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Arrêté sur les lieux infestés par l'agrile du frêne visant la Ville de Gatineau dans la province de Québec et la Ville d'Ottawa dans la province de l'Ontario

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Arrêté ministériel : PDF (488 ko)

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Carte - Ville de Gatineau dans la province de Québec et la Ville d'Ottawa dans la province de l'Ontario


Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi sur la protection des végétauxa, prend l'Arrêté sur les lieux infestés par l'agrile du frêne visant la Ville de Gatineau, dans la province de Québec, et la Ville d'Ottawa dans la province de l'Ontario ci-après.

À Ottawa, Ontario, le 9 septembre 2009

original signé par
L'honorable Gerry Ritz

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

aL.C. 1990, ch 22


ARRÊTÉ SUR LES LIEUX INFESTÉS PAR L'AGRILE DU FRÊNE VISANT LA VILLE DE GATINEAU, DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC, ET LA VILLE D'OTTAWA DANS LA PROVINCE DE L'ONTARIO

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté.

« certificat de circulation » S'entend au sens du Règlement sur la protection des végétaux.

« chose réglementée » Le bois de chauffage de toutes les espèces d'arbres, ainsi que les arbres, le matériel de pépinière, les billes, le bois d'oeuvre, les emballages en bois, le bois de calage, le bois ou l'écorce et les copeaux de bois ou d'écorce provenant d'arbres du genre Fraxinus (communément appelés frênes), autres que les semences de frêne.

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 21 de la Loi sur la protection des végétaux.

« lieu infesté » Le lieu décrit dans l'annexe.

« parasite » L'agrile du frêne, dans tous les stades de son développement (Agrilus planipennis).

Déclaration

2. Par la présente, il est déclaré que le lieu décrit dans l'annexe est infesté par le parasite.

Interdictions ou restrictions visant le déplacement

3. Nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer le parasite vers le lieu infesté ou hors de celui-ci, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux termes d'un certificat de circulation et à moins de se conformer à ce certificat.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer une chose réglementée hors du lieu infesté, à moins que :

a) dans le cas d'une chose réglementée provenant d'un établissement participant au Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) ou au Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB), la chose ait été fabriquée conformément aux exigences du programme et qu'elle porte les marques ou étiquettes applicables ou soit accompagnée du certificat applicable, selon le cas;

b) dans le cas de matériel de pépinière récolté ou produit à l'extérieur du lieu infesté, le matériel soit transporté sans délai indu hors du lieu infesté dans un véhicule fermé qui est équipé de manière à empêcher toute perte de matériel ou l'infestation de l'envoi par le parasite pendant le transit;

c) dans tout autre cas, un inspecteur :

(i) soit juge que la chose réglementée a été transformée ou traitée de manière à éliminer le parasite ou son habitat et autorise le déplacement de la chose pour cette raison, et à moins que la personne se conforme à l'autorisation,

(ii) soit autorise le déplacement de la chose réglementée au moyen d'un avis écrit remis à la personne ordonnant le déplacement de la chose vers un lieu où celle-ci sera transformée ou traitée de manière à éliminer le parasite ou son habitat, et à moins que la personne se conforme à l'avis.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au déplacement de choses réglementées, autres que le matériel de pépinière, qui sont récoltées ou produites à l'extérieur du lieu infesté et qui ne font que transiter par le lieu infesté.

Abrogation

5. L'Arrêté sur les lieux infestés par l'agrile du frêne visant la Ville de Gatineau, dans la Province de Québec, et la Ville d'Ottawa, dans la Province de l'Ontario, pris le 27 avril 2009, est abrogé.

ANNEXE
(articles 1 et 2)

LIEU INFESTÉ

1. Dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, il s'agit de la zone située à l'intérieur des limites décrites comme suit, à partir du point d'intersection de la rue Montcalm et du boulevard St-Joseph;

De là, en direction sud-ouest le long du côté ouest du boulevard St-Joseph jusqu'au bout de la route;

De là, en ligne droite à partir de l'extrémité sud du boulevard St-Joseph jusqu'à la rive nord de la rivière des Outaouais;

De là, à partir du point d'intersection de la rue Montcalm et du boulevard St-Joseph, en direction sud-est le long du côté nord de la rue Montcalm jusqu'au point d'intersection de la rue Montcalm et de l'autoroute 50;

De là, en direction nord-est le long du côté ouest de l'autoroute 50 jusqu'au point d'intersection de l'autoroute 50 et de la Montée Mineault;

De là, en direction sud le long du côté est de la Montée Mineault jusqu'au chemin Mongeon;

De là, en direction sud-ouest le long du côté nord du chemin Mongeon jusqu'au chemin de Montréal;

De là, en ligne droite à partir du côté sud-ouest du point d'intersection du chemin Mongeon et du chemin de Montréal jusqu'à la limite est du Parc des Pêcheurs;

De là, en direction sud le long de la limite est du Parc des Pêcheurs jusqu'à la rive nord de la rivière des Outaouais;

De là, en direction ouest le long de la rive nord de la rivière des Outaouais jusqu'au point de départ sur le boulevard St-Joseph.

2. Dans la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario, il s'agit de la zone située à l'intérieur des limites décrites comme suit à partir du point d'intersection du chemin Dunrobin et de la promenade Riddell;

De là, en direction nord-est le long du côté ouest de la promenade Riddell jusqu'au point d'intersection de la promenade Riddell et du chemin Sixth Line;

De là, en ligne droite à partir de l'extrémité nord de la promenade Riddell jusqu'à la rive sud-ouest de la rivière des Outaouais;

De là, à partir du point d'intersection du chemin Dunrobin et de la promenade Riddell en direction sud-est le long du côté ouest du chemin Dunrobin jusqu'au chemin March;

De là, en direction sud-ouest le long du côté ouest du chemin March jusqu'au chemin Carp;

De là, en direction sud-est le long du côté ouest du chemin Carp jusqu'à la limite municipale de Stittsville;

De là, le long de la limite municipale ouest de Stittsville jusqu'au point de rencontre entre ladite limite et la rue Stittsville Main (sud du chemin Fernbank);

De là, en direction sud-est le long du côté ouest de la rue Stittsville Main, qui devient le chemin Huntley, jusqu'au chemin Fallowfield;

De là, en direction nord-est le long du côté sud du chemin Fallowfield jusqu'à la promenade Moodie;

De là, en direction sud-est le long du côté ouest de la promenade Moodie jusqu'à la promenade Brophy;

De là, en direction nord-est le long du coté sud de la promenade Brophy. La promenade Brophy devient le chemin Bankfield immédiatement à l'ouest de l'autoroute 416;

De là, en direction nord-est le long du côté sud du chemin Bankfield en ligne droite jusqu'à la rive sud-ouest de la rivière Rideau;

De là, en direction nord le long de la rive ouest de la rivière Rideau jusqu'à un point directement au nord de l'extrémité nord de l'île Nicolls;

De là, en ligne droite jusqu'à la rive est de la rivière Rideau;

De là, en direction sud-est le long de la rive est de la rivière Rideau jusqu'à un point directement à l'ouest de l'extrémité sud-ouest du chemin Rideau;

De là, en ligne droite jusqu'à la rive sud du chemin Rideau;

De là, en direction nord-est le long du côté sud du chemin Rideau jusqu'au chemin Ramsayville;

De là, en direction nord-ouest le long du côté ouest du chemin Ramsayville jusqu'au chemin Ninth Line;

De là, en direction nord-est du côté sud du chemin Ninth Line jusqu'au chemin Boundary;

De là, en direction nord-ouest le long du côté est du chemin Boundary jusqu'au chemin Russell;

De là, en direction sud-est le long du côté sud du chemin Russell jusqu'au chemin Frank Kenny;

De là, en direction nord-ouest le long du côté est du chemin Frank Kenny jusqu'à la rivière des Outaouais;

De là, en direction ouest le long de la rive de la rivière des Outaouais jusqu'au point de départ sur la promenade Riddell.

3. La propriété située au 5123, chemin Hawthorne, au sud du chemin Rideau; légalement décrit comme suit : PCL 26-1, SEC GL-6RF; PT LTS 26 & 27, CON 6RF, PT 1, 4R11834; Gloucester, dans la province de l'Ontario.