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Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi sur la protection des végétauxa, prend l'Arrêté sur les lieux infestés par l'agrile du frêne visant le comté de Huron, dans la Province de l'Ontario ci-après.
À Ottawa, Ontario, le 9 juillet 2009
original signé par
L'honorable Gerry Ritz
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
aL.C. 1990, ch 22
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté.
« certificat de circulation » S'entend au sens du Règlement sur la protection des végétaux.
« chose réglementée » Le bois de chauffage de toutes les espèces d'arbres, ainsi que les arbres, le matériel de pépinière, les billes, le bois d'oeuvre, les emballages en bois ou le bois de calage, le bois ou l'écorce et les copeaux de bois ou d'écorce provenant d'arbres du genre Fraxinus (communément appelés frênes), autres que les semences de frêne.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 21 de la Loi sur la protection des végétaux.
« lieu infesté » Comté de Huron, dans la province de l'Ontario.
« parasite » L'agrile du frêne, dans tous les stades de son développement (Agrilus planipennis).
Déclaration
2. Par la présente, il est déclaré que le comté de Huron, dans la province de l'Ontario, est infesté par le parasite.
Interdictions ou restrictions visant le déplacement
3. Nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer le parasite vers le lieu infesté ou hors de celui-ci, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux termes d'un certificat de circulation et à moins de se conformer à ce certificat.
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer une chose réglementée hors du lieu infesté, à moins que :
a) dans le cas d'une chose réglementée provenant d'un établissement participant au Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) ou au Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB), la chose ait été fabriquée conformément aux exigences du programme et qu'elle porte les marques ou étiquettes applicables ou soit accompagnée du certificat applicable, selon le cas;
b) dans le cas de matériel de pépinière récolté ou produit à l'extérieur du lieu infesté, le matériel soit transporté sans délai indu hors du lieu infesté dans un véhicule fermé qui est équipé de manière à empêcher toute perte de matériel ou l'infestation de l'envoi par le parasite pendant le transit;
c) dans tout autre cas, un inspecteur :
(i) soit juge que la chose réglementée a été transformée ou traitée de manière à éliminer le parasite ou son habitat et autorise le déplacement de la chose pour cette raison, et à moins que la personne se conforme à l'autorisation,
(ii) soit autorise le déplacement de la chose réglementée au moyen d'un avis écrit remis à la personne ordonnant le déplacement de la chose vers un lieu où celle-ci sera transformée ou traitée de manière à éliminer le parasite ou son habitat, et à moins que la personne se conforme à l'avis.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au déplacement de choses réglementées, autres que le matériel de pépinière, qui sont récoltées ou produites à l'extérieur du lieu infesté et qui ne font que transiter par le lieu infesté.