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D-07-05 : Exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction et la propagation du puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae Annand) à partir des États-Unis et au Canada

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Entrée en vigueur : 2020-05-28
(5e révision)

Objet

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien du bois de chauffage de toutes les espèces d'arbres, et des plantes ou parties de plantes avec de l'écorce ou du feuillage de la pruche (Tsuga spp.), de l'épinette de Hondo (Picea jezoensis) et de l'épinette à queue de tigre (Picea polita), qui peut comprendre, sans toutefois s'y limiter : des végétaux destinés à la plantation, des arbres de Noël, des couronnes décoratives fraîches, du feuillage et des branches, des produits de la forêt contenant de l'écorce, par exemple des bûches et du bois d'œuvre avec écorce, des copeaux d'écorce, du paillis de bois, et des branches séchées provenant de régions du Canada et des États-Unis infestées par le puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae Annand). Ces exigences ont été mises en place pour empêcher l'introduction du ravageur dans les régions non infestées du Canada.

Le 19 juillet 2017, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé la présence du puceron lanigère de la pruche en Nouvelle-Écosse. Dans le cadre des enquêtes phytosanitaires de dépistage du puceron lanigère de la pruche de 2019, l'ACIA a détecté la présence du puceron lanigère de la pruche dans une zone boisée le long de la rivière Niagara, près de Niagara Falls, en Ontario. Cette découverte se situe au même endroit où la présence du puceron lanigère de la pruche avait été confirmée dans les années 2013 à 2015. Il a aussi été détecté dans une zone de Wainfleet, en Ontario. L'Arrêté sur les lieux infestés par le puceron lanigère de la pruche a été mis à jour le 28 mai 2020, ce qui a entraîné les exigences de déplacement pour les articles réglementés hors de la zone réglementée.La présente directive a été révisée afin d'apporter les changements suivants :

Inclure les nouvelles zones réglementées pour le puceron lanigère de la pruche dans l'ensemble de la ville de Niagara Falls et le canton de Wainfleet, en Ontario.

Sur cette page

Révision

La présente directive sera mise à jour lorsque nécessaire. Pour obtenir des précisions ou de plus amples renseignements, communiquer avec l'ACIA.

Approbation

Approuvé par :
Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, Évaluation des risques phytosanitaires (ERP), département de l'agriculture des États-Unis – service d'inspection de la santé animale et végétale (USDA-APHIS)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (à déterminer par l'auteur)
  3. Organismes sectoriels nationaux (à déterminer par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Le puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae Annand) a été signalé pour la première fois en 1919 dans l'ouest de l'Amérique du Nord (Colombie-Britannique), et en 1951 dans l'est des États-Unis (Virginie). Depuis, le puceron lanigère de la pruche a été trouvé dans de nombreuses autres régions des États côtiers du nord-ouest des États-Unis. En Colombie-Britannique, les dommages infligés à la pruche de l'Ouest (T. heterophylla [Raf.] Sarg.) et à la pruche subalpine (T. mertensiana [Bong.]), deux espèces indigènes, sont habituellement peu importants, et l'on croit que ces deux espèces présentent une certaine résistance au ravageur. Pour prévenir l'introduction des populations nord-américaines de l'est dans l'Ouest canadien, des exigences à l'importation sont prévues pour les états américains réglementés vers toutes les régions du Canada. L'une de celles-ci comprend un certificat phytosanitaire pour tous les produits réglementés avec une déclaration additionnelle afin de satisfaire aux exigences de l'ACIA.

La divergence taxonomique et la séparation géographique entre les populations nord-américaine de l'est et nord-américaine de l'ouest ne sont pas suffisantes pour les taxonomistes pour les considérer comme des espèces séparées Par conséquent, Adelges tsugae, les populations de l'ouest et de l'est, sont considérées comme une seule et même espèce.

Depuis son introduction dans l'est des États-Unis, le puceron lanigère de la pruche s'est répandu de façon soutenue, et il est aujourd'hui présent dans 27 États américains, dans 5 comtés du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et dans 2 endroits de la région de Niagara, en Ontario. Les dommages infligés aux pruches par le puceron lanigère de la pruche ont eu de graves conséquences environnementales, incluant la perte d'habitats et la dégradation de bassins hydrographiques. La dispersion naturelle du puceron lanigère de la pruche est généralement sur de courtes distances et est assurée par le vent, les oiseaux, les cerfs et d'autres animaux forestiers. Le risque de dispersion sur de grandes distances est principalement associé au transport de matériel de pépinière infesté. Le déplacement de grumes et d'autres produits forestiers non transformés peut également favoriser la propagation du puceron lanigère de la pruche.

La pruche du Canada (Tsuga canadensis [L.] Carr.) est la seule espèce de pruche indigène présente dans l'est du Canada et elle est considérée comme menacée par le puceron lanigère de la pruche. Elle est présente naturellement de l'Ontario aux Maritimes, où elle est une composante importante des forêts feuillues et mixtes de l'est de l'Amérique du Nord et elle représente une proportion importante des vieux peuplements dans ces types de forêts. La pruche du Canada est extrêmement sensible au puceron lanigère de la pruche et subit des dommages lorsqu'elle est plantée dans des régions infestées, en particulier dans les régions non exposées de façon soutenue à des conditions hivernales rigoureuses (par exempletempératures inférieures à -30 °C). Chez le ravageur, les taux de mortalité s'élèvent considérablement à des températures inférieures à -30 °C.

La pruche joue un rôle écologique important comme essence de fin de succession. Sa raréfaction dans les forêts de l'est du Canada aurait un effet immédiat et important sur les habitats terrestres et aquatiques en raison des perturbations qu'elle induirait sur les communautés biotiques en modifiant les intrants énergétiques, le microclimat et l'environnement physique. Bien que la valeur économique de la pruche pour l'industrie canadienne soit secondaire par rapport à son importance environnementale, un certain nombre de scieries de l'est du Canada assure sa transformation en pulpe et en bois d'œuvre. La pruche est aussi couramment plantée comme arbres d'ornement partout dans l'est de l'Amérique du Nord en raison de sa beauté et de sa tolérance à l'ombre. La pruche de la Caroline (Tsuga caroliniana) et d'autres espèces du genre Tsuga d'ornements sont une composante établie du commerce des pépinières au Canada et sons susceptibles aux attaques du puceron lanigère de la pruche.

Portée

La présente directive est publiée à l'intention des importateurs, des producteurs de matériel de pépinière, de l'industrie forestière, de l'Agence des services frontaliers du Canada, des inspecteurs de l'ACIA, d'autres ministères et du public.

Références

La présente directive remplace la directive D-07-05 (4ième Révision).

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes de la protection des végétaux ou dans la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) Glossaire des termes phytosanitaires (NIMP 05).

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Arrêté sur les lieux infestés par le puceron lanigère de la pruche

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service national à l'importation (CSNI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les droits peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA à ou l'avis sur les prix de l'ACIA.

1.3 Organisme nuisible réglementé

Tous les stades de développement du puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae Annand).

1.4 Produits réglementés

Bois de chauffage de toutes les espèces de bois

Produits de Tsuga spp., de Picea jezoensis et de Picea polita destinés ou non destinés à la multiplication, y compris :

1.5 Produits exemptés

Produits et parties de végétaux de Tsuga spp., de Picea jezoensis et de Picea polita sont exemptés :

Semences, cônes, bois d'œuvre sans écorce, bois écorcé, matériaux en bois transformé (rampes, revêtements de plancher, mobilier, etc.), traverses de chemin de fer, paillis de bois exempt d'écorce, paillis de bois avec écorce composté (par exemple paillis de bois avec écorce partiellement dégradé résultant d'un vieillissement et de la chaleur générée par un processus de compostage pour usage comme médium sans sol pour la production de plants en contenants), bardeaux et bardeaux de fente, planures ou copeaux de bois exempts d'écorce et matériaux d'emballage en bois.

Un envoi de bois écorcé peut être recouvert d'écorce sur tout au plus 2 % de la surface totale du lot entier et sur tout au plus 5% de la surface de chacun des morceaux de bois constituant le lot.

1.6 Période à risque élevé et période à faible risque

La période à risque élevée est du 1er mars au 31 juillet. La période à faible risque est du 1er août à la dernière journée de février.

1.7 Zones réglementées

Une liste des zones réglementées est disponible à l'annexe 1.

2.0 Exigences particulières

Les exigences phytosanitaires énoncées dans la présente directive visent à prévenir uniquement l'entrée et la propagation au Canada du puceron lanigère de la pruche. D'autres exigences peuvent donc s'appliquer, à l'égard d'autres organismes nuisibles et/ou produits. Pour connaître ces exigences, consulter le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) ou la page de l'ACIA Directives sur la protection des végétaux.

Un résumé des exigences pour les produits réglementés à l'égard du puceron lanigère de la proche est disponible à l'annexe 4 (exigences en matière d'importation) et l'annexe 5 (exigences en matière de transport en territoire canadien).

2.1 Exigences en matière d'importation

2.1.1 De zones réglementées des États-Unis vers toutes les zones du Canada

2.1.1.1 Matériel destiné à la multiplication, arbres de Noël; couronnes décoratives, feuillage et branches frais

Un certificat phytosanitaire est requis.

Pour tout le matériel appartenant au genre Picea, le nom des espèces doit être déclaré sur le certificat phytosanitaire. Si Tsuga spp. ou une espèce réglementée de Picea est indiquée sur le certificat phytosanitaire, 1 des options suivantes doit être rencontrée :

Traitement avec un insecticide – le matériel décrit dans le présent document a été traité avec un insecticide afin de tuer Adelges tsugae. Les détails du traitement doivent être mentionnés dans la section appropriée sur le certificat phytosanitaire.

ou

Le certificat phytosanitaire doit porter l'1 ou l'autre des déclarations suivantes :

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit par un producteur approuvé et est exempt Adelges tsugae. »

ou

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit ou récolté dans un comté exempt Adelges tsugae, selon les relevés officiels. »

2.1.1.2 Produits forestiers avec écorce tels que grumes et bois scié avec écorce, copeaux d'écorce et paillis de bois avec écorce (excluant le bois de chauffage); et des branches sèches

Un certificat phytosanitaire est requis.

Pour tout le matériel appartenant au genre Picea, le nom exact des espèces doit être déclaré sur le certificat phytosanitaire. Si Tsuga spp. ou une espèce réglementée du genre Picea est indiquée sur le certificat phytosanitaire, l'1 des options suivantes doit être rencontrée:

Traitement à la chaleur – les produits forestiers doivent avoir été traités de façon à atteindre une température interne minimale de 56 °C sur tout le profil du bois, y compris le cœur, pendant une durée minimale de 30 minutes. Les détails du traitement doivent être décrits dans la section appropriée sur le certificat phytosanitaire.

ou

La déclaration suivante doit figurer sur le certificat phytosanitaire : « le matériel décrit dans le présent document a été produit ou récolté dans un comté exempt de puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae), selon les relevés officiels. »

2.1.1.3 Produits forestiers avec écorce, destinés à un établissement participant au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Un permis d'importation aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux est requis.

L'exigence d'un certificat phytosanitaire avec une déclaration additionnelle peut-être levée pour les produits forestiers des espèces réglementées destinés à un établissement de transformation participant au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche, conformément aux exigences précisées à la section 4.0 et l'annexe 2, ou à un établissement approuvé pour composter l'écorce de pruche selon les exigences spécifiées à l'annexe 6.

Tous les envois doivent être accompagnés de documents d'expédition, lesquels indiquent clairement l'origine et la destination du chargement, de même que toutes les espèces de bois présentes dans le chargement.

2.1.2 De zones non réglementées des États-Unis vers toutes les zones du Canada

2.1.2.1 Matériel destiné à la multiplication

Un certificat phytosanitaire est requis.

Conformément à la directive D-08-04, un certificat phytosanitaire doit accompagner le chargement, mais aucune déclaration additionnelle à l'égard du puceron lanigère de la pruche n'est requise.

2.1.2.2 Tout matériel non destiné à la multiplication (excluant le bois de chauffage), tel qu'arbres de Noël; couronnes décoratives, feuillage et branches; grumes et bois scié avec écorce; copeaux d'écorce et paillis de bois avec écorce; et des branches sèches

Un certificat phytosanitaire n'est pas requis.

Tous les envois doivent être accompagnés de documents d'expédition, lesquels indiquent clairement l'origine et la destination du chargement, de même que toutes les espèces de bois présentes dans le chargement.

2.1.3 Bois de chauffage

Le bois de chauffage de toutes les espèces est réglementé en vertu de la directive D-01-12 Exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien de bois de chauffage.

Un permis d'importation est requis et un certificat phytosanitaire émis par l'Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) des États-Unis doit accompagner l'envoi.

2.2 Exigences en matière de transport en territoire canadien

2.2.1 De zones réglementées du Canada vers toutes les zones du Canada

Pour le déplacement du matériel réglementé d'une zone réglementée à l'égard du puceron lanigère de la pruche, chaque chargement doit être accompagné d'un certificat de circulation délivré par l'ACIA.

2.2.1.1 Matériel destiné à la multiplication, arbres de Noël; couronnes décoratives, feuillage et branches frais

Un certificat de circulation est requis (pour l'établissement expéditeur) et doit accompagner chaque envoi, attestant l'1 ou l'autre des conditions additionnelles suivantes :

« Le matériel décrit dans le présent document a été traité avec un insecticide afin de tuer Adelges tsugae. »

ou

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit ou récolté dans un bloc approuvé dans le cadre du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche et est exempt Adelges tsugae. »

2.2.1.2 Produits forestiers avec écorce, grumes avec écorce, bois scié avec écorce, copeaux d'écorce et paillis de bois avec écorce, et des branches sèches

Un certificat de circulation est requis (pour l'établissement expéditeur) et doit accompagner chaque envoi. Le certificat de circulation doit attester la condition suivante :

« Le matériel décrit dans le présent document a été traité de façon à atteindre une température interne minimale de 56 °C sur tout le profil du bois, y compris le cœur, pendant une durée minimale de 30 minutes. »

2.2.1.3 Bois de chauffage

Le mouvement de bois de chauffage de toutes les espèces est interdit, à moins d'être approuvé sous un certificat de déplacement avec des conditions spécifiques pour le déplacement.

Les exigences phytosanitaires pour le déplacement domestique du bois de chauffage se retrouvent dans la directive D-01-12 Exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien de bois de chauffage.

2.2.1.4 Produits forestiers destinés pour un établissement canadien de traitement du puceron lanigère de la pruche ou à un établissement de compostage de la pruche approuvé

Un certificat de circulation est requis (pour l'établissement expéditeur) avec 1 des conditions additionnelles énumérées ci-dessous, et doit accompagner chaque envoi.

« Le matériel décrit dans le présent document est destiné pour un établissement participant au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche, conformément aux exigences précisées dans la directive D-07-05. »

ou

« Le matériel décrit dans le présent document est destiné à un établissement approuvé pour composter l'écorce de pruche selon les exigences spécifiées dans la directive D-07-05. »

L'établissement destinataire doit être enregistré en vertu du Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche, conformément aux exigences précisées à la section 4.0 et à l'annexe 2, ou doit être approuvé pour composter l'écorce de pruche selon les exigences spécifiées dans l'annexe 6.

2.2.2 De zones non réglementées du Canada vers toutes les zones du Canada

Matériel destiné à la multiplication et non destiné à la multiplication

Aucun certificat de circulation n'est requis.

2.3 Alternatives pour l'importation ou le transport en territoire canadien de produits réglementés

L'ACIA peut approuver l'importation au Canada ou le transport en territoire canadien de produits réglementés en fonction de l'évaluation des mesures de traitement proposées ou de systèmes de certification (par exemple le Programme de certification des pépinières des États-Unis) s'il est établi que ces mesures contribuent à atténuer le risque d'introduction du puceron lanigère de la pruche à tous ses stades de développement.. Le processus d'approbation peut nécessiter une évaluation du risque phytosanitaire visant à répertorier tous les organismes nuisibles réglementés susceptibles d'être associés au produit et à évaluer l'efficacité des mesures de traitement et de certification proposées.

Le traitement après l'entrée de bois non transformé et de végétaux destinés à la plantation est en général interdit, à moins qu'il soit autorisé en vertu d'un permis d'importation émis en application de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux ou dans un Avis de traitement ou de transformation émis en application de l'article 17 du Règlement sur la protection des végétaux.

S'il y a lieu, l'ACIA peut approuver, au cas par cas, certains traitements (par exemple fumigation à la phosphine, imprégnation chimique, etc.) effectués par un établissement de traitement privé des États-Unis ou du Canada selon un système jugé acceptable par l'ACIA et surveillé et approuvé par l'USDA ou l'autorité phytosanitaire de l'État ou de l'ACIA.

Les importateurs ou demandeurs canadiens qui souhaitent proposer l'utilisation d'une méthode équivalente de traitement ou d'un autre système de certification doivent communiquer avec un bureau local de l'ACIA avant de prendre des dispositions en vue de l'importation de matériel réglementé. L'approbation de telles mesures relève uniquement de l'ACIA. On trouvera un répertoire des bureaux de l'ACIA sur le site Web de l'Agence à l'adresse suivante : www.inspection.gc.ca

3.0 Exigences en matière d'inspection

3.1 Envois de matériel non destiné à la multiplication entrant au Canada en vertu d'un permis d'importation délivré en application de l'article 43 ou transportés en territoire canadien en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche

Tous les établissements qui importent des produits réglementés à des fins de transformation de zones réglementées vers des zones non réglementées seront inspectés deux fois par année, dont une fois durant la période à risque élevé (1er mars au 31 juillet). Pour les établissements sous le Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche, l'ACIA devra effectuer une vérification des pépinières une fois par année pendant la phase active du puceron lanigère de la pruche (printemps) en menant des inspections sur le terrain.

Au cours de chaque vérification, l'inspecteur peut exiger d'examiner les documents d'expédition, les documents de formation et d'activités de suivis, les registres d'application des pesticides ou d'autres documents relatifs à l'importation. Il peut visiter les installations de l'établissement destinataire afin de vérifier que toutes les mesures phytosanitaires destinées à prévenir la dissémination du puceron lanigère de la pruche dans le milieu environnant ont été prises, conformément aux exigences particulières énoncées sur la demande de participation au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche (annexe 2) ou la demande d'enregistrement de blocs en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche (annexe 3).

Au cours de chaque vérification, l'inspecteur peut sélectionner et inspecter un nombre représentatif d'articles réglementés, par exemple des grumes ou du matériel de pépinière, à chaque établissement d'importation. Si des stades de développement du puceron lanigère de la pruche sont découverts, des échantillons doivent être soumis au Laboratoire des végétaux de l'ACIA à Ottawa (entomologie) aux fins d'identification et de confirmation officielle.

3.2 Autres envois de matériel destiné à la multiplication et non destiné à la multiplication

Tous les envois importés au Canada sont assujettis à une inspection et/ou à l'échantillonnage visant à déceler la présence d'organismes nuisibles réglementés.

4.0 Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Les établissements qui souhaitent être reconnus comme un établissement de transformation approuvé par l'ACIA doivent être en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'Agence, que, pour les produits de bois réglementés provenant de zones réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche, ils ont mis en place un système de gestion de la qualité approuvé par l'ACIA en vue d'atténuer les risques d'introduction du puceron lanigère de la pruche. Les établissements doivent élaborer et documenter des méthodes pour recevoir, trier, traiter et transformer les produits de bois réglementés et démontrer qu'elles permettent de maintenir l'identité de ces produits jusqu'à leur transformation.

Le demandeur sera tenu de présenter un Manuel Qualité documentant le système de gestion de la qualité en place, aux fins d'examen et d'approbation par l'ACIA. Ce Manuel Qualité doit satisfaire directement aux conditions de l'entente, conformément aux critères précisés à l'annexe 2. Il doit notamment comporter une description des installations et de la durée d'entreposage du matériel réglementé avant sa transformation, les méthodes de transformation qui seront utilisées pour atténuer les risques de dissémination du puceron lanigère de la pruche dans le milieu environnant et les méthodes choisies pour l'élimination du matériel résiduel.

Sous réserve de l'approbation du Manuel Qualité, l'ACIA effectuera une première inspection des systèmes afin de vérifier que les méthodes décrites dans le Manuel Qualité sont mises en œuvre à sa satisfaction. Par la suite, elle procédera à 1 audit annuel visant les systèmes, combiné à 1 audit annuel de vérification (pour un total de 2 audits par établissement, par année) afin d'assurer leur conformité aux dispositions de l'entente.

Les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être reconnu comme un établissement approuvé sont précisées sur le formulaire de demande de participation au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche (annexe 2).

5.0 Non-conformité

5.1 Produits

Les envois qui ne satisfont pas aux exigences en matière d'importation ou de transport en territoire canadien énoncées dans la présente directive seront interdits d'entrée au pays ou éliminés aux frais de la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du produit. L'importateur doit assumer tous les coûts liés au traitement, à la destruction, au retrait ou au réacheminement des envois, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour la surveillance de ces mesures. Il est possible que l'ACIA fasse parvenir un avis de non-conformité au pays exportateur conformément à la directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'action d'urgence.

5.2 Établissements

Lorsque l'inspection révèle qu'un établissement destinataire ne satisfait plus aux exigences de la présente directive ou aux conditions du Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche, l'ACIA peut exclure l'établissement contrevenant du programme de conformité et, le cas échéant, révoquer son permis d'importation ou le certificat de circulation (délivré à l'établissement expéditeur) pour l'ensemble des matières destinées à l'établissement destinataire. Un agent de programme régional de l'ACIA avisera par écrit l'établissement de transformation approuvé des mesures prises à son endroit.

Un établissement destinataire exclus du programme et qui a pris toutes les mesures correctives nécessaires à la satisfaction de l'ACIA pour prévenir tout nouveau manquement à la conformité peut présenter une nouvelle demande de permis d'importation ou être admissible à recevoir du matériel réglementé en vertu d'une autorisation spéciale prescrite par un certificat de circulation. L'ACIA procédera à une réévaluation de l'établissement afin de déterminer si les mesures correctives mises en place sont adéquates et avisera par écrit l'établissement de sa décision.

6.0 Annexes

Annexe 1
Zones réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Zones réglementées

Annexe 2
Demande de participation au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Ce programme vise à permettre la transformation de matériel réglementé non traité d'une région réglementée vers une région non réglementée. Les établissements de transformation doivent satisfaire à des conditions précises pour participer à ce programme.

Tel qu'indiqué à la section 4.0 de la directive D-07-05 de l'ACIA, avant qu'un établissement de transformation situé dans une région non réglementée du Canada puisse importer, aux fins de transformation, du matériel non destiné à la multiplication (par exemple grumes de pruche avec écorce) (ci-après « article réglementé ») en provenance de zones réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche des États-Unis ou du Canada, l'établissement doit démontrer qu'un système de gestion de la qualité approuvé par l'ACIA a été mis en œuvre pour empêcher la propagation du puceron lanigère de la pruche. Un établissement destinataire doit détenir un permis d'importation délivré en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux pour importer et transformer du matériel réglementé provenant de zones des États-Unis réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche. Un établissement expéditeur doit détenir un certificat de circulation délivré par l'ACIA pour transporter du matériel réglementé .

Un établissement destinataire qui mène à bien ses activités dans une région non réglementée doit présenter une demande de participation au programme à un bureau local de l'ACIA et être approuvé par celle-ci avant de recevoir du matériel réglementé de zones réglementées. Cette demande doit inclure une copie du Manuel Qualité. Ce Manuel Qualité doit satisfaire directement aux conditions énoncées dans l'entente de conformité. La délivrance d'un permis d'importation ou d'un certificat de circulation (transport en territoire canadien) est conditionnelle à la présentation d'une demande signée par l'établissement nommé ci-dessous, à l'approbation de cet établissement par l'ACIA et à la conformité de ce dernier aux conditions de la présente directive.

1. Renseignements sur le demandeur :

Nom du demandeur : espace

Adresse : espace

Téléphone : espace

Télécopieur : espace

Courriel : espace

Site Web : espace

Adresse de l'établissement destinataire : espace

Description de l'établissement destinataire (par exemple pâte, bois de placage, scierie, etc.) : espace

Quantité estimée de grumes ou d'autres produits réglementés reçus chaque année : espace

2. Conditions particulières

Je, espace, m'engage à transformer des produits réglementés uniquement selon les conditions prévues par la présente entente de conformité. J'ai lu et compris toutes les conditions et obligations relatives à la transformation du matériel réglementé provenant de zones réglementées qui sont énoncées dans la présente entente et m'engage à m'y conformer.

En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.

Nom : espace

Adresse : espace

Signature : espace

Nom de l'établissement destinataire : espace

Adresse de l'établissement : espace

Nom et titre du représentant de l'établissement : espace

Signature du représentant de l'établissement : espace

Date :espace Endroit : espace

Signature du représentant de l'établissement (secondaire) : espace

Date : espace Endroit : espace

Approbation du Manuel Qualité de l'établissement (à remplir par un inspecteur ou un agent de l'ACIA) : espace

Signature : espace

Date : espace

Approbation de l'établissement (à remplir par un inspecteur ou un agent de l'ACIA) : espace

Signature : espace

Date : espace

Nom de l'agent de programme régional : espace

Signature de l'agent de programme régional : espace

Annexe 3
Demande d'enregistrement de blocs en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche

(à envoyer au bureau local de l'ACIA le plus près.)

Nom de la pépinière : espace

Nom du producteur : espace
Adresse : espace

Téléphone : espace

Courriel : espace

espace (Oui/Non) Une carte de la région indiquant clairement où les blocs sont situés est incluse.

espace (Oui/Non) Si des végétaux sont actuellement établis sur le terrain, le genre, l'espèce et la variété de chaque végétal sont indiqués, et un plan de plantation est inclus.

Conditions particulières

Je, espace, la personne en faveur de qui la présente demande d'enregistrement de blocs est soumise, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations énoncées selon lesquelles les plantes cultivées sur les terrains décrits dans la présente entente peuvent être certifiées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vue de leur transport en territoire canadien, conformément à la directive D-07-05 de la Division de la protection des végétaux.

En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions, ou en découlant de quelque façon.

Daté le espace à espace, province de espace

Signature du demandeur espace

Réservé au bureau de l'ACIA

Date de réception de la demande : espace

espace (Oui/Non) Préciser toute condition pouvant justifier le rejet de la demande d'enregistrement.

espace (Oui/Non) Enregistrement approuvé.

 espace
Pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments

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Date

Annexe 4

Résumé des exigences pour l'importation de produits réglementés à l'égard du puceron lanigère de la pruche en provenance des États-Unis
États-Unis
Origine Destination Produit Permis d'importation Certificat phytosanitaire Déclaration supplémentaire requise dans le certificat phytosanitaire Article en référence

Zone réglementée

Toutes les zones du Canada

Matériel destiné à la multiplication; arbres de Noël; couronnes décoratives, feuillage et branches frais

Non

Oui

Traitement avec un insecticide – le matériel décrit dans le présent document a été traité avec un insecticide afin de tuer Adelges tsugae. Les détails du traitement doivent être mentionnés dans la section appropriée sur le certificat phytosanitaire.

ou

1 des déclarations suivantes :

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit par un producteur approuvé et est exempt Adelges tsugae. »

ou

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit ou récolté dans un comté exempt Adelges tsugae, selon les relevés officiels. »

2.1.1.1

Produits forestiers avec écorce, y compris les grumes et le bois scié avec écorce; copeaux d'écorce et paillis de bois avec écorce (excluant le bois de chauffage); et des branches sèches

Non

Oui

Traitement à la chaleur – les produits forestiers ont été traités de façon à atteindre une température interne minimale de 56 °C sur tout le profil du bois, y compris le cœur, pendant une durée minimale de 30 minutes. Les détails du traitement doivent être décrits dans la section appropriée sur le certificat phytosanitaire.

ou

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit ou récolté dans un comté exempt Adelges tsugae, selon les relevés officiels. »

2.1.1.2

Produits forestiers avec écorce, destinés à un établissement participant au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Oui

Non

Un certificat phytosanitaire n'est pas requis, mais un permis d'importation doit être délivré à l'établissement aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux doit être obtenu par l'importateur. Tous les envois doivent être accompagnés de documents d'expédition, lesquels indiquent clairement l'origine et la destination du chargement, de même que toutes les espèces de bois présentes dans le chargement.

2.1.1.3

Zone non réglementée

Toutes les zones du Canada

Matériel destiné à la multiplication

Non

Oui

Conformément à la directive D-08-04, un certificat phytosanitaire est requis pour tous les végétaux destinés à la plantation entrant au Canada, mais une déclaration supplémentaire pour le puceron lanigère de la pruche n'est pas requise.

2.1.2

Matériel non destiné à la multiplication,excluant le bois de chauffage

Non

Non

Un certificat phytosanitaire n'est pas requis. Tous les envois doivent être accompagnés de documents d'expédition, lesquels indiquent clairement l'origine et la destination du chargement, de même que toutes les espèces de bois présentes dans le chargement.

2.1.2

Bois de chauffage de toutes les espèces

Oui

Oui

Voir directive D-01-12.

2.1.3

Remarques :

  1. Sont exemptés les parties de végétaux et produits suivants d'espèces Tsuga, de Picea jezoensis et de Picea polita : Semences, cônes, bois d'œuvre sans écorce, bois écorcé, matériaux en bois transformé (rampes, revêtements de plancher, mobilier, etc.), traverses de chemin de fer, paillis de bois exempt d'écorce, paillis de bois avec écorce composté, bardeaux et bardeaux de fente, planures ou copeaux de bois exempts d'écorce et matériaux d'emballage en bois.
  2. Les exigences énoncées dans la présente directive visent à prévenir l'entrée du puceron lanigère de la pruche seulement. D'autres exigences d'importation peuvent s'appliquer, et celles-ci se trouvent à la page de l'ACIA Directives sur la protection des végétaux.

Annexe 5

Résumé des exigences, régissant le transport en territoire canadien des produits réglementés à l'égard du puceron lanigère de la pruche
Canada
Origine Destination Produit Certificat de circulation Conditions de circulation Article en référence

Zone réglementée

Toutes les zones du Canada

Matériel destiné à la multiplication; arbres de Noël; couronnes décoratives, feuillage et branches frais

Oui

« Le matériel décrit dans le présent document a été traité avec un insecticide afin de tuer Adelges tsugae. »

ou

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit ou récolté d'un bloc approuvé enregistré dans le cadre du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche et est exempt de Adelges tsugae. »

2.2.1.1

Produits forestiers avec écorce, y compris les grumes et le bois scié avec écorce; copeaux d'écorce et paillis de bois avec écorce; et des branches sèches

Oui

« Le matériel décrit dans le présent document a été traité de façon à atteindre une température interne minimale de 56 °C sur tout le profil du bois, y compris le cœur, pendant une durée minimale de 30 minutes. »

2.2.1.2

Bois de chauffage de toutes les espèces

Oui

Voir D-01-12.

2.2.1.3

Produits forestiers avec écorce, destinés à un établissement canadien de traitement du puceron lanigère de la pruche

Oui

« Le matériel décrit dans le présent document est destiné à un établissement participant au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche, conformément aux exigences précisées dans la directive D-07-05. »

ou

« Le matériel décrit dans le présent document est destiné à un établissement approuvé pour composter l'écorce de pruche selon les exigences spécifiées dans la directive D-07-05. »

2.2.1.4

Zone non réglementée

Toutes les zones du Canada

Matériel destiné à la multiplication

Non

S.O.

2.2.2

Matériel non destiné à la multiplication

Remarques :

  1. Sont exemptés les parties de végétaux et produits suivants d'espèces Tsuga, de Picea jezoensis et de Picea polita : Semences, cônes, bois d'œuvre sans écorce, bois écorcé, matériaux en bois transformé (rampes, revêtements de plancher, mobilier, etc.), traverses de chemin de fer, paillis de bois exempt d'écorce, paillis de bois avec écorce composté, bardeaux et bardeaux de fente, planures ou copeaux de bois exempts d'écorce et matériaux d'emballage en bois.
  2. Les exigences énoncées dans la présente directive visent à prévenir l'entrée du puceron lanigère de la pruche seulement. D'autres exigences de circulation peuvent donc s'appliquer, à l'égard d'autres organismes nuisibles et/ou produits. Pour connaître ces exigences, consulter la page de l'ACIA Directives sur la protection des végétaux.

Annexe 6
Demande de compostage d'écorce de pruche provenant de régions du Canada ou des États-Unis réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche aux fins d'exportation et de transport en territoire canadien

Nom de l'établissement : espace

Adresse : espace

Téléphone : espace

Télécopieur : espace

Contact : espace

Courriel : espace

Conditions à respecter pour la transformation d'écorce de pruche provenant de régions réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Je, espace, suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pruche à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche, conformément à la directive D-07-05 (Exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction et la propagation du puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae Annand) à partir des États-Unis et au Canada) de la Division de la protection des végétaux.

En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.

Fait le espace, 20espace à espace, Province de espace

Signature du candidat
espace

Approuvé aux fins de transformation d'écorce de pruche provenant de régions du Canada ou des États-Unis réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche

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Agent de programme, ACIA

espace
Date

Annexe 7
Méthodes d'élimination et de transformation approuvées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe 8
Exigences pour le traitement des végétaux aux fins de la lutte contre le puceron lanigère de la pruche en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche

Les végétaux établis dans un bloc enregistré doivent être soumis à un traitement insecticide pour le puceron lanigère de la pruche comme suit :

Il incombe au producteur de s'assurer que seuls des produits enregistrés sont utilisés et appliqués conformément aux exigences en matière d'étiquetage. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire.

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