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D-13-02 : Exigences relatives à l'évaluation et à la reconnaissance des tiers auditeurs

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Entrée en vigueur : le 25 octobre 2022
(1ière révision)

Objet

La présente directive décrit les procédures liées à la demande d'approbation et à l'approbation officielle des tiers auditeurs aux fins de l'audit des participants inscrits à un programme de certification de produits forestiers de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

La directive a été révisée pour tenir compte de modifications apportées au modèle d'entente de surveillance par un tiers conclue entre l'ACIA et les vérificateurs tiers (annexe 2), ainsi que pour apporter des changements administratifs mineurs. Les exigences présentées dans cette directive n'ont pas changé.

Le présent document remplace la version antérieure de la directive D-13-02.

Sur cette page

Révision

La présente directive sera mise à jour au besoin. Pour obtenir des renseignements ou éclaircissements supplémentaires, veuillez communiquer avec l'ACIA.

Introduction

Le déplacement de certains produits végétaux est contrôlé par les exigences phytosanitaires d'importation précisées par le pays importateur ou par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), selon lesquelles le produit doit parfois être certifié avant d'être déplacé. L'ACIA a mis sur pied un certain nombre de programmes officiels de certification de produits forestiers fondés sur l'utilisation d'approches systémiques comme solution de rechange à la certification consécutive à des tests ou inspections officiels. Ces programmes de certification de produits forestiers énoncent les normes relatives aux activités de contrôle à poursuivre au cours du processus de production afin d'obtenir des produits dont la qualité est constante et qui respectent les exigences. Les établissements agréés qui participent au programme sont inscrits par l'ACIA et respectent les exigences phytosanitaires précises.

Dans le cadre de certaines approches systémiques, l'ACIA peut s'entendre avec des tiers indépendants pour qu'ils surveillent les établissements agréés et s'assurent qu'ils respectent les normes prescrites. Afin de fournir des services d'audit dans le cadre des programmes de certification de produits forestiers de l'ACIA, ces tiers indépendants, appelés tiers auditeurs, doivent respecter certains critères pour conclure avec l'ACIA une entente appelée « entente de surveillance par un tiers ».

Aux fins du présent document, un tiers auditeur est une organisation, une personne ou une société qui répond à l'ACIA de l'application des programmes de certification de produits forestiers au moyen d'une entente de surveillance par un tiers.

Portée

Le présent document est destiné à être utilisé par les personnes souhaitant devenir des tiers auditeurs approuvés par l'ACIA afin de participer à l'audit d'établissements agréés dans le cadre des programmes de certification de produits forestiers de l'ACIA, par le personnel d'inspection de l'ACIA et par toute autre partie autorisée.

Références

NIMP no 7 : Systèmes de certification à l'exportation

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document figurent dans le Glossaire de la protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

1.2 Capacité juridique et admissibilité du demandeur

Seule une organisation qui est en règle et qui a la capacité juridique nécessaire pour conclure un contrat peut présenter une demande d'approbation en qualité de tiers auditeur.

Si l'ACIA le demande, l'organisation qui présente une demande doit joindre à celle-ci les pièces justificatives pertinentes qui confirment sa capacité juridique (y compris les documents confirmant les lois sous le régime desquelles elle est enregistrée ou constituée, sa raison sociale et l'adresse de son établissement).

Pour l'application du présent document, l'organisation ne sera pas considérée comme une organisation en règle si,

1.3 Responsabilité du demandeur

Il incombe au demandeur d'obtenir des éclaircissements au sujet des exigences applicables, au besoin, avant de présenter une demande à l'ACIA. Les demandes de renseignements et autres communications doivent être acheminées uniquement à l'ACIA, par la poste, au :

Gestionnaire national
Section des forêts et de l'horticulture
Division des exportations des végétaux
59, promenade Camelot
Ottawa, ON K1A 0Y9

ou par courriel, à : forestry-foresterie@inspection.gc.ca

Afin que l'ACIA puisse effectuer un examen et une évaluation complets de la demande, il incombe au demandeur de préparer celle-ci et tous les documents justificatifs (appelés ensemble la « trousse de demande ») conformément à toutes les exigences applicables qui sont énoncées de façon détaillée aux présentes et de se conformer à toute demande ou directive que l'ACIA formule ou communique en liaison avec le présent document.

Il incombe au demandeur de s'assurer que sa trousse de demande a été reçue en bonne et due forme. Aucun accusé de réception d'une trousse de demande ne sera envoyé.

1.4 Demande

Le demandeur qui souhaite être approuvé en qualité de tiers auditeur doit :

La trousse de demande d'approbation à titre de tiers auditeur est présentée à l'ACIA selon les indications de la section 1.3.

1.5 Évaluation

L'ACIA examinera la trousse de demande pour vérifier si le demandeur respecte toutes les exigences applicables. La demande doit être remplie au complet et le SGQ du demandeur doit établir que celui-ci respecte les exigences minimales énoncées à l'annexe 1. L'ACIA examine la trousse de demande au regard des exigences prescrites dans la présente directive et prépare un dossier d'évaluation indiquant dans quelle mesure les exigences ont été satisfaites, lequel dossier est remis au demandeur une fois l'examen terminé.

Lorsqu'il appert de l'évaluation que les exigences ont été satisfaites, un audit initial du système aura lieu. Il s'agit d'un audit que mène l'ACIA ou un organisme indépendant d'évaluation de la conformité ou OIEC (selon le sens donné à cette expression dans l'entente de surveillance par un tiers) afin de s'assurer que le demandeur respecte les exigences dans le cadre de ses pratiques et activités. Si l'audit montre que le demandeur est en mesure de respecter constamment les exigences, l'ACIA ou un OIEC approuvera la demande.

Au cours de l'évaluation de la demande et de tous les documents justificatifs, l'ACIA ou l'OIEC peut, au moyen d'une demande écrite :

Si l'ACIA fait parvenir une demande à un demandeur au sujet de l'une ou l'autre des questions susmentionnées, le demandeur disposera d'un certain délai précisé dans la demande pour se conformer à celle-ci. Si le demandeur ne se conforme pas à la demande de l'ACIA, il se pourrait que sa demande soit rejetée.

En cas de rejet d'une demande, l'ACIA informe le demandeur et fournit des explications. Il pourrait y avoir des cas où l'ACIA a l'intention de rejeter la demande, mais est disposée, avant d'en arriver à une décision définitive, à donner au demandeur l'occasion d'apporter des corrections à sa trousse de demande initiale ou de formuler des observations.

Le demandeur peut communiquer avec l'ACIA pour vérifier l'état de sa demande.

1.6 Approbation

L'ACIA approuvera formellement le demandeur à titre de tiers auditeur aux termes des programmes de certification de produits forestiers précisés une fois qu'elle aura conclu que le demandeur a satisfait aux exigences techniques énoncées dans la présente directive et que celui-ci aura signé une entente de surveillance par un tiers.

L'ACIA a le droit de publier l'autorisation, y compris la portée de celle-ci, notamment en affichant dans son site Web le nom du demandeur à titre de tiers auditeur aux fins de certains programmes de certification de produits forestiers.

1.7 Droits de l'ACIA

En présentant une trousse de demande, le demandeur reconnaît que l'ACIA est investie d'un pouvoir discrétionnaire exclusif qui lui permet d'en arriver à une décision définitive sur l'acceptation ou le rejet du demandeur en qualité de tiers auditeur.

2.0 Exigences précises

2.1 Exigence technique

Le MQ du demandeur doit être présenté de façon claire et concise et comporter suffisamment de renseignements pour permettre à l'ACIA ou à un OIEC d'évaluer la mesure dans laquelle le SGQ du demandeur peut satisfaire aux exigences techniques minimales énoncées dans la présente section et à l'annexe 1. Tous les procédés doivent assurer la conformité de l'établissement aux normes et exigences énoncées dans les directives de l'ACIA qui s'appliquent au programme de certification de produits forestiers pour lequel le demandeur demande une autorisation.

3.0 Annexes

Annexe 1 : Exigences techniques applicables aux tiers auditeurs

Critère techniqueExigences minimales
Compétence organisationnelle Au cours de l'examen de la trousse de demande, l'ACIA ou l'OIEC s'assurera que le MQ du demandeur :
  • comporte le nom et les coordonnées du demandeur;
  • comporte une description de l'organisation du demandeur et précise le nom de ses administrateurs ainsi que l'emplacement et le lieu géographique où il poursuit ses activités;
  • précise les endroits où le demandeur offrira ses services et les dates auxquelles il le fera;
  • démontre que le demandeur est en mesure de fournir des services dans les régions géographiques du Canada visées par la demande d'autorisation;
  • démontre que le demandeur est en mesure de fournir des services conformément à la Loi sur les langues officielles (L.R.C., 1985, ch. 31 (4e suppl.)) et au Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services;
  • atteste que, à tout le moins, tous les auditeurs comptent au moins un an d'expérience en matière d'audit des normes relatives aux produits forestiers et ont reçu une formation complète au sujet des exigences du programme de certification de produits forestiers visé par la demande;
  • atteste que, à tout le moins, l'auditeur en chef a réussi un cours de formation d'auditeur en chef ou s'engage à suivre ce cours dans les 3 premiers mois suivants l'approbation et compte au moins 5 ans d'expérience dans la surveillance des procédés de fabrication visés par la demande d'autorisation du demandeur;
  • fait état des procédures de formation relatives à l'audit des établissements agréés, à la tenue des registres et à la communication de l'information au personnel au sujet des procédés et des méthodes consignés dans son MQ;
  • démontre l'indépendance de l'organisation par rapport aux tiers auditeurs et aux établissements agréés qu'elle a l'intention de surveiller;
  • démontre que l'organisation possède suffisamment de ressources financières pour offrir des services sur une base constante aux clients;
  • démontre l'existence d'un processus de recouvrement et de versement des frais pour le compte de l'ACIA;
  • énonce les mesures que l'organisation prendra pour distinguer les activités approuvées d'avec les autres activités qu'elle poursuit.
Procédures d'évaluation Le MQ comporte une description des procédures administratives en place pour évaluer et agréer les établissements aux termes d'un programme de certification de produits forestiers applicable, y compris les procédures servant :
  • à recevoir les demandes des établissements
  • à examiner le manuel du système de gestion phytosanitaire des établissements
  • à évaluer la capacité d'un établissement qui présente une demande de se conformer aux normes applicables
  • à acheminer à l'ACIA ou à un OIEC les demandes provenant d'établissements qui ont été agréés par le tiers auditeur et à formuler des recommandations au sujet de l'admissibilité
  • à conclure des ententes de services avec les établissements agréés
Déroulement des audits Le MQ doit énoncer les procédures que suit le demandeur en matière d'audit (selon la définition donnée à ce mot dans l'entente de surveillance par un tiers) afin de s'assurer que les établissements agréés produisent des produits qui respectent les exigences relatives à la certification et se conforment aux normes et exigences des programmes applicables. Tous les audits doivent être effectués sans préavis.
Mesures relatives aux non-conformités Le demandeur doit énoncer de façon détaillée dans son MQ les procédures qu'il suivra pour assurer de manière efficace la correction des non-conformités relevées chez les établissements agréés. La procédure doit comporter une démarche visant à :
  • déterminer, consigner et communiquer les observations ou non-conformités;
  • déterminer et prescrire les mesures correctives à prendre dans les délais applicables;
  • assurer le suivi des demandes de mesures correctives;
  • attester et consigner le règlement des non-conformités;
  • recommander la suspension ou l'annulation à l'ACIA ou à l'OIEC;
  • suspendre ou annuler l'agrément des établissements inscrits en cas de non-conformité.
Tenue de registres Le demandeur tient, pendant au moins 6 ans, des registres :
  • faisant état de la formation de tous les membres de son personnel d'audit et du personnel responsable de la mise en œuvre de son MQ;
  • faisant état de tous les audits effectués à l'égard d'établissements agréés;
  • faisant état des non-conformités, des demandes de mesures correctives formulées et de celles qui sont classées;
  • sont récupérables sur support papier ou électronique et comportent des données d'identification et une date qui sont propres aux membres du personnel ayant mené l'audit et sont rattachables uniquement à cette personne.
  • Les registres d'audit comportent, à tout le moins, les renseignements suivants : le ou les produits inspectés, l'emplacement de l'audit, le personnel de l'organisation visé par l'évaluation, la portée de l'audit, les observations ou non-conformités, les mesures correctives convenues, y compris la date de mise en œuvre, le suivi et la fréquence des audits de suivi.
Rapports Le demandeur remet à l'ACIA un rapport annuel qui comporte, à tout le moins, les renseignements suivants :
  • Une liste de tous les établissements agréés actifs qui sont visés par les services du demandeur.
  • Une liste de tous les établissements qui ont été retirés d'un programme de certification de produits forestiers au cours de la dernière année d'inscription.
  • Une liste de tous les nouveaux établissements qui ont été agréés aux termes d'un programme de certification de produits forestiers par l'entremise du demandeur.
  • une liste de toutes les observations du niveau de l'établissement ou non-conformités, les actions correctives prises, la résolution finale des non-conformités, y compris la liste des recommandations formulées en respectant suspension ou l'annulation.
  • Le nombre d'audits effectués au cours de la dernière année.
  • Une liste des membres du personnel responsable de la mise en œuvre du MQ.

Le demandeur a adopté des procédures prévoyant le signalement à l'ACIA du retrait d'un établissement d'un programme de certification de produits forestiers dans les 30 jours suivant le retrait.

Le demandeur a adopté des procédures prévoyant le signalement à l'ACIA du montant des frais recouvrés auprès des établissements à l'égard de l'inscription à un programme de certification de produits forestiers.

Le demandeur a adopté des procédures prévoyant le signalement aux établissements agréés de tout changement apporté aux programmes de certification de produits forestiers applicables.

Annexe 2 : Modèle d'entente de surveillance par un tiers

Entente de surveillance par un tiers

Entre

L'Agence canadienne d'inspection des aliments, personne morale constituée sous le régime de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Canada), dont le siège social est situé au 1400, chemin Merivale, Tour 1, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9 (ci-après appelée l'« ACIA »).

Et

espace [Nom], personne morale constituée espace, dont le siège social est situé à espace [insérer l'adresse] (ci-après appelée « tiers auditeur »)

(Individuellement dénommée une « Partie » et collectivement les « Parties »)

Attendu que : l'ACIA est habilitée, en qualité de mandataire de Sa Majesté le Roi du chef du Canada conformément à l'article 14 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments (loi sur l'ACIA), à conclure des accords en son propre nom afin d'accomplir sa mission.

Attendu que : l'ACIA est l'organisation nationale de la protection des végétaux désignée pour le Canada conformément à l'article 5 de la Convention internationale pour la protection des végétaux.

Attendu que : l'ACIA est chargée de la direction et du contrôle généraux des normes et programmes de foresterie élaborés en application de la Loi sur la protection des végétaux et de ses règlements.

Attendu que : l'ACIA administre le Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (programme HT).

Attendu que : le tiers auditeur a une expertise reconnue et une connaissance approfondie du programme HT de l'ACIA.

En conséquence, conformément à l'article 14 de la Loi sur l'ACIA, en échange des engagements et conditions énoncés ci-après et pour d'autres contreparties valables et suffisantes que chacune d'elles reconnaît avoir reçues, les parties aux présentes conviennent de l'entente suivante.

1. Définitions :

Dans cette entente :

« entente » désigne cette entente de surveillance par un tiers, y compris les articles contractuels, tous les annexes et autres documents visés ou spécifiées comme faisant partie de l'entente, tout tel que modifié par écrit par l'accord des parties de temps en temps.

« audit » : désigne l'examen systématique en vue de déterminer si les activités relatives à la qualité et les résultats connexes satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon objective et sont aptes à atteindre les objectifs, y compris l'inspection des produits, de l'équipement, des établissements et des registres, ainsi que l'analyse et la surveillance des organismes nuisibles;

« renseignements confidentiels » : désigne les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qu'une partie recueille auprès d'un établissement inscrit en application de la présente entente ou qu'une partie communique à l'autre dans le cadre de la présente entente, ou tout document décrit comme document confidentiel dans la présente entente ou désigné par ailleurs comme tel. Il est bien entendu que les renseignements confidentiels ne comprennent pas :

  1. les renseignements qui, lors de leur communication, sont publiquement accessibles;
  2. les renseignements que l'autre partie connaissait ou auxquels elle avait par ailleurs accès de façon légitime;
  3. les renseignements dont la communication a préalablement été autorisée par écrit par l'autre partie;
  4. les renseignements dont la communication est exigée aux termes d'une loi applicable ou dans le cadre d'une procédure judiciaire.
  5. les parties conviennent de s'informer immédiatement l'une ou l'autre par écrit avant cette communication, dans la mesure où elles peuvent légalement le faire.

« organisme indépendant d'évaluation de la conformité » ou « OIEC » : désigne une entité qui a conclu une entente avec le tiers auditeur et que l'ACIA a officiellement reconnue comme entité autorisée à agir en son nom dans l'évaluation de la conformité du tiers auditeur conformément aux articles et conditions prescrites dans la présente Entente de surveillance par un tiers . Dans les cas où aucun organisme indépendant d'évaluation de la conformité n'existe, les références à l'organisme indépendant d'évaluation de la conformité (OIEC) ne s'appliquent pas.

« parties » : désigne l'ACIA et le tiers auditeur, ainsi que leurs employés, successeurs et ayants droit autorisés respectifs, le mot « partie » s'entendant de l'une ou l'autre de ces parties;

« personnel » : désigne les bénévoles, les étudiants, les mandataires, les représentants, les employés et les entrepreneurs;« Programmes » désigne le programme HT répertorié à l'annexe B qui décrit les exigences à respecter pour produire et/ou manipuler du bois qui a été traité thermiquement à une température minimale de 56 °C sur tout le profil du bois (y compris à son cœur) pendant au moins 30 minutes.

« Système de gestion de la qualité » ou « SGQ » : désigne le mode de fonctionnement comprenant l'organisation, les procédures, les procédés (c'est-à-dire plan qualité, manuel(s) du système qualité, protocoles de contrôle de la qualité, procédés d'audit, etc.) et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre la gestion de la qualité;

« manuel qualité » ou « MQ » : désigne le document ou ensemble de documents comportant une description du SGQ du tiers auditeur;

« Établissements approuvés » désigne les établissements approuvés sous le programme HT

« directives pertinentes » : désigne les documents de l'ACIA qui décrivent les programmes à l'égard desquels le tiers auditeur a été approuvé et dont la liste figure à l'annexe B. Ces documents sont disponibles sur le site web de l'ACIA et peuvent être modifiés à l'occasion.

« rendement inacceptable » : désigne un rendement déficient du tiers auditeur qui, de l'avis de l'ACIA, est susceptible de nuire à l'intégrité des programmes à l'égard desquels le tiers auditeur a été approuvé et dont la liste figure à l'annexe B.

2. Rôles et responsabilités du tiers auditeur

2.1 L'ACIA autorise le tiers auditeur ou un organisme indépendant d'évaluation de la conformité, à évaluer et à effectuer des audits des établissements approuvés à l'égard des programmes dont la liste figure à l'annexe B.

2.2 Le tiers auditeur est chargé de faire l'évaluation et l'audit des établissements approuvés qui ont conclu un contrat avec lui et de s'assurer que les établissements approuvés en question respectent constamment les exigences énoncées dans les programmes dont la liste figure à l'annexe B.

2.3 Le tiers auditeur respecte toutes les exigences énoncées dans les documents suivants :

  1. cette entente; et
  2. son MQ;

2.4 Le tiers auditeur poursuit ses activités conformément à son SGQ qui a été approuvé par l'ACIA ou par un organisme indépendant d'évaluation de la conformité avant la signature de la présente entente.

2.5 Le tiers auditeur avisera l'ACIA 30 jours avant tout changement qu'il propose d'apporter aux procédures d'exploitation énoncées dans son SGQ dont il est fait mention à l'article 2.4. Le tiers auditeur ne mettra en œuvre aucune des modifications qu'il propose d'apporter à son SGQ à moins d'avoir préalablement obtenu l'approbation écrite de l'ACIA ou d'un organisme indépendant d'évaluation de la conformité.

2.6 Lorsque, conformément à l'article 2.5 qui précède, l'ACIA ou un organisme indépendant d'évaluation de la conformité a approuvé une modification touchant le SGQ du tiers auditeur en ce qui a trait au déroulement des audits ou à la fréquence des audits/inspections, le tiers auditeur informera par écrit ses clients de la modification au moins 30 jours avant la mise en œuvre de tout changement de procédure connexe.

2.7 Lorsque l'ACIA a l'intention de modifier des directives pertinentes d'une façon qui risque de toucher le SGQ approuvé du tiers auditeur, elle avisera celui-ci au moins 30 jours avant la mise en œuvre de cette modification. Il incombe au tiers auditeur de modifier, ou de ne pas modifier, son SGQ d'une façon acceptable pour l'ACIA avant l'expiration de ce délai de 30 jours.

2.8 Le tiers auditeur avisera immédiatement l'ACIA lorsqu'un établissement inscrit cesse d'exercer ses activités ou d'utiliser les services du tiers auditeur en question.

2.9 Le tiers auditeur veillent à ce que tout son personnel affectés à entreprendre des travaux couverts par le présent accord possède les qualifications, la formation et l'expérience nécessaires pour mener à bien les travaux en conformité avec l'entente. Le tiers auditeur veillent à ce que tout le personnel exerçant des fonctions de vérification en vertu de la présente entente sont bien informés des canadiens lois, règlements, normes, directives de politiques pertinentes, les interprétations et les instructions y afférentes applicables.

3. Audits

3.1 L'ACIA ou un organisme indépendant d'évaluation de la conformité se réserve le droit, en tout temps sur remise d'un préavis raisonnable, de procéder à l'audit ou à l'inspection des locaux et registres du tiers auditeur ou des établissements inscrits visés par les audits/inspections que celui-ci mène. L'ACIA ou un organisme indépendant d'évaluation de la conformité peut procéder à l'audit du tiers auditeur ou des établissements et produits visés par la présente entente et par ses programmes afin de vérifier, notamment, les résultats obtenus par l'auditeur, l'exactitude des rapports de celui-ci et la mesure dans laquelle il se conforme et peut continuer à se conformer aux conditions de la présente entente et aux obligations énoncées à l'article 2.

3.2 Le tiers auditeur convient de fournir à l'ACIA ou à un organisme indépendant d'évaluation de la conformité l'accès aux locaux de l'auditeur en question ou l'accès à tout emplacement, local ou propriété où une partie de la présente entente est exécutée aux fins de la vérification de la conformité aux conditions de la présente entente, et le tiers auditeur fournit toute l'assistance raisonnable à cet égard.

3.3 Le tiers auditeur tient des registres complets et exacts ainsi que des pièces justificatives concernant les audits effectués dans le cadre de la présente entente, y compris les rapports d'audit, les rapports de non-conformités ou d'observations et les documents relatifs aux mesures correctives ordonnées et aux audits de suivi, à la formation offerte à son personnel et aux qualifications de celui-ci. Le tiers auditeur ne peut disposer de ces registres et pièces justificatives avant 6 ans, à moins d'avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'ACIA.

3.4 Pendant la période de conservation mentionnée à l'article 3.3, tous les registres et pièces justificatives susmentionnés demeurent disponibles en tout temps à des fins d'audit et d'examen par un représentant autorisé de l'ACIA ou d'un organisme indépendant d'évaluation de la conformité, qui peut faire des copies desdits documents ou en prélever des extraits. Le tiers auditeur fournit tout l'équipement et toutes les installations nécessaires aux fins de ces audits et inspections ainsi que les renseignements dont les représentants de l'ACIA et l'auditeur lui-même ont besoin à l'occasion à l'égard de ces comptes, registres, factures et reçus.

3.5 À la demande de l'ACIA, le tiers auditeur fournit les documents, rapports et renseignements, ou des copies de ceux-ci, qui sont nécessaires pour vérifier la conformité aux conditions de la présente entente.

4. Frais

4.1 Le tiers auditeur recouvre auprès des établissements inscrits les frais d'inscription annuels payables à l'ACIA.

4.2 Le paiement des frais recouvrés par le tiers auditeur en application de l'article 4.1 est versé directement à l'ACIA ou à l'organisme indépendant d'évaluation de la conformité qui, à son tour, effectue un seul paiement à l'ACIA. En cas de paiement direct des frais à l'ACIA, le paiement est effectué au moyen d'un chèque à l'ordre du receveur général du Canada le 1 octobre de chaque année civile. Les paiements sont fondés sur le nombre total de participants approuvés au programme dont le tiers auditeur est responsable au cours de l'année civile suivant la date à compter de laquelle l'auditeur verse le paiement. Le paiement sera acheminé à l'attention du représentant de l'ACIA nommé à l'article 14.1 de la présente entente.

4.3. Le tiers auditeur est responsable des coûts encourus dans le cadre de l'exécution de ses obligations en vertu de la présente entente. L'ACIA ne sera en aucun cas responsable des frais impayés payables au tiers auditeur par les établissements approuvés.

4.4 Si la présente entente est résiliée par l'ACIA conformément à l'article 7, le tiers auditeur remboursera tous les frais ou autres frais qui lui sont payés par les établissements approuvés proportionnellement attribuables à toute période postérieure à cette résiliation, à l'exception des frais perçus au nom de l'ACIA

5. Confidentialité

5.1 Le tiers auditeur veillera à ce que tous les registres, y compris les registres relatifs aux audits et aux mesures d'exécution prises, et tout autre renseignement concernant les établissements approuvés, demeurent confidentiels et soient protégés en tout temps.

5.2 Chaque partie utilise les renseignements confidentiels uniquement aux fins énoncées dans la présente entente. Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, ainsi que toute autre loi pertinente ou autre exigence légale, l'ACIA et le tiers auditeur ne peuvent communiquer de renseignements confidentiels sans avoir préalablement obtenu l'approbation écrite de la partie concernée à cette fin.

5.3 Si des renseignements confidentiels sont exigés aux termes d'une loi applicable ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, la partie divulgatrice convient d'informer immédiatement par écrit l'autre partie avant cette communication, dans la mesure où elle peut légalement de le faire.

5.4 Le tiers auditeur reconnaît que l'ACIA est tenue de traiter les renseignements et documents personnels conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, ainsi qu'à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, L.C. 2004, ch. 11. Le tiers auditeur convient de se conformer à toute exigence qu'impose l'ACIA et qui est raisonnablement nécessaire pour permettre à celle-ci de remplir ses obligations découlant de ces lois et de toute autre loi en vigueur à l'occasion.

5.5 Le tiers auditeur reconnaît que ses obligations découlant de l'entente s'ajoutent à celles qui lui incombent en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, ou en vertu d'une loi similaire en vigueur dans une province ou un territoire du Canada. Si le tiers auditeur estime qu'une condition énoncée dans la présente entente l'empêche de se conformer à ses obligations découlant des lois susmentionnées, il devra informer immédiatement l'ACIA de la disposition précise de l'entente et de l'obligation énoncée dans la loi qui, de l'avis de l'auditeur, est incompatible.

6. Période contractuelle et révision

6.1 La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière partie et le demeure pendant une période de 3 ans, à moins qu'elle ne soit résiliée.

6.2 Les parties conviennent de réviser la présente entente à la fin de chaque période de 3 ans. La présente entente est automatiquement prolongée pour une période supplémentaire de 3 ans, à moins qu'une partie n'informe l'autre par écrit, au moins 6 mois avant la fin de la période contractuelle, de son intention de résilier l'entente.

7. Résiliation

7.1 L'ACIA peut résilier l'entente en cas de rendement inacceptable de la part du tiers auditeur conformément à l'article 7.2.

7.2 Avant de résilier la présente entente conformément à l'article 7.1, l'ACIA ou l'organisme indépendant d'évaluation de la conformité remettra au tiers auditeur un rapport écrit faisant état du rendement inacceptable qui constitue un motif de résiliation selon cette disposition. Sur réception de ce rapport, le tiers auditeur devra corriger la situation à la satisfaction de l'ACIA dans un délai minimal de 30 jours, faute de quoi l'ACIA aura le droit de résilier automatiquement son entente avec le tiers auditeur sur avis écrit et d'informer les établissements approuvés en conséquence.

7.3 L'ACIA ou l'organisme indépendant d'évaluation de la conformité peut, à son entière discrétion, augmenter la fréquence des audits du tiers auditeur en cas de rendement inacceptable décrit à l'article 7.2.

7.4 L'une ou l'autre des parties peut résilier la présente entente, pour quelque raison que ce soit sur remise d'un avis écrit de  6 mois à l'autre partie.

7.5 Malgré toute autre disposition énoncée aux présentes, si l'ACIA estime, à son entière discrétion, qu'elle ne peut plus appuyer un programme pour lequel le tiers auditeur est autorisé à agir, elle pourra, au moyen d'un avis écrit, résilier à la présente entente de façon unilatérale sans devoir payer de pénalité ou subir quelque autre répercussion que ce soit, y compris un retard. Cette résiliation entrera immédiatement en vigueur, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans l'avis.

7.6 Le tiers auditeur informe immédiatement l'ACIA lorsque des procédures d'insolvabilité ou de mise en faillite sont engagées par l'auditeur ou contre lui sous le régime d'une loi applicable en matière de faillite ou d'insolvabilité.

7.7 Si le tiers auditeur devient failli ou insolvable, qu'il fait une cession au profit des créanciers ou qu'il se prévaut d'une loi concernant les débiteurs faillis ou insolvables, qu'un séquestre est nommé aux termes d'un instrument d'emprunt, qu'une ordonnance de séquestre est rendue contre le tiers auditeur ou encore qu'une résolution est adoptée ou une ordonnance est rendue en vue de la liquidation de celui-ci, l'ACIA pourra, sur remise d'un avis à l'auditeur, résilier immédiatement tout ou partie de l'entente pour manquement.

7.8 Sauf en cas de rendement inacceptable, qui doit être traité conformément à la procédure énoncée à l'article 7.2, lorsque l'une ou l'autre des parties ne se conforme pas à une disposition de la présente entente, l'autre partie peut, sur remise d'un avis écrit à la partie fautive, résilier pour manquement la présente entente, en tout ou en partie, à l'expiration d'un délai de  5 jours ouvrables suivant la date de l'avis de correction envoyé par la première partie, si le manquement n'a pas été corrigé à la satisfaction de celle-ci à l'intérieur de ce délai.

8. Indemnisation

8.1 Le tiers auditeur convient d'indemniser le Sa Majesté le Roi du chef du Canada (« le Canada »), l'ACIA et leurs mandataires et préposés des réclamations, actions, poursuites, procédures ou préjudices ou toutes pertes ou dommages découlent de la performance des obligations du tiers auditeur dans le cadre de la présente entente ou d'un manquement à celle-ci; cependant, le Canada et l'ACIA ne réclameront aucune indemnité de cette nature si les préjudices ou les dommages ont été causés par le Canada.

9. Assurances

9.1 Le tiers auditeur doit se conformer aux exigences en matière d'assurance qui sont énoncées à l'annexe A et conserver la protection d'assurance exigée pendant toute la durée de l'entente. Le respect des exigences en matière d'assurance ne libère pas le tiers auditeur de sa responsabilité découlant de l'entente ni ne réduit cette responsabilité.

9.2 Il incombe au tiers auditeur de décider s'il a besoin d'une assurance supplémentaire pour remplir ses obligations découlant de l'entente et respecter les exigences des lois applicables. Toute protection d'assurance supplémentaire est obtenue aux frais du tiers auditeur et pour sa propre protection.

9.3 Le tiers auditeur doit acheminer à l'ACIA, dans les 10 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente, un certificat d'assurance attestant la garantie d'assurance en vertu des présentes et confirmant que les polices d'assurance respectant les exigences sont en vigueur. Les assurances doivent être souscrites auprès d'un assureur autorisé à faire affaires au Canada.

10. Relation

10.1 Les dispositions de la présente entente et la relation entre les parties ou les mesures qu'elles prennent ne visent nullement à créer entre elles un lien d'associés ou encore un lien mandant-mandataire, locateur-locataire ou employeur-employé, ni ne peuvent être interprétées de cette façon. Ni le tiers auditeur non plus que les membres de son personnel ne sont engagés à titre d'employés ou de mandataires de l'ACIA.

10.2 Le tiers auditeur convient et reconnaît par les présentes que les membres de son personnel ne peuvent à aucun moment se décrire ou se présenter comme des employés ou des mandataires de l'ACIA.

10.3 La présente entente et la relation entre les parties ou les mesures qu'elles prennent ne visent nullement à créer un lien d'associés ou encore un lien mandant-mandataire, locateur-locataire ou employeur-employé entre l'ACIA et l'organisme indépendant d'évaluation de la conformité. Ni l'organisme indépendant d'évaluation de la conformité non plus que les membres de son personnel ne sont engagés à titre d'employés ou de mandataires de l'ACIA.

10.4 Le tiers auditeur convient et reconnaît par les présentes que l'organisme indépendant d'évaluation de la conformité et les membres du personnel de celui-ci ne sont pas des employés ou mandataires de l'ACIA.

11. Sous-traitance

11.1 Le tiers auditeur doit obtenir le consentement écrit de l'ACIA avant de confier en sous-traitance ou de permettre que soit confiée en sous-traitance l'exécution d'une partie de ses obligations découlant de l'entente.

11.2 Dans tout contrat de sous-traitance, le tiers auditeur doit s'assurer que le sous-traitant est lié par des conditions qui sont compatibles avec celles de l'entente et qui sont au moins aussi avantageuses que les conditions de celle-ci pour l'ACIA.

11.3 Même si l'ACIA consent à un contrat de sous-traitance, le tiers auditeur est responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent aux termes de la présente entente et l'ACIA n'a aucune responsabilité envers un sous-traitant. Le tiers auditeur est responsable des mesures prises par un sous-traitant en application de l'entente.

12. Maintien en vigueur

12.1 Toutes les obligations de confidentialité et toutes les dispositions concernant l'indemnisation à l'encontre des réclamations des tiers, les exigences en matière d'assurance ainsi que les comptes et audits demeurent en vigueur malgré l'expiration ou la résiliation prématurée de l'entente, ainsi que toute autre article de celle-ci dont le maintien en vigueur est raisonnablement prévisible, eu égard à la nature des droits et obligations qui y sont énoncés.

13. Avis

13.1 Lorsqu'un avis, rapport, demande ou renonciation est établi ou exigé aux termes de la présente entente, il est fait par écrit et valablement donné s'il est remis en mains propres, acheminé par transmission par télécopieur confirmée ou envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou par tout moyen électronique, y compris le courriel, aux représentants des autres parties nommés aux articles 14.1 et 14.2. Tout avis, demande ou renonciation susmentionné est réputé entrer en vigueur au moment où il est envoyé, pourvu que l'expéditeur reçoive une confirmation de la transmission du courriel ou de la télécopie.

14. Représentants

14.1 Pour l'application de la présente entente, le représentant de l'ACIA en ce qui concerne la gestion de l'entente et les avis mentionnés à l'article 13.1 est :

Titre du représentant : espace

Adresse : espace

Courriel : espace

ou la personne que l'ACIA désigne par écrit au tiers auditeur à l'occasion.

14.2 Pour l'application de la présente entente, le représentant du tiers auditeur en ce qui concerne la gestion de l'entente et les avis mentionnés à l'article 13.1 est :

Titre du représentant : espace

Adresse : espace

Courriel : espace

ou la personne que le tiers auditeur désigne par écrit à l'ACIA à l'occasion.

14.3 Pour l'application de la présente entente, le représentant de l'ACIA en ce qui concerne les questions techniques est :

Titre du représentant : espace

Adresse : espace

Courriel : espace

ou la personne que l'ACIA désigne par écrit au tiers auditeur à l'occasion.

14.4 Pour l'application de la présente entente, le représentant du tiers auditeur en ce qui concerne les questions techniques est :

Titre du représentant : espace

Adresse : espace

Courriel : espace

ou la personne que le tiers auditeur désigne par écrit à l'ACIA à l'occasion.

15. Conflit d'intérêts

15.1 Le tiers auditeur convient qu'il a communiqué à l'ACIA les renseignements nécessaires pour permettre à celle-ci de savoir si un conflit d'intérêts réel, apparent ou possible pourrait découler de la présente entente.

15.2 Le tiers auditeur convient qu'il est constamment tenu de communiquer tout nouveau renseignement ou circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts réel, apparent ou possible afin que l'ACIA puisse en faire l'évaluation.

15.3 Le tiers auditeur accepte toute modification ou résiliation de la présente entente si l'ACIA juge subséquemment, à son entière discrétion, que celle-ci pourrait donner lieu à un conflit d'intérêts, réel ou apparent, pour elle ou pour le tiers auditeur.

15.4 Le tiers auditeur déclare qu'aucun pot-de-vin, présent, bénéfice ou autre avantage n'a été ni ne sera consenti, promis ou offert, directement ou indirectement, à un représentant ou à un employé du Gouvernement du Canada ni à un membre de sa famille, en vue d'exercer une influence sur la conclusion ou la gestion de la présente entente.

15.5 Le tiers auditeur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou de tout autre code de valeurs et d'éthique en vigueur au sein d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier directement de l'entente.

16. Langues officielles

16.1 Au cours de l'exécution de ses obligations découlant de la présente entente, le tiers auditeur s'assure :

  1. il communique avec chaque membre du public en français ou en anglais selon la préférence de ce membre;
  2. il offre et fournit ses services au public en anglais et en français; et
  3. la qualité de ses communications et services au public dans chacune des langues française et anglaise est comparable à la qualité de ses communications et services au public dans l'autre de ces langues

17. Propriété intellectuelle

17.1 L'ACIA est le titulaire de tous les brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce, programmes de traitement thermique publiés dans le Manuel des conditions d'opérations et des lignes directrices sur le traitement à la chaleur (disponible sur le site Web de l'ACIA et mis à jour au besoin), listes de contrôle d'audit ou autres éléments ou droits de propriété intellectuelle ou autres droits de propriété similaires ainsi que de tous les biens visés par ces droits qui ont été créés à partir des travaux et recherches antérieurs qu'elle a effectués (« PI de l'ACIA »). Le tiers auditeur convient qu'il n'aura aucun droit sur un élément de la PI de l'ACIA, sauf dans la mesure où les parties en conviennent autrement par écrit.

17.2 Le tiers auditeur est le titulaire de tous les brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce ou autres éléments ou droits de propriété intellectuelle ou autres droits de propriété similaires ainsi que de tous les biens visés par ces droits qui ont été créés à partir des travaux et recherches antérieurs qu'il a effectués (« PI du tiers auditeur »). L'ACIA convient qu'elle n'aura aucun droit sur un élément de la PI du tiers auditeur, sauf dans la mesure où les parties en conviennent autrement par écrit.

17.3 Tous les renseignements techniques, les documents et le matériel de formation, les dessins, méthodes et procédés et tout autre bien, y compris les droits d'auteur, marques de commerce, dessins industriels ou autres éléments ou droits de propriété intellectuelle (PI) ou autres droits de propriété similaires qui sont conçus, élaborés, mis en pratique ou consignés par écrit pour la première fois ou acquis par l'ACIA ou le tiers auditeur dans le cadre de l'exécution de la présente entente (« nouvelle PI ») appartiendront à la partie qui les a conçus, élaborés, consignés par écrit ou mis en pratique pour la première fois et demeureront la propriété de celle-ci, ou appartiendront aux 2 parties, s'ils ont été élaborés conjointement.

17.4 Si l'une ou l'autre des parties ou ses employés, mandataires, entrepreneurs ou sous-traitants sont mis au courant d'une contrefaçon ou menace ou possibilité de contrefaçon des éléments ou droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits de propriété similaires de l'autre partie, elle informera rapidement celle-ci par écrit. Les parties aux présentes se consulteront et s'échangeront sans frais des renseignements ou conseils pouvant être utiles pour protéger et faire valoir leurs titres et revendications respectifs sur les droits et éléments de propriété intellectuelle ou autres droits de propriété similaires en question, pourvu que, dans le cas de l'ACIA, ces renseignements ou conseils n'aillent pas à l'encontre des dispositions relatives à la confidentialité de la présente entente ou encore de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous leur version modifiée.

18. Biens de l'ACIA

18.1 Le tiers auditeur doit utiliser les biens de l'ACIA, tels que l'étampe de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), uniquement aux fins de l'entente, les biens en question demeurant la propriété de l'ACIA. Le tiers auditeur doit tenir des registres comptables satisfaisants à l'égard de tous les biens de l'ACIA et, si possible, apposer sur les biens en question une marque indiquant qu'ils appartiennent à celle-ci.

18.2 Le tiers auditeur doit prendre raisonnablement soin de tous les biens de l'ACIA dont il a la possession ou le contrôle et est responsable des pertes ou dommages découlant d'une omission de sa part à cet égard, sauf dans le cas des pertes ou dommages causés par l'usure normale.

18.3 Tous les biens de l'ACIA doivent être retournés à celle-ci sur demande. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente entente, tous les déchets et rebuts qui appartiennent à l'ACIA demeurent la propriété de celle-ci et doivent être éliminés uniquement conformément aux directives de l'ACIA.

19. Cession

19.1 Aucune des 2 parties ne peut céder la présente entente, en tout ou en partie, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'autre partie. Toute tentative de cession faite sans le consentement écrit préalable de l'autre partie est nulle et non avenue. Aucune cession de la présente entente ne libère une partie d'une obligation découlant des présentes ou n'impose une responsabilité à l'autre partie sans le consentement écrit préalable de celle-ci.

20. Action en justice

20.1 En cas de procédure ou de menace de procédure judiciaire visant l'une ou l'autre des parties et concernant la présente entente, la partie visée informe sans délai l'autre partie par écrit et donne un compte rendu le plus détaillé possible de la procédure en question.

20.2 Les parties se consultent et s'échangent sans frais des renseignements pouvant être utiles aux fins de la procédure visée à l'article 20.1, pourvu que ces renseignements n'aillent pas à l'encontre de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou encore d'une autre loi ou entente sur la confidentialité pertinente.

20.3 Les parties déterminent conjointement les mesures à prendre dans les circonstances susmentionnées. Cependant, aucune des parties ne peut lier ou engager l'autre relativement à une mesure pouvant donner lieu à une responsabilité au titre des frais et honoraires juridiques ou de l'indemnisation.

20.4 Si les parties ne réussissent pas à s'entendre dans un délai raisonnable sur une mesure à prendre, l'une ou l'autre pourra engager ou contester seule une procédure à ses frais et aura alors le droit de conserver le montant que le tribunal lui aura adjugé à cet égard.

21. Renonciation

21.1 Aucun pardon, excuse ou omission de l'une ou l'autre des parties à l'égard d'un manquement de l'autre partie relativement à l'exécution de ses obligations ou/et responsabilités découlant de la présente entente ne sera considéré comme une exonération, une renonciation ou une cession de droits ou ne touchera par ailleurs les droits des parties à l'égard d'un manquement prolongé ou ultérieur. Aucune renonciation aux droits en question n'est inférée d'une mesure prise ou omise par les parties, sauf dans le cas d'une renonciation explicite consignée par écrit.

22. Mesures réglementaires

22.1 Le tiers auditeur convient que l'ACIA peut être tenue de prendre une mesure réglementaire sous le régime d'une loi qu'elle administre ou applique ou d'une autre loi pertinente sur la foi d'un renseignement qu'elle-même ou ses employés reçoivent ou obtiennent, quel qu'en soit le moyen, et que cette mesure peut être prise par l'ACIA ou au nom de celle-ci.

23. Communications

23.1 Le tiers auditeur autorise par les présentes l'ACIA à publier ou à communiquer par ailleurs son nom, son adresse et son numéro de téléphone afin d'informer le public de cette reconnaissance.

24. Règlement des différends

24.1 En cas de différend ou de désaccord important au sujet de l'interprétation ou de l'application d'une disposition de la présente entente, l'une ou l'autre des parties peut donner à l'autre un avis écrit exposant la nature du différend.

24.2 Lorsque les discussions tenues entre les représentants du des parties n'ont pas permis de régler la question dans un délai de 30 jours, les parties conviennent que la question sera renvoyée au Directeur exécutif de la Direction générale des affaires internationales de l'ACIA et à espace (nom).

24.3 Aucune disposition du présent article n'empêche l'une ou l'autre des parties de résilier la présente entente conformément à l'article 7.4.

25. Intégralité de l'entente

25.1 La présente entente constitue l'intégralité de l'accord conclu entre les parties au sujet des présentes et remplace les communications, négociations et conventions antérieures s'y rapportant, qu'elles soient verbales ou écrites.

26. Avis juridique indépendant

26.1 Chaque partie reconnaît qu'elle a eu toute la latitude voulue pour obtenir un avis juridique indépendant et que, si elle s'est prévalue de cette possibilité, elle a obtenu un avis de cette nature dans la pleine mesure où elle a jugé nécessaire de le faire et n'a été soumise à aucune contrainte ou influence indue dans le cadre de la négociation, de la préparation et de l'exécution de l'entente.

27. Modifications

27.1 L'entente peut être modifiée au moyen du consentement écrit du Directeur exécutif de la Direction générale des affaires internationales de l'ACIA et espace (nom). Ces changements entreront en vigueur à la date de la dernière signature.

28. Généralités

28.1 Le tiers auditeur veille à ce que l'ensemble des lois fédérales et provinciales applicables soient respectées.

28.2 Si un arbitre ou un tribunal compétent juge invalide ou inopposable une condition de la présente entente ou son application, les autres dispositions des présentes ne seront pas touchées et chacune d'elles sera valide et opposable dans la pleine mesure permise par la loi.

28.3 La présente entente est interprétée et les relations entre les parties sont déterminées conformément aux lois en vigueur dans la province de l'Ontario et à toutes les lois fédérales applicables.

29. Force majeure

29.1 Aucune des parties n'est responsable d'un retard ou manquement relatif à l'exécution de ses obligations découlant de la présente entente ou de l'omission de remplir ses obligations aux termes des présentes lorsque ce retard, manquement ou omission est causé par des conditions indépendantes de sa volonté, y compris un cas fortuit, une restriction gouvernementale, une guerre, une insurrection, un moyen de pression, légal ou illégal, un problème de salubrité des aliments, un cas d'urgence zoosanitaire ou phytosanitaire ou un changement apporté à la législation canadienne en vigueur.

29.2 Chaque partie remet sans délai à l'autre un avis écrit de l'existence d'une situation décrite à l'article 29.1.

En foi de quoi, la présente Entente de surveillance par un tiers a été signée par les représentants autorisés des parties aux dates mentionnées ci-dessous, la date la plus récente étant réputée être la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

Signé le espace (jour)espace (mois)espace (année).

Pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments :

espace
[Nom, titre]

Signé le (jour) (mois) (année).

Pour [Nom du tiers auditeur] :

espace
[Nom, titre]

Annexe A : Exigences en matière d'assurance

  1. Le tiers auditeur doit souscrire et maintenir en vigueur pendant toute la durée de l'entente une assurance responsabilité civile commerciale selon un montant équivalent à celui qui est habituellement souscrit pour une entente de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 5 000 000 $ par accident ou par incident et par année au total.
  2. La police d'assurance responsabilité civile entreprise doit comporter les éléments suivants :
    1. assuré additionnel : le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais uniquement en ce qui concerne la responsabilité découlant de l'exécution de l'entente par le tiers auditeur. L'intérêt du Canada devrait être libellé comme suit : Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
    2. blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers par suite des activités du tiers auditeur.
    3. responsabilité civile produits et travaux terminés : couverture des blessures corporelles ou dommages matériels découlant de biens ou produits fabriqués, vendus, manipulés ou distribués par le tiers auditeur ou encore des activités que celui-ci a poursuivies.
    4. préjudices personnels : la protection devrait englober, notamment, la violation de la vie privée, la diffamation verbale ou écrite, l'arrestation illégale, la détention ou l'incarcération et l'atteinte à la réputation.
    5. responsabilité réciproque/séparation des assurés : sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue.

      De plus, la police doit s'appliquer à chaque assuré de la même manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été établie pour chacun d'eux.

    6. les employés et, s'il y a lieu, les bénévoles doivent être désignés à titre d'assurés additionnels.
    7. responsabilité de l'employeur (ou confirmation du fait que tous les employés sont protégés par un programme d'indemnisation des accidents du travail ou un programme similaire).
    8. Formule étendue d'assurance contre les dommages, y compris la garantie contre les risques après travaux : couvre les dommages matériels de manière à y inclure certains sinistres qui seraient autrement exclus selon la clause d'exclusion de la garde, du contrôle ou de la responsabilité faisant habituellement partie d'une police d'assurance type.
    9. avis d'annulation : l'assureur s'efforcera de donner à l'ACIA un avis écrit de 30 jours en cas d'annulation de la police.
    10. si la police est souscrite sur la base des réclamations présentées, la couverture devra être en vigueur pendant une période minimale de 24 mois suivant la cessation ou la résiliation de l'entente.
    11. responsabilité civile indirecte des propriétaires : couvre les dommages que le tiers auditeur devient légalement tenu de payer par suite des activités d'un sous-traitant.
    12. assurance automobile responsabilité civile des non-propriétaires : couvre les poursuites contre le tiers auditeur du fait de l'utilisation de véhicules de location ou de véhicules n'appartenant pas à l'auditeur.
    13. droits de poursuite : conformément à l'alinéa 5d) de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. 1993, ch. J-2, art. 1, lorsqu'une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, en l'absence du présent article, l'assureur aurait le droit d'intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada à titre d'assuré additionnel désigné en vertu de la police d'assurance, l'assureur devra communiquer sans délai avec le procureur général du Canada, par lettre envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, avec accusé de réception, afin de s'entendre avec lui sur les stratégies juridiques.

      Pour la province de Québec, la lettre est envoyée à l'adresse suivante :

      Directeur
      Direction du droit des affaires
      Bureau régional du Québec (Ottawa)
      Ministère de la Justice
      284, rue Wellington, pièce SAT-6042
      Ottawa (Ontario) K1A 0H8

      Pour les autres provinces et territoires, la lettre est envoyée à l'adresse suivante :

      Avocat général principal
      Section du contentieux des affaires civiles
      Ministère de la Justice
      234, rue Wellington, Tour de l'Est
      Ottawa (Ontario) K1A 0H8

      Une copie de la lettre doit être envoyée à l'ACIA. Le Canada se réserve le droit d'intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée contre lui, auquel cas il assume tous les frais liés à cette codéfense. Si le Canada décide de participer à sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu'il s'oppose à une proposition qui a été acceptée par l'assureur du tiers auditeur et le demandeur et qui entraînerait le règlement ou le rejet de l'action, le Canada sera redevable envers l'assureur du tiers auditeur de la différence entre le montant du règlement proposé et la somme adjugée ou payée en bout de ligne au demandeur (y compris les frais et intérêts) au nom du Canada.

  3. Le tiers auditeur doit souscrire et maintenir en vigueur pendant toute la durée de l'entente une assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions (également appelée assurance responsabilité civile professionnelle) selon un montant équivalent à celui qui est habituellement souscrit pour une entente de cette nature; cependant, la limite de responsabilité ne doit en aucun cas être inférieure à 2 000 000 $ par sinistre et par année au total, y compris les frais de défense.
  4. Si la police est souscrite sur la base des réclamations présentées, la couverture devra être en vigueur pendant une période minimale de 24 mois suivant la cessation ou la résiliation de l'entente.
  5. L'avenant suivant doit être inclus : Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'ACIA un avis écrit de 30 jours en cas d'annulation de la police.

Annexe B : Directives pertinentes

D-13-01 : Programme canadien de certification des produits de bois et traités à la chaleur (Programme HT, disponible sur le site web de l'ACIA, et tous documents connexes, incluant mais ne s'y limitant pas, le Manuel des conditions d'opération et des lignes directrices sur le traitement à la chaleur (PI-07)

D-13-02 : Exigences relative à l'évaluation et à la reconnaissance des tiers auditeurs)

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