ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 8 juillet 2009
(8e révision)
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602)
La présente directive énonce les exigences phytosanitaires visant à prévenir la dissémination du scarabée japonais (Popillia japonica) en réglementant le mouvement de matériel de pépinière et autres produits au Canada ainsi que leur importation et exportation entre le Canada et les États-Unis (zone continentale ainsi que Hawaii). Elle vise à réduire le plus possible les risques phytosanitaires que présente le scarabée japonais et à prévenir l'introduction de ce ravageur dans les zones non infestées du Canada et des États-Unis. Le Canada et les États-Unis ont adopté à cette fin une approche harmonisée.
Lors de cette révision, les annexes 1 et 2 ont été combinés dans le nouvel annexe 1 afin de clarifier le texte et les autres annexes ont été numérotés en conséquent. Le contenu de la directive n'a pas changé.
La présente directive sera examinée tous les cinq ans. La prochaine révision est prévue pour le 8 juillet 2014. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour des précisions ou des éclaircissements, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Approuvé par :
Dirigeant principal de la protection des végétaux
Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.
Le scarabée japonais (Popillia japonica Newman) est indigène des îles principales du Japon et a été signalé pour la première fois en Amérique du Nord en 1916, dans une pépinière située près de Riverton, au New Jersey (États-Unis). Au Canada, le premier scarabée japonais a été détecté dans la voiture d'un touriste qui arrivait par traversier à Yarmouth (Nouvelle-Écosse) en provenance du Maine, en 1939. La même année, trois autres insectes adultes ont été capturés à Yarmouth et trois autres à Lacolle, dans le sud du Québec. Actuellement, des populations sont établies en Ontario, au Québec, à l'Îe-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
Cette espèce de coléoptère s'attaque à plus de trois cents espèces végétales, dont certaines plantes à valeur économique importante (arbres fruitiers, arbustes ornementaux, arbres, grandes cultures, graminées à gazon). Les larves se nourrissent de racines et sont un ravageur important du gazon des terrains de golf, des parcs récréatifs et industriels, des terrains d'école et des pelouses résidentielles. Les adultes s'attaquent au feuillage, aux fleurs et aux fruits. Sans mesures d'atténuation appropriées, ce ravageur pourrait entraîner la perte de marchés d'exportation et causer des dommages au matériel de pépinière ainsi qu'à l'environnement.
Cette directive a été développée afin d'assurer une uniformité avec le U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan (le Plan domestique d'harmonisation des États-Unis pour le scarabée japonais), un plan développé par le U.S. National Plant Board (le Comité national des plantes des États-Unis) et le U.S. Department of Agriculture (Département de l'agriculture des États-Unis). Le plan vise à assurer que les risques liés au scarabée japonais soient gérés de façon acceptable, ainsi qu'à faciliter la vente de plantes de pépinière aux États-Unis.
La présente directive est publiée à l'intention des importateurs, de l'industrie des pépinières et des gazonnières, des inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), de l'Agence des services frontaliers du Canada, des exportateurs et des organisations nationales de la protection des végétaux. Elle énonce les exigences relatives au commerce du matériel hôte du scarabée japonais, notamment le transport en territoire canadien, l'exportation vers les États-Unis et l'importation en provenance des États-Unis (on entend par les États-Unis la zone continentale ainsi que Hawaii). Elle énonce la réglementation visant le scarabée japonais, y compris en matière de surveillance par l'ACIA. Les annexes portent sur les régions réglementées, les programmes de certification, les traitements et les techniques de dépistage de ce ravageur.
NIMP No. 5, Glossaire des termes phytosanitaires, FAO, Rome (mis à jour annuellement).
La présente directive remplace la directive D-96-15 (7e révision et toutes versions précédentes) ainsi que D-84-19 : Inspection du matériel de pépinière en motte provenant de régions infestées par le scarabée japonais aux États-Unis.
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du
Canada (05/13/2000)
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, prière de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI), à l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est, 1-877-493-0468; CSI du Centre, 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest, 1-888-732-6222. Pour tout autre renseignement sur les droits, prière de communiquer avec un bureau local de l'ACIA ou de visiter notre site web Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Scarabée japonais, Popillia japonica Newman.
Tous les végétaux pris isolément ou associés à de la terre ou à du milieu de culture, à l'exception des produits exemptés mentionnés à la section 1.5.
Nota : Les marchandises suivantes sont exemptées seulement des exigences relatives au scarabée japonais. D'autres exigences pourraient s'appliquer tel qu'indiqué dans d'autres directives. Pour plus d'information, communiquer avec le bureau de l'ACIA de votre région ou consulter le site Web de l'ACIA à at http://www.inspection.gc.ca.
Systèmes racinaires (matériel de multiplication souterrain, par exemple les racines, rhizomes, tubercules, cormus, bulbes) substantiellement exempts de terre. Les systèmes racinaires substantiellement exempts de terre doivent contenir moins que la quantité de terre susceptible d'héberger n'importe quel stade de développement du scarabée japonais (oeuf, pupe ou larve). L'état « substantiellement exempt de terre » doit être déclaré sur le certificat phytosanitaire ou le certificat de circulation.
Matériel de pépinière sans racines n'ayant aucunes feuilles ou fleurs.
Plantes d'intérieur (non commerciales) cultivées à l'intérieur des maisons et non placées à l'extérieur comme plantes de terrasse.
Plantes produites durant la période exempte de scarabée japonais. Le cycle de production végétal complet (plantation, croissance, récolte et expédition) doit être accompli en dehors de la période de vol des scarabées japonais adultes (du 15 juin au 30 septembre au Canada et du 1er juin au 30 septembre aux États-Unis) dans un milieu de culture commercial exempt de scarabée japonais ou une terre stérilisée (à la vapeur à une température de 49 °C pendant au moins 15 minutes). Les plants de démarrage doivent être substantiellement exemptes de terre ou être issus d'un programme de production de végétaux exempts de scarabée japonais.
Arbres de Noël récoltés entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Nota : Les exigences pour la terre et les matières connexes (sans végétaux) sont décrites dans la directive D-95-26 : Exigences phytosanitaires s'appliquant à la terre et aux matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux.
Les zones réglementées sous cette directive sont le Canada, la zone continentale des États-Unis et Hawaii. Le terme « États-Unis » dans cette directive indique la zone continentale et Hawaii.
Le scarabée japonais est considéré présent et établi dans une zone dans l'un ou l'autre des cas suivants :
Dans le cas des enquêtes de détection menées dans des zones non infestées, les pièges doivent être déployés à raison de 1 piège/5 km2 dans les zones favorables à l'établissement du scarabée japonais. Dans les pépinières situées dans la zone de détection, la densité doit être portée à 2 pièges par hectare, avec un minimum de 3 pièges par site.
Voir l'annexe 1 pour une liste des zones où le scarabée japonais est présent ou soupçonné de l'être.
Le niveau d'infestation d'une zone est établi selon les catégories suivantes, d'après les données scientifiques disponibles, les données de surveillance et les résultats officiels des enquêtes de détection. Ces catégories sont harmonisées entre le Canada et les États-Unis.
Catégorie 1 : Zone exempte
Toutes les conditions suivantes sont réunies :
Catégorie 2 : Zone à faible prévalence de scarabée japonais
Toutes les conditions suivantes sont réunies :
Catégorie 3 : Zone partiellement ou généralement infestée
Toutes les conditions suivantes sont réunies :
Catégorie 4 : Zone sans infestation connue
Toutes les conditions suivantes sont réunies :
Voir annexe 1 pour les listes des catégories réglementaires d'infestation par le scarabée japonais des zones du Canada et des États-Unis ainsi que leur niveau d'infestation.
L'importation, l'exportation ou le transport en territoire canadien de produits réglementés à l'égard du scarabée japonais entre des zones de catégorie d'infestation égale n'est pas limité sauf entre les zones de catégorie 2, si ces activités sont conformes aux pratiques phytosanitaires et aux méthodes d'inspection des pépinières normalement utilisées pour empêcher le transport artificiel des organismes nuisibles. Les produits provenant d'une zone infestée de catégorie 2 et expédiés vers une zone non infestée de même catégorie doivent être certifiés conformément aux sections 2.2.1 ou 2.2.2. Les produits certifiés à l'égard du scarabée japonais et destinés à une zone de catégorie 1 ou 2 peuvent transiter par des zones de catégories 2 et 3 à la condition que les produits réglementés soient protégés contre l'infestation au moyen de bâches solides recouvrant tout le chargement ou de contenants de transport fermés. Les produits déplacés entre établissements certifiés dans des zones infestées et qui sont destinés à des zones non infestées doivent être accompagnés de la documentation de certification appropriée afin de maintenir leur statut certifié.
La présente directive reconnaît le matériel végétal certifié exempt du scarabée japonais dans le cadre du Programme canadien de certification des pépinières (PCCP), du Programme de certification canadien des serres (PCCS), du United States Greenhouse Certification Program (USGCP; Programme de certification des serres des États-Unis) et du United States Nursery Certification Program (USNCP; Programme de certification des pépinières des États-Unis). Les établissements opérant sous l'égide du PCCP ou du PCCS peuvent inclure un module leur permettant de s'administrer sous les différents programmes pour le scarabée japonais. Le module spécifique au scarabée japonais doit être intégré au Plan de lutte antiparasitaire (PCCS) ou au Manuel du PCCP et doit comprendre les Plans de lutte contre le scarabée japonais, qui incorporent les critères de programme pour le scarabée japonais nécessaires. Les établissements doivent vérifier la mise en oeuvre des critères de programme pour le scarabée japonais à l'aide de vérifications internes (PCCS) et d'audits internes (PCCP), documentés dans le PCCP et le PCCS. L'ACIA mènera des audits selon la fréquence établie sous le PCCP et le PCCS afin de vérifier la conformité aux critères des programmes du scarabée japonais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le PCCP et le PCCS, communiquer avec la section de l'horticulture de l'ACIA. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le USGCP et le USNCP, communiquer avec le United States Department of Agriculture (le Département de l'agriculture des États-Unis).
En plus des programmes généraux de certification mentionnés ci-haut, le matériel réglementé peut être certifié exempt de scarabée japonais à l'aide de certains programmes spécifiques à ce ravageur, au Canada et aux États-Unis.
Les programmes de certification spécifiques au scarabée japonais au Canada sont :
Les entreprises approuvées dans le cadre d'un programme visant le scarabée japonais sont inscrits sur le site Web de l'ACIA.
Aux État-Unis, la certification des végétaux par rapport au scarabée japonais s'effectue conformément au U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan (le Plan d'harmonisation domestique américain pour le scarabée japonais). Les programmes pour le scarabée japonais aux États-Unis comprennent :
Un permis d'importation n'est pas requis aux fins de la présente directive. Toutefois, un permis d'importation peut être requis en vertu du Règlement sur la protection des végétaux, pour les produits comportant d'autres exigences phytosanitaires (s'il l'est indiqué dans d'autres directives). Pour de plus amples renseignements, consulter l'un des bureaux régionaux de l'ACIA.
| Origine | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | En territoire canadien :
Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais. En provenance des États-Unis seulement : Un certificat phytosanitaire indiquant l'état d'origine est requis. |
En territoire canadien :
Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais. En provenance des États-Unis seulement : Un certificat phytosanitaire indiquant l'état d'origine est requis. |
Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais. | Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais. |
| Catégories 2, 3, 4 | Interdictions :
En territoire canadien :
En provenance des États-Unis seulement :
|
En territoire canadien :
L'envoi doit être inspecté au point d'origine par des personnes autorisées par l'ACIA. Un certificat de circulation indiquant la province ou le territoire d'origine et stipulant l'une des conditions de circulation indiquées ci-dessous (voir 3) est requis. En provenance des États-Unis seulement : L'envoi doit être autorisé par l'ACIA et peut être inspecté par un inspecteur de l'ACIA avant d'être libéré. Un certificat phytosanitaire indiquant l'État d'origine et stipulant l'une des déclarations supplémentaires indiquées ci-dessous (voir 4) est requis. |
Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais. | Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais. |
1 Le certificat de circulation doit porter l'une des conditions de circulation supplémentaires suivantes (texte en italiques) :
2 Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des conditions supplémentaires suivantes (texte en italiques) :
3 Le certificat de circulation doit porter l'une des conditions de circulation supplémentaires suivantes (texte en italiques) :
4 Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des conditions supplémentaires suivantes (texte en italiques) :
Les envois de produits réglementés doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire aux fins d'exportation et doivent satisfaire aux exigences phytosanitaires en matière d'importation du pays importateur. Les envois destinés aux États-Unis doivent entre autres satisfaire au U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan (le Plan d'harmonisation domestique pour le scarabée japonais).
| Origine | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais.
Un certificat phytosanitaire indiquant la province ou le territoire d'origine est requis. |
Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais.
Un certificat phytosanitaire indiquant la province ou le territoire d'origine est requis. |
Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais. | Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais. |
| Catégories 2, 3, 4 | Interdictions :
L'envoi doit être inspecté au point d'origine par des personnes autorisées par l'ACIA. Un certificat phytosanitaire indiquant la province ou le territoire d'origine et stipulant l'une des déclarations supplémentaires indiquées ci-dessous (voir 5) est requis. |
L'envoi doit être inspecté au point d'origine par des personnes autorisées par l'ACIA. Un certificat phytosanitaire indiquant la province ou le territoire d'origine et stipulant l'une des déclarations supplémentaires indiquées ci-dessous (voir 6) est requis. | Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais. | Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais. |
5 Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des conditions supplémentaires suivantes (texte en italiques) :
6 Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des conditions supplémentaires suivantes (texte en italiques) :
Voir l'annexe 9.
Les produits importés qui ne respectent pas les exigences peuvent être interdits d'entrée, retournés à leur lieu d'origine ou éliminés, aux frais de l'importateur. Le Canada avisera l'organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays exportateur lorsque des envois de plantes, de produits végétaux ou d'autres produits réglementés ne respectent pas les exigences canadiennes en matière d'importation conformément à la directive D-01-06.
Les produits destinés à être déplacés à l'intérieur du Canada qui ne respectent pas les exigences peuvent être visés par des mesures réglementaires et notamment être interdits de déplacement, acheminés vers un lieu déterminé, retournés à leur lieu d'origine, traités ou éliminés, aux frais du propriétaire.
Les établissements participant au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais, au Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais, au Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais, au Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais ou au Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais seront inspectés afin de s'assurer de la conformité avec les critères du programme contre le scarabée japonais utilisé et seront avisés des cas de non-conformité par écrit, par un Agent de programmes de l'ACIA.
Annexe 1 : Statut réglementaire d'infestation des provinces du Canada et des états des États-Unis
Annexe 2 : Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais
Annexe 3 : Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais
Annexe 4 : Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais
Annexe 5 : Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais
Annexe 6 : Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais
Annexe 7 : Traitements reconnus à l'égard du scarabée japonais
Annexe 8 : Demande de participation aux programmes d'exemption du scarabée japonais
Annexe 9 : Procédures d'inspection de l'ACIA
Statut réglementaire d'infestation des provinces du Canada et des états des États-Unis
But :
Permettre la production de matériel de pépinière en serre ou abri grillagés exempts de scarabée japonais dans une zone infestée par ce ravageur, notamment dans le cas des graminées et des cypéracées, qui ne sont pas visées par le Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais.
Critères :
Formalités administratives :
Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagé(e)s doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir l'annexe 8). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement, interviewer le personnel et étudier les documents avant le 15 juin. Un agent de programmes de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères énoncés ci-dessus. L'approbation demeure valide jusqu'au 15 juin de l'année suivante. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.
But :
Permettre la production de plantes de serre exemptes de scarabée japonais dans une zone infestée par ce ravageur. Les plantes de serre et le milieu serricole sont considérés comme risquant peu d'être infestés par le scarabée japonais. Les plantes de serre sont des espèces ordinairement connues et reconnues comme plantes vertes d'intérieur, plantes à fleurs et plantes de la catégorie des plantes annuelles pouvant être plantées à l'intérieur ou à l'extérieur. Les groupes suivants comprennent la majorité des plantes de serre : plantes annuelles, cactus, plantes à fleurs d'intérieur, plantes vertes d'intérieur, orchidées, plantes à bulbe en pots et plantes grasses.
Nota : Les graminées et les cypéracées, considérées comme les hôtes préférés du scarabée japonais, ne sont pas certifiées dans le cadre de ce programme.
Critères :
Formalités administratives :
Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagés doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir l'annexe 8). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement, interviewer le personnel et étudier les documents avant le 15 juin. Un agent de programmes de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères énoncés ci-dessus. L'approbation demeure valide jusqu'au 15 juin de l'année suivante. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.
But :
Permettre la production de matériel de pépinière exempt de scarabée japonais dans des pépinières ou des champs de pépinière situés dans une zone infestée par le scarabée japonais.
Nota : Les graminées et les cypéracées, considérées comme les hôtes préférés du scarabée japonais, ne sont pas certifiées dans le cadre de ce programme.
Critères :
Taux d'échantillonnage du sol aux fins du programme de matériel de pépinière exempt de scarabée japonais
| Taille de la parcelle ou du champ en hectares (acres) | Prélèvement au cylindre | Prélèvement à la bêche |
|---|---|---|
| 0.0404 - 0.404 (0.1 - 1.0) | 50 | 20 |
| 0.444 - 2.02 (1.1 - 5.0) | 70 | 30 |
| 2.06 - 4.04 (5.1 - 10.0) | 80 | 35 |
| 4.08 - 10.1 (10.1 - 25.0) | 90 | 40 |
| 10.14 - 20.2 (25.1 - 50.0) | 125 | 50 |
| > 20.2 (50.0) | 125 plus 2 échantillons pour chaque 4,04 ha (10 acres) supplémentaires | 50 plus 1 échantillon pour chaque 4,04 ha (10 acres) supplémentaires |
Critères pour les aires d'entreposage :
Formalités administratives :
Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagés doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir l'annexe 8). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement, interviewer le personnel et étudier les documents avant le 15 juin. Un agent de programmes de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères énoncés ci-dessus. L'approbation demeure valide jusqu'au 15 juin de l'année suivante. Les documents, les registres d'échantillonnage et les plans doivent être conservés et mis à la disposition de l'ACIA sur demande. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.
But :
Permettre la production de matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais dans une zone infestée par ce ravageur. Les plantes en contenants peuvent se trouver dans des jardins extérieurs, des serres ouvertes montées sur arceaux, des aménagements pot en pot ou des serres de polyéthylène.
Nota : Les graminées et les cypéracées, considérées comme les hôtes préférés du scarabée japonais, ne sont pas certifiées dans le cadre de ce programme.
Critères :
Formalités administratives :
Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagés doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir l'annexe 8). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement, interviewer le personnel et étudier les documents avant le 15 juin. Un agent de programmes de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères énoncés ci-dessus. L'approbation demeure valide jusqu'au 15 juin de l'année suivante. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.
But :
Certifier que les gazonnières commerciales situées dans une zone infestée par le scarabée japonais sont exemptes du ravageur. Le gazon en plaques produit dans le cadre de ce programme peut être expédié vers des zones de catégorie 2 non infestées.
Critères :
1. L'établissement doit satisfaire à l'une des deux options suivantes. L'établissement peut être composé de plusieurs sites de production. Les sites seront considérés distincts s'ils sont séparés par une distance d'au moins 250 mètres.
Option 1 : Aménagement d'un site de production exempt de scarabée japonais
L'établissement doit élaborer et mettre en oeuvre un Plan de surveillance contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés. Le Plan de surveillance doit inclure une carte illustrant l'aménagement de l'établissement. L'établissement doit tenir à jour son Plan de surveillance et les documents connexes et aviser le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités relatives au programme. Toutes les activités visant à respecter les critères énoncés dans le Plan de surveillance contre le scarabée japonais doivent être consignées dans un registre.
L'établissement doit faire un dépistage annuel dans tous ses sites de production de gazon à raison de 1 piège par 5 hectares (13 acres). Il doit y avoir au moins 3 pièges par site, peu importe la superficie du site. Les pièges doivent être placés sur le périmètre de chaque site. Les pièges approuvés par l'ACIA doivent être appâtés au moyen d'un attractif et d'une phéromone. L'établissement est responsable de l'achat et de la pose des pièges, de leur vérification hebdomadaire et de leur remplacement à intervalle régulier. Le piégeage doit être effectué annuellement pendant la période de vol des insectes adultes.
Si aucun insecte n'est capturé dans ce site, le site satisfait au critère requis pour l'expédition de plaques de gazon vers des zones de catégorie 2 exemptes d'organisme nuisible. Si un ou deux ravageurs sont capturés au total dans ce site, la gazonnière peut conserver son statut d'exempte à l'égard du scarabée japonais tant que selon le jugement de l'ACIA, un tel dépistage ne représente pas une population établie de scarabée japonais. Si, au total, plus de deux scarabées japonais sont observés dans les pièges, le site de production est considéré comme infesté par le scarabée japonais. Ce site infesté peut être certifié dans le cadre de l'option 2 (ci-dessous).
Des cartes détaillées et des registres de piégeage doivent être conservés et mis à la disposition de l'ACIA sur demande. Tous les scarabées capturés doivent être soumis à l'ACIA. Un site infesté conservera son statut de site infesté jusqu'à ce que des relevés négatifs soient enregistrés pendant deux années consécutives.
OU
Option 2 : Production dans un site infesté
L'établissement doit élaborer et mettre en oeuvre un Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les pratiques énoncées ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés. Le Plan de lutte doit inclure une carte illustrant l'aménagement de l'établissement. L'établissement doit tenir à jour son Plan de lutte et les documents connexes et aviser le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités relatives au programme. Toutes les activités visant à respecter les pratiques énoncés dans le Plan de lutte contre le scarabée japonais doivent être consignées dans un registre.
Les pratiques suivantes doivent faire partie du Plan de lutte :
Les pratiques suivantes, entre autres, peuvent également faire partie du programme de lutte :
2. Pendant la seconde moitié de la période de vol des adultes, l'établissement, les champs et les registres feront l'objet d'un audit d'inspection par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes.
Si et seulement si les critères 1 et 2 sont respectés, passer au points 3, 4 et 5.
3. L'absence de larves de scarabée japonais dans l'établissement est confirmée au moment de la récolte (déplacage). L'inspection doit être effectuée par des personnes autorisées par l'ACIA.
4. Les plaques de gazon doivent être entreposées, emballées et expédiées de manière à prévenir tout risque d'infestation, lorsqu'ils se trouvent dans l'établissement.
5. Il est interdit de transporter les plaques de gazon certifiées vers ou à travers une zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son identité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.
Instructions aux inspecteurs de l'ACIA : Certification pour le scarabée japonais au moment de la récolte du gazon (taille des plaques)
Les inspecteurs de l'ACIA peuvent choisir l'une des deux options d'inspection suivantes :
a) Inspection des envois récoltés après qu'ils aient été coupés et empilés sur des palettes. L'inspection comprend un examen destructif d'échantillons de 30 cm de plaques de gazon.
OU
b) Inspection au champ. Durant la récolte de chaque section, l'inspecteur suit la déplaqueuse de gazon lorsqu'elle exécute un profil dans la section du champ à déplaquer et recherche la présence de larves de scarabée japonais. L'inspecteur peut exiger d'autres coupes dans les zones présentant les symptômes d'une infestation par le scarabée japonais ou les régions où se trouvent l'habitat préféré de ce ravageur.
Si on observe une larve de scarabée japonais lors des options d'inspection a ou b, le champ est exclu du programme.
Formalités administratives :
Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagés doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir l'annexe 8). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement, interviewer le personnel et étudier les documents avant le 15 juin. Un agent de programmes de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères énoncés ci-dessus. L'approbation demeure valide jusqu'au 15 juin de l'année suivante. Les documents, les registres d'échantillonnage et les plans doivent être conservés et mis à la disposition de l'ACIA sur demande. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.
De nouveaux traitements du matériel de pépinière et du gazon peuvent être acceptés si les autorités phytosanitaires du Canada ou des États-Unis sont convaincues que le traitement permet de lutter efficacement contre le scarabée japonais. Au Canada, le matériel de pépinière et le gazon peuvent être traités uniquement avec des produits de lutte antiparasitaire homologués par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et reconnus par la réglementation comme étant efficaces contre le scarabée japonais.
Traitement du matériel de pépinière :
Le matériel de pépinière avec sol et milieu de culture peut être traité avec un produit de lutte antiparasitaire homologué par l'ARLA et reconnu comme étant efficace contre les larves du scarabée japonais.
Le matériel de pépinière emmotté et entoilé, ainsi qu'en pots, peut être admissible à l'expédition à partir de zones infestées par le scarabée japonais si le matériel est traité et certifié selon les indications figurant sur l'étiquette des produits homologués par l'ARLA. Après application du traitement, les plantes doivent être drainées et retenues pendant au moins trois jours. Pendant la période de vol des adultes, les plantes doivent être protégées contre une réinfestation subséquente. Un autre traitement peut être exigé si les plantes ne sont pas expédiées pendant la période visée indiquée sur l'étiquette.
Nota :
Trempage : Le matériel de pépinière emmotté et entoilé, ainsi qu'en pots, qui a été traité par trempage est interdit d'entrée dans les zones de catégorie 1 du Canada et des États-Unis si la motte de racines ou le pot a plus de 30 cm de diamètre.
Bassinage : Seul le matériel végétal empoté peut être bassiné, et il n'y a aucune restriction de taille.
L'ACIA reconnaît les traitements contre le scarabée japonais lorsqu'ils sont appliqués aux États-Unis conformément aux indications du U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan (le Plan d'harmonisation domestique américain pour le scarabée japonais) pour l'exportation vers le Canada de matériel réglementé à l'égard de ce ravageur. Le plan américain - PDF (135 ko) peut être consulté sur le site Web suivant (en anglais)
Les registres liés aux traitements doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.
Nom de l'établissement :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :
Courriel :
Veuillez sélectionner le(s) programme(s) de gestion du scarabée japonais auquel(s) vous faites application et indiquer (pour chacun) s'il s'agit d'une première demande ou du renouvellement d'une approbation existante :
| Programme de gestion du scarabée japonais | Première | Renouvellement |
|---|---|---|
| Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais | ||
| Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais | ||
| Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais | ||
| Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais | ||
| Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais |
Nota : Les établissements opérant dans le cadre du Programme canadien de certification des pépinières ou du Programme canadien de certification des serres doivent soumettre leur demande d'approbation initiale à l'ACIA. Les demandes de renouvellement seront complétées et conservées dans les registres de l'établissement avant le 1er avril de chaque année.
Critères de participation au(x) programme(s) de gestion du scarabée japonais sélectionné(s) ci-dessus :
Je, , propriétaire/exploitant qui possède l'établissement opérant sous le nom de ou en a la garde ou la responsabilité, déclare avoir lu et compris toutes les conditions ici énoncées et accepte toutes les conditions, obligations et exigences énoncées dans la directive D-96-15 me permettant de produire du matériel végétal conformément aux critères du programme jusqu'au / / .
EN FOI DE QUOI, (nom du propriétaire/exploitant) a mis en oeuvre les critères du programme énoncés dans la directive D-96-15, 6e révision, le jour de (d') , 200, dans la ville, le comté ou la municipalité de dans la province de (du) .
Propriétaire / exploitant
À l'usage de l'ACIA uniquement
En tant que témoin des inspections mentionnées au point 4 de la présente demande, je confirme que les conditions de la demande de participation ont été respectées.
Signature
Inspecteur, ACIA
Date
J'approuve la participation de l'établissement mentionné ci haut au(x) programme(s) de gestion du scarabée japonais suivant(s)e :
Programme des serres et abris
grillagés exempts de scarabée japonais
Programme des plantes de serre exemptes
de scarabée japonais
Programme du matériel de
pépinière exempt de scarabée japonais
Programme du matériel de
pépinière en contenants exempt de scarabée japonais
Programme des gazonnières exemptes
de scarabée japonais
Signature
Agent de programmes, ACIA
Date
1. Vérification des documents
Pour les produits expédiés en territoire canadien, un certificat de circulation mentionnant les conditions supplémentaires de circulation requises doit être mis à la disposition d'un inspecteur autorisé par l'ACIA dès la livraison de l'envoi à destination.
Pour les produits importés, le permis d'importation, s'il y a lieu, et le certificat phytosanitaire comportant les déclarations supplémentaires requises doivent être vérifiés par l'ACIA avant la remise de l'envoi à l'importateur.
Pour les produits destinés à l'exportation, un certificat phytosanitaire sera délivré conformément aux exigences phytosanitaires à l'importation des États-Unis. Les déclarations appropriées doivent être incluses. Les envois certifiés dans le cadre du Programme canadien de certification des pépinières (PCCP) ou du Programme de certification canadien des serres (PCCS) doivent être accompagnés des documents requis par ces programmes.
2. Examen des produits
Tous les produits importés, exportés et transportés en territoire canadien devant faire l'objet d'une inspection doivent être inspectés par des personnes autorisées par l'ACIA dans des établissements approuvés par l'ACIA. Ces personnes peuvent y prélever des échantillons et les présenter à un laboratoire approuvé par l'ACIA pour déterminer le degré d'infestation de l'envoi par des ravageurs.
3. Programmes de certification
Le matériel de pépinière certifié dans le cadre du PCCP ou du PCCS, tant que ceux-ci comprennent un module intégrant les éléments requis du programme concernant le scarabée japonais. Les établissements certifiés sont responsables d'exécuter les activités et audits requis aux temps indiqués. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le PCCP et le PCCS, communiquer avec la Section de l'horticulture de l'ACIA.
4. Inspections d'audit
Le Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais (annexe 2), le Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais (annexe 3), le Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais (annexe 4), le Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais (annexe 5) et le Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais (annexe 6) doivent être soumis à des inspections d'audit visant à en vérifier la conformité, par l'ACIA ou par des personnes autorisées par l'ACIA. Tel que décrit dans ces programmes, une inspection d'audit d'approbation s'effectuera avant le 15 juin, ainsi qu'au moins une autre visite pendant la période de vol des adultes, en plus de l'échantillonnage (sous le Programme du matériel de pépinière) ou l'inspection lors de la récolte (sous le Programme des gazonnières). Des rapports touchant ces activités doivent être préparés régulièrement par les auditeurs de l'ACIA ou par des personnes autorisées par l'ACIA. Les agents de programme régionaux informeront Ottawa de tout changement de statut d'approbation afin de garder à jour la liste des établissements approuvés.