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Guide sur les droits d'obtentions végétales au Canada

1. Que sont les droits d'obtentions végétales?

Les droits d'obtentions végétales sont une forme de protection de propriété intellectuelle qui permet aux obtenteurs de plantes de protéger leurs nouvelles variétés de la même façon qu'un inventeur protège une nouvelle invention avec un brevet.

Avec un droit d'obtention végétale pour une nouvelle variété, le titulaire obtient des droits exclusifs en ce qui concerne le matériel de multiplication de sa variété. Le titulaire peut ainsi protéger sa variété contre l'exploitation par les autres et prendre des actions légales contre les individus ou compagnies qui effectuent des actions relevant des droits exclusifs du titulaire sans permission.

Le titulaire des droits peut aussi prendre action contre l'utilisation de la dénomination (nom) approuvée de sa variété protégée au moment de la vente de matériel de multiplication d'une autre variété du même genre ou espèce par un autre individu ou compagnie.

2. Les droits d'obtentions végétales au Canada et dans d'autres pays

La Loi canadienne sur la protection des obtentions végétales est entrée en vigueur le 1er août 1990. Des modifications à cette loi sont entrées en vigueur le 27 février 2015, l'harmonisant avec la Convention de 1991 de l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV). L'objet de la loi est de stimuler les activités d'obtention végétale au Canada, d'assurer aux producteurs canadiens un meilleur accès à des variétés étrangères et de mieux protéger les variétés canadiennes dans d'autres pays.

L'UPOV est une organisation internationale dont la fonction est de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la protection des variétés végétales. Veuillez vous référer au site de l'UPOV pour les adresses des pays membres.

Le Canada est membre de l'UPOV depuis 1991. L'adhésion à l'UPOV donne aux obtenteurs de variété végétale canadiens l'habileté de protéger leurs variétés dans d'autres pays membres et donne aux producteurs canadiens un meilleur accès aux variétés étrangères protégées. Les droits sont valides seulement au Canada. Pour obtenir des droits dans d'autres pays, un requérant doit remplir des demandes séparées auprès des autorités appropriées. Cependant, la demande de certificat d'obtention originalement déposée au Canada peut servir de base pour la revendication du bénéfice de priorité pour une demande déposée dans un autre pays membre de l'UPOV.

3. Le bureau de la protection des obtentions végétales

Le Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV) relève de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Les fonctions du bureau, sous l'autorité du directeur du BPOV, sont de garantir les droits des obtenteurs en protégeant leurs nouvelles variétés. Le Bureau examine les demandes de certificat d'obtention végétale afin de vérifier si les requérants sont en droit de recevoir un certificat d'obtention végétale. Le BPOV publie et distribue les renseignements relatifs aux droits d'obtentions végétales dans le Bulletin des variétés végétales.

4. Qui peut présenter une demande de certificat d'obtention végétale?

Le requérant peut être l'obtenteur de la nouvelle variété ou son employeur ou son « représentant légal ». Le requérant peut être un individu, une compagnie ou une organisation. De plus, le requérant doit être un citoyen, un résident ou avoir son siège social au Canada ou être citoyen d'un pays membre de l'UPOV, un pays signataire de l'accord ou un pays membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Toutes les demandes de certificat d'obtention végétale doivent avoir une adresse au Canada où le BPOV peut faire parvenir toute correspondance. Le requérant ou le titulaire du certificat d'obtention végétale qui réside à l'extérieur du Canada doit autoriser un mandataire canadien qui agira en son nom au cours du processus de l'obtention du droit ainsi que pour la durée de la protection.

Demande présentée par un représentant légal

Pour les fins de la Loi, le représentant légal peut être un individu, une compagnie ou une organisation qui peut légalement devenir le propriétaire de la variété par un avis d'assignation. Le représentant légal peut être l'exécuteur testamentaire de l'obtenteur, l'administrateur, tout cessionnaire ou successeur qui peut devenir titulaire du certificat d'obtention végétale. Le représentant légal doit avoir le droit inconditionnel de faire une demande en son propre nom. La documentation doit être fournie au moment de présenter la demande de certificat d'obtention végétale afin d'établir que le requérant est le représentant légal lorsque celui-ci n'est pas l'obtenteur. De plus, de la documentation doit être fournie si l'obtention végétale est cédée à une autre personne après le dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale. Voir le formulaire Déclaration du représentant légal/cession précédant la délivrance du certificat d'obtention végétale.

Demande présentée par un mandataire de protection d'obtention végétale (POV)

La fonction du mandataire de POV est d'agir au nom du requérant ou titulaire du certificat d'obtention végétale dans le cadre de la Loi. Dans l'exercice de ses fonctions, le mandataire est autorisé de faire des modifications à la demande de certificat d'obtention végétale ou aux droits d'obtention végétale d'une variété protégée y compris le retrait de la demande de certificat d'obtention végétale ou la cession du certificat d'obtention végétale. Le mandataire agit comme personne-ressource pour le BPOV. La documentation doit être fournie pour établir qu'un mandataire a bien été autorisé par le requérant ou le titulaire du certificat d'obtention végétale d'agir en son nom en ce qui concerne la protection d'obtention végétale. À l'exception d'avoir une adresse au Canada, aucune qualification particulière n'est requise pour être mandataire, mais c'est dans l'intérêt du requérant que celui-ci ait une connaissance de base du processus de l'obtention des droits d'obtention végétale. Le BPOV peut refuser en tout temps d'autoriser un mandataire. Voir le formulaire Désignation du mandataire.

5. Critères que les variétés végétales doivent satisfaire

Toutes les espèces de plantes sont admissibles pour protection des obtentions végétales au Canada, sauf les algues, les champignons et les bactéries.

Le requérant se verra octroyer des droits d'obtention végétale pour sa variété s'il peut démontrer que la variété est :

Les critères utilisés pour déterminer si une variété est admissible à un certificat d'obtention végétale sont énoncés ci-dessous.

Nouvelle

La vente d'une variété visée avant le dépôt d'une demande de certificat d'obtention végétale est restreinte et peut se répercuter sur l'admissibilité de la variété à la demande de certificat d'obtention végétale selon le moment du dépôt de la demande.

Dans le cas d'une variété pour laquelle une demande de certification d'obtention végétale a été déposée avant le 27 février 2015.

Vente de la variété au Canada

La variété ne peut être vendue au Canada avant qu'une date de dépôt ait été attribuée à sa demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV.

Vente de la variété à l'extérieur du Canada

La variété peut avoir été vendue au plus quatre ans à l'extérieur du Canada, à l'exception d'une variété de plante ligneuse (ainsi que leur porte-greffes). La variété de plante ligneuse (ainsi que leur porte-greffes) peut avoir été vendue à l'extérieur du Canada au plus six ans avant qu'une date de dépôt ait été attribuée à sa demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV.

Dans le cas d'une variété pour laquelle une demande de certificat d'obtention végétale a été déposée le 27 février 2015 ou après.

Vente de la variété au Canada

La variété peut avoir été vendue jusqu'à un an avant qu'une date de dépôt ait été attribuée à sa demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV.

Vente de la variété à l'extérieur du Canada

La variété peut avoir été vendue à l'extérieur du Canada au plus quatre ans avant qu'une date de dépôt ait été attribuée à sa demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV, à l'exception d'une variété d'arbre et de vigne (ainsi que leurs porte-greffes). Une variété d'arbre et de vigne (ainsi que leurs porte-greffes) peut avoir été vendue à l'extérieur du Canada au plus six ans avant qu'une date de dépôt ait été attribuée à sa demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV.

Distincte

La variété doit être différente de façon mesurable de toutes les variétés notoirement connues au moment du dépôt de la demande. Une variété notoirement connue s'agit d'une variété cultivée ou exploitée à des fins commerciales au Canada ou une variété décrite dans une publication accessible au public.

Homogène

La variété doit être suffisamment homogène dans ses caractéristiques pertinentes, ayant une variation prévisible en fonction de son mode de multiplication. Toute variation doit être prévisible dans la mesure où l'obtenteur peut la décrire et être commercialement acceptable.

Stable

La variété doit rester conforme à sa description au fil des générations. Les caractères principaux de la variété doivent demeurer stables et présenter les même caractères que ceux définis dans la description originale, pour laquelle, un certificat d'obtention végétale a été émis et ce, au cours des générations successives de production de semences ou de matériel de multiplication.

6. Dénominations des variétés

La variété doit être identifiée par une dénomination (nom). Le nom est proposé par le requérant et sera approuvé par le directeur du BPOV. Le directeur du BPOV peut refuser une dénomination proposée pour une raison raisonnable et si cela est le cas, le directeur demandera au requérant d'en proposer une autre. Pour plus d'informations sur la dénomination des variétés, voir les Lignes directrices pour le choix d'une dénomination de variété.

Des changements à la dénomination proposée d'une variété peuvent se faire en tout temps au cour du processus d'obtenir un certificat d'obtention végétale, mais avant la délivrance de celui-ci. Aucuns frais ne sont associés à un changement de dénomination avant la délivrance du certificat d'obtention végétale. Cependant, une fois que le certificat d'obtention végétale a été délivré, la dénomination approuvée ne peut être changée sauf dans les circonstances suivantes :

Tout changement de dénomination d'une variété protégée demandé par le titulaire du certificat d'obtention végétale est sujet à des frais. Voir le formulaire Paiement des frais de délivrance d'un certificat d'obtention végétale.

7. Dépôt d'une demande de certificat d'obtention végétale

Une demande de certificat d'obtention végétale sera acceptée et se verra attribuer une date de dépôt par le BPOV lorsque le formulaire dûment rempli, et accompagnée des documents requis, d'un échantillon du matériel de multiplication (lorsque applicable) et des frais prescrits ont été soumis au BPOV. La date d'entrée en vigueur de la demande est celle à laquelle tous les éléments requis ont été soumis au BPOV. La date de dépôt servira à établir l'ordre de priorité des demandes si deux variétés en examen sont impossibles à distinguer.

L'obtention d'un certificat d'obtention végétale pour une nouvelle variété de plante est un processus en trois étapes. Veuillez vous référer à Demande de certificat d'obtention végétale - Processus en trois étapes.

Certificat temporaire (avant le 27 février 2015) ou protection provisoire (le 27 février 2015 ou après)

Un certificat temporaire ou une protection provisoire permet de protéger une variété candidate à partir de la date qu'une date de dépôt a été attribuée à la demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV jusqu'à ce que les droits sont octroyés. Avec un certificat temporaire ou une protection provisoire, le requérant peut intenter des poursuites, une fois les droits octroyés, pour toute violation de ses droits qui ont eu lieu au cours de la période d'examen de la demande.

Dans le cas d'une variété pour laquelle une demande de certificat d'obtention végétale a été déposée avant le 27 février 2015.

Si un certificat temporaire est déjà en place, le requérant s'engage à ne pas vendre de matériel de reproduction durant la période de validité du certificat temporaire sauf pour des fins de recherche, de multiplication du matériel souche revendu au requérant ou dans le cadre d'une transaction touchant la vente des droits reconnus par le certificat d'obtention végétale. Le directeur du BPOV peut retirer le certificat temporaire si le requérant viole son engagement ou permet à une autre personne d'outrepasser les droits protégés. De même, le requérant peut retirer sa demande de certificat temporaire en tout temps au cours du processus d'examen de la demande en avisant le directeur du BPOV.

Dans le cas d'une variété pour laquelle une demande de certificat d'obtention végétale a été déposée le 27 février 2015 ou après.

Une protection provisoire sera automatiquement accordée; aucune demande ni frais supplémentaires ne sont requis pour cette protection intérimaire. Durant la période de protection provisoire, aucune restriction ne s'applique à la vente de la variété. Pendant la période de protection provisoire, le requérant dispose des mêmes droits que si une protection avait été accordée à la variété. Toutefois, pour qu'un requérant puisse exercer ses droits à une rémunération équitable de toute personne ayant effectué des actions requérant l'autorisation du titulaire, cette personne doit avoir reçu un avis écrit par le requérant du dépôt d'une demande en vertu de la Loi.

Les deux éléments suivants compris dans le formulaire de demande de certificat d'obtention végétale sont facultatifs. Si le requérant exige l'un de ces éléments, il faut en faire la demande au moment du dépôt de la demande.

Revendication du bénéfice de priorité

Le bénéfice de priorité peut être réclamé par un requérant qui soumet une demande de certificat d'obtention végétale pour une variété qui a déjà fait l'objet d'une demande à l'extérieur du Canada dans un pays membre de l' UPOV, un pays signataire de l'accord ou un pays membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). La date de dépôt de la demande au Canada devient celle à laquelle la demande antérieure a été présentée dans cet autre pays. En revendiquant le bénéfice de priorité, le requérant obtient la préséance sur ses concurrents qui demandent la protection d'une obtention végétale pour une variété semblable. Ceci signifie que si des demandes sont reçues pour deux variétés qui sont identiques après l'évaluation, le requérant qui a déposé sa demande en premier sera celui qui recevra le certificat d'obtention végétale. Le requérant de la deuxième variété ne pourra protéger sa variété, car celle-ci n'est pas distincte.

Le requérant doit revendiquer le bénéfice de priorité dans les douze mois suivants la date à laquelle la première demande d'un certificat d'obtention végétale a été présentée dans un État membre de l'UPOV, un pays signataire de l'accord ou l'OMC. Une copie de la demande antérieure certifiée par l'autorité de l'État membre de l'UPOV, du pays signataire de l'accord ou de l'OMC doit être fournie (traduit en français ou anglais), et ce, dans les trois mois suivant le dépôt de revendication auprès du BPOV. Le requérant doit revendiquer le bénéfice de priorité au moment du dépôt de sa demande accompagnée des frais prescrits.

Demande d'exemption de licence obligatoire

Toute demande d'exemption de licence obligatoire doit être justifiée et présentée en même temps que la demande de certificat d'obtention végétale. Il est important de remarquer que la seule raison pour laquelle l'exemption de licence obligatoire est accordée est pour « permettre au requérant de multiplier et de distribuer le matériel de multiplication de la variété ». Une demande d'exemption de licence obligatoire n'est pas toujours accordée et ceci dépendra du temps qu'il a fallu pour obtenir le certificat d'obtention végétale.

8. Examen de la demande de certificat d'obtention végétale

L'examen d'une demande de certificat d'obtention végétale servira à déterminer si une variété candidate répond aux exigences de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS). Veuillez vous référer à Demande de certificat d'obtention végétale – Étape deux – Examen.

Publication dans le Bulletin des variétés végétales

Le BPOV publie le Bulletin des variétés végétales (BVV) qui contient des renseignements sur les droits d'obtentions végétales. On y retrouve tous les détails des demandes de certificat d'obtention végétale déposées ou sous évaluation, des certificats d'obtention végétale accordés et des changements concernant les détails d'une variété, incluant les changements de propriété et de dénomination. Le BVV est publié tous les trois mois et est accessible sur le site Web du BPOV. Le BVV donne une occasion à toutes les personnes intéressées de réviser l'information sur une variété et de s'opposer à des aspects particuliers des demandes publiées ou aux descriptions des variétés s'ils savent que les exigences pour distinction, homogénéité et stabilité (DHS) ou autres exigences de la Loi ne sont pas remplies.

Oppositions

Après publication dans le BVV, quiconque considère qu'une demande de certificat d'obtention végétale doit être rejetée, ou questionne l'acceptabilité de la dénomination (nom) proposée, peut soumettre une opposition accompagnée des frais prescrits. Les oppositions peuvent être déposées en tout temps au cour du processus de l'évaluation de la demande. Cependant, après qu'une description de variété et que les photos comparatives ont été publiées, une opposition peut être présentée dans les six mois suivant la publication. Si, après cette période d'opposition de six mois, aucune opposition valide sur la description d'une variété publiée est présentée, le requérant sera admissible à un certificat d'obtention végétale.

Rejet d'une demande

Le directeur du BPOV peut rejeter une demande de certificat d'obtention végétale, après son dépôt, lorsque :

Avant de rejeter une demande, le directeur du BPOV informera le requérant des raisons du rejet prévu. Le requérant aura la chance d'entreprendre une démarche à l'appui de sa demande de certificat d'obtention végétale.

Refus d'une demande

Le directeur du BPOV peut refuser une demande de certificat d'obtention végétale, après son dépôt, lorsqu'il ou elle :

Avant de refuser une demande, le directeur du BPOV informera le requérant des raisons du refus prévu. Le requérant aura la chance d'entreprendre une démarche à l'appui de sa demande de certificat d'obtention végétale.

Retrait d'une demande

Le requérant ou le mandataire de POV peut retirer en tout temps sa demande de certificat d'obtention végétale avant de recevoir un certificat d'obtention végétale. Tout document ou matériel fourni avec le dépôt de la demande sera retourné au requérant.

Abandon d'une demande

Une demande de certificat d'obtention végétale peut être considérée abandonnée en tout temps durant le processus d'évaluation si le requérant ne procède à aucune activité dans les six mois suivant un avis du directeur du BPOV. Une demande abandonnée peut être réactivée dans un délai réglementaire.

9. Certificat d'obtention végétale accordé au titulaire

Si aucune opposition valide n'a été reçue durant la période d'opposition de six mois suivant la publication de la description de la variété, celle-ci devient admissible à une protection d'obtention végétale. Toutefois, afin d'accorder un certificat d'obtention végétale au titulaire, le BPOV doit avoir reçu le paiement des frais prescrits accompagné par une confirmation du nom du titulaire ainsi que la dénomination de la variété avec une déclaration qu'aucune demande de marque de commerce canadienne ou indication semblable n'a été, ni ne sera, faite ou reçue pour la dénomination. Veuillez vous référer à Demande de certificat d'obtention végétale – Étape trois – Délivrance du certificat d'obtention végétale.

Droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale avant le 27 février 2015, le titulaire a le droit exclusif de :

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale le 27 février 2015 ou après, le titulaire a le droit exclusif de :

REMARQUE : N'importe laquelle de ces actions entreprises par une personne non autorisée constitue une violation des droits du titulaire.

Droits relatifs au produit de la récolte

Seulement dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale le 27 février 2015 ou après.

Le titulaire peut exercer ses droits relatifs au produit de récolte, y compris des plantes entières ou partielles, obtenu par l'utilisation non autorisée de matériel de multiplication, sauf s'il a eu l'occasion d'exercer, raisonnablement, ses droits à l'égard de ce matériel de multiplication.

Exceptions aux droits

Les droits du titulaire ne s'appliquent à aucune action posée aux fins suivantes :

Période de validité

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale avant le 27 février 2015 :

Le certificat d'obtention végétale demeure valide pour une période maximale de 18 ans à partir de la date de délivrance du certificat.

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale le 27 février 2015 ou après :

Le certificat d'obtention végétale demeure valide pour une période maximale de 25 ans pour une variété d'arbre et de vigne (ainsi que leurs porte-greffes), et de 20 ans pour toutes les autres variétés végétales (à l'exception des algues, des bactéries et des champignons), à partir de la date de délivrance du certificat d'obtention végétale.

Le titulaire peut en tout temps renoncer à ses droits. Un certificat d'obtention végétale reste valide tant et aussi longtemps que le titulaire acquitte le frais prescrit de renouvellement annuel à la date anniversaire de délivrance du certificat.

Maintien du matériel de multiplication

Le titulaire du certificat d'obtention végétale est responsable et doit être en mesure de présenter au directeur du BPOV un échantillon du matériel de multiplication de la variété protégée durant la période de validité du certificat d'obtention végétale. Le directeur du BPOV peut demander, à n'importe quel moment, un échantillon du matériel de multiplication. Le titulaire doit être en mesure de fournir cet échantillon dans les 60 jours suivant la demande du directeur du BPOV. L'échantillon du matériel de multiplication doit produire du matériel végétal qui présente les mêmes caractères que ceux retrouvés dans la description de la variété au moment où le certificat d'obtention végétale a été délivré à l'obtenteur. De plus, le directeur du BPOV peut exiger l'inspection des lieux utilisés pour le maintien de la variété. L'incapacité de se conformer à ces demandes peut résulter en la révocation du certificat d'obtention végétale.

Révocation du certificat d'obtention végétale

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale avant le 27 février 2015, le directeur du BPOV peut révoquer le certificat d'obtention végétale lorsqu'il a été établi que le titulaire :

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale le 27 février 2015 ou après, le directeur du BPOV peut révoquer le certificat d'obtention végétale lorsqu'il a été établi que :

Avant de révoquer le certificat d'obtention végétale, le directeur du BPOV informera le titulaire de la révocation prévue. Le titulaire aura la chance d'entreprendre une démarche à l'appui de son certificat d'obtention végétale.

Annulation de la délivrance du certificat d'obtention végétale

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale avant le 27 février 2015, le directeur du BPOV peut annuler la délivrance du certificat d'obtention végétale s'il a des preuves suffisantes que :

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale le 27 février 2015 ou après, le directeur du BPOV peut annuler la délivrance du certificat d'obtention végétale lorsqu'il a des preuves suffisantes que :

Avant d'annuler la délivrance du certificat d'obtention végétale, le directeur du BPOV informera le titulaire de l'annulation prévue. Le titulaire aura la chance d'entreprendre une démarche à l'appui de son certificat d'obtention végétale.

Cession du certificat d'obtention végétale

Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale peut céder celui-ci à un autre individu, une compagnie ou une organisation. Le BPOV n'intervient pas dans de telles ententes. Toutefois, une cession de certificat n'est considérée valide par le BPOV que si elle est enregistrée auprès du BPOV par le cessionnaire dans les 30 jours suivant la transaction. (Voir le formulaire Cession du certificat d'obtention végétale.

Licence obligatoire

Une licence obligatoire peut être accordée à quiconque démontre au directeur du BPOV que le titulaire du certificat d'obtention végétale d'une variété particulière a refusé abusivement de l'autoriser à effectuer l'une des actions relevant des droits exclusifs du titulaire. Le directeur du BPOV peut accorder une licence obligatoire pour assurer que :

10. Application de la loi et violation

Le titulaire du certificat d'obtention végétale est responsable d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne qui viole ses droits. Une action peut être intentée devant le tribunal compétent dans la province où s'est produite la violation.

11. Infractions

En vertu de la Loi, quiconque commet une infraction :

Quiconque commet une ou l'autre de ces infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité encourt une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $. Quiconque est déclaré coupable par acte d'accusation encourt une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 $ et/ou une peine d'emprisonnement d'au plus trois ans dans le cas des infractions mentionnées au point a) ou d'au plus cinq ans pour les infractions mentionnées au point b). Pour l'une ou l'autre des infractions ci-dessus, une société commerciale encourt une amende maximale de 25 000 $ sur déclaration sommaire de culpabilité et une amende laissée à la discrétion du tribunal sur déclaration de culpabilité par acte d'accusation.

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