qui lui sont accordées, le dossier sera alors fermé et lui sera retourné à ses frais ou éliminée par déchiquetage du matériel soumis.
Afin de pouvoir continuer à importer ou vendre un produit enregistré en vertu de la Loi sur les engrais, l'enregistrement du produit doit être renouvelé tous les trois ans pour rester valide. Pour renouveler l'enregistrement d'un engrais d'oligo-élément et pouvoir ainsi continuer à le vendre ou l'importer, une demande de renouvellement d'enregistrement doit être dûment présentée, examinée et approuvée par la Division d'intrants des cultures, à Ottawa. Vous trouverez ci-dessous des précisions au sujet des informations devant être présentées à cette fin. La Section des engrais entreprend l'étude de la demande une fois que le dossier complet est reçu. Les demandes incomplètes seront retournées à l'expéditeur, à ses frais.
Toute demande devrait être envoyée à l'attention de l'administrateur du service à la clientèle de la Division d'intrants des cultures :
poste :
59 promenade Camelot
Ottawa (ON)
K1A 0Y9
télécopieur : 613-773-7163
ou courriel : engrais@inspection.gc.ca
La liste ci-dessous décrit les informations minimales que vous devez présenter aux fins de l'examen de la demande de renouvellement d'un enregistrement. La Divison d'intrants des cultures se réserve le droit d'exiger des informations additionnelles afin de pouvoir évaluer convenablement l'innocuité et l'efficacité du produit, en se basant sur les renseignements fournis dans la demande.
Une lettre d'accompagnement expliquant la nature de la demande
Un exemplaire de l'étiquette du produit destinée au
marché
Le formulaire « Demande d'enregistrement d'engrais
ou de supplément », dûment rempli :
Droits d'enregistrement (en dollars canadiens) :
Désignation du fondé de signature ou présentation d'un
document écrit indiquant que le fondé de signature est inchangée par rapport à l'information déjà fournie (voir Section 3.1.2)
La déclaration de l'agent résidant au Canada (si le
requérant ne réside pas au Canada) ou présentation d'un document écrit indiquant que l'agent résidant au Canada est
inchangé par rapport à l'information déjà fournie (voir Section 3.1.3 et l'annexe B).
Quatre (4) séries d'analyses du produit final (incluant la
méthode d'analyse et les dates d'échantillonnage) pour :
Les données relatives à l'innocuité et
l'efficacité (si le produit, l'ingrédient ou le principe actif ne figure pas dans la liste des produits exemptés des
données d'efficacité ou d'innocuité (voir l'annexe C).
Toute modification apportée à l'étiquette, à la composition chimique, aux ingrédients ou principes actifs du produit doit être signalée et présentée aux fins d'approbation à la Division d'intrants des cultures avant la mise en oeuvre de la modification proposée. La modification de l'enregistrement d'un produit peut se faire au moment du renouvellement de l'enregistrement du produit ou durant la période avant le renouvellement d'un enregistrement. Les modifications à l'enregistrement d'un produit sont subdivisées en deux grandes catégories : les modifications « mineures » et les modifications « majeures ».
Les modifications mineures sont celles visant l'un ou l'autre des éléments suivants : le nom ou l'adresse de l'inscrit ou du fabricant; la couleur ou la présentation matérielle de l'étiquette, le nom ou la marque de commerce du produit, et la déclaration attestant les contenus nets. Lorsque la demande vise une modification mineure de l'enregistrement d'un produit et qu'elle est présentée durant la période avant un renouvellement d'enregistrement, des frais de 50,00 $ + TVH sont exigés. Lorsque la demande vise une modification mineure de l'enregistrement d'un produit et qu'elle est présentée lors du renouvellement de l'enregistrement, aucun frais additionnel ne sera exigé outre les droits exigés pour un renouvellement d'enregistrement, soit 250,00 $ + TVH.
Les modifications majeures sont celles visant la modification d'un élément de l'enregistrement du produit autre que l'un des éléments décrits ci-dessus pour les modifications mineures. Des exemples de modification majeure sont : la modification des garanties; la substitution d'un ingrédient dans la formulation par un autre ingrédient qui n'est pas équivalent au premier (p. ex., compost et urée), l'ajout de nouveaux ingrédients au produit, le changement au mode d'emploi; etc. Une modification majeure inclut le renouvellement de l'enregistrement pour une période maximale de 3 ans. Ainsi, les frais exigés pour une modification majeure sont de 350,00 $ + TVH.
La liste ci-dessous contient le minimum d'informations requises qui doit être présenté aux fins de l'examen d'une demande d'une modification mineure de l'enregistrement d'un produit. La division d'intrants des cultures se réserve le droit d'exiger des informations additionnelles afin de pouvoir évaluer convenablement l'innocuité et l'efficacité du produit, en se basant sur les renseignements fournis dans la demande.
Une lettre d'accompagnement expliquant l'intention de la demande
et soulignant la modification demandée
Un exemplaire de l'étiquette du produit destinée au
marché (ou une copie électronique).
Le formulaire « Demande d'enregistrement d'engrais
ou de supplément » dûment rempli avec les signatures originales, incluant les informations suivantes :
Les droits pour une modification d'enregistrement mineure (en dollars
canadiens) :
Le document désignant la nouvelle ou additionnelle
délégation du pouvoir de signature au besoin (voir Section 3.1.2)
La nouvelle ou additionnelle déclaration de l'agent
résidant au Canada au besoin (voir Section 3.1.3 et l'annexe B
Les modifications mineures sont celles visant uniquement le nom ou l'adresse de l'inscrit ou du fabricant; la couleur ou la présentation matérielle de l'étiquette, le nom ou la marque de commerce du produit, et la déclaration attestant des contenus nets. Ainsi, lors d'une demande de modification mineure, les substances constituantes et les autres caractéristiques du produit doivent demeurer les mêmes que celles du produit enregistré.
La liste ci-dessous inclut le minimum d'informations requises qui doit être présenté aux fins de l'examen d'une demande de modification majeure de l'enregistrement d'un produit. La division d'intrants des cultures se réserve le droit d'exiger des informations additionnelles afin de pouvoir évaluer convenablement l'innocuité et l'efficacité du produit, en se basant sur les renseignements fournis dans la demande.
Une lettre d'accompagnement expliquant l'intention de la demande
et soulignant la modification demandée
Un exemplaire de l'étiquette du produit destinée au
marché (ou une copie électronique).
Le formulaire « Demande d'enregistrement d'engrais
ou de supplément » dûment rempli avec les signatures originales, incluant les informations suivantes :
Les droits pour une modification majeure d'un enregistrement (en
dollars canadiens) :
Le document désignant la nouvelle ou additionnelle
délégation du pouvoir de signature au besoin (voir Section 3.1.2)
La nouvelle ou additionnelle déclaration de l'agent
résidant au Canada au besoin (voir Section 3.1.3 et l'annexe B)
Les données relatives à l'innocuité et
l'efficacité (s'il y a un changement d'ingrédients, de l'analyse garantie, du taux d'application du produit, ou du mode
d'emploi et si le produit, l'ingrédient ou le principe actif ne figure pas dans la liste des produits exemptés des données
d'efficacité ou d'innocuité (voir l'annexe C).
Quatre (4) séries d'analyses du produit final (incluant la
méthode d'analyse et les dates d'échantillonnage) pour
Oui, le certificat d'enregistrement peut être annulé en tout temps s'il existe des motifs raisonnables qui démontrent qu'il y a eu contravention à la Loi sur les engrais ou au Règlement sur les engrais. Dans ce cas, l'inscrit en sera avisé au moyen d'un avis envoyé par courrier recommandé. L'inscrit dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la date d'envoi de l'avis pour faire appel.
Le Règlement sur les engrais spécifie ce qui doit être mentionné sur l'étiquette d'un engrais d'oligo-éléments, tant de manière générale que spécifique. Les sous-sections ci-dessous, en plus des annexes D et E, servent à clarifier les exigences en matière d'étiquetage que l'on trouve dans le Règlement sur les engrais, et présentent sommairement les politiques pertinentes découlant de l'application du Règlement sur les engrais et qui s'appliquent aux engrais d'oligo-éléments. Dans tous les cas, l'étiquette du produit approuvée et enregistrée doit être identique à l'étiquette qui se trouve sur le marché.
Il ne faut pas inclure sur l'étiquette des informations inexactes ou susceptibles d'induire en erreur; de même qu'une note, une marque commerciale, ou un nom qui tendrait à décevoir ou à induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit.
La face principale de l'étiquette est considérée comme étant « le panneau principal d'affichage ». Cette face de l'étiquette doit porter au moins le nom et le poids du produit ainsi que le nom et l'adresse de l'inscrit ou du fabricant.
Une adresse complète doit inclure : le nom de l'entreprise, la rue et le numéro civique ou la Case Postale (C.P.), la ville, la province ou l'état, le code postal ou autre code de destination et le pays, si autre que le Canada. Si l'adresse indiquée sur l'étiquette se rapporte à l'endroit de fabrication du récipient, ceci doit être clairement indiqué (p. ex., « sacs fabriqué par : »). Si le produit est emballé en dehors du Canada, contient une adresse canadienne sur l'étiquette, et est importé pour la revente au Canada, les mots « importés par » ou « importés pour » doivent précéder l'adresse canadienne, à moins que l'origine géographique du produit préemballé soit également énoncée sur l'étiquette.
Toutes les informations sur l'étiquette doivent être bien visibles, lisibles et indélébiles. À cet égard, les informations qui ne sont pas spécifiquement requises en vertu du Règlement sur les engrais mais qui figurent sur l'étiquette ne doivent ni faire ressortir ni cacher une partie quelconque des renseignements exigés sur l'étiquette en vertu du Règlement sur les engrais. La couleur des caractères des renseignements exigés sur l'étiquette doit contraster avec l'arrière-plan de l'étiquette. Toute l'information doit être imprimée dans une taille de police qui devrait être lisible à une distance normale sans recourir à un outil d'agrandissement.
Tous les renseignements sur l'étiquette doivent figurer en français ou en anglais, ou en français et en anglais. Des renseignements au sujet des exigences linguistiques additionnelles en vigueur au Québec peuvent être obtenus en s'adressant à l'organisme suivant :
Office québécois de la langue française
125, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (QC)
H2X 1X4
514-873-6565
1-888-873-6202
Site Internet : www.oqlf.gouv.qc.ca
Les unités de mesure qui figurent sur une étiquette doivent être exprimées conformément au système international de mesures (système métrique), tel que prévu à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures. Par conséquent, toutes les unités de mesure doivent être exprimées dans le système métrique. Si le fabricant désire inclure les unités de mesure anglo-saxonnes (système impérial), cette unité de mesure doit alors figurer entre parenthèses après la mention de la quantité équivalente en unité de mesure métrique ou dans une colonne spécifique d'un tableau donné. Toutes les conversions doivent être exactes.
Tous les engrais d'oligo-éléments doivent être vendus sur base de poids. Les produits sous forme sèche doivent être présentés en grammes (g), kilogrammes (kg) ou tonnes (t). Les produits sous forme liquide doivent être présentés en grammes (g) ou en kilogrammes (kg), mais le volume en millilitres (ml) ou litres (L) pourrait être inclus en plus du poids.
Si la marque commerciale du produit est mentionnée sur le formulaire de demande d'enregistrement du produit, elle doit également apparaître sur l'étiquette du produit. La marque commerciale d'un produit est toute marque ou tout nom de commerce, autre que la catégorie ou le nom requis par le Règlement sur les engrais, donné à un produit en vue de le distinguer de tout autre produit.
Le nom du produit ne doit pas être trompeur ou susceptible d'induire les acheteurs en erreur en ce qui concerne la composition ou la valeur utilitaire du produit. Le nom d'un engrais d'oligo-éléments peut contenir les noms des oligo-éléments garantis (nom ou symbole chimique) et leurs quantités respectives, mais cela n'est pas obligatoire. Cependant, si un oligo-élément est mentionné dans le nom, alors tous les oligo-éléments garantis doivent être mentionnés dans le nom. Si une entreprise choisit d'ajouter le terme « chélaté » au nom du produit, il faut préciser dans le nom du produit, quel est l'oligo-élément chélaté et la quantité chélatée (pourcentage), pour que l'acheteur ne soit pas induit en erreur de manière à croire que 100 % des oligo-éléments contenus dans le produit sont chélatés. Si 100 % des oligo-éléments garantis sont chélatés, le terme « chélaté » peut être mentionné tout seul dans le nom du produit. On peut y ajouter d'autres termes descriptifs, par exemple « liquide » ou « Engrais à pelouse ». Le nom du produit peut également comprendre le nom de la culture pour laquelle le produit a été conçu; cependant, il n'est pas permis d'indiquer ou de mentionner dans le nom le type ou les types de sol auquel l'engrais doit être appliqué.
EXEMPLE : Engrais Eureka avec du fer, 5 %
Toutes les étiquettes d'engrais d'oligo-élément(s) doivent comporter une section d'analyse garantie. L'inclusion d'une garantie pour une substance est considérée comme une allégation concernant l'effet de cette substance. Ainsi, seules les substances dont l'efficacité est connue ou a été démontrée peuvent être garanties sur l'étiquette d'un produit. Les garanties zéro (0), les marques de commerce déposées et les mentions ne sont pas acceptables et ne devraient pas apparaître dans la section d'analyse garantie.
Chaque principe nutritif devrait être indiqué sur une ligne individuelle dans la section de l'analyse garantie et les symboles des éléments ainsi que le pourcentage doivent être inclus. L'analyse garantie devrait être décrite comme « Analyse minimale garantie » lorsque les garanties concernent principalement des éléments garantis sur une base minimale (p. ex., le calcium, le magnésium, et le soufre). Tous les principes nutritifs doivent être exprimés en terme de pourcentage de l'élément nutritif en question relativement au produit total, sur base de poids. Des exemples d'étiquettes sont inclus dans l'annexe D pour montrer le format dans lequel les garanties devraient être présentées.
Les oligo-éléments doivent être garantis en tant que quantité réelle exprimée en pourcentage de l'élément sous forme élémentaire. Si le calcium (Ca), le magnésium (Mg) et le soufre (S) doivent être garantis, ceux-ci doivent être garantis selon la quantité minimale de ces éléments exprimée en pourcentage de l'élément sous forme élémentaire. Si la quantité d'un oligo-élément et/ou de Ca, Mg, S, n'atteint pas le seuil minimal trouvé dans le tableau 1 ci-dessous, l'élément en question ne devrait pas apparaître sur l'étiquette du produit.
Cependant, si les garanties concernent des principes nutritifs secondaires solubles dans l'eau pour :
il n'est pas obligatoire pour les garanties de rencontrer les valeurs minimales dans le tableau 1. Néanmoins, ces produits doivent être efficaces au taux d'application recommandé. De plus, aucun produit ne devrait avoir des garanties inférieures aux limites de quantification (limites de détection) en vigueur dans les laboratoires de l'ACIA, telles que définies dans le tableau 1.
| ÉLÉMENT | Minimum (%) | Limite de détection (%) |
|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 1,0000 | 0,0130 |
| Magnésium (Mg) | 0,5000 | 0,0030 |
| Soufre (S) | 1,0000 | 0,0030 |
| Bore (B) | 0,0200 | 0,0002 |
| Chlore (Cl) | 0,1000 | 0,1000 |
| Cuivre (Cu) | 0,0500 | 0,0110 |
| Fer (Fe) | 0,1000 | 0,0020 |
| Manganèse (Mn) | 0,0500 | 0,0010 |
| Molybdène (Mo) | 0,0005 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 0,0500 | 0,0020 |
Les oligo-éléments chélatés doivent-être mentionnés dans l'analyse garantie et la quantité de l'agent chélateur doit être garantie sur une base minimale. Si seulement une fraction d'un oligo-élément est chélaté, la fraction chélatée doit également être indiquée dans l'analyse garantie.
Les engrais pour le tabac doivent indiquer la quantité minimale et maximale de chlore exprimée en pourcentage sur base élémentaire.
Le numéro d'enregistrement de l'engrais d'oligo-éléments doit apparaître sur l'étiquette de la façon suivante ou d'une façon similaire :
Numéro d'enregistrement xxxxxxxB Loi sur les engrais
Où « xxxxxxxB » est le numéro fourni par l'ACIA lorsque toutes les exigences relatives à l'enregistrement ont été satisfaites. Le numéro d'enregistrement comprend trois éléments : l'année au cours de laquelle l'enregistrement a été initialement obtenu (quatre premiers chiffres), le nombre de produits (incluant celui en question) enregistrés jusqu'au moment de cet enregistrement et ce depuis le début de l'année en question (les 3 chiffres suivants), et la lettre suffixe qui indique le genre de produit (B = engrais spécial (oligo-élément)).
Tout engrais d'oligo-éléments doit avoir un mode d'emploi. Il n'est pas permis de recommander ou de promouvoir l'utilisation indiscriminée des oligo-éléments. Le mode d'emploi doit inclure une des options suivantes :
Dans tous les cas, l'étiquette doit porter une déclaration indiquant que le produit doit être utilisé sur la base d'une analyse du sol et/ou de tissus. La Division d'intrants des cultures recommande aussi que tous les engrais d'oligo-éléments incluent sur leur étiquette un énoncé indiquant que l'utilisateur doit demander conseil à un représentant agricole ou à un consultant agricole professionnel.
Si l'étiquette recommande des taux d'application précis, ces taux, conjointement avec la quantité garantie de principes nutritifs et leur solubilité doivent fournir une quantité efficace pour au moins un des principes nutritifs garantis, en termes de réponse aux besoins nutritifs de la culture visée. Alternativement, quand des allégations spécifiques sont faites sur l'étiquette, elles doivent être appuyées par des données d'efficacité.
Bien que l'on ne puisse pas mentionner les types de sol dans le nom du produit, on peut indiquer les types de sol sur lesquels le produit peut être appliqué (p. ex., sols sablonneux) afin de mieux définir les conditions dans lesquelles le produit est plus efficace ou pour différencier les taux d'application en fonction du type de sol. L'application du produit selon le mode d'emploi, conjointement avec la présence des quantités garanties d'oligo-éléments, doit permettre que le produit apporte des quantités d'oligo-éléments bénéfiques pour la croissance des végétaux et/ou le rendement de la culture pour au moins un des oligo-éléments.
En général, il a été démontré que l'application foliaire constitue une méthode efficace pour fournir des oligo-éléments à des cultures avec des signes de carence de l'un ou l'autre oligo-élément. Par contre, l'application d'engrais aux semences ne fournit pas nécessairement une quantité suffisante de principes nutritifs aux semis. Ainsi, il n'est généralement pas permis de recommander l'application d'engrais aux semences, à moins que l'on n'ait présenté des données ou une justification scientifique adéquate à la Division d'intrants de cultures démontrant l'efficacité du produit dans le cadre de cet usage et que la Division les ait acceptées. De plus, lorsque des modèles d'application aux semences sont acceptés, il faut indiquer clairement sur l'étiquette du produit que l'efficacité du produit est limitée. On peut, par exemple, inclure une déclaration indiquant que « le produit doit être employé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation basé sur le degré de fertilité du sol. »
Lorsqu'un engrais d'oligo-éléments contient l'un ou l'autre des éléments suivants : B, Cu, Mn, Mo, et/ou Zn, l'énoncé suivant ou son équivalent doit apparaître sur l'étiquette :
« AVERTISSEMENT : Cet engrais ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est employé mal à propos. »
Tous les engrais d'oligo-éléments qui contiennent des substances interdites aux termes de la Loi sur la santé des animaux (sauf en cas d'exemption) doivent porter sur l'étiquette les avertissements suivants :
Ces avertissements doivent apparaître en français et en anglais; par conséquent, l'étiquette au complet devra alors être rédigée en français et en anglais. Ces énoncés ne doivent pas être exactement comme ils apparaissent dans le Règlement sur les engrais, aussi longtemps que le message de chaque énoncé est respecté.
Tous les produits enrobés de polymère ou contenant cette substance sont assujettis à des tests de contrôle en matière d'innocuité et d'efficacité et ils doivent porter sur l'étiquette les avertissements prescrits par le Bureau de l'innocuité des engrais.
Les ingrédients utilisés dans la formulation d'un produit peuvent être inclus sur l'étiquette d'un produit sous l'entête « Liste des ingrédients », mais cela n'est pas obligatoire. Cependant, si l'un des ingrédients est mentionné sous cette entête, tous les ingrédients doivent être inclus et cette liste doit correspondre à la liste fournie sur le formulaire de demande d'enregistrement pour un engrais ou supplément. L'utilisation du terme « À base de » au lieu de « Ingrédients » ou « Liste des ingrédients » n'est pas acceptable, car cela laisse croire que la liste fournie n'est pas complète.
La permission pour inclure une liste partielle d'ingrédients sur l'étiquette d'un produit peut être accordée à condition que le requérant démontre que la liste est une sorte de mise en garde et que les ingrédients spécifiquement énumérés dépassent les seuils internationaux de notification tout en étant encore sécuritaires lorsque le produit est employé selon le mode d'emploi. De plus, le fait d'inclure des ingrédients ne devrait pas servir à donner un avantage lors de la mise en marché du produit ou des bienfaits du produit supérieurs à ce qui est déjà attribuable aux ingrédients actifs garantis et aux autres allégations sur l'étiquette. La Division d'intrants des cultures examinera l'information fournie par le requérant, cas par cas, pour vérifier les avertissements de risque et pour déterminer si le fait d'inclure une liste partielle des ingrédients est justifié. Veuillez, au besoin, contacter le Bureau de l'innocuité des engrais pour de plus amples renseignements, au besoin.
La Loi sur les engrais et la Loi sur la concurrence sont les instruments juridiques en vertu desquels l'Agence canadienne d'inspection des aliments et la Direction des produits de consommation d'Industrie Canada peuvent entreprendre, respectivement, des mesures correctives contre des allégations pouvant induire en erreur. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'allégations dont la mention n'est pas acceptable sur l'étiquette d'un produit, ou qui devraient être justifiées avant d'apparaître sur l'étiquette d'un produit.
Si les allégations telles que « certifié » ou « approuvé » apparaissent sur l'étiquette, l'organisme de certification qui a octroyé la certification ou l'approbation doit être indiqué sur l'étiquette et une copie du certificat doit être inclus dans la demande d'enregistrement. Des copies doivent également être fournies aux clients qui en font la demande.
La garantie du vendeur est un énoncé selon lequel le fabricant est responsable de l'utilisation du produit lorsque celui-ci est employé de la manière recommandée, mais non s'il est employé de façon non-conforme aux recommandations. La garantie du vendeur n'est pas une mention obligatoire en vertu de la Loi sur les engrais et du Règlements sur les engrais, mais si elle figure sur l'étiquette elle ne doit pas contenir des renseignements pouvant contrevenir à la Loi sur les engrais ou au Règlements sur les engrais, ni aux politiques y relatives. Voici un exemple d'énoncé d'une garantie d'un vendeur : « AVIS : La garantie du vendeur se limite aux dispositions énoncées sur l'étiquette et y est assujettie. L'acheteur assume les risques aux personnes et aux biens découlant de l'utilisation ou de la manutention de ce produit et accepte le produit à cette condition. »
Un numéro de lot est défini dans la section d'appui A de ce Guide comme étant toute combinaison de lettres et/ou de nombres par laquelle un engrais ou un supplément peut être identifié et retracé. Un numéro de lot devrait être assigné aux séries uniques du produit dérivé soit d'un seul cycle opérationnel, de la date/l'endroit d'extraction, la date de livraison, la date d'emballage, le tas, l'andain de compostage, etc. Chaque lot devrait être assigné sur la conviction que tout le produit dans le lot possède des caractéristiques chimiques, biologiques, et physiques semblables.
Toutes les étiquettes des engrais d'oligo-éléments doivent avoir un numéro de lot. Le numéro de lot doit être imprimé sur chaque emballage, ou sur le bon de connaissement si l'engrais d'oligo-éléments est vendu en vrac. Le numéro de lot doit être lisible et indélébile, et devrait être précédé par l'expression « Numéro de lot », ou l'équivalent quand c'est possible. Le numéro de lot est requis pour faciliter la traçabilité et le rappel du produit lorsque nécessaire. Veuillez noter que les engrais d'oligo-éléments en infraction à la Loi sur les engrais et son Règlement d'application seront assujettis à des mesures réglementaires et que tous les produits, sur le marché canadien, portant le même numéro de lot pourraient être retenus.
Le SIMDUT constitue la norme canadienne en matière de communication des renseignements sur les dangers. Ses exigences visent l'apposition d'étiquette de mises en garde sur les contenants de matières dangereuses, la distribution de fiches signalétiques et des programmes de formation des travailleurs. Les exigences du SIMDUT en matière d'étiquetage pour le fournisseur ou l'importateur ainsi que celles visant les fiches signalétiques relèvent de la Loi sur les produits dangereux. L'article 12 de la Loi sur les produits dangereux précise les catégories de produits qui font l'objet d'exemption, comme les aliments, les pesticides et les produits médicaux. Les engrais et les suppléments ne sont visés par aucune de ces exemptions et sont donc assujettis aux exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux. De plus, les engrais et les suppléments doivent satisfaire aux exigences aux employeurs fixées par les autorités fédérales, provinciales et territoriales responsables de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au travail (HST).
Le gouvernement du Canada a établi des dispositions administratives avec les responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au travail pour effectuer une inspection de vérification de la conformité aux exigences du SIMDUT aux termes de la Loi sur les produits dangereux. Toutefois, Santé Canada est responsable de l'administration de la Loi sur les produits dangereux. Ce sont les représentants du programme SIMDUT chez Santé Canada qui établissent les politiques nationales en matière de réglementation, de conformité et d'application de la loi. Le site Internet du SIMDUT a été développé et est maintenu par le programme SIMDUT de Santé Canada au nom de tous les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de réglementation du SIMDUT. Il constitue un guichet unique pour toutes les politiques nationales et les renseignements liés à l'administration du programme SIMDUT au Canada.
Les exigences de l'étiquetage du SIMDUT ne sont pas couvertes par la Loi sur les engrais et son Règlement d'application. Cependant, lorsque l'étiquette réservée au SIMDUT est utilisée sur un produit assujetti à la Loi sur les engrais, les renseignements sur l'étiquette du SIMDUT ne doivent pas contrevenir aux exigences de la Loi sur les engrais et de son Règlement d'application. Les règlements du SIMDUT exigent que les étiquettes du SIMDUT soient rédigées en anglais et en français. La Loi sur les engrais et son Règlement d'application exigent que l'étiquetage des produits soit en anglais, en français ou dans les deux langues, dans ce dernier cas toute l'information doit être dans les deux langues. Ainsi, les étiquettes des produits assujettis à la Loi sur les engrais et de son Règlement d'application qui comportent des étiquettes du SIMDUT bilingues doivent être entièrement présentées dans les deux langues.
Les mises en garde exigées à la fois par la Loi sur les engrais et le SIMDUT peuvent figurer seulement sur la portion de l'étiquette réservée au SIMDUT. Par ailleurs, les renseignements sur l'étiquette exigés par la Loi sur les engrais, mais non par le SIMDUT, comme l'analyse garantie, le numéro d'enregistrement, etc., doivent être placés à l'extérieur de la bordure hachurée de l'étiquette réservée au SIMDUT. Dans le cas de produits visés par la Loi sur les engrais, l'étiquetage prévu dans le cadre du SIMDUT est exigé pour les oligo-éléments ainsi que pour tout produit qui peut être utilisé au travail. Il revient au fournisseur ou à l'importateur de s'assurer que l'étiquetage du produit satisfait aux exigences de la Loi sur les engrais et du SIMDUT.Tous les renseignements concernant l'étiquetage prévu dans le cadre du SIMDUT, incluant les exigences visant les fiches signalétiques, la classification, les exemptions et l'application de la loi se trouvent dans le Manuel de référence du SIMDUT. Le Manuel décrit, article après article, la législation fédérale qui établit à l'intention des fournisseurs et importateurs canadiens, les exigences en matière d'étiquetage et de fiches signalétiques. Le Manuel, qui inclut un index détaillé, est affiché sur le site Internet national du SIMDUT au : http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/index-fra.php
On peut aussi communiquer avec Santé Canada à l'adresse suivante :
Programme SIMDUT, Santé Canada
4e étage, Édifice MacDonald
123, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-2342
Toute entreprise vendant un produit avec une étiquette contenant une adresse URL pour un site Internet doit s'assurer que tous les renseignements apparaissant sur le site Internet au sujet du produit correspondent aux renseignements figurant sur l'étiquette, et que l'information sur le site Internet ne contrevient pas aux exigences de la Loi sur les engrais et de son Règlement d'application.
Les semences auxquelles on a appliqué un engrais d'oligo-éléments doivent porter sur l'étiquette les renseignements suivants :
Comme mentionnés ci-dessus, les engrais d'oligo-éléments doivent être enregistrés avant leur importation ou leur mise en marché au Canada. Des produits contenant des oligo-éléments, comme des engrais NPK d'une catégorie de 24 % ou plus, ou 18 % ou plus pour les produits à base organique, ne doivent pas exiger un enregistrement , mais ils restent réglementés par la Loi sur les engrais et son Règlement d'application. De manière générale, tous les engrais et les suppléments vendus ou importés au Canada doivent être sécuritaires, efficaces et dûment étiquetés. Par conséquent, l'évaluation de l'efficacité est un élément clé du processus d'enregistrement ou d'approbation de produits réglementés en vertu de la Loi sur les engrais.
Les exigences en matière de données d'efficacité suivantes s'appliquent non seulement aux engrais d'oligo-éléments (p. ex., enregistrement obligatoire), mais à tous les produits réglementés qui contiennent des oligo-éléments d'après les représentations de mise en vente. Les paragraphes suivants se concentrent sur : (1) les exigences en matière de données d'efficacité concernant les oligo-éléments et les exemptions afférentes, (2) l'analyse de la solubilité dans l'eau des engrais d'oligo-éléments, (3) le nombre minimal d'essais acceptables lorsqu'on effectue des essais en plein champ ou dans un environnement contrôlé pour démontrer l'efficacité du produit, (4) les paramètres mesurables acceptables et (5) l'analyse du sol des endroits où les essais ont été effectués. Veuillez noter que les exigences prévues dans la circulaire à la profession T-4-108 intitulée « Données relatives à l'efficacité nécessaire pour les engrais et les suppléments réglementés en vertu de la Loi sur les engrais » restent applicables, sauf pour les exigences spécifiques mentionnées dans ce document.
En général, les engrais d'oligo-éléments se présentent sous forme inorganique ou sous forme chélatée. Dans des conditions climatiques favorables, l'efficacité d'un engrais d'oligo-éléments qui se présente sous une de ces deux formes dépend de sa composition chimique et physique, ainsi que de la méthode d'application employée.
Après une analyse de la revue de la littérature scientifique concernant les engrais d'oligo-éléments sous forme inorganique et sous forme chélatée, la Division d'intrants des cultures a exempté les engrais d'oligo-éléments suivants en ce qui concerne l'obligation de présenter des données d'efficacité à l'appui de leur enregistrement et de leur approbation :
La présentation de certificats démontrant la solubilité du principe nutritif dans l'eau est obligatoire dans le cadre de tous les engrais d'oligo-éléments applicables au sol. La Division d'intrants des cultures exige trois (3) séries d'analyses de la solubilité dans l'eau pour chaque oligo-élément garanti, effectuées sur trois lots différents du produit. Ces analyses seront nécessaires pour faire enregistrer et approuver tous les engrais d'oligo-éléments recommandés pour l'application au sol, pour renouveler leur enregistrement et chaque fois que l'on modifie la formulation ou les ingrédients constituants du produit.
Veuillez noter que l'article 23 du Règlement sur les engrais prévoit la disposition suivante : « Sous réserve d'autorisation contraire du directeur, les méthodes d'analyse chimique employées pour éprouver un engrais ou un supplément doivent être les dernières méthodes publiées et approuvées par l'Association of Official Analytical Chemists » (maintenant appelée Association of Analytical Communities – AOAC). Veuillez vous assurer que les méthodes employées pour effectuer les analyses de solubilité dans l'eau soient approuvées par le directeur de la Division d'intrants des cultures ou publiées par l'AOAC.
La Division des intrants des cultures recommande que la solubilité de l'oligo-élément dans l'eau soit indiquée dans l'analyse garantie de l'étiquette destinée au marché. Bien que cela ne soit pas obligatoire, lorsque la solubilité dans l'eau est indiquée dans l'analyse garantie, elle doit être représentée sous la forme du pourcentage minimum du contenu réel de chaque oligo-élément garanti. Par exemple :
Zinc (Zn) (réel) 10 %
40 % de zinc soluble dans l'eau
Des exigences additionnelles en matière d'étiquetage pour les engrais d'oligo-éléments (incluant le mode d'emploi) se trouvent dans la Section 3.6.12.
Veuillez noter que le circulaire T-4-108 vous donne l'option de démontrer l'efficacité d'un produit au moyen d'une justification scientifique, d'essais en plein champ ou d'une combinaison des deux. Veuillez consulter cette circulaire (T-4-108) pour de plus amples renseignements au sujet des exigences relatives à une justification scientifique. Veuillez aussi noter que les exigences dans la Circulaire à la profession T-4-108 (Données relatives à l'efficacité nécessaires pour les engrais et les suppléments réglementés en vertu de la Loi sur les engrais) s'appliquent toujours, sauf si une exigence spécifique est abordée dans ce chapitre.
Lorsque le requérant souhaite démontrer l'efficacité d'un engrais d'oligo-éléments au moyen d'essais en plein champ, les essais peuvent être effectués dans un environnement contrôlé (p. ex., chambre de croissance ou serre) ou dans des conditions en plein champ au cours de la même année. Il faut effectuer un minimum de quatre essais et soixante pour cent des essais, au minimum, doivent démontrer un résultat positif et statistiquement significatif, comparativement à l'échantillon témoin sans engrais. Un niveau de signification de 5 % est requis pour les essais en serres.
Lorsqu'un engrais d'oligo-éléments est destiné à être appliqué au sol, les sols utilisés dans les essais de l'efficacité doivent être représentatifs des types de sol des régions où le produit est destiné à être utilisé. De la même façon, les conditions climatiques dans l'environnement où les essais sont effectués doivent être semblables aux conditions dans la région ou les régions où le produit est destiné à être utilisé. Les essais effectués à l'extérieur du Canada peuvent être acceptés s'ils sont accompagnés d'une justification démontrant que les conditions climatiques et du sol sont comparables ou équivalentes aux conditions dans la région ou les régions canadiennes où le produit est destiné à être utilisé.
Conformément à la circulaire à la profession T-4-108, l'efficacité se définit comme la capacité d'un engrais ou d'un supplément à honorer toute allégation sur l'étiquette et de produire le résultat désiré ou attendu selon les garanties sur l'étiquette et le mode d'emploi. Quand le bénéfice attendu d'un engrais d'oligo-élément est de traiter une carence identifiée et que le produit est étiqueté en conséquence, le rendement des cultures ne devrait pas être le seul paramètre employé pour démontrer l'efficacité de l'engrais d'oligo-éléments. En effet, certaines études démontrent qu'un apport accru d'oligo-éléments ne donne pas toujours lieu à une augmentation significative du rendement. Par conséquent, l'analyse des tissus pour évaluer les oligo-éléments d'intérêt constitue un paramètre mesurable pertinent qui peut être employé pour démontrer l'efficacité de tels produits.
La plupart des oligo-éléments sont relativement immobiles dans la plante. En conséquence, l'analyse des tissus plus âgés des plantes (p. ex., les feuilles âgées) pourrait ne pas présenter de différences au niveau de la concentration de principes nutritifs après l'application d'un engrais d'oligo-éléments. Lorsqu'on choisit de démontrer l'efficacité d'un engrais au moyen d'une analyse des tissus, il faut analyser les nouvelles parties végétales (p. ex., les tissus qui sont en pleine croissance) et les comparer à des tissus semblables provenant d'une culture témoin sans engrais pour démontrer l'absorption de l'oligo-élément d'intérêt. Les résultats des analyses indiquant la méthode analytique employée et les concentrations de l'oligo-élément d'intérêt doivent faire partie des données d'efficacité soumises à la Division d'intrants des cultures.
Un certain nombre de caractéristiques variables du sol, comme la texture, la teneur en humidité, la fertilité, le taux de matière organique et le pH peuvent influencer de manière mesurable l'efficacité d'un produit, dans le cas des applications au sol. Il faut tenir compte de ces facteurs lorsqu'on sélectionne les endroits où l'on compte effectuer les essais et les documenter. Ainsi, il faut présenter l'analyse du sol des endroits où les essais seront effectués (aussi bien au champ qu'en serre ou dans la chambre de croissance) avant d'appliquer les traitements. L'analyse doit comprendre au moins la zone et le type de sol, le pourcentage de matière organique, le pH du sol, le contenu en principes nutritifs (y compris les oligo-éléments d'intérêt) et la capacité d'échange cationique (CEC).
Tous les engrais d'oligo-éléments réglementés par la Loi sur les engrais et son Règlement d'application doivent être sécuritaires pour la santé publique, végétale, animale et pour l'environnement. Plus précisément, ces produits ne doivent pas contenir de :
La Division d'intrants des cultures a établi des normes générales d'innocuité auxquelles il faut adhérer pour que les engrais d'oligo-éléments soient reconnus conformes à la Loi sur les engrais et son Règlement d'application. Ces normes comportent des dispositions sur les métaux, les micro-organismes et les contaminants organiques.
Les normes sur les métaux ont été mises en place en raison des effets nocifs de longue durée que les métaux peuvent avoir sur les sols. Certains métaux sont relativement toxiques pour les plantes, les animaux et les êtres humains et ils ont le potentiel de demeurer et de s'accumuler dans le sol pendant de longues périodes de temps. La concentration nécessaire pour provoquer des effets nocifs dépend de divers facteurs dont notamment le taux de métaux présents dans la zone d'intérêt et les facteurs qui modifient la disponibilité des métaux, comme l'acidité du sol, la capacité d'échange cationique, le taux de matière organique et la structure du sol.
Les normes sur les métaux en vigueur à la Division d'intrants des cultures (Tableau II) se fondent sur le seuil maximal d'apports cumulatifs de métaux au sol considéré acceptable au cours d'une période de 45 ans et non pas sur une concentration maximale acceptable du produit per se. Cette approche a pour but de restreindre la charge cumulative dans l'environnement et, par conséquent, les répercussions à long terme découlant de l'utilisation du produit. En outre, l'intervalle de 45 ans permet de s'assurer que les applications répétées d'engrais ne modifient pas de façon significative la teneur du sol en ces métaux, évitant ainsi la détérioration de la qualité du sol avec le temps.
Certains métaux sont également des oligo-éléments reconnus et peuvent être appliqués en des quantités qui dépassent les normes sur les métaux afin de corriger une carence retrouvée dans le sol. Dans de tels cas, l'engrais d'oligo-éléments doit quand même satisfaire à toutes les exigences en matière d'étiquetage (dont notamment l'analyse garantie) et aux seuils de tolérance analytique prévues dans le Règlement sur les engrais.
Actuellement, on exige quatre (4) séries d'analyses des métaux à l'appui de la demande d'enregistrement ou de renouvellement de l'enregistrement d'un engrais d'oligo-éléments. La Division d'intrants des cultures n'accepte plus la présentation de justifications pour solliciter une exemption à cette norme. Cependant, le nombre et la fréquence des analyses des métaux exigés pour démontrer la conformité du produit aux garanties et aux normes sur les métaux font, en ce moment, l'objet d'un examen.
| MÉTAL | CONCENTRATION (kg/ha/45 ans) |
|---|---|
| Arsenic | 15 |
| Cadmium | 4 |
| Cobalt | 30 |
| Chrome | 210 |
| Cuivre | 150 |
| Plomb | 100 |
| Mercure | 1 |
| Molybdène | 4 |
| Nickel | 36 |
| Sélénium | 2,8 |
| Zinc | 370 |
Calcul du seuil maximal acceptable d'un métal dans un engrais d'oligo-éléments :
[ ] taux maximal acceptable de x = ([ ]x/(45 x Taux annuel d'application du produit)]) x 1,000,000.
Où : x = métal en question
Où : x = métal en question
[ ]taux maximal acceptable de x = taux maximal acceptable d'un métal dans un engrais d'oligo-éléments, en parties par million (ppm).
[ ]x = apport cumulatif maximal acceptable d'un métal au sol au cours d'une période de 45 ans, d'après le Tableau II.
45 ans = représente la période moyenne de temps au cours de laquelle une personne exploite une terre agricole. Cet intervalle permet de s'assurer que la terre soit transmise à la prochaine génération dans les mêmes conditions que lorsqu'elle a été reçue.
Taux annuel d'application du produit – en kilogrammes par hectare (kg/ha) tel qu'indiqué sur l'étiquette.
Les seuils acceptables d'autres métaux sont examinés au cas par cas.
Les normes sur les micro-organismes contaminants actuellement en vigueur à l'ACIA se fondent sur les organismes indicateurs : à savoir, les bactéries Salmonella et les coliformes fécaux. Ces organismes sont utilisés pour vérifier l'efficacité de la transformation et du traitement du produit et ils servent en tant qu'indicateurs en signalant la présence possible d'autres micro-organismes contaminants dans le produit. Pour qu'un produit soit reconnu conforme, il doit obtenir des résultats négatifs au test de bactéries Salmonella (non détectable) et le nombre plus probable (NPP) de coliformes fécaux ne doit pas dépasser 1 000 NPP par gramme de produit. Le seuil de détection de ces deux types de micro-organismes est respectivement : moins d'une cellule souche par 25 grammes (1 cfu/25 grammes) de Salmonella et moins de deux cellules souches par gramme (2 cfu/gramme) de coliformes fécaux.
Selon la nature et la source des ingrédients et des substances employés pour fabriquer l'engrais d'oligo-éléments, le Bureau de l'innocuité des engrais pourrait demander une analyse démontrant que le produit final ne contient pas des quantités de micro-organismes pouvant être nocives ou gravement nuisibles pour la santé végétale, animale, publique, et/ou pour l'environnement. Il est possible qu'une telle analyse soit demandée à l'appui d'une demande d'enregistrement ou de renouvellement d'un enregistrement.
Présentement, les seules normes sur les contaminants organiques, appliquées par la Division d'intrants des cultures concernent les dibenzo-p-dioxines polychlorées (dioxines) et les dibenzofuranes polychlorés (furannes). Tous les autres contaminants sont considérés au cas par cas.
Les normes portant sur les dioxines et sur les furannes se fondent, à la fois, sur le seuil d'application maximal au sol et sur la concentration maximale du produit final dans le sol. L'apport cumulatif maximal qui est considéré acceptable est de 5,355 mg TEQ/ha au cours d'une période de 45 ans (TEQ = équivalents toxiques); la concentration maximale permise de dioxines et de furannes dans un produit est de 100 ng TEQ/kg de produit.
Selon la nature et la source des ingrédients et des substances employés pour fabriquer l'engrais d'oligo-éléments, le Bureau de l'innocuité des engrais pourrait demander une (1) série d'analyses des dioxines et des furannes à l'appui des demandes d'enregistrement ou de renouvellement d'un produit contenant des déchets ou fabriqué à partir de déchets.
Dans le cadre de l'enregistrement ou de l'approbation d'un produit, l'évaluation de l'innocuité est effectuée par le Bureau de l'innocuité des engrais, généralement au cas par cas. Les renseignements requis pour compléter la procédure d'évaluation varient et dépendent du type de produit, des ingrédients (actifs et inertes), de leurs origines, des sous-produits de dégradation, des procédés de fabrication, des modèles d'utilisation et du taux d'application. En général, il est nécessaire de soumettre soit : 1) des données d'innocuité de base; 2) des données d'innocuité de base accompagnées des résultats des analyses ou 3) un ensemble complet de données d'innocuité.
Les données d'innocuité de base comprennent les renseignements suivants :
Si l'information ci-dessus n'est pas directement disponible au requérant, le distributeur pourrait directement la faire parvenir à l'ACIA, et elle sera protégée comme une information confidentielle d'affaire. Veuillez noter que plusieurs sources potentielles pour un ingrédient peuvent être soumises au moment de l'enregistrement d'un produit. Toute modification aux ingrédients, leurs sources et les fournisseurs exigera une modification majeure sur l'enregistrement du produit.
Les données d'innocuité de base et les résultats d'analyse comprennent les renseignements énumérés dans la section 3.7.2.4.1 ainsi que les résultats d'analyse selon les ingrédients contenus dans le produit. Les résultats de l'analyse doivent inclure :
et peuvent également inclure une ou plusieurs analyse(s) suivantes, sur demande :
Généralement, tous les engrais d'oligo-éléments requièrent des données d'innocuité de base et des résultats d'analyse.
Selon la nature du produit, les lignes directrices sur le genre d'informations requises pour un ensemble complet de données d'innocuité peuvent être trouvées dans une ou plusieurs des Circulaires à la profession suivants :
Les engrais d'oligo-éléments exigeant un ensemble complet de données d'innocuité comprennent des :
AVIS : Le Bureau de l'innocuité des engrais se réserve le droit d'exiger des renseignements additionnels d'innocuité tel que des données, des justifications et des résultats d'analyse pour soutenir l'enregistrement/approbation de tout produit réglementé en vertu de la Loi et du Règlement sur les engrais.
Lors de la formulation d'un produit de manière à respecter la quantité garantie de l'ingrédient actif d'une façon constante, les résultats d'analyse servant à confirmer le niveau de consistance montreront généralement de quantités légèrement supérieures ou légèrement inférieures à la quantité garantie de l'ingrédient actif. Par conséquent, un certain degré de variabilité est accepté. Des seuils de tolérance relatifs à cette variabilité sont présentés au Tableau III ci-dessous. Il s'agit de tolérance aux fins d'analyse, et non de tolérance aux fins de la fabrication du produit. Des seuils maximal et minimal ont été établis pour certaines garanties. Le seuil maximal a été établi afin de prévenir la toxicité, alors que le seuil minimal vise à assurer l'efficacité du produit.
| INGRÉDIENT ACTIF | QUANTITÉ GARANTIE | VARIABILITÉ PERMISE (g = garantie inscrite sur l'étiquette) |
|---|---|---|
| Bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc | Moins de 1 % | déficience ou excès = [g * 0,25] |
| Bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc | 1 % et plus | déficience ou excès = [0,15 + (g * 0,10)] = max 1 % |
| Calcium (Ca), magnésium (Mg) et soufre (S)1 | Moins de 1 % | déficience = [g * 0,25] |
| Calcium (Ca), magnésium (Mg) et soufre (S)1 | 1 % et plus | déficience = [0,15 + (g * 0,10)] = max 1 % |
| Chlore | Toutes les quantités | Quantité minimale garantie – déficience = 0,2 %
Quantité maximale garantie – excès = 0,2 % |
1 – Tolérance administrative.
Voici quelques exemples de calculs pour la détermination des tolérances acceptables pour les garanties ainsi que les valeurs minimales/maximales acceptables pour les résultats d'analyse :
1) Garantie de 4 % en fer
Tolérance = [0,15 + (4 * 0,10)] = 0,55 %
Résultat minimal acceptable= 3,45 %
Résultat maximal acceptable = 4,55 %
2) Garantie de 0,5 % en bore
Tolérance = [0,5 * 0,25] = 0,125 %
Résultat minimal acceptable = 0,375 %
Résultat maximal acceptable = 0,625 %
3) Garantie de 5 % en chlore
Tolérance = [5 +/- 0.2]
Résultat minimal acceptable = 4,8 %
Résultat maximal acceptable = 5,2 %
Les engrais qui doivent être enregistrés avant d'être mis en vente au Canada doivent également être enregistrés avant leur importation. Cependant, il y a deux exceptions à la règle :
Pour déterminer les exigences applicables à l'importation d'un produit particulier, veuillez consulter notre Système automatisé de référence à l'importation (SARI) à l'adresse :
À titre d'information, les oligo-éléments se trouvent sous le code 382490 du Système harmonisé (SH), où :
En vertu du code SH, les oligo-éléments sont également classifiés sous les extensions correspondant aux autres ministères du gouvernement :
Les exigences d'importation applicables aux produits classifiés sous une extension des Autres ministères du gouvernement dépendent, par conséquent, de l'utilisation finale du produit.
Si vous avez des questions au sujet du remplissage du formulaire de demande d'enregistrement d'un engrais d'oligo-éléments, veuillez ne pas hésiter à contacter la Division d'intrants des cultures par :
Poste :
59 Promenade Camelot
Ottawa (ON)
K1A 0YA
Courriel : engrais@inspection.gc.ca
Téléphone : 613-773-7189
Télécopieur : 613-773-7163
Ce document vise à aider les requérants et les inscrits à remplir correctement le Formulaire de demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément. Puisque le formulaire a une valeur juridique, toutes les sections doivent être dûment complétées. La Section des engrais de la Division des intrants des cultures se réserve le droit de retourner la demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément au requérant si le formulaire est jugé incomplet ou si les renseignements fournis ne correspondent pas exactement aux renseignements figurant sur l'étiquette jointe à la demande.
TYPE DE PRODUIT (obligatoire)
La case Enregistrement de supplément doit être cochée lorsque la demande vise l'enregistrement d'une substance ou d'un mélange de substances, autre qu'un engrais, qui est fabriquée, vendue ou représentée à titre de produit destiné à améliorer l'état physique des sols ou pour favoriser la croissance des végétaux ou le rendement des cultures. Si l'étiquette du produit porte une allégation à titre de supplément, le produit sera alors considéré comme un supplément qui doit être enregistré. Un supplément enregistrable peut être de nature chimique (par exemple, un régulateur de croissance des végétaux, un agent mouillant, etc.) ou microbienne (contenant des microorganismes viables).
La case Enregistrement d'un engrais spécial (oligo-élément) doit être cochée lorsque la demande vise l'enregistrement d'un engrais contenant des oligo-éléments (notamment du bore (B), du chlorure (Cl), du cuivre (Cu), du fer (Fe), du manganèse (Mn), du molybdène (Mo) et/ou du zinc (Zn), mais ne contenant pas d'azote (N), de phosphore (P), ni de potassium (K)).
La case Enregistrement d'un engrais-pesticide doit être cochée lorsque la demande vise l'enregistrement d'un engrais contenant un produit antiparasitaire (à savoir un pesticide) inscrit au Recueil des pesticides à usage dans les engrais (le Recueil). Si l'étiquette contient des allégations de propriétés antiparasitaires ou de résistance aux maladies et que le produit antiparasitaire ne figure pas dans le Recueil, l'approbation ou l'enregistrement auprès de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pourrait être requis.
La case Enregistrement d'un engrais agricole à faible analyse doit être cochée lorsque la demande vise l'enregistrement d'un engrais agricole à faible analyse (un engrais agricole présentant un pourcentage d'un mélange de NPK inférieur à 24 % ou un pourcentage d'un mélange de NPK inférieur à 18 % dans un mélange contenant au moins 50 % de composants d'origine végétale ou animale et 25 % d'azote sous une forme insoluble dans l'eau).
MARQUE DE COMMERCE (s'il y a lieu)
Par marque commerciale, on entend toute marque ou tout nom de commerce distinctif, autre que la catégorie ou le nom requis par le Règlement sur les engrais, donné par le fabricant, l'inscrit ou le vendeur à un engrais ou à un supplément en vue de le distinguer de tout autre engrais ou supplément. La marque commerciale doit être identique à celle qui se trouve sur l'étiquette du produit. Si la marque de commerce apparaît dans les deux langues officielles sur l'étiquette (en français et en anglais), le libellé français et anglais doit également être inscrit sur le formulaire de demande d'enregistrement.
NOM DU PRODUIT ET/OU CATÉGORIE (obligatoire)
Le nom doit être identique au nom du produit figurant sur l'étiquette du produit en vente sur le marché. Si le nom du produit apparaît dans les deux langues officielles sur l'étiquette (en français et en anglais), le libellé français et anglais doit également être inscrit sur le formulaire de demande d'enregistrement.
Le nom du produit doit inclure ce qui suit :
SUBSTANCES CONSTITUANTES (obligatoire)
Indiquer la liste complète des ingrédients utilisés dans la production du produit final, y compris les ingrédients actifs et inertes comme les composants et les vecteurs. Pour l'enregistrement d'un engrais-antiparasitaire, il faut inscrire dans cette section tous les numéros d'homologation des produits antiparasitaires. Si l'étiquette comporte une section intitulée « Ingrédients/Liste des ingrédients », les éléments qui y sont inscrits doivent correspondre à la liste des ingrédients du formulaire d'enregistrement.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Indiquer les propriétés physiques du produit (p. ex., liquide, granulaire, etc.) et la description complète du procédé de fabrication. Au besoin, faire un renvoi à la documentation jointe à cet effet (p. ex., la fiche signalétique, une feuille distincte présentant le procédé de fabrication au complet, etc.), en inscrivant par exemple la mention « Voir la description ci-jointe du procédé de fabrication » ou « Consulter la fiche signalétique ci-jointe ». S'il n'y a aucune modification par rapport à l'enregistrement antérieur du produit, la mention « Se reporter au dossier du produit » est acceptable.
ANALYSE GARANTIE (obligatoire)
Inscrire le pourcentage de chaque élément nutritif, produit antiparasitaire et/ou principe actif de supplément (dans le cas d'un supplément de nature microbienne, inscrire le nombre de microorganismes par gramme de produit) qui se trouve dans la section de l'analyse garantie sur l'étiquette du produit. Inscrire également dans cette section, le cas échant, la quantité minimale garantie de matière organique, la teneur maximale d'humidité et la quantité garantie minimale d'agent chélateur.
Remarque : Dans le cas d'un supplément, la méthode d'analyse du principe actif doit être décrite dans la trousse de demande.
NOM ET ADRESSE DU FABRICANT (obligatoire)
Le fabricant est l'entreprise ou l'individu qui fabrique le produit final. Le nom et l'adresse postale complète du fabricant inscrits au formulaire d'enregistrement doivent correspondre exactement au nom et adresse postale complète du fabricant inscrit sur l'étiquette du produit sur le marché (le cas échéant). À noter qu'il faut inscrire tous les lieux de fabrication. Ainsi, on peut faire un renvoi à la documentation jointe en inscrivant la mention « Voir la liste ci-jointe des lieux de fabrication du produit » ou une mention similaire.
NOM ET ADRESSE DU REQUÉRANT (INSCRIT) (obligatoire)
Un requérant est une personne présentant une demande d'enregistrement et un inscrit est une personne à laquelle un certificat d'enregistrement a été délivré en vertu de la Loi sur les engrais et du Règlement sur les engrais. Le nom et l'adresse complète du requérant apparaissant au formulaire de demande doivent correspondre aux noms et adresse du requérant figurant sur l'étiquette du produit sur le marché (le cas échéant). Si le nom et l'adresse du requérant sont les mêmes que ceux du fabricant, l'inscription de la mention « Même que ceux du fabricant » est acceptable.
QUEL NOM PORTERA L'ÉTIQUETTE ?
INSCRIT
FABRICANT (obligatoire)
Cocher la case appropriée, celle de l'inscrit ou celle du fabricant, afin que cette réponse corresponde à ce qui est inscrit sur l'étiquette à cet égard. À noter que les renseignements apparaissant sur l'étiquette d'un produit enregistré doivent correspondre exactement à ceux qui apparaissent sur le certificat d'enregistrement.
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ (obligatoire)
Dans cette section, il faut inscrire lisiblement en caractères d'imprimerie le nom du représentant autorisé. Sa signature doit également y être apposée afin que l'enregistrement du produit puisse être effectué. Une société par actions, une société de personnes, une société individuelle ou entreprise à propriétaire unique ou un individu doivent fournir à la Division des intrants des cultures une lettre autorisant les signataires autorisés à signer effectivement l'enregistrement d'un engrais au nom de la société ou de l'entreprise en question.
NOM, ADRESSE ET SIGNATURE DE L'AGENT RÉSIDANT AU CANADA, SI LE RÉQUÉRANT NE RÉSIDE PAS AU CANADA (s'il y a lieu)
Il n'est pas obligatoire que l'inscrit ou le requérant réside au Canada. Cependant, tel que prescrit dans le Règlement sur les engrais, si le requérant ne réside pas au Canada, l'engrais ou le supplément visé par la demande ne peut être enregistré à moins que la demande soit signée par un agent du requérant, lequel doit être un résidant permanent du Canada et auquel tout avis ou correspondance requis en vertu de la Loi peuvent être transmis.
Avis : Tous les engrais et suppléments vendus ou importés au Canada doivent être sécuritaires en ce qui a trait à la santé publique, animale, végétale et de l'environnement. L'évaluation de l'innocuité des produits est réalisée par le Bureau de l'innocuité des engrais au cas par cas et les exigences peuvent varier selon les ingrédients (actifs ou inertes) dans le produit, leurs sources, les sous-produits de dégradation, le procédé de fabrication, la méthode d'utilisation et la dose appliquée. Ainsi, le Bureau de l'innocuité des engrais se réserve le droit d'exiger des informations additionnelles sur l'innocuité, données, justification scientifique ou résultats d'analyse pour appuyer l'enregistrement ou l'approbation de tout produit réglementé en vertu de la Loi sur les engrais et son Règlement d'application.
Produits Eureka
Mn 10 %
Analyse garanti
Manganèse (Mn) (réel) 10,0 %
Numéro d'enregistrement 2001999B Loi sur les engrais
MODE D'EMPLOI :
À utiliser dans un mélange d'engrais à appliquer au sol.
Numéro de référence de dimension (NRD) 250.
L'application de ce produit doit se baser sur les résultats de l'analyse du sol ou des feuilles.
MISE EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION. Nocif si avalé. Éviter que le produit entre en contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs. Conserver dans son emballage d'origine, en le gardant bien fermé et hors de la portée des enfants et des animaux. Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des bas, des souliers et des gants à l'épreuve des produits chimiques (par exemple, des gants en caoutchouc). Rincer les gants avant de les enlever. Se laver les mains avant de manger, de boire, d'utiliser un produit du tabac ou d'aller à la toilette. Si l'engrais pénètre dans les vêtements, les enlever immédiatement; puis les laver méticuleusement et mettre des vêtements propres. Enlever les vêtements et les laver séparément avant de les réutiliser; se laver aussitôt les mains et la peau exposée à l'eau et au savon, puis prendre une douche. Ne réutiliser les gants qu'aux fins d'épandage d'un engrais. Laver méticuleusement le matériel d'épandage après avoir fini de l'utiliser.
SI DANS LES YEUX : Rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin ou communiquer avec un centre antipoison.
SI SUR LA PEAU : Se laver à l'eau et au savon.
SI AVALÉ : Consulter un médecin ou communiquer avec un centre antipoison.
POIDS NET : 20 kg (44 lb)
Fabriqué par :
Eureka Inc.
29 John St. Winnipeg, MB R3S 4T5
Produits Eureka
Fer chélaté, 10 %
Numéro d'enregistrement 2001998B Loi sur les engrais
POIDS NET : 25 kg
Eureka Inc.
29 John St.
Winnipeg, MB
R3S 4T5
Analyse garantie
Fer (Fe) (réel) 4,0 %
4,0 % de fer (Fe) chélaté (réel)
EDTA (agent chélateur) (minimum)
21,0 %
MODE D'EMPLOI : Ce produit doit être utilisé uniquement pour corriger les carences en fer détectées à la suite d'une analyse des feuilles ou du sol. Les taux d'application doivent être déterminés en se basant sur l'avis d'un représentant agricole du comté ou d'un consultant agricole professionnel.
Produits Eureka
Bore 10 %
Analyse minimale garantie
Calcium (Ca) 2,0 %
Magnésium (Mg) 5,0 %
Bore (B) (réel) 10,0 %
MODE D'EMPLOI : Ce produit doit être appliqué conformément à l'avis d'un représentant agricole du gouvernement ou d'un consultant agricole professionnel.
AVIS : La garantie du vendeur se limite aux modalités prévues sur l'étiquette et y est assujettie. L'acheteur assume les risques auxquels sont exposés les personnes et les biens lors de l'utilisation et la manutention de ce produit et il accepte ce produit à cette condition.
POIDS NET : 25 kg (55 lb)
Importé par :
Eureka Inc.
29 John St.
Winnipeg, MB
R3S 4T5
Semences enrobées, Eureka
Colza de la variété « X »
Canada certifié no2
Lot C2-01
Ratio d'enrobage
67 % de semence
33 % de matière d'enrobage
Analyse garantie
Bore (B) (réel) 0,2 %
Zinc (Zn) (réel) 0,3 %
Ce produit doit être utilisé
dans le cadre d'un programme complet de fertilisation du sol
basé sur le degré de fertilité du sol.
Poids net : 100 kg
Eureka Inc.
29 John St.
Winnipeg, MB
R3S 4T5
| Étiquetage – Exigences générales : | Source | |
|---|---|---|
| 1 | R engrais 16.(1) d), Guide 3.6.11 | |
| 2 | R engrais 16.(1) b), Guide 3.6.8 | |
| 3 | R engrais 19.(2) b), Guide 3.6.8 | |
| 4 | R engrais 16.(1) c), Guide 3.6.2 | |
| 5 | R engrais 19.(1), Guide 3.6.2 | |
| 6 | R engrais 19.(2)(b), Guide 3.6.9 | |
| 7 | R engrais 19.(2)(b), Guide 3.6.9 | |
| 8 | Guide 3.6.9 | |
| 9 | Guide 3.6.9 | |
| 10 | R engrais 16.(1)(h), Guide 3.6.7 | |
| 11 | R engrais 19.(1), Guide 3.6.2 | |
| 12 | R engrais 21.1(1)(a), Guide 3.6.6 | |
| 13 | R engrais 16.(1)(a), Guide 3.6.3 | |
| 14 | R engrais 19.(1), Guide 3.6.2 | |
| 15 | Guide 3.6.3 | |
| 16 | R engrais 16.(1)(e), Guide 3.6.10 | |
| 17 | Guide 3.6.10 | |
| 18 | Guide 3.6.10 | |
| 19 | R engrais 15.(d), Guide 3.6.10 | |
| 20 | R engrais 11.(3)(a), Guide 3.6.10 – Table 1 | |
| 21 | R engrais 15.(c), Guide 3.6.10 | |
| 22 | R engrais 11.(3)(a), Guide 3.6.10 – Table 1 | |
| 23 | R engrais 11.(2), Guide 3.6.10 | |
| 24 | R engrais 11.(2), Guide 3.6.10 | |
| 25 | R engrais 16.(1)(f), Guide 3.6.12 | |
| 26 | (1) Recommandations complètes, incluant le type de cultures visées, la dose, la fréquence, et les périodes d'utilisation (là ou le mode d'emploi est en accord avec les recommandations provinciales);OU | R engrais 16.(1)(f), Guide 3.6.12 |
| 27 | (2) Si le produit est destiné à être utilisé dans des mélanges/formulations d'autres engrais seulement, un énoncé comme « pour utilisation seulement dans des mélanges d'engrais » est inclus sur l'étiquette, OU | R engrais 16.(1)(f), Guide 3.6.12 |
| 28 | (3) Un énoncé indiquant que l'utilisateur devrait consulter un représentant agricole dans le comté ou un consultant professionnel en agriculture | R engrais 16.(1)(f), Guide 3.6.12 |
| 29 | Dans tous les cas, un énoncé indiquant que le produit doit être utilisé sur base des analyses de sol ou de tissu devrait figurer sur l'étiquette | R engrais 16.(1)(f), Guide 3.6.12 |
| 30 | R engrais 19.(3), Guide 3.6.4 | |
| 31 | R engrais 19.(2)(a), Guide 3.6.14 | |
| 32 | R engrais 19.(2)(a), Guide 3.6.19 | |
| 33 | R engrais 16.(1)(k), Guide 3.6.17 | |
| 34 | R engrais 19.(1.2), Guide 3.6.5 | |
| 35 | R engrais 19.(2)(a), Guide 3.6.14 | |
| 36 | R engrais 19.(2)(a), Guide 3.6.14 |
| Exigences d'étiquetage relatives à l'efficacité : | Source | |
|---|---|---|
| 37 | R engrais 11.(2), Guide 3.6.12 et 3.7 | |
| 38 | R engrais 11.(2), Guide 3.6.12 et 3.7 | |
| 39 | La méthode d'application du produit est reconnue par la Section des engrais comme étant efficace | R engrais 11.(2) |
| 40 | L'application d'engrais d'oligo-éléments sur les semences n'est pas considérée efficace, ainsi son efficacité doit être démontrée à la Section des engrais | R engrais 11.(2) |
| 41 | Le produit n'est pas chélaté par autre chose que EDTA, EDDHA, DTPA, ou HEDTA, ou n'est pas représenté comme un « complexe » | R engrais 11.(2) |
| 42 | R engrais 11.(2)
Guide 3.7 |
|
| 43 | R engrais 10.3(2), Guide appendix C | |
| 44 | R engrais 10.3(2), Guide Annexe C |
| Exigences d'étiquetage relatives à l'innocuité | Source | |
|---|---|---|
| 45 | L engrais 4, Guide Annexe C | |
| 46 | R engrais 10.3(2), Guide Annexe C | |
| 47 | L engrais 3(c), Guide 3.6 et 3.6.13 | |
| 48 | L engrais 3(c), Guide 3.6 | |
| 49 | « AVERTISSEMENT : Cet engrais ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est employé mal à propos. » |
R engrais 16.(1)(i), Guide 3.6.13 |
| 50 | R engrais 16.(1)(j), Guide 3.6.13 | |
| 51 |
|
|
| 52 |
|
** Avis : Selon la nature du produit, d'autres exigences en matière d'étiquetage peuvent également s'appliquer.