Foire aux questions : répercussions de la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) sur la protection des obtentions végétales au Canada
Remarque : Aux fins du présent document, le terme " obtenteur " désigne le titulaire d'un certificat d'obtention. Cependant, dans bien des cas, le titulaire d'un certificat d'obtention n'est pas l'obtenteur de la variété, mais l'employeur. Dans d'autres cas, le titulaire d'un certificat d'obtention peut être une tierce partie qui a légalement acquis les droits relatifs à la variété par cession ou succession.
Qu'est-ce que l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)?
Depuis 1991, le Canada est membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. On désigne couramment l'Union par son acronyme " UPOV ".
Cette organisation a pour objectif de mettre en place et de promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales qui encouragera les obtenteurs à mettre au point de nouvelles variétés végétales, dans l'intérêt de tous.
Au moment de sa création en 1961, l'UPOV a établi la toute première convention, la Convention de l'UPOV de 1961. Depuis, la Convention de l'UPOV a été modifiée trois fois : en 1972, en 1978 et en 1991. La version actuelle de la Loi sur la protection des obtentions végétales est fondée sur la Convention de l'UPOV de 1978 (UPOV 78).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, veuillez visiter le site Web de l'UPOV .
Pourquoi le gouvernement fédéral envisage-t-il de réviser la Loi sur la protection des obtentions végétales afin de la rendre conforme à la Convention de l'UPOV de 1991?
La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) comprend certains nouveaux éléments qui offrent une meilleure protection aux obtenteurs, dépassant celles offertes par les conventions précédentes.
Un système de protection des obtentions végétales efficace vise à créer un environnement qui encourage et appuie la mise au point de nouvelles variétés végétales. En fait, les modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales pourraient accroître les investissements dans la sélection des végétaux, ce qui pourrait faciliter l'accès des variétés végétales nouvelles et novatrices aux agriculteurs canadiens, ce qui renforcerait leur compétitivité sur le marché mondial.
Que doit faire le Canada pour se conformer à la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91)?
Pour modifier une loi fédérale existante, comme la Loi sur la protection des obtentions végétales, un projet de loi doit suivre un processus officiel. Celui-ci comporte plusieurs étapes, dont "
- la présentation du projet de loi et sa lecture au Parlement;
- le débat du Parlement à son sujet (qui comprend habituellement le renvoi du projet de loi à un Comité permanent qui l'étudiera);
- la sanction royale du gouverneur général.
Le gouvernement a-t-il consulté les intervenants concernant les modifications que l'on propose d'apporter à la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada?
Oui. De novembre 2004 à mars 2005, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mené une consultation publique en ligne afin de recueillir les points de vue des intervenants concernant les changements que l'on propose d'apporter à la Loi sur la protection des obtentions végétales pour la rendre conforme à la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91). L'ACIA a recueilli les commentaires d'obtenteurs, d'agriculteurs, d'horticulteurs, de négociants de semences et d'autres citoyens intéressés. Selon les commentaires reçus, les intervenants canadiens appuyaient généralement les modifications proposées.
Les modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada afin qu'elle soit conforme à la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) auront-elles des répercussions sur les agriculteurs canadiens?
Non. Les modifications qui seront apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales et à son règlement d'application afin qu'elle soit conforme à la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) n'influeront pas la façon dont les agriculteurs peuvent actuellement utiliser les semences d'une variété protégée.
Les modifications prévoient de nouveaux éléments visant à faciliter la capacité d'un obtenteur de faire valoir ses droits à l'égard d'une variété végétale protégée.
Les modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada afin qu'elle soit conforme à la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) élimineront-elles le « privilège de l'agriculteur »?
Non. Les modifications découlant de la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) permettront au Canada d'énoncer explicitement dans la Loi sur la protection des obtentions végétales le droit des agriculteurs de conserver la semence produite à partir d'une variété protégée et de l'utiliser sur leur propre exploitation agricole.
Aux termes de la Loi sur la protection des obtentions végétales en vigueur, ce droit, qui est communément appelé « privilège de l'agriculteur », est implicite.
La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) imposera-t-elle plus de restrictions aux agriculteurs qui achètent et vendent des semences?
Non. Déjà, conformément à la version actuelle de la Loi sur la protection des obtentions végétales, un agriculteur ne peut acheter ou vendre une semence généalogique ou une semence ordinaire, ou tout autre type de matériel de multiplication de la variété protégée, sans l'autorisation de l'obtenteur.
En cas de violation, le fardeau de la preuve incombera-t-il à une personne autre que l'obtenteur en vertu de la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91)?
Non. Comme le prévoit actuellement la Loi sur la protection des obtentions végétales, il incombe à l'obtenteur (titulaire d'un certificat d'obtention) de faire la preuve qu'un acte constituant une violation de ses droits a été commis.
La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) imposera-t-elle une plus grande responsabilité aux agriculteurs au moment de la récolte d'un grain issu d'une semence d'une variété protégée?
Non. Si un agriculteur a obtenu légalement une semence d'une variété protégée, sa responsabilité demeurera la même. Autrement dit, si un agriculteur achète une semence d'une variété protégée d'une personne ayant été autorisée par l'obtenteur à vendre la semence en question, l'obtenteur ne pourra exercer son droit sur le grain récolté.
La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) permet à un obtenteur d'exercer ses droits sur les grains récoltés seulement lorsqu'il n'a raisonnablement pas pu exercer ses droits sur la semence initiale.
La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) responsabilisera-t-elle davantage les conditionneurs?
La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) élargit la portée de la protection des obtentions végétales afin qu'elle comprenne les activités suivantes en lien avec la variété protégée :
- importation;
- exportation;
- stockage;
- conditionnement du matériel de reproduction (comme la semence).
Cela signifie que les activités comme le nettoyage des semences (conditionnement) d'une variété protégée ne pourront être effectuées que si l'obtenteur en donne la permission, à moins que la semence nettoyée soit ensemencée sur la terre du producteur (c'est-à-dire, des semences conservées à la ferme).
Au besoin, les nettoyeurs de semences devront connaître les variétés pour lesquelles des droits ont été acquis, en s'assurant que l'autorisation nécessaire a été obtenue avant d'entreprendre le nettoyage des semences d'une variété protégée.
Quels seront les effets de l'adoption de la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) sur les transformateurs de grains?
La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) permet à un obtenteur d'exercer ses droits sur les grains récoltés, lorsqu'il n'a raisonnablement pas pu recevoir ses redevances sur les semences à partir desquelles les grains transformés ont été produits.
Les transformateurs de grains peuvent être tenus responsables si la semence d'une variété protégée de laquelle provient le grain transformé a été obtenue d'une personne qui n'avait pas reçu de l'obtenteur l'autorisation de vendre des semences de cette variété.
Les transformateurs de grain devront peut-être mettre en œuvre des mesures de vérification afin de réduire les risques d'engager leur responsabilité lorsqu'on réserve leurs services pour transformer du grain qui, à leur insu, pourrait provenir d'une semence d'une variété protégée obtenue illégalement.
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