Guide sur les droits d'obtention végétales au Canada
- Qu'est-ce sont les droits d'obtentions végétales?
- Les droits d'obtentions végétales au Canada et autres pays
- Le Bureau de la protection des obtentions végétales
- Qui peut présenter une demande de certificat d'obtention?
- Critères que les variétés végétales doivent satisfaire
- Dénominations des variétés
- Dépôt d'une demande de certificat d'obtention
- Examen de la demande de certificat d'obtention
- Droit d'obtention accordé au titulaire
- Application de la loi et violation
- Infractions
1. Qu'est-ce sont les droits d'obtentions végétales?
Les droits d'obtentions végétales sont une forme de protection de propriété intellectuelle qui permettent aux sélectionneurs de plantes de protéger leurs nouvelles variétés de la même façon qu'un inventeur protège une nouvelle invention avec un brevet.
Avec un droit d'obtention végétale pour une nouvelle variété, le titulaire obtient le droit exclusif de produire la variété pour la vente ainsi que la vente de matériel de reproduction. Le titulaire peut ainsi protéger une variété contre l'exploitation par les autres et prendre des actions légales contre les individus ou compagnies qui multiplient et vendent du matériel de reproduction sans permission.
Le titulaire du droit peut aussi prendre action contre l'utilisation de la dénomination approuvée (nom de variété) de la variété protégée lors de la vente de matériel de reproduction d'une autre variété de même genre ou espèce par une autre personne ou entreprise.
2. Les droits d'obtentions végétales au Canada et autres pays
La loi canadienne sur la protection des obtentions végétales est entrée en vigueur le 1er août 1990. L'objet de la loi est de stimuler les activités de sélection végétale au Canada, d'assurer aux producteurs canadiens un meilleur accès à des variétés étrangères et de mieux protéger les variétés canadiennes dans d'autres pays. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) est une organisation qui promeut la coopération internationale dans le domaine de la protection des variétés végétales. Veuillez vous référez au site Web de l' UPOV pour les adresses des pays membres.
Le Canada est membre de l' UPOV depuis 1991. L'adhésion à l' UPOV donne aux sélectionneurs de plantes canadiens l'habileté de protéger leurs variétés dans d'autres pays membres et donne aux producteurs canadiens un meilleur accès aux variétés étrangères protégées. Un droit est valide seulement au Canada. Pour obtenir protection dans d'autres pays, un requérant doit remplir des demandes séparées auprès des autorités appropriées. Les demandes originalement remplies au Canada peuvent servir de base pour la revendication du bénéfice de priorité pour une demande remplie dans un autre pays membre de l' UPOV.
3. Le Bureau de la protection des obtentions végétales
Le bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV) relève de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Les fonctions du bureau, sous l'autorité du commissaire des obtentions végétales, sont de garantir les droits des obtenteurs en protégeant leurs nouvelles variétés. Le bureau examine les demandes afin de vérifier si les requérants sont en droits de recevoir un certificat d'obtention. Le bureau publie et distribue les renseignements relatifs aux droits d'obtentions dans le Bulletin des variétés végétales, recueille les détails des demandes reçues et assiste le public dans l'obtention de documentation concernant l'émission d'un certificat d'obtention qui a été publié.
4. Qui peut présenter une demande de certificat d'obtention?
Le requérant peut être le sélectionneur de la nouvelle variété ou son employé ou son représentant légal. Le requérant peut être une personne individuelle, une compagnie ou une organisation. Pour les fins de la loi sur la protection des obtentions végétales, le représentant légal peut être un individuel ou une compagnie qui peut légalement devenir le propriétaire de la variété par un avis d'assignation. De plus, le requérant doit être un citoyen, un résident ou avoir son siège social au Canada ou être membre de l' UPOV.
Toutes les demandes doivent avoir une adresse au Canada où le BPOV peut faire parvenir toute correspondance. Le requérant ou le titulaire du certificat d'obtention qui résident à l'extérieur du Canada doivent autoriser un mandataire canadien qui agira en leurs noms au cours du processus de l'obtention du droit ainsi que pour la durée de la protection.
Demande présentée par un représentant légal
Le représentant légal peut être l'exécuteur testamentaire du sélectionneur, administrateur, tout cessionnaire ou successeur qui peut devenir titulaire du certificat d'obtention. Le représentant légal doit avoir le droit inconditionnel de faire une demande en son propre nom. Cette information doit être fournie au moment de l'application pour établir que le requérant est le représentant légal lorsque celui-ci n'est pas le sélectionneur. De plus, de la documentation doit être fournie si l'obtention végétale est cédé à une autre personne après le dépôt de la demande. Voir le formulaire Déclaration du représentant légal/cession précédant l'émission du certificat d'obtention.
Demande présentée par un mandataire
La fonction du mandataire est d'agir au nom du requérant ou titulaire du certificat d'obtention dans le cadre de la loi sur la protection des obtention végétales. Dans l'exercice de ses fonctions, le mandataire est autorisé de faire des changements à la demande de protection ou aux droits d'obtention d'une variété protégée y compris le retrait d'une demande ou la cession du certificat d'obtention. Le mandataire agit comme personne contacte pour le BPOV. La documentation doit être fournie pour établir qu'un mandataire a bien été autorisé par le requérant ou le titulaire du certificat d'obtention. Aucune qualification particulière n'est requise pour être mandataire, mais c'est dans l'intérêt du requérant que celui-ci ait une connaissance de base sur la variété à protéger. Le BPOV peut refuser en tout temps d'autoriser un mandataire. Voir le formulaire Désignation du mandataire.
5. Critères que les variétés végétales doivent satisfaire
Toutes les espèces de plantes sont éligibles pour protection des obtentions végétales au Canada, sauf les algues, champignons et bactéries.
Le requérant se verra octroyer un droit d'obtention pour sa variété s'il peut démontrer que la variété est :
- nouvelle;
- distincte;
- homogène; et
- stable.
Les critères utilisés pour déterminer si une variété est admissible à un certificat d'obtention sont énoncés ci-dessous :
Nouvelle
La vente d'une variété visée avant le dépôt d'une demande de certificat d'obtention est restreinte. Les règles régissant la vente des variétés avant l'application d'une demande d'obtention au BPOV sont énoncées ci-dessous :
- Vente de variétés au Canada : Les variétés ne peuvent être vendues au Canada avant qu'une demande de certificat d'obtention ait été déposée et acceptée par le BPOV.
- Vente de variétés à l'extérieur du Canada : Les variétés peuvent avoir été vendues au plus quatre ans à l'extérieur du Canada, à l'exception des plantes ligneuses et leurs porte-greffes. Les variétés de plantes ligneuses et leurs porte-greffes peuvent avoir été vendues au plus six ans à l'extérieur du Canada avant qu'une demande de certificat d'obtention a été déposée et acceptée par le BPOV.
Distincte
La variété candidate doit être différente de façon mesurable de toutes les autres variétés notoirement connues au moment du dépôt de la demande. Une variété est notoirement connue si elle a été cultivée ou exploitée à des fins commerciales au Canada ou si elle a été décrite dans une publication accessible au public.
Homogène
La variété candidate doit être suffisamment homogène dans ses caractéristiques pertinentes, ayant une variation prévisible en fonction de son mode de propagation. Toute variation doit être prévisible dans la mesure où le sélectionneur peut la décrire et être commercialement acceptable.
Stable
La variété candidate doit rester conforme à sa description au fil des générations. Les caractères principaux de la variété doivent demeurer stables et présenter les même caractères que ceux définis dans la description originale, pour laquelle, un certificat d'obtention a été émis et ce, au cours des générations successives de production de semences ou de matériel de propagation.
6. Dénominations des variétés
Chaque variété candidate doit être identifiée par une dénomination (nom de variété). Le nom est proposé par le requérant et sera approuvé par le commissaire. Le commissaire peut refuser une dénomination proposée pour une raison raisonnable et demander au requérant d'en proposer une autre. Pour plus d'informations sur la dénomination des variétés, voir le Lignes directrices pour le choix d'une dénomination de variété (ou noms de variété).
Changements de la dénomination proposée d'une variété peut se faire à tout moment durant le processus d'application, mais avant d'accorder un certificat d'obtention. Aucun frais n'est relié avec un changement de dénomination avant l'émission du certificat d'obtention. Cependant, une fois qu'une variété a obtenu un certificat d'obtention, la dénomination approuvée ne peut être changée sauf dans les circonstances suivantes :
- la dénomination approuvée n'est pas celle proposée par l'obtenteur en raison d'une erreur;
- des renseignements additionnels fournis après l'émission du certificat d'obtention justifient un changement de dénomination.
Tout changement de dénomination d'une variété protégée demandé par l'obtenteur est sujet à un frais. Voir le formulaire Coût de la protection.
7. Dépôt d'une demande de certificat d'obtention
Une demande est officiellement acceptée lorsque le formulaire est dûment rempli, accompagnée des documents requis et du paiement au BPOV. La date d'entrée en vigueur de la demande est celle à laquelle tous les éléments requis ont été soumis. Cette date servira à établir l'ordre de priorité des demandes si deux variétés en examen sont impossible à distinguer.
L'obtention de protection d'une obtention végétale pour une nouvelle variété de plante est un processus en trois étapes. Veuillez vous référez à Demande de certificat d'obtention - Processus en trois étapes.
Les éléments détaillés ci-dessous sont inclus dans le formulaire de demande, mais sont optionnels et non requis. Cependant, si le requérant les sélectionnent, il doit le faire au moment du dépôt de la demande.
Certificat temporaire
Le certificat temporaire permet de protéger la variété candidate entre le moment de dépôt de la demande et la date d'émission du certificat d'obtention. Avec un certificat temporaire, le requérant peut intenter des poursuites pour toute violation de ses droits qui ont eu lieu au cours de la période d'examen de la demande. Le requérant s'engage à ne pas vendre de matériel de reproduction durant la période de validité du certificat temporaire sauf pour des fins de recherche, de multiplication du matériel souche revendu au requérant ou dans le cadre d'une transaction touchant la vente des droits reconnus par le certificat d'obtention. Le commissaire peut retirer le certificat temporaire si le requérant viole son engagement ou permet à une autre personne d'outrepasser les droits protégés. De même, le requérant peut retirer sa demande de certificat temporaire en tout temps au cours du processus d'examen de la demande en avisant le commissaire.
Revendication du bénéfice de priorité
Le bénéfice de priorité peut être réclamé par un requérant qui soumet une demande pour une variété qui a déjà fait l'objet d'une demande à l'extérieur du Canada dans un pays membre de l' UPOV. La date de dépôt de la demande au Canada devient celle à laquelle la demande originale a été présentée dans cet autre pays. En revendiquant le bénéfice de priorité, le requérant obtient la préséance sur ses concurrents qui demandent la protection d'une obtention végétale pour une variété semblable. Ceci signifie que si des demandes sont reçues pour deux variétés qui sont identiques après évaluation, le sélectionneur qui a déposé sa demande en premier sera celui qui recevra le certificat d'obtention. Le sélectionneur de la deuxième variété ne pourra protéger sa variété car celle-ci n'est pas distincte.
Le requérant doit revendiquer le bénéfice de priorité dans l'année qui suit la date à laquelle la demande a été présentée dans un État membre de l' UPOV. Une copie de la demande antérieure certifiée par les autorités compétentes doit être fournie (traduit en français ou anglais), et ce, dans les trois mois suivant le dépôt de revendication auprès du BPOV. Le requérant doit revendiquer le bénéfice de priorité au moment du dépôt de sa demande accompagnée des frais appropriés.
Demande d'exemption de licence obligatoire
Toute demande d'exemption de licence obligatoire doit être justifiée et présentée en même temps que la demande de certificat d'obtention. La seule raison pour laquelle l'exemption de licence obligatoire est accordée est pour permettre au requérant de multiplier et distribuer le matériel de multiplication de la variété.
8. Examen de la demande de certificat d'obtention
L'examen de la demande servira à déterminer si une variété candidate répond aux exigences de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS). Veuillez vous référez à Demande de certificat d'obtention - Étape deux - Examen.
Publication dans le Bulletin des variétés végétales
BPOV publie le Bulletin des variétés végétales qui contient des informations sur les droits d'obtention végétales. On y retrouve toutes les demandes déposées ou sous évaluation, les certificats accordés et les changements concernant les détails d'une variété, incluant les changements de propriété et de dénomination. Le bulletin est publié tous les trois mois et est accessible sur le site Web du BPOV. Le bulletin donne une opportunité pour toutes les personnes intéressées de réviser l'information sur une variété et de s'opposer sur des aspects particuliers des demandes publiées ou sur les descriptions des variétés si les exigences pour DHS ou autres exigences de la loi ne sont pas remplies.
Oppositions
Après publication dans le Bulletin des variétés végétales, quiconque considère qu'une demande doit être rejetée, ou questionne l'acceptabilité de la dénomination proposée (nom), peut soumettre une opposition accompagnée des frais prescrits. Les oppositions peuvent être déposées à tout moment durant l'évaluation de la demande. Cependant, après qu'une description de variété et que les photos comparatives ont été publiées (lorsque les demandes sont sous évaluation), une opposition peut être présentée dans les six mois suivant la publication. Veuillez noter que cela représente la dernière opportunité pour présenter une opposition à une demande. Si, après cette période de six mois, aucune opposition valide sur la description d'une variété publiée est présentée, le requérant sera éligible pour une obtention végétale.
Rejet d'une demande
Le commissaire peut rejeter une demande, après son dépôt, lorsque :
- la variété candidate n'est pas nouvelle;
- la personne qui dépose la demande n'est pas autorisée à le faire; ou
- la demande n'est pas conforme aux dispositions de la loi ou de son règlement.
Avant de rejeter la demande, le commissaire avise le requérant et lui présente les raisons du rejet. Le requérant aura la chance de présenter des éléments supplémentaires pour supporter son dossier.
Refus d'une demande
Après évaluation, une demande peut être refusée lorsque le commissaire :
- n'est pas convaincu que la variété candidate est nouvelle, distincte, homogène et stable après l'évaluation de la demande et les résultats des épreuves et essais;
- a retiré un certificat temporaire et ne voit aucune raison pour justifier l'émission du certificat d'obtention;
- a conclu que la demande n'est pas conforme à la loi ou à son règlement.
Avant de refuser la demande, le commissaire avise le requérant et lui présente les raisons du refus. Le requérant aura la chance de présenter des éléments supplémentaires pour supporter son dossier.
Retrait d'une demande
Le requérant peut retirer en tout temps sa demande avant de recevoir une obtention végétale. Tout document ou matériel fourni avec le dépôt de la demande seront retourné au requérant ou mandataire, le cas échéant.
Abandonnement d'une demande
Une demande peut être considérée abandonnée en tout temps durant le processus d'évaluation si le requérant ne procède à aucune activité dans les six mois suivant un avis du commissaire. Une demande abandonnée peut être réactivée.
9. Droit d'obtention accordé au titulaire
Si aucune opposition valide n'est reçue après la période d'opposition de six mois suivant la publication de la description de la variété, le BPOV accordera un droit d'obtention. Toutefois, le paiement des frais doit être reçu et accompagné par une confirmation du nom du titulaire ainsi que la dénomination de la variété avec une déclaration que la dénomination n'est pas et ne sera pas une marque de commerce. Veuillez vous référez à Demande de certificat d'obtention - processus en trois étapes.
Droits du titulaire
Le titulaire d'un certificat d'obtention a le droit exclusif :
- de produire et de vendre au Canada du matériel de multiplication de la variété protégée;
- d'utiliser à plusieurs reprises la variété protégée pour la production commerciale d'une autre variété (par exemple pour la production d'hybride);
- d'utiliser à plusieurs reprises la variété protégée pour la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées; et
- d'accorder à un tiers, avec ou sans conditions, l'autorisation d'exercer les droits énoncés ci-dessus.
Quiconque exerce l'un de ces droits sans autorisation viole les droits du titulaire.
Restrictions aux droits du titulaire
Il existe deux restrictions aux droits du titulaire :
- Exemption de recherche : Les variétés protégées peuvent servir à la sélection et à la création de nouvelles variétés sans la permission du titulaire du droit.
- des producteurs : Les producteurs peuvent conserver et utiliser les semences sur leurs propres terres sans porter atteinte aux droits du titulaire.
Période de validité
Les droits d'obtention végétales demeurent valides pour une période maximale de 18 ans à partir de la date d'émission du certificat d'obtention. Le titulaire peut en tout temps renoncer son droit. Un droit d'obtention végétale reste valide tant et aussi longtemps que le titulaire acquitte les frais annuels. Les frais de renouvellement se font à la date d'anniversaire de l'émission du certificat d'obtention.
Maintien du matériel de multiplication
C'est la responsabilité du titulaire du certificat d'obtention d'être en mesure de présenter au commissaire un échantillon du matériel de multiplication de la variété protégée pendant la validité du certificat d'obtention. Le commissaire peut demander, à n'importe quel moment, un échantillon du matériel de multiplication. Le titulaire doit être en mesure de fournir cet échantillon dans les 60 jours suivant la demande du commissaire. L'échantillon du matériel de multiplication doit présenter les même caractères que ceux retrouvés dans la description de la variété candidate au moment où le certificat d'obtention a été émis à l'obtenteur. De plus, le commissaire peut exiger l'inspection des lieux utilisés pour le maintien de la variété. L'omission de se conformer à ces demandes peut résulter en la révocation du droit.
Révocation du certificat d'obtention
Le commissaire peut révoquer le certificat d'obtention lorsqu'il a été établi que le titulaire :
- n'a pas payé les frais annuels;
- a été incapable de fournir du matériel de multiplication de la variété;
- a été incapable de prouver que la variété a été maintenue;
- a vendu du matériel de multiplication pendant la période de validité du certificat temporaire;
- ne rencontre pas les obligations imposées par une licence obligatoire.
Avant de révoquer le certificat d'obtention, le commissaire informe le titulaire de son intention. Le titulaire aura l'opportunité de faire des démarches pour supporter son dossier.
Annulation de l'émission du certificat d'obtention
Le commissaire peut annuler l'émission du certificat s'il a des évidences suffisantes que :
- la variété n'était pas distincte lorsque le certificat d'obtention a été émis;
- la variété a été vendue avant le dépôt de la demande contrairement à la loi ou son règlement.
Avant d'annuler l'émission du certificat d'obtention, le commissaire informe le titulaire de son intention. Le titulaire aura l'opportunité de faire des démarches pour supporter son dossier.
Cession du certificat d'obtention
Le titulaire d'un certificat d'obtention peut céder celui-ci à une autre personne. Le BPOV n'intervient pas dans de telles ententes. Toutefois, une cession de certificat n'est considérée valide par le BPOV que si elle est enregistrée auprès du BPOV par le cessionnaire dans les 30 jours suivant la transaction. Voir le formulaire Cession du certificat d'obtention.
Licence obligatoire
Une licence obligatoire peut être accordée à quiconque démontrant au commissaire que le titulaire du certificat d'obtention d'une variété particulière a refusé abusivement de lui accorder une telle licence. Le commissaire peut accorder une licence obligatoire pour assurer que :
- la variété est disponible au public à un prix raisonnable;
- la variété est distribuée à grande échelle;
- le matériel de multiplication est de grande qualité; et/ou
- le taux des redevances reste raisonnable.
10. Application de la loi et violation
C'est la responsabilité du titulaire du certificat d'obtention d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne qui viole ses droits. Une action peut être intentée devant le tribunal compétent dans la province où s'est produite la violation.
11. Infractions
En vertu de la loi, quiconque commet une infraction :
- vend une variété sous une dénomination autre que celle sous laquelle celle-ci est enregistrée; utilise un autre nom de variété ou une dénomination enregistrée d'une autre variété ou encore une dénomination susceptible d'être confondue avec un nom enregistré; ou allègue à tort qu'une variété est protégée;
- représente faussement une variété, fait une fausse inscription au registre, falsifie des documents ou produit de la documentation contenant de faux renseignements.
Quiconque commet une ou l'autre de ces infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité encourt une amende pouvant aller jusqu'à 5 000$. Quiconque est déclaré coupable par acte d'accusation encourt une amende pouvant aller jusqu'à 15 000$ ou une peine d'emprisonnement d'au plus trois ans dans le cas des infractions mentionnées au point a) ou d'au plus cinq ans pour les infractions mentionnées au point b). Pour l'une ou l'autre des infractions ci-dessus, une société commerciale encourt une amende maximale de 25 000$ sur déclaration sommaire de culpabilité et une amende laissée à la discrétion du tribunal sur déclaration de culpabilité par acte d'accusation.
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