TOUTES LES SEMENCES DE CATÉGORIE NON PÉDIGRÉE (CATÉGORIE ORDINAIRE) qui ont été annoncées pour la vente DOIVENT ÊTRE TESTÉES pour la pureté et la germination avant l'étiquetage d'une catégorie pour la vente au Canada.
Lorsqu'un acheteur en fait la demande, tous les vendeurs de semences doivent fournir les résultats des testes de pureté et de germination, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la demande. Les essais doivent être effectués selon des méthodes normalisées reconnues, comme celles décrites dans le document intitulé : « Méthodes et procédés canadiens d'essai des semences ».
NOTE:
Les items mentionnés aux points 4, 5 et 6 doivent apparaîtrent sur chaque paquet d'un même lot. Pour les céréales, les mélanges de céréales, et les espèces fourragères simples, tous les autres items peuvent accompagner les semences (p. ex. sur une facture). Si les semences sont vendus en vrac, tous les renseignements doivent être fournis au moment de la vente.
Dans les cas des mélanges de semences de plantes fourragères, malgré le point 10, l'étiquette peut porter le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence constituant à elle seule 1% ou plus du poids du mélange dans un même emballage. Aussi, tous les renseignements exigés doivent apparaître sur le coté principal de l'emballage si les renseignements sont sur l'emballage, ou sur un côté de l'étiquette ou la facture selon le cas. Tous les renseignements doivent être imprimés en caractères de même grosseur.
Exemption:
Pour les ventes de semences non-pédigrées (Ordinaires), les semences sont exemptes des exigences présentées aux points 1, 2, 3, 7, 9, 10 et 11 si le producteur ne fait pas de publicité pour leurs ventes ET si l'acheteur prend possession des semences là où elles sont produites.
Pour les espèces non listées dans l'Annexe 1 du Règlement sur les semences, il n'y a pas de norme pour la germination. Donc, pour ces espèces les essais de germination ne sont pas nécessaires et il n'est pas obligatoire de fournir de l'information sur le taux de germination à l'acheteur de ces semences.
Pour les espèces listé dans l'Annexe II, il est INTERDIT d'utiliser un nom de variété (ou un nom de variété modifié ou qualifié) sur toute étiquette ou emballage de céréales, d'oléagineux ou de légumineuses à grain de qualité Ordinaire. Il est également INTERDIT d'utiliser un nom de variété; (ou un nom de variété modifié ou qualifié) sur toute facture, circulaire ou publicité reliée à la semence de céréales, d'oléagineux ou de légumineuses à grain de catégorie Ordinaire (p. ex., une annonce pour de la « semence d'avoine, catégorie Ordinaire no 1, no du lot Rodknee » utilise illégalement une partie du nom de la variété Rodney).
Ces exigences s'appliquent aussi aux variétés qui sont protégées au Canada par la loi sur la protection des obtentions végétales. Cependant, ceci ne limite pas le titulaire d'un certificat d'obtention de poursuivre ceux qui publient et/ou vendent les semences de sa variété protégée pour des usages de propagation.
Pour toute question ou préoccupation concernant le Règlement sur les semences, veuillez communiquer avec les inspecteurs des semences de l'ACIA de votre région.