T-4-110 - Terreaux aux renfermant des produits réglementés comme suppléments pas la Loi sur les engrais
Septembre 1997
Aux termes de la Loi sur les engrais, un supplément signifie :
Substance ou mélange de substances, autre qu'un engrais, fabriqué ou vendu pour servir à l'amélioration de l'état physique des sols ou aider à la croissance des plantes ou au rendement en récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fin.
Les suppléments, autres que ceux qui sont exemptés de l'enregistrement par le paragraphe 3.1(3) du Règlement sur les engrais, doivent être enregistrés avant d'être importés ou vendus au Canada. De la sorte, les terreaux enrichis de suppléments, ou qui sont présentés comme renfermant des suppléments, devaient être enregistrés.
Le 11 mai 1993, le paragraphe 3.1(3) du Règlement sur les engrais a été modifié par l'insertion de l'alinéa suivant :
3.1 (3) Les engrais et les suppléments suivants sont exempts d'enregistrement :
(h) les terreaux contenant des suppléments, si ceux-ci sont enregistrés selon la Loi.
De la sorte, il n'est plus nécessaire d'enregistrer les terreaux renfermant des suppléments eux-mêmes enregistrés en vertu de la Loi sur les engrais. Cependant, ils sont assujettis aux règles d'étiquetage ainsi qu'aux normes et aux exigences touchant l'analyse garantie qui sont énoncées dans le Règlement sur les engrais. De plus, l'étiquetage doit être conforme aux conditions d'emploi régissant le supplément enregistré. Ces exigences font l'objet de discussions dans les sections qui suivent.
Exigences générales concernant l'étiquetage
Un terreau renfermant un supplément enregistré aux termes de la Loi sur les engrais doit être étiqueté selon les exigences touchant les suppléments. Les exigences de l'étiquetage paraissent à l'article 18 du Règlement sur les engrais. L'étiquette d'un terreau additionné d'un supplément doit inclure l'information suivante :
- le nom et l'adresse du fabricant du produit;
- le nom du produit;
- son poids;
- son mode d'emploi;
- l'analyse garantie visée à l'article 15, notamment
- le pourcentage minimal de la matière active du supplément, exprimé en pourcentage poids par poids;
- la date après laquelle le produit n'est pas censé être utilisé, s'il y a lieu;
- le numéro d'enregistrement du supplément; et
- des mises en garde, au besoin.
Poids du produit
Comme la teneur en humidité des terreaux est sujette à des variations, l'exigence selon laquelle le poids doit figurer sur l'emballage et que l'analyse garantie de la matière active doit être exprimée en pourcentage poids par poids suscite des préoccupations chez certains fabricants. Pour éviter les difficultés que pourraient poser ces mesures, le poids du produit final garanti doit être obtenu avec le pourcentage minimal d'humidité du terreau, alors que le pourcentage de matière active dans le produit doit être calculé avec le pourcentage maximal d'humidité du produit.
Mode d'emploi
Le mode d'emploi d'un terreau renfermant un supplément doit respecter toute restriction s'appliquant au supplément lui-même. Par exemple, si le supplément n'a pas été autorisé à l'emploi avec les végétaux comestibles, les allégations d'emploi du terreau qui en renferme ne doivent pas faire état de ce type d'usage ni laisser croire qu'il est acceptable.
Analyse garantie
La section de l'analyse garantie sur l'étiquette du terreau doit présenter le pourcentage minimal de matière active exprimé en poids par poids. Par exemple, si la masse spécifique d'un terreau est de 0,6 g cm3 et si ce dernier contient un supplément à 20 % de matière active (XXXXX) qui lui est ajouté à la concentration de 30g L1, alors le pourcentage de matière active dans le mélange final est :
[(30 g L1 x 0,2 g g1) ÷ (0,6 g cm3 x 1000 cm3 L1)] x 100 = 1 %
La partie de l'ANALYSE MINIMALE GARANTIE de l'étiquette devrait se lire comme suit :
ANALYSE MINIMALE GARANTIE
XXXXX .................... 1 %
Noter que ce calcul repose sur l'hypothèse que le terreau renferme sa teneur maximale d'humidité.
Cette partie de l'étiquette doit aussi porter le numéro d'enregistrement du supplément que renferme le terreau. Par exemple, l'emballage pourrait se présenter comme suit :
ANALYSE MINIMALE GARANTIE
XXXXX .................... 1 %*
* numéro d'enregistrement XXXXXXA Loi sur les engrais
Le nom commercial enregistré du produit peut être désigné si le fabricant le désire. Ce nom ne doit pas apparaître dans la partie de l'analyse minimale garantie en elle-même, mais peut-être dans la section précédée par l'astérisque.
Mise en garde
Les mises en garde qui figurent sur l'étiquette d'un terreau enrichi d'un supplément doivent inclure toutes les mentions pertinentes qui paraissent sur l'étiquette du supplément enregistré.
Normes
Quantité de supplément dans le terreau
La quantité de supplément enregistré contenu dans un terreau doit être compatible avec les rapports de mélange recommandés sur l'étiquette enregistrée de ce supplément.
Allégations acceptables
Les allégations faites au sujet du terreau doivent être compatibles avec celles qui ont été acceptées pour le supplément enregistré. Toute autre allégation acceptée pour le produit enregistré doit être justifiée avant la vente du terreau renfermant le supplément.
Pour plus de précisions, communiquer avec :
Agence canadienne d'inspection des aliments
Direction de la protection des végétaux et biosécurité
Division d'intrants des cultures
Section des engrais
59 promenade Camelot
Ottawa, Ontario
K1A 0Y9
Canada
Téléphone : 613-773-7189
Télécopieur : 613-773-7163
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