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Végétaux > Protection des
obtentions végétales
La date de prise d'effet d'une demande de certificat d'obtention est celle à laquelle le Bureau de la
protection des obtentions végétales (BPOV) reçoit tous les éléments énumérés
ci-dessous dans la section « Conditions de dépôt de la demande ». Les télécopies du
Formulaire de demande aux fins de
dépôt – PDF (1 000 ko) et des autres documents sont acceptées si les originaux signés sont envoyés
au BPOV dans les 60 jours suivant la
date du dépôt.
Veuillez envoyer les demandes et autres documents à l'adresse suivante :
Bureau de la protection des obtentions végétales
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, rue Camelot
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 CANADA
Télécopieur : 613-773-7261
Conditions de dépôt de la demande
- Formulaire de demande dûment rempli
- Éléments requis à la section 10 du formulaire de demande :
- Frais :
- frais de dépôt de la demande (250 $)
- frais de délivrance du certificat temporaire (50 $, le cas échéant)
- frais de revendication du bénéfice de priorité (50 $, le cas échéant)
Sections du Formulaire
- Requérent (Section 1) : Veuillez indiquer le nom qui doit figurer
sur le certificat d'obtention. Le requérant doit être le sélectionneur, son employeur ou le
représentant légal nommé par le sélectionneur. Les requérants qui ne résident pas au Canada
doivent désigner un mandataire au Canada. Voir 10H pour des renseignements supplémentaires sur un
représentant légal.
- Mandataire (Section 2) : Le mandataire doit être un résident
canadien. Tous les requérants étrangers doivent désigner un mandataire au Canada. Les requérants
canadiens peuvent ou non désigner un mandataire. Veuillez noter que désigner un mandataire rend celui-lui le
principal point de contact pour le BPOV et lui permet de modifier le statut
d'une demande. Par exemple, celui-ci a le pouvoir de retirer une demande de certificate d'obtention.
- Dénomination proposée (nom de la variété) (Section
4) : Veuillez fournir une dénomination de la variété au moment de la demande. Il peut s'agir
d'une dénomination temporaire ou de numéros expérimentaux. Le requérant doit cependant fournir la
dénomination définitive avant la publication de la description de la variété dans le Bulletin des
variétés végétales. Si une variété est déjà protégée dans un ou plusieurs
pays étrangers, ou si une demande de protection y a été déposée, la même dénomination
doit être utilisée au Canada. Si la variété n'est protégée dans aucun pays mais est
commercialisée ou connue sous une dénomination particulière dans certains pays, c'est sous cette
dénomination que la variété doit être protégée au Canada. La dénomination ou toute partie
de la dénomination ne doit pas être une marque de commerce canadienne ni une indication semblable. Veuillez
consulter le Lignes directrices pour le choix d'une dénomination de variété
pour de plus amples informations.
- Autres dénominations (Section 4): Veuillez indiquer tout autre nom utilisé pour désigner la
variété, y compris les noms commerciaux et les synonymes.
- Sélectionneur (Section 5) : Veuillez indiquer le nom du
sélectionneur (ou obtenteur) de la variété candidate. Si le sélectionneur n'est ni le requérant
ni un employé du requérant, la demande doit être appuyée par un document attestant que le requérant
est le représentant légal du sélectionneur (voir le numéro 14 ci-dessous).
- Revendication du bénéfice de priorité (Section 7) : Le
bénéfice de priorité peut être revendiqué si la demande est déposée au Canada dans les 12
mois suivant la date de dépôt de la demande initiale dans un autre pays membre de l' UPOV. La demande de
revendication du bénéfice de priorité doit être accompagnée du paiement des frais afférents,
de 50 $.
- Demande d'exemption de l'obligation d'accorder des licences
(Section 9) : Une telle exemption peut être accordée au requérant pour lui donner suffisamment de temps
pour multiplier et distribuer le matériel de la variété. L'exemption peut être accordée pour
une période allant jusqu'à deux ans suivant la date de délivrance du certificat d'obtention.
- Origine génétique de la variété
(Section 10A): Les renseignements fournis dans cet élément établissent l'origine de la variété
et décrivent comment la variété a été obtenue. Le cas échéant, les points suivants
doivent être inclus dans la description de l'origine génétique de la variété :
- l'ascendance ou la généalogie, notamment les variétés, les lignées et les clones
utilisés;
- la méthode de création, la technique de sélection, les critères de sélection utilisés et
le stade de sélection et de multiplication atteint ainsi que la méthode de multiplication utilisée pour les
espèces multipliées par voie asexuée;
- l'endroit où la sélection a eu lieu, la date et le lieu des premier et dernier croisements ou de la
découverte de la variété.
- Déclaration d'homogénéité et de
stabilité (Section 10B) : Veuillez attester que la variété est homogène et stable.
Veuillez inclure une description des hors-types, des variants et des mutants. La variation peut être
considérée comme faisant partie de la variété si elle est prévisible, descriptible et
commercialement acceptable.
- Déclaration des caractères distinctifs
(Section 10C) : Veuillez fournir un résumé des caractères qui distinguent la variété candidate
de toutes les autres variétés courantes. Pour plus de détails sur le choix des variétés de
référence, veuillez consulter le document Lignes directrices relatives aux
épreuves et essais comparatifs menés aux fins de la protection des obtentions végétales. Les
résultats des épreuves attestant la déclaration des caractères distinctifs ne sont pas exigés au
moment du dépôt. Les éléments suivants doivent être inclus dans cette déclaration :
- noms de la ou des variétés de référence qui est (sont) plus semblables(s) à la
variété candidate;
- comparaison des principaux caractères permettant de distinguer la variété candidate et la ou les
variétés de référence.
- Méthodes de maintien de la variété
(Section 10D): Le titulaire de la variété est chargé de s'assurer que du matériel de multiplication
représentatif de la variété est maintenu pendant toute la période de validité du certificat
d'obtention. Veuillez faire une courte déclaration qui inclut les éléments suivants :
- la manière dont le matériel de multiplication sera maintenu pendant la période de validité du
certificat;
- l'adresse complète de l'endroit où sera maintenue la variété.
- Frais (Section 10E) : Tous les frais doivent être acquittés en
dollars canadiens. Un Paiement des frais de délivrance des
certificats d'obtention – PDF (701 ko) est disponible.
- Échantillon du matériel de multiplication
(Section 10F) : Veuillez remettre un échantillon de semences des cultures multipliées par semis au BPOV au moment du dépôt de la demande
de certificat d'obtention. Pour déterminer la quantité de semences à remettre au BPOV, veuillez consulter L'exigence relative aux échantillons. Les cultures multipliées par voie
asexuée sont exempté de cette exigence.
- Désignation du mandataire (Section 10G) :
Un formulaire standard (Désignation d'un mandataire) peut être utilisé
à cette fin. Veuillez remplir un formulaire pour chacune des variétés.
- Représentant légal (Section 10H) :
Veuillez joindre la documentation (lettres d'administration ou de confirmation) qui fait mention que le requérant
est le représentant légal du sélectionneur. La documentation doit comprendre les noms et adresse du
sélectionneur, l'espèce végétale et la dénomination de la variété, la lettre de
cession signée par le cédant et par le cessionnaire, chacun devant témoin, et la date de prise d'effet de
la cession. Un formulaire standard (Déclaration du représentant légal/cession
précédant la délivrance du certificat d'obtention) peut être utilisé à cette fin.
Veuillez remplir un formulaire pour chacune des variétés.
- Certificat temporaire (Section 11) : Veuillez faire la demande de
certificat temporaire au moment du dépôt. Veuillez signer et dater la section prévue à cet effet dans le
formulaire de demande et joindre un paiement additionnel de 50 $. Le certificat temporaire sert à protéger la
variété candidate pendant une période commençant au moment du dépôt de la demande de
certificat et se terminant au moment de la délivrance du certificat. Avec un certificat temporaire, le requérant
peut intenter des poursuites liées à toute infraction pouvant survenir avant la délivrance du certificat
permanent. Veuillez noter que la variété ne peut pas être vendue commercialement pendant la validité du
certificat temporaire, sauf si la vente est faite aux fins de recherche scientifique ou dans le but de constituer un stock
pour revente ultérieure au requérant, ou encore s'il s'agit d'une transaction touchant la vente des
droits reconnus par le certificat d'obtention correspondant (consultez le paragraphe 19(2) de la Loi sur la
protection des obtentions végétales). Vous pouvez annuler le certificat temporaire en tout temps en
communiquant avec le BPOV.
- Signature (Section 12): La demande doit être signée et datée
par le requérant, son mandataire. Dans le cas d'une société, indiquer la fonction du signataire
autorisé de la demande (par example: directeur).