T-4-120 - Réglementation du compost en vertu de la Loi sur les engrais et de son règlement d'application
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis en oeuvre un processus d'enregistrement simplifié pour les engrais et les suppléments. L'enregistrement simplifié et réservé pour les produits jugés sans danger par l'ACIA et qui respectent un seuil minimum d'efficacité prouvée par des résultats d'essais à l'étranger ou selon la littérature scientifique.
Juillet 2009
I But
Le but de ce document est de fournir des renseignements sur les exigences réglementaires relatives au compost en vertu de la Loi sur les engrais et de son règlement d'application et de décrire les normes en matière d'étiquetage, d'efficacité et de sécurité qui doivent être respectées en vue de vendre ou d'importer légalement le compost au Canada. Ce document est également conçu en vue d'aider les producteurs de compost, les exploitants d'installation, les importateurs et les détaillants à se conformer aux exigences réglementaires prescrites en vertu des lois administrées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
II Contexte de la réglementation
Les engrais et suppléments vendus ou importés au Canada sont réglementés par l'ACIA en vertu de la Loi sur les engrais. Le compost et les produits présentés comme renfermant du compost (voir la remarque) sont du ressort de cette Loi, et ainsi, doivent respecter les normes d'étiquetage, d'efficacité et de sécurité prescrites.
Le compost est classé comme un supplément et est défini à l'annexe II du Règlement sur les engrais. Les produits énumérés à l'annexe II, qui respectent la composition et la désignation du nom qui y sont stipulées, sont exempts de l'enregistrement et ainsi, ne nécessitent aucune évaluation de l'ACIA avant la mise en marché. Cependant, une fois sur le marché, ces produits doivent respecter les normes prescrites et être conformes aux Règlements.
Pour assurer la conformité des produits aux normes prescrites, les personnes qui vendent ou qui importent du compost ou des produits présentés comme contenant du compost sont encouragés de se soumettre à une évaluation avant la mise en marché, par la section de engrais de l'ACIA. L'information requise pour une évaluation est détaillée dans l'Annexe B.
Remarque : Les produits qui comportent des ingrédients supplémentaires, une fois que le processus de compostage est terminé, ne correspondent plus à la définition de « compost » mentionnée à l'annexe II. Ainsi, ces produits peuvent être exempts ou non de l'enregistrement. Les exigences réglementaires pour ces produits dépendront du mélange du produit final, de sa composition et des allégations de l'étiquetage. De même, les produits liquides tel que du thé de compost ne correspondent pas à la définition de « compost » de l'annexe II et peuvent être assujettis à différentes exigences réglementaires.
En plus des exigences en vertu de la Loi sur les engrais, l'importation de compost peut être assujettie aux exigences de la Loi sur la protection des végétaux (si le produit renferme du sol ou des matières d'origine végétale) et de la Loi sur la santé des animaux (si le produit renferme des matières d'origine animale). Pour établir les exigences appropriées en matière d'importation, on doit consulter le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) avant l'importation. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires directement auprès de l'unité d'importation pertinente (voir Section VIII Coordonnées).
L'exportation du compost n'est pas réglementé sous la Loi sur les engrais et son règlement d'application. Cependant, l'exportation de produit renfermant des produits provenant d'une usine d'équarrissage, requiert la certification sous le Règlement sur la santé des animaux avant l'exportation.
Liée au renforcement de l'interdiction touchant les aliments du bétail, il y a des exigences additionnelles sous le Règlement sur la santé des animaux, pour les engrais et les suppléments renfermant de la matière interdite. Ces dernières sont élaborées dans la section V Exigences en matière d'innocuité.
III Définitions
Catégorie1 : signifie la teneur en pourcentage d'azote total, d'acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, indiquée dans l'ordre donné.
Compost2 : produit solide mature résultant du compostage, procédé géré de biooxydation d'un substrat organique hétérogène solide comprenant une phase thermophile. La sorte peut être indiquée.
Fumier compost2 : compost produit à l'aide d'une partie des matières organiques de l'excrément des animaux ou des oiseaux, avec ou sans litière. Le compost peut être fait avec aussi peu que 60 % de fumier et jusqu'à 40 % d'une source de carbone, si le ratio représente le besoin en carbone du fumier et si la source de carbone ne comprend que des substances qui peuvent servir de litière - paille, foin, écorce, bran-de-scie, copeaux de bois, frisures de bois, feuilles, gazon, fragments de bois (notamment des branches et des feuilles), résidus d'émondage et résidus de végétaux, mais à l'exclusion du bois traité ou des substances qui peuvent avoir été contaminés par des produits chimiques ou biologiques.
Engrais3 : substance ou mélange de substances, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel.
Engrais mélangé1 : comprend tous les engrais autres que les engrais renfermant un seul composant ou un seul composé chimique.
Marque1 : signifie toute marque ou tout nom de commerce distinctif, autre que la catégorie ou le nom requis par le présent règlement, donnés par le fabricant, l'inscrit ou le vendeur à un engrais ou à un supplément en vue de le distinguer de tout autre engrais ou complément.
Matière organique1 : s'entend de la substance qui reste après l'enlèvement, d'une substance partiellement humifiée d'origine animale ou végétale, de l'humidité et des fractions totales de cendres.
Matériel à risque spécifié (MRS)1 :
a) crâne, cervelle, ganglions trigéminés, yeux, amygdales, moelle épinière et ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus;
b) iléon distal des boeufs de tout âge.
À toutes fins utiles, les carcasses de bovins qui contiennent des MRS qui n'ont pas été retirées sont considérées comme des MRS. D'autre matériel pouvant contenir des MRS, par exemple, des matières solides recueillies dans des collecteurs de rebut dans des abattoirs, pourra être considéré comme des MRS.
Matières interdites : tout produit dérivé de la plupart des protéines mammifères, y compris la farine de viande ou la farine d'os bovine, à l'exception des produits suivants :
i) protéines dérivées du porc et du cheval (ou de la volaille ou du poisson);
ii) farine de sang, lait et gélatine issus de tout mammifère;
iii) suif provenant de bovins et d'autres ruminants qui renferme moins de 0,15 % d'impuretés;
iv) fumier et matières solides provenant d'installations municipales de traitement des eaux usées qui ne reçoivent aucune MRS.
Nombre le plus probable (NPP) : technique utilisée en microbiologie pour compter les bactéries.
Supplément3 : Substance ou mélange de substances, autre qu'un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins.
1. au sens du Règlement sur les engrais.
2. au sens de l'annexe II du Règlement sur les engrais.
3. au sens de la Loi sur les engrais.
Remarque : Les termes dans ce document peuvent avoir été compilés à partir d'autres sources. En cas de divergence entre ces définitions, la source de renvoi originale prévaudra sur ce document. Pour obtenir des définitions supplémentaires, veuillez consulter ces références.
IV Efficacité et étiquetage
Conformément au Règlement sur les engrais, tous les renseignements sur l'étiquette doivent figurer dans un endroit bien en vue, de manière lisible et indélébile. Les étiquettes ne doivent porter aucun renseignement incorrect ou trompeur, marque, nom ou nom de marque qui aurait tendance à tromper un acheteur concernant la composition ou l'utilité du produit.
Exigences
L'étiquette de tous les composts doit porter les renseignements suivants :
- nom du produit*
- poids net*
- nom et adresse du titulaire de l'enregistrement ou du responsable de l'emballage*
- numéro de lot
- analyse garantie
- mode d'emploi
- mises en garde (si pertinent)
*Si une étiquette comporte plus d'une surface (p. ex., avant et arrière), alors la face principale doit porter au moins le nom du produit, son poids, de même que le nom et l'adresse de la personne qui a emballé le produit.
Remarque : Lorsque le produit est vendu en vrac, les renseignements exigés sur l'étiquette doivent apparaître sur l'avis ou le relevé d'expédition qui l'accompagne.
1. Marque et nom du produit
Selon le Règlement sur les engrais, tout produit mentionné à l'annexe II doit utiliser le nom désigné, indiqué à la colonne 2 de cette annexe. Les noms de produit qui ne sont pas mentionnés à l'annexe II, ou qui constituent une combinaison des articles de l'annexe II, sont assujettis à l'approbation de l'ACIA.
Les noms des produit ne peuvent être trompeurs et ne peuvent en aucun cas les représenter faussement. Par exemple :
- La désignation relative à la sorte est acceptable, mais n'est pas exigée pour le compost.
Par exemple, résidus de jardin compostés. Si le compost est désigné quant à la sorte, il est requis que tous les ingrédients et matières premières d'alimentations soit inscrits sur l'étiquette. - De même, si l'un des ingrédients est indiqué sur l'étiquette du produit, alors ils doivent tous être mentionnés sur l'étiquette. L'énoncé indiquera toute source supplémentaire d'éléments nutritifs qui ont été ajoutés au compost et il y aura une distinction claire entre les ingrédients du compost et tout produit ou ingrédient ajouté.
Par exemple, ingrédients : compost (fait de crabe, d'algues et de copeaux), nitrate de potassium et phosphate d'ammonium. - Si d'autres ingrédients sont ajoutés au compost, ils doivent être mentionnés dans le nom du produit. Par exemple, un produit ne peut être appelé « compost » s'il renferme du compost mélangé à d'autres matières, comme un engrais chimique. Si le proposant désire nommer le produit avec un nom désigné à l'annexe II, le produit doit être nommé de façon à ce que le nom représente exactement le produit.
Par exemple, compost avec urée 5-2-0,
fumier de bovins composté avec chaux 3-1-0
Veuillez prendre note que ce type de produit peut être assujetti à des exigences réglementaires supplémentaires, comme l'enregistrement du produit.
L'utilisation d'une « marque » n'est exigée pour aucun produit, mais elle est permise. La « marque » ne doit pas être trompeuse et ne peut en aucun cas représenter faussement le produit.
Catégorie
Si on allègue un ou plusieurs principes nutritifs principaux, la catégorie d'engrais doit être mentionnée dans le nom du produit. La catégorie se compose du pourcentage en poids des principes nutritifs principaux pour les végétaux dans le produit total. Les trois numéros de la catégorie représentent le pourcentage (%) d'azote total (N), le % d'acide phosphorique assimilable (P2O5) et le % de potasse soluble (K2O), séparés par des traits d'union.
p. ex. 1-1-1
En vertu du Règlement sur les engrais, indiquer la catégorie ou des garanties en principes nutritifs sont permises pour le compost mais sont exigées pour le fumier de compost. Dans certains cas, lorsqu'on allègue que le compost fournit des éléments nutritifs ou lorsqu'il renferme du fumier comme aliment, la catégorie et l'analyse garantie sont exigées. Si elle est mentionnée, la catégorie doit représenter la dose combinée des principes nutritifs obtenus du compost et toute autre matière d'engrais intégrée au produit.
Le compost est considéré comme un seul ingrédient, car sa composition change selon le procédé de compostage. Toutefois, il peut être considéré comme un engrais mélangé lorsque d'autres ingrédients sont ajoutés au produit final une fois le procédé de compostage terminé. En raison du fait que les éléments nutritifs pourraient provenir du compost ou des autres ingrédients ajoutés, et qu'il est difficile de cerner la source de l'élément nutritif, le produit final ( p. ex., compost + chaux) serait considéré comme un engrais mélangé. Dans le cas d'engrais mélangé, la catégorie doit être en nombres entiers.)
2. Poids net
Tous les composts sont vendus au poids et doivent être indiqués en grammes (g) ou en kilogrammes (kg). On peut également inclure le volume en litres (L) ou en millilitres (ml) en plus du poids.
p. ex. poids net : 10 kg, volume net : 25 L
Comme le précise la Loi sur les poids et mesures, toutes les unités de mesure sont données selon le système métrique. Lorsqu'on indique également les unités de mesure impériale, elles devraient être entre parenthèses à côté de l'équivalent métrique.
p. ex. poids net : 10 kg (22 lb.)
3. Nom et adresse
Le nom de l'entreprise (c.-à-d., le responsable de l'emballage ou le titulaire de l'enregistrement) et l'adresse postale complète doivent apparaître sur la surface principale de l'étiquette. L'adresse postale complète comprend le nom de l'entreprise, la rue ou la case postale, la ville, la province ou l'état et le code postal.
4. Numéro de lot
Selon le Règlement sur les engrais, l'étiquette du produit ou l'avis d'expédition de tout supplément (et depuis le 12 juillet 2007 tout engrais, à l'exception des engrais préparés d'après la formule du client) doit porter un numéro de lot.
5. Analyse garantie
L'analyse de garantie représente la teneur en principes nutritifs ou en autres ingrédients actifs du produit. Toutes les garanties sont en pourcentage et calculées selon le poids du produit final à l'humidité maximale. Si on allègue que le produit fournit des principes nutritifs, les garanties relatives aux principes nutritifs doivent apparaître dans la partie analyse garantie de l'étiquette du produit.
Matière organique et humidité
Les garanties relatives à la quantité minimale de matière organique et à la teneur maximale en humidité sont obligatoires pour le compost. En vue d'assurer que la garantie minimale est respectée, on doit mesurer la matière organique et la garantir comme pourcentage du produit à l'humidité maximale.
La teneur totale en matière organique ne doit pas être inférieure à 15 % du poids total du compost. La teneur réelle en matière organique ne doit pas avoir une déficience supérieure à 15 % de la quantité garantie selon l'analyse :
p. ex., un produit avec une garantie de 40 % de matière organique (minimum) ne doit pas renfermer moins de 34 % en matière organique selon l'analyse.
La teneur en humidité ne doit pas être supérieure à 65 % du poids net pour tous les types de compost et fumiers compostés. La teneur réelle en humidité ne doit pas être supérieure à 15 % de la quantité garantie selon l'analyse :
p. ex., pour une allégation de 50 % humidité (maximum), le produit ne doit pas contenir plus de 57,5 % d'humidité selon l'analyse.
Principes nutritifs principaux
Le compost est classifié à l'annexe II comme un supplément, et ainsi, les garanties relatives aux principes nutritifs ne sont pas obligatoires. Toutefois, en présence d'allégation concernant la valeur nutritive du produit, comme pour le fumier de compost, le produit serait alors classifié comme supplément et un engrais. L'étiquette devrait comporter les garanties pour les principes nutritifs principaux. Ces garanties comprennent les quantités minimales d'azote total (N), d'acide phosphorique assimilable (P2O5) et de potasse soluble (K2O).
Si l'azote total est garanti, l'étiquette doit également indiquer le pourcentage d'azote total sous forme insoluble dans l'eau. L'azote insoluble dans l'eau doit apparaître dans l'analyse garantie comme pourcentage du produit total, en vue d'assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur sur la quantité d'azote immédiatement disponible pour l'absorption des végétaux à partir du compost.
p. ex., azote total (N) … 10 %
9 % azote insoluble dans l'eau
En raison de la composition organique du compost, les éléments nutritifs présents peuvent être sous forme insoluble dans l'eau, qui n'est pas immédiatement disponible pour l'absorption des végétaux ou la culture. On exige une garantie pour l'acide phosphorique total (P2O5) en plus de la garantie pour l'acide phosphorique assimilable (P2O5) sur l'étiquette du compost.
p. ex., acide phosphorique assimilable (P2O5) … 1,0 %
3 % acide phosphorique total (P2O5)
Les tolérances analytiques pour les principes nutritifs principaux sont décrites au tableau I de l'annexe I du Règlement sur les engrais. Les déficiences permises pour les produits selon l'analyse en laboratoire sont indiquées dans la colonne III pour la dose des garanties énumérées dans la colonne II pour les éléments nutritifs énumérés dans la colonne I.
| Colonne I (Principes nutritifs individuels) | Colonne II (Quantité garantie) | Colonne III (Déficience permise) |
|---|---|---|
| 1. Azote total | (a) 3 pour cent et moins (b) plus de 3 pour cent |
(a) une déficience de 0,3 pour cent de l'engrais. (b) une déficience de 0,3 pour cent de l'engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 1 pour cent de l'engrais. |
| 2. Acide phosphorique assimilable | (a) 3 pour cent et moins (b) plus de 3 pour cent |
(a) une déficience de 0,3 pour cent de l'engrais. (b) une déficience de 0,3 pour cent de l'engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 2 pour cent de l'engrais. |
| 3. Potasse soluble | (a) 3 pour cent et moins (b) plus de 3 pour cent |
(a) une déficience de 0,3 pour cent de l'engrais. (b) une déficience de 0,3 pour cent de l'engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 2 pour cent de l'engrais. |
Engrais mélangés pour utilisation agricoles
Les composts peuvent être considérés comme un engrais mélangé si les composants nutritionnels sont ajoutés une fois le procédé de compostage terminé. L'engrais mélangé destiné à l'usage agricole doit renfermer une teneur minimale en azote, en phosphore ou en potassium d'au moins 24 % du contenu total de l'engrais.
c.-à-d. % N total + % P2O5 assimilable + % K2O soluble
24 %
Il y a une exception à cette règle, dans le cas où au moins 50 % des ingrédients d'engrais mélangé sont d'origine animale ou végétale et fournissent 25 % de l'azote dans le mélange sous forme insoluble dans l'eau. Dans cette situation, l'engrais mélangé doit renfermer une teneur minimale d'azote, de phosphore ou de potassium d'au moins 18 % du contenu total de l'engrais.
c.-à-d. % N total + % P2O5 assimilable + % K2O soluble
18 %
ET les formes d'azote insolubles dans l'eau
25 % du % N total
Si les règles de 18 % et de 24 % ne sont pas respectées et le produit est destiné à l'application agricole, alors l'engrais mélangé doit être enregistré en vertu de la Loi sur les engrais avant d'être importé légalement ou vendu au Canada.
Les principes nutritifs secondaires
Les garanties relatives aux principes nutritifs secondaires ne sont pas exigées, mais elles sont permises pourvu que les garanties respectent les normes établies à l'annexe I, tableau II du Règlement.
| Colonne I
(Antiparasitaires* et principes nutritifs individuels) | Colonne II
(Quantité garantie) | Colonne III
(Variabilité) |
|---|---|---|
| 1. Bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc | (a) moins de 1 pour cent (b) 1 pour cent et plus |
(a) une déficience ou un excès de 25 pour cent de la quantité garantie. (b) une déficience ou un excès de 0,15 pour cent de l'engrais plus 10 pour cent de la quantité garantie jusqu'à concurrence de 1 pour cent de l'engrais. |
| 2. Chlorure | Toutes les quantités | Garantie minimale - une déficience de 0,2 pour cent de l'engrais. Garantie maximale - un excès de 0,2 pour cent de l'engrais. |
Remarque : Les directives qui s'appliquent aux oligo-éléments (1.) ci-dessus s'appliquent également aux éléments nutritifs secondaires (calcium, magnésium et soufre). Toutefois, les éléments nutritifs secondaires sont garantis sur une base minimale. Par conséquent, le surplus est permis.
*Les pesticides ne sont pas inclus dans cette version, car ils ne sont pas pertinents pour le compost.
De plus, un compost ne peut pas être présenté comme renfermant (garantir) des principes nutritifs secondaires pour les végétaux, à moins de respecter les doses minimales :
| ÉLÉMENT | % |
|---|---|
| Calcium (Ca) | 1 |
| Magnésium (Mg) | 0.5 |
| Soufre (S) | 1 |
| Bore (B) | 0.02 |
| Chlorure (Cl) | 0.1 |
| Cuivre (Cu) | 0.05 |
| Fer (Fe) | 0.1 |
| Manganèse (Mn) | 0.05 |
| Molybdène (Mo) | 0.0005 |
| Zinc (Zn) | 0.05 |
6. Mode d'emploi
Le mode d'emploi du produit doit apparaître sur l'étiquette et comporter des renseignements comme le taux, la dilution, la fréquence et le moment d'application, et le(s) type(s) de végétaux ou de cultures visés par le produit (les renseignements sont exigés pour chaque culture si les modes d'utilisation sont différents). Dans le cas de nombreux composts, le produit est vendu comme supplément au sol seulement, et ainsi, ne nécessite aucun renseignement propre au type de culture, mais le mode d'emploi peut varier selon le type de sol. Les taux d'application peuvent être exprimées en poids ou en volume, pourvu que le poids total et le volume (ou la densité du produit) apparaissent sur la surface principale en unités métriques.
Au moins une des garanties mentionnées sur l'étiquette doit respecter les exigences d'efficacité minimale de la culture ou de l'usage visé par le produit. Dans le cas du compost, il doit être efficace comme supplément, car c'est la description qu'en donne l'annexe II du Règlement sur les engrais. S'il y a d'autres garanties pour les éléments nutritifs sur l'étiquette du produit pour lequel l'efficacité ne peut être démontrée, l'étiquette doit comporter une mention similaire à la suivante : « Ce produit doit être utilisé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation liée à la fertilité du sol ».
7. Mises en garde
Les mises en garde indiquent à l'utilisateur les précautions à observer en manipulant un supplément. L'exigence des mises en garde dépend de la composition et de l'usage des composts et seront propres à chaque produit.
Renforcement de l'interdiction sur les aliments du bétail - matières interdites
Les composts renfermant des matières interdites doivent porter une étiquette portant les mises en garde dans les deux langues officielles qui indique :
Français :
- qu'il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et que des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux,
- qu'il ne faut pas l'utiliser sur un pâturage ou autre espace vert utilisé par les ruminants,
- qu'il ne faut pas en ingérer,
- qu'il faut se laver les mains après l'avoir utilisé.
Anglais :
- feeding the product to cattle, bison, sheep, goat, elk, deer or other ruminants is illegal and subject to fines or other punishments under the Health of Animals Act;
- the product is not to be used on pasture land or other grazing areas for ruminants;
- the product is not to be ingested; and
- a person should wash his or her hands after the person uses the product.
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Allégations
Le compost peut correspondre à la définition d'un supplément seulement ou à celle d'un engrais et d'un supplément ensemble, selon les allégations de l'étiquette. Les produits doivent être efficaces dans chaque application qu'on leur attribue. Les allégations à l'égard de leur efficacité doivent être conformes aux éléments nutritifs garantis ou aux autres ingrédients actifs garantis. Les exemples suivants sont des types d'allégations qui apparaissent souvent sur les étiquettes.
Allégations relatives à l'efficacité et aux avantages
Toutes les allégations relatives aux produits doivent être appuyées par des données scientifiques valides. Les entreprises doivent être prêtes à soumettre des données sur l'efficacité en vue de prouver tout allégation ou usages non traditionnels d'engrais et de suppléments à des fins d'évaluation. Les étiquettes de produit doivent éviter toute allégation dont ont ne peut pas en faire la preuve par le biais de publications scientifiquement validées par un comité de lecture. Les allégations non prouvées sont inacceptables et les entreprises sont assujetties à des mesures réglementaires si une telle allégation apparaît sur l'étiquette de leur produit ou dans leur publicité. La Loi sur les engrais et la Loi sur la concurrence sont les pouvoirs en vertu desquels l'ACIA et Industrie Canada peuvent intenter une poursuite en cas d'allégation fausse ou trompeuse.
En outre, toute allégation liée à la résistance aux maladies ou à la lutte contre les ravageurs ne doit pas apparaître sur l'étiquette du produit, à moins que le produit ait été enregistré par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).
Allégation relative aux conditionneurs de sol ou amendements organiques
Pour être efficace, l'ACIA a établi que la quantité minimale de matière organique fournie par un amendement organique doit être de 20 kg par 100 m2. Par exemple, si un produit renferme 40 % de matière organique, la dose d'application du produit doit être de :
20 kg par 100 m2/0,40 = 50 kg de produit par 100 m2
Allégation relative à la libération lente
Si une entreprise désire identifier le compost comme engrais à libération lente, le produit doit fournir au moins 25 % des éléments nutritifs garantis sous forme insoluble dans l'eau ou une autre forme lente. Cette fraction insoluble dans l'eau des éléments nutritifs doit être identifiée dans la section analyse minimale garantie sur l'étiquette du produit.
Allégations relatives à l'origine biologique et naturelle
Le Règlement sur les produits biologiques, en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, est en place pour les importations, les exportations et le commerce interprovincial. À partir du 14 décembre 2008, le mot « biologique » (« organic » en anglais) et le logo « Canada biologique » précisé pour le commerce international ou interprovincial ne seront plus autorisés sur les étiquettes des engrais et des suppléments, à moins que les produits aient été certifiés par un organisme de certification accrédité par le Bureau des produits biologiques du Canada de l'ACIA.
La portée du Règlement sur les produits biologiques couvre tous les produits qui rencontrent la définition d'un « produit agricole » dans la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC). Cependant, l'ACIA limite actuellement la portée de ce règlement aux produits qui possèdent une norme technique et qui sont couverts par le mandat de l'ACIA. Les produits qui ne remplissent pas ces conditions, n'ont pas à répondre aux exigences du règlement. De ce fait, jusqu'à ce qu'une norme technique soit développée pour la certification des engrais et suppléments, les conditions existantes telles que décrites dans la circulaire à la profession « T-4-106 - Engrais organiques sous la Loi sur les engrais » continueront de s'appliquer à tous les engrais et suppléments représentés comme des produits biologiques/organiques sur le marché canadien.
Les définitions suivantes, énumérées dans la circulaire T-4-106 : Engrais organiques sous la Loi sur les engrais, s'appliquent :
Seuls les produits dérivés exclusivement de matière organique (d'une substance partiellement humidifiée d'origine animale ou végétale) peuvent être identifiés ou décrits comme étant « biologiques ». L'analyse doit garantir un pourcentage minimal de matière organique.
Si le produit renferme au moins 15 % de matière organique, il peut être décrit comme « à base de matière organique ». Tous compost doit contenir au moins cette proportion de matière organique, alors tous compost pourra être décrit de cette façon. L'analyse doit garantir un pourcentage minimal de matière organique.
Les matières extraites directement de gîtes minéraux qui ont subi que des traitements mécaniques, comme le concassage et le séchage, peuvent être décrites comme étant « dérivées de sources ou de gisements naturels ». Les produits dérivés uniquement de sources naturelles peuvent être identifiés ou décrits comme étant « naturels ».
Permis pour usage dans la production biologique
Les produits qui ont été certifiés par un organisme de certification reconnu pour l'application en agriculture biologique peuvent continuer de l'indiquer sur l'étiquette pourvu que la preuve de certification soit fournie à l'ACIA sur demande, ou au moment de l'enregistrement ou du renouvellement de l'enregistrement, et que le nom de l'organisme de certification est mentionné sur l'étiquette. En général, des allégations pour utilisation dans les systèmes de production biologique exige que le produit soit mentionné sur la Liste des substances permises (associée au Règlement sur les produits biologiques et utilisé conformément aux directives sur la production biologique décrites dans les normes.
pH
Le pH d'un compost peut être un facteur limitant pour la croissance des végétaux ou de la culture et on recommande qu'un énoncé sur le pH apparaisse sur l'étiquette d'un compost. Ce type d'énoncé est permis, mais n'est pas exigé. Par contre, l'énoncé ne peut pas paraître dans la section analyse garantie de l'étiquette. Si le pH est indiqué, il doit être exprimé par une seule valeur ou par un intervalle d'un maximum de deux unités de pH.
p. ex., pH … 5,0 à 7,0
Si l'on choisi d'exprimer le pH par un intervalle de valeur, l'intervalle doit pas excéder deux unités de pH et il n'y a aucune tolérance autour de l'intervalle.
p. ex. Un intervalle de pH de 5,0 à 7,0 ne serait pas conforme si le résultat d'une analyse indiquait un pH de 4,9.
Si l'on choisi d'exprimer le pH comme une seule valeur, la tolérance sera d'une unité de pH de surplus ou de déficience lors de l'analyse, ou le produit ne sera pas conforme.
p. ex. on déterminerait la conformité d'une garantie de pH de 6,0 tout comme un intervalle de pH de 5,0 à 7,0.
Sodium (Na)
La composition du compost entraîne souvent des taux plus élevés de sodium (Na) dans le produit final. Le sodium peut-être considéré comme nocif pour la santé du sol et la croissance des végétaux, et peut même être toxique pour les végétaux en fortes concentrations. On recommande qu'un énoncé pour le sodium apparaisse, sans l'exiger, sur l'étiquette du compost en vue de permettre aux consommateurs d'établir le meilleur usage pour le produit. Par contre, l'énoncé ne peut pas paraître dans la section analyse garantie de l'étiquette.
Langue
En vertu du Règlement sur les engrais, les renseignements sur l'étiquette doivent apparaître en anglais, en français ou dans les deux langues. Lorsqu'une étiquette comporte des renseignements dans plus d'une langue officielle, tous les renseignements, en entier, doivent apparaître dans les deux langues officielles sur l'étiquette du produit. Due aux mises en garde requises pour les produits renfermant des matières interdites, tous les renseignements doivent être dans les deux langues lorsqu'un produit renferme des matières interdites.
V Exigences en matière de sécurité
Les produits doivent être sécuritaires en ce qui a trait aux aliments, à la santé publique et à la santé au travail, aux végétaux, aux animaux et à l'environnement.
1. Contaminants physiques
Les composts ne devraient pas renfermer aucun objet pointu, comme du verre ou du métal, sous une taille ou une forme qui peut causer des blessures.
2. Contaminants chimiques
Les métaux lourds préoccupants comprennent l'arsenic (As), le cadmium (Cd), le cobalt (Co), le cuivre (Cu), le chrome (Cr), le mercure (Hg), le molybdène (Mo), le nickel (Ni), le plomb (Pb), le sélénium (Se) et le zinc (Zn). Leur accumulation dans le sol à long terme peut être toxique pour les végétaux, les animaux, l'environnement ou les humains. Les normes pour les métaux dans tout engrais et suppléments (y compris le compost, le fumier de compost et les produits présentés comme renfermant du compost) sont décrits au tableau I dans la circulaire T-4-93 - Normes pour les métaux dans les engrais et les suppléments.
| MÉTAL | CONCENTRATION |
|---|---|
| Arsenic | 15 |
| Cadmium | 4 |
| Cobalt | 30 |
| Chrome* | 210 |
| Cuivre* | 150 |
| Mercure | 1 |
| Molybdène | 4 |
| Nickel | 36 |
| Plomb | 100 |
| Sélénium | 28 |
| Zinc | 370 |
REMARQUE : Veuillez noter que les normes du tableau I se rapportent aux quantités ajoutées à long terme et que, aux fins d'évaluation de chaque produit, on entend par « long terme » 45 ans.
*Il n'existe pas de normes publiées pour le chrome et le cuivre dans la circulaire T-4-93. Toutefois, le Bureau de l'innocuité des engrais de l'ACIA a élaboré des normes provisoires.
Les concentrations maximales en métaux lourds permises dans un produit dépendra de son taux et fréquence d'application. Pour des exemples de détermination de maximums permis de métaux lourds selon le taux et la fréquence d'application veuillez vous référer à la circulaire à la profession T-4-93.
3. Contaminants biologiques
On utilise actuellement les Salmonella et les coliformes fécaux comme indicateurs de contamination pathogénique et d'un procédé de compostage ou de traitement non terminé. Les Salmonella doivent être absentes (non détectables). Le niveau de coliformes fécaux doit être inférieur à 1 000 NPP par gramme de matières solides totales (sur basse de matières sèches).
4. Maturité
La maturité du compost est une indication de l'achèvement du procédé de compostage et de la dégradation possible des composants dangereux. Les composts doivent être matures pour correspondre à la définition du « compost » établie à l'annexe II du Règlement sur les engrais. Par conséquent, au Canada, la vente de compost se limite aux composts qui ont atteint leur maturité. C'est le fabricant qui doit démontrer la maturité du compost à l'aide de méthodes analytiques validées.
5. Matières à risque spécifiées (MRS)
Depuis le 12 juillet 2007, des mesures de protection accrue de la santé des animaux sont en place pour protéger les bovins de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), communément appelée maladie de la vache folle. Certains tissus de bovin capables de transmettre l'ESB, connus sous le nom de matières à risque spécifiées (MRS), sont interdits dans tous les aliments pour animaux et animaux de compagnie et les engrais.
L'utilisation des MRS n'est pas permise dans les engrais et les suppléments. Le compost renfermant toute forme de MRS (p. ex., compost de carcasses entières de bovins) est considéré lui-même comme une MRS et ne peut être vendu comme engrais ou supplément. Le compostage est reconnu comme un moyen de réduire le volume de MRS, mais n'est pas accepté comme méthode servant à les neutraliser. Pour cette raison, le compost renfermant des MRS ne peut être vendu, mais dans certains cas, on peut l'utiliser selon certaines restrictions avec un permis.
6. Matières interdites
Il existe également de nouvelles exigences pour les engrais et les suppléments qui contiennent certaines protéines animales connu sous le nom de matières interdites.
Conformément aux Règlements sur les engrais, si plus d'un ingrédient d'un compost constitue une matière interdite, le produit est assujetti aux exigences relatives aux mises en garde, aux rappels et à la tenue de dossiers, présentés en détail ci-dessous. Le compost renfermant des protéines animales de qualité alimentaire sous forme de déchets de restaurant, d'épicerie ou de déchets ménagers organiques ne sera pas visé par les nouvelles exigences relatives aux mises en garde, aux rappels et à la tenue de dossiers.
Mises en garde
Voir la section IV, numéro 7 ci-dessus.
Procédures de rappel
Des procédures de rappel doivent être établies par quiconque fabrique, importe, vend ou distribue un compost qui renferme des matières interdites.
Exigences relatives à la tenue des dossiers
Fabricants
Les dossiers de fabrication des composts renfermant des matières interdites devront être conservés pendant dix ans et comporter les renseignements suivants :
- le nom et l'adresse du fournisseur des produits protéinés;
- une déclaration signée du fournisseur indiquant que les produits protéinés sont exempts de MRS;
- la formule du compost, notamment le nom et le poids de chaque ingrédient utilisé dans chaque lot;
- une feuille de mélange qui garantit que chaque lot a été préparé conformément à la formule;
- la date de fabrication; et
- le nom, la quantité, le numéro de lot et la description de l'engrais ou du supplément.
Distributeurs et importateurs
Les dossiers d'importation et de distribution des composts renfermant des matières interdites devront être conservés pendant dix ans et comporter les renseignements suivants :
- le nom et l'adresse de toute personne à qui l'engrais ou le supplément d'engrais est vendu ou distribué; et
- le nom, la quantité, le numéro de lot et la description de l'engrais ou du supplément.
Vendeurs
Les dossiers de la vente d'engrais et de suppléments renfermant des matières interdites devront être conservés pendant dix ans et comporter les renseignements suivants :
- le nom et l'adresse de toute personne à qui l'engrais ou le supplément d'engrais est vendu ou distribué;
- le nom, la quantité, le numéro de lot et la description de l'engrais ou du supplément.
Les vendeurs d'engrais ou de suppléments qui contiennent des matières interdites comme seul ingrédient ou dans un mélange, en poids égal ou inférieur à 25 kg, sont exemptés de l'exigence du nom et de l'adresse de la personne à qui l'engrais ou le supplément est vendu au point final de vente. Le vendeur devra conserver les renseignements concernant le nom des produits vendus à son établissement, de même qu'une description des produits et les numéros de lot
Exigences pour les exportateurs
Les engrais ou suppléments renfermant des produits d'une usine d'équarrissage ou de transformation du poisson doivent être certifiés par l'ACIA avant l'exportation. De l'information supplémentaire peut être obtenue directement du bureau national ou des bureaux régionaux d'importation/exportation de la Santé des animaux (voir Section VIII Coordonnées).
Exigences pour les importateurs
Les engrais ou suppléments renfermant des produits d'une usine d'équarrissage nécessiteront un permis d'importation en vertu de la Loi sur la santé des animaux. Pour être vendus au Canada, les produits devront être conformes aux nouveaux règlements indiqués ci-dessus à l'égard des procédures d'étiquetage, de rappel et de tenue de dossiers. De l'information supplémentaire peut être obtenue directement du bureau national ou des bureaux régionaux d'importation/exportation de la Santé des animaux (voir Section VIII Coordonnées).
VI Méthode d'échantillonnage
Le but de la méthode d'échantillonnage est de s'assurer que l'échantillon obtenu est représentatif de la composition du produit, tel que vendu. On doit utiliser un matériel d'échantillonnage et des contenants propres en vue de prévenir la contamination de l'échantillon.
Matériel d'échantillonnage
Contenants pour les échantillons
En vue de maintenir l'intégrité de l'échantillon, il est important d'utiliser des contenants stériles faits d'un matériau qui ne modifiera pas les caractéristiques du compost échantillonné (p. ex., verre, plastique). On doit être en mesure de sceller les contenants des échantillons en vue de prévenir la contamination de l'échantillon jusqu'au moment de l'analyse. On privilégie souvent le plastique parce qu'il est plus facile de l'expédier au laboratoire.
Matériel et outils d'échantillonnage
Tout matériel ou outil utilisé pour faciliter le procédé d'échantillonnage doit être stérilisé en vue de prévenir la contamination de l'échantillon.
Procédures d'échantillonnage du compost
Compost en vrac
Avant de procéder à l'échantillonnage, il est essentiel d'établir si le tas de compost est mature, et ainsi, peut être vendu. Si le compost est immature et encore dans sa phase thermophile, le prélèvement d'un échantillon en vue de déceler la présence d'agents pathogènes peut donner un résultat faux négatif en raison de l'effet stérilisant de la température élevée. Pour éviter l'échantillonnage de produits immatures, qui ne doivent pas être présentés pour la vente, seuls les produits identifiés par l'opérateur comme matures peuvent être inspectés.
Remarque : Si le tas a été tourné récemment, il ne doit pas être échantillonné avant au moins trois jours.
1. Choisissez au hasard les endroits où prélever les sous-échantillons, en s'assurant que tous les niveaux du tas (dessus, milieu, fond) sont échantillonnés. Le nombre d'endroits dépend de la taille du tas de compost.
<5 000 m3 10 sous-échantillons
5 000 à 10 000 m3 20 sous-échantillons
>10 000 m3 30 sous-échantillons
2. Pour éviter la contamination microbienne des surfaces, 8 cm de matière doit être enlevé de la surface du tas avant l'échantillonnage. La zone « nettoyée » doit être le plus possible de forme circulaire et d'environ 45 cm de diamètre.
Remarque : L'usage de gants stériles pour enlever la matière de surface est indispensable en vue de prévenir la contamination croisée. On doit jeter les gants après le raclage et porter des gants neufs stériles pour l'échantillonnage. On peut utiliser les mêmes gants aux différents endroits de prélèvement, car tous les échantillons seront placés dans le même sac en fin de compte.
3. On doit prélever les sous-échantillons à une profondeur se situant entre 30 et 60 cm (12 à 24 pouces) de la surface du tas. Chaque sous-échantillon doit être d'au moins 250 ml (pour les plus petits nombres de sous-échantillons, on doit augmenter ce volume) en taille et on doit veiller à obtenir la même taille de sous-échantillons lors de chaque prélèvement. Tous les sous-échantillons seront placés dans le même contenant stérile et mélangés en vue d'obtenir un échantillon relativement homogène.
4. Le volume de l'échantillon composite ne doit pas être inférieur à 5 L.
Compost ensaché
On doit appliquer les mêmes principes qui s'appliquent à l'échantillonnage du produit en vrac. Pour le compost ensaché, on doit composer un échantillon à partir des sous-échantillons prélevés de chacun de dix sacs de compost, choisis au hasard. S'il y a moins de dix sacs, prenez des sous-échantillons égaux de chacun des sacs pour former l'échantillon composite. En prélevant un échantillon d'un lot ensaché, on doit s'assurer que chaque sac échantillonné provient du même lot du même produit, et de prélever des quantités égales de chacun des sacs. Le volume de l'échantillon composite ne doit pas être inférieur à 5 L.
Entreposage et expédition des échantillons
1. Les renseignements relatifs à l'échantillon doivent être exacts et complets en vue de permettre la traçabilité de l'échantillon au lot d'où il a été prélevé.
2. Le moment où l'échantillon est exposé à l'air doit être aussi bref que possible pour réduire l'échange d'humidité au minimum. L'échantillon doit être emballé de façon appropriée en vue d'assurer l'intégrité de l'échantillon. Si le contenant de l'échantillon a été compromis, placez l'échantillon dans un nouveau contenant ou prenez des mesures pour assurer son intégrité.
(p. ex., placez du ruban adhésif sur les trous des sacs).
3. Dès que possible après l'échantillonnage, l'échantillon doit être refroidi à environ 4 degrés Celsius, en vue de maintenir sa stabilité pour l'analyse de sa maturité et de la présence d'agents pathogènes. On doit imprimer « Produit de compost - garder réfrigéré » à l'extérieur de l'emballage d'expédition. L'emballage utilisé pour l'expédition doit être suffisant pour assurer la stabilité de l'échantillon à être analysé.
(p. ex., échantillon emballé dans un contenant isolé avec des sacs de glace.)
4. L'échantillon devra être expédié rapidement au laboratoire approprié en vue d'analyser sa maturité et de dépister les agents pathogènes soit dans les 72 heures de l'échantillonnage. En vue de maintenir cette norme, on doit s'assurer de prélever l'échantillon de compost en début de semaine. Le compost échantillonné tôt dans la semaine permet l'expédition au laboratoire approprié sans compromettre l'intégrité de l'échantillon. Si le compost est échantillonné et expédié vers la fin de la semaine, l'échantillon ne sera expédié qu'après la fin de semaine et pourra avoir été soumis à des conditions inacceptables pour établir la conformité. Les échantillons qui n'ont pas été analysés pendant cette période ne peuvent être soumis aux essais.
VII Analyse des produits
Paramètres à analyser
La surveillance des marchés a lieu afin de s'assurer que les produits offerts pour la vente soient conformes aux normes établies dans le Règlement sur les engrais. Ces activités peuvent inclurent l'analyse des produits pour les paramètres suivants :
Paramètres d'efficacité (garanties)
- Matière organique
- Humidité
- Principes nutritifs (si garanti)
- Autre (si garanti)
Paramètres d'innocuité
- Métaux lourds
- Maturité
- Agents pathogènes
Paramètres agronomiques
- pH (si indiqué sur l'étiquette)
- Sodium (si indiqué sur l'étiquette)
Méthode à utiliser
Comme l'indique le Règlement sur les engrais, on utilisera les dernières méthodes d'analyse chimique, publiées et approuvées par l'Association of Official Analytical Chemists (AOAC).
En l'absence d'une méthode approuvées par l'AOAC, on pourra recourir à une autre méthode de laboratoire reconnue et approuvée par l'ACIA. Dans le cas de d'un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes avec une portée comprenant l'analyse pour certains paramètres de compost, la méthode utilisée par ce laboratoire sous sa portée d'accréditation sera jugée acceptable par l'ACIA.
VIII Coordonnées
Agence canadienne d'inspection des aliments
Direction de la protection des végétaux et biosécurité
Division d'intrants des cultures
Section des engrais
59 promenade Camelot
Ottawa, Ontario
K1A 0Y9
Canada
Téléphone : 613-773-7189
Télécopieur : 613-773-7163
Bureau des produits biologiques du Canada, ACIA
1400 chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Système automatisé de référence à l'importation (SARI)
Section de l'horticulture (Exportations/Importations), Protection des végétaux, ACIA
59 promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Bureaux de santé des animaux, ACIA
Annexe A
Règlements concernant le compost
Les renvois ci-dessous se rapportent au Règlement sur les engrais, sauf sur indication contraire.
EXEMPTIONS DE L'ENREGISTREMENT
3.1 (3) Les engrais et les suppléments suivants sont exempts d'enregistrement :
a) les engrais et suppléments visés à l'annexe II;
ANNEXE II
(Alinéa 3.1(3)a) et articles 12 et 20)
| Article | Colonne I Composition | Colonne II Noms désignés |
|---|---|---|
| 5.1 | CATÉGORIE 5 : SUPPLÉMENTS : Produit solide mature résultant du compostage, procédé géré de bio-oxydation d'un substrat organique hétérogène solide comprenant une phase thermophile. La sorte peut être indiquée. | Compost |
NORMES
- Articles 10; 11; 12; 13; 14
ANALYSE GARANTIE
- Article 15
ÉTIQUETAGE
- Articles 16; 17; 18; 19; 20; 21; 21.1
ÉCHANTILLONS POUR FINS D'ANALYSE
- Articles 22; 23
RETENUE
- Article 24
RENFORCEMENT DE L'INTERDICTION FRAPPANT LES ALIMENTS DU BÉTAIL
- Article 2(1); 5(6.1); 11(1)(c); 16(1)(j); 16(1)(k); 18(1)(g.1);
RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
- Articles 6.4(4); 46(1); 70: 170.2; 171.1; 171.2
TOLÉRANCES ANALYTIQUES
- Annexe I
Annexe B
Renseignements requis pour une évaluation avant la mise en marché
La Section des engrais et le Bureau de l'innocuité des engrais offrent, gratuitement, un service d'examen des étiquettes pour les produits qui sont réglementés, mais exemptés de l'enregistrement en vertu de la Loi et du Règlement sur les engrais. Ce service s'adresse aux entreprises qui désirent recevoir une évaluation préalable à la mise en marché et/ou une lettre de non-objection à la vente de leur produit. Pour que la Section des engrais et le Bureau de l'innocuité des engrais soient en mesure d'évaluer un compost ou un produit présenté comme contenant du compost, les renseignements suivants doivent lui être fournis :
Exigences à respecter pour la présentation d'une demande
Lettre d'accompagnement indiquant ce qui suit : « Les renseignements suivants sont présentés dans le but d'obtenir de la Section des engrais de l'Agence canadienne d'inspection des aliments une lettre de non-objection à la vente de nom du produit ».
Désignation du fondé de signature. Veuillez fournir les renseignements précisés dans la circulaire à la profession T-4-95 - Fondé de signature.
Trois exemplaires de la version proposée de l'étiquette.Si le produit est vendu en vrac, il faut joindre un bordereau de marchandises et/ou un avis d'expédition. Les renseignements suivants doivent être inclus :
Mode d'emploi [c.-à-d., calendrier d'application, taux, fréquence, culture (végétale) sur laquelle le produit devrait être appliqué (s'il y a lieu)].
Garanties [pourcentage minimal de matière organique, pourcentage maximal d'humidité, garanties en éléments nutritifs (s'il y a lieu), matières actives (s'il y a lieu)].
Nom du produit.
Nom et adresse du fabricant ou de l'emballeur.
Poids net ou section où inscrire le poids net au moment de la vente.
Matières constitutives :
Identification, description, proportion et source de toutes les matières/matières premières utilisées dans la production du produit final.
Description du processus de fabrication (p. ex., températures et durée, retournage, type de tas de compost, etc.)
Résultats de quatre séries d'analyses suivantes du produit fini :
Matière organique
Teneur en eau (humidité)
Indicateurs de la présence d'agents pathogènes (Salmonella, coliformes fécaux)
Métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, Se, Zn)
D'autres analyses peuvent être requises dépendant des matières premières utilisées.
Données de vérification de la maturité (méthodes d'analyse validées).
Remarque : Des renseignements additionnels peuvent être exigés si la Section des engrais ou le Bureau de l'innocuité des engrais jugent que les renseignements présentés ne sont pas suffisants pour mener une évaluation approfondie du produit.
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