T-4-109 - Exigences relatives aux inoculants rhizobiens et aux semences préinoculées en vertu de la Loi sur les engrais

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis en oeuvre un processus d'enregistrement simplifié pour les engrais et les suppléments. L'enregistrement simplifié et réservé pour les produits jugés sans danger par l'ACIA et qui respectent un seuil minimum d'efficacité prouvée par des résultats d'essais à l'étranger ou selon la littérature scientifique.

Octobre 2011


Introduction

1. But

Le présent document vise à présenter en détails les exigences d'innocuité, d'efficacité et d'étiquetage spécifiques aux inoculants rhizobiens et aux semences préinoculées, prescrites en vertu de la Loi sur les engrais et de son Règlement d'application. De plus, ces lignes directrices donnent également des conseils sur la façon de mener les essais d'efficacité et de décrire les données de laboratoire, les procédures et les critères afférents à l'évaluation des données d'efficacité.

2. Autorité réglementaire

La Loi sur les engrais et son Règlement d'application constituent la réglementation fédérale régissant la vente et l'importation des engrais et suppléments au Canada. Les suppléments sont définis comme toute " substance ou mélange de substances, autre qu'un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins ". Les produits qui contiennent des microorganismes viables (tels que des rhizobiums), destinés aux usages précités, sont considérés comme des suppléments et sont réglementés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en vertu de la Loi sur les engrais. L'autorité législative de la Loi sur les engrais régit la vente et l'importation de ces produits (y compris la dissémination dans l'environnement à des fins expérimentales), tandis que leur fabrication, leur utilisation adéquate et leur élimination sans risque sont régies par des règles et règlements provinciaux et municipaux.

3. Normes prescrites

L'article 10.2 du Règlement sur les engrais décrit les normes précises visant les suppléments composés d'espèces de rhizobiums (c-à-d Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp., Mesorhizobium sp. et Sinorhizobium sp.). Ainsi, les produits contenant des rhizobiums destinés au traitement de semences de légumineuses (p. ex. luzerne, trèfle, lotier corniculé, sainfoin, haricots, pois et soja) doivent contenir, par gramme de produit, un nombre suffisant de cellules viables de l'espèce provoquant des nodosités pour produire, lorsque le mode d'emploi est respecté, un nombre déterminé de cellules viables par semence (Règlement sur les engrais, article 10.2,(1)). Ces minimums prescrits par semence varient selon les espèces culturales et le calibre de la semence (voir le Tableau 1 ci-dessous).

Tableau 1. Normes de qualité des suppléments inoculants contenant des rhizobiums (Règlement sur les engrais, article 10.2.(1)).
Culture Calibre des semences No. de semences par kg Nombre de cellules viables par semence
Luzerne, Trèfle, Lotier corniculé Petites > 200,000 103
Sainfoin Moyennes 200,000 - 30,000 104
Haricots, Pois, Soja Grosses < 30,000 105

Par conséquent, les inoculants rhizobiens doivent non seulement respecter le nombre minimal de cellules viables garanti sur l'étiquette, mais ils doivent aussi contenir suffisamment de cellules pour respecter ou dépasser les normes prescrites dans l'article 10.2(1) du Règlement sur les engrais lors de leur application à la semence, au taux d'application recommandé. Par extension, pour être conformes (Règlement sur les engrais, article 10.2.3), les semences préinoculées de légumineuses doivent également contenir le nombre minimal prescrit de cellules adhérant à la semence, tel que décrit au tableau précédant.

Dans le cas des inoculants rhizobiens destinés à être appliqués au sillon des semences de haricots, de pois, de soja ou de semences de calibres similaires, le produit doit contenir un nombre suffisant de cellules viables par gramme pour fournir, au taux d'application recommandé, un minimum de 1011 cellules viables par hectare (Règlement sur les engrais, article 10.2.1.1).

Par ailleurs, tel que stipulé dans le Règlement sur les engrais, les suppléments contenant des rhizobiums doivent être appliqués à des taux qui ne modifient pas les taux couramment utilisés pour l'ensemencement de la culture. D'autre part, ces suppléments (y compris les semences préinoculées) ne doivent pas contenir des concentrations de microorganismes contaminants qui affecteraient la viabilité ou le rendement de l'espèce recherchée (Règlement sur les engrais, articles 10.2.2(b) et 10.2.4(c)), ni de toute autre substance inhibant la formation de nodules et la fixation de l'azote par l'organisme actif (Règlement sur les engrais, article 10.2.4(b)).

Exigences administratives

Exigences administratives relatives à une nouvelle demande d'enregistrement

  1. Une lettre d'accompagnement expliquant la nature de la demande
  2. Une copie de l'étiquette du produit destinée au marché
  3. Un formulaire dûment rempli de la Demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément :
    • le type de demande d'enregistrement visé par la demande (cocher la case « Supplément »)
    • la marque de commerce du produit (s'il y a lieu)
    • le nom du produit
    • le nombre de cellules viables et le genre du microorganisme actif et, si elle est connue, l'espèce, doivent être garantis et exprimés en nombre minimal par gramme de produit ou par semence.
    • le nom et l'adresse complète du fabricant et/ou du requérant de l'enregistrement
    • cocher la case appropriée à la mention : « Quel nom portera l'étiquette - inscrit ou fabricant »
    • les signatures originales
  4. Droits d'enregistrement :
    • Nouvel enregistrement (350,00$ + TVH applicable)
    • Examen des données d'innocuité - s'il y a lieu (500,00$ + TVH applicable)
    • Examen des données d'efficacité - s'il y a lieu (250,00$ + TVH applicable)
    • Maximum payable pour l'étude d'une demande = 1 000,00$ + TVH applicable
  5. Désignation du fondé de signature ou présentation d'un document écrit indiquant que le fondé de signature (signataire autorisé) est inchangé par rapport à l'information déjà fournie (Circulaire à la profession T-4-95).
  6. Formulaire de Déclaration d'agent canadien (si le requérant réside à l'extérieur du Canada) ou présentation d'un document écrit indiquant que l'agent résidant au Canada est inchangé par rapport à l'information déjà fournie.

Exigences relatives à l'innocuité

Les rhizobiums sont généralement considérés comme des microorganismes peu dangereux et ayant des antécédents d'utilisation sécuritaire bien établis. Il ne sont pas reconnus comme étant des pathogènes pour les plantes, les animaux ou les humains. En général, les rhizobiums ne produisent ni toxines, ni sous-produits reconnus comme ayant des effets nuisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Dans des conditions optimales de croissance et de survie, comme la plupart des microorganismes, les rhizobiums introduits peuvent s'établir, proliférer et survivre dans l'environnement. En revanche, les rhizobiums ne sont pas reconnus pour être invasifs et ils ne sont pas une menace à la biodiversité.

1. Pour l'enregistrement

Un ensemble de données de base d'innocuité est requis pour les produits qui contiennent :

  1. des rhizobiums (espèces appartenant aux genres Rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium et Sinorhizobium) qui sont essentiellement équivalents/représentatifs du groupe des rhizobiums1; et
  2. qui ne sont pas modifiés génétiquement; et
  3. qui sont les seuls microorganismes actifs contenus dans le produit

L'ensemble de données de base d'innocuité comprend les renseignements suivants :

  1. Le pays d'origine du rhizobium
  2. La ou les sources du rhizobium (p. ex. collection de culture reconnue (souchothèque), isolat environnemental/du sol)
  3. L'identification microbienne et l'identification taxonomique du rhizobium
    • Pour les souches rhizobiennes qui sont identiques à celles qui sont présentes dans des produits déjà enregistrés en vertu de la Loi sur les engrais, et les souches obtenues à partir de collections de culture reconnues (souchothèque) - aucun renseignement supplémentaire sur l'identification taxonomique du microorganisme n'est requis. Toutefois, si la souche rhizobienne est obtenue à partir d'une collection de culture (souchothèque), on doit fournir le numéro d'acquisition (accession number) de la souche et son certificat d'analyse.
    • Pour les rhizobiums isolés à partir d'un milieu naturel, on doit fournir la désignation taxonomique du genre et de l'espèce (et de la souche dans la mesure du possible), ainsi que les résultats des analyses (morphologiques, biochimiques ou moléculaires) utilisées pour arriver à l'identification taxonomique.
    • Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'identification microbienne, veuillez consulter le document d'orientation intitulé « Identification et classification taxonomique des microorganismes présentés pour usage comme suppléments en vertu de la Loi sur les engrais ».
  4. Une description détaillée du procédé de fabrication et du mélange (s'il y a lieu)
  5. Les procédures d'assurance de la qualité et du contrôle de la qualité (AQ/CQ) visant à assurer l'uniformité de la production, la pureté du produit final et l'absence de tout contaminant potentiellement nocif dans le produit final
  6. Les substances constituantes :
    1. L'identification et la description de chaque ingrédient utilisé dans la fabrication du produit final (y compris tous les substrats, matières inertes, adjuvants, produits de formulation, agents de contrôle des poussières, anti-agglomérant, etc.), avec leur numéro de registre du CAS RN (Chemical Abstract Service Registry Number) attitré, s'il y a lieu
    2. La source de tous les ingrédients utilisés
    3. La proportion de tous les ingrédients
    4. Le nom du distributeur/fournisseur de tous les ingrédients
  7. Les autres caractéristiques du produit incluant une description des caractéristiques physiques (formulation du produit, p. ex. granulaire, liquide)
  8. La fiche signalétique (FS) du produit et des ingrédients (si disponible)

Si l'information ci-dessus n'est pas directement disponible au requérant, le fabricant/distributeur/fournisseur peut la faire parvenir directement à la Section des engrais. Cette information sera protégée à titre de renseignements commerciaux confidentiels et ne sera pas partagée avec le requérant sans avoir obtenu le consentement écrit du fabricant/distributeur/fournisseur. Toute modification apportée aux ingrédients, à leurs sources ou à leurs fournisseurs pourra nécessiter une modification majeure à l'enregistrement du produit.

1Il a déjà été rapporté que certaines espèces de Bradyrhizobium (par exemple, Bradyrhizobium elkanii) produisent une rhizobitoxine qui est phytotoxique pour certaines espèces de légumineuses. Par conséquent, les souches de Bradyrhizobium elkanii ou d'autres souches rhizobiennes qui sont reconnues produire des concentrations phytotoxiques de rhizobitoxine nécessiteront la présentation d'un ensemble complet de données d'innocuité, tel que décrit ci-dessous.

Un ensemble complet de données d'innocuité est requis pour les produits qui contiennent :

  1. un rhizobium modifié génétiquement ou intentionnellement modifié,
  2. un ou d'autres microorganismes en plus du rhizobium, ou
  3. un ou des ingrédients qui soulèvent des préoccupations concernant l'innocuité.

Vous trouverez des conseils sur les normes d'innocuité et le type d'informations nécessaires pour un ensemble complet de données d'innocuité à l'appui d'un nouvel enregistrement de produits rhizobiens dans les Circulaires à la profession suivantes :

2. Pour les autorisations de recherche

Les requérants ou promoteurs de produits souhaitant effectuer des essais à des fins de recherche au Canada sur des suppléments nouveaux2doivent obtenir une autorisation de recherche en vertu de la Loi sur les engrais et de son Règlement d'application avant l'importation du produit au Canada ou sa dissémination dans l'environnement.

2tous les suppléments (y compris les inoculants rhizobiens) qui ne sont pas enregistrés et qui ne sont pas exemptés de l'enregistrement ou qui contiennent un caractère nouveau, sont considérés comme des suppléments nouveaux en vertu du Règlement sur les engrais.

Tous les requérants souhaitant effectuer des essais de recherche doivent remplir la Demande d'autorisation de recherche. En général, les inoculants rhizobiens n'ayant pas été génétiquement modifiés sont classés dans la Catégorie A des autorisations de recherche. L'autorisation de recherche est un processus réglementaire simplifié servant à évaluer les suppléments qui posent un risque négligeable pour les plantes, les animaux, la santé humaine et l'environnement. Toutefois, selon la nature et les propriétés de tous les ingrédients contenus dans le supplément nouveau (tel que décrit dans le formulaire de demande), une autorisation de recherche de la Catégorie B pourrait être assignée aux essais, dans quel cas un dossier plus détaillé de données d'innocuité sera requis pour compléter l'évaluation de l'innocuité et délivrer une autorisation de recherche pour le supplément nouveau.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux autorisations de recherche, veuillez consulter la Circulaire à la profession T-4-103 - Lignes directrices sur les autorisations de recherche pour l'essai de suppléments nouveaux

NOTA : Le Bureau de l'innocuité des engrais (BIE) se réserve le droit d'exiger des renseignements supplémentaires d'innocuité tel que des données, des justifications ou des résultats d'analyse pour soutenir l'enregistrement/approbation de tout produit réglementé en vertu de la Loi sur les engrais et de son Règlement d'application.

Exigences relatives À l'efficacité

Cette section vise à présenter en détail les exigences d'efficacité spécifiques aux inoculants rhizobiens; ces exigences ont été simplifiées en raison d'une large acceptation de ces produits sur le marché et d'un historique bien documenté. Toute exigence supplémentaire relative à l'efficacité autre que celles précisées ci-dessous sont présentées dans la Circulaire à la profession T-4-108 : Données relatives à l'efficacité nécessaires pour les engrais et les suppléments réglementés en vertu de la Loi sur les engrais. À cet effet, les promoteurs/requérants de produits à la recherche de renseignements sur les exigences relatives aux emplacements des essais, aux cultures représentatives, aux données de l'étranger, au rapprochement de données, aux structures des traitements, etc. doivent consulter la Circulaire à la profession T-4-108. De même, lorsque des produits d'inoculants rhizobiens contiennent des ingrédients actifs additionnels (autres que des rhizobiums) ou qu'ils sont combinés avec ces ingrédients actifs additionnels, ils sont assujettis aux exigences complètes d'efficacité qui sont présentées dans la Circulaire à la profession T-4-108.

1. Nombre minimal d'essais

Un minimum de six essais d'efficacité est requis pour obtenir l'enregistrement national d'un inoculant rhizobien et un minimum de trois essais pour un enregistrement régional. Les essais doivent être effectués durant une période minimale de deux ans afin de rencontrer toutes les conditions environnementales qui peuvent varier avec les saisons telles que l'humidité du sol, l'humidité, les précipitations ainsi que la température du sol et de l'air. En revanche, si une compagnie désire effectuer tous les essais d'efficacité en une seule année pour supporter l'efficacité de son produit, le promoteur/requérant du produit doit augmenter le nombre d'essais à un minimum de huit essais pour supporter un enregistrement national et quatre essais pour un enregistrement régional. De même, pour s'assurer que le produit est exposé à une variété de conditions environnementales au cours de l'année unique d'essais, le promoteur/requérant du produit doit démontrer que les essais sont convenablement répartis dans la ou les régions de production.

L'efficacité du produit sera évaluée pendant la durée des essais présentés. De façon globale, au moins 60 % des essais doivent démontrer un bénéfice statistiquement significatif.

2. Compatibilité de la fenêtre de plantation et du traitement des semences

2.1 Aperçu

L'article 10.2(1) du Règlement sur les engrais exige que les inoculants rhizobiens appliqués aux semences de légumineuses selon le mode d'emploi figurant sur l'étiquette, fournissent un nombre déterminé de cellules viables. Le Tableau 1 du présent document indique le nombre de cellules viables requises selon le type de semences. Pour déterminer le nombre de cellules viables que reçoivent les semences, le nombre de semences par kg de l'espèce culturale et le taux d'application du produit sont utilisés (voir l'exemple 3 ci-dessous). Veuillez consulter l'annexe A pour y trouver une liste des espèces de légumineuses et le nombre de semences par kg qui leur est associé.

La fenêtre de plantation est la période de temps comprise entre l'inoculation et l'ensemencement, pendant laquelle le rhizobium demeure viable sur la semence. Il est donc important que la fenêtre de plantation soit supportée par des données scientifiques afin de s'assurer que suffisamment de cellules rhizobiennes soient viables lors de l'ensemencement pour que l'inoculant produise le bénéfice désiré. Par ailleurs, la compatibilité des traitements de semences doit être démontrée lorsque des traitements supplémentaires de semences sont recommandés (tels que des produits antiparasitaires) pour être utilisés en parallèle avec un inoculant rhizobien afin de s'assurer que la viabilité du rhizobium sur la semence n'est pas compromise par le traitement de la semence. Lorsque l'allégation relative à la compatibilité de l'inoculant rhizobien avec un traitement de semence précis entraîne un changement en ce qui concerne la fenêtre de plantation, il faut transmettre cette information au consommateur.

Les produits inoculants contiennent des microorganismes viables ou d'autres ingrédients actifs sensibles à la dégradation ou à une perte de viabilité dans le temps. Pour cette raison, les étiquettes de ces produits doivent porter une date de péremption pour indiquer la date après laquelle le rendement du produit ne peut plus être garanti. La durée de conservation est considérée comme étant la période de temps comprise entre la date de fabrication et la date de péremption.

2.2 Données de laboratoire

Pour supporter une allégation relative à une fenêtre de plantation, il faut produire des données qui démontrent la survie du rhizobium sur la semence pendant la durée de la fenêtre de plantation proposée. L'allégation relative à la fenêtre de plantation fera également l'objet d'une évaluation au moyen d'essais au champ (voir la Section 2.3). Afin de démontrer la viabilité sur la semence, il faut que la semence soit inoculée avec la formulation du produit final à la fin de la durée de conservation proposée. Les rhizobiums sont alors récupérés de la semence à des intervalles préétablis, en commençant par le temps 0. Une méthodologie appropriée doit être employée afin de déterminer la survie des rhizobiums sur la semence (p. ex. numération sur plaque, essais de croissance des végétaux par la méthode du nombre le plus probable (NPP), etc.)

Les données de survie sur la semence doivent être produites à partir d'un minimum de trois lots indépendants d'inoculants (et de prolongateur, s'il y a lieu, voir la Section F), à la fin de la durée de conservation du produit. Chaque échantillon en provenance d'un lot d'inoculant doit être appliqué comme un traitement indépendant répété au moins trois fois (c-à-d 3 lots × 3 répétitions).

Lorsque la Section des engrais évalue les données de laboratoire présentées pour supporter la survie sur la semence, elle s'assure que :

  1. la formulation du produit est uniforme (doit être comprise dans un intervalle de 1 log)
  2. la garantie minimale du produit est respectée à la fin de la durée de conservation proposée
  3. la garantie minimale du produit fournit un nombre adéquat de cellules viables par semence pour rencontrer la norme réglementaire
  4. la quantité de rhizobiums sur la semence à la fin de la fenêtre de plantation proposée rencontre la norme réglementaire pour le calibre de semence correspondant
  5. toute compatibilité avec un traitement de produits antiparasitaires ou traitement supplémentaire de semence est supportée

Les exemples suivants de données de survie sur la semence vont illustrer chacun des éléments énumérés ci-dessus. Veuillez noter que tous les exemples présentés sont basés sur un produit qui a une garantie minimale de 1x1010 CFU/g, avec un taux d'application de 5,65 g par kg de semence de soja. Les exemples présentés ci-dessous ne sont conçus que pour aider les requérants à fournir les données requises à l'ACIA et ne représentent aucunement une soumission réelle de produit.

Exemple 1 : Un produit rhizobien a une garantie minimale de 1x1010 CFU/g et l'ensemble des analyses suivantes vise à supporter l'uniformité de la production :

La valeur moyenne des CFU/g est tirée de 3 lots de produit et de 3 répétitions pour supporter l'uniformité de la production.
Numéro de lot Numéro de la répétition CFU/g Moyenne
Lot 1 Rép 1 2.00x1011
Lot 1 Rép 2 1.80x1011 1.59x1011
Lot 1 Rép 3 9.70x1010
Lot 2 Rép 1 1.20x1011
Lot 2 Rép 2 9.90x1010 1.06x1011
Lot 2 Rép 3 1.00x1011
Lot 3 Rép 1 1.10x1011
Lot 3 Rép 2 1.40x1011 1.13x1011
Lot 3 Rép 3 8.90x1010

Les moyennes de chacun des trois lots ne sont jamais inférieures à la garantie minimale et sont de façon constante comprises dans un intervalle de 1 log. L'uniformité de la production est ainsi démontrée.

Exemple 2 : Un produit rhizobien ayant une garantie minimale de 1x1010 CFU/g et l'ensemble des analyses suivantes est soumis pour supporter une durée de conservation de 6 mois :

La valeur moyenne des CFU/g est prise à différents intervalles pour 3 lots de produit et 3 répétitions pour supporter la durée de conservation.
Numéro de lot Numéro de la répétition Temps 0 1 mois 3 mois 6 mois
CFU/g CFU/g CFU/g CFU/g
Lot 1 Rép 1 2.00 x1011 1.80 x1011 1.00 x1011 8.20 x1010
Lot 1 Rép 2 1.80 x1011 1.50 x1011 9.50 x1010 9.00 x1010
Lot 1 Rép 3 9.70 x1010 9.20 x1010 8.40 x1010 9.00 x1010
Lot 1 Moyenne 1.59 x1011 1.41 x1011 9.30 x1010 8.73 x1010

(Bien que cet exemple ne présente que des résultats issus d'un lot unique de produit, par souci de concision, il faut que la durée de conservation soit supportée par des résultats provenant de 3 lots de produit.)

À la fin de la durée de conservation du produit (c-à-d 6 mois), le résultat ne doit jamais être inférieur à la garantie minimale du produit. La durée de conservation proposée de 6 mois est ainsi supportée.

Exemple 3 : Un produit rhizobien a une garantie minimale de 1x1010 CFU/g, avec un taux d'application de 5,65 g par kg de semence de soja.

Selon la garantie, le produit doit fournir un minimum de :

1x1010 CFU/g * 5,65 g * (1 kg de semence / 6667 semences de soja par kg)
= 8,47x106 CFU/semence

La quantité minimale fournie à la semence dépasse le seuil réglementaire établi par l'article 10.2.(1) du Règlement sur les engrais, qui est de 105 cellules viables par semence pour les semences à gros calibre tel que le soja.

Exemple 4 : Un produit rhizobien a une garantie minimale de 1x1010 CFU/g, ce qui correspond à une quantité minimale fournie à la semence de 8,47x106 CFU/semence (tel que vu dans l'exemple précédant).

L'ensemble des analyses suivantes vise à supporter une fenêtre de plantation proposée de 90 jours :

La valeur moyenne des CFU/semence est prise à différents intervalles de temps pour 3 lots de produit et 3 répétitions pour supporter la fenêtre de plantation.
Numéro de lot Numéro de la répétition Temps 0 1 jour 5 jour 30 jour 90 jour
CFU/semence CFU/semence CFU/semence CFU/semence CFU/semence
Lot 1 Rép 1 5.00x107 4.20 x107 4.00 x107 1.20 x107 9.80 x106
Lot 1 Rép 2 2.70 x107 2.00 x107 1.50 x107 8.90 x106 8.50 x106
Lot 1 Rép 3 3.20 x107 2.10 x107 2.00 x107 9.30 x106 9.00 x106
Lot 1 Moyenne 3.63 x107 2.77 x107 2.50 x107 1.01 x106 9.10 x106

(Bien que cet exemple ne présente que des résultats issus d'un lot unique de produit, il faut que la fenêtre de plantation soit supportée par des résultats provenant de 3 lots de produit.)

À la fin de la fenêtre de plantation (c-à-d 90 jours), le résultat moyen n'est jamais inférieur à la norme réglementaire établie pour des semences de calibre du soja (105). La fenêtre de plantation proposée de 90 jours est ainsi supportée.

Exemple 5 : La compatibilité avec les produits antiparasitaires doit être démontrée par des données de laboratoire qui démontrent que l'inoculant survit sur la semence traitée. La méthode servant à cette détermination est la même que celle décrite ci-dessus à l'exemple 4, où la survie des rhizobiums sur la semence doit rencontrer la norme réglementaire à la fin de la fenêtre de plantation proposée. Veuillez noter que des données de laboratoire doivent être fournies pour chacune des formulations des produits antiparasitaires appliqués à des semences qui sont réputées être compatibles avec le produit inoculant rhizobien, ainsi que pour toutes les co-formulations de plusieurs produits antiparasitaires.

2.3 Relier les données de laboratoire et les données des essais au champ

Dans le but de s'assurer que les données d'efficacité produites par les essais au champ sont pertinentes et qu'elles reflètent l'efficacité de la formulation du produit final, la Section des engrais exige que la concentration de l'ingrédient actif utilisé pour les essais au champ ne soit pas supérieure à la concentration au temps 0 pour la durée de conservation / fenêtre de plantation, tel qu'en témoignent les résultats de laboratoire.

2.4 Données d'essais

Lorsque des essais de recherche sont effectués pour supporter l'enregistrement d'un produit nouveau ou d'une nouvelle formulation, ces derniers doivent être effectués de manière à évaluer adéquatement toutes les allégations figurant sur l'étiquette du produit, incluant les allégations relatives à la fenêtre de plantation. Les données des essais au champ et les données de laboratoire sont toutes deux requises pour soutenir les allégations relatives à la fenêtre de plantation (viabilité sur la semence).

Pour faire la démonstration d'une fenêtre de plantation, la semence doit être inoculée avec le produit formulé commercialement (ou le produit formulé conformément au procédé de fabrication à utiliser dans des cadres commerciaux), entreposée tel qu'indiqué sur l'étiquette et plantée à la fin de la fenêtre de plantation proposée. Une tolérance associée à la fenêtre de plantation (10 % inférieure à la fenêtre de plantation proposée, jusqu'à un maximum de 7 jours) sera prise en considération; donnant ainsi de la flexibilité aux promoteurs de produits pour tenir compte de conditions environnementales défavorables au moment de la tenue des essais.

Les exemples suivants illustrent comment cette tolérance de 10 % s'appliquera :

  1. Pour une fenêtre de plantation de 30 jours (supportée par des données de laboratoire), la semence inoculée peut être plantée à tout moment après 27 jours d'inoculation (période d'entreposage sur semence).
  2. Pour une fenêtre de plantation de 90 jours (supportée par des données de laboratoire), la semence inoculée peut être plantée à tout moment après 83 jours d'inoculation (période d'entreposage sur semence).

Dans des situations où des circonstances imprévisibles ou des conditions météorologiques hors du contrôle du promoteur du produit empêcheraient la tenue des essais durant la période de tolérance établie, des exemptions pourront être envisagées par la Section des engrais au cas par cas.

Veuillez prendre note que certains promoteurs de produits pourraient souhaiter inoculer des lots de semence supplémentaires de façon échelonnée dans le temps afin d'avoir plus de flexibilité lorsqu'ils effectuent les essais destinés à supporter des allégations relatives à la fenêtre de plantation. Ainsi, advenant un retard des conditions météorologiques favorables, le ou les lots de semences supplémentaires pourraient pallier au problème.

Les données d'efficacité seront évaluées tel que décrit dans la Circulaire à la profession T-4-108 : Données relatives à l'efficacité nécessaires pour les engrais et les suppléments réglementés en vertu de la Loi sur les engrais, où de façon globale un minimum de 60 % des essais doivent démontrer un bénéfice statistiquement significatif, évalué au niveau de signification de 95 % (où un niveau de signification de 90 % sera acceptée avec une justification). Dans tous les cas, la fenêtre de plantation supportée par les données au champ et par les données de laboratoire sera acceptée.

Exigences d'étiquetage

Conformément au Règlement sur les engrais (article 19.2), les étiquettes ne doivent comporter aucun renseignement ou marque inexacts ou susceptibles d'induire en erreur, ni des marques ou des noms qui tendraient à tromper ou à induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit. Toute information figurant sur l'étiquette doit être supportée par l'information figurant dans le formulaire intitulé Demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément (CFIA/ACIA 3778).

1. La face principale de l'étiquette d'un produit

La face principale de l'étiquette doit porter au moins le nom et le poids net du produit ainsi que le nom et l'adresse (y compris : la rue et le numéro civique ou la boîte postale/Case Postale (C.P.), la ville, la province/ou l'état, le code postal/code ZIP et le pays si le produit est fabriqué à l'extérieur du Canada) du requérant de l'enregistrement, du fabricant ou de l'emballeur du produit.

2. Caractères, polices, couleurs et images

Toutes les informations sur l'étiquette doivent être bien visibles, lisibles et indélébiles. À cet égard, les informations qui ne sont pas spécifiquement requises en vertu du Règlement sur les engrais mais qui figurent sur l'étiquette ne doivent ni faire ressortir ni cacher une partie quelconque des renseignements exigés sur l'étiquette en vertu du Règlement sur les engrais. La couleur des caractères, pour les renseignements exigés sur l'étiquette, doit contraster avec l'arrière plan de l'étiquette. Toute l'information doit être imprimée dans une taille de police de caractères qui devrait être lisible à une distance normale sans recourir à un outil d'agrandissement.

3. Langues

Tous les renseignements sur l'étiquette doivent apparaître en français ou en anglais, ou dans les deux langues. Les renseignements au sujet des exigences linguistiques additionnelles en vigueur au Québec peuvent être obtenus en s'adressant à l'organisme suivant :

Office québécois de la langue française
125, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec H2X 1X4
Canada
Téléphone : 514-873-6565
Télécopieur : 1-888-873-6202
Site d'Internet : www.oqlf.gouv.qc.ca

Veuillez prendre note que les produits contenant des substances interdites, selon la définition établie dans le Règlement sur la santé des animaux, doivent afficher certaines mises en garde sur l'étiquette. Ces mises en garde doivent apparaître en français et en anglais, par conséquent, l'étiquette doit être entièrement bilingue (Règlement sur les engrais, articles 18.1 (j) et 19.1.2).

4. Unités de mesure

Les unités de mesure qui figurent sur l'étiquette doivent être exprimées conformément au système international de mesures (système métrique) tel que prévu à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures. Si le fabricant désire inclure les unités de mesure anglo-saxonnes (système impériale), ces unités de mesure doivent alors figurer entre parenthèses après la mention de la quantité équivalente en unité de mesure métrique et toutes les conversions doivent être exactes.

5. Poids net

Tous les produits doivent être vendus sur base de poids et le poids net doit figurer sur l'étiquette. Les produits sous forme sèche doivent être présentés en grammes (g), kilogrammes (kg) ou tonnes (t). Les produits sous forme liquide doivent être présentés en grammes (g) ou en kilogrammes (kg), mais le volume en millilitres (ml) ou litres (L) peut être inclus en plus du poids.

6. Marque de commerce

Si la marque de commerce est mentionnée sur le formulaire de demande d'enregistrement du produit, elle doit également apparaître sur l'étiquette du produit. La marque de commerce d'un produit est toute marque ou tout nom de commerce, autre que la catégorie ou le nom requis par le Règlement sur les engrais, donné à un produit en vue de le distinguer de tout autre produit. La marque de commerce ne doit pas tromper, ni induire en erreur l'acheteur quant à la composition ou à la valeur utilitaire du produit.

7. Nom du produit

Le nom du produit ne doit pas être trompeur ou susceptible d'induire les acheteurs en erreur en ce qui concerne la composition ou l'utilisation prévue du produit.

8. Analyse garantie

Le nombre de cellules viables et le genre du microorganisme actif et, si elle est connue, l'espèce, doivent être garantis et exprimés en nombre minimal par gramme de produit.

Par exemple, garantie : Cet inoculant contient un minimum de 200 millions de cellules viables de Rhizobium meliloti par gramme (ou 2x108)

9. Numéro d'enregistrement

Le numéro d'enregistrement du produit inoculant doit apparaître sur l'étiquette de la façon suivante :

Numéro d'enregistrement xxxxxxxA Loi sur les engrais

Où « xxxxxxxA » est le numéro fourni par l'ACIA lorsque toutes les exigences relatives à l'enregistrement ont été satisfaites. Le numéro d'enregistrement comprend trois éléments : l'année au cours de laquelle l'enregistrement a été initialement obtenu (quatre premiers chiffres), le nombre de produits enregistrés au cours de l'année en question (les 3 chiffres suivants), et la lettre suffixe qui indique le genre de produit (A = supplément).

10. Mode d'emploi

Le mode d'emploi complet comprend le taux d'application, la fréquence d'épandage, le moment de l'application et la dilution (s'il y a lieu). Il doit également comprendre les types de cultures ou de sols sur lesquels le produit peut être utilisé. L'exigence relative au mode d'emploi ne s'applique pas aux semences préinoculées.

11. Renseignements de la compagnie

Le nom et l'adresse du requérant, du fabricant ou de l'emballeur doivent figurer sur l'étiquette du produit. Si l'étiquette indique le nom et l'adresse d'une compagnie canadienne, mais que le produit est fabriqué ou étiqueté dans un pays autre que le Canada, les mots « importés par » ou « importés pour » doivent précéder l'adresse canadienne, à moins que l'origine géographique du produit préemballé soit également énoncée sur l'étiquette. Lorsqu'une référence est faite quant au lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant et non du lieu de fabrication du produit, la référence doit être accompagnée d'un énoncé supplémentaire indiquant que le lieu de fabrication ne s'applique qu'à l'étiquette ou au contenant. Par exemple : « Sacs fabriqués aux É.U. ».

12. Garantie du vendeur

La garantie du vendeur est un énoncé selon lequel le fabricant est responsable de l'utilisation du produit lorsque celui-ci est employé de la manière recommandée, mais non s'il est employé de façon non-conforme aux recommandations. La garantie du vendeur n'est pas une mention obligatoire en vertu de la Loi sur les engrais et du Règlements sur les engrais, mais si elle figure sur l'étiquette, elle ne doit pas contenir de renseignements pouvant contrevenir à la Loi sur les engrais ou au Règlement sur les engrais, ni aux politiques connexes. Voici un exemple d'énoncé de garantie du vendeur : « AVIS : La garantie du vendeur se limite aux dispositions énoncées sur l'étiquette et y est assujettie. L'acheteur assume les risques aux personnes et aux biens découlant de l'utilisation ou de la manutention de ce produit et accepte le produit à cette condition ».

13. Numéro de lot

Un numéro de lot est défini dans la Section de soutien A du Guide sur les exigences réglementaires fédérales canadiennes relatives aux engrais et suppléments comme étant toute combinaison de lettres et/ou de chiffres par laquelle un engrais ou un supplément peut être identifié et retracé. Un numéro de lot devrait être assigné aux séries uniques du produit dérivé soit d'un seul cycle opérationnel, date/lieu d'extraction, date de livraison, date d'emballage, tas, andain de compostage, etc. Chaque lot devrait être assigné sur la conviction que tout le produit dans le lot possède des caractéristiques chimiques, biologiques et physiques semblables. Toutes les étiquettes de suppléments doivent porter un numéro de lot. Le numéro de lot doit être imprimé sur chaque emballage du supplément. Le numéro de lot doit être lisible et indélébile, et doit être précédé par l'expression « Numéro de lot » ou l'équivalent. Le numéro de lot est requis pour faciliter la traçabilité et le rappel du produit lorsque nécessaire. Veuillez noter que les suppléments en infraction à la Loi sur les engrais et son Règlement d'application seront assujettis à des mesures réglementaires et que tous les produits sur le marché canadien portant le même numéro de lot pourraient être mis en rétention.

14. Sites Internet

De nombreux fabricants d'engrais et de suppléments ont aménagé des sites Internet pour leurs produits. Si l'adresse du site Internet figure sur l'étiquette du produit, tous les renseignements apparaissant sur le site Internet au sujet du produit doivent respecter la Loi sur les engrais et son Règlement d'application, et correspondre aux renseignements figurant sur l'étiquette du produit.

15. Allégations sur l'étiquette

La Loi sur les engrais et la Loi sur la concurrence sont les instruments juridiques en vertu desquels l'Agence canadienne d'inspection des aliments et la Direction des produits de consommation d'Industrie Canada peuvent entreprendre, respectivement, des mesures correctives contre des allégations trompeuses ou pouvant induire en erreur. Pour protéger le consommateur d'allégations frauduleuses, vous trouverez ci-dessous des exemples d'allégations dont la mention n'est pas acceptable sur l'étiquette d'un produit, ou qui doivent être justifiées avant d'apparaître sur l'étiquette d'un produit :

  • allégations comparatives
    • l'emploi de termes comme « plus vert », « plus en santé », « plus riche », ou « meilleur » sous-entend une comparaison, sans toutefois établir la base de cette comparaison. Ainsi, leur emploi n'est pas permis, à moins de fournir la base de la comparaison.
    • les allégations selon lesquelles le produit est « le meilleur », « supérieur », « sans égal » ou ayant une connotation semblable sont à éviter, car elles sont possiblement fausses, exagérées, susceptibles d'induire en erreur ou d'être trompeuse.
  • l'emploi d'acronymes non définis
  • les allégations qui font référence à l'innocuité du produit
    • sans danger pour l'environnement, sécuritaire pour les enfants et les animaux de compagnie, produit écologique - puisque tous les produits doivent être sécuritaires pour les plantes, les animaux, la santé humaine et l'environnement, de telles allégations ne sont pas permises car elles impliqueraient que d'autres produits sont moins sécuritaires.
  • les allégations non fondées
    • par exemple, des allégations particulières selon lesquelles le produit procure « un rendement de 20 % supérieur », « un rendement de 100 $ de plus par hectare », « favorise la germination », sans fournir des données à l'appui de ces allégations
    • les entreprises doivent être en mesure de présenter à la Section des engrais, à des fins d'évaluation, des données d'efficacité afin d'établir la véracité de leurs allégations ou de supporter les utilisations non traditionnelles des engrais
  • les allégations à l'égard d'ingrédients actifs non identifiés
  • les allégations discréditant des entreprises concurrentes
  • les allégations telles que « certifié » ou « approuvé » sans mention de l'organisme certificateur ou d'approbation et sans fournir une copie du certificat ou de l'approbation à l'ACIA
  • le terme « professionnel » est inacceptable, à moins que le produit ne soit vendu uniquement à l'utilisateur final du produit par un distributeur. Et qu'en plus, la mention suivante figure obligatoirement sur la face principale de l'étiquette : « Uniquement pour usage professionnel "
  • des images qui impliquent un mode d'emploi qui n'a pas été approuvé (p. ex. des images de cultures vivrières quand l'utilisation sur de telles cultures n'a pas été approuvée) ou des avantages environnementaux non fondés.

16. Liste des ingrédients

Il n'est pas nécessaire que les substances constituantes (y compris tous les ingrédients utilisés pour formuler le produit) soient mentionnées sur l'étiquette. Cependant, si l'une des substances constituantes (autre que celles qui doivent obligatoirement être identifiées dans la section de l'analyse garantie) figure sur l'étiquette, il faut alors identifier tous les ingrédients. Tous les ingrédients, ou la méthode par laquelle ils sont appliqués au produit, doivent respecter la formulation du produit (c-à-d granulaire ou liquide). L'utilisation du terme « À base de » n'est pas acceptable, car cela implique que tous les ingrédients n'ont pas été indiqués tel qu'exigé.

La permission pour inclure une liste partielle d'ingrédients sur l'étiquette d'un produit peut être accordée à condition que le requérant démontre que la liste est une sorte de mise en garde et que les ingrédients spécifiquement énumérés dépassent les seuils internationaux de notification tout en étant encore sécuritaire lorsque le produit est utilisé selon le mode d'emploi. De plus, le fait d'inclure des ingrédients ne devrait pas servir à donner un avantage lors de la mise en marché du produit ou des bienfaits du produits supérieurs à ce qui est déjà attribuable aux ingrédients actifs garantis et aux autres allégations sur l'étiquette. La Section des engrais examinera l'information fournie par le requérant, au cas par cas, pour vérifier les énoncés sur les risques et pour déterminer si le fait d'inclure une liste partielle des ingrédients est justifié. Veuillez, au besoin, contacter le Bureau de l'innocuité des engrais pour obtenir de plus amples renseignements.

17. Date de péremption

Les étiquettes des produits contenant des microorganismes viables ou d'autres ingrédients actifs sensibles à la dégradation ou à une perte de viabilité dans le temps doivent porter une date de péremption indiquant la date après laquelle le rendement du produit ne peut plus être garanti.

18. Énoncés de mise en garde

Selon la composition et l'utilisation prévue du produit, des énoncés de mise en garde appropriés pour protéger les humains, les animaux, les plantes et l'environnement doivent être inscrites sur l'étiquette.

Par exemple, les produits inoculants rhizobiens qui contiennent des substrats de tourbe ou d'argile non stériles peuvent contenir des microorganismes qui pourraient poser des problèmes de santé potentiels. Par conséquent, pour les produits à base de substrat de tourbe non stérile, les requérants doivent inclure des énoncés de mise en garde protégeant les utilisateurs des dangers possibles. Le Bureau de l'innocuité des engrais recommande d'employer les énoncés de mise en garde suivants :

« Ce produit peut contenir des champignons et des bactéries, et peut provoquer des effets indésirables chez des individus qui sont allergiques à certains microorganismes, y compris les moisissures, et chez les personnes immunodéficientes. Éviter l'exposition par inhalation, par contact avec une plaie ouverte ou par les yeux. Porter des vêtements et de l'équipement de protection habituels lors de la manipulation et l'entreposage du produit. Utiliser ce produit dans des endroits bien ventilés. »

Les énoncés ci-dessus sont présentement exigés pour tous les nouveaux enregistrements.

Veuillez prendre note que les énoncés de mise en garde ne doivent pas obligatoirement être utilisés au mot à mot à condition que l'intention des allégations soit correctement reflétée et transmise à l'utilisateur. Les mises en garde seront examinées au cas par cas et devront être approuvées par le BIE avant que le produit n'obtienne son enregistrement, réenregistrement ou approbation.

19. Déclarations relatives à la fenêtre de plantation

Lorsqu'une allégation relative à une fenêtre de plantation spécifique est faite pour un produit rhizobien, l'étiquette doit porter un énoncé semblable au suivant :

« Ce produit fournit un minimum de 10x CFU par semence à la fin de la fenêtre de plantation recommandée lorsqu'il est appliqué aux taux recommandés et qu'il est adéquatement manipulé et entreposé. »

La quantité alléguée de CFU par semence doit être supportée par des données de laboratoire (Section 2.2) et ne peut pas être inférieure aux normes stipulées dans le Règlement sur les engrais (article 10.2 (1)). Il est également recommandé d'inscrire cet énoncé sur les étiquettes des semences préinoculées.

20. Semences préinoculées

Les exigences ci-dessus relatives à l'étiquetage sont requises pour les semences de légumineuses préinoculées avec du rhizobium, sauf pour les exceptions suivantes :

Il n'est pas obligatoire d'inclure sur l'étiquette de semence un mode d'emploi OU une analyse garantie pour les semences préinoculées si l'énoncé suivant est inclus :

« Ce produit est traité avec un inoculum de (nom de l'espèce ou du genre du microorganisme actif). »

Veuillez prendre note que la semence préinoculée ne nécessite pas l'enregistrement si l'inoculant utilisé pour traiter la semence est enregistré. Les inoculants rhizobiens doivent être enregistrés avant leur application à la semence. De plus, le numéro d'enregistrement de l'inoculant doit aussi figurer sur l'étiquette de la semence préinoculée.

Prolongateurs d'inoculants

1. Contexte

Les prolongateurs d'inoculants de légumineuses sont généralement appliqués à la semence au moment de l'inoculation. Des allégations sont habituellement faites à l'effet que ces produits prolongent la survie des rhizobiums sur la semence au-delà de la fenêtre de plantation recommandée. Les prolongateurs d'inoculant vendus seuls NE SONT PAS sous l'autorité directe de la Loi sur les engrais. Cependant, une fois que le prolongateur est appliqué aux semences pour la vente, la semence préinoculée est réglementée en vertu de la Loi sur les engrais (article 3.1(d)). La semence inoculée avec le prolongateur DOIT être conforme aux exigences prescrites en matière d'innocuité, d'efficacité et d'étiquetage.

Plus particulièrement, l'article 10.2(5) du Règlement sur les engrais énonce ce qui suit :

« Lorsqu'un supplément est composé d'une semence préinoculée par enrobage, c'est-à-dire une semence sur laquelle l'inoculum adhère et qui est enrobée d'une substance qui a pour fonction de protéger la viabilité des bactéries contenues dans cet inoculum, la personne qui a emballé le produit doit fournir au président de l'Agence les résultats des travaux scientifiques faits sur l'efficacité de ce produit quant aux fins prévues, y compris le nombre minimal par graine de cellules viables de l'espèce recherchée de Rhizobium. »

En tant que tel, les exigences s'appliquent aux individus/établissements qui emballent la semence préinoculée pour la vente; toutefois, les fabricants de produits prolongateurs peuvent présenter directement les données ou les renseignements requis à la Section des engrais pour faciliter la vente sur le marché de semences préinoculées traitées avec un prolongateur. Ces exigences n'ont pas pour objectif d'être un fardeau supplémentaire pour les fabricants de co-produits (inoculant + prolongateur dans le même emballage de produit), puisque l'efficacité de l'inoculant et celle du prolongateur doivent être évaluées durant le processus initial d'enregistrement du produit.

2. Exigences administratives

Les renseignements suivants sont exigés par la Section des engrais afin de constituer un dossier de présentation complet destiné à l'examen d'un produit prolongateur d'inoculant :

  • Une lettre d'accompagnement précisant le but de la demande
  • Une copie de l'étiquette du produit prolongateur (doit comprendre : les taux d'application, les formulations d'inoculant avec lesquelles il peut être utilisé, les allégations concernent la prolongation de la fenêtre de plantation, etc.)
  • La désignation du fondé de signature et les documents d'incorporation

3. Exigences relatives à l'efficacité

L'efficacité du produit prolongateur doit être démontrée avec des données scientifiquement valides. Les données présentées doivent supporter la survie prolongée du rhizobium sur la semence (voir la Section D-2 précédente intitulée Compatibilité de la fenêtre de plantation et du traitement des semences, pour obtenir plus de détails) AINSI QUE montrer que le prolongateur n'a pas d'effet nuisible sur le rendement de la semence préinoculée au champ.

Lorsque des produits prolongateurs sont destinés à être emballés avec des inoculants (p. ex. des co-produits), les essais au champ doivent être effectués conformément aux exigences précisées à la Section D du présent document. De plus, la conception du dispositif expérimentale pour les co-produits (inoculant + prolongateurs) nécessite au moins trois traitements : un témoin non traité, l'inoculant seul (analysé à la fin de la fenêtre de plantation recommandée) et l'inoculant + le prolongateur (analysé à la fin de la fenêtre de plantation prolongée recommandée pour la combinaison de l'inoculant + le prolongateur). Ce dispositif expérimentale permet d'analyser, l'efficacité de l'inoculant et celle du prolongateur.

Lorsque des produits prolongateurs sont " utilisés seuls ", l'efficacité de ces produits prolongateurs doit être démontrée pour chacune des formulations d'inoculant (espèce d'inoculant rhizobien et substrat de matière) qui sont destinés à être utilisés ou que l'on allègue être compatibles avec le produit prolongateur. La conception de l'essai nécessite un minimum de deux traitements : l'inoculant seul (analysé à la fin de la fenêtre de plantation recommandée) et l'inoculant + le prolongateur (analysé à la fin de la fenêtre de plantation prolongée recommandée pour la combinaison de l'inoculant + le prolongateur).

L'évaluation de l'efficacité du produit prolongateur doit être supportée par une analyse statistique appropriée. L'analyse DOIT faire la démonstration qu'il n'y a aucun effet négatif significatif du prolongateur sur le rendement de l'inoculant à la fin de la fenêtre de plantation prolongée.

4. Exigences relatives à l'innocuité

Conformément à la Loi sur les engrais et à son Règlement d'application, tous les engrais et suppléments doivent être sécuritaires, efficaces et correctement étiquetés. Dans le cas des semences inoculées qui sont traitées avec des prolongateurs, le requérant doit présenter un raisonnement scientifique convenablement documenté et fondé sur des données scientifiques éprouvées attestant de l'innocuité du produit prolongateur (et de ses ingrédients) pour les humains (travailleurs et tiers), les organismes terrestres et aquatiques (y compris les plantes cibles) et l'environnement lorsque le produit est utilisé selon le mode d'emploi. Pour obtenir des indications sur le type de renseignements requis pour établir l'innocuité d'un produit, veuillez consulter la Circulaire à la profession T-4-113 : Directives sur l'évaluation de l'innocuité des engrais et des suppléments, et sur les renseignements à fournir à l'appui de leur innocuité, et son supplément, T-4-113 (Supplément 1) : Donnés exigées pour l'évaluation de l'innocuité des produits : notes explicatives.

En plus d'un raisonnement scientifique convenablement documenté et fondé sur des données scientifiques éprouvées, l'ensemble des renseignements suivants doit aussi être présenté :

  • l'identification de tous les ingrédients contenus dans le prolongateur, y compris le numéro de registre du CAS RN (Chemical Abstract Service Registry Number) ou autre numéro de registre / identifiant de chacun des ingrédients;
  • l'identification de tout contaminant potentiel (chimique ou microbien) qui pourrait être présent dans le produit ou ses ingrédients;
  • la concentration de chacun des ingrédients dans le produit final;
  • une description détaillée du procédé de fabrication et du mélange (s'il y a lieu), y compris les procédures d'assurance de la qualité et du contrôle de la qualité (AQ/CQ);
  • la citation de chaque référence qui est utilisée pour supporter l'innocuité du produit (veuillez fournir des copies de toutes les références citées) et
  • les fiches signalétiques (FS) du produit et des ingrédients (si elles sont disponibles)

Veuillez prendre note que le BIE se réserve le droit d'exiger des renseignements supplémentaires pour évaluer l'innocuité du produit. Veuillez également noter que si le prolongateur est fabriqué au Canada et que ses ingrédients contiennent un agent de conservation, cet agent de conservation doit être enregistré pour une telle utilisation en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).

Les énoncés de mise en garde qui conviennent à l'étiquette du produit seront établis une fois que l'innocuité du produit aura fait l'objet d'un examen.

Annexe A: Nombre de semences par kg

Nom scientifique et nom commun Nombre de semences par kg3
Arachis hypogaea L. arachide 2 205
Astragalus cicer L. astragale pois-chiche 286 650
Cicer arietinum L.
Pois chiche (Desi) 4 098
Pois chiche (Kabuli) 2 719
Securigera varia (L.) Lassen coronille bigarée 242 550
Glycine max (L.) Merr. soja 6 667
Lathyrus sativus L. gesse cultivée, gesse à graines sphériques
Lens culinaris Medik. lentille 19 845
Lotus corniculatus lotier corniculé 826 875
Lupinus angustifolius L. (lupin bleu) 6 978
Lupinus albus (lupin blanc) 2 951
Lupinus luteus (lupin jaune) 7 930
Medicago sativa L. luzerne 441 000
Melilotus albus Medik. mélilot blanc 573 340
Melilotus officinalis (L.) Lam mélilot jaune 573 300
Onobrychis viciifolia Scop. sainfoin 66 150
Phaseolus vulgaris L. haricot commun 2 481
Pisum sativum L. pois cultivés (de jardin ou de grande culture) 4 310
Mucuna pruriens (L.) DC. var. utilis (Wall. ex Wight) Baker ex Burck pois mascate 2 205
Trifolium hybridum L. trèfle alsike 1 543 500
Trifolium incarnatum L. trèfle incarnat 308 700
Trifolium pratense L. trèfle rouge 606 375
Trifolium repens L. trèfle blanc, trèfle rampant 1 764 000
Vicia sativa L. subsp. sativa vesce commune 15 435
Vicia villosa Roth. subsp. villosa vesce velue 44 100
Vicia faba L. var. faba féverole à petits grains 2 326
Vicia faba L. var. faba gourgane (féverole à gros grains) 1 103

3Pour être conforme au tableau du sous-alinéa 10.2 (1)c)(ii) du Règlement sur les engrais, un calibre de semences correspondant à plus de 200 000 semences/kg = petites; de 30 000 à 200 000 semences/kg = moyennes; et à moins de 30 000 semences/kg = grosses

Agence canadienne d'inspection des aliments
Direction de la protection des végétaux et biosécurité
Division d'intrants des cultures
Section des engrais
59 promenade Camelot
Ottawa, Ontario
K1A 0Y9
Canada
Téléphone : 613-773-7189
Télécopieur : 613-773-7163