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D-12-03 : Exigences en territoire canadien, organismes potentiellement nuisibles (autres que des végétaux), afin d'empêcher la propagation de phytoravageurs au Canada

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Objet :

La présente directive comporte les exigences nécessaires à la tenue d'activités sur des organismes vivants (autres que des végétaux) réglementés en vertu de la Loi sur la protection des végétaux. Elle comprend entre autres les exigences relatives au déplacement et au transfert de ces organismes sur le territoire canadien.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) règlemente des activités menées à l'égard d'organismes vivants pour les risques potentiels aux ressources végétales du Canada. Les organismes vivants régis par la présente directive comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux qui sont :

Les activités régies par la présente directive inclus celles énoncées dans la définition du terme « activité » dans la Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux, soit le déplacement, la prolifération, l'élevage, la culture, la production, la transformation, la manipulation, l'emballage, l'étiquetage, la distribution, la vente, le chargement, le déchargement, l'utilisation, le traitement, la conservation, la mise en sécurité et l'entreposage (ci-après collectivement désignés « Activités »).

N.B. : La politique concernant l'importation d'organismes vivants ne fait pas partie de la portée de la présente directive. Des renseignements sur les exigences relatives à l'importation des organismes vivants (autres que des végétaux) réglementés en vertu de la Loi sur la protection des végétaux sont contenus dans la directive D-12-02 : Exigences régissant l'importation d'organismes vivants (autres que les végétaux) afin d'empêcher l'importation de phytoravageurs au Canada. Vous trouverez des indications sur la façon de faire une demande de permis d'importation phytosanitaire dans la directive sur la protection des végétaux D-97-04 : Demande, délivrance et utilisation du permis d'importation et procédures connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux de l'ACIA.

Table des matières

Révision

Cette directive sera mise à jour au besoin. Pour de plus amples renseignements ou des éclaircissements, veuillez communiquer avec l'ACIA.

Approbation

Approuvée par :

espace
Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées puis distribuées tel que précisé dans la liste de distribution plus bas.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives
  2. Gouvernements provinciaux, autres ministères fédéraux, organisations non gouvernementales (tel qu'il a été déterminé par l'auteur)
  3. Organismes sectoriels (tel qu'il a été déterminé par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Certains organismes vivants (p. ex. insectes, acariens, lombrics, escargots, limaces, bactéries, champignons et virus) sont réglementés en vertu de la Loi sur la protection des végétaux, par exemple parce qu'ils sont ou qu'ils peuvent être des phytoravageurs ou qu'ils pourraient être contaminés par des phytoravageurs. Les phytoravageurs peuvent provoquer de graves dommages à l'environnement naturel du Canada, ainsi qu'à ses secteurs agricole et forestier. En conséquence, les Activités entreprises au Canada qui font intervenir ces organismes vivants sont assujetties aux exigences de prévenir l'introduction et la propagation des phytoravageurs dans l'environnement.

Les organismes vivants qui sont inadmissibles au Canada en raison du risque phytosanitaire peuvent néanmoins être importés au Canada au titre d'un permis spécial et à des fins précises, telles que la recherche, l'éducation ou l'exposition. Des conditions sont énoncées au sein des permis d'importation afin de prévenir la circulation et transfert subséquents au Canada de ces organismes, pour ainsi prévenir leur échappement, introduction et propagation dans l'environnement.

Les intervenants réclament de plus en plus une plus grande flexibilité pour l'étendue des Activités qu'ils peuvent effectuer sur les organismes vivants réglementés, tels que leur circulation et leur transfert en territoire canadien dans la poursuite de ces mêmes fins. La présente directive procure un cadre stratégique et un processus formel permettant la tenue d'Activités sur certains organismes vivants obtenues au Canada, soit de l'environnement ou d'une autre personne.

Il est reconnu que les risques phytosanitaires associés à de telles Activités peuvent être gérés et atténués, au même degré en l'occurrence, que l'importation des organismes vivants réglementés pour laquelle les exigences sont présentées dans la directive sur la protection des végétaux D-12-02 : Exigences régissant l'importation d'organismes vivants (autres que les végétaux) afin d'empêcher l'importation de phytoravageurs au Canada. La présente directive établit les exigences phytosanitaires nécessaires à la tenue des Activités à l'égard de ces organismes, et elle comprend un processus de demande et d'autorisation. L'ACIA peut autoriser les Activités proposées dans des circonstances précises et assujettir la conduite des Activités à des conditions de gestion des risques phytosanitaires.

Portée

La présente directive s'adresse au personnel de l'ACIA et aux personnes désirant mener des Activités en territoire canadien sur des organismes vivants réglementés en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.

References

Définitions, abréviations et acronymes

Pour les besoins de la présente directive :

Les définitions d'autres termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire de la protection des végétaux

1. Exigences générales

1.1. Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. (1990), ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, L.C. 1995, ch. 40
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, DORS/2000-187

1.2. Droits exigibles

L'ACIA exige des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Toute personne qui souhaite obtenir des renseignements sur les droits exigibles peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou consulter notre site Web sur l'Avis sur les prix.

1.3. Organismes vivants réglementés

D'autres organismes vivants peuvent être réglementés en vertu de la présente directive, selon, parmi d'autres facteurs, leur origine, leur répartition et leur potentiel de présenter un risque phytosanitaire pour le Canada (p. ex., lorsque leur présence est antérieure aux exigences de l'ACIA relatives à l'importation). De plus, certains phytoravageurs régis par la présente directive peuvent aussi être régis par d'autres Directives sur la protection des végétaux et être assujettis à des interdictions ou restrictions spécifiques. Ceci doit être vérifié auprès de votre bureau local de l'ACIA.

1.4. Organismes vivants exemptés de cette politique

1.5 Régions réglementées

L'ensemble du Canada, sous réserve des exemptions régionales décrites à la section 1.4 de la présente directive. Ceci doit être vérifié auprès de votre bureau local de l'ACIA.

2. Exigences particulières

Une autorisation écrite de mener des Activités interdites et restreintes (Autorisation écrite) de l'ACIA est requise avant qu'une personne puisse recevoir et mener des Activités concernant les organismes vivants réglementés. De plus amples renseignements sur les exigences, y compris sur le processus de demande, se trouvent à la section 3 de la présente directive.

Par ailleurs, le déplacement d'organismes vivants réglementés doit être autorisé par écrit par l'ACIA, soit aux termes d'un certificat de circulation ou d'une Autorisation écrite selon les circonstances. Ceci comprend le déplacement d'organismes vers ou à partir d'installations qui manipulent des organismes vivants réglementés. De plus amples renseignements sur les exigences et conditions de déplacement se trouvent à la section 4 de la présente directive.

Les exigences sont résumées à l'annexe I.

3. Autorisation écrite de mener des Activités interdites et restreintes

3.1. Objet

Les Activités relatives aux organismes vivants réglementés ne peuvent être entreprises que pour l'une des fins suivantes : recherche scientifique, d'exposition/démonstration, éducatives et industrielles/de transformation.

Pour être considérés comme servant à des fins de « recherche scientifique », les organismes vivants réglementés doivent être :

Un résumé ou une description du projet de recherche proposé devra être fourni à l'ACIA.

Pour être considérés comme servant à des fins « éducatives », les organismes vivants réglementés doivent être destinés à une école administrée par le gouvernement fédéral ou provincial, à un établissement universitaire ou à des institutions telles que des musées ou zoos, et être utilisé sur les lieux des établissements à des fins éducatives.

Pour être considérés comme servant à des fins « d'exposition », les organismes vivants réglementés doivent être destinés à une exposition ou à une démonstration au Canada.

Pour être considérés comme servant à des fins de « transformation » ou « industrielles », les organismes vivants réglementés doivent être destinés à une usine de fabrication, de transformation ou de traitement qui les altère ou les modifie d'une manière qui empêche les organismes d'y survivre.

Remarque : Une autorisation écrite ne sera pas émise à l'égard d'organismes vivants qui seront envoyées à une installation qui est aussi un local d'habitation, ou qui sont autrement confinées au sein d'un tel local.

3.2. Normes sur le confinement des installations manipulant des phytoravageurs

La tenue d'Activité à l'égard d'organismes vivants réglementés requière la conformité aux Normes relatives au confinement des installations manipulant des phytoravageurs (NCIMP) de l'ACIA, ou le cas échéant à son Addenda concernant les zones de confinement où les invertébrés exotiques à faible risque sont exposés.

Les installations doivent être conforme au niveau de confinement phytosanitaire approprié pour les organismes en question, tel que déterminée par l'ACIA. Les normes et les niveaux de confinement sont décrits dans les NCIMP. Sous réserve des circonstances visées à la section 3.3 de la présente directive, les organismes vivants réglementés doivent être confinés et manipulés conformément à la vérification de conformité ou certification de l'installation obtenue de l'ACIA.

De plus amples renseignements sur les NCIMP sont disponibles sur le site Web de l'ACIA sur les Installations manipulant des phytoravageurs, ou en communiquant avec votre bureau local de l'ACIA ou avec le Bureau des biorisques et de la sécurité (tél. 613-773-6520; cfia.biocontainment-bioconfinement.acia@canada.ca).

3.3. Retrait temporaire d'organismes vivants réglementés d'installations autorisées

L'ACIA fournir une Autorisation écrite pour la tenue d'Activités à l'égard d'organismes vivants réglementés sur une base temporaire à l'extérieur d'une installation autorisée. Les Activités ne doivent être entreprises qu'à l'un des usages énoncés à la section 3.1 de la présente directive. L'Autorisation écrite pourra précisée des détails tel que le lieu, la durée, la personne contacte et les mesures de sécurité devant être mises en place afin de prévenir l'échappement et la propagation des organismes.

La responsabilité pour les organismes vivants réglementés, y compris de se conformer aux conditions, demeure celle de l'installation autorisée pendant la période du retrait temporaire. À cet effet, des Activités ne peuvent pas être menées à l'extérieur d'une installation autorisée si la proposition prévoie le transfert des organismes d'une personne à une autre. Dans ces cas, les exigences présentées à la section 3.2 de la présente directive s'appliquent.

3.4. Demande d'Autorisation écrite

Une demande d'Autorisation écrite doit être faite par écrit, signée et datée par la personne qui cherche à obtenir et mener des Activités à l'égard d'organismes vivants réglementés (demandeur).

Peut demander une Autorisation écrite la personne qui remplit une des conditions suivantes :

  1. être citoyen canadien ou résident permanent;
  2. être autorisée, en vertu des lois du Canada, à résider au Canada pendant une période de six mois ou plus, s'agissant de la personne qui aura la possession, la responsabilité ou la charge des soins des organismes vivants réglementés;
  3. dans le cas d'une entreprise ayant des bureaux au Canada, en être le mandataire ou l'un des dirigeants, et résider au Canada.

Dans le cas des collèges et des universités, seul un membre du corps enseignant ou un chef de département peut demander une Autorisation écrite, au nom de l'institution. Cela ne comprend pas le personnel émérite.

Les demandes doivent être faites en utilisant la Demande d'autorisation écrite de mener des Activités sur des phytoravageurs (CFIA/ACIA 5851). Veuillez faire parvenir les demandes au gestionnaire national, section des Programmes des espèces exotiques envahissantes et phytosanitaire national (PEEEPN) de la Division de la Biosécurité des végétaux et de la Foresterie par courrielcfia.ias-eee.acia@canada.ca.

L'ACIA peut communiquer avec le demandeur et, dans le cas d'un transfert projeté, avec le fournisseur, pour demander des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires au besoin pour l'aider à évaluer les demandes.

3.4.1. Retrait temporaire d'installations autorisées

Les demandes de mener temporairement à l'extérieur d'une installation autorisée des Activités à l'égard d'organismes vivants réglementés doivent aussi être faites en utilisant la Demande d'autorisation écrite de mener des Activités sur des phytoravageurs (CFIA/ACIA 5851).

En référence à la section 3.3 de la présente directive, les demandes qui proposent le retrait temporaire d'organismes vivants réglementés d'une installation autorisée doivent provenir de cette installation.

3.5. Délivrance d'Autorisation écrite

La détermination par l'ACIA de délivrer ou non une Autorisation écrite sera fondée sur une évaluation des renseignements fournis dans la demande, y compris tout complément d'information obtenu auprès du demandeur et de l'installation fournisseur, le cas échéant. L'ACIA tiendra aussi compte de la capacité et du consentement du demandeur à respecter les conditions servant à prévenir l'échappement et la propagation des organismes vivants réglementés.

Le cas échéant, l'ACIA tiendra compte de facteurs tels que le risque d'échappement et d'établissement des organismes durant leur retrait temporaire de l'installation autorisée. Ceci comprendra la prise en compte des activités proposées, ainsi que des pratiques et mesures physiques et opérationnelles proposées pour assurer le confinement sécuritaire des organismes durant la période de retrait temporaire.

L'ACIA déterminera les conditions requises pour prévenir la propagation des organismes. Avant que l'Autorisation écrite ne soit délivrée et devienne valide, on peut demander au demandeur de reconnaître par écrit que la personne est en mesure de respecter ces conditions et qu'elle est disposée à le faire. L'installation autorisée, et le cas échéant le ou les lieux temporaires, peuvent aussi faire l'objet d'une inspection.

La délivrance d'une Autorisation écrite sera assujettie au respect de toutes autres exigences ou tâches qui pourraient être imposées en vertu de la Loi sur la protection des végétaux ou de tout règlement ou ordonnance formulé en vertu des présentes. D'autres Directive sur la protection des végétaux peuvent s'appliquer, selon par exemple, les marchandises et les régions visées au Canada. Veuillez communiquer avec votre bureau local de l'ACIA pour obtenir de plus amples renseignements.

3.6. Validité de l'Autorisation écrite

Une Autorisation écrite ne sera valide qu'une fois que le demandeur l'a signée et datée, et qu'il l'a retournée à l'ACIA.

Lorsque l'Autorisation écrite permet la réception d'organismes provenant d'une autre installation ou d'une source donnée, plusieurs expéditions peuvent être faites sous réserve des conditions et de la période de validité pouvant être mentionnées dans l'Autorisation écrite.

Nonobstant une période de validité mentionnée dans l'Autorisation écrite, celle-ci peut être révoquée par l'ACIA, par exemple suite au non-respect de toute condition établie dans l'autorisation.

4. Circulation des organismes vivants réglementés

Un certificat de circulation doit être obtenu auprès de l'ACIA avant de pouvoir déplacer des organismes vivants réglementés vers une installation dans laquelle des Activités ont été autorisées aux termes d'une Autorisation écrite, à moins que l'ACIA ait autrement permit le déplacement par écrit (p. ex., au sein d'une Autorisation écrite). Veuillez communiquer avec votre bureau local de l'ACIA pour demander un certificat de circulation.

Le numéro de référence de l'Autorisation écrite doit être fourni. Lorsque des organismes vivants réglementés sont transférés entre des installations, il faut aussi fournir au bureau local de l'ACIA une copie des autorisations de l'installation fournisseur qui sont pertinentes pour les organismes visés (p. ex., permis d'importation ou Autorisation écrite).

Un certificat de circulation n'est pas requis toutefois pour le retrait temporaire d'organismes d'une installation autorisée lorsque l'Autorisation écrite régie aussi le déplacement des organismes. Le bureau local de l'ACIA devra être avisé dans de tels cas avant que les organismes quittent l'installation autorisée, en conformité avec les conditions énoncées dans l'autorisation écrite.

Les certificats de circulation, ou le cas échéant les Autorisation écrites, établiront les conditions visant à prévenir la propagation des organismes vivants réglementés pendant leur déplacement, telles que :

Les conditions font l'objet d'une détermination au cas par cas et elles peuvent varier selon les circonstances particulières.

5. Exigences relatives à l'inspection

Conformément au plan de travail opérationnel de l'ACIA, les inspecteurs peuvent à tout moment raisonnable entrer et inspecter une installation ou un lieu pour vérifier la conformité à l'Autorisation écrite.

De plus, des inspections peuvent être effectuées pour déterminer la conformité aux conditions de déplacement établies dans un certificat de circulation ou dans une Autorisation écrite, selon le cas.

5.1. Notifications

Les personnes qui ont obtenu une Autorisation écrite ou un certificat de circulation devront aviser l'ACIA de la survenue de certains événements, tels que définis dans les conditions de ces documents. Par exemple, le bureau local de l'ACIA doit être avisé dès l'arrivée des organismes vivants réglementés à une installation destinataire, ou le selon le cas, dès leur arrivée à un lieu temporaire et leur retour dans l'installation autorisée. Ces exigences relatives à la notification signaleront aux bureaux locaux de l'ACIA qu'une inspection pourrait être nécessaire. Conformément au plan de travail opérationnel de l'ACIA, les inspections peuvent être effectuées à de tels moments pour en déterminer la conformité.

6. Non-conformité

En cas d'une non-conformité, une Autorisation écrite peut être révoquée, une ordonnance d'éliminer le ou les organismes vivants réglementés peut être imposée ou ils peuvent être éliminés par l'ACIA. La personne à qui l'Autorisation écrite a été délivrée, y compris ses dirigeants, directeurs ou agents, sera responsable de tout coût associé à la consignation, à la quarantaine, au traitement ou à l'élimination, y compris tout frais encouru par l'ACIA pour surveiller les mesures prises.

Annexe I: Tableau sommaire des exigences

Scénario Type d'autorisation de l'ACIA Exigences
1. Pour obtenir et mener des Activités à l'égard d'organismes vivants réglementés (par exemple provenant d'une installation autorisée ou de l'environnement). Autorisation écrite
  • Une demande est soumise à l'ACIA par la personne qui cherche à obtenir les organismes et mener des Activités (s. 3.4).
  • Les Activités seront menées pour des fins de recherche scientifique, d'exposition/démonstration, éducatives ou industrielles/de transformation (s. 3.1).
  • Les organismes seront reçus et les Activités seront menées dans une installation autorisée au niveau de confinement phytosanitaire approprié, tel que déterminée par l'ACIA (s. 3.2).
  • Le demandeur respectera les conditions requises pour prévenir la propagation des organismes, tel que déterminée par l'ACIA (s. 3.5).
  • Le déplacement d'organismes sera accompagné d'un certificat de circulation ou d'une Autorisation écrite, selon le cas. Voir le scénario #3.
2. Pour mener temporairement des Activités à l'extérieur d'une installation autorisée à l'égard d'organismes vivants réglementés (par exemple, dans le cadre d'une exposition spéciale ou d'une initiative d'éducation). Autorisation écrite
  • Une demande est soumise à l'ACIA par la personne qui cherche à mener des Activités et provient de l'installation autorisée d'où les organismes seront retirés (s. 3.3, 3.4, 3.4.1).
  • Les Activités seront menées pour des fins de recherche scientifique, d'exposition/démonstration, éducatives ou industrielles/de transformation (s. 3.3).
  • Le demandeur respectera les conditions requises pour prévenir la propagation des organismes, tel que déterminée par l'ACIA (s. 3.5).
  • Le déplacement d'organismes sera accompagné d'un certificat de circulation ou d'une Autorisation écrite, selon le cas. Voir le scénario #3.
3. Pour déplacer des organismes vivant réglementés (s. 2, 4). Certificat de circulationNotes de tableau 1
  • Le bureau local de l'ACIA est contacté pour demander un certificat de circulation.
  • Les organismes sont destinés à une installation autorisée dans laquelle des Activités à l'égard des organismes ont été autorisées aux termes d'une Autorisation écrite.
  • Dans le cas d'un transfert, les autorisations du fournisseur qui sont pertinentes aux organismes doivent être fournies à l'inspecteur de l'ACIA.
  • Le demandeur respectera les conditions requises pour prévenir la propagation des organismes, tel que déterminée par l'ACIA.

Notes de tableau

Note de tableau 1

À moins que l'ACIA ait autrement permit le déplacement par écrit (p. ex., au sein d'une Autorisation écrite). Un certificat de circulation n'est pas requis pour le retrait temporaire d'organismes d'une installation autorisée lorsque l'Autorisation écrite régie aussi le déplacement des organismes. Le bureau local de l'ACIA devra être avisé avant que les organismes quittent l'installation autorisée.

Retour à la référence de la note de tableau 1

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