D- 94-34 : Exigences régissant l'importation de matériel de multiplication de vigne
ENTRÉE EN VIGUEUR : le 27 mai 2009
(2ième Révision)
Objet
La présente directive énonce les exigences régissant l'importation de vignes destinées à la multiplication provenant de tout pays.
La présente révision vise les buts suivants :
- Interdire l'importation de vignes provenant de zones de lutte contre la flavescence dorée établies en France ou provenant d'autres zones où la présence de cette maladie a été signalée.
- Mettre à jour les exigences en matière de traitement s'appliquant à l'importation de vignes afin d'éliminer les infections potentielles par les phytoplasmes associés à diverses jaunisses de la vigne.
- Mettre à jour la liste des sources approuvées de vignes de pays autres que les États-Unis.
- Mettre à jour la liste des porte-greffes ainsi que des cépages ou clones de vigne approuvés provenant de pays autres que les États-Unis.
- Inclure dans un seul document les exigences en matière d'importation s'appliquant aux vignes provenant de tout pays.
- Réviser la présentation de la directive de manière à tenir compte des modifications organisationnelles.
Table des matières
- Révision
- Approbation
- Registre des modifications
- Liste de distribution
- Introduction
- Portée
- Références
- Définitions, abréviations et acronymes
- 1.0 Exigences générales
- 2.0 Exigences spécifiques
- 3.0 Annexes
- Annexe 1 : Liste des pays ainsi que des porte-greffes et cépages ou clones de vigne provenant de pays autres que les États-Unis d'Amérique et approuvés pour l'importation au Canada.
- Annexe 2 : Pépinières étrangères (pays autres que les États-Unis) approuvées par les autorités canadiennes
- Annexe 3 : Organismes nuisibles réglementés associés aux vignes importées au Canada
- Annexe 4 : Exigences en matière de traitement prévues pour les vignes importées au Canada
- Annexe 5 : Programmes de certification du matériel du genre Vitis des États-Unis approuvés par le Canada
Révision
La présente directive sera révisée tous les cinq (5) ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est donc prévue pour le 27 mai 2014. Pour obtenir des précisions ou des éclaircissements, communiquez avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Approbation
Approuvé par :
Dirigeant principal de la protection des végétaux
Registre des modifications
Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.
Liste de distribution
- Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
- Gouvernements provinciaux, industrie (déterminées par l'auteur)
- Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
- Internet
Introduction
Le Canada réglemente l'importation des vignes en provenance de tout pays afin d'atténuer le risque d'entrée et d'établissement d'organismes de quarantaine nuisibles aux vignes. Le Canada et les États-Unis ont des similitudes entre leurs exigences d'importation pour le matériel de multiplication de vigne, donc le Canada permet l'importation de matériel de multiplication de vigne qui a été certifié dans le cadre d'un programme de certification des États-Unis. L'annexe 5 contient une liste des programmes de certification du matériel du genre Vitis des États-Unis qui ont été approuvés par l'ACIA.
Les vignes provenant des sources ailleurs qu'aux États-Unis doivent être évaluées individuellement pour que leurs vignes puissent être importées au Canada. Actuellement, la France et l'Allemagne sont les seules sources situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord où des pépinières ont été approuvées pour l'exportation au Canada de certains porte-greffes et cépages/clones.
Portée
La présente directive est un guide destiné aux importateurs canadiens, aux exportateurs, expéditeurs et courtiers étrangers, aux inspecteurs de l'ACIA, à l'Agence des services frontaliers du Canada et aux organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV).
Références
- NIMP no 4 (1996) : Exigences pour l'établissement de zones indemnes
- D-97-06 : Programme de certification phytosanitaire aux fins d'exportation - matériel de pépinière de vigne (Vitis spp.)
- D-95-09 : Importation de matériel végétal séché.
La présente directive annule et remplace la directive D-94-34 (1ière révision), la note de service datée du 22 juillet 1980 portant sur la politique relative à l'importation de matériel de vigne au Canada, la note de service du 15-12-1980 portant sur le traitement du matériel de vigne avec racines provenant de toutes les sources en Colombie-Britannique et d'autres documents de politique préexistants concernant l'importation de vignes au Canada en provenance de tout pays.
Définitions, abréviations et acronymes
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.
1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
1.2 Droits
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.
1.3 Organismes nuisibles réglementés associés aux vignes importées au Canada
L'ACIA réglemente les vignes destinées à la multiplication afin de détecter toute présence des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 3.
1.4 Produits réglementés
Matériel végétal du genre Vitis destiné à la multiplication, autre que les semences.
L'annexe 1 présente la liste des cépages ou clones, des porte-greffes et des vignes greffées qui peuvent être importés de pépinières approuvées par l'ACIA.
L'annexe 2 présente la liste des pépinières de vigne étrangères approuvées dans le cadre du présent programme.
L'annexe 5 présente la liste des programmes de certification du matériel du genre Vitis des États-Unis qui sont approuvés par le Canada.
Tous les porte-greffes et cépages ou clones non approuvés provenant d'un autre pays que les États-Unis et produits par une pépinière non approuvée doivent être autorisés par l'ACIA avant leur importation, même si le matériel provient d'un pays ou d'un programme dont du matériel a déjà été approuvé par l'ACIA. Les nouveaux porte-greffes et cépages ou clones et les nouvelles pépinières peuvent obtenir une approbation provisoire pour les deux premières années complètes seulement. Durant cette période, des échantillons des nouveaux porte-greffes et cépages ou clones importés sont prélevés par l'ACIA, soumis à des analyses de laboratoire (sérologiques et moléculaires) et inoculés à des plantes herbacées et ligneuses indicatrices, afin de garantir qu'ils sont exempts d'organismes de quarantaine. Si les analyses ne révèlent aucun problème, le statut provisoire est retiré après deux ans, et les restrictions de déplacement ou de multiplication sont levées.
Le matériel de multiplication du genre Vitis provenant de source non approuvée peut être importé au Canada aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux à des fins éducatives, industrielles ou d'exposition, ou pour la recherche scientifique ou la transformation, après évaluation de chaque cas. Aux termes de l'article 43, un permis d'importation est requis.
Les vignes réglementées destinées à la multiplication peuvent être visées par d'autres exigences d'importation, qui sont énoncées dans d'autres documents de politique de l'ACIA et ne sont pas spécifiques des vignes. Par exemple, selon la directive D-07-03 : « Exigences phytosanitaires relatives à l'importation visant à prévenir l'introduction de l'Epiphyas postvittana », les vignes destinées à la multiplication sont réglementées comme pouvant servir d'hôte à la pyrale brun pâle de la pomme.
Pour obtenir plus de renseignements sur les autres exigences phytosanitaires, veuillez communiquer avec votre bureau local de l'ACIA.
1.5 Produits exemptés
L'importation de semences de vigne de toute provenance est autorisée sans autres conditions, pourvu que l'envoi soit accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré par l'ONPV du pays exportateur.
Les vignes séchées non destinées à la multiplication ne sont pas visées par les exigences de la présente directive, mais sont réglementées aux termes de la directive D-95-09 : « Importation de matériel végétal séché ».
1.6 Régions réglementées
Tous les pays.
2.0 Exigences spécifiques
2.1 Produits interdites
Matériel de multiplication du genre Vitis (à l'exception des semences) qui provient de zones de lutte contre la flavescence dorée* (FD) de France ou de toute autre zone infestée d'un pays où la maladie est présente, ou qui est multiplié dans ces zones.
* Région de France où la flavescence dorée a été dépistée et qui est soumise à des restrictions spécifiques de lutte aux termes de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2003, définissant la zone de lutte et les conditions de restriction et de déplacement dans cette zone.
Matériel de multiplication du genre Vitis (à l'exception des semences) provenant de sources non approuvées et matériel non testé.
2.2 Exigences en matière d'importation
Tout le matériel de multiplication du genre Vitis contenu dans l'envoi doit être exempt d'organismes de quarantaine et d'organismes réglementés non de quarantaine au Canada et d'organismes nuisibles préoccupants (voir la section 1.3, annexe 3). Tout le matériel de multiplication du genre Vitis provenant d'un pays autre que les États-Unis doit être exempt de terre, de sable et de débris végétaux connexes.
2.2.1 Permis d'importation
Pour importer des vignes au Canada aux fins de multiplication, un permis d'importation délivré par l'ACIA est requis.
2.2.2 Certificat phytosanitaire
L'ONPV du pays exportateur délivre pour les envois de matériel du genre Vitis un certificat phytosanitaire comportant la déclaration supplémentaire suivante :
« Le matériel du genre Vitis provient d'une source approuvée par l'ACIA. »
2.2.3 Traitements
L'ONPV du pays exportateur doit s'assurer que le traitement à l'eau chaude décrit dans la partie A de l'annexe 4 a été appliqué à l'égard des maladies causées par les phytoplasmes figurant sur la liste de l'annexe 3 (s'ils sont présents dans le pays exportateur).
Dans certains cas, le permis d'importation permet spécifiquement que le traitement contre les phytoplasmes soit effectué au Canada dans un établissement de traitement approuvé par l'ACIA, conformément aux procédures indiquées dans le permis d'importation.
L'ONPV du pays exportateur consigne le traitement appliqué dans le certificat phytosanitaire délivré à l'égard de l'envoi.
2.2.3.1 Les vignes destinées à la Colombie-Britannique et provenant des États-Unis
Pour les vignes destinées à la Colombie-Britannique et provenant des États-Unis, l'ONPV des États-Unis doit s'assurer que l'un des traitements décrits dans les parties A et B de l'annexe 4 (les traitements sont numérotés de 1 à 7) a été appliqué contre le phylloxera et les nématodes vecteurs de virus qui n'ont jamais été signalés en Colombie-Britannnique.
2.2.3.2 Les vignes destinées à autres provinces et provenant des États-Unis
Le matériel de vigne approuvé provenant des États-Unis et destinées à une province autre que la Colombie-Britannique n'est pas assujetti aux exigences en matière de traitement énoncées dans la présente directive.
2.2.4 Autres exigences
Pour les vignes destinées à la multiplication associées à de la terre, veuillez consulter la directive D-95-26, Exigence phytosanitaires s'appliquant à la terre et aux matières connexes, prises isolément on associes à des végétaux.
Le matériel de pépinière avec racines doit avoir été cultivé dans un sol où l'agent de la gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum [Schilb.] Perc.) n'a jamais été signalé et où les nématodes à kystes de la pomme de terre (Globodera rostochiensis Woll. et Globodera pallida Stone) ainsi que le nématode à kystes du soja (Heterodera glycines Ichinoke) sont absents selon les résultats officiels de relevés de sol ou d'autres mesures préventives.
Pour les pays autres que les États-Unis
Le matériel de multiplication de vigne doit provenir d'une pépinière approuvée par l'ACIA. Seulement les porte-greffes et les cépages ou clones mentionnés à l'annexe 1 et cultivés dans l'une des pépinières approuvées énumérées à l'annexe 2 sont admissibles à la certification phytosanitaire pour l'exportation au Canada.
Étiquette de certification
L'ONPV ou un organisme de certification du pays exportateur approuvé par l'ONPV doit s'assurer qu'une étiquette de certification indiquant clairement la source et son code de certification applicable (conformément aux règles officielles établies par l'organisme de certification du pays exportateur) est fixée à chaque lot de vignes exporté au Canada.
Certificat d'origine
L'organisme de certification du pays exportateur doit fournir au Canada un certificat d'origine pour chaque parcelle mère* d'où proviennent les porte-greffes et les cépages ou clones importés, pour chaque envoi. Les parcelles mères des cépages ou clones et des porte-greffes doivent être dûment testées par l'organisme de certification approuvé du pays exportateur et reconnues comme étant exemptes d'organismes nuisibles réglementés. Des échantillons de ces parcelles mères doivent être présentés à l'ACIA par l'ONPV du pays exportateur et dûment testés par l'ACIA au Laboratoire de Sidney de l'ACIA, à Sidney, en Colombie-Britanique.
* Aux fins du présent document, on entend par parcelle mère une plantation source continue d'un porte-greffe, d'un cépage ou clone donné ou d'un groupe de cépages ou clones de même niveau de certification selon les normes officielles de certification de la vigne approuvées. Les parcelles mères doivent être isolées des autres vignes, certifiées ou non, par une distance établie d'après les directives canadiennes de viticulture aux fins d'exportation. Veuillez consulter à cet égard la directive D-97-06 : « Programme de certification phytosanitaire aux fins d'exportation - matériel de pépinière de vigne (Vitis spp.) ».
2.3 Exigences en matière d'inspection
Tous les envois sont inspectés par l'ACIA dès leur arrivée au premier point d'entrée au Canada, et cette inspection comprend une vérification des documents. L'inspecteur de l'ACIA peut prélever des échantillons des végétaux, aux fins d'analyses visant à garantir l'absence d'organismes nuisibles justiciables de quarantaine au Canada.
2.4 Non-conformité
Si les permis d'importation, les certificats phytosanitaire ou tout autre document requis ne sont pas présentés au moment de l'entrée au Canada, les envois sont interdits d'entrée, et l'inspecteur en ordonne le renvoi du Canada.
Durant l'inspection de produits importés, si l' inspecteur découvre que l'envoi contient des organismes nuisibles, de la terre, du sable ou des débris végétaux connexes, il en ordonne soit le renvoi du Canada aux termes de l'article 8 de la Loi sur la protection des végétaux, soit l'élimination aux termes du Règlement sur la protection des végétaux. Si l'envoi n'est pas conforme pour d'autres motifs, l'inspecteur doit retenir l'envoi et consulter l'ACIA avant d'appliquer des mesures réglementaires.
3.0 Annexes
Annexe 1 : Liste des pays ainsi que des porte-greffes et cépages ou clones de vigne provenant de pays autres que les États-Unis d'Amérique et approuvés pour l'importation au Canada (décembre 2008)
Porte-Greffes (Vitis spp.)
De France :
| Nom de la variété | Numéro des clones |
|---|---|
| 101-14 | Clones 3, 759 |
| 110 R | Clones 6, 7, 151,152 |
| 140 Ru | Clones 101, 265 |
| 161-49 C | Clones 76, 198, 239 |
| 1103 P | Clones 113, 768 |
| 3309 C | Clones 111, 143, 144 |
| 41 B | Clones 153, 194, 195 |
| 410 A | Clones 10, 11, 241 |
| 5 C | Clones 6, 236 |
| 5 BB | Clones 106, 114 |
| Fercal | Clone 242 |
| Gravesac | Clone 264 |
| Riparia Gloire | Clones 1, 1030 |
| RSBI | Clones 109, 141 |
| SO4 | Clones 5, 102, 166, 762 |
D'Allemagne :
| Nom de la variété | Numéro des clones |
|---|---|
| SO4 | Clone 31 |
Cépages (Vitis vinifera)
De France :
| Nom de la variété | Numéro des clones |
|---|---|
| Aligote | Clones 264, 651 |
| Auxerrois | Clones 56, 57 |
| Cabernet Franc | Clones 210, 214, 312, 327, 331, 332, 623 |
| Cabernet Sauvignon | Clones 15, 169, 191, 339, 685 |
| Chardonnay | Clones 75, 76, 77, 95, 96, 119, 124, 128, 277, 548, 809 |
| Chasselas | Clone 538 |
| Chazan | Clones 153, 194, 195 |
| Chenin | Clones 220, 982 |
| Cinsault | Clones 3, 320 |
| Colombard | Clones 551, 609 |
| Cot-Malbec | Clone 598 |
| Fer Servadou | Clones 421, 672 |
| Gamay Noir | Clones 222, 282, 284, 356, 358, 489, 490, 509, 565, 656, 787 |
| Gamay de Chaudenay | Clone 223 |
| Gewurztraminer | Clones 47, 643 |
| Grenache | Clones 70, 516 |
| Marsanne | Clone 574 |
| Marselan | Clone 980 |
| Merlot | Clones 181, 182, 184, 314, 343, 346, 347, 447, 519 |
| Muller Thurgau | Clone 647 |
| Muscat Blanc | Clone 455 |
| Muscat de Hambourg | Clone 202 |
| Muscat Ottonel | Clone 59 |
| Petit Verdot | Clone 400 |
| Pinot Blanc | Clones 54, 55 |
| Pinot Gris | Clones 52, 53, 457 |
| Pinot Meunier | Clones 458, 925 |
| Pinot Noir | Clones 113, 114, 115, 164, 375, 386, 459, 667, 777, 828 |
| Riesling | Clone 49 |
| Roussanne | Clone 522 |
| Sauvignon | Clones 159, 242, 241, 297, 317, 376, 378, 530 |
| Sauvignon Gris | Clone 917 |
| Savagnin | Clones 612, 614 |
| Semillon | Clones 299, 315, 908 |
| Syrah | Clones 99, 100, 174, 877 |
| Tanna | Clone 717 |
| Ugni Blanc | Clones 479, 485 |
| Viognier | Clones 642, 1042 |
D'Allemagne :
| Nom de la variété | Numéro des clones |
|---|---|
| Weis Riesling | Clone 21B |
Annexe 2 : Pépinières étrangères (de pays autres que les États-Unis) approuvées par les autorités canadiennes (décembre 2007)
France :
Pépinières Viticole Jacques Gergaud
Nercillac
16200 JARNAC, France
Pépinière du Bas Viverais 1
M. Guy Ozil
Les Mazes
07150 VALLON-PONT-D'ARC, France
Établissement Chauvin 2
M. Jean Chauvin
Boulevard Albin Durand
84260 SARRIANS
Vaucluse, France
Pépinières Hyacinthe Raymond
Chemin Carpenteras-Morlemort
Boite Postale #8, 84200
Vaucluse, France
E.A.R.L. Roch Lauriol
Pépinières Viticoles
07200 Saint Maurice D'Ardeche
France
GAEC de Monteillon*
R. et L. Bertrand
30350 Maruejols les Gardons
France
Pépinière Mercier Frères
La Chaignee
85700 VIX, France
Pépinières Morrisson-Couderc
07200 Vogue
France
Pépinières Guillaume Sarl
70700 Charcenne
France
S.A. Richter
Domaine-De-Saint-Clément
34980 ST-CLÉMENT-LA-RIVIÈRE
France
Pépinières Tourette
Vogne 07200
Aubenas, France
Pépinières Tourette*
Pierre Denis
Vogue 07200
France
Pépinières Velletaz*
Jean Louis
73250 St Jean de la Porte
France
Pépinières Hebinger*
15, rue de Colmar
68420 Eguisheim
France
1 NOTE : L'importation au Canada de SO4 cl. 102 et de SO4 cl. 5 de la Pépinière du Bas Vivarais n'est pas approuvée.
2 NOTE : L'importation au Canada de 3309 cl. 144 de l'Établissement Chauvin n'est pas approuvée.
* L'astérisque indique qu'une approbation provisoire a été accordée pour au moins deux années complètes en attendant les résultats de l'analyse des échantillons par le Laboratoire de Sidney de l'ACIA, en Colombie-Britannique. Les vignes peuvent être importées et plantées durant la période d'approbation provisoire, à condition que les restrictions de déplacement et de multiplication soient respectées. Si les résultats de l'analyse révèlent la présence d'organismes de quarantaine, l'approbation est annulée, et les vignes importées durant la période d'approbation provisoire doivent être renvoyées à leur pays d'origine ou être éliminées. L'approbation provisoire peut être prolongée au-delà de deux ans afin qu'un nombre suffisant de vignes puissent être analysées pour une évaluation adéquate de leur état phytosanitaire.
Allemagne :
Weis & Rules Vines and Wines
St Urbanshof
54340 Leiwen
Annexe 3 : Organismes nuisibles réglementés associés aux vignes importées au Canada
- Une certification peut être délivrée à l'égard de l'absence des organismes nuisibles de la liste ci-dessous. L'absence des organismes nuisibles est établie par des tests officiels, par un traitement approuvé du matériel, ou par le fait que le matériel provient d'une zone qui a fait l'objet d'une enquête officielle et s'est révélée exempte de ces organismes nuisibles. Voir Parasites réglementés par le Canada disponible sur le site web de l'ACIA.
- Une certification peut être délivrée à l'égard de l'absence des organismes nuisibles de la liste ci-dessous seulement si les végétaux sont destinés à la Colombie-Britanique. L'absence des organismes nuisibles est établie par des tests officiels, par un traitement approuvé du matériel ou par le fait que le matériel provient d'une zone qui a fait l'objet d'une enquête officielle et s'est révélée exempte de ces organismes nuisibles.
- Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) (syn.) Phylloxera vitifoliae (Fitch)
- Longidorus, Trichoderma et Xiphinema spp.
- Phomopsis viticola Sacc.
Annexe 4: Exigences en matière de traitement pour les vignes exportées au Canada
Tous les traitements requis par les exigences phytosanitaires de l'ACIA pour le matériel de vigne doivent être approuvés par l'ONPV du pays exportateur et avoir été réalisés dans le pays d'origine. Advenant qu'une ONPV désire appliquer un traitement différent de ceux de la présente directive, elle doit d'abord le faire approuver par l'ACIA.
A) Traitement contre les phytoplasmes
Traitement des importations provenant d'un pays où des maladies de la vigne causées par des phytoplasmes sont présentes.
Exemple de maladies causées par des phytoplasmes : flavescence dorée, bois noir ou Vergilbungskrankheit, jaunisse de la vigne d'Australie et jaunisse de la vigne du Palatinat.
Immerger entièrement les tiges, les boutures ou les vignes greffées dans un bain d'eau chaude maintenue à une température minimale de 50 °C pendant une période minimale de 35 minutes.
Remarques :
Le traitement commence quand la température atteint à 50 °C une fois les produits soit immergés dans l'eau.
L'ACIA peut envisager le recours à d'autres combinaisons de température et de durée à condition qu'elles soient étayées par des données scientifiques et approuvées par l'ACIA avant leur utilisation.
Le présent traitement peut aussi servir à la lutte contre le phylloxera et les nématodes vecteurs de virus.
Autres options de certification
Dans certains cas, lorsque la certification est spécifiquement approuvée par écrit par l'ACIA, la certification à l'égard des maladies causées par des phytoplasmes peut reposer sur l'absence évidente d'organismes nuisibles dans les régions productrices des vignes ainsi que les régions d'où provient tout le matériel de multiplication. Le statut de zone exempte doit avoir été établi et fourni par le pays exportateur conformément à la NIMP no 4 (1996) et avoir été officiellement approuvé par écrit par l'ACIA, avant l'exportation.
B) Traitements contre le phylloxera et les nématodes
- Immerger le matériel dans un bain d'eau chaude préchauffée à 43,3 °C (100 °F) pendant 5 minutes, puis retirer le matériel et l'immerger dans un autre bain d'eau chaude préchauffée à 47,8 °C (118 °F) pendant 30 minutes. OU
- Immerger le matériel dans un bain d'eau chaude préchauffée à 43,3 °C (100 °F) pendant 5 minutes, puis retirer le matériel et l'immerger dans un autre bain d'eau chaude préchauffée à 48,9 °C (120 °F) pendant 30 minutes. OU
- Immerger le matériel dans un bain d'eau chaude préchauffée à 43,3 °C (100 °F) pendant 5 minutes, puis retirer le matériel et l'immerger dans un autre bain d'eau chaude préchauffée à 50,0 °C (122 °F) pendant 10 minutes. OU
- Immerger le matériel dans un bain d'eau chaude préchauffée à 43,3 °C (100 °F) pendant 5 minutes, puis retirer le matériel et l'immerger dans un autre bain d'eau chaude préchauffée à 51,7 °C (125 °F) pendant 5 minutes. OU
- Immerger le matériel dans un bain d'eau chaude préchauffée à 43,3 °C (100 °F) pendant 5 minutes, puis retirer le matériel et l'immerger dans un autre bain d'eau chaude préchauffée à 52,7 °C (127 °F) pendant 3 minutes. OU
- Immerger le matériel dans un bain d'eau chaude préchauffée à 31,7 °C (89 °F) pendant 5 minutes, puis retirer le matériel et l'immerger dans un autre bain d'eau chaude préchauffée à 52,2 °C (126 °F) pendant 5 minutes. OU
- Immerger le matériel pendant 20 minutes dans une solution renfermant 0,5 g de diazinon 50 % en poudre mouillable et 2 g de malathion 50 % en poudre mouillable par litre d'eau à une température minimale de 21 °C. Il se peut que ces produits ne soient pas actuellement homologués pour utilisation au Canada.
À la demande des ONPV responsables de la certification, l'ACIA pourrait envisager d'autres traitements.
Annexe 5 : Programmes de certification du matériel du genre Vitis des États-Unis approuvés par le Canada
État de Californie
California Department of Food and Agriculture, Pest Exclusion/Nursery, Seed, and Cotton Program
1220 N Street, Room A-372, Sacramento, CA 95814
Téléphone : 916-654-0435
Télécopieur : 916-654-0986
État d'Oregon
Oregon Department of Agriculture, Plant Division
635 Capitol St. NE Salem, OR 97301-2532
Téléphone : 503-986-4644
Télécopieur : 503-986-4786
État de Washington
Washington State Department of Agriculture, Plant protection Division
1111 Washington St., P.O. Box 42560, Olympia, WA 98504-2560
Téléphone : 360-902-1800
Télécopieur : 360-902-2092
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