T-4-103 - Lignes directrices sur les autorisations de recherche pour l'essai de suppléments nouveaux

Mai 2013

1. Introduction

1.1 Objet

Grâce à l'autorisation de recherche, on soustrait les suppléments utilisés à des fins expérimentales à l'obligation de l'enregistrement prévue par la Loi sur les engrais et le Règlement sur les engrais. La présente circulaire vise à faire connaître les conditions à remplir pour obtenir une autorisation de recherche aux requérants souhaitant effectuer des essais à des fins de recherche sur les suppléments nouveaux.

1.2 Réglementation des suppléments au Canada

La plupart des suppléments, autres que ceux qui sont énumérés à l'article 3.1 et dans l'annexe II du Règlement sur les engrais doivent être enregistrés (homologués) avant d'être importés ou vendus au Canada. Afin d'obtenir l'enregistrement, les requérants doivent prouver que le produit est sans danger pour la santé humaine, animale et végétale ainsi que pour l'environnement, qu'il est efficace et qu'il est bien étiqueté, pour éviter de fausses allégations commerciales. Lorsqu'il ne possède pas les renseignements nécessaires à l'appui de l'enregistrement du produit, le requérant peut choisir d'effectuer la recherche scientifique pour les obtenir. Pour de plus amples renseignements sur l'enregistrement des suppléments, prière de consulter la circulaire à la profession T-4-107 intitulée Enregistrement des suppléments en vertu de la Loi sur les engrais.

1.3 Types de suppléments

Il faut obtenir une autorisation de recherche avant la dissémination de tous les suppléments nouveaux, c'est-à-dire des suppléments non enregistrés et non exemptés de l'enregistrement ou possédant un caractère nouveau, par exemple les agents mouillants, les microorganismes vivants, les régulateurs de la croissance, les composés de signalisation, les humates, etc.

2. Définitions

biotechnologie : application des sciences ou de l'ingénierie à l'utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée

caractère nouveau : caractère d'un supplément issu de la biotechnologie qui : a) d'une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans une population distincte et stable de suppléments de la même espèce par une modification génétique particulière; b) d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine, sur la foi d'une justification scientifique valable, n'est essentiellement équivalent à aucun caractère d'un supplément semblable qui, au Canada, est déjà employé comme supplément et considéré comme étant sans risque.

dissémination : rejet ou émission d'un supplément dans l'environnement ou exposition d'un supplément à l'environnement

engrais : substance ou mélange de substances, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel

environnement : ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment : a) l'air, l'eau et le sol; b) toutes les couches de l'atmosphère; c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c)

supplément : substance ou mélange de substances, autre qu'un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins

supplément nouveau : selon le cas : a) supplément non enregistré et non exempté de l'enregistrement ; b) supplément issu de la biotechnologie et doté d'un caractère nouveau

3. Exemptions de l'obligation de posséder une autorisation de recherche

3.1 Types de produits

Plusieurs types de produits sont exemptés de l'obligation d'obtenir une autorisation de recherche. Les requérants souhaitant effectuer des essais à des fins de recherche sur les types suivants de produits au Canada peuvent le faire sans autorisation du Bureau de l'innocuité des engrais (BIE) de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) :

(a) Les produits QUI NE SONT PAS des suppléments et qui sont assujettis au règlement et/ou à l'enregistrement sous le régime de la Loi sur les engrais. Cela comprend les engrais azotés, phosphores et potassiques, les oligo-éléments, les combinés engrais-pesticide, etc.

(b) Les suppléments exemptés de l'enregistrement sous le régime de la Loi sur les engrais (énumérés à l'article 3.1 et dans l'annexe II du Règlement sur les engrais). Cela comprend les produits tels que le compost.

(c) Les suppléments actuellement enregistrés. À noter que ces suppléments sont exemptés de l'obligation d'obtenir une autorisation de recherche UNIQUEMENT s'ils ont été éprouvés conformément au mode d'emploi figurant sur l'étiquette approuvée du produit.

3.2 Essais en milieu fermé

Le critère de la réglementation des essais est la dissémination. Le BIE ne considère pas comme disséminés les suppléments éprouvés dans des installations fermées. Cette recherche peut s'effectuer sans l'autorisation du BIE. Si vous vous interrogez sur le classement de votre installation, veuillez contacter le BIE.

La recherche effectuée en serre peut être ou ne pas être considérée comme étant en milieu fermé. Pour être considérée comme un milieu d'essai fermé, la serre doit être convenablement fermée pour prévenir la dissémination et la propagation du supplément dans l'environnement. Les requérants souhaitant être exemptés de l'obligation d'obtenir une autorisation de recherche doivent donc présenter une description détaillée de la serre où les essais doivent avoir lieu ainsi que des modes opératoires utilisés pendant la manutention du supplément.

Les renseignements devraient comprendre l'énoncé des compétences et de la formation du personnel, la description des systèmes de traitement de l'air, de l'eau et des effluents, la description des secteurs traités, les caractéristiques d'isolement et les marches à suivre pour l'isolement des zones de recherche. Les conditions d'isolement de chaque installation sont examinées au cas par cas, et s'il le juge approprié, le BIE accorde l'exemption.

4. Lignes directrices pour les essais à des fins de recherche

4.1 Critères généraux

Tous les essais effectués sur des suppléments nouveaux au Canada doivent satisfaire aux critères généraux suivants :

(a) Les essais doivent être effectués par un chercheur qualifié, à l'aide de méthodes scientifiques et statistiquement valides.

Le ou les chercheurs responsables des essais sur le terrain doivent au moins avoir un baccalauréat en agriculture ou dans un domaine scientifique connexe ou posséder l'expérience de la réalisation d'essais scientifiques sur le rendement d'un produit agricole.

(b) Il faut suivre les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et les marches à suivre appropriées en matière de maîtrise de la qualité. L'entreprise ou l'institut de recherche n'ont pas nécessairement besoin d'être certifiés comme employant les BPL.

(c) L'établissement de recherche doit assurer la sécurité de ses employés durant l'essai.

(d) La recherche doit être effectuée dans des endroits d'où le supplément n'est pas susceptible de s'échapper (par ex. à la faveur du ruissellement, de l'érosion, de la dérive, du lessivage, etc.), et/ou l'exposition de tiers au supplément ou au sol ou aux végétaux traités est limitée.

(e) Les plantes traitées, les milieux de croissance et le produit inutilisé ne doivent pas être vendus ni distribués, et tout le supplément ainsi que les matériels végétaux, notamment les produits de la récolte des lieux traités non nécessaires aux essais doivent être éliminés de façon sécuritaire à la fin de l'essai *. Les requérants doivent proposer une méthode d'élimination sécuritaire, d'après la nature du supplément (microbien, par opposition à chimique), la probabilité de sa propagation et de son établissement dans l'environnement ainsi que le risque relatif rattaché à la dissémination. Pour plus de conseils sur les méthodes sécuritaires d'élimination de la récolte, prière de contacter le BIE.

* Le Bureau de l'innocuité des engrais peut accorder une exemption à l'obligation de détruire la récolte si l'innocuité a été évaluée de façon appropriée et si le supplément a été jugé sans danger lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi. L'évaluation de l'innocuité doit être complété par l'ACIA avant de demander l'autorisation de recherche et l'exemption susmentionnée. Les évaluations complètes de l'innocuité en vue d'obtenir l'exemption seront placées dans la file d'attente de l'examen des dossiers et elles ne seront pas accélérées. Les essais exemptés de l'obligation de détruire la récolte peuvent avoir lieu à la grandeur d'une ferme, à la demande du chercheur.

4.2 Surveillance après la récolte

La dissémination de quelques suppléments nouveaux pour la recherche scientifique peut exiger la surveillance du lieu de l'expérience après la fin de l'essai. En pareil cas, les protocoles d'échantillonnage et les méthodes d'analyse utilisés pour déceler et surveiller la persistance du supplément dans l'environnement doivent être approuvés par le BIE, avant la mise en place de l'essai. Une fois approuvés, le plan et les modes opératoires de la surveillance doivent faire partie de l'autorisation de recherche en tant que l'une des conditions de la dissémination.

Si, en quelque moment que ce soit, après ou pendant la réalisation des travaux de recherche, on détermine que la dissémination du supplément a des effets fâcheux sur la santé végétale, animale et humaine ou sur l'environnement, on mettra en oeuvre les mesures appropriées telles que la fumigation du sol et/ou le contrôle des modes d'utilisation des sols après la récolte, aux frais du requérant et/ou du chercheur responsable.

4.3 Plan expérimental

Il est fortement recommandé au requérant de demander un examen du plan expérimental et de suivre les recommandations du Section des engrais.

4.4 Documents demandés pour tous les essais

Tous les requérants souhaitant effectuer des essais sur des suppléments nouveaux doivent soumettre les documents énumérés ci-dessous au BIE.

a) Formulaire de demande

Le requérant est tenu de remplir le formulaire « Demande d'autorisation de recherche » (Annexe A). Ce formulaire doit être rempli intégralement et signé par le requérant et/ou le chercheur.

(b) Étiquette portant la mention « Pour usage expérimental 

Une étiquette portant la mention « Pour usage expérimental » doit accompagner le produit mis à l'essai et doit être jointe au formulaire de demande. L'objet de l'étiquette ou de la fiche d'information est de s'assurer que les préposés à l'application du produit recevront les consignes appropriées concernant l'utilisation, la manutention et l'élimination. Ces étiquettes ou fiches doivent également être fournies au chercheur responsable et être mises à la disposition de tous les travailleurs qui participeront directement à l'essai. Une fois approuvées par le BIE, l'étiquette ou les fiches d'information doivent être apposées sur les récipients du supplément à utiliser pendant l'essai. Les renseignements devraient être dactylographiés lisiblement dans l'une des deux langues officielles et ils devraient correspondre au mode d'emploi à appliquer dans l'éventuel projet de recherche.

Les renseignements ci-dessous doivent paraître sur l'étiquette portant la mention « Pour usage expérimental » ou la fiche de renseignements accompagnant le produit. Les élément précédés de l'astérisque (*) sont obligatoires.

  • * la mention « LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI »;
  • * la mention « POUR USAGE EXPÉRIMENTAL SEULEMENT »;
  • * la mention « La vente de ce produit est interdite. À distribuer seulement aux chercheurs ou à leurs collaborateurs »;
  • * le nom et l'identificateur du produit;
  • * les nom et adresse du fabricant;
  • * le contenu net;
  • * le nom de la matière active et de sa concentration;
  • * le mode d'emploi, y compris la mention de l'espèce cultivée, la méthode d'application et la dose d'application;
  • les consignes d'entreposage, la date de péremption (le cas échéant);
  • * la méthode d'élimination et (le cas échéant) de stérilisation du produit (l'étiquette devrait mentionner que tout produit inutilisé devrait être retourné au fabricant, à moins que des méthodes appropriées de stérilisation n'existent);
  • * la méthode d'élimination de la récolte (qui doit correspondre à la méthode précisée dans l'autorisation de recherche);
  • les avertissements et les précautions à prendre (le cas échéant);
  • les renseignements sur les premiers soins (le cas échéant);
  • l'équipement de protection individuelle à porter pendant le transport, le mélange, le chargement, l'application, l'élimination et le nettoyage du produit renversé (le cas échéant);
  • la méthode de nettoyage ou de stérilisation de l'équipement;
  • * les nom et coordonnées du chercheur responsable et du coopérateur.

(c) Cartes du lieu de l'essai

Il incombe au requérant de préciser le lieu géographique de l'essai, y compris la communication de la description officielle et des cartes détaillées. L'emplacement général des lieux d'essai peut être précisé dans le formulaire de demande, mais les cartes précises doivent être présentées pas plus de 21 jours après la mise en place de l'essai.

Les cartes de tous les lieux d'essai sur le terrain doivent être lisibles et précises, pour permettre aux inspecteurs de l'ACIA de situer l'essai, au cours de l'année et ultérieurement, si cela devait se révéler nécessaire. Les cartes devraient se trouver sur une page blanche, avec dessins au trait nets et précis et caractères bâtons. Les cartes dessinées sur papier ligné ou graphique ou les photocopies de cartes routières ou topographiques ne sont pas acceptées. Les renseignements suivants doivent être clairement imprimés sur chaque carte :

(a) La localisation de l'essai (ville, province). Si l'essai a lieu à l'intérieur d'une ville, inclure l'adresse municipale. Sinon, inclure les distances et les directions par rapport à la ville la plus proche, de même que la description officielle du terrain.

(b) La direction de compas, avec le nord au haut de la page.

(c) La localisation officielle du terrain.

(d) Les mesures entre le lieu de l'essai et les points de repère environnants permanents, c'est à dire les coordonnées du lieu de l'essai. On devrait placer des marques permanentes pour identifier les limites du lieu de l'essai. Lorsque cela se révèle impossible, il faut au moins trois mesures distinctes à partir de deux points de repère proches jusqu'à deux des angles du lieu, au demi-mètre près, pour situer avec précision le lieu en question.

On peut également utiliser les coordonnées du Global Positioning System (GPS) pour marquer les limites extérieures du lieu de l'essai (par ex. dans le cas d'une parcelle rectangulaire, ses quatre angles) et trois points de repère permanents des environs. Les points de repère permanents doivent se trouver dans un rayon de moins de 10 km du terrain de l'essai. Si on se sert d'un immeuble ou d'un autre gros point de repère permanent, prière de préciser quelle partie a servi de point de repère (par ex. l'angle sud-ouest de la grange rouge). En outre, prière de bien choisir des points de repères bien espacés (ne pas prendre trois mesures de référence à partir du même immeuble). À noter que les cartes restent exigibles même si le lieu de l'essai est localisé à l'aide de coordonnées GPS (lesquelles devraient être marquées sur la carte).

(e) Les dimensions exactes du lieu de l'essai et la description des cultures environnantes.

(f) Les nom et numéro de téléphone du contact sur le terrain.

(g) Le numéro de contrôle de la demande désigné par le BIE (exigé sur la carte finale seulement).

(h) La date de la mise en place de l'essai.

Un exemple de carte acceptable est donné dans l'Annexe B du présent document.

5. Catégories d'autorisation de recherche

5.1 Catégorie A

La catégorie A est un processus réglementaire simplifié qui cible l'essai de suppléments posant un risque négligeable pour la santé végétale, animale et humaine ainsi que pour l'environnement (par exemple; un rhizobium non génétiquement modifié). Une fois l'essai classé dans la catégorie A d'après les renseignements fournis sur le formulaire de demande et le règlement des droits exigibles reçu par le BIE, le requérant recevra une autorisation de recherche générique qui expose les conditions auxquelles l'essai est assujetti. Il faut respecter ces conditions durant l'essai.

5.2 Catégorie  B

La catégorie B s'applique aux suppléments nouveaux non encore évalués par le BIE, génétiquement modifiés ou, d'une certaine façon, présentant un risque potentiel pour la santé humaine ou l'environnement. Si elle le juge nécessaire, l'ACIA peut imposer des conditions précises pour neutraliser le risque ou refuser d'autoriser l'essai.

Une fois revus les renseignements exposés ci-dessous et reçu le règlement des droits exigibles par le BIE, le requérant recevra une autorisation de recherche décrivant les conditions précises auxquelles l'essai est assujetti. Il faut respecter ces conditions durant l'essai. L'ébauche de l'autorisation sera communiquée au requérant pour observations, avant l'approbation finale.

5.2.1 Renseignements supplémentaires exigés pour la catégorie B

Outre le formulaire de demande, les étiquettes portant la mention « Pour usage expérimental » et les cartes du lieu de l'essai, il faut communiquer les renseignements suivants pour les autorisations de catégorie B :

(a) Procédé de fabrication et modalités de la maîtrise de la qualité

Il faut décrire succinctement le procédé de fabrication et les modalités de la maîtrise de la qualité appliquées pour assurer la pureté du produit final et la constance des conditions de fabrication. Si le renseignement n'est pas accessible au requérant, il peut être communiqué directement par le fabricant du produit. Dans ce cas, aucun renseignement commercial confidentiel ne sera divulgué à personne, y compris au requérant, sans l'autorisation écrite du fabricant.

(b) Raisonnement scientifique supportant l'innocuité

Un bref raisonnement scientifique supportant l'innocuité, fondé sur les données expérimentales et/ou les publications scientifiques doit porter sur le produit et tous ses ingrédients. Dans cet exposé, prière de chiffrer tout risque potentiel que pose le supplément pour la santé humaine et l'environnement et discuter de toutes les études où on a signalé des effets nocifs de l'utilisation des matières actives. Si les essais sont menés sur des organismes génétiquement modifiés, prière de fournir des renseignements sur la méthode de modification génétique et une description détaillée de ce en quoi l'organisme diffère de ses congénères. L'exposé doit s'appuyer sur des publications scientifiquement validées par un comité de lecture.

(c) Plan et opérations de surveillance

Il faut assurer la surveillance de la propagation et de l'établissement du supplément dans l'environnement durant l'essai. La méthode utilisée pour identifier et suivre la substance chimique ou le microorganisme nouveau doit être approuvée par le BIE avant la mise en oeuvre de l'essai.

(d) Isolement ou confinement

Il faut, pour les essais effectués en serre et en plein champ, joindre une description détaillée des méthodes d'isolement visant à entraver l'établissement et la propagation du supplément dans l'environnement. Cette description porte notamment sur l'emballage du supplément pendant l'expédition et l'entreposage, les méthodes d'application et le choix de leur moment, l'aménagement de zones tampons (au besoin), le contrôle de l'entrée dans le périmètre de recherche, le nettoyage et la stérilisation de l'équipement, etc. Si elle l'estime nécessaire, l'ACIA peut imposer des conditions supplémentaires à l'isolement des essais afin d'entraver la propagation du supplément.

(e) Plan d'urgence

Tous les requérants doivent présenter un plan d'urgence visant à neutraliser tout effet nocif d'une dissémination du supplément. Cela comprend la description détaillée des méthodes de nettoyage et d'élimination en cas de déversement ou de rejet accidentel du produit, des matériels végétaux traités ou des milieux de croissance contaminés par le supplément.

5.3 Catégorie C

La catégorie C est réservée au renouvellement des exemptions antérieures. Ces renouvellements comprennent la surveillance du lieu de l'essai sans application nouvelle du supplément et les années ultérieures d'essai du même supplément sur le même groupe d'espèces cultivées. Des emplacements supplémentaires peuvent s'ajouter à la demande du requérant. Une nouvelle autorisation de catégorie C est nécessaire pour chaque année civile supplémentaire au cours de laquelle des essais ont lieu et elle peut être obtenue au moyen du même formulaire de demande que pour les catégories A et B. Dans le cas de la catégorie C, il faut une déclaration écrite selon laquelle tous les paramètres de l'essai sont identiques à ceux que visait l'autorisation précédemment accordée. Le chercheur responsable ou le requérant doit signer la déclaration. Une fois reçus l'information et le règlement des droits exigibles par le BIE, le requérant recevra une autorisation de recherche assortie des mêmes conditions que celles qui figuraient dans l'autorisation de l'année antérieure (à moins que de nouveaux renseignements n'aient entraîné des modifications).

6. Obligations administratives et marches à suivre pour l'examen de la demande

6.1 Délais pour la présentation de la demande

Tous les dossiers de demande doivent être présentés au moins 90 jours avant la date du début de l'essai.

Le BIE ne peut pas garantir que l'examen des demandes reçues en retard sera terminé à temps pour le temps des semailles et de la plantation.

6.2 Modalités de l'examen des demandes

Le demandeur d'une autorisation de recherche doit remplir à cette fin un formulaire général (Annexe A) dans lequel il fournit des renseignements de base sur le supplément à l'essai et sur l'essai. D'après ces renseignements, le BIE classe la demande dans la catégorie appropriée de recherche, identifie le besoin de renseignements supplémentaires (le cas échéant) et réclame les droits exigibles. Les trois catégories d'autorisations de recherche sont décrites dans la section 5.

L'examen de la demande d'autorisation de recherche sera terminé dans les 30 jours suivant sa réception. Une fois le formulaire de demande étudié, le BIE classera l'essai dans une catégorie d'autorisation de recherche, informera le requérant (par écrit) de cette décision et demandera les renseignements supplémentaires qui restent à fournir (le cas échéant) et le règlement des droits exigibles. Le requérant dispose alors de 30 jours pour produire les renseignements et régler les droits. Une fois reçus le règlement des droits et les renseignements répondant aux exigences du règlement, une autorisation de recherche sera accordée. Veuillez noter que les essais à des fins de recherche ne peuvent pas débuter avant la réception de l'autorisation de recherche et qu'ils doivent respecter les conditions exposées dans l'autorisation.

6.3 Nombre de demandes

Pour toutes les catégories d'autorisations, il faut présenter un formulaire de demande pour chaque année d'essais de chaque produit et chaque espèce ou groupe d'espèces cultivées. À condition que le produit, la méthode expérimentale et l'espèce ou le groupe d'espèces cultivées soient les mêmes, les essais effectués en de nombreux endroits peuvent être assujettis à la même autorisation de recherche. Si le requérant souhaite signaler des essais multiples menés sur des cultures appartenant au même groupe d'espèces, en vertu d'une demande, il doit présenter au BIE une explication scientifique montrant la similitude des cultures, et le BIE doit y acquiescer. Cette explication devrait comprendre des renseignements taxonomiques ou d'autres renseignements physiologiquement pertinents, selon lesquels l'espèce cultivée dans le groupe réagira au supplément à l'essai d'une façon identique ou semblable. À noter que l'autorisation de plusieurs espèces cultivées dans un groupe ne garantit pas automatiquement l'enregistrement ultérieur du supplément pour le groupe. Des données sur l'efficacité peuvent être exigées pour chaque culture prise individuellement.

6.4 Droits

(a) Catégorie A - examen du programme de recherche, mais non de l'innocuité 250 $ + TVH

Ce type d'examen de l'exemption d'une recherche ne porte que sur le protocole de recherche et non sur les données relatives à l'innocuité. On n'évalue qu'une fois l'innocuité d'un supplément nouveau.

(b) Catégorie B - examen du programme de recherche et des données sur l'innocuité 500 $ + TVH

Ce type d'examen comprend l'évaluation de l'innocuité du supplément nouveau. À noter que l'évaluation de l'innocuité n'est pas une évaluation entière de l'innocuité pour l'homologation du produit. Des renseignements supplémentaires peuvent être exigés au moment de l'enregistrement du produit ou, dans le cas de certains produits, pour accorder une exemption de l'obligation de détruire la récolte.

(c) Catégorie C - renouvellement du programme de recherche 100 $ + TVH

6.5 Modifications

Il faut présenter au BIE, pour approbation préalablement à la mise en oeuvre, les modifications à la demande ou à l'autorisation finale de recherche. On peut apporter en tout temps des modifications mineures à la demande telles que l'ajout ou la suppression de lieux d'essai ou la modification de la superficie totale des parcelles expérimentales.

7. Importation pour les besoins de la recherche

Le requérant souhaitant importer des suppléments nouveaux au Canada pour les besoins de la recherche, doit d'abord demander une autorisation de recherche. Ce n'est que lorsque les essais sont autorisés que le supplément peut être importé, et la quantité ne doit pas excéder le total de produit dont on a besoin pour l'essai. Dans certains cas, on peut également demander au requérant d'obtenir un permis d'importation de la Section des Exportations/Importations de la Division de la protection des végétaux ou de la Division de la santé des animaux de l'ACIA.

8. Vente et publicité des suppléments utilisés dans les essais à des fins de recherche

On ne peut vendre, distribuer, ni offrir pour la vente au Canada des suppléments non enregistrés ayant été exemptés de l'enregistrement pour des motifs scientifiques.

9. Inspection

Tous les essais à des fins de recherche menés au Canada sur les suppléments nouveaux peuvent être assujettis à une inspection par l'ACIA. Le BIE produira un formulaire détaillé de compte rendu des inspections visant à vérifier la conformité de l'essai à toutes les conditions dont l'autorisation de recherche est assortie. Les inspecteurs de l'ACIA peuvent demander le concours du chercheur ou du coopérateur de ce dernier pour remplir toutes les cases du formulaire. La coopération des chercheurs est fort appréciée. Après l'inspection des champs, l'inspecteur enverra un rapport détaillé au BIE pour examen et suivi. Toute modification apportée au protocole de recherche doit être soumise à l'examen du BIE avant l'inspection de l'essai et doit être approuvée par celui-ci.

10. Dossiers et Communication de données

Outre la surveillance par la collecte de données, les essais doivent être régulièrement surveillées par le chercheur responsable (fréquence minimale : une fois toutes les quatre semaines). On devrait consigner les observations sur une fiche d'observation des parcelles. Le BIE ne fournit pas de modèles de ces fiches d'observation. Cependant, les renseignements consignés devraient comprendre toute observation pouvant aider le requérant à interpréter les données sur l'efficacité provenant des parcelles expérimentales (par exemple les conditions météorologiques telles que la sécheresse, les précipitations extrêmes, les températures extrêmes; les pullulations d'insectes, l'incidence de maladies, le degré d'envahissement par les mauvaises herbes, etc.)

Tout effet imprévu que l'on peut attribuer à la dissémination ou à la propagation du supplément nouveau DOIT être signalé à l'ACIA, dès qu'il est observé.

11. Contacts

Agence canadienne d'inspection des aliments
Direction de la protection des végétaux et biosécurité
Division d'intrants des cultures
Section des engrais
59 promenade Camelot
Ottawa, Ontario
K1A 0Y9
Canada
Téléphone : 613-773-7189
Télécopieur : 613-773-7163

Annexe A

Demande d'Autorisation de Recherche

DEMANDE D'AUTORISATION DE RECHERCHE
en vertu de la Loi sur les engrais et du Règlement sur les engrais

Le présent document sert à notifier au ministre de l'Agriculture et de l'Agro-alimentaire la dissémination projetée du supplément nouveau. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a besoin des renseignements fournis dans ce document pour évaluer cette dissémination. Certains renseignements peuvent être accessibles ou protégés comme il est prévu dans la Loi sur l'accès à l'information. L'information qui pourrait vous nuire, à vous ou à votre organisation, si elle était divulguée, est protégée en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.

S'il vous plaît téléchargé le formulaire de demande d'autorisation de recherche.

NOTE : La demande doit être reçue 90 JOURS AVANT LA MISE EN PLACE DE L'ESSAI. Il faut présenter une demande par produit et par espèce ou groupe d'espèces cultivées. DACTYLOGRAPHIER OU ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES. LAISSER VIERGES LES CASES OMBRÉES.

i. Le produit sera essayé dans des parcelles d'où rien n'est susceptible de sortir (par ex. par ruissellement, érosion, lessivage, etc..) et où l'exposition de tiers au produit ou au sol ou aux plantes traitées sera limitée;

ii. Je serai responsable de l'élimination sécuritaire du supplément nouveau et de toutes les productions végétales de la parcelle ou du milieu de croissance sur lequel le supplément nouveau sera appliqué ainsi que des coûts de cette opération.

iii. Les plantes traitées, les milieux de croissance et le produit inutilisé ne seront ni vendus ni distribués, et la récolte des parcelles traitées sera éliminée de façon sécuritaire à la fin de l'essai, SAUF si une exemption de l'obligation de détruire la récolte a été accordée par le BIE (prière d'annexer copie de l'exemption).

iv. Je notifierai aux chercheurs et/ou aux préposés à la recherche dans le cadre du projet les conditions de l'autorisation et je leur communiquerai l'étiquette portant la mention « Pour usage expérimental » ou la fiche d'information à cette fin.

v. Je notifierai immédiatement à l'ACIA tout renseignement nouveau concernant les risques pour l'environnement ou pour la santé humaine découlant de la dissémination du supplément nouveau.

vi. Je fournirai les cartes officielles de toutes les parcelles expérimentales à l'ACIA, pas plus tard que 21 jours après le début de l'essai.

vii. Je signalerai immédiatement tout effet imprévu, attribuable à la dissémination du supplément nouveau.

29 janvier 2007

Annexe B

Exemples des cartes acceptables

Example 2 est d'un deuxième champ d'essai