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Table des matières
La prochaine révision est prévue pour le 4 mars 2012. Pour obtenir des précisions ou des renseignements
supplémentaires, communiquer avec le Bureau des Forêts, l'Agence canadienne d'inspection des aliments
(ACIA).
Approuvé par :
Les modifications apportées au présent MSQ
recevront un numéro consécutif et seront datées.
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ci-dessous.
| No. de modification : |
Modification et pages : |
Modifié par : |
Date : |
| 1 |
Changements administratifs mineurs (dans tout le document) |
Mireille Marcotte |
13 mai 2008 |
| 2 |
Changements administratifs mineurs (dans tout le document) |
Shamina Maccum |
4 mars 2011 |
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- Groupe de travail du CLSAB
- Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
- Site web de l'ACIA
- Avis électronique (Listserv)
Au Canada, l'ACIA est l'organisation
nationale de la protection des végétaux chargée de la certification phytosanitaire des exportations de
matériel végétal et de l'élaboration de systèmes de certification visant à répondre
aux exigences phytosanitaires des pays importateurs.
La directive de l'ACIA D-03-02, Programme canadien de certification des produits de bois
traités à la chaleur (PCCPBTC), énonce les exigences en matière de certification phytosanitaire
régissant l'exportation des produits de bois, selon lesquelles le bois doit être traité à la chaleur
de manière à ce qu'il atteigne une température interne minimale de 56 °C pendant au moins 30 minutes.
Le Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre (CLSAB) est chargé d'accréditer et de superviser toutes les agences de classement du
bois d'oeuvre. Il s'agit de la seule instance autorisée à contrôler
l'efficacité du programme de classement et les marques de qualité applicables aux bois de sciage canadiens. Le
CLSAB
est habilité en vertu de la Loi nationale sur l'habitation de 1960 et détient son autorité et son mandat
de l'Association canadienne de normalisation (CSA). L'ACIA reconnaît le régime de réglementation
du CLSAB
qui lui permet de surveiller les agences de classement qu'il a accréditées et leurs établissements
enregistrés pour garantir la conformité aux exigences de certification phytosanitaire du PCCPBTC. Dans le
cadre du PCCPBTC, le terme
établissement réfère à un établissement avec chambre de traitement, d'un exportateur, d'un
expéditeur, d'un courtier regroupant des produits traités à la chaleur, ou d'un fabricant secondaire
utilisant des produits de bois traités à la chaleur. Un établissement de traitement est un établissement
reconnu officiellement où sont effectués des traitements phytosanitaires du bois (c.-à-d., dans le cadre de la présente directive, on peut citer les
traitements suivants : séchage au séchoir-traitement thermique; traitement thermique).
Le présent manuel énonce les exigences fonctionnelles que doivent respecter les agences accréditées
par le CLSAB
à titre de fournisseurs de services aux termes des dispositions de la directive de l'ACIA D-03-02, Programme canadien de certification des produits de bois
traités à la chaleur (PCCPBTC). Dans le cas où la réglementation du CLSAB
porte spécifiquement sur une exigence fonctionnelle mentionnée dans le présent document, les sections
pertinentes de la réglementation du CLSAB
sont indiquées. Les politiques et les procédures adoptées par le fournisseur de services pour respecter ces
exigences doivent être énoncées dans un manuel du système de gestion de la qualité (ci-après
désigné par le terme manuel) qui est présenté au CLSAB
et à l'ACIA aux fins d'approbation
et est revu régulièrement. Aux fins du présent document, agence qui est accréditée par le CLSAB,
est responsable devant l'ACIA par le biais du
CLSAB
de la mise en oeuvre du PCCPBTC et produit
des rapports sur tous les audits, inspections, cas de non conformité et activités de suivi, comme la
réinspection des établissements non conformes. Un manuel est un manuel opérationnel détaillé
d'un établissement, qui énonce les mesures à utiliser pour respecter la norme prescrite, c.-à-d., l'ensemble des exigences relatives au programme de certification des
produits du bois énoncées dans la directive D-03-02, le
document de l'ACIA MSQ-02, le
document PI-07 et la présente directive.
Le présent document est destiné au CLSAB,
aux agences accréditées par le CLSAB
qui participent à l'inspection des établissements enregistrés au PCCPBTC et au
personnel d'inspection de l'ACIA.
- NIMP no. 5, Glossaire des termes phytosanitaires, FAO, 2007 (mis à jour
annuellement)
- Guide ISO 8402, Vocabulaire des
systèmes qualité
- NIMP no. 15, Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage
à base de bois dans le commerce international, FAO, mars 2002
- NIMP no. 7, Système de certification à l'exportation, FAO, 1997
- Directive de l'ACIA D-01-05, Programme canadien de certification des matériaux
d'emballage en bois (PCCMEB)
- Directive de l'ACIA D-03-02, Programme canadien de certification des produits de bois
traités à la chaleur (PCCPBTC)
- MSQ-02 de l'ACIA, Exigences visant le système qualité des
établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage
en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur
(PCCPBTC)
- ACIA PI-07, Manuel
des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur
- Règlements du Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des
végétaux.
Les agences accréditées par le CLSAB
qui souhaitent être reconnues comme fournisseurs de services doivent accepter de respecter les conditions
énoncées dans la directive de l'ACIA D-03-02, Programme canadien de certification des produis de bois
traités à la chaleur (PCCPBTC).
Une demande de reconnaissance des agences accréditées par le CLSAB
à titre de fournisseurs de services aux termes de la présente norme doit être présentée par
écrit par le CLSAB
à l'ACIA. La demande doit comprendre un
énoncé clair de la portée de la reconnaissance demandée ainsi que le manuel de chaque agence
accréditée décrivant les procédés et les procédures servant à assurer la conformité
aux normes mentionnées dans le présent document.
L'ACIA reconnaît officiellement les
agences accréditées soumises par le CLSAB
comme fournisseurs de services dans le cadre du PCCPBTC une fois
qu'elle a confirmé que le manuel de ces agences satisfait aux exigences énoncées dans la présente
norme. L'ACIA doit rendre publique cette
décision et l'entente en affichant sur son site web le nom des agences accréditées par le CLSAB
comme fournisseurs de services aux fins du PCCPBTC.
Le fournisseur de services doit :
- Être légalement constitué.
- Être responsable de ses activités de vérification.
- Avoir des politiques et des procédures de prise de décision écrites
établissant une distinction entre les activités pour lesquelles il a reçu une reconnaissance officielle et
ses autres activités (sections 3.5 à 3.5.26 des règlements du CLSAB).
- Ne pas offrir de consultations ou autres services susceptibles de nuire à
l'objectivité de son processus de reconnaissance et de ses décisions (section 3.5.2 des règlements du
CLSAB).
- Être bien appuyé sur le plan financier (sections 3.2 à 3.4.9 des règlements
du CLSAB).
- Être libre de toute influence commerciale ou autre susceptible de nuire à son
intégrité (section 3.2.1 des règlements du CLSAB).
- S'assurer qu'il y a suffisamment d'employés compétents pour mettre en
oeuvre le programme d'audit.
- Tenir à jour un manuel approuvé par le CLSAB
et l'ACIA et régissant tous les aspects
du programme de certification.
- En collaboration avec l'ACIA et le CLSAB,
communiquer aux établissements enregistrés les exigences ou les procédés en matière
d'inspection et informer les établissements enregistrés des mises à jour ou modifications apportées
au règlement selon les indications de l'ACIA et du CLSAB.
Au nom de l'ACIA, le fournisseur de
services exécute les tâches suivantes :
- Recevoir les demandes des établissements qui souhaitent participer au PCCPBTC, examiner
leur manuel et recommander éventuellement à l'ACIA de les inscrire au CLSAB.
- Participer avec l'ACIA à des audits conjoints des établissements,
s'il y a lieu.
- Surveiller la conformité des établissements enregistrés au PCCPBTC par des
audits réguliers du programme, selon la fréquence et la forme précisées par le CLSAB
et approuvées par l'ACIA.
- Identifier et signaler à l'établissement les non conformités mineures et
vérifier si elles ont été corrigées.
- Identifier et signaler à l'établissement, au CLSAB
et à l'ACIA les non conformités
majeures et mener une inspection selon les directives pour confirmer qu'elles ont été corrigées.
- Tenir des registres et faire rapport au CLSAB
et à l'ACIA selon la façon et la
fréquence précisées à la section 7.3 du présent document.
- Répondre aux demandes d'enregistrement en fournissant les documents pertinents, les
lignes directrices et les références.
- Ternir à jour ses connaissances sur les politiques et les lignes directrices de
l'ACIA, ainsi que sur les exigences en
matière d'exportation de l'ACIA
relatives au bois.
- Fournir un organigramme indiquant tous les postes de responsabilité à
l'égard des activités incluses dans la prestation de services (sections 3.5.5 et 3.5.6 des règlements du
CLSAB).
- Inclure dans son manuel une description des responsabilités des employés du
fournisseur de services, leurs fonctions dans le cadre du programme, le nom des personnes ressources chargées de la
liaison avec le CLSAB
et les méthodes du fournisseur de services adoptées pour garantir que les employés reçoivent une
formation complète à l'égard des exigences du programme (section 3.4 des règlements du CLSAB).
- Préciser et définir les responsabilités de la personne choisie comme
personne-ressource auprès du CLSAB
et du gestionnaire du programme.
- Préciser les qualifications des employés et leur formation (section 3.5.6 des
règlements du CLSAB).
- Aviser le CLSAB
par écrit dès qu'on lui signale qu'un établissement enregistré cesse les activités
visées par l'entente qu'il a conclue avec celui ci ou se retire du PCCPBTC.
- Remplir et dater chaque rapport d'inspection d'un établissement enregistré.
Ces rapports sont conservés par le fournisseur de services aux fins d'examen régulier par le CLSAB
et l'ACIA, à leur discrétion.
- Conserver pendant au moins deux (2) ans tous les registres relatifs aux vérifications des
établissements qu'il a effectuées, y compris, les rapports d'évaluation aux fins
d'enregistrement, les rapports d'audit, les rapports de non conformités et les audits de suivi, les
autorisations relatives aux modifications des manuels et de la formation du personnel travaillant pour le fournisseur de
services. Un audit de suivi est un audit effectué par un fournisseur de services visant à vérifier que les
mesures correctives exigées à l'égard d'une non conformité majeure ont été prises et
que l'établissement continue d'être exploité conformément à son manuel.
Le CLSAB
doit :
- Tenir à jour, conformément à la section 3.5.23 des règlements du CLSAB,
des ententes de services avec les agences accréditées et un registre de tous les établissements qui
participent au PCCPBTC et qui
sont autorisées par le CLSAB
à étiqueter ou à certifier que les produits du bois ont été exposés à un traitement
thermique de manière à atteindre une température interne minimale de 56 °C pendant au moins 30 minutes.
- Informer ses agences accréditées de toute modification apportée au présent
programme.
- Donner un pré-avis raisonnable à l'ACIA pour toute réunion qui pourrait porter sur des
questions relatives aux règlements du CLSAB
concernant le PCCPBTC et
d'autres documents connexes qui pourraient être élaborés sur le PCCPBTC.
- Actualiser régulièrement l'annexe C des règlements du CLSAB
de manière qu'elle soit conforme aux exigences du PCCPBTC, au PI-07 et au
présent document.
- Effectuer des audits de ses fournisseurs de services conformément aux règlements du
CLSAB
ainsi qu'aux exigences du PCCPBTC et du
présent document.
- Informer l'ACIA,
par écrit, et en temps opportun et de manière confidentielle, au plus trois (3) jours ouvrables suivant
l'audit, du non-respect des exigences du PCCPBTC ou de
l'annexe C des règlements du CLSAB
par les agences accréditées ou ses établissements membres.
- Soumettre à l'ACIA un manuel qui décrit les activités du
CLSAB,
ses fonctions et ses responsabilités conformément au document de l'ACIA Exigences visant le système qualité du
CLSAB
et des agences accréditées par le CLSAB
approuvées dans le cadre du PCCPBTC. (MSQ-05).
- Recommander à l'ACIA l'enregistrement des établissements qui
satisfont aux exigences du PCCPBTC et mettre
à la disposition de l'ACIA, sur demande,
un exemplaire du manuel de l'établissement.
- Informer l'ACIA,
par écrit, dès qu'on lui signale qu'un établissement enregistré cesse les activités
visées par l'entente qu'il a conclue avec le fournisseur de services ou se retire du PCCPBTC.
Remarque : Tout établissement qui est autorisé par un fournisseur de services
approuvé par le CLSAB
à étiqueter ou à certifier les produits en apposant la marque HT doit être enregistré auprès de l'ACIA.
L'ACIA doit :
- Effectuer un audit du CLSAB
chaque année et un audit au hasard des agences accréditées par le CLSAB
et de leurs établissements membres qui participent au PCCPBTC, dans
leurs locaux ou autres lieux appropriés, pendant les heures normales de travail, afin de vérifier si le CLSAB
et ses agences accréditées respectent les conditions assorties à la reconnaissance dans le cadre du PCCPBTC et de
vérifier leur compétence et leur capacité de vérification.
- Prendre les mesures appropriées dans les cas de non conformité aux conditions
énoncées dans le PCCPBTC, selon la
recommandation du CLSAB
ou la prescription de l'ACIA.
- Consulter le CLSAB
en ce qui concerne les améliorations proposées à la norme, aux politiques et à la formation liées
au PCCPBTC et/ou
à l'annexe C des règlements du CLSAB.
- Tenir une liste des établissements sur laquelle le CLSAB
indique que ces établissements satisfont aux exigences du PCCPBTC ainsi
qu'un registre de rendement sur l'agence accréditée par le CLSAB
et ses établissements enregistrés, à la suite de tout audit de surveillance mené au hasard.
Sur réception de la demande d'enregistrement de l'établissement, du manuel ainsi que de l'accord
signé pour la prestation de services par le fournisseur de services, le tout à la satisfaction du fournisseur de
services, ce dernier doit :
- examiner et vérifier le manuel de l'établissement par rapport aux conditions
précisées dans le PCCPBTC;
- envoyer au CLSAB
une copie de la demande remplie par l'établissement ainsi que le manuel approuvé;
- recommander au CLSAB
l'enregistrement de l'établissement.
7.2.1 Audits effectués par le fournisseur de services
- Le fournisseur de services effectue un audit d'évaluation initial de
l'établissement, conjointement avec le CLSAB
et l'ACIA, pour s'assurer qu'il
satisfait aux exigences du PCCPBTC, ce qui
comprend un examen du manuel de l'établissement et une visite des lieux. Un audit d'évaluation est un
audit d'un établissement effectué au moment de l'enregistrement par un fournisseur de services et visant
à garantir que l'établissement est en mesure de respecter les normes prescrites. L'audit permet de
vérifier que le manuel de l'établissement est mis en oeuvre et que les employés
de l'établissement ont reçu une formation suffisante.
- Le fournisseur de services audite les opérations de l'établissement en se fondant
sur les exigences applicables du PCCPBTC, sur
l'annexe C des règlements du CLSAB,
sur les éléments applicables du Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le
traitement à la chaleur (PI-07), sur toute autre exigence qu'il aura été convenu
d'ajouter de temps en temps au programme, et sur le manuel de l'établissement.
- Le fournisseur de services effectue tous les audits selon les exigences énoncées dans
le présent document et dans le MSQ-02, Exigences visant le système qualité des
établissements enregistrés dans le cadre du (PCCMEB et PCCPBTC), en se
gardant de porter préjudice à l'établissement enregistré ou de se placer en conflit
d'intérêt.
- Sous réserve des rapports qu'il doit présenter à l'ACIA conformément aux exigences du PCCPBTC, le
fournisseur de services doit garantir, en tout temps, la confidentialité et la sécurité de toutes les
données sur les audits, des mesures d'application ainsi que de tout autre renseignement relatif à
l'établissement.
7.2.2 Activités et fréquence des audits
Le tableau ci-dessous indique les activités ainsi que la fréquence des audits des établissements
effectués dans le cadre du PCCPBTC.
Activités et fréquence des audits
| Activités |
Établissements enregistrés en vertu du PCCPBTC |
| Demande d'enregistrement au PCCPBTC et
présentation du manuel |
Pour les nouveaux demandeurs, ces documents doivent être soumis avant l'enregistrement. |
| Assignation par l'ACIA du numéro d'enregistrement de
l'établissement |
Au moment de l'approbation du manuel et de la réception de la recommandation par le CLSAB. |
| Audit d'évaluation effectué par une agence accréditée par le
CLSAB
en collaboration avec l'ACIA |
Pour les nouveaux demandeurs, l'audit doit être effectué avant l'enregistrement. Pour
les établissements déjà inscrits au programme, il doit être effectué par une agence
accréditée par le CLSAB
au cours de la première année de l'enregistrement. Il peut aussi être nécessaire pour confirmer
qu'un établissement dont l'enregistrement a été suspendu en raison de non-conformités a
corrigé adéquatement ces non-conformités et a mis en oeuvre des activités
garantissant que les non-conformités ne seront pas répétées. L'ACIA se réserve le droit de participer à
l'audit de l'établissement; en collaboration avec l'ACIA, l'agence de classement coordonnera l'audit
au besoin. |
| Audit de vérification effectué par l'agence accréditée par le
CLSAB
(c.-à-d., un examen de la structure organisationnelle, des procédures,
des procédés et des ressources utilisés par l'établissement enregistré pour mettre en oeuvre le programme de certification). |
Au moins 4 fois par année. Pour les établissements secondaires, au moins 4 fois au cours de
la première année d'enregistrement ou de nouvel enregistrement à la suite d'une suspension, puis 2
fois par année par la suite. Pour les établissements qui doivent satisfaire aux exigences ALS, au moins 12 visites seront effectuées chaque
année. |
| Audit de suivi |
À n'importe quel moment jusqu'à ce que les non-conformités majeures soient
corrigées à la satisfaction de l'agence accréditée et/ou de l'ACIA. |
| Audit de vérification effectué par le CLSAB |
Deux fois par année pour chaque agence accréditée et au moins 10 % des
établissements de l'agence dans chaque groupe de taille (petit, moyen et grand établissement) choisis au
hasard. Pour les agences de classement de petite taille (expéditions inférieures à un milliard de PMP), un minimum de trois établissements ou 15 % du nombre total
d'établissements échantillonnés, sans référence à la taille de
l'établissement. |
| Audits de systèmes effectués par l'ACIA en collaboration avec le CLSAB
auprès des agences de classement individuelles. |
Un audit annuel de chaque agence de classement et d'un échantillon aléatoire
(jusqu'à concurrence de 10 %) des établissements enregistrés relevant de l'agence de classement
du bois d'oeuvre.
*Nota : L'ACIA ou le CLSAB
doit informer les agences de classement du bois d'oeuvre et les établissements de son
intention d'effectuer un audit afin de maximiser les gains d'efficience et l'efficacité du programme
d'audit.
|
Suite à l'audit effectué par le fournisseur de services, ce dernier remet à l'établissement
un rapport d'audit dans les 5 jours ouvrables suivant l'audit. Si l'audit révèle que des mesures
correctives sont nécessaires pour corriger des non-conformités, le fournisseur de services prend les mesures
supplémentaires suivantes :
- Dans le cas d'une non-conformité mineure, selon les Exigences visant le
système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de
certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) et Programme canadien de certification des produits de
bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02) :
- le fournisseur de services doit vérifier que les mesures correctives demandées ont
été prises par l'établissement, dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois suivant la
date de l'avis initial de non-conformité par le fournisseur de services;
- le fournisseur de services doit transmettre, dans son rapport trimestriel au CLSAB
et à l'ACIA, conformément à la
section 3.5.19 des règlements du CLSAB,
les renseignements relatifs aux non-conformités relevées et aux mesures correctives prescrites et doit confirmer
que ces mesures ont été prises.
- Dans le cas d'une non-conformité majeure, selon les Exigences visant le
système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de
certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) et Programme canadien de certification des produits de
bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02) :
- le fournisseur de services envoie à l'établissement enregistré, au CLSAB
et à l'ACIA un avis décrivant la
non-conformité et les mesures correctives prescrites, dans un délai de trois jours ouvrables suivant
l'observation de la non-conformité;
- le fournisseur de services demande à l'établissement de prendre des mesures correctives dans un délai
approprié ne dépassant pas dix jours ouvrables, pendant lesquels l'établissement était en
activité.
- le fournisseur de services doit faire le suivi des mesures correctives qui ont été prises aussi souvent
qu'il est nécessaire pour vérifier que l'établissements est entièrement conforme, dans les dix
jours ouvrables qui suivent la date limite de prise de la mesure corrective;
- le fournisseur de services doit confirmer à l'ACIA si les mesures correctives exigées ont
été prises, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la visite de suivi visant à vérifier la
mise en oeuvre des mesures correctives;
- en cas de non-conformité majeure nuisant à l'intégrité du programme, le fournisseur de services
suspend la participation de l'établissement au programme, retire toutes les estampilles et certificats pertinents
à ce programme et en avise l'ACIA et le
CLSAB
dans les trois jours ouvrables suivant cet audit.
- Advenant un cas de non-conformité relevé dans un établissement enregistré,
l'ACIA peut demander au CLSAB
que le fournisseur de services augmente la fréquence d'inspection jusqu'à ce que des mesures correctives
jugées satisfaisantes par l'ACIA aient
été prises et que le fournisseur de services en ait vérifié la mise en oeuvre.
- Si un cas de non-conformité menaçant l'intégrité du PCCPBTC est
signalé à l'ACIA, l'ACIA peut exiger que le CLSAB
impose une suspension de l'enregistrement de l'établissement dans le cadre du PCCPBTC. Pendant
la durée de la suspension, il est interdit à l'établissement enregistré de certifier des
matériaux d'emballage en bois aux fins d'exportation selon les exigences du PCCPBTC.
- Si l'ACIA
détermine, à sa seule et libre discrétion, que la mesure corrective proposée ou prise par le CLSAB
ou le fournisseur de services est jugée non satisfaisante, les parties conviennent que l'ACIA se réserve le droit d'imposer ou de mettre
en oeuvre directement dans l'établissement enregistré toute mesure corrective
jugée nécessaire pour corriger la non-conformité.
- Si l'ACIA
détermine, à sa seule et entière discrétion, qu'un établissement enregistré est
régulièrement incapable de se conformer aux exigences énoncées dans le PCCPBTC ou
qu'une non-conformité constatée menace l'intégrité du PCCPBTC,
l'ACIA annule l'enregistrement de
l'établissement au PCCPBTC.
L'ACIA avise par écrit
l'établissement enregistré que sa participation au programme a été annulée et en avise le
CLSAB.
Dans ce cas, l'ACIA demande au CLSAB
d'aviser le fournisseur de services de l'annulation.
- Si les mesures correctives prises par l'établissement sont jugées suffisantes par
le CLSAB
et l'ACIA, l'ACIA demande au CLSAB
de lever la suspension et attribue à l'établissement une nouvelle fréquence d'inspection. Une fois
que l'établissement a démontré une conformité constante aux exigences du PCCPBTC à la
satisfaction du fournisseur de services et du CLSAB,
le fournisseur de services ramène la fréquence d'inspection à celle prévue dans les Exigences visant
le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du PCCPBTC (D-03-02) et du PCCMEB (D-01-05 et MSQ-02).
- Le CLSAB
présente chaque année à l'ACIA, au plus tard le 31 mars, un rapport écrit
détaillé de toutes les activités d'audit, d'inspection et de suivi exécutées pendant
l'année financière. Le rapport doit comprendre, entre autres, une liste des établissements visités
par chacun de ses fournisseurs de services, les renseignements sur le nombre total d'audits effectués par chaque
fournisseur, une liste des établissements audités, une liste des non conformités majeures constatées, le
nombre d'établissements ajoutés ou rayés du programme avec date.
- Le CLSAB
doit remplir et dater chaque rapport d'inspection d'un fournisseurs de services et d'un établissement
enregistré dans le cadre du PCCPBTC et de
l'annexe C des règlements du CLSAB.
Ces rapports sont conservés par le CLSAB
aux fins d'examen régulier par l'ACIA.
- Le CLSAB
doit conserver pendant au moins deux ans tous les registres relatifs aux vérifications de ses fournisseurs de services
qu'il a effectuées, entre autres, les rapports d'évaluation aux fins d'enregistrement, les rapports
d'audit, les rapports de non-conformités et les audits de suivi, les autorisations relatives aux modifications des
manuels et de la formation du personnel travaillant pour le fournisseur de services.
- Le CLSAB
et le fournisseur de services doivent satisfaire à tout autre exigence en matière de rapports qui sera convenu
d'un commun accord, s'il y a lieu.
La suspension, totale ou en partie, de l'enregistrement d'un établissement doit être envisagée,
pour une période déterminée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- l'intégrité du programme est compromise;
- un audit a révélé une défaillance du système qui sème le doute
quant à l'aptitude de l'établissement à s'acquitter adéquatement de ses fonctions;
- les mesures correctives convenues n'ont pas été mises en oeuvre dans le délai prescrit;
- les droits applicables n'ont pas été acquittés; ou
- le fournisseur de services en fait la demande.
L'annulation, en totalité ou en partie, de l'enregistrement d'un établissement doit être
envisagée dans l'un ou l'autre des cas suivants (conformément aux règlements du CLSAB) :
- le fournisseur de services et le CLSAB
en font la demande; ou
- l'audit révèle de façon systématique et permanente que
l'établissement ne s'acquitte pas adéquatement de ses fonctions.
Si l'établissement enregistré est rayé de façon permanente du programme, son numéro
d'enregistrement est annulé, et l'établissement est retiré de la liste des établissements
enregistrés de l'ACIA. Le numéro de
l'établissement qui a été annulé ne peut plus être utilisé.
L'établissement de production ou de traitement de matériaux d'emballage en bois dont
l'enregistrement a été annulé doit faire une nouvelle demande d'enregistrement, en commençant
par la présentation d'une demande de participation au PCCPBTC.
- Si l'ACIA
détermine, à sa seule et entière discrétion, que le fournisseur de services ne satisfait pas aux
exigences du PCCPBTC ou ne
respecte pas ses engagements et les conditions du présent accord, l'ACIA remet au CLSAB
un rapport décrivant en détail les non-conformités ou lacunes.
- À la réception de ce rapport, le CLSAB
doit immédiatement corriger les non-conformités ou lacunes et doit démontrer à l'ACIA en moins de un (1) mois que chaque
non-conformité ou lacune a été corrigée à la satisfaction de l'ACIA. Faute de quoi, l'ACIA est autorisée à suspendre ou à
révoquer, à sa seule discrétion, la reconnaissance du fournisseur de services à titre de fournisseur de
services dans le cadre du PCCPBTC et à
transmettre cette information aux établissements enregistrés ayant conclu une entente avec le fournisseur de
services.
- Les établissements qui ont été recommandés à l'ACIA par un fournisseur de services et enregistrés
auprès de l'ACIA et dont la
participation au programme a été annulée par la suite doivent obtenir les services d'un autre fournisseur
de services reconnu par le CLSAB
et/ou l'ACIA.
La suspension, totale ou en partie, de la reconnaissance d'un fournisseur de services doit être envisagée,
pour une période déterminée (conformément à la section 14.0 des règlements du CLSAB),
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- un audit a révélé une défaillance du système qui sème le doute
quant à l'aptitude du fournisseur de services à s'acquitter adéquatement de ses fonctions;
- les mesures correctives convenues n'ont pas été mises en oeuvre dans le délai prescrit;
- les protocoles d'évaluation ont été modifiés de manière à ne
plus satisfaire aux normes minimales de l'ACIA;
- le CLSAB
en fait la demande.
L'annulation, en totalité ou en partie, de la reconnaissance d'un fournisseur de services doit être
envisagée dans l'un ou l'autre des cas suivants (conformément à la section 14.1.1 des règlements
du CLSAB) :
- le CLSAB
en fait demande;
- l'audit révèle de façon systématique et permanente que le fournisseur
de services ne s'acquitte pas adéquatement de ses fonctions.
Si l'ACIA détermine, à sa seule
et entière discrétion, que le CLSAB
ne satisfait pas aux conditions du présent document ou aux exigences du PCCPBTC,
l'ACIA peut, après en avoir avisé
par écrit le CLSAB,
annuler la reconnaissance du CLSAB,
immédiatement ou à la fin d'un délai de correction précisé dans l'avis, s'il ne
s'est pas conformé aux exigences à la satisfaction de l'ACIA dans le délai prévu.
Si le CLSAB
ou l'ACIA en vient à la conclusion que
le CLSAB
doit cesser de participer au programme, le CLSAB
et l'ACIA s'efforcent chacun d'aviser
l'autre partie le plus tôt possible de son intention d'annuler la participation au programme. Ce préavis
devra être donné au moins trois (3) mois à l'avance, afin de permettre une surveillance continue du
programme de certification.
Les établissements qui participent au présent programme doivent payer directement à l'ACIA les droits exigibles. L'ACIA impose ces droits conformément à l'Avis
sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les
droits, communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou visiter le site web l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments.
Nota : Au moment de la publication du présent document, les droits d'enregistrement des
établissements au programme sont de 400 $ par année. L'ACIA se réserve le droit d'imposer des frais
supplémentaires pour ses services, conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments, pour les inspections de suivi visant à vérifier que les mesures correctives
demandées ont été prises par les établissements pour corriger les non-conformités majeures.