Modalités d'enregistrement des variétés au Canada

Le 1 juillet 2012

Le présent document mis à jour fournit de l'information sur les modifications des politiques et des modalités nécessaires à l'application des modifications au Règlement des semences publiées dans la Gazette du Canada le 1er juin 2009.

Étant donné qu'il s'agit d'un document interprétatif, il est possible que le libellé diffère de celui de la Partie III du Règlement. Veuillez donc consulter le Règlement sur les semences, Partie III, si vous avez besoin du libellé exact.

Le présent document remplace la version du 6 février 2012

Table des Matières

Section A - Renseignements Généraux

Section B - Modalités D'enregistrement

Annexes


Section A - Renseignements Généraux

1. Fondements juridiques

Au Canada, la Loi sur les semences et son règlement d'application, mis en vigueur par le gouvernement fédéral, régissent les essais, l'inspection, la qualité et la vente des semences.

L'alinéa 3(1)(b) de la Loi précise que nul ne doit :

« vendre ou importer au Canada une semence d'une variété qui n'est pas enregistrée de la manière prescrite ou faire de la publicité en vue de la vente au Canada d'une telle semence. »

Le présent document clarifie les dispositions de la Partie III du Règlement sur les semences (articles 63 à 77) concernant le processus de traitement des demandes d'enregistrement et le système d'enregistrement des variétés. Les documents d'accompagnement sont le formulaire de demande d'enregistrement et le formulaire de description objective approprié offert pour à la majorité des espèces.

Le site Internet de l'ACIA : www.inspection.gc.ca./francais/plaveg/seesem/seesemf.shtml, présente des copies de la Loi et du Règlement ainsi que les annexes, modalités, etc.

2. Déclarations fausses ou trompeuses

Toute déclaration fausse ou trompeuse faite verbalement ou par écrit à un(e) agent(e) remplissant ses fonctions conformément à la Loi sur les semences constitue une infraction à la loi. En plus, ces déclarations peuvent entraîner le refus ou la suspension d'un enregistrement.

3. Enregistrement

a.

Le Règlement sur les semences partitionné maintenant la liste des types de culture dont l'enregistrement des variétés est obligatoire (Annexe III) en trois parties qui imposent des exigences différentes :

  • Dans la partie I, les exigences des épreuves préalables et de l'évaluation de la valeur (voir la définition de la valeur dans le glossaire, section B.7) sont maintenues, de même que les exigences de base relatives aux demandes d'enregistrement des variétés,
  • Dans la partie II, les épreuves préalables et les exigences de base relatives aux demandes d'enregistrement des variétés sont demandées,
  • Dans la partie III, seules les exigences de base relatives aux demandes d'enregistrement des variétés sont demandées.

b.

À moins d'indication contraire dans le certificat, l'enregistrement est valable dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens, et jusqu'à ce qu'il soit annulé ou suspendu, sans aucune restriction sur la production de la semence ou du produit.

Les essais régionaux fournissent habituellement les données fondamentales nécessaires aux enregistrements nationaux. La variété est inscrite à des essais officiels dans une ou plusieurs des régions où elle devrait s'adapter. Si un comité de recommandation en appuie l'enregistrement (voir la section A.9) et si la variété est enregistrée, elle peut alors être importée ou vendue partout au Canada, sauf dans les régions visées par des restrictions.

c.
Quand une variété est enregistrée, le registraire délivre un certificat d'enregistrement au demandeur. Un seul certificat est délivré par variété.
d.
The La liste des variétés enregistrées au Canada est mise à jour et affichée sur notre site Web à tous les trimestres. Elle comporte les variétés visées par un enregistrement national, provisoire, régional ou contractuel. À la suite d'un engagement pris afin de rendre public les synonymes, tous les synonymes connus figurent sur la liste des variétés enregistrées.
e.
Quand un enregistrement est accordé pour une durée déterminée ou une région donnée, ou qu'il est assujetti à un système de contrôle de qualité documenté (voir la section A.4), le registraire doit envoyer au titulaire de l'enregistrement, par courrier recommandé, un avis donnant les raisons pour les limites.

4. Enregistrements limités

4.1 Enregistrement provisoire

a.

On accorde habituellement un enregistrement provisoire pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

  • la production de grain ou d'autres produits pour des marchés-tests; ou
  • les urgences ou les crises (p. ex., maladie).
b.
L'enregistrement provisoire confère les mêmes droits et privilèges que l'enregistrement national ou permanent, mais pour une durée déterminée seulement.
c.
À la demande d'un comité de recommandation, l'enregistrement provisoire initial peut être accordé pour une période allant jusqu'à trois ans pourvu que les droits appropriés soient versés. Autrement, l'enregistrement provisoire n'est consenti que pour un an.
d.
L'enregistrement provisoire peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires jusqu'à concurrence d'un total de cinq ans.
e.
L'enregistrement provisoire peut être accordé par région, lorsque les conditions de l'enregistrement limitent le mode de production d'une semence ou d'une culture (enregistrement contractuel).
f.
Aucune disposition ne prévoit un enregistrement provisoire pour une période indéfinie, comme de la date des semis à la date de récolte. Dans le cas d'une variété de blé d'hiver, si le demandeur souhaite que l'enregistrement soit retardé jusqu'à l'automne, il doit le préciser dans sa demande. Cependant, de la sorte, le demandeur ne peut vendre la semence tant que la variété n'est pas dûment enregistrée.
g.
L'enregistrement provisoire d'une variété est accordé après au moins un an d'évaluation par des essais d'enregistrement.
h.
L'enregistrement provisoire permet de s'engager sur la voie de l'enregistrement des variétés de manière provisoire pour les raisons énoncées ci-dessus (section B 4 a) pendant la réalisation des épreuves préalables ou la confirmation de la valeur de la variété. Puisque les variétés des types de culture listés à l'Annexe III, dans la partie III, ne sont pas assujetties à une évaluation de la valeur ou à des épreuves préalables, les variétés des types de culture listées dans la partie III ne sont pas admissibles à un enregistrement provisoire.

4.2 Enregistrement régional

a.
Parfois, certaines variétés qui se prêtent très bien à une région risqueraient de nuire sérieusement dans d'autres régions. On peut limiter l'enregistrement d'une variété à une région donnée quand la variété en question peut menacer l'agriculture dans d'autres régions données pour des raisons comme l'aspect distinctif de la semence ou du grain, la qualité, la maladie ou lorsque la variété ou sa descendance peuvent nuire à la santé et la sécurité des personnes ou des animaux ou à l'environnement.
b.
Aux fins d'enregistrement régional, un effet négatif est défini comme un dommage causé à l'industrie (p. ex., la présence de blé fourrager dans le blé de meunerie). Des caractères relatifs à l'adaptation régionale comme une piètre rusticité hivernale ne constituent pas un effet négatif. Cela ne couvre pas le cas d'une variété qui n'a pas été pleinement approuvée sur les marchés étrangers potentiels.

4.3 Enregistrement contractuel

a.
Cette catégorie s'applique aux variétés dont les caractéristiques biochimiques ou biophysiques les distinguent de la plupart des variétés enregistrées et dont la descendance peut causer un effet négatif sur l'identité d'autres variétés enregistrées en cas d'exposition. Pour qu'une variété soit admissible à cette catégorie d'enregistrement, il doit être démontré qu'elle risque de causer des effets négatifs si elle fait l'objet d'un enregistrement non subordonné à des conditions précises. Sont admissibles à cette catégorie d'enregistrement les colzas à forte teneur en acide érucique et qualité de canola Brassica juncea, ou les variétés modifiées utilisées pour la fabrication de produits cosmétiques, pharmaceutiques ou industriels. En plus, un système de contrôle de qualité doit être élaboré pour tenir compte des dispositions réglementaires de la Loi sur les grains du Canada et de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
b.
Le demandeur doit soumettre au registraire un système de contrôle de qualité. Le système doit décrire complètement les mécanismes prévus pour gérer tout effet négatif éventuel de la variété. L'annexe X fournit de plus amples renseignements. En ce qui concerne le blé et l'orge, le Bureau d'enregistrement des variétés partagera le système de contrôle de qualité avec la Commission canadienne des grains et la Commission canadienne du blé pour déterminer sa conformité aux normes. Il serait prudent que les demandeurs consultent les commissions au sujet du système de contrôle de qualité lors de l'élaboration du manuel, soit avant la soumission de la variété de façon à obtenir l'appui du comité de recommandation d'enregistrement.
c.
Le demandeur doit s'engager par écrit à fournir sur demande au registraire, tous les renseignements sur la distribution, l'utilisation et l'aliénation de toute semence ou de toute descendance de la variété. Cette déclaration se trouve sur le formulaire de la demande.
d.
Dans certaines circonstances, la culture de la variété doit se faire dans le respect des distances d'isolement prescrites pour cette espèce. Cette précaution se révélera nécessaire dans les cas où la pollinisation croisée avec une variété de type traditionnel risque de nuire à la qualité de cette dernière ou afin d'établir une séparation physique permettant d'éviter que les cultures ne se mélangent par inadvertance.

5. Conditions d'admissibilité

Une variété est admissible à l'enregistrement des variétés seulement si :

  1. la variété ou sa descendance n'est pas nuisible à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux ou à la sécurité environnementale lorsqu'elle est cultivée et utilisée comme prévu;
  2. l'échantillon de référence représentatif de la variété ne contient pas des hors-types ou des impuretés dans une quantité supérieure aux normes de pureté variétale de l'ACPS;
  3. la variété satisfait pas aux normes de pureté variétale établies par l'ACPS ou par la présente réglementation pour une variété de l'espèce, de la sorte ou du type en question;
  4. la variété ne peut être confondue avec aucune des autres variétés déjà enregistrées ou en cours d'enregistrement au Canada;
  5. le nom de la variété ne correspond pas à une marque de commerce déposée d'une autre variété;
  6. le nom de la variété ne peut vraisemblablement pas induire un acheteur en erreur quant à la composition, à l'origine génétique ou à l'utilité de la variété;
  7. le nom de la variété ne peut vraisemblablement pas être confondu avec celui d'une variété déjà enregistrée ou en cours d'enregistrement;
  8. le nom de la variété ne peut pas vraisemblablement offenser le public;
  9. aucune fausse déclaration ni aucun document falsifié et aucun renseignement trompeur ou incorrect n'a été présenté à l'appui de la demande d'enregistrement;
  10. les renseignements fournis au registraire sont suffisants pour permettre l'évaluation de la variété.

Lorsqu'une variété n'est pas admissible à l'enregistrement, le registraire envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision.

6. Suspension ou annulation (dés enregistrement) de l'enregistrement

L'enregistrement d'une variété peut être suspendu ou annulé si le titulaire l'exige. Cependant, avant de demander l'annulation, le titulaire doit vérifier si des semences sélectionnées de la variété sélectionnées sont disponibles et/ou élaborer un plan d'élimination acceptable par les producteurs de semences qui en possèdent. Le Bureau d'enregistrement des variétés publiera une liste des variétés dont l'annulation de l'enregistrement a été proposée. Si notre bureau est avisé par écrit que des semences sélectionnées d'une variété donnée sont toujours disponibles et que cette variété revêt toujours un intérêt commercial, l'annulation sera reportée jusqu'à ce qu'une solution soit proposée par les parties intéressées.

En cas de suspension ou d'annulation, le registraire doit envoyer au titulaire d'enregistrement, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision.

6.1 Suspension

Le Registraire suspend l'enregistrement d'une variété pour une période pouvant atteindre deux ans dans les cas suivants :

  1. la variété risque de nuire au système agroalimentaire canadien en raison de sa vulnérabilité aux maladies ou de sa qualité inférieure;
  2. la semence de la variété s'est révélée tellement contaminée que sa pureté variétale est compromise;
  3. la variété a subi des modifications telles qu'elle diffère de l'échantillon de référence légale représentatif;
  4. la variété ou sa descendance risque de nuire à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux ou à l'environnement;
  5. des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l'appui de la demande d'enregistrement; ou
  6. le nom de variété est devenu une marque de commerce déposée après l'enregistrement.

6.2 Annulation / dés enregistrement

Le registraire annule l'enregistrement d'une variété dans les cas suivants :

  1. la variété a subi des modifications telles qu'elle a été transformée en une variété déjà enregistrée sous un autre nom;
  2. il a été conclu que la variété ne se distingue pas d'une autre variété déjà enregistrée ou connue;
  3. la variété est d'une sorte ou d'une espèce qui n'est plus assujettie aux exigences d'enregistrement; ou
  4. le titulaire de l'enregistrement en a fait la demande, avec l'autorisation écrite du sélectionneur de la variété (voir la section B.5.14).

Le registraire peut aussi annuler l'enregistrement d'une variété dont l'enregistrement est suspendu depuis deux années si les motifs de suspension demeurent valables.

7. Rétablissement de l'enregistrement

Le registraire peut rétablir l'enregistrement d'une variété, à la demande écrite du titulaire et moyennant le versement des droits appropriés. Cette décision doit cependant être justifiée. Dans le cas d'un enregistrement permanent annulé à la demande du titulaire, et lorsqu'une période considérable s'est écoulée depuis l'annulation de l'enregistrement, le Bureau d'enregistrement des variétés peut demander à un ou plusieurs comités de recommandation de déterminer si la variété en question possède encore une valeur suffisamment élevée pour en justifier l'enregistrement. Dans le cas d'un rétablissement d'enregistrement provisoire, une recommandation pour l'enregistrement, provenant d'un comité reconnu, doit accompagner la demande.

Si l'annulation a eu lieu depuis plus d'un an, un nouvel échantillon de référence légale ainsi qu'un formulaire de demande doivent être soumis.

8. Révision des décisions liées à l'enregistrement

8.1 Processus

Lorsque le registraire refuse d'enregistrer une variété ou en subordonne l'enregistrement à une durée ou à un espace géographique précis, ou lorsque l'enregistrement a pour effet de restreindre le mode de production de la semence ou de sa descendance (enregistrement contractuel), le demandeur peut demander au registraire de réviser sa décision. Des modalités semblables sont également prévues en cas de suspension ou d'annulation d'un enregistrement.

En cas d'objection valable à la décision, le registraire peut demander conseil à un expert ou à un groupe d'experts possédant les connaissances nécessaires dans le domaine faisant l'objet du litige et n'ayant aucun intérêt dans l'issue de la révision.

Les experts choisis recommanderont au registraire une action, qui n'est toutefois pas exécutoire.

8.2 Modalités applicables aux demandes de révision d'une décision relative à l'enregistrement

a.
Le demandeur doit demander par écrit au registraire de réviser sa décision dans les 30 jours suivant la date de réception de l'avis de la décision.
b.
Le demandeur doit indiquer les raisons pour lesquelles il sollicite une révision et fournir tous les renseignements et documents justificatifs appropriés.

9. Comités de recommandation

Tous les comités qui recommandent l'enregistrement des variétés doivent être officiellement reconnus par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada. Les comités reconnus actuellement sont énumérés à l'Annexe XI. Les noms et adresses des personnes-ressources des Comités de recommandation seront disponibles sur le site Web de l'ACIA à : www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/variet/vartocf.shtml.

Les rôles et les responsabilités des comités de recommandation de faire des recommandations pour les types de cultures dans les parties I et II sont maintenant clairement définies dans le Règlement sur les semences.

Les comités de recommandation ont les responsabilités suivantes :

En ce qui a trait aux types de culture de la partie I :

  • S'assurer que les membres du comité aient les connaissances nécessaires pour définir et faire appliquer les protocoles d'essai et déterminer la valeur des variétés de l'espèce, de la sorte ou du type de culture en cause;
  • Formuler les méthodes d'essai appropriées aux cultures dont ils sont responsables;
  • Faire des recommandations à l'ACIA sur la valeur de la variété;
  • Évaluer régulièrement les méthodes d'essai afin d'assurer qu'elles reflètent les pratiques scientifiques acceptables;
  • Veiller à ce que les variétés témoins soient actualisées et suffisamment représentatives des exigences agricoles au Canada; et
  • Établir les procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement transparent du comité et à la gestion équitable et cohérente des variétés.

En ce qui a trait aux types de culture de la partie II :

  • S'assurer que les membres du comité aient les connaissances nécessaires pour définir et faire appliquer les protocoles d'essai pour les variétés de l'espèce, de la sorte ou du type de culture en cause;
  • Formuler les méthodes d'essai appropriées aux cultures dont ils sont responsables;
  • Faire des recommandations à l'ACIA relatives au fait que la variété a fait l'objet d'essais selon les méthodes d'essai établies;
  • Évaluer régulièrement les méthodes d'essai afin d'assurer qu'elles reflètent les pratiques scientifiques acceptables;
  • Veiller à ce que les variétés témoins soient actualisées et suffisamment représentatives des exigences agricoles au Canada; et
  • Établir les procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement transparent du comité et à la gestion équitable et cohérente des variétés.

10. Descriptions de variétés

Le 1er avril 1994, le Bureau d'enregistrement des variétés a cessé de publier la description des variétés enregistrées. Toute personne qui fait une demande d'information sur des variétés spécifiques est priée de s'adresser directement au distributeur ou représentant canadien ou au sélectionneur de la variété.

Toutefois, aux fins de l'inspection et de la vérification de la variété, il est nécessaire de fournir un résumé des données décrivant la variété.

11. Renseignements commerciaux confidentiels (RCC)

Bien que le processus d'enregistrement exige la présentation de données généalogiques, celles-ci ne sont pas publiées dans le cas des cultures hybrides, car elles sont considérées comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC). D'autres types légitimes de RCC peuvent ne pas être publiés sur demande écrite du titulaire et avec l'autorisation du registraire. La diffusion de renseignements potentiellement confidentiels est assujettie aux lois concernant l'accès à l'information. Il faut donc soumettre à l'examen des responsables de l'application de la politique sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (AIPRP), les renseignements qu'on ne veut pas diffuser (autres que ceux qui concernent les origines d'hybrides). Ces autorités peuvent exiger du demandeur qu'il justifie (en vertu de la Loi AIPRP) en quoi la diffusion des renseignements peut constituer un bris de confidentialité.

Les données sur les variants ou hors-types, sur les synonymes du nom de variété et sur les changements de nom sont considérées comme de notoriété publique et non comme renseignements commerciaux confidentiels.

12. Publicité relative à une variété avant son enregistrement ou sous le coup d'une suspension

a.

Avant l'enregistrement : Une compagnie peut annoncer une variété avant son enregistrement pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :

  • l'enregistrement de la variété a été approuvé par un comité de recommandation reconnu (à l'exclusion des variétés de types de culture de la partie III);
  • le Bureau d'enregistrement des variétés a reçu la demande d'enregistrement accompagnée des droits pertinents; et
  • la publicité indique clairement « en instance d'enregistrement ».

On ne peut pas vendre la semence de cette variété tant que l'enregistrement n'est pas accordé.

b.
Sous le coup d'une suspension : Une variété sous le coup d'une suspension d'enregistrement ne peut être l'objet de publicité tant que la suspension est en vigueur.

Section B - Modalités d'enregistrement

1. Généralités

a.
Les demandes d'enregistrement et la documentation les étayant doivent être soumises dans l'une des deux langues officielles du Canada (anglais ou français). Tout document écrit dans une autre langue que celles-ci doit être accompagné d'une traduction.
b.
L'annexe I énumère les cultures assujetties aux exigences sur l'enregistrement.
c.
Les demandes doivent être accompagnées de tous les droits exigés.

2. Présentation des demandes

a.

Les demandes d'enregistrement des variétés doivent être présentées en utilisant le Formulaire de demande d'enregistrement de variété, que l'on peut se procurer sur le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments à : www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/variet/procedf.shtml La plus récente version de la demande comprend un formulaire « Droits payables pour l'enregistrement des variétés » qui doit accompagner ces droits. Si le demandeur choisit de ne pas utiliser le formulaire le plus récent, il doit clairement indiquer qu'il a payé les droits appropriés. La demande, les documents connexes et l'échantillon de référence légale doivent être envoyés au :

Bureau d'enregistrement des variétés
Division de grandes cultures
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9

Tél. : 1-800-442-2342
Tél. : 613-773-7146
Téléc. : 613-773-7144
Courriel : VRO-BEV@inspection.gc.ca

b.
Les demandes d'enregistrement doivent être présentées séparément des demandes de protection des obtentions végétales.
c.
Les demandes sont traitées selon l'ordre d'arrivée.

d.

Quand le Bureau d'enregistrement des variétés reçoit deux demandes qui, selon les renseignements fournis, portent sur des variétés qui semblent identiques, il enregistre de préférence la variété pour laquelle il a reçu la première demande complète et un échantillon de semences de référence légale acceptable. (Voir aussi la partie II 5.1)

Lorsque deux demandes sont présentées par la même personne, cette dernière aura la possibilité de choisir une variété pour l'enregistrement. L'enregistrement de la deuxième variété sera reporté en attendant que la question de l'aspect distinctif des variétés soit réglée.

Lorsque deux demandes sont reçues pour deux variétés différentes de la même culture dont les noms de variété proposés sont identiques ou pratiquement identiques, la préférence sera accordée à la variété pour laquelle on aura reçu la première demande complète (accompagné des droits et d'un échantillon de référence légale).

e.

Pour faciliter l'évaluation, les demandes doivent être présentées le plus tôt possible avant la date à laquelle le demandeur prévoit de vendre ou d'importer pour la vente. La durée de traitement des demandes exactes et complètes varie selon l'importance de l'examen requis, l'intégralité de la demande et le nombre de demandes à traiter à une période donnée. Il faut prévoir deux semaines pour l'examen préliminaire qui permet de vérifier si la demande est accompagnée de la documentation et de l'échantillon de référence légale requis. (La réponse peut être plus rapide si le demandeur fournit un numéro de télécopieur et (ou) une adresse de courriel). Par la suite, il faut prévoir quatre semaines de plus pour l'examen détaillé des demandes. Après la réception de tous les renseignements nécessaires, une décision peut être rendue en moins de deux semaines.

Dans le cas des végétaux à caractères nouveaux, une évaluation peut être exigée quant à l'innocuité pour la consommation humaine ou l'alimentation animale ou aux risques pour l'environnement. Cette évaluation doit être faite, selon le cas, par la Direction des aliments de Santé Canada ou par la Section des aliments du bétail ou le Bureau de la biosécurité végétale (BBV) de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il se peut également que l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) exige des études supplémentaires visant à confirmer les allégations pourtant sur la tolérance à des pesticides ou sur des caractères antiparasitaires. Ces évaluations peuvent prendre jusqu'à 120 jours. S'il vous plaît voir l'annexe VII pour plus de détails.

3. Demandes incomplètes

Si une demande est incomplète parce qu'elle n'est pas accompagnée des droits appropriés, elle ne sera pas retournée. Cependant, elle ne sera pas examinée tant que les droits ne seront pas versés et, par conséquent, ne sera pas considérée comme acceptée. Si la demande n'est pas considérée comme reçue en raison de l'absence des droits connexes, la variété ne peut faire l'objet de publicité. L'ordre d'examen des demandes tiendra compte de la date à laquelle les droits sont versés.

Si la demande est considérée incomplète pour d'autres raisons telles que la description de la variété, la recommandation de l'enregistrement par un comité, l'échantillon de référence légale requis par la loi ou les diapositives, l'enregistrement sera en suspens tant que le demandeur n'aura pas fourni l'information exigée.

4. Demandeurs reconnus

Les demandes d'enregistrement doivent être soumises par un résident permanent du Canada auquel les avis ou correspondances peuvent être envoyés en vertu de la Loi et du Règlement sur les semences. Ce dernier peut être un représentant canadien ou, s'il s'agit de variétés développées au Canada, du sélectionneur.

Le demandeur devient le titulaire à moins d'avis contraire dans la demande. S'il s'agit d'une demande d'enregistrement subordonnée à des conditions, le titulaire doit veiller à ce que toutes les restrictions soient respectées. Pour cette raison, le titulaire n'est pas nécessairement le sélectionneur ou le propriétaire de la variété.

5. Renseignements exigés

Exigences de base pour toutes les demandes d'enregistrement d'une variété : (c.-à-d. pour les types de culture mentionnés dans les parties I, II et III de l'Annexe III)

Une trousse de demande complète, qui doit être fournie par le demandeur, contient les renseignements suivants :

  1. Le nom proposé de la variété (voir la section B. 5.2). Depuis le 1er janvier 1996, le demandeur n'est plus tenu de demander une recherche de marque de commerce canadienne dans sa demande d'enregistrement. Il doit signer une déclaration indiquant qu'il n'a soumis aucune demande d'enregistrement de marque de commerce ni fait enregistrer une marque de commerce comportant le nom de la variété ou une partie de ce nom. Cette déclaration se trouve sur la demande d'enregistrement (page 1). Toutefois, le Bureau des marques de commerce d'Industrie Canada recommande fortement aux demandeurs de faire effectuer une telle recherche afin de s'assurer que la marque de commerce qu'ils se proposent d'utiliser ne l'est pas déjà.
  2. Le nom scientifique et (ou) le nom commun de l'espèce.
  3. Une description complète de la généalogie, de l'origine, de l'historique et des méthodes de sélection, y compris les désignations expérimentales et le nom et l'adresse du sélectionneur (voir la section B.5.3). Le sélectionneur est la personne ou société ayant travaillé à la sélection des parents, aux croisements, à la sélection de la descendance et aux travaux connexes et peut être différent du propriétaire de la variété. Si le sélectionneur est différent du propriétaire, veuillez fournir les noms et adresses du propriétaire et du sélectionneur.
  4. Une description détaillée de la variété (incluant les caractéristiques morphologiques, pathologiques, agronomiques, physiologiques et biochimiques, s'il y a lieu). Pour les variétés de triticale et de blé, le demandeur doit fournir une déclaration d'admissibilité de la variété formulée par la Commission canadienne des grains afin de permettre au Bureau d'enregistrement des variétés de déterminer les limites géographiques à l'intérieur desquelles l'enregistrement sera valide (voir la section B.5.4).
  5. Une déclaration indiquant si la variété est mise en vente dans d'autres pays et, le cas échant, sous quel(s) nom(s).
  6. Les particularités des dispositions concernant la conservation des semences-souches. Le représentant canadien doit obtenir l'autorisation du sélectionneur d'une variété étrangère pour maintenir la semence de sélectionneur au Canada. Si l'intention est de conserver la semence de sélectionneur au Canada, cela doit être fait sous la supervision d'un sélectionneur reconnu par l'ACPS.
  7. Le nom et l'adresse du représentant et (ou) du distributeur canadien ainsi que ceux du sélectionneur et du propriétaire s'ils sont différents du représentant canadien; les numéros de téléphone et de télécopieur s'avèrent fort utiles et accélèrent les communications de même que les adresses électroniques. À moins d'indication contraire par le demandeur, la correspondance couvrant l'enregistrement ou l'annulation d'une variété sera adressée au représentant canadien indiqué sur le formulaire de demande.
  8. Si le demandeur est un particulier, une société ou un organisme autre que le sélectionneur ou le propriétaire de la variété, la demande doit être accompagnée d'une déclaration signée par ce dernier attestant que le demandeur a été autorisé à enregistrer la variété au Canada; s'il arrive que le distributeur canadien d'une variété change, il incombe au sélectionneur ou au propriétaire d'en informer le Bureau d'enregistrement des variétés.
  9. Pour toutes les espèces, à l'exception de la pomme de terre, un échantillon de semence de référence légale (voir Annexe II) doit être présenté. Dans le cas de variétés hybrides ou composées de canola et de variétés hybrides de luzerne et hybrides de tabac, un échantillon de chaque lignée parentale est également exigé. On retournera les échantillons non acceptables seulement sur réception des échantillons de référence légaux acceptables ou sur retrait de la demande. Les échantillons non acceptables cependant sont typiquement retournés après l'enregistrement de la variété.
  10. Dans le cas de variétés hybrides ou composées de canola et de variétés hybrides de luzerne et hybrides de tabac, une description de chaque lignée parentale autofécondée et une description de la méthodologie d'essai reproductible d'hybridité (voir Annexe IV) sont exigées aux fins de la vérification des variétés et de la certification des semences (voir Annexe III).
  11. Dans le cas des variétés de pommes de terre, une série de diapositives ou de photos numériques détaillant la morphologie de la plante, les résultats des analyses de la teneur en glycoalcaloïdes totaux (GAT) et une description de la méthodologie employée pour les analyses de la teneur en GAT sont nécessaires (voir Annexe V).

    Il est également recommandé d'inclure dans la demande des données moléculaires permettant d'identifier la variété et deux échantillons de feuille (constitué chacun de trois folioles).

  12. Le demandeur doit indiquer si la variété doit être ajoutée à la liste des cultivars admis à la certification de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cette information n'est pas exigée aux fins de l'enregistrement des variétés, et le demandeur n'est pas tenu de faire inscrire le nom de la variété sur cette liste. Dans la plupart des cas, l'ACIA inscrira les variétés à la Liste des cultivars de l' OCDE seulement si la semence du sélectionneur est maintenue au Canada. Les autres variétés doivent être inscrites par l'autorité nationale désignée du pays où la semence du sélectionneur est maintenue. L'ACIA pourra cependant inscrire une telle variété à la Liste, à titre exceptionnel, si le pays mainteneur n'adhère pas aux Système de l' OCDE pour la certification variétale des semences. Pour ajouter une variété de tournesol ou de canola hybride à la liste de l' OCDE, le demandeur doit fournir une déclaration confirmant que la variété respecte constamment la norme fixée par l' OCDE relative au pourcentage minimale hybride de 90 %. Seulement les lots de semences qui respectent la norme peuvent être certifiés sous l' OCDE. Les variétés transgéniques peuvent être ajoutées, à condition de satisfaire aux exigences réglementaires de chaque pays importateur. Les variétés faisant l'objet d'un enregistrement provisoire sont admissibles à l'inscription sur la liste de l' OCDE. Il convient de noter que les variétés de « composées » de canola, pomme de terre et hybrides de luzerne ne seront pas inscrites sur la liste de cultivars de l' OCDE.
  13. Les droits appropriés doivent accompagner le formulaire « Droits payables pour l'enregistrement des variétés » (la dernière page du formulaire de demande). L'examen de la trousse de demande ne débutera pas tant que les droits n'auront pas été reçus.
  14. Le registraire peut, en plus de l'information fournie dans la présente section, exiger que le demandeur fournisse d'autres données qui lui permettront de déterminer la valeur et l'identité de la variété (voir la section B.5.1).

Autres exigences pour les types de culture de la partie I :

  1. Résultats d'essais expérimentaux valides comparant les caractères agronomiques et qualitatifs de la variété au rendement des variétés de référence appropriées désignées par le comité de recommandation (voir la section B.5.5).
  2. Une recommandation datant d'au plus deux ans ou, dans le cas des variétés fourragères, de plus de quatre ans, d'un comité de recommandation attestant le fait que la variété a subi des essais selon les protocoles du comité de recommandation et la valeur de la variété. Dans les cas où l'appui de l'enregistrement est conditionnel à la présentation de renseignements additionnels, il faut vérifier que les renseignements requis ont été fournis.

Autres exigences pour les types de culture de la partie II :

  1. Résultats d'essais expérimentaux valides comparant les caractères agronomiques et qualitatifs de la variété au rendement des variétés de référence appropriées désignées par le comité de recommandation (voir la section B.5.5).
  2. Une recommandation datant d'au plus deux ans ou, dans le cas des variétés fourragères, de plus de quatre ans, d'un comité de recommandation attestant le fait que la variété a subi des essais selon les protocoles du comité de recommandation. Dans les cas où l'appui de l'enregistrement est conditionnel à la présentation de renseignements additionnels, il faut vérifier que les renseignements requis ont été fournis.

5.1 Définition d'une variété

La variété est considérée comme étant un cultivar et comprend un ensemble de plantes cultivées, y compris leurs hybrides obtenus par pollinisation croisée contrôlée, qui :

  • se distinguent par leurs caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques ou autres; et
  • retiennent ces caractères distinctifs à la reproduction.

Si la variété a une ascendance similaire à une variété enregistrée antérieurement, elle pourrait être admissible à l'enregistrement pourvu que sa valeur soit prouvée et qu'elle soit distinguable de la variété déjà enregistrée. Le registraire doit s'assurer qu'il n'enregistre pas sous un autre nom une variété qui l'est déjà. Le Bureau d'enregistrement des variétés doit également veiller à ce que l'enregistrement d'une variété ne compromette pas les principes d'identité variétale sur lesquels repose la certification de la semence et de la culture. Il incombe au demandeur de démontrer la nature distincte des cultures non hybrides et des hybrides lorsque les deux variétés en question sont mises au point par le même organisme de sélection. Dans la détermination des caractéristiques distinctives de deux variétés, le demandeur doit prendre en compte l'importance et l'uniformité des différences, ainsi que l'héritabilité de ces caractéristiques.

À l'heure actuelle, on ne peut pas enregistrer les variétés qui se distinguent seulement à l'analyse de l'acide désoxyribonucléique (ADN).

5.2 Directives concernant le nom de la variété

a.
Le nom de variété proposé sur le formulaire de demande d'enregistrement doit être le nom utilisé dans tous les documents officiels, y compris le certificat d'enregistrement. Il faut respecter les espaces, les traits d'union et les majuscules. Si le demandeur veut changer le nom de la variété avant son enregistrement, il doit en faire la demande par écrit.
b.
Au Canada, une variété doit être connue sous un seul nom. Le nom utilisé dans le pays d'origine est le nom qui devrait être utilisé au Canada. Si le Registraire n'accepte pas le nom, il peut demander à ce que l'on utilise un synonyme au Canada. Le demandeur peut également appeler par un synonyme une variété obtenue ailleurs qu'au Canada.
c.
Une variété ne peut porter le même nom qu'une variété différente de la même espèce de culture mise en marché à l'extérieur du Canada.

d.

Si un synonyme est utilisé, les conditions suivantes s'appliquent :

  • un seul nom peut être utilisé pour une variété, au Canada;
  • le propriétaire de la variété doit approuver le synonyme que l'on veut utiliser;
  • tous les noms et synonymes connus doivent être indiqués sur le formulaire de demande;
  • tous les synonymes seront divulgués publiquement par l'ACIA; et
  • l'utilisation d'un synonyme au Canada peut ne pas être acceptable aux fins de la protection des obtentions végétales au Canada.
e.
Les noms qui se ressemblent par l'orthographe doivent être phonétiquement différents.
f.
Un nom de variété acceptable pour l'enregistrement peut ne pas l'être pour la protection des obtentions végétales, si les droits n'ont pas été accordés au moment de l'enregistrement de la variété.
g.
Le nom sous lequel est enregistrée une variété doit être identique à celui qui est utilisé pour la protection des obtentions végétales. Les textes de loi sur la protection des obtentions végétales limitent davantage les circonstances dans lesquelles on peut changer un nom de variété.

h.

Classes :

Le nom d'une variété doit être unique; il ne doit pas être identique ni très semblable au nom d'autres variétés du même genre. Si la variété fait partie de l'une des classes suivantes de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), son nom doit être différent du nom de tous les autres genres ou espèces de sa classe.

Classe 201 : Secale, Triticale, Triticum
Classe 203 : Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum et Poa.
Classe 204 : Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Pour tout genre ou espèce de culture visé par une demande d'enregistrement et ne figurant pas dans la liste des classes qui précède, chaque espèce est considérée comme une classe à part.

i.

Le nom de variété est un terme générique et il ne peut pas constituer une marque de commerce au Canada pour la désignation de la semence.

Une fois que la variété est enregistrée, si le nom de variété devient une marque de commerce, l'enregistrement est suspendu ou annulé.

j.
On ne peut réutiliser le nom d'une variété dont on a retiré l'enregistrement pour une autre variété de genre ou de classe identique ou semblable.
k.
Les noms d'espèce, les noms vernaculaires (noms communs) et les noms de type botanique ne peuvent pas servir de noms de variété.

l.

Le nom d'une nouvelle variété peut être constitué du nom d'une autre variété auquel on a seulement ajouté un chiffre, un mot, un symbole ou une lettre, en préfixe ou en suffixe, pourvu que la généalogie montre que la nouvelle variété a été obtenue directement à partir de l'autre variété.

La proportion de matériel génétique provenant d'une autre variété doit être au moins de 50 % lorsqu'on donne à une nouvelle variété un nom ressemblant beaucoup à la première.

m.
Le nom de variété ne doit pas laisser supposer de manière explicite ou implicite que la variété comporte des avantages agronomiques ou qualitatifs, sauf si ces avantages sont réels et vérifiables.
n.
Le nom de variété ne doit pas être offensant.
o.
Il faut choisir le nom de variété en tenant compte des limites imposées par le format des étiquettes de semences et l'équipement utilisé pour les produire. Le nom de variété inscrit sur l'étiquette de semence doit être exactement celui sous lequel est enregistrée la variété.
p.
Le Bureau d'enregistrement des variétés n'approuve pas les noms de variétés avant d'avoir reçu les droits appropriés ainsi que la demande d'enregistrement ou la demande de modification du nom de variété.
q.
Pour éviter toute déception quant à l'acceptabilité d'un nom de variété, le demandeur peut consulter la liste de l' OCDE des variétés admises à la certification. Il existe d'autres listes, notamment celle de la Crop Science Registrations in GRIN, la Plant Variety Protection et celle de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), offerte sur CD-ROM. Ces listes n'apportent pas de réponse définitive quant à l'acceptabilité du nom de variété, mais elles constituent une source d'information fiable permettant de savoir si le nom proposé est déjà utilisé.

5.3 Origine génétique et description des méthodes de sélection de la variété

a.
La rubrique sur l'origine doit préciser le nom et l'adresse de tous les établissements qui ont participé à la création de la variété, la généalogie de la variété, les méthodes de sélection et l'historique, notamment les dates, les critères de sélection et les désignations expérimentales. Elle doit aussi contenir tous les renseignements sur la dérivation et sur la conservation des semences-souches du sélectionneur.
b.
Dans le cas des variétés hybrides et composées, il faut présenter une généalogie non codée et une dérivation des lignées parentales autofécondées. Ces renseignements sont jugés confidentiels et seront traités comme tels.

c.

Généalogie :
Le patrimoine génétique d'au moins les deux générations antérieures doit être précisé. Dans le cas où l'origine génétique d'une variété comprend des lignées expérimentales, préciser le patrimoine génétique de ces lignées. Cette information est utile à l'identification des variants et des hors-types dans les champs de semences à la suite de l'enregistrement de la variété de même qu'à la détermination du caractère unique de la variété. La généalogie des variétés de VCN doit pouvoir être retracée jusqu'à l'approbation du caractère.

L'utilisation de la notation pedigree commune est encouragée. (Voir Annexe XII : Guide des systèmes de nomenclature généalogique couramment utilisés)

d.

Les variétés ne pourront faire l'objet d'un enregistrement que si elles respectent l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  • elles ont été créées ou maintenues par un phytosélectionneur reconnu par l'Association canadienne des producteurs de semences, ou
  • la semence de la variété a été approuvée par l'organisme officiel de certification des semences du pays d'origine.
e.
Dans le cas des variétés créées à l'aide des techniques des gènes recombinants, il faut fournir de l'information sur le ou les gènes insérés, leurs sources et les produits géniques. Il faut préciser la séquence exacte de l'ADN pour faciliter la production de sondes géniques aux fins de la vérification des variétés.

f.

Si le demandeur a déjà fourni ces renseignements dans le cadre d'une demande d'autorisation de dissémination dans l'environnement par le Bureau de la biosécurité végétale, ces derniers seront communiqués directement au personnel chargé de la vérification de la variété au moment de l'enregistrement.

Si le demandeur a utilisé des gènes pour lesquels un autre organisme a reçu une autorisation de dissémination dans l'environnement, le demandeur doit soumettre une lettre de permission de l'organisme autorisant l'accès aux renseignements sur la séquence d'ADN (Renseignements commerciaux confidentiels).

5.4 Caractéristiques variétales

a.
La description doit comprendre des données morphologiques aussi pertinentes que possible pour que l'inspection des semences et des récoltes ainsi que la vérification des variétés se fassent de manière appropriée. Pour certaines cultures (avoine, blé, brome, canola/colza, carthame, dactyle pelotonné, fétuque, féverole, fléole, haricot de grande culture, lin, lentille, lotier corniculé, lupin, luzerne, moutarde, orge, pois, pomme de terre, sarrasin, soja et trèfle rouge), des formulaires de description objective ont été élaborés et sont disponibles au Bureau d'enregistrement des variétés. Ces formulaires indiquent les caractéristiques à décrire aux fins de l'enregistrement, ainsi que les caractéristiques supplémentaires. Pour d'autres cultures, il n'existe pas de formulaire modèle; on peut cependant obtenir du Bureau d'enregistrement des variétés des renseignements sur les caractéristiques à décrire. Si le demandeur soumet sa description en deux formats, p. ex. en faisant une description objective sur le formulaire prévu à cet effet et en utilisant une page sommaire, il lui incombe de s'assurer que les deux descriptions sont équivalentes.
b.
Si la description de la variété est élaborée à l'extérieur du Canada, le demandeur doit veiller à ce que cette description soit représentative de la variété lorsque celle-ci est exposée aux conditions de culture canadiennes. Des copies des descriptions officielles des variétés, incluant les variants acceptés par les agences étrangères de certification des cultures doivent être soumis avec la demande.
c.
S'il y a des variants connus au sein de la variété, il faut fournir tous les renseignements pertinents à cet égard, de même que l'information sur les hors-types à éliminer. Il faut aussi préciser quels sont les variants acceptables et leur fréquence maximale d'apparition tolérée dans chaque classe généalogique de semence. En cas de doute, le demandeur peut être appelé à fournir des informations génétiques sur l'origine de ces variants.

d.

L'information sur le comportement à l'égard des maladies doit comprendre les données sur la résistance et la sensibilité aux maladies d'importance économique pour une culture donnée au Canada. C'est le comité de recommandation qui doit fournir lui-même ces renseignements dans la mesure du possible. Le demandeur doit soumettre des données à l'appui de toutes les allégations relatives à la résistance aux maladies ou aux insectes.

Depuis le 1er juillet 1990, les variétés de luzerne doivent être résistantes à la flétrissure bactérienne (Corynebacterium insidiosum) pour être admissibles à l'enregistrement.

Pour être admise à l'enregistrement pour l'est du Canada, une variété de blé doit afficher une résistance minimale à la brûlure de l'épi (voir Annexe IX). Les exigences dans l'est du Canada varient d'une province à l'autre.

e.
Le demandeur qui présente des allégations sur la qualité, la précocité, la vigueur de départ, la résistance aux insectes, la tolérance aux herbicides ou des caractères semblables doit les étayer par des données scientifiques recueillies au Canada. Dans certains cas cependant, il peut être bon d'inclure des données recueillies aux États-Unis. Voir l'annexe VIII pour plus d'information sur les exigences relatives aux données d'essai portant sur la tolérance aux herbicides.
f.
Si une variété présente des caractéristiques avantageuses pour une utilisation particulière ou pour un marché particulier, la description doit comprendre une déclaration sur l'utilisation prévue de la variété. Le demandeur doit fournir les données scientifiques valides à l'appui des allégations des points forts, p. ex. la tolérance aux herbicides. Le ministère de l'Industrie du Canada peut, par ailleurs, exiger ces renseignements en vertu de la Loi sur la concurrence. Toute allégation susceptible d'être utilisée ultérieurement à des fins publicitaires doit être incluse à la demande d'enregistrement.

g.

Le demandeur peut soumettre les photocopies de formulaires de description objective de la variété à des fins de protection des obtentions végétales, mais il doit alors :

  • indiquer clairement sur les photocopies qu'on les soumet aux fins d'utilisation par le Bureau d'enregistrement des variétés, et
  • fournir tous les renseignements relatifs aux caractéristiques devant faire l'objet d'une description aux fins de l'enregistrement de la variété.

La présentation de renseignements concernant des caractéristiques dont la description n'est pas requise aide le Bureau d'enregistrement des variétés à déterminer rapidement si la variété considérée peut être distinguée facilement d'une autre variété déjà enregistrée ou d'une autre variété candidate.

h.
Dans le cas où une demande est soumise à la fois à des fins de protection des obtentions végétales et d'enregistrement, il incombe au demandeur de veiller à ce que la description objective fournie aux fins d'enregistrement ne contredise pas la description soumise aux fins de la protection des obtentions végétales. Le demandeur doit aussi s'assurer que les deux bureaux sont chacun informés des modifications apportées aux demandes ou aux descriptions de variétés.
i.
Sauf pour ajouter de l'information supplémentaire, on ne peut pas modifier la description d'une variété après un délai de deux semaines suivant l'échéance fixée par l'ACPS pour les demandes d'inspection de l'espèce en cause. Une fois l'inspection des cultures terminée, la description peut être modifiée au besoin.

j.

Le sélectionneur peut nécessiter des normes supplémentaires de certification pour une variété à condition que les normes supplémentaires soient clairement définies dans la description de la variété et que les exigences de l'ACPS suivantes sont satisfaites :

  • les normes supplémentaires de certification ont été transmises par le sélectionneur de plantes responsable ou l'agent représentant tous les intervenants touchés par la réglementation et la production de la variété; et
  • lorsque demandée dans le but de vérifier l'identité variétale, l'ACPS a été autorisée par le sélectionneur de plantes responsable ou l'agent pour demander une vérification de la pureté variétale avant qu'un certificat de récolte soit émis par l'ACPS.

Des exemples de normes supplémentaires de certification comprennent l'usage précédant du terrain ou les exigences de distance d'isolement qui sont plus strictes que les normes dans la Circulaire 6, le retrait des rangs de bordure ou des exigences et des analyses de laboratoire concernant la vérification de l'identité variétale.

5.5 Données expérimentales

a.
Le demandeur doit présenter directement au Bureau d'enregistrement des variétés les données expérimentales que le comité de recommandation a utilisées pour étayer l'enregistrement de la variété.
b.
À moins que les protocoles du comité de recommandation n'en disposent autrement, seules les données examinées par le comité doivent être incluses dans la demande. Il faut soumettre au Bureau d'enregistrement des variétés toute l'information (données, notes, etc.) utilisée par le comité, pour prendre la décision notamment les décisions de ce dernier de s'opposer à l'enregistrement ou de ne pas l'appuyer. Il faut également présenter les autres données étayant les allégations sur la performance de la variété (voir la section B.5.4(e), (f) et g).
c.
Tous les résultats des essais qui sont pris en considération dans une décision de recommandation et qui sont acceptés par un comité de recommandation reconnu, fournis à l'appui de l'enregistrement, doivent être présentés intégralement, sans tri préalable, et doivent être approuvés par le comité de recommandation approprié.
d.
Les données expérimentales actuelles doivent être soumises et accompagnées d'un sommaire de rendement agronomique. Un sommaire des indices de valeur ne peut remplacer ces données.

5.6 Déclaration signée et datée pour les végétaux à caractères nouveaux (VCN) et les variétés issues de VCN

Pour les végétaux à caractères nouveaux issus du génie génétique ou créés à l'aide des méthodes de sélection traditionnelles à partir de parents transgéniques, le demandeur doit :

  1. présenter une déclaration signée et datée sur le papier à correspondance officielle de l'organisme demandeur avec la demande d'enregistrement de la variété (une déclaration par variété) indiquant que des essais moléculaires ont été effectués sur la semence soumise pour les essais d'enregistrement de la variété, que l'on retrouve également dans l'échantillon de référence légale requis par la loi, et qu'ils confirment que la variété possède bien la constitution génétique particulière de la variété (c'est-à-dire qu'ils comprennent la construction adéquate et l'événement d'insertion ou de mutation et seulement cet événement); et
  2. fournir les protocoles détaillés de détection, analysés et approuvés* par l'ACIA, utilisés pour effecteur les essais de laboratoire de détection trait. Si les protocoles ont été présentés antérieurement à l'ACIA-BEV, le demandeur est autorisé à indiquer que les échantillons ont été analysés selon le protocole approuvés en question. Le numéro de référence du protocole (y compris le numéro de la version) doit être indiqué sur la déclaration.

Dans le cas des pommes de terre, la déclaration doit indiquer que les tests ont été effectués sur les semences des pommes de terre soumises aux essais en vue de l'enregistrement de la variété et au processus de certification de la semence.

* On invite les demandeurs à présenter de nouveaux protocoles de détection de VCN (voir Annexe VI) bien avant la demande d'enregistrement de la variété afin de donner le temps à l'ACIA d'examiner et d'approuver ces protocoles avant qu'une demande d'enregistrement de la variété ne soit traitée. Toute révision d'un protocole approuvé devrait être envoyée au Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) de l'ACIA aux fins d'examen et d'approbation dans les plus brefs délais possibles pour éviter des retards dans le traitement de la demande d'enregistrement de la varieété.

Remarque: L'exigence de déclaration signée entre en vigueur le 6 février 2012. Il s'agit là du remplacement de l'exigence précédente d'affidavit notarié. On conseille aux demandeurs d'utlisier le même format que celui utilisé avec l'affidavit notarié précédent (veuillez communiquer avec le BEV pour obtenir des précisions, si nécessaire).

5.7 Recommandation de l'enregistrement

Les recommandations du comité de recommandation des variétés des types de culture de la partie I se fondent sur les épreuves préalables et la détermination de la valeur.

Les recommandations du comité de recommandation des variétés des types de culture de la partie II se fondent sur les épreuves préalables uniquement.

Afin d'accélérer le processus d'enregistrement de toutes les demandes, il incombe au demandeur de présenter une copie de la lettre ou du procès-verbal confirmant l'endossement de l'enregistrement de la variété par le comité de recommandation. La recommandation ne doit pas remonter à plus de deux ans ou, s'il s'agit d'une variété de plante fourragère, à plus de quatre ans.

Noter que les variétés des types de culture de la partie III n'exigent aucune recommandation.

5.8 Droits

Depuis le 1er décembre 1997, des droits sont exigés pour l'évaluation des demandes d'enregistrement et pour la prestation de services connexes. Veuillez à ce qu'un formulaire distinct sur le versement des droits soit inclus, avec les droits pertinents, dans chaque demande (voir l'annexe XIII). Aucun remboursement n'aura lieu une fois le processus d'examen entamé.

5.9 Échantillons de référence légaux

a.
Ces échantillons sont des échantillons de référence légaux qui serviront à vérifier la pureté variétale des lots des semences vendus au Canada et pourront être utilisés comme preuves en cour. La présentation d'un échantillon non conforme ou non représentatif peut entraîner le refus de l'enregistrement, le rejet de lots de semences en raison de leur condition généalogique et (ou) l'annulation de l'enregistrement.

b.

Exigences pour l'échantillon de semence de sélectionneur (voir la liste de contrôle à l'Annexe II).

Une étiquette doit être apposée sur l'extérieur des sacs d'échantillons.

Il est recommandé d'utiliser l'étiquette de l'ACPS prévue pour la semence de sélectionneur. On peut se procurer ces étiquettes sans frais auprès de l'ACPS. Dans le cas des sélectionneurs qui utilisent des étiquettes autres que celles qui sont prévues par l'ACPS, voici l'information qui doit figurer sur l'étiquette :

  • le nom de variété (la désignation expérimentale est acceptable si le nom officiel reste à déterminer);
  • la sorte de culture;
  • les numéros du lot (s'il y a lieu);
  • le certificat de récolte;
  • la classe généalogique; et
  • la signature du sélectionneur reconnue par l'ACPS.

Contrairement aux indications fournies sur l'étiquette de semence de sélectionneur de l'ACPS, la signature d'un agent canadien aux fins de l'enregistrement n'est pas acceptable.

Échantillon de semence produite à l'étranger :

L'échantillon doit comporter une étiquette qui précise l'année de production et qui :

  • provient d'un organisme officiel de certification des semences; ou
  • fournit de l'information équivalente à celle qui doit figurer sur l'étiquette de semence de sélectionneur de l'ACPS (voir ci-dessus), y compris la signature du sélectionneur de plantes qui a développé la variété.

Si l'étiquette a été apposée par un organisme européen de certification des semences, elle doit comporter les renseignements suivants :

  • la génération de la semence, exprimée en nombre de générations avant la semence certifiée; et
  • le nombre total de générations permis à partir de la semence du sélectionneur.

L'absence de l'un ou l'autre des éléments d'information qui précèdent entraîne le refus de l'échantillon.

c.

Lorsqu'il est impossible d'obtenir des semences de sélectionneur, les semences de catégorie sélect ou fondation peuvent être acceptées pourvu qu'elles soient :

  • munies d'une étiquette officielle apposée par une agence de certification des semences; et
  • accompagnées d'une lettre expliquant pourquoi ce ne sont pas les semences de sélectionneur qui sont présentées.

d.

Exigences pour les échantillons de semences de toutes les variétés hybrides ou composées.

Les échantillons de semences de toutes les variétés hybrides ou composées de Brassica spp., les variétés hybrides de luzerne, les variétés hybrides de tabac ou les variétés hybrides de tournesol doivent être de la première génération de semences pédigrées vendue (p. ex., des semences certifiées). Ces échantillons doivent porter une étiquette apposée par un organisme de certification officiel de semences.

Au cas où ces semences ne seraient pas disponibles, les semences pollinisées manuellement ou produites dans des cages d'isolement individuelles sous la surveillance du sélectionneur peuvent être présentées comme échantillons de référence légaux à condition qu'elles répondent aux exigences suivantes :

  • produites sous la surveillance directe d'un sélectionneur agréé par l'ACPS;
  • accompagner l'échantillon d'une déclaration du sélectionneur indiquant le mode de production de la semence et le fait que la semence est représentative de la variété;
  • la semence est scellée et étiquetée convenablement et y sont inscrits le nom de la variété/la désignation expérimentale, le numéro du lot et la signature du sélectionneur; et
  • un engagement écrit du sélectionneur à fournir un échantillon de semence certifiée en moins d'un an après l'enregistrement.

Les semences produites par pollinisation à la main ou dans des cages d'isolement n'est pas admissible à la vente par nom de variété.

e.

Échantillon des lignées parentales autofécondées ou composées.

Dans le cas des variétés hybrides ou composées de canola, des variétés hybrides de luzerne, des variétés hybrides de tabac, les lignées parentales autofécondées ou composées doivent être soumis dans une enveloppe de semence qui a été bien scellée et qui comporte une étiquette portant l'information suivante :

  • nom de variété;
  • numéro de lot;
  • numéro du certificat de récolte (s'il y a lieu);
  • nom de la lignée parentale; et
  • indication précisant s'il s'agit du parent femelle ou mâle de la variété.

f.

L'emballage et les étiquettes des échantillons soumis doivent être cousus ou attachés et scellés au moyen d'un sceau inviolable. Les enveloppes de semences doivent être bien scellées avec du ruban et munies d'une étiquette bien apposée à l'extérieur. Pour l'emballage, on peut se servir :

  • de sacs de coton ou de jute-polyéthylène (de préférence)
  • d'enveloppes de papier manille pour semences
  • de sacs de papier (doubles)

Les échantillons soumis dans des sacs en plastique scellés ne seront pas acceptés étant donné que ce genre d'emballage affecte la longévité de la semence. Les échantillons doivent être soumis dans un nouvel emballage et expédiés de façon à préserver leur caractère intact à la réception.

g.
La taille de l'échantillon doit être conforme aux exigences établies à l'Annexe II.
h.
L'échantillon ne devrait pas avoir été traité avec un pesticide, car ces produits peuvent nuire à certaines analyses de laboratoire. De plus, certains agents de livraison refusent de transporter des semences traitées avec des pesticides à moins qu'elles ne soient emballées de façon spéciale.
i.
Les échantillons provenant d'une culture récoltée plus d'un an avant la demande doivent être accompagnés d'une analyse de germination effectuée par un laboratoire reconnu au cours des six mois précédant la présentation de l'échantillon.
j.
Les échantillons de référence légaux doivent être d'une pureté d'au moins celle de la catégorie de fondation no. 1 et d'un taux de germination équivalent au minimum à celui de la catégorie de fondation no. 2.
k.
Tous les échantillons de référence légaux provenant de l'extérieur du Canada doivent être envoyés par l'intermédiaire du représentant canadien.
l.
On retournera les échantillons non acceptables seulement sur réception des échantillons de référence légaux acceptables ou sur retrait de la demande.

5.10 Renouvellements/rétablissements des enregistrements provisoires

Le titulaire doit présenter :

  1. une lettre constituant une demande de renouvellement ou de rétablissement de l'enregistrement;
  2. une recommandation d'un comité appuyant le renouvellement ou le rétablissement; et
  3. les droits appropriés et le formulaire de paiement des droits (voir Annexe X).

Il faut que le titulaire s'assure que les enregistrements provisoires sont valides. Si l'enregistrement provisoire est expiré depuis plus d'un an, on doit soumettre un nouvel échantillon de référence légale requis par la loi pour les récoltes autres que les pommes de terre.

Si une demande de renouvellement (comportant des droits payables) est reçue avant le date d'expiration, on l'évaluera comme étant un renouvellement. Si le Bureau d'enregistrement des variétés reçoit la demande après la date d'expiration, on considérera la demande comme étant un rétablissement qui comportera des droits payables.

5.11 Extension de la région de l'enregistrement

Le titulaire doit soumettre:

  1. une lettre demandant des d'extension des régions d'enregistrement; et
  2. une lettre du comité de recommandation approprié indiquant qu'il ne s'oppose pas à l'enregistrement de cette variété dans sa région.

5.12 Modifications du nom de variété après l'enregistrement

On peut changer le nom d'une variété après son enregistrement si les documents suivants sont soumis :

  1. une demande écrite du représentant canadien indiquant un nom acceptable;
  2. la permission écrite du sélectionneur ou du propriétaire de la variété (le cas échéant);
  3. la page 1 du formulaire de demande, remplie et indiquant si une demande a été faite ou accordée aux fins de la protection des obtentions végétales et si la variété est vendue sous un ou plusieurs autres noms à l'étranger, ainsi qu'une déclaration signée confirmant que le nouveau nom et toute partie de celui-ci ne sont pas enregistrés comme marque de commerce canadienne et que personne n'a fait une telle demande;
  4. les droits appropriés accompagnés du formulaire Droits payables pour l'enregistrement des variétés; et
  5. le certificat d'enregistrement original, afin qu'un nouveau certificat puisse être émis.

Le nom sous lequel on donne les droits d'obtenteur doit être identique à celui utilisé pour l'enregistrement. Une demande distincte, accompagnée des droits appropriés, doit être présentée au Bureau de la protection des obtentions végétales. En vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales, il est permis, seulement dans certaines circonstances, de changer le nom.

5.13 Fermeture des demandes inactives

Les demandes seront considérées fermées si aucun renseignement supplémentaire n'a été fourni par le demandeur un an après l'envoi d'un avis écrit lui indiquant que la demande est incomplète. Les demandes inactives seront fermées.

Une demande peut être retirée en tout temps à la demande écrite du demandeur.

Avant de fermer une demande inactive, le Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) communiquera par écrit avec le demandeur pour l'aviser que sa demande sera fermée s'il ne donne pas suite à cette lettre dans les 60 jours suivant sa réception. Le demandeur peut demander, à l'intérieur de la période de 60 jours, que l'on retarde la fermeture de sa demande afin qu'il puisse regrouper les renseignements demandés.

Le Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) avisera par écrit le demandeur une fois que sa demande sera fermée.Les échantillons de références légales soumises seront retournés au demandeur.

Note : Dans le cas d'une demande retirée ou fermée, les frais d'évaluation sont à nouveau exigés si le demandeur redemande l'enregistrement (voir Annexe XIII).

5.14 Dés enregistrement/annulation de l'enregistrement

Une variété peut être dés enregistrée en tout temps moyennant un avis écrit du titulaire de l'enregistrement accompagné de l'autorisation écrite du sélectionneur ou du propriétaire de la variété (le cas échéant). Avant de demander le dés enregistrement d'une variété, le titulaire de l'enregistrement est tenu de vérifier la disponibilité de la semence généalogique de la variété et/ou d'élaborer un plan d'élimination acceptable aux producteurs de semence possédant de la semence généalogique de la variété.

6. Obligations du titulaire à la suite de l'enregistrement

a.
Les résultats des essais coopératifs et publics ou les autres données mentionnées dans la publicité en vue de la vente d'une variété enregistrée doivent être complets et sont assujettis à l'approbation du comité de recommandation approprié.
b.
Le titulaire doit aviser le Bureau d'enregistrement des variétés de toute modification proposée qu'il désire apporter à la description de sa variété, notamment à la désignation des variants et des hors-types, ainsi qu'au nom du représentant canadien ou distributeur. Ces renseignements doivent être soumis à part, séparément des informations communiquées au Bureau de la protection des obtentions végétales. Les propositions de modifications aux descriptions de variétés soumises au Bureau de l'enregistrement des variétés ne seront apportées qu'après consultation des inspecteurs régionaux de l'ACIA, du personnel chargé de la vérification des variétés et d'autres parties intéressées. Aucune modification des descriptions officielles ne sera effectuée pendant la saison de croissance (voir la section B.5.4 (j).
c.
Dans le cas des variétés que le sélectionneur ou le représentant canadien ont fait inscrire sur les listes de certification variétale des semences de l' OCDE, le sélectionneur ou le représentant canadien doit remettre, sur demande, aux autorités responsables de la certification des semences de l' OCDE, des échantillons de référence légaux et les descriptions de variétés.
d.
Le titulaire ne peut pas utiliser le nom de la variété comme marque de commerce après l'enregistrement.
e.
Lorsque l'enregistrement est subordonné à des conditions et à des modalités précises, le titulaire est tenu de veiller à ce que ces dernières soient respectées.
f.
Les titulaires sont responsables de fournir sur demande, à la Section de la vérification des variétés, des échantillons de référence légaux additionnels scellés et étiquetés convenablement.
g.
Le titulaire doit aviser le Bureau d'enregistrement des variétés si une variété enregistrée pour la vente au Canada se voit donner un synonyme dans un autre pays après avoir été enregistrée au Canada.
h.
Dans le cas des variétés à caractères nouveaux (voir Annexe VI), il incombe aux titulaires de fournir des protocoles d'essais moléculaires à jour pour la détection des transgènes au moment de la mise à jour par le laboratoire qui procède à l'analyse.
i.
Les titulaires d'enregistrements contractuels sont chargés de fournir les manuels à jour des systèmes de contrôle de qualité. Au moment d'un changement de représentant canadien ou de titulaire d'un enregistrement contractuel, un nouveau manuel des systèmes de contrôle de qualité est nécessaire pour indiquer toute modification pertinente apportée aux manipulations ainsi que l'engagement du nouveau représentant face au système de contrôle de qualité (voir Annexe X).
j.
Dans le cas des hybrides et des composées de canola, il incombe aux titulaires de fournir des mises à jour des protocoles d'essai sur l'hybridité (voir Annexe IV). La délivrance du certificat de récolte peut être refusée si la culture a fait l'objet d'essais utilisant des protocoles non approuvés.

k.

Si une entreprise veut utiliser, dans sa publicité, une marque de commerce associée avec un nom de variété enregistrée, cela est acceptable pourvu que la marque de commerce soit identifiée comme telle, de façon évidente et bien lisible. Par exemple, si une entreprise possède une marque appelée « DMX » et une variété enregistrée nommée « 1234 », elle peut faire la publicité de la variété de l'une ou l'autre des façons suivantes :

DMX™ 1234 ou DMX® 1234 ou 1234 marque DMX
Les mentions DMX1234 ou DMX 1234 ne sont pas acceptables.

Note : Lorsqu'on appose le nom de la variété sur des étiquettes officielles de semence généalogique, seul le nom de la variété, « 1234 » dans l'exemple qui précède, peut être utilisé.

7. Glossaire

agence officielle de certification: Organisme d'un État étranger autorisé par le gouvernement de cet État à certifier la pureté variétale des récoltes de semence et des semences, lorsque celui-ci est :

  1. soit un membre participant aux systèmes de certification variétale de semences destinées au commerce international de l'Organisation de coopération et de développement économiques pour la sorte ou l'espèce en cause;
  2. soit un membre de l'Association of Official Seed Certifying Agencies.

avoine, triticale et pois fourragers : Variétés vendues comme culture herbagère ou plante entière récoltée pour l'alimentation du bétail. Ne comprennent pas les variétés vendues pour la production de graines destinées à l'alimentation du bétail.

distributeur : En général, le distributeur s'occupe de la commercialisation et de la vente d'une variété.

hors-type : Plante, dans un champ de semence, dont un ou plusieurs des caractères diffèrent de la description officielle de la variété.

plante issue d'un végétal à caractère nouveau (VCN) : Variété résultant de techniques traditionnelles d'amélioration des plantes mais ayant un VCN comme lignée parentale.

pois de type grainier : Inclus le pois vert, le pois jaune ou les pois d'hiver et n'inclue pas les pois fourrager, les pois Congo, les pois ridés ou les pois perdrix.

pomme de terre de potager : Variété de pomme de terre non vendue à des fins de consommation ou de transformation; la surface en multiplication ne doit pas dépasser un (1) hectare.

représentant canadien : À moins d'indication différente, le représentant canadien devient le titulaire officiel de l'enregistrement d'une variété et doit veiller au respect du Règlement sur les semences et s'acquitter de toutes les autres obligations qui incombent au titulaire de l'enregistrement par suite de l'enregistrement. C'est le représentant canadien qui reçoit toute correspondance relative à la variété et peut autoriser le dés enregistrement volontaire de la variété (avec l'autorisation du sélectionneur). Toute correspondance relative à une poursuite judiciaire portant sur la variété est adressée au représentant canadien.

titulaire : Personne ou organisme à qui est délivré le certificat d'enregistrement et à qui, le cas échéant, est adressée toute correspondance relative à une poursuite judiciaire intentée à l'égard de la variété.

valeur : Qualité d'une variété qui est égale ou supérieure aux variétés de référence applicables en ce qui a trait à une caractéristique unique ou à une combinaison de caractéristiques qui en rendent l'utilisation avantageuse à des fins particulières dans une région donnée du Canada.

variant : Toute semence et toute plante qui :

  1. est distincte à l'intérieur de la variété mais qui se trouve naturellement au sein de la variété;
  2. est stable et prévisible, et possède une certaine stabilité comparativement à d'autres variétés de la même sorte, en deçà des tolérances connues;
  3. faisait originalement partie de la variété au moment où elle a été créée et;
  4. n'est pas un hors-type.

variété composée de canola : Une population de plantes dans laquelle un pourcentage minimum est spécifié pour la descendance résultant du croisement des lignées parentales (hybrides). Pour les variétés de Brassica napus, la descendance de ce mélange doit être composée d'au moins 70 % de semences obtenues par pollinisation croisée des lignées et pour les variétés de Brassica rapa, la descendance doit être composée de 50% de semences obtenues par pollinisation croisée des lignées parentales. Pour les deux espèces, le reste de la descendance doit être par croisement frère soeur et/ou autofécondation des lignées parentales. La semence semée pour produire une variété composée de canola est une semence synthétique qui fait partie provisoirement de la classe Sélect et qui est le résultat d'un mélange spécifique et contrôlé de semences des lignées parentales de la variété et qui font partie de la classe Sélectionneur et/ou de la classe Fondation.

Note : À ce moment, seulement deux composantes (deux lignées parentales) des variétés composées seront considérées pour l'enregistrement des variétés.

végétal à caractère nouveau (VCN) : Variété d'une espèce végétale possédant un caractère qui a été volontairement sélectionné ou créé par une modification génétique et qui n'a encore jamais été associé à une population distincte et stable de l'espèce végétale au Canada ou qui est exprimé hors de la gamme normale d'un caractère analogue présent chez l'espèce végétale.

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