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D-01-05 : Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB)

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ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 30 septembre 2009
(5ième révision)

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602)

Objet

La présente directive décrit le Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB). Ce système de certification est destiné aux établissements désirant produire des matériaux d'emballage en bois conformément aux exigences de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP no 15), Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international. La participation à ce programme est strictement facultative, sauf si elle est exigée par une directive visant spécifiquement certains organismes nuisibles ou une politique réglementant le transport de matériaux d'emballage en bois vers l'extérieur d'une zone réglementée du Canada.

Les organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) peuvent fixer des exigences supplémentaires, mais ces dernières doivent être justifiées sur le plan technique, à partir de critères mondialement reconnus.

Modifications apportées dans la 5ième révision de la directive

Cette directive a été révisée pour inclure les changements relatifs à la réparation et la retransformation des matériaux d'emballage en bois (voir sections 8.0 et 9.0), aux exigences liées à l'utilisation de bois écorcé (voir section 6.0) et aux nouvelles exigences pour le marquage qui ont été apportés à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 15 (voir annexe 1). La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et sa Commission sur les mesures phytosanitaires (CMP-4) ont mis de l'avant ces changements afin de fournir de plus amples lignes directrices aux Organisations Nationales de Protection des Végétaux (ONPV). Les changements ont été adoptés par CMP-4) en avril 2009.

Cette directive a aussi été révisée pour inclure les conditions sous lesquelles un établissement enregistré pour fabriquer des matériaux d'emballage en bois pour assemblage dans un établissement non-enregistré (voir section 10.0) et les conditions sous lesquelles il peut fabriquer et marquer des matériaux d'emballage en bois à l'extérieur de l'établissement enregistré (voir section 11.0).

Modifications apportées dans la 4ième révision de la directive

La présente mise à jour vise à mettre à jour l'Annexe 3 en ce qui concerne les informations relatives à l'usage du Certificat de traitement à la chaleur pour fin domestique.

Modifications apportées dans la 3ième révision de la directive

La présente mise à jour vise à permettre la certification de matériaux d'emballage en bois et de bois de calage produits dans une zone du Canada réglementée à l'égard d'un organisme de quarantaine spécifié dans une directive, de manière à ce qu'ils puissent être transportés hors de la zone réglementée (Section 9.0).

Les exigences ayant trait à la réparation de matériaux d'emballage en bois ont été modifiées (Section 7.0).

Le Certificat de traitement à la chaleur de l'Annexe 3 a été modifié de manière à permettre la certification de composantes de palettes en bois destinées au transport en territoire canadien conformément à la section 5.1 c).

De plus, la date où les droits doivent être versés au receveur général du Canada est reportée au 1er octobre 2006, ou au moment de la demande si celle-ci elle est faite après cette date, et, par la suite, au 1er octobre de chaque année.

Modifications apportées dans la 2ième révision de la directive

La présente mise à jour vise à fixer les règles s'appliquant à l'enregistrement des établissements de traitement thermique aux fins du traitement thermique des matériaux d'emballage en bois destinés à l'exportation ou de bois d'oeuvre utilisé pour produire ces matériaux.

L'expression « organisme de vérification » a été remplacée par l'expression « fournisseur de services » définie dans la présente directive.

L'expression « laboratoire technique autorisé » a été remplacée par l'expression « organisme d'évaluation du traitement thermique » et redéfinie.

L'inspection et l'audit des établissements enregistrés dans le cadre du présent programme relèvent du fournisseur de services autorisé et reconnu par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'ACIA supervise le programme, à titre d'organisation nationale de la protection des végétaux du Canada. Tous les établissements souhaitant participer au programme doivent présenter une demande à un fournisseur de services, et tous les établissements déjà enregistrés doivent présenter un manuel qualité à un fournisseur de services reconnu dans le cadre du présent programme, dans les six mois suivant le choix de ce fournisseur de services.

Les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou le Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ no 02 de l'ACIA), et les Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCMEB (MSQ no 03), sont maintenant mentionnées à titre de référence dans la présente révision. Ces documents visent à compléter la directive D-01-05 de l'ACIA, Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB). Utilisés conjointement, ces manuels permettent à l'établissement de traitement thermique enregistré de traiter le bois d'oeuvre et les produits de bois, dans le cadre d'un programme de contrôle de la qualité, conformément aux exigences phytosanitaires du pays importateur

Modifications apportées dans la 1e révision de la directive

La présente mise à jour vise à satisfaire aux mesures phytosanitaires énoncées dans les Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, NIMP no 15, publiée en mars 2002 dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux.


Table des matières


Révision

La présente directive sera examinée tous les deux ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le 30 septembre 2011. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :


Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

Les modifications apportées à la présente directive seront distribuées selon la liste suivante.

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Listserv du PCCMEB
  5. Groupe de travail du PCCMEB
  6. Internet

Introduction

Les matériaux d'emballage en bois sont essentiels aux échanges commerciaux ainsi qu'au transport et à la protection des cargaisons et des produits conteneurisés. Ces emballages peuvent accompagner divers articles et constituent un vaste groupe de produits incluant les palettes, le bois de calage, les boîtes, les cageots, les blocs d'emballage, les tonneaux, les caisses, les plateaux de chargement, les rehausses pour palette et les patins de glissement. Dans le passé, ces produits étaient généralement faits de bois non transformé qui n'était pas manufacturé ou traité suffisamment pour que les organismes nuisibles présents dans le bois non traité soient détruits ou éradiqués.

Au Canada, les registres d'interception montrent qu'une grande variété d'organismes nuisibles peuvent être transportés avec les emballages en bois et que, dans bien des cas, ils survivent. Une analyse du risque phytosanitaire (ARP) réalisée au Canada a démontré scientifiquement que les matériaux d'emballage en bois constituent une voie d'introduction importante pour certains insectes et pathogènes de quarantaine nuisibles aux arbres et autres végétaux.

Malgré l'élaboration de diverses exigences en matière d'importation pour les matériaux d'emballage en bois, les organismes nuisibles continuent de se propager dans le monde par l'entremise de ces emballages. L'introduction en Amérique du Nord de plusieurs organismes nuisibles exotiques envahissants, comme le longicorne asiatique, le longicorne brun de l'épinette, l'agrile du frêne et le grand hylésine des pins, serait directement liée aux matériaux d'emballage en bois provenant d'autres régions du monde. À mesure que se poursuivent les échanges commerciaux à l'échelle du globe, chaque pays importateur demeure exposé au risque d'introduction d'organismes nuisibles présents dans le bois, qui causent des dommages irréversibles à la santé des forêts et à la biodiversité.

En mars 2002, dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), on a adopté une norme sur les emballages en bois intitulée Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international (Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 15). Cette norme reconnaît l'existence des risques phytosanitaires associés aux matériaux d'emballage en bois et énonce les mesures phytosanitaires approuvées à cet égard. Afin de cibler le risque phytosanitaire associé aux matériaux d'emballage en bois, la norme recommande que tous ces matériaux soient soumis à un traitement. Dans le but de faciliter les échanges commerciaux, les matériaux d'emballage en bois traités doivent être marqués de façon à identifier le traitement approuvé auquel ils ont été soumis et à permettre de retracer le pays d'origine et l'établissement de fabrication.

Le PCCMEB est un système de certification qui permet aux établissements canadiens de production de matériaux d'emballage en bois et aux établissements de traitement de produire des emballages en bois qui satisfont aux exigences de la NIMP no 15. Une marque de certification canadienne des matériaux d'emballage en bois est estampillée sur le produit fini. Cette marque est propre à chaque établissement enregistré.

Le PCCMEB et le Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur (PI-07) énoncent les exigences s'appliquant au traitement et à la fabrication de matériaux d'emballage en bois conformes aux exigences de la NIMP no 15. Un système de gestion de la qualité doit garantir que le registre de traitement, l'établissement de traitement et l'établissement de production peuvent être retracés pour tous les matériaux d'emballage en bois certifiés dans le cadre du PCCMEB.

Les matériaux d'emballage en bois produits conformément à la présente directive par des établissements enregistrés auprès de l'ACIA satisfont aussi aux conditions du programme reconnu par l'Union européenne comme dérogation aux exigences de la Directive 2000/29/CE, aux termes de laquelle un certificat phytosanitaire doit accompagner le bois de conifères traité à la chaleur provenant du Canada; cette directive vise à empêcher l'introduction du nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) avec les matériaux d'emballage en bois.

Une liste des pays qui ont signifié, par un avis officiel transmis à l'Organisation mondiale du commerce, qu'ils avaient approuvé la NIMP no 15, Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international, se trouve sur ligne.

Remarque 1 : Certains pays ont des exigences phytosanitaires spécifiques en matière d'importation en plus de celles établies dans le présent document. Il faut donc consulter les exigences phytosanitaire d'importation spécifiques de chaque pays.

Portée

La présente directive est destinée aux établissements canadiens de fabrication d'emballages en bois, aux courtiers en douane, aux groupeurs de marchandises, aux exportateurs, au personnel d'inspection de l'ACIA et aux fournisseurs de services de l'ACIA. Elle fixe les exigences et procédures d'audit requises pour la certification des emballages en bois utilisés pour le transport de tout produit exporté à partir du Canada.

Références

  • Glossaire des termes phytosanitaires, NIMP no 5, FAO, (mis à jour annuellement).
  • Guide ISO 8402, Vocabulaire des systèmes qualité.
  • NIMP no 15, Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international, FAO, 2009.
  • ACIA (PI-07), Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur
  • MSQ no 02, Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC)
  • MSQ no 03, Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCMEB

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22.
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212.
Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments (1997, ch. 6).
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (05/13/2000).
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (1995, ch. 40).
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (DORS/2000-187).

1.2 Droits

L'établissement de fabrication d'emballages en bois qui présente une demande de participation au PCCMEB doit payer au fournisseur de services des frais d'enregistrement et d'audits (aux fins du présent document, un fournisseur de service est une organisation, entreprise ou personne qui a conclu un contrat de service avec l'ACIA dans le cadre du PCCMEB et qui est responsable devant l'ACIA des activités indiquées dans le contrat). L'établissement doit également verser à l'ACIA un montant de 400 $ couvrant les frais de participation au programme et les services d'audit et d'administration. Ce montant doit être versé à l'ACIA au moyen d'un chèque distinct, libellé à l'ordre du receveur général du Canada, au moment de la demande, et, par la suite, au plus tard le 1er octobre de chaque année.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

Les matériaux d'emballage en bois constituent une des voies de dissémination de nombreux organismes nuisibles aux arbres et arbustes. On trouve dans l'annexe 2 et dans la publication NIMP no 15 une liste de famille d'organismes nuisibles réglementés.

1.4 Marchandises réglementées

Les marchandises réglementées comprennent tout matériau d'emballage en bois non transformé et tout bois de calage en vrac faits de bois de conifères (bois mou) ou de bois de feuillus (bois dur), ou d'une combinaison de ceux-ci, qui sont exportés à partir du Canada vers des pays autres que la zone continentale des États-Unis, ayant mis en oeuvre les exigences de la NIMP no 15, et tout matériel de cette nature transporté en territoire canadien à partir d'une zone où ces produits sont réglementés à l'égard d'un organisme de quarantaine vers une zone non réglementée. Elles couvrent aussi les cageots, les blocs d'emballage, les tonneaux, les caisses, les plateaux de chargement, les rehausses pour palette et les patins de glissement qui peuvent être présents dans pratiquement tous les envois, y compris ceux qui ne font normalement pas l'objet d'une inspection phytosanitaire.

Les noyaux de déroulage, utilisés directement ou dans la fabrication de matériaux d'emballage en bois, sont aussi réglementés et doivent être traités selon les exigences spécifiées dans la section 2.1.1 et marqués avec la marque de certification de la NIMP no 15.

Tous les matériaux d'emballage en bois doivent être écorcés (voir section 6.0 pour plus d'information sur le bois écorcé).

1.5 Marchandises exemptées

Les matériaux d'emballage en bois et le bois de calage en vrac produits entièrement (100 %) à partir de bois transformé ne sont pas visés par les exigences de la présente directive. On peut mentionner à titre d'exemples le contre-plaqué, les panneaux de particules, les panneaux de copeaux orientés et le bois de placage fabriqués au moyen de colle, de chaleur, de pression ou d'une combinaison de ces procédés.

D'autres produits exemptés incluent les tonneaux pour le vin et les spiritueux qui ont été traités à la chaleur lors de la fabrication, de même que les coffrets cadeaux pour le vin, les cigares et autres marchandises, qui sont faites de bois manufacturé/transformé afin d'être exempts d'organismes nuisibles.

Les matériaux d'emballage en bois faits de sciures, de laine de bois, de copeaux de bois et de bois brut taillé en morceaux très minces (épaisseur de 6 mm ou moins) sont également exemptés. De plus, les composantes en bois fixés de façon permanente aux véhicules de fret et sont exemptées.

Certains pays peuvent avoir des exigences phytosanitaires supplémentaires en ce qui concerne l'importation de bois manufacturé. Prière de communiquer avec un bureau local de l'ACIA pour de plus amples renseignements sur les exigences d'importation d'un pays en particulier.

Remarque 2 : Ce ne sont pas tous les coffrets cadeaux et les tonneaux qui sont fabriqués de façon à les rendre exempt d'organismes nuisibles. Pour cette raison, certains de ces produits peuvent être réglementés dans le cadre de cette directive. Ceux-ci incluent les boîtes pour les fruits et les légumes, les tonneaux utilisés dans le transport de marchandises industrielles, etc. Veuillez vérifier avec l'ONPV du pays importateur pour connaître les exigences spécifiques relatives à ces types de marchandises.

1.6 Zones réglementées

Toutes les régions du monde qui ont adopté la NIMP no 15. Veuillez contacter un bureau local de l'ACIA pour plus d'information sur l'adoption de la NIMP no 15 dans un pays importateur spécifique.

Le transport en territoire canadien de matériaux d'emballage en bois ou de bois de calage peut également être réglementé, si ces matériaux proviennent d'une zone réglementée à l'égard de certains organismes nuisibles et s'ils sont destinés aux États-Unis ou à une zone non réglementée du Canada (voir section 13.0).

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Méthodes de traitement approuvées

À l'heure actuelle, le traitement thermique et la fumigation au bromure de méthyle sont mondialement acceptés à titre de mesures approuvées aux termes de la NIMP no 15 pour atténuer les risques phytosanitaires associés aux matériaux d'emballage en bois. Le Canada a signé en 1987 le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et s'est ainsi engagé à réduire et à graduellement éliminer l'usage du bromure de méthyle. Le bromure de méthyle, substance appauvrissant la couche d'ozone, est graduellement éliminé depuis 1995. C'est pourquoi la fumigation au bromure de méthyle n'est pas admise dans le cadre du présent programme. D'autres méthodes de traitement sont actuellement considérées aux fins d'approbation dans le cadre de la NIMP no 15. On trouvera une liste de ces traitements à l'annexe 1 de la NIMP no 15.

2.1.1 Traitement thermique

Selon les exigences de la NIMP no 15, les matériaux d'emballage en bois destinés à l'exportation ainsi que le bois servant à la fabrication de tels matériaux doivent être chauffés selon un barème de durée et de température qui leur permet d'atteindre une température minimale de 56ºC pendant une durée interrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y compris le coeur).

Le traitement thermique doit être effectué dans un établissement approuvé par l'ACIA et exploité conformément à la directive D-03-02, Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC), ou à la directive D-01-05, Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB).

La liste officielle des établissements de traitement thermique enregistrés sous le PCCMEB se trouve dans le site web de l'ACIA. En plus, tous les établissements enregistrés sous le PCCPBTC se trouvent dans le site web de l'ACIA.

2.1.2 Traitement au moyen de pesticides

La fumigation au bromure de méthyle n'est pas admise aux fins de participation dans le cadre du présent programme. S'il est établi que cette méthode de traitement est la seule méthode efficace permettant de satisfaire aux exigences phytosanitaires du pays importateur et que le traitement thermique des produits n'est pas pratique tel que déterminé par un inspecteur de l'ACIA et approuvé par la Division des forêts de l'ACIA à Ottawa, un certificat phytosanitaire peut être délivré pour les matériaux d'emballage en bois dans ces cas spécifiques. Les chargements doivent être traités par un applicateur autorisé au niveau provincial et doivent être traités selon les exigences de l'Annexe 1 de la NIMP no 15 (voir les références).

Les établissements ou les exploitants qui désirent obtenir un certificat phytosanitaire doivent communiquer avec le bureau d'inspection de l'ACIA. La liste des bureaux d'inspection de l'ACIA se trouve dans le site web de l'ACIA.

2.1.3 Autres méthodes de traitement à l'étude

Lorsque de nouvelles méthodes seront approuvées par la CIPV ou par certains pays importateurs, l'ACIA les ajoutera au programme. Le séchage au séchoir (KD), l'imprégnation chimique sous pression (CPI), l'immersion dans un bain d'eau chaude et d'autres traitements peuvent être considérés comme des traitements thermiques dans la mesure où ils satisfont aux spécifications du traitement thermique énoncées ci-dessus.

3.0 Marques de certification reconnues

3.1 Marque de certification reconnue dans la NIMP no 15 pour les matériaux d'emballage en bois

Aux fins du présent document, une Marque de certification reconnue est une marque élaborée conformément à la norme sur les matériaux d'emballage en bois, Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international (NIMP no 15), appelée également dans le présent document « marque de certification des matériaux d'emballage en bois ».

Dès qu'un établissement est approuvé par l'ACIA, cette dernière lui attribue un numéro d'enregistrement unique. Ce numéro attestant que l'établissement satisfait aux critères phytosanitaires officiels d'enregistrement fait partie de la marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue dans le cadre de la NIMP no 15 (annexe 1).

La marque de certification des matériaux d'emballage en bois doit être lisible, permanente et placée à un endroit visible sur au moins deux côtés opposés de l'article certifié. La marque DOIT être de couleur noire.

La marque de certification peut être estampillée, apposée ou marquée à chaud sur l'emballage en bois. Il est interdit d'utiliser une étiquette volante ou une étiquette écrite à la main ou toute autre marque non permanente.

La marque de certification n'est pas transférable et doit permettre de retracer le producteur ou l'établissement de traitement. Le numéro d'enregistrement est attribué en propre à chaque établissement.

La marque doit inclure les données mentionnées à l'annexe 1 de la présente directive.

4.0 Enregistrement dans le cadre du PCCMEB

Les établissements de fabrication d'emballages en bois, les établissements d'emballage qui traitent le bois pour la fabrication de leurs propres emballages en bois, ou qui traitent à la chaleur les matériaux d'emballage en bois déjà en circulation (c.-à-d. cageots, palettes, boîtes, etc.) de manière à satisfaire aux exigences de la NIMP no 15 peuvent présenter une demande de participation au PCCMEB. Les établissements autres que les établissements de fabrication de matériaux d'emballage en bois traitant le bois pour un autre établissement, aux fins du respect de la NIMP no 15, doivent être enregistrés dans le cadre du PCCPBTC.

4.1 Demandeurs admissibles

Pour être admissible, l'établissement visé par la demande de participation doit être un établissement canadien qui effectue la manutention de produits de bois pour les traiter ou pour en faire des matériaux d'emballage destinés à l'exportation vers des pays ayant des exigences particulières de certification phytosanitaire, ou un établissement canadien qui est situé dans une zone réglementée à l'égard d'un organisme de quarantaine et effectue la manutention de matériaux d'emballage en bois destinés à être transportés à l'extérieur de cette zone.

Le demandeur doit satisfaire à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

  • être citoyen canadien ou résident permanent du Canada;
  • être autorisé aux termes de la loi canadienne à résider au Canada pendant une période d'au moins six mois et posséder, avoir la garde ou avoir le contrôle du matériel qui doit être traité, manufacturé ou distribué; ou
  • dans le cas d'une société ayant un établissement au Canada, être agent ou administrateur de cette société et résider au Canada; et
  • de plus, l'établissement visé par la demande doit être situé au Canada.

4.2 Demande de participation

Le demandeur doit remplir et signer un formulaire de demande précisant qu'il accepte de se conformer aux modalités du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB).

Remarque 3 : Le formulaire (CFIA/ACIA 5528) est disponible dans le site web de l'ACIA ou auprès du fournisseur de services de l'ACIA. La demande dûment remplie doit être présentée à un fournisseur de services de l'ACIA.

Remarque 4 : Le nom du fournisseur de services se trouvent dans le site web de l'ACIA et la liste des établissements enregistrés dans le cadre du PCCMEB se trouvent dans le site web de l'ACIA.

4.3 Présentation du manuel de système de gestion de la qualité (ci-après désigné par le terme « manuel »)

L'établissement enregistré doit appliquer un système de gestion de la qualité garantissant une conformité constante aux exigences phytosanitaires (traitement à la chaleur selon les exigences précitées, registres de traitement, documents appuyant la certification, activités connexes). L'établissement doit consigner les procédés employés dans le cadre de ce système pour satisfaire aux exigences du PCCMEB, ce qui constitue le manuel de l'établissement. Pour tous les nouveaux demandeurs, le manuel doit être approuvé à la fois par un fournisseur de services reconnu par l'ACIA et par l'ACIA.

Remarque 5 : On trouvera des indications sur l'élaboration du manuel dans les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02).

5.0 Exigences en matière de traitement thermique

Les établissements peuvent utiliser diverses méthodes pour satisfaire à la norme phytosanitaire énoncée à la section 2.1.1. Le document de l'ACIA, Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur (PI-07), a été élaboré pour fournir d'autres précisions sur les obligations des établissements de traitement thermique concernant les conditions de fonctionnement de la chambre de traitement (par exemple, pour obtenir les programmes de traitements génériques) et énonce plus en détails les exigences techniques de leur participation au programme de certification des exportations. Le manuel PI-07 se trouve dans le site web de l'ACIA.

De plus, les établissements peuvent respecter la norme phytosanitaire relative au traitement précisé dans la section 2.1.1 en appliquant une méthode de traitement qui a été approuvée par un organisme d'évaluation du traitement thermique reconnu (par exemple, pour obtenir des programmes de traitements personnalisés). Les détails de la méthode de traitement alternative doivent être décrits dans le manuel de l'établissement. Un organisme d'évaluation du traitement thermique reconnu est une organisation (compagnie ou personne) autorisée par l'ACIA à effectuer une analyse scientifique concernant le traitement des produits du bois. La liste des Organismes d'évaluation du traitement thermique sse trouve dans le site web de l'ACIA.

5.1 Identification des produits de bois traités destinés au marché canadien en vue de la fabrication de matériaux d'emballage en bois destinés à l'exportation

Les produits de bois traités à la chaleur destinés au marché canadien pour la fabrication de matériaux d'emballage en bois destinés à être exportés ailleurs qu'aux États-Unis, ou les produits de bois réglementés provenant d'une zone réglementée à l'égard d'un organisme de quarantaine destinés au transport hors de cette zone (qui doivent être exposés à une température minimale de 56ºC pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y compris le coeur) doivent avoir été traités à la chaleur par un établissement enregistré aux termes du PCCMEB ou du PCCPBTC et doivent satisfaire à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. être identifiés selon la manière prescrite dans le manuel de l'établissement et être accompagnés d'un certificat de traitement thermique pour fin domestique, ou
  2. porter la marque de certification reconnue du PCCPBTC selon les prescriptions de la section 2.3.1.3 de la directive D-03-02 sur chaque paquet de bois, étiquette de paquet ou emballage de paquet, ou
  3. porter la marque agréée par le Canadian Lumber Standard Accreditation Board (CLSAB) sur chaque morceau de bois comprenant le logo de l'agence de classement, le numéro d'enregistrement de l'établissement et la marque HT ou KD-HT, qui est reconnue par l'ACIA et figure dans le site web de l'ACIA.

Remarque 6 : Les établissement doivent contacter leur fournisseur de service pour obtenir un exemplaire vierge du Certificat de traitement thermique pour fin domestique. Un spécimen du certificat de traitement thermique pour fin domestique se trouve à l'annexe 3.

Le manuel de l'établissement doit préciser les sources d'approvisionnement en bois de l'établissement. Le bois traité utilisé pour la fabrication de nouveaux matériaux d'emballage en bois certifiés doit porter une marque en garantissant la traçabilité et avoir été traité par un établissement enregistré dans le cadre du PCCPBTC ou du PCCMEB.

Les matériaux en bois traité peuvent provenir d'un expéditeur ou d'un courtier qui n'est pas enregistré dans le cadre du PCCPBTC ou du PCCMEB, à la condition que les matériaux soient marqués et mis en sécurité pour en garantir la traçabilité jusqu'à un établissement de traitement enregistré. Le manuel de l'établissement de fabrication doit indiquer les marques et les méthodes utilisées pour assurer la traçabilité des matériaux.

Si le bois traité est remanufacturé par une tierce partie avant d'arriver à l'installation de matériaux d'emballage en bois, l'installation de retransformation doit être enregistrée dans le cadre du PCCMEB, et son manuel doit satisfaire aux exigences de ce programme.

Le bois traité à la chaleur qui provient des États-Unis et doit être utilisé par un établissement enregistré pour la fabrication de matériaux d'emballage en bois certifiés destinés à l'exportation doit être marqué conformément au programme officiel des matériaux d'emballage en bois de la Plant Protection and Quarantine (PPQ) de l'Animal and Plant Health Inspection Service de l'USDA. Pour de plus amples renseignements sur le programme des matériaux d'emballage en bois du PPQ, consulter le site web. L'établissement enregistré doit préciser dans son manuel quel procédé est employé pour vérifier que le bois traité et le bois non traité sont séparés en tout temps et que le système de séparation est bien connu des employés de l'établissement. La séparation des lots peut être assurée par une barrière physique placée entre les lots, par des marques d'identification sur les lots ou par une certaine distance de protection entre les lots.

L'établissement de fabrication de matériaux d'emballage en bois qui effectue le traitement thermique doit garantir que le produit de bois a subi un traitement thermique de manière à atteindre une température minimale de 56ºC pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y compris le coeur) conformément à la section 5.0.

5.2 Registre de traitement

L'établissement enregistré doit tenir des registres permettant de vérifier que chaque traitement respecte les exigences techniques énoncées dans le PCCMEB. Le manuel doit préciser quels types de renseignements doivent être consignés. Les registres doivent être conservés pendant au moins 2 ans après le traitement.

6.0 Utilisation de bois écorcé dans la fabrication de matériaux d'emballage en bois

Peu importe le type de traitement appliqué, tous les matériaux d'emballage en bois doivent être fait de bois qui a été écorcé. Pour être conforme aux exigences d'importation de la NIMP no 15, lorsque la fumigation au bromure de méthyle est utilisée, l'écorçage doit être fait avant la fumigation. La présence d'écorce sur le bois affecte l'efficacité de la fumigation au bromure de méthyle.

Tout petit morceau d'écorce visuellement séparé et nettement distinct peut subsister si :

  1. sa largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit sa longueur), ou;
  2. sa largeur étant supérieure à 3 cm, la superficie totale du morceau d'écorce est inférieure à 50 cm carrés (généralement reconnu comme étant plus petit qu'une carte de crédit).

7.0 Matériaux d'emballage en bois réutilisés

Tous les matériaux d'emballage en bois qui portent la marque officielle du Canada ou d'un autre pays, qui ont été fabriqués selon les spécifications énoncées dans la NIMP no 15 et qui n'ont pas été réparés ou refabriqués avec de nouveaux éléments en bois peuvent être réexportés à partir du Canada.

Il revient à l'exportateur canadien de garantir que les matériaux d'emballage en bois destinés à être réexportés satisfont aux exigences d'importation de la NIMP no 15 et/ou du pays importateur.

8.0 Réparation des matériaux d'emballage en bois déjà certifiés

Les matériaux d'emballage en bois réparés sont définis comme étant des matériaux d'emballage en bois n'ayant pas plus du tiers des composantes originales remplacées par des composantes nouvelles. Tous les matériaux d'emballage en bois réparés destinés à être exportés ou transportés à l'extérieur d'une zone réglementée à l'égard d'un organisme de quarantaine doivent être réparés à l'aide de bois qui a été traité dans un établissement enregistrés dans le cadre du PCCPBTC ou du PCCMEB ou doivent pouvoir être retracées à un programme officielle de certification conforme à la NIMP no 15. L'établissement effectuant la réparation doit préciser dans son manuel le procédé qu'il utilise pour garantir la conformité aux exigences de la présente directive. En particulier, l'établissement devrait identifier les procédures prises pour rencontrer les exigences d'identification et de segregation de matériaux d'emballage en bois réparés, nouveaux ou de matériaux d'emballage en bois retransformés.

Les éléments réparés de chaque emballage en bois conforme à la NIMP no 15 doivent avoir été traités à la chaleur selon la norme de traitement thermique prescrite. Il n'est pas nécessaire de faire subir un autre traitement à toute la palette si la palette originale peut être retracée à un programme officielle de certification conforme à la NIMP no 15. Les marques attestant au traitement original et à la certification de l'unit130 de matériaux d'emballage en bois peuvent être effacées. La marque de certification officielle de l'établissement de réparation doit être apposée de façon permanente sur le bois utilisé dans la réparation ou dans les cas ou la marque de certification furent enlevées, la marque de certification officielle de l'établissement de réparation doit être opposée sur deux (2) côtés opposées de l'unité réparée.

Lorsque l'unité de bois d'emballage qui doit être réparée n'est pas retraçable à un programme de certification officiel conforme à la NIMP no 15, l'ensemble de l'emballage doit être à nouveau traité et marqué conformément à la NIMP no 15 et à l'annexe 1 de la présente directive.

Remarque 7 : Un établissement qui ne participe ni au PCCPBTC ni au PCCMEB et qui répare des matériaux d'emballage en bois conformes à la NIMP no 15, doit s'assurer que toutes les marques reconnues dans la NIMP no 15 ont été effacées de façon permanente avant que les matériaux soient utilisés et ne peuvent pas indiquer que les matériaux d'emballage en bois sont conformes à la NIMP no 15.

Remarque 8 : La fumigation au bromure de méthyle n'étant pas un traitement accepté dans le cadre du PCCMEB, les matériaux d'emballage en bois qui doivent être réparés, et qui au départ ont été fumigés de manière à satisfaire à la NIMP no 15, devront être traités à la chaleur et marqués de nouveau conformément aux exigences du PCCMEB.

Remarque 9 : Les éléments de bois fabriqués à partir de bois manufacturé ne sont pas réglementés sous la NIMP no 15 (c.-à-d. d'autant plus pour cette politique). Donc, les procédures précitées ne s'appliquent pas aux éléments de bois fabriqués à partir de bois manufacturé.

9.0 Retransformation des matériaux d'emballage en bois

Les matériaux d'emballage en bois retransformés sont définis comme étant les matériaux d'emballage en bois dont plus du tiers des composantes ont été remplacées. Les matériaux d'emballage en bois retransformés peuvent inclure des composantes neuves ou usagées ou un combinaison des deux, peuvent êtres précédemment marquées avec la marque de certification de la NIMP no 15. Pour éliminer toute confusion de l'ONPV importateur, toutes les anciennes marques de certification sur les composantes doivent être enlevées de façon permanente et les matériaux d'emballage en bois nouvellement retransformés doivent être retraités et une nouvelle marque doit être appliquée.

L'établissement qui retransforme les matériaux d'emballage en bois doit spécifier dans son manuel le procédé utilisé pour assurer la conformité avec la exigences décrites dans cette directive. Ceci assure que l'unité a été traité à la chaleur suivant les standards de traitement à la chaleur prescrit dans la PI-07.

10.0 Matériaux d'emballage en bois à assembler dans un établissement non-enregistré

L'établissement enregistré est autorisé à apposer la marque de certification sur un produit devant être assemblé dans un établissement non-enregistré situé au Canada à condition de rencontrer les exigences suivantes :

  1. Chaque ensemble de bois d'emballage comporte tous les éléments nécessaires à l'assemblage d'une seule unité de bois d'emballage (c.-à-d. palette, boîte, cageot); et
  2. Chaque pièce de bois destiné à l'assemblage de l'ensemble porte la marque CA et l'estampille HT avec le numéro d'enregistrement de l'établissement ou l'estampille de l'agence de classement et l'estampille HT avec le numéro de l'établissement; et
  3. L'ensemble est vendu directement à un établissement ou à un client qui assemble l'unité; le client n'est pas autorisé à modifier l'ensemble (il ne peut pas couper ou ajouter des morceaux de bois); et
  4. Les procédures utilisées par l'établissement enregistré pour fabriquer des emballages à assembler sont consignées dans son manuel et approuvées par l'ACIA et le fournisseur de service. Le nom du client ou de l'établissement qui fait l'assemblage est aussi consigné dans le manuel du fabricant d'ensembles; en outre, ce dernier effectue des audits réguliers chez les clients ou les assembleurs, selon la procédure définie dans son manuel (au moins un audit par année chez chaque client); et
  5. L'établissement doit tenir un registre, pour un minimum de deux (2) ans, des ventes de matériaux d'emballage à assembler comprenant au minimum : le nom du client, le nombre d'emballage, le type d'emballage (dimension) et la date; et
  6. Les ensembles doivent être assemblés au Canada.

11.0 Utilisation de la marque de certification à l'extérieur de l'établissement enregistré

L'établissement enregistré peut, dans des circonstances exceptionnelles, fabriquer ou assembler des matériaux d'emballages et apposer la marque de certification chez un exportateur non enregistré. Cette procédure est permise uniquement lorsqu'il est impossible d' assembler l'emballage à l'établissement enregistré. Par exemple, lorsqu'une pièce d'équipement doit être emballée directement chez l'exportateur (parce qu'elle est trop grosse ou impossible à transporter à l'établissement enregistré). De plus, cette procédure ne doit pas être utilisée de façon récurrente chez un même exportateur. Si un exportateur prévoit exporter de façon régulière (plus que trois fois par année), il devra s'inscrire au PCCMEB.

L'établissement enregistré désirant se prévaloir de cette option particulière doit respecter les conditions suivantes :

  1. Les procédures de fabrication et de marquage utilisées par l'établissement enregistré doivent être consignées dans le manuel de l'établissement et approuvées par l'ACIA et le fournisseur de service; et
  2. La fabrication et le marquage de l'emballage doivent être faits par un employé de l'établissement enregistré autorisé à cette fin ou sous sa supervision directe, tel que mentionné dans le manuel de l'établissement; et
  3. L'établissement enregistré doit tenir un registre, pour un minimum de deux (2) ans, des emballages fabriqués et marqués à l'extérieur de l'établissement enregistré, comprenant au minimum : le nom du client, le nombre d'emballage fabriqués et marqués, le type d'emballage (dimension), le nom de l'employé présent sur place et la date de fabrication; et
  4. d) L'emballage doit être assemblé et marqué au Canada.

12.0 Certificat d'exportation

Tous les matériaux d'emballage en bois certifiés dans le cadre du PCCMEB doivent porter la marque reconnue à l'échelle internationale indiquée à l'annexe 1.

Les établissements enregistrés ne sont pas autorisés à apposer leur marque de certification sur tout produit devant être assemblé dans un pays étranger.

Certains pays peuvent avoir d'autres exigences phytosanitaires qui dépassent celles énoncées dans la NIMP no 15. Tous les exportateurs sont invités à consulter un bureau local de l'ACIA pour vérifier les exigences phytosanitaires d'un pays.

De plus, les divers pays peuvent avoir des exigences phytosanitaires différentes en ce qui concerne les produits de bois traités à la chaleur destinés à la fabrication de matériaux d'emballage en bois. Si le pays importateur exige qu'un certificat phytosanitaire accompagne les envois de ces produits, l'établissement enregistré doit remettre à l'ACIA une copie du certificat de traitement thermique délivré pour l'envoi ou être en mesure de démontrer que les produits de bois ont été traités à la chaleur conformément à la norme phytosanitaire énoncée dans la présente directive. L'ACIA peut exiger des données justificatives supplémentaires, comme les registres de charge ou de séchoir, ou inspecter les produits forestiers quant à la présence d'organismes de quarantaine.

L'American Lumber Standards Committee (Incorporated)(ALSC) est l'organisme de certification reconnu aux États-Unis. Pour que le bois d'oeuvre puisse être soumis au processus de certification des matériaux d'emballage des États-Unis, il doit respecter les normes de production américaines énoncées par l'ALSC. Ces normes visent à la fois les bois de conifères et les bois de feuillus. Les organismes canadiens accrédités par l'ALSC peuvent offrir des options de certification qui satisfont à ces critères.

12.1 Bois de calage - Certification des exportations

Tout bois de calage exporté doit être traité par un établissement enregistré conformément aux prescriptions de la présente directive et doit porter une marque de certification. Chaque pièce de bois de calage doit porter la marque exigée.

Certains bois de calage peuvent ne pas être coupés à une longueur finale avant qu'ils soient utilisés; par conséquent, des mesures particulières doivent être prises pour s'assurer que la marque de certification soit visible et intacte. Les petites pièces de bois qui ne sont pas marqués avec la marque de certification ne doivent pas être utilisées comme bois de calage. L'application de marques de bois de calage appropriées peut inclure :

  • l'application de marques multiples sur la longueur du bois à court intervalles pour assurer que les marques de certification seront intacts après les altérations, ou
  • l'application de marques de certification additionnelles sur le bois de calage traité après la coupe du bois, à condition que l'expéditeur (utilisateur) soit enregistré sous le PCCMEB.

12.2 Certification des exportations de matériaux d'emballage en bois non produits dans le cadre du PCCMEB

L'exportateur qui n'est pas enregistré dans le cadre du présent programme peut être tenu de fournir un certificat phytosanitaire. Dans ce cas, il doit respecter certains éléments de la présente directive et pouvoir montrer que les produits de bois ont été traités à la chaleur conformément à la norme phytosanitaire qui y est énoncée. L'exportateur doit consigner dans son manuel les procédures qu'il entend suivre afin de satisfaire aux exigences du PCCMEB. Les éléments qui doivent être inclus dans le manuel sont indiqués dans les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) ou (MSQ-02).

13.0 Exigences en matière de transport en territoire canadien s'appliquant aux matériaux d'emballage en bois et au bois de calage provenant de zones réglementées à l'égard d'organismes de quarantaine

Les établissements peuvent être tenu de s'inscrire au PCCMEB ou au PCCPBTC, s'ils sont situés dans une zone réglementée à l'égard d'un organisme de quarantaine spécifié dans toute autre directive de l'ACIA et qu'il a été établi que les matériaux d'emballage en bois ou le bois de calage constituent une voie d'introduction pour cet organisme. Les matériaux d'emballage en bois ou le bois de calage produits dans ces circonstances doivent satisfaire à toutes les conditions décrites dans la présente directive. On trouvera une liste des directives spécifiques à certains organismes nuisibles dans le site web.

14.0 Non-conformité

Les envois de matériaux d'emballage en bois doivent satisfaire aux exigences du pays importateur. L'interception de matériaux d'emballage en bois non conformes par un gouvernement étranger peut entraîner l'imposition de sanctions par le gouvernement étranger. De plus, elle entraîne habituellement des retards de livraison, des opérations de traitement ou d'élimination des produits non conformes ainsi que des coûts reliés à ces activités. Les établissements qui sont situés dans une zone réglementée à l'égard d'un organisme de quarantaine et qui effectuent la manutention de produits du bois réglementés destinés à être transportés à l'extérieur de cette zone doivent également satisfaire aux exigences énoncées dans toute autre directive pertinente de l'ACIA.

Le non-respect des exigences phytosanitaires d'importation d'un pays étranger est aussi une infraction à la réglementation canadienne, et plus précisément au Règlement sur la protection des végétaux, et entraîne l'imposition de sanctions par l'ACIA et la suspension ou l'annulation de la participation au programme.

15.0 Agrément du fournisseur de service

À l'intérieur des limites fixées par la Politique sur les différents modes de prestation de services du Secrétariat du Conseil du Trésor, l'ACIA peut autoriser une organisation, une société ou une personne à effectuer des audits visant à vérifier si les établissements enregistrés sont conformes aux exigences du PCCMEB. L'organisation, la société ou la personne ainsi agréée constitue un « fournisseur de services » aux fins de la présente directive.

Une fois que la demande a été jugée satisfaisante et acceptée par l'ACIA et que toute approbation requise aux termes de la Politique sur les différents modes de prestation de services susmentionnée a été obtenue, le fournisseur de services signe une entente à cet égard avec l'ACIA.

16.0 Responsabilités du fournisseur de services

Le fournisseur de services doit respecter les exigences du contrat de service qu'il a conclu avec l'ACIA, des Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCMEB (MSQ-03) ainsi que de la présente directive. Le fournisseur de services doit appliquer un système de gestion de la qualité décrit dans un document. Ce système doit notamment prévoir la formation adéquate du personnel, la rédaction de rapports d'inspection et la fréquence des audits, etc. Le fournisseur de services reconnu par l'ACIA doit offrir ses services à tout établissement souhaitant s'inscrire au PCCMEB. Il doit aussi conclure avec tout établissement enregistré avec lequel il est lié par contrat un arrangement particulier garantissant qu'il pourra effectuer les audits et les autres activités, etc. requises dans le cadre de la présente directive.

Le fournisseur de services autorisé par l'ACIA effectue des audits selon la manière et le taux indiqués dans les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du PCCMEB ou du PCCPBTC (MSQ-02), afin de s'assurer que les établissements enregistrés satisfont de façon constante aux exigences du PCCMEB.

Il revient au fournisseur de services de fournir des rapports à l'ACIA conformément au MSQ-03 et de s'assurer que ses rapports d'audits constituent un compte rendu fidèle et exact des constatations. Le fournisseur de services qui constate qu'un établissement enregistré fonctionne de manière à nuire à l'intégrité du PCCMEB doit immédiatement en avertir l'ACIA.

Sous réserve des rapports qu'il doit présenter à l'ACIA, le fournisseur de services doit garantir la confidentialité des renseignements concernant les établissements enregistrés. Le fournisseur de services doit fournir à l'ACIA la coopération requise pour ces audits et pour toute activité ayant trait au programme.

Le fournisseur de services doit aviser l'ACIA lorsqu'un établissement enregistré cesse ses activités visées par l'entente qu'il a conclue avec celui-ci ou se retire du programme.

17.0 Responsabilités de l'ACIA

Dans tous les cas, l'ACIA conserve la responsabilité ultime de l'approbation, de la suspension ou de l'annulation de l'enregistrement au PCCMEB. Après avoir confirmé que l'établissement est en mesure de respecter les exigences de la présente directive, l'ACIA :

  1. attribue au producteur ou à l'établissement de traitement un numéro d'inscription unique;
  2. autorise l'établissement à utiliser la marque de certification des matériaux d'emballage en bois, en ajoutant cet établissement à la liste officielle des producteurs de matériaux d'emballage en bois de l'ACIA;
  3. en collaboration avec le fournisseur de services, l'ACIA peut effectuer un audit d'évaluation des établissements de production ou de traitement qui font une demande de participation au programme;
  4. effectue un audit de système de tous les établissements enregistrés conformément au MSQ-02, Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC);
  5. effectue un audit de système du fournisseur de services, conformément aux Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCMEB (MSQ-03).

L'ACIA se réserve enfin le droit d'effectuer, en tout temps pendant les heures normales de travail, un audit de tout établissement enregistré et du fournisseur de services approuvé dans le cadre du PCCMEB.

18.0 Annexes

Annexe 1 : Marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue par la NIMP no 15

Annexe 2 : Liste des organismes nuisibles visés par les mesures approuvées

Annexe 3 : Certificat de traitement à la chaleur pour fin domestique


Annexe 1

Marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue dans la NIMP no 15

La marque de certification des matériaux d'emballage en bois montrée ci-dessous (Fig. 1) doit certifier que les matériaux d'emballage en bois et/ou le bois de calage et/ou tout autre article en bois non-transformé portant cette marque ont été sujets à des mesures de traitements approuvées. La marque doit être composée des éléments requis suivants :

  1. Le symbole reconnu de la CIPV : le motif du symbole doit ressembler le plus fidèlement possible à l'exemple ci-dessous et doit être placé à la gauche des autres composantes.
  2. Code-Pays : Le Code-Pays de l'International Organization for Standards (ISO) à deux lettres (représenté par "XX" dans la Fig. 1) et doit être séparé code du producteur/fournisseur de traitement par un tiret.
  3. Code du Producteur/Fournisseur de traitement : le numéro unique attribué par l'ACIA (représenté par "00000" dans la Fig. 1). Ce code comporte 5 chiffres, incluant les "0" au début. Ce code identifie l'établissement comme un établissement enregistré sous le PCCMEB ou le PCCPBTC.
  4. Code-traitement : abréviation désignant le traitement spécifique utilisé (représenté par "YY" dans la Fig. 1). HT est le code pour les matériaux qui sont traités à la chaleur exposés à une température minimale de 56ºC pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y compris le coeur). Les autres types de traitement ne sont pas admissibles sous le PCCMEB et le PCCPBTC.

L'image de la norme internationale pour des mesures phytosanitaires numéro 15 la marque identifiée de empaquetage en bois

Figure 1 : Exemple de marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue.

La taille et la position de la marque peut varier d'un établissement à l'autre mais chaque marque doit être :

  1. lisible;
  2. permanente et non transférable;
  3. être apposée à un endroit visible, sur au moins deux côtés de l'article certifié;
  4. de forme rectangulaire ou carrée;
  5. une ligne de bordure doit être claire et divisée par une ligne verticale séparant le symbole reconnu de la CIPV des autres composantes de la marque;
  6. pour le bois de calage, la marque doit être visible sur chaque morceau.

La marque DOIT être de couleur noire.

Aucune autre information ne doit être incluse dans la marque de certification des matériaux d'emballage en bois, telle que la marque de commerce du producteur ou le logo d'un organisme autorisé, pour assurer l'uniformité de la marque comme symbole international. Toute autre information doit être placé ailleurs à l'extérieur de la marque des matériaux d'emballage en bois de la CIPV.

Les Organisations Nationales de Protection des Végétaux des pays importateurs peuvent, à leur discrétion, exiger les numéros de contrôle ou d'autres informations utilisées pour identifiées des lots spécifiques, tant que cette information ne porte pas à confusion et ne soit pas trompeuse ou fausse.

La marque de certification des matériaux d'emballage en bois ne peut être apposée que par les établissements de production ou de traitements de tels matériaux qui sont approuvés par l'ACIA et fonctionnent dans le cadre du PCCMEB ou du PCCPBTC.

Certaines variations de la marque de certification des matériaux d'emballage en bois sont permises. Veuillez consulter la NIMP no 15 pour des exemples de ces variations. Les examples sont situés à l'Annexe 2.


Annexe 2

Liste des organismes nuisibles visés par les mesures approuvées

Les organismes nuisibles des groupes suivants, reconnus comme associés au bois, sont normalement éliminés par le traitement thermique (section 2.1.1) lorsque ces traitements sont appliqués conformément aux exigences de la présente directive.

Insectes

Anobiidae
Bostrichidae
Buprestidae
Cerambycidae
Curculionidae
Isoptera

Lyctidae*
Oedemeridae
Scolytidae
Siricidae

* avec certaines exceptions dans le cas du traitement thermique

Nematodes

Bursaphelenchus xylophilus


Annexe 3

Certificat de traitement à la chaleur pour fin domestique

Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Image d'un certificat domestique de traitement thermique

Figure 1 : Usage du Certificat