La prochaine révision est prévue pour le 3 mars 2012. Pour obtenir des précisions ou des renseignements
supplémentaires, communiquer avec le Bureau des Forêts, l'Agence canadienne d'inspection des aliments
(ACIA).
Le présent document sur les exigences visant le système qualité du fournisseur de services de
l'ACIA vise à compléter
l'accord de services signé conformément à la directive de l'ACIA D-03-02, Programme canadien de certification des
produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC). Aux fins du présent document, un fournisseur de service est
une organisation, entreprise ou personne qui est responsable devant l'ACIA de la mise en oeuvre du
PCCPBTC,
et produit des rapports sur tous les audits, inspections, cas de non-conformité et activités de suivi, comme la
réinspection des établissements non conformes.
Le présent manuel énonce les exigences fonctionnelles que doit respecter le fournisseur de services
autorisé à dispenser des services d'inspection dans le cadre du PCCPBTC. Les
politiques et les procédures adoptées par le fournisseur de services pour respecter ces exigences sont
énoncées dans un manuel du système de gestion de la qualité (ci-après désigné par le
terme manuel) qui est présenté à l'ACIA aux fins d'approbation et qui est revu
régulièrement. Aux fins du présent document, un manuel opérationnel détaillé d'un
établissement, qui énonce les mesures à utiliser pour respecter la norme prescrite, c.-à-d., l'ensemble des exigences relatives au programme de certification des
produits du bois énoncées dans la directive D-03-02,
Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC), le document de
l'ACIA MSQ-02, le
document PI-07 et la présente directive.
Le présent document est destiné au fournisseur de services reconnu chargé de l'inspection des
établissements de traitement à la chaleur (dans le cadre de la présente directive, on peut citer les
traitements suivants : séchage au séchoir-traitement thermique, traitement thermique) et/ou des fabricants
d'emballage en bois, au personnel d'inspection de l'ACIA et aux parties autorisées. Les agences de
classement du bois d'oeuvre accréditées par le CLSAB
qui sont reconnues par l'ACIA comme
fournisseurs de services ne sont pas visées par les dispositions énoncées dans le présent document. Les
exigences visant ces agences sont énoncées dans le document MSQ-05,
Exigences visant le système qualité du CLSAB
et des agences accréditées par le CLSAB
approuvées dans le cade du PCCPBTC.
NIMP no. 5, Glossaire des termes phytosanitaires, FAO, 2007 (mis à jour
annuellement)
Guide ISO 8402, Vocabulaire des
systèmes qualité
NIMP no. 15, Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage
à base de bois dans le commerce international, FAO, mars 2002
NIMP no. 7, Système de certification à l'exportation, FAO, 1997
Directive de l'ACIA D-01-05, Programme canadien de certification des matériaux
d'emballage en bois (PCCMEB)
Directive de l'ACIA D-03-02, Programme canadien de certification des produits de bois
traités à la chaleur (PCCPBTC)
MSQ-02 de l'ACIA, Exigences visant le système qualité des
établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage
en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur
(PCCPBTC)
ACIA PI-07, Manuel
des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur
L'entité qui souhaite être reconnue comme fournisseur de services doit accepter de respecter les conditions
énoncées dans la directive de l'ACIA D-03-02, Programme canadien de certification des
produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC).
Une demande de reconnaissance à titre de fournisseur de services aux termes de la présente norme doit être
présentée à l'ACIA. Aux fins
du présent document, La demande doit comprendre un énoncé clair de la portée de la reconnaissance
demandée ainsi qu'un manuel qualité décrivant les éléments mentionnés dans la
présente directive.
L'ACIA doit examiner la demande et le
manuel mentionnés en 5.1 à l'égard des exigences établies dans la présente norme, préparer
un dossier d'évaluation indiquant dans quelle mesure les exigences ont été satisfaites et aviser le
demandeur. Lorsque l'évaluation des documents montre que le demandeur satisfait aux exigences de la présente
norme, l'ACIA recommande la tenue d'un
audit de système initial. Un audit de système est un audit effectué par l'ACIA chez le fournisseur de services et dans un nombre
représentatif d'établissements enregistrés (établissements qui ont présenté une demande de
participation au PCCPBTC et qui ont
été autorisés par l'ACIA
à y participer.) afin de vérifier si le fournisseur respecte les conditions assorties à sa
reconnaissance.
L'ACIA reconnaît officiellement le
demandeur comme fournisseur de services dans le cadre du PCCPBTC une fois
qu'elle a confirmé que les exigences énoncées dans la présente norme ont été satisfaites.
L'ACIA doit rendre cette décision
publique en affichant le nom du demandeur comme fournisseur de services aux fins du PCCPBTC sur le
site web de l'ACIA.
être capable d'exercer ses activités à l'échelle du Canada dans les
deux langues officielles;
être responsable de ses activités de vérification;
avoir des politiques et des procédures de prise de décision documentées
établissant une distinction entre les activités pour lesquelles il a reçu une reconnaissance officielle et
ses autres activités;
ne pas offrir de consultations ou autres services susceptibles de nuire à
l'objectivité de son processus de reconnaissance et de ses décisions;
être bien appuyé sur le plan financier;
être libre de toute influence commerciale ou autre susceptible de nuire à son
intégrité;
s'assurer qu'il y a suffisamment d'employés compétents pour mettre en
oeuvre le programme d'audit;
tenir à jour un plan qualité approuvé par l'ACIA et régissant tous les aspects du programme
d'inspection;
en collaboration avec l'ACIA, communiquer aux établissement enregistrés
les exigences en matière d'inspection, recommander des améliorations à ces exigences ou aux
procédés selon ce que dictent l'expérience ou les conditions externes et informer les établissements
des mises à jour ou modifications apportées au règlement selon les indications de l'ACIA.
Au nom de l'ACIA, le fournisseur de
services exécute les tâches suivantes :
recevoir les demandes des établissements qui souhaitent participer au PCCPBTC, examiner
leur manuel et recommander éventuellement à l'ACIA de les inscrire au Programme;
surveiller la conformité aux exigences de certification par un programme régulier
d'inspections, selon la fréquence et la forme précisées par l'ACIA;
identifier et signaler les non-conformités mineures à l'établissement et
vérifier si elles ont été corrigées;
identifier et signaler à l'établissement et à l'ACIA les non-conformités majeures et mener une
inspection selon les directives pour confirmer qu'elles ont été corrigées;
tenir un manuel couvrant tous les aspects du programme d'audit, notamment les dispositions
énoncées dans le présent guide;
tenir des registres et faire rapport à l'ACIA selon la façon et la fréquence
précisées;
répondre aux demandes d'enregistrement en fournissant les documents pertinents, les
lignes directrices et les références;
fournir les lignes directrices concernant la préparation du manuel de
l'établissement;
décrire la procédure de traitement et d'évaluation des demandes et des
manuels qualité, notamment en ce qui concerne l'inspection initiale et les listes de contrôle;
participer avec l'ACIA à des audits conjoints des
établissements;
tenir à jour les politiques et les lignes directrices de l'ACIA, ainsi que les exigences en matière
d'exportation de l'ACIA relatives au
bois;
informer l'établissement enregistré de toute modification apportée au
présent programme.
Le fournisseur de services doit offrir ses services dans le cadre du PCCPBTC à
tout établissement souhaitant s'inscrire à ce programme.
Le fournisseur de services effectue les examens, les audits et les autres tâches qui sont
énoncées dans le cadre du PCCPBTC et
décrites en détail dans le manuel.
Sur réception, de la part de l'établissement qui présente une demande
d'enregistrement, de la demande d'enregistrement, du manuel, du formulaire d'autorisation de collecte de
renseignements (annexe 1), ainsi que de l'accord signé pour la prestation de services par le fournisseur de
services, le tout à la satisfaction du fournisseur de services, ce dernier doit :
envoyer à l'ACIA une copie de la demande remplie par
l'établissement;
examiner et vérifier le manuel de l'établissement quant aux conditions précisées dans le
PCCPBTC;
présenter à l'ACIA la demande
de participation de l'établissement ainsi que son manuel, aux fins d'examen et d'approbation;
recommander à l'ACIA
l'enregistrement de l'établissement, s'il y a lieu.
Dans le cas des établissements dont l'enregistrement est accepté par
l'ACIA, le fournisseur de services, en
collaboration avec l'ACIA, effectue un audit
d'évaluation initial de l'établissement afin de vérifier que ce dernier peut respecter les exigences
énoncées dans le PCCPBTC. Un audit
d'évaluation est un audit effectué au moment de l'enregistrement et visant à garantir que
l'établissement est en mesure de respecter les normes prescrites. L'audit permet aussi de vérifier que le
manuel de l'établissement est mis en oeuvre et que les employés de
l'établissement ont reçu une formation suffisante.
Des audits doivent être effectués conformément au programme énoncé dans la présente
section.
Audits effectués par le fournisseur de services :
Le fournisseur de services audite les opérations de l'établissement en se fondant
sur le manuel de l'établissement et les exigences applicables du PCCPBTC.
Le fournisseur de services effectue tous les audits selon les exigences énoncées dans
le présent document et dans le MSQ-02, Exigences visant
le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification
des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou le Programme canadien de certification des produits de bois
traités à la chaleur (PCCPBTC), en se gardant de porter préjudice à l'établissement
enregistré et de se placer en conflit d'intérêt.
Sous réserve des rapports qu'il doit présenter à l'ACIA conformément aux exigences du PCCPBTC, le
fournisseur de services doit garantir, en tout temps, la confidentialité et la sécurité de toutes les
données sur les audits et les mesures d'application ainsi que de tout autre renseignement relatif à
l'établissement.
Audits effectués par l'ACIA :
L'ACIA effectue un audit chez le
fournisseur de services et chez un échantillon représentatif d'établissements enregistrés afin de
vérifier si le fournisseur respecte les conditions assorties à sa reconnaissance.
7.2.2 Activités et fréquence des audits
Établissement avec chambre de traitement (Établissement de
traitement primaire)
Exportateurs, expéditeurs, courtiers regroupant des produits traités
à la chaleur, fabricants secondaires utilisant des produits de bois traités à la chaleur (y compris les
producteurs d'emballages en bois)
Demande d'enregistrement au PCCPBTC, au
PCCMEB et
présentation du manuel
Pour les établissements déjà inscrits au Programme canadien du bois d'oeuvre, dans les 6 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la directive. Pour les
nouveaux demandeurs, avant l'enregistrement.
Pour les établissements déjà inscrits au Programme canadien du bois d'oeuvre, dans les 6 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la directive. Pour les
nouveaux demandeurs, avant l'enregistrement.
Assignation par l'ACIA du numéro d'enregistrement de
l'établissement
Au moment de l'approbation du manuel de l'établissement.
Au moment de l'approbation du manuel de l'établissement.
Audit d'évaluation effectué par le fournisseur de services en
collaboration avec l'ACIA.
Pour les nouveaux demandeurs, l'audit doit être effectué avant l'enregistrement. Pour
les établissements déjà inscrits au programme, il doit être effectué au cours de la premières
année de l'enregistrement, ou à la suite d'une suspension de la participation au programme pour confirmer
qu'un établissement a corrigé adéquatement ces non-conformités et a mis en oeuvre des activités garantissant que les non-conformités ne seront pas
répétées.
Pour les nouveaux demandeurs, l'audit doit être effectué avant l'enregistrement. Pour
les établissements déjà inscrits au programme, il doit être effectué au cours de la premières
année de l'enregistrement, ou à la suite d'une suspension de la participation au programme pour confirmer
qu'un établissement a corrigé adéquatement ces non-conformités et a mis en oeuvre des activités garantissant que les non-conformités ne seront pas
répétées.
Audit de vérification effectué par le fournisseur de services (c.-à-d., examen effectué de la structure organisationnelle de
vérification, des procédures, des procédés et des ressources utilisés par l'établissement
enregistré pour mettre en oeuvre le programme de certification)
Au moins 4 fois par année.
Au moins 4 fois au cours de la première année d'enregistrement ou de nouvel
enregistrement à la suite d'une suspension, puis 2 fois par année par la suite.
Audit de suivi (c.-à-d., visant à
vérifier que les mesures correctives exigées ont été prises et que l'établissement continue
d'être exploité conformément à son manuel)
À n'importe quel moment jusqu'à ce que les non-conformités soient corrigées
à la satisfaction du fournisseur de services et/ou de l'ACIA.
À n'importe quel moment jusqu'à ce que les non-conformités soient corrigées
à la satisfaction du fournisseur de services et/ou de l'ACIA.
Audit de système effectué par l'ACIA.
Chaque année, chez le fournisseur de services et chez un échantillon représentatif
(jusqu'à 33 %) des établissements enregistrés.
Chaque année, chez le fournisseur de services et chez un échantillon représentatif
(jusqu'à 33 %) des établissements enregistrés.
Suite à l'audit effectué par le fournisseur de services, ce dernier remet à l'établissement
un rapport d'audit dans les 5 jours ouvrables suivant l'audit. Si l'audit révèle que des mesures
correctives sont nécessaires pour corriger des non-conformités, le fournisseur de services prend les mesures
supplémentaires suivantes :
Dans le cas d'une non-conformité mineure, selon les Exigences visant le
système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de
certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) et Programme canadien de certification des produits de
bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02) :
le fournisseur de services doit vérifier que les mesures correctives demandées ont
été prises par l'établissement, dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois suivant la
date de l'avis initial de non-conformité par le fournisseur de services;
le fournisseur de services doit transmettre, dans son rapport trimestriel, les renseignements relatifs aux
non-conformités relevées et aux mesures correctives prescrites et doit confirmer que ces mesures ont été
prises.
Dans le cas d'une non-conformité majeure, selon les Exigences visant le
système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de
certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) et Programme canadien de certification des produits de
bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02) :
le fournisseur de services envoie à l'établissement enregistré et à
l'ACIA un avis décrivant la
non-conformité et les mesures correctives prescrites, dans un délai de 3 jours ouvrables suivant l'observation
de la non-conformité;
le fournisseur de service doit s'assurer que l'établissement a appliqué les mesures correctives pour
corriger la non-conformité dans un délai approprié ne dépassant pas 10 jours ouvrables;
le fournisseur de services doit faire le suivi des mesures correctives qui ont été prises aussi souvent
qu'il est nécessaire pour vérifier que l'établissement est entièrement conforme, dans les deux
semaines suivant l'envoi de l'avis initial de non-conformité à l'établissement
enregistré;
le fournisseur de services doit transmettre à l'ACIA une confirmation écrite indiquant que les
mesures correctives exigées ou autres mesures n'ont pas été prises. Cet avis doit être émis
dans les trois jours ouvrables suivant la date prévue pour effectuer la visite de suivi servant à vérifier
l'application de la mesure corrective;
en cas de non-conformité majeure nuisant à l'intégrité du programme, le fournisseur de services
suspend la participation de l'établissement au programme, retire toutes les estampilles et certificats pertinents
à ce programme et en avise l'ACIA dans
les trois jours ouvrables suivant cet audit.
Lorsqu'un cas de non-conformité est signalé à l'ACIA comme il est indiqué dans la présente
directive, l'ACIA peut imposer une suspension
provisoire de l'enregistrement de l'établissement dans le cadre du PCCPBTC et en
avise immédiatement l'établissement et le fournisseur de services. Pendant la durée de la suspension, il
est interdit à l'établissement enregistré de certifier des matériaux d'emballage en bois aux
fins d'exportation selon les exigences du PCCPBTC.
Advenant que l'ACIA détermine, à sa seule et libre
discrétion, que la mesure corrective proposée ou prise par le fournisseur de services est jugée non
satisfaisante, les parties conviennent que l'ACIA se réserve le droit d'imposer ou de mettre
en oeuvre directement dans l'établissement enregistré toute mesure corrective
jugée nécessaire pour corriger la non-conformité.
Advenant un cas de non-conformité relevé dans un établissement enregistré,
l'ACIA peut augmenter la fréquence
d'inspection jusqu'à ce que des mesures correctives jugées satisfaisantes par l'ACIA aient été prises et que le fournisseur de
services en ait vérifié la mise en oeuvre.
Lorsque l'ACIA
détermine, à sa seule et entière discrétion, qu'un établissement enregistré est
régulièrement incapable de se conformer aux exigences énoncées dans le PCCPBTC ou
qu'une non-conformité constatée menace l'intégrité du PCCPBTC,
l'ACIA suspend ou annule l'enregistrement
de l'établissement au PCCPBTC. Dans ce
cas, l'agent de programme de l'ACIA en
informe par écrit le fournisseur de services et l'établissement enregistré.
Si les mesures correctives prises par l'établissement et le manuel sont jugés
suffisants par l'ACIA, l'ACIA lève la suspension et attribue à
l'établissement une nouvelle fréquence d'inspection. Une fois que l'établissement a
démontré une conformité constante aux exigences du PCCPBTC à la
satisfaction du fournisseur de services, ce dernier ramène la fréquence d'inspection à celle prévue
dans les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du PCCPBTC (D-03-02)
et du PCCMEB
(D-01-05).
Le fournisseur de services doit décrire la procédure employée pour effectuer les inspections (donner des
exemples de listes de contrôle et de rapports) et en communiquer les résultats (ces éléments peuvent
être décrits dans un manuel d'inspection distinct). Il doit aussi décrire la procédure employée
pour déclarer les non-conformités et, en cas de non-conformité majeure, pour en aviser l'ACIA. Il doit enfin décrire la procédure
utilisée pour faire un suivi en cas de non-conformité majeure et pour en rendre compte à l'ACIA.
L'audit d'évaluation et de surveillance doit comporter les renseignements suivants :
Type d'audit (évaluation ou vérification) :
Date de l'audit :
Date du dernier audit :
Rapport d'audit no :
Nom de l'établissement :
Adresse :
Lieu :
Auditeur principal :
Membres de l'équipe :
Résumé de l'audit
Liste des non-conformités mineures
Demandes de mesures correctives
Liste des non-conformités majeures
Demandes de mesures correctives
Conformité de l'établissement : Conforme Suspendu
Signature de l'auditeur principal :
Date :
Signature du représentant de l'établissement :
Date :
Le fournisseur de services présente chaque année à l'ACIA, au plus tard le 31 mars, un rapport écrit
détaillé de toutes les activités d'audit, d'inspection et de suivi exécutées pendant
l'année financière. Le rapport comprend, entre autres, une liste des établissements visités par
chacun de ses fournisseurs de services, les renseignements sur le nombre total d'audits effectués par chaque
fournisseur, une liste des établissements audités, une liste des non-conformités majeures constatées, le
nombre d'établissements ajoutés ou rayés du programme avec date.
Le fournisseur de services doit aviser l'ACIA par écrit dès qu'on lui signale
qu'un établissement enregistré cesse les activités visées par l'entente qu'il a conclue avec
celui-ci ou se retire du PCCPBTC.
Le fournisseur de services doit remplir et dater chaque rapport d'inspection d'un
établissement enregistré. Ces rapports sont conservés par le fournisseur de services aux fins d'examen
régulier par l'ACIA, à sa
discrétion.
Le fournisseur de services doit conserver pendant au moins deux ans tous les registres relatifs
aux vérifications des établissements qu'il a effectuées, entre autres, les rapports d'évaluation
aux fins d'enregistrement, les rapports d'audit, les rapports de non-conformités et les audits de suivi, les
autorisations relatives aux modifications des manuels qualité et de la formation du personnel travaillant pour le
fournisseur de services.
Le fournisseur de services doit remplir et dater un rapport sur chaque audit qu'il a
effectué dans les établissements enregistrés qu'ils ont audités. Ces rapports sont conservés
dans les dossiers du fournisseur de services aux fins d'examen régulier.
Le fournisseur de services doit satisfaire à toute autre exigence relative aux rapports
mutuellement acceptée par les parties de temps à autre.
La suspension, totale ou en partie, de l'enregistrement d'un établissement doit être envisagée,
pour une période déterminée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
un audit a révélé une défaillance du système qui sème le doute
quant à l'aptitude de l'établissement à s'acquitter adéquatement de ses fonctions;
les mesures correctives convenues n'ont pas été mises en oeuvre dans le délai prescrit;
les droits applicables n'ont pas été acquittés; ou
L'annulation, en totalité ou en partie, de l'enregistrement d'un établissement doit être
envisagée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
le fournisseur de services en fait la demande; ou
l'audit révèle de façon systématique et permanente que
l'établissement ne s'acquitte pas adéquatement de ses fonctions.
Si l'établissement enregistré est rayé de façon permanente du programme, est revendu, fonctionne
sous un nouveau certificat et un nouveau numéro d'enregistrement ou se retire volontairement du PCCPBTC, le
numéro de l'établissement ne peut plus être utilisé et il est retiré de la liste des
producteurs autorisés de matériaux d'emballage en bois ou de la liste des établissements enregistrés
de traitement des matériaux d'emballage en bois de l'ACIA. Le numéro de l'établissement ne peut
plus être utilisé.
L'auditeur de l'ACIA ou le fournisseur
de services envoie un courriel au spécialiste du réseau de programmes de la Section des forêts du Centre
opérationnel l'informant que la participation de l'établissement au PCCPBTC a
été annulée. L'auditeur de l'ACIA ou le fournisseur de services doit envoyer une lettre
à l'établissement, si possible, pour l'aviser officiellement de l'annulation de sa participation au
programme.
L'ACIA doit prendre les mesures pour que
le numéro d'enregistrement annulé soit retiré du site web de la Section des forêts de l'ACIA.
L'établissement de production ou de traitement de matériaux d'emballage en bois dont
l'enregistrement a été annulé doit faire une nouvelle demande d'enregistrement, en commençant
par la présentation d'une demande de participation au PCCPBTC.
Lorsque l'ACIA
détermine, à sa seule et entière discrétion, que le fournisseur de services ne satisfait pas aux
exigences du PCCPBTC ou ne
respecte pas ses engagements et les conditions du présent accord, l'ACIA lui remet un rapport décrivant en détail
les non-conformités et/ou les lacunes.
À la réception de ce rapport, le fournisseur de services doit immédiatement
corriger la non-conformité et/ou la lacune et doit démontrer à l'ACIA en moins de un (1) mois que cette non-conformité
et/ou cette lacune a été corrigée à la satisfaction de l'ACIA. Faute de quoi, l'ACIA est autorisée à suspendre ou à
révoquer, à sa seule discrétion, la reconnaissance du fournisseur de services à titre de fournisseur de
services dans le cadre du PCCPBTC et à
transmettre cette information aux établissements enregistrés ayant conclu une entente avec le fournisseur de
services.
L'ACIA peut,
à sa seule et entière discrétion, augmenter la fréquence d'inspection du fournisseur de services en
cas de non-conformité ou de lacune tel qu'il est décrit précédemment.
Les établissements qui ont été recommandés à l'ACIA par un fournisseur de services et enregistrés
auprès de l'ACIA et dont la
participation au programme a été annulée par la suite doivent obtenir les services d'un autre fournisseur
de services reconnu par l'ACIA.
La suspension, totale ou en partie, de la reconnaissance d'un fournisseur de services doit être envisagée,
pour une période déterminée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
un audit a révélé une défaillance du système qui sème le doute
quant à l'aptitude du fournisseur de services à s'acquitter adéquatement de ses fonctions;
les mesures correctives convenues n'ont pas été mises en oeuvre dans le délai prescrit;
les protocoles d'évaluation ont été modifiés de manière à ne
plus satisfaire aux normes minimales de l'ACIA.
Les établissements qui participent au présent programme doivent payer directement à l'ACIA les droits exigibles. L'ACIA impose ces droits conformément à l'Avis
sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les
droits, communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA.
Nota : Au moment de la publication du présent document, les droits d'enregistrement des
établissements au programme sont de 400 $. L'ACIA se réserve le droit d'imposer des frais
supplémentaires pour ses services, conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments, pour les inspections de suivi visant à vérifier que les mesures correctives
demandées ont été prises par les établissements pour corriger les non-conformités majeures.
Formulaire d'Autorisation de collecte de renseignements
À :
(inscrire le nom au complet du fournisseur de services)
Agence canadienne d'inspection des aliments
Je, soussigné (inscrire le nom du propriétaire ou de la personne qui a la possession,
la responsabilité ou la charge de l'établissement), reconnais par les présentes que j'ai lu et que je
comprends les modalités suivantes dans la mesure où elles s'appliquent à la collecte de renseignements
liés à l'établissement qui se trouve à (inscrire l'adresse du lieu).
Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois
1. J'ai été informé(e) et je reconnais que :
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a reconnu (inscrire le nom au complet du fournisseur de services) comme fournisseur de services dans le
cadre du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) établi dans
la directive D-03-02;
le fournisseur de services (inscrire le nom au complet du fournisseur de
services) est chargé de recueillir les renseignements sur l'établissement, d'examiner la demande
d'enregistrement de l'établissement au Programme canadien de certification des produits de bois traités
à la chaleur (PCCPBTC) ) et son manuel et de faire rapport à l'ACIA;
l'ACIA est
chargée de l'enregistrement, de la suspension ou de l'annulation de l'enregistrement de tout
établissement participant au PCCPBTC.
Propriété, possession, responsabilité ou charge de l'établissement
2. (1) Je confirme par les présentes que je suis le propriétaire ou la personne ayant la possession ou la
responsabilité et la charge de l'établissement visé et que j'ai le droit d'autoriser (inscrire le nom au complet du fournisseur de services) à divulguer à
l'ACIA les renseignements et les documents
suivants :
le nom de l'établissement;
l'adresse de l'établissement visé;
le numéro de téléphone de l'établissement;
la demande d'enregistrement de l'établissement au Programme canadien de certification des produits de bois
traités à la chaleur (PCCPBTC); et
le manuel de l'établissement.
De plus, j'autorise (inscrire le nom au complet du fournisseur de services) à divulguer les
dits renseignements et documents.
(2) En outre, je confirme que j'ai le droit et le pouvoir d'accorder l'autorisation de divulguer les
renseignements et les documents décrits à l'alinéa 2 (1) ci-dessus sans obtenir le consentement d'un
tiers et sans violer les droits de tout tiers.
Je reconnais la véracité des déclarations susmentionnées et je reconnais, accepte et confirme les
déclarations et conditions susmentionnées.
En foi de quoi, j'ai signé le présent document le 201, à (inscrire l'adresse)
Propriétaire ou personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge de l'établissement