D- 96-05 : Exigences phytosanitaires en matière d'importation et de transport en territoire canadien de pommes de terre (Solanum tuberosum) non destinées à la multiplication et de matériel connexe, dont la terre associée

(DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR)
23 novembre 2011
(10e révision)

Objet

Cette directive régit l'importation et le transport en territoire canadien de pommes de terre et de matériel connexe (parties de pommes de terre, sous-produits de pommes de terre, et toute terre et équipement de transport associé), qui ne sont pas destinés à la multiplication, et qui ont été produits dans la zone continentale des États-Unis (É.-U.) et/ou dans des zones réglementées au Canada. Cette directive remplace toutes les références réglementaires précédentes à ce sujet contenues dans d'autres documents de politique (Annexe 1). Les exigences en matière d'importation de pommes de terre de semence, de semences véritables et de parties de plant de pomme de terre destinées à la multiplication, sont rassemblées dans la directive D-98-01 : Exigences en matière d'importation de pommes de terre de semence et autre matériel de multiplication de la pomme de terre.

Les exigences en matière d'importation contenues dans cette directive peuvent aussi être consultées sur le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) dédié au Système automatisé de référence à l'importation (SARI).

En particulier, cette révision propose l'intégration d'une approche de vérification par audits améliorée dans le cadre de l'option relative aux ententes de conformité, ainsi qu'un élargissement de la portée de cette option en y incluant le transport en territoire canadien de pommes de terre, parties de pommes de terre, sous-produits de pommes de terre, et toute terre et équipement de transport associés, provenant de zones réglementées situées au Canada.

Les pommes de terre pour réemballage seront réglementées de la même façon que les pommes de terre pour la transformation, et dans le cadre de cette directive, un chargement en vrac sera défini comme un emballage supérieur à 50 lb ou destiné au réemballage.

De plus, cette directive présente de nouvelles exigences en matière de traitement anti-germinatif pour les pommes de terre emballées commercialement produites dans un champ trouvé exempt des nématodes à kyste de la pomme de terre (NKPT).

Le format de cette directive a également fait l'objet d'une révision pour améliorer la clarté des exigences en matière de déplacement, et faciliter les mises à jour de ces exigences.

L'annexe 3 « Distribution au Canada des organismes nuisibles réglementés » a été mise à jour afin de tenir compte de la détection du nématode de la pourriture des racines à Ottawa, Ontario, en 2011.


Table des matières


Révision

La présente directive sera révisée tous les cinq ans ou au besoin. Pour des renseignements ou des précisions, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :


Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste ci-dessous.

Distribution

  1. Régions, personnel de l'ACIA, Unité de l'évaluation des risques phytosanitaires, Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), United States Department of Agriculture (USDA)
  2. Gouvernements et associations d'ordre provincial
  3. Organismes sectoriels nationaux (Association canadienne de la distribution des fruits et légumes, Conseil canadien de l'horticulture, Canadian Council of Food Processors, Produits alimentaires et de consommation du Canada, Food Processors of Canada)
  4. Internet

Introduction

L'importation et le transport en territoire canadien de pommes de terre (Solanum tuberosum) et de matériel connexe, incluant toute terre et équipement de transport associé et dont l'usage n'est pas destiné à la propagation, sont réglementés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) dans le cadre de la Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux, ainsi que la Loi sur les produits agricoles au Canada et le Règlement sur les fruits et les légumes frais. Entre autres, ceci concerne les pommes de terre destinées à la consommation humaine ou animale, la transformation, le réemballage ou toute autre utilisation industrielle. En vertu de la Loi sur la protection des végétaux, cette directive présente les exigences réglementaires visant l'importation et le transport en territoire canadien de matériel connexe aux pommes de terre qui ne sont pas destinés à la propagation, de terre et d'équipement de transport associé, et décrit les mesures de réduction des risques phytosanitaires nécessaires à la protection des ressources végétales du Canada.

Le Règlement sur les fruits et les légumes frais prescrit des normes en matière de santé, de sécurité, d'emballage et d'étiquetage, ainsi que des normes de qualité (catégorie) comprenant des tolérances à l'égard de la terre résiduelle. Dans le but d'établir le statut phytosanitaire d'un chargement de pommes de terre importées qui est assujetti au Règlement sur les fruits et les légumes frais, la politique de contrôle des importations d'un point de vue de la protection des végétaux peut reposer sur les normes de qualité ou des documents d'inspection relatifs aux chargements de fruits et légumes frais. Par exemple, la norme de qualité régissant les pommes de terre destinées à la consommation permet de minimiser la présence de terre dans les chargements de pommes de terre importées. De la même manière, les documents d'inspection émis en vertu du Règlement sur les fruits et les légumes frais peuvent être utilisés pour établir l'origine d'un chargement de pommes de terre.

Portée

Cette directive fournit de l'information détaillée aux employés de l'ACIA et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux importateurs canadiens, aux exportateurs étrangers, aux spécialistes du commerce international, aux organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV), ainsi qu'au grand public, à propos des exigences à respecter concernant l'importation au Canada et le transport en territoire canadien de pommes de terre et de matériel connexe.

Cette directive annule et remplace la directive D-96-05 (9e révision) ainsi que toutes les références incluses dans l'annexe 1.

Références

  • NIMP 32 : Classification des marchandises selon le risque phytosanitaire qu'elles présentent, FAO, Rome, 2009.
  • NIMP no 3. Movement of Potatoes into a NAPPO Member Country. NAPPO, 2011
  • MSQ-09 : Exigences concernant le système de qualité des établissements qui reçoivent et manipulent des pommes de terre non destinées à la multiplication et du matériel connexe, dont la terre associée.
  • D-95-26 : Exigences phytosanitaires s'appliquant à la terre et aux matières connexes, et aux articles contaminés par la terre et les matières connexes, ACIA, Ottawa

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire - Division de la protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

  • Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
  • Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
  • Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service à l'importation (CSI). Toutes les personnes qui nécessitent des renseignements relatifs aux droits peuvent communiquer avec un bureau local de l'ACIA.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

Il existe plusieurs organismes nuisibles réglementés et potentiellement de quarantaine qui peuvent être disséminés par le déplacement de pommes de terre et de matériel connexe dont la terre associée. Les exigences contenues dans cette directive ont été établies afin de prévenir l'introduction et la dissémination au Canada des organismes nuisibles réglementés de la pomme de terre et/ou de la terre provenant des É.-U. (Annexe 2) et/ou du Canada (Annexe 3). Dans ce contexte, des mesures d'atténuation des risques phytosanitaires spécifiques sont exigées pour le déplacement des pommes de terre, du matériel connexe, incluant la terre et l'équipement de transport associés qui proviennent de zones du Canada et des É.-U. où la présence des organismes nuisibles suivants a été signalée :

  • Meloidogyne chitwoodi - Nématode à galles du Columbia (NCC)
  • Ditylenchus destructor - Nématode de la pourriture des racines (NPR)
  • Globodera pallida - nématode à kyste pâle *
  • Globodera rostochiensis - nématode doré*
  • Synchytrium endobioticum - gale verruqueuse de la pomme de terre(GV)
  • Heterodera glycines - nématode à kyste du soja (NKS)

* Aux fins de cette directive, le nématode doré et le nématode à kyste pâle sont tous les deux considérés comme des nématodes à kyste de la pomme de terre (NKPT).

Nota : Pour obtenir une liste détaillée des organismes nuisibles réglementés par le Canada, veuillez consulter le site Web de l'ACIA.

1.4 Articles réglementés

  • Les pommes de terre (Solanum tuberosum) qui ne sont pas destinées à la propagation, y compris les tubercules emballés ou en vrac destinés à la consommation humaine ou animale, à la transformation, à l'emballage, au réemballage ou à tout autre usage non destiné à la propagation.
  • Le matériel connexe, tel que les parties de pommes de terre (rejets, pelures, etc.) et les sous-produits (eaux de lavage, eaux de canalisation et d'autres effluents, déchets solides, etc.), la plupart du temps généré par la manipulation des tubercules (transport, réception, réemballage, transformation, etc.) et les méthodes de nettoyage et d'élimination connexes.
  • Tout équipement utilisé pour le transport des pommes de terre et du matériel connexe (remorques, convoyeurs, matériel d'emballage et d'entreposage, tel que les sacs de papier, de jute, de polypropylène, etc.)
  • La terre associée avec les pommes de terre, le matériel connexe, ou les moyens de transport.

1.5 Articles exemptés

Conformément à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 32 intitulée Classification des marchandises selon le risque phytosanitaire qu'elles présentent, certains articles sont exempts des exigences réglementaires contenues dans cette directive. Notamment, les exemptions comprennent :

  • Les pommes de terre et produits transformés, tels que les pommes de terre en conserve, les croustilles, les flocons de pommes de terre, la fécule de pomme de terre, etc.
  • Les pommes de terre et produits surgelés, tels que les frites, les pommes de terre rissolées, etc.

L'importation de 4,5 kg (10 lb) ou moins, par moyen de transport, de pommes de terre en sac destinées à l'alimentation humaine, est aussi autorisée lorsque les pommes de terre sont emballées commercialement, que les paquets restent fermés et entiers et que l'étiquette indique qu'elles satisfont à la norme de la catégorie U.S. no. 1. La certification de l'État d'origine n'est pas exigée, et aucune autre exigence en matière d'importation ne s'applique.

1.6 Régions réglementées

Dans le cadre de cette directive, les régions réglementées sont celles associées avec au moins un des organismes nuisibles réglementés indiqués dans la section 1.3. Les régions réglementées suivantes font l'objet de mesures phytosanitaires spécifiques concernant le déplacement des articles réglementés :

2.0 Contexte de la réglementation

Cette section propose un aperçu des différents documents, traitements, ou autre conditions qui peuvent être exigés. La section 3.0 décrit en détail les situations dans lesquelles ces conditions sont appliquées.

2.1 Pommes de terre emballées commercialement

Dans le cadre de cette directive, les pommes de terre « emballées commercialement » sont celles qui respectent les exigences d'importation du Programme des fruits et légumes frais en matière de pommes de terre emballées commercialement. L'emballage commercial peut constituer une mesure d'atténuation des risques phytosanitaires associés à certains organismes nuisibles du sol puisque les pommes de terre emballées commercialement doivent satisfaire à la norme de la catégorie Canada ou U.S. no. 1 quant à la propreté des tubercules.

2.2 Pommes de terre en vrac et réemballage

Dans le cadre de cette directive, tout réemballage de pommes de terre sera réglementé de la même façon que les pommes de terre en vrac. Les réemballeurs accentuent le risque d'introduction d'organismes nuisibles aux terres agricoles en accumulant les rejets de pommes de terre et en disposant de ceux-ci. La réglementation des pommes de terre pour le réemballage permet donc de réduire le risque d'introduction d'organismes nuisibles aux terres agricoles. L'expression « en vrac » fait référence aux pommes de terre dans des contenants dont la capacité excède 22,7 kg (50 lb). Puisque les pommes de terre en vrac peuvent être transportées avec une quantité de terre supérieure à un seuil raisonnable, ces pommes de terre peuvent être assujetties à des exigences spécifiques telles qu'indiquées dans cette directive.

2.3 Certificat phytosanitaire

Un certificat phytosanitaire est un document officiel émis par l'ONPV du pays exportateur à l'ONPV du pays importateur. Un certificat phytosanitaire est émis pour indiquer que les chargements de plantes, de produits végétaux ou tout autre article réglementé répondent aux exigences d'importation et se conforment aux déclarations inscrites sur le certificat.

2.4 Permis d'importation

Lorsqu'un permis d'importation est exigé, une Demande de permis pour importer des végétaux et d'autres choses en vertu de la Loi sur la protection de végétaux (CFIA/ACIA 5256) doit être soumise en suivant les instructions indiquées sur le formulaire.

2.5 Certificat de circulation

Un Certificat de circulation (CFIA/ACIA 0108) est émis par un inspecteur de l'ACIA pour autoriser le déplacement d'articles réglementés à l'intérieur du Canada conformément à Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux.

2.6 Certification de l'État d'origine des pommes de terre importées

La certification à l'égard de l'origine des articles importés des É.-U. est la responsabilité du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). Le nom de l'État où les articles ont été produits doit être mentionné sur les documents officiels du USDA.

Le formulaire le plus souvent utilisé par le USDA aux fins de certification de l'État d'origine est le USDA-AMS FV-205 Certificate of Inspection for Canadian Destinations (Annexe 4). Ce formulaire permet de certifier que les pommes de terre importées des É.-U. continentaux répondent aux exigences d'importation canadiennes en vertu du Règlement sur les fruits et les légumes frais.

Les autres documents qui peuvent être utilisés aux fins de certification de l'État d'origine sont :

  • Le formulaire USDA-AMS FV-184 Federal-State Inspection Certificate (Annexe 5).
  • Le formulaire USDA-APHIS-PPQ 540 Certificate (Annexe 6).
  • Un certificat phytosanitaire émis sous la responsabilité du USDA.
  • Une lettre du USDA sur du papier à correspondance officielle indiquant l'État d'origine.

L'une des deux déclarations suivantes est requise sur l'un des documents indiqués ci-dessus :

  • « Based on documentation, the potatoes in this shipment were treated with a sprout inhibitor. » (Selon la documentation, les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination.) ou
  • « Based on documentation, the potatoes in this shipment were packed in containers of 22.7 kg (50 lb) or less within one month of harvest » (Selon la documentation, les pommes de terre dans ce chargement ont été emballées dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins dans le mois suivant leur récolte.) (voir l'annexe 7, note 3)

2.7 Certification de propreté du véhicule de transport

Les véhicules de transport d'articles réglementés peuvent être la cause de l'introduction d'organismes de quarantaine par le biais de la terre et autres débris végétaux qu'ils transportent. En matière d'importation, le USDA peut être tenu d'émettre un certificat (le formulaire USDA-APHIS-PPQ 540, Annexe 6) afin d'attester de la propreté du véhicule de transport. Le cas échéant, la déclaration suivante doit apparaître sur le formulaire USDA-APHIS-PPQ 540 :

« This carrier meets Canadian Plant Health cleanliness requirements » (Le transporteur satisfait aux exigences phytosanitaires canadiennes en matière de propreté.)

Cette déclaration doit être basée sur l'absence de terre, saleté, et/ou débris végétaux. Si le véhicule de transport est souillé par de la terre, de la saleté et/ou des débris végétaux, un lavage à haute pression de la carrosserie, des roues et du châssis est requis avant l'entrée au Canada.

Ce certificat doit être émis aux É.-U. Il ne peut pas être émis à l'arrivée au Canada.

2.8 Inhibiteur de germination

Les pommes de terre emballées ou en vrac peuvent devoir être traitées à l'aide d'un inhibiteur de germination reconnu afin de réduire les risques d'introduction d'organismes nuisibles présents dans les tubercules si jamais ces derniers étaient utilisés comme semences au Canada. Selon le produit utilisé, l'inhibiteur de germination peut être appliqué au champ, à l'entreposage ou lors des étapes de classement et d'emballage. Lorsque le traitement anti-germinatif est réalisé au Canada, le produit doit être approuvé par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).

Les pommes de terre nouvelles emballées dans des contenants de 50 lb (22,7 kg) ou moins dans les 30 jours suivant leur récolte sont exemptes de ce traitement. L'exemption se base sur le principe que les pommes de terre sont importées pour la consommation directe en tant que pommes de terre nouvelles. De plus, les pommes de terre classées et emballées peu de temps après leur récolte ne conviennent pas à la plantation immédiate ni à l'entreposage à long terme.

2.9 Entente de conformité

Le déplacement au Canada des articles réglementés provenant d'États américains réglementés et/ou de zones réglementées au Canada peut être permis si les articles réglementés sont acheminés directement à un établissement receveur qui a préalablement signé une «  entente de conformité » (EC) avec l'ACIA dans le cadre de la Loi sur la protection de végétaux. L'EC correspond à une approche systémique de gestion de la qualité à base d'audits des opérations de l'établissement receveur visant la réduction des risques phytosanitaires associés à la manipulation d'articles réglementés.

Le but d'une EC est : (1) de suivre le déplacement des articles réglementés à l'intérieur de l'établissement approuvé; (2) d'identifier les articles constituant un risque phytosanitaire et les activités générant un risque phytosanitaire à l'intérieur de la structure organisationnelle et opérationnelle de l'établissement approuvé; et (3) de mettre en place des mesures d'atténuation des risques phytosanitaires pour chaque point identifié.

L'efficacité d'une EC en matière d'atténuation des risques phytosanitaires dépend des impacts combinés de plusieurs conditions ainsi que de mesures et démarches contrôlées. Les exigences imposées par une EC sont uniques à chaque établissement receveur. Ainsi, c'est à l'établissement qu'incombe la responsabilité d'établir et de mettre en oeuvre ses propres mesures de contrôle appropriées afin de réduire les risques d'introduction et de dissémination d'organismes nuisibles. L'ACIA doit examiner et approuver les mesures proposées de l'établissement avant que ce dernier puisse commencer à recevoir des articles réglementés. Tous les établissements approuvés par le biais d'une EC font l'objet d'audits menés par l'ACIA.

Le document de l'ACIA MSQ-09 offre de l'information détaillée sur les EC et indique les procédures d'inscription et d'approbation d'un établissement par le biais d'une EC, ainsi que les exigences reliées aux audits de l'établissement. MSQ-09 fournit également des instructions et un modèle d'élaboration du manuel de gestion de la qualité du système de l'établissement (ou « manuel qualité »).

Les sections qui suivent donnent un aperçu des principes de base concernant les EC.

2.9.1 Manuel qualité approuvé par l'ACIA

Les établissements qui ont l'intention de recevoir des articles réglementés dans le cadre d'une EC doivent posséder un manuel qualité approuvé par l'ACIA qui servira de base aux activités d'audits de l'ACIA. Les éléments qui constituent le manuel qualité sont décrits dans le document MSQ-09.

2.9.2 Approbation par le biais d'une EC et audits

Un établissement qui souhaite recevoir des articles réglementés doit être approuvé par le biais d'une EC avant la délivrance d'un permis d'importation (voir la section 2.4) ou de certificats de circulation (voir la section 2.5). L'approbation par le biais d'une EC doit être renouvelée annuellement et inclut des vérifications continues par l'ACIA du manuel qualité et des opérations de l'établissement approuvé. L'ACIA réalisera régulièrement des audits de surveillance des établissements approuvés, émettra des demandes d'actions correctives et contrôlera leur application. Sous certaines conditions, l'EC d'un établissement jugé non-conforme peut être suspendue par l'ACIA. En fonction du résultat de l'évaluation du degré de conformité d'un établissement, les permis d'importation et/ou les certificats de circulation qui lui sont octroyés peuvent être suspendus ou révoqués, et des mesures réglementaires supplémentaires ainsi que des pénalités peuvent être imposées.

2.9.3 Traçabilité des articles réglementés

L'établissement approuvé doit assurer la ségrégation et la traçabilité des articles réglementés qu'il manipule. Si l'établissement ne peut pas maintenir une ségrégation adéquate des articles réglementés, l'ensemble des articles manipulés par l'établissement sera considéré comme posant un risque phytosanitaire. Ainsi, l'application des mesures de contrôle réglementaires reliées à l'EC sera imposée à l'ensemble des articles manipulés par l'établissement. Des dossiers de suivi spécifiques doivent être tenus à jour.

2.9.4 Contrôle des articles réglementés

Les articles réglementés comprennent entre autres l'effluent, l'eau de lavage et de canalisation, la terre, les pommes de terre rejetées (y compris les chargements/lots refusés), les rejets, les pelures, les déchets solides, les articles contaminés par la terre et les déchets (y compris l'emballage, les remorques, les convoyeurs, les machines, etc.)

Les activités pouvant générer un risque phytosanitaire incluent la réception, le transport et le déplacement, l'entreposage, le classement, la transformation, l'emballage et le réemballage, l'expédition, le lavage et le nettoyage, l'élimination des déchets, etc. Des dossiers de suivi spécifiques doivent être tenus à jour.

2.9.5 Contrôle des articles qui sortent de l'établissement approuvé

Toutes les activités associées à la sortie de l'établissement approuvé d'articles réglementés doivent être approuvées par l'ACIA. Cela comprend le déplacement de produits finaux, de matières rejetées, ainsi que de sous-produits solides et liquides. Des certificats de circulation peuvent être exigés (voir la section 2.5).

Aucun article réglementé ou matériel connexe tel que décrit dans la section 2.9.4 ne peut être éliminé sur une terre agricole, à moins que le risque phytosanitaire associé ne soit atténué de façon satisfaisante pour l'ACIA. Ceci inclut les méthodes d'élimination telles que l'alimentation au bétail, l'épandage, l'irrigation en utilisant les eaux de lavage, le compostage, etc.

Au cas où les articles réglementés (tels que les produits réacheminés, les produits finaux, les sous-produits, les rejets, les déchets solides ou les effluents) qui sortent d'un établissement sont destinées à un deuxième établissement, il peut être nécessaire que ce dernier conclut une EC avec l'ACIA pour bien atténuer les risques associés à ces articles. De plus, tout article et sous-produit réglementé sortant d'un établissement approuvé doit être acheminé vers un site d'élimination déjà approuvé par l'ACIA. Il peut être nécessaire d'obtenir une EC pour les articles réglementés qui passent à un site d'élimination non commercial. Il incombera à l'établissement approuvé de fournir une copie du contrat actuel si un fournisseur de services externe est utilisé (voir l'annexe 8 du MSQ-09).

2.9.6 Tenue de registres

Les registres des établissements approuvés concernant la manipulation des articles réglementés dans le cadre d'une EC doivent être conservés pour une période minimale de dix ans.

3.0 Exigences spécifiques concernant le déplacement des articles réglementés

Les exigences concernant le déplacement au Canada des articles réglementés sont déterminées en fonction de l'origine des articles, c'est-à-dire l'endroit où les pommes de terre ont été cultivées, et non pas l'endroit par lequel les articles transitent ou sont emballés.

L'annexe 7 résume l'ensemble des exigences phytosanitaires spécifiques concernant le déplacement des articles réglementés.

3.1 Ayant pour origine tout lieu (pays ou État) autre que la zone continentale des É.-U. et le Canada

L'importation d'articles réglementés est interdite.

L'ACIA peut autoriser l'importation d'articles réglementés à la suite d'une analyse exhaustive du risque phytosanitaire. Un permis d'importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux est exigé (voir la section 2.4). Le permis d'importation indiquera toutes les exigences.

3.2 Ayant pour origine un État de la zone continentale des É.-U. où aucun organisme nuisible tel qu'indiqué dans la section 1.3 n'a été détecté, OU ayant pour origine une zone non réglementée à l'intérieur d'un État de la zone continentale des É.-U. considéré infesté avec les nématodes à kyste de la pomme de terre (NKPT).

L'importation est permise à condition qu'elle soit accompagnée d'une certification d'origine (voir la section 2.6).

3.3 Ayant pour origine un État de la zone continentale des É.-U. où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté, à l'exception des nématodes à kyste de la pomme de terre (NKPT).

L'importation d'articles réglementés est permise dans les conditions suivantes :

3.3.1 Tubercules de pommes de terre destinés à la consommation directe (pas pour le réemballage), emballés commercialement dans des contenants de 50 lb (22,7 kg) ou moins, et satisfaisant à la norme de la catégorie U.S. no. 1

L'importation est permise si l'une des deux conditions suivantes est remplie.

Note : À l'intention des concessionnaires alimentaires et des détaillants, y compris les distributeurs et les grossistes, qui importent des pommes de terre qui ne seront pas traitées ou réemballées à des fins de distribution commerciale.

3.3.1.1 Tubercules traités avec un inhibiteur de germination

La certification de l'État d'origine est exigée (voir la section 2.6).

La déclaration suivante doit apparaître sur le document :

« Based on documentation, the potatoes in this shipment were treated with a sprout inhibitor. » (Selon la documentation, les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination.)

Note : De l'information supplémentaire sur l'inhibition de la germination est disponible dans la section 2.8.

3.3.1.2 Tubercules classés et emballés dans les 30 jours suivant leur récolte

La certification de l'État d'origine est exigée (voir la section 2.6).

La déclaration suivante doit apparaître sur le document :

« Based on documentation, the potatoes in this shipment were packed in containers of 22.7 kg (50 lb) or less within one month of harvest » (Selon la documentation, les pommes de terre dans ce chargement ont été emballées dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins dans le mois suivant leur récolte.)

Note : Les pommes de terre à l'état dormant, classées et emballées dans les 30 jours suivant leur récolte, ne conviennent pas à la plantation immédiate et probablement pas ultérieure car elles n'ont pas été conditionnées pour l'entreposage à long terme.

3.3.2 Articles réglementés produits dans une zone exempte ou un lieu de production exempt d'organismes nuisibles

Un certificat phytosanitaire valide est exigé (voir la section 2.3).

La déclaration supplémentaire suivante doit apparaître sur le certificat phytosanitaire :

« The potatoes were grown in an area free from [insert scientific names of all regulated pests listed in section 1.3 that are present in the state of origin]. This declaration is made based on official soil surveys. » (Ces pommes de terre ont été cultivées dans une zone exempte de [insérer les noms scientifiques de tous les organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 et présents dans l'État d'origine]. Cette déclaration est basée sur les résultats d'analyses de sol officielles.)

3.3.3 Articles réglementés destinés à un établissement approuvé par le biais d'une EC.

Un permis d'importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux est exigé (voir la section 2.4).

Un certificat de propreté du véhicule est exigé (voir la section 2.7).

La certification d'origine est exigée (voir la section 2.6).

Note 5 : L'établissement importateur doit obtenir l'autorisation par le biais d'une EC avant la réception de tout article réglementé (voir la section 2.9).

3.4 Ayant pour origine une zone réglementée pour la présence de nématodes à kyste de la pomme de terre située dans la zone continentale des É.-U.

Un certificat phytosanitaire valide est exigé (voir la section 2.3).

Les déclarations supplémentaires suivantes doivent apparaître sur le certificat phytosanitaire :

« The potatoes in this shipment have been washed and commercially packed in a USDA-APHIS - approved facility. » (Les pommes de terre dans ce chargement ont été lavées et ont été emballées commercialement dans un établissement approuvé par le USDA-APHIS.)

ET

« Based on documentation, the potatoes in this shipment were treated with a sprout inhibitor. » (Selon la documentation, les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination.) (voir l'annexe 7, note 7)

Note : l'emballage dans les 30 jours suivant la récolte est interdit.

3.4.1 Les articles réglementés sont des pommes de terre emballées commercialement dans des contenants de 50 lb (22,7 kg) ou moins, et destinées à la distribution directe aux consommateurs (pas pour le réemballage).

L'importation est permise à condition que les articles réglementés soient des pommes de terre destinées à la consommation directe (pas au réemballage), qu'elles soient lavées, traitées avec un inhibiteur de germination (voir la section 2.8) et emballées commercialement dans un établissement approuvé par le USDA-APHIS dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins.

Les chargements emballés dans des contenants excédant 50 lb sont interdits.

3.5 Ayant pour origine les zones du Canada où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté.

Un certificat de circulation est exigé (voir la section 2.5).

Les établissements qui reçoivent des articles réglementés de zones du Canada où moins un des organismes nuisibles indiqués dans la Section 1.3 a été détecté, doivent posséder une EC (voir l'annexe 7, note 8).

Les pommes de terre doivent faire l'objet d'un traitement avec un inhibiteur de germination.

Note : Les zones du Canada dans lesquelles au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté, sont réglementées par l'ACIA et parfois par les autorités provinciales. Les établissements qui souhaitent recevoir des articles réglementés, ayant pour origine les zones du Canada où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté, doivent être approuvés par le biais d'une entente de conformité (EC) (voir la section 2.9), sauf si les risques phytosanitaires associés ont été atténués à l'origine de façon jugée satisfaisante par l'ACIA. Des mesures de contrôle réglementaires supplémentaires peuvent être imposées par l'ACIA et/ou les autorités provinciales. Le bureau local de l'ACIA doit être contacté avant tout déplacement des articles réglementés hors d'une zone réglementée.

3.6 Exigences supplémentaires concernant le déplacement des articles réglementés vers la Province de Terre-Neuve et Labrador

Conformément au Règlement sur la protection des végétaux, il est interdit d'introduire dans la Province de Terre-Neuve et Labrador, des pommes de terre de variétés à la peau bleue ou pourpre, sensibles à la galle verruqueuse (Synchytrium endobioticum), et provenant de toutes les origines possibles, y compris les autres Provinces canadiennes.

4.0 Annexes

Annexe 1 : Documents remplacés par la présente directive

Note de service : Vehicle Cleanliness Requirements for the Importation of Potatoes for Processing from the U.S. Soybean Cyst Nematode Infested Areas (States of North and South Carolina, Georgia, Virginia and Florida), [Exigences concernant la propreté des véhicules de transport permettant l'importation de pommes de terre destinées à la transformation et ayant pour origine les zones des États-Unis infestées par le nématode à kyste du soja (Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie, Virginie et Floride)] en date du 16 janvier 1990.

D-90-11, « Importation de pommes de terre en vrac destinées à la transformation et provenant de régions des États-Unis qui sont assujetties à la réglementation concernant le nématode à kyste du soja (Heterodera glycines) », en date du 11 mai 1990.

D-93-08, « Import Restrictions related to PVYn for processing potatoes from Florida - amendment », [Restrictions à l'importation de pommes de terres en provenance de la Floride concernant le PVYn - modification], en date du 5 mai 1993.

Avis à l'importateur (L51/95-04-11), Exigences de la protection des végétaux : L'importation des pommes de terre en gros pour transformation en provenance des États-Unis où le nématode à kyste du soja (NKS) est présent, en date du 11 avril 1995.

Directive de quarantaine No 81-02, « Règlements visant l'entrée de pommes de terre destinées à la semence ou la consommation, ainsi que de matériel apparenté, capables de transmettre le nématode cécidogène du Columbia (Meloidogyne chitwoodi) » en provenance des zones des États-Unis où la présence de ce ravageur a été signalée, en date du 1er décembre 1981.

Note de service, « S'il vous plaît, remplacez les pages 5 et 6 de la Directive de quarantaine numéro 81-02 du 1er décembre 1981 par les pages modifiées ci-jointes et ajoutez l'annexe A à cette même directive », en date du 2 juin 1983.

D-87-06, Modifications de la directive de quarantaine numéro 81-02, 1er décembre 1981 et numéro D-82-01, 1er février 1982 : «  Nématode cécidogène du Columbia (Meloidogyne chitwoodi Golden et. al.) », en date du 13 janvier 1987.

T-93-02, Trade Memorandum Issued by the Plant Protection Division Common/Irish Potato [Circulaire à la profession de la Division de la protection des végétaux concernant les pommes de terre], en date du 2 avril 1993.

Annexe 2 : Répartition des organismes nuisibles réglementés pour la pomme de terre dans la zone continentale des États-Unis

Répartition des organismes nuisibles réglementés pour la pomme de terre dans la zone continentale des États-Unis

Annexe 3 : Distribution au Canada des organismes nuisibles réglementés

Au Canada, la Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux constituent le fondement législatif qui permet de réglementer les organismes nuisibles et les produits associés, les terrains infestés, les voies d'entrée et de dissémination, incluant le sol et l'équipement de transport. D'autres documents réglementaires peuvent être appliqués.

Nématodes à kyste de la pomme de terre (Globodera pallida et/ou G. rostochiensis)

  • Alberta : une unité de production et des terrains associés situés à Fort Saskatchewan, ainsi qu'une autre unité de production séparée et des terrains associés situés à Spruce Grove. Les parcelles réglementées font l'objet d'un contrôle officiel par le biais d'avis de restriction de l'ACIA.
  • Colombie-Britannique : une partie de la municipalité de Central Saanich sur l'île de Vancouver, à l'est du chemin West Saanich. La zone est réglementée par le biais des documents suivants : l'Ordonnance sur le nématode doré (DORS/80-260), le Règlement sur la production d'aubergines et de tomates (Central Saanich) (DORS/82-448), et le Règlement visant à restreindre la production et à interdire la vente de pommes de terre (Central Saanich, Colombie-Britannique) (DORS/82-186).
  • Terre-Neuve et Labrador : bien que la distribution soit limitée, l'ensemble de la Province est réglementée. Les mesures réglementaires imposées sont précisées dans le Règlement sur la protection des végétaux.
  • Québec : La municipalité de Saint-Amable ainsi que certains terrains appartenant à des municipalités adjacentes sont réglementés par l'Arrêté sur les lieux infestés par le nématode doré. Quatre sites satellites supplémentaires sont réglementés par le biais d'avis de restriction de l'ACIA.

Gale verruqueuse de la pomme de terre (Synchytrium endobioticum)

  • Terre-Neuve et Labrador : bien que la distribution soit limitée, l'ensemble de la Province est réglementée. Les mesures réglementaires imposées sont précisées dans le Règlement sur la protection des végétaux.
  • Île-du-Prince-Édouard : un nombre limité de champs font l'objet d'avis de restriction de l'ACIA émis en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.

Nématode à kyste du soja (Heterodera glycines)

  • Ontario : distribution limitée.

Nématode de la pourriture des racines (Ditylenchus destructor)

  • Île-du-Prince-Édouard : détecté dans un nombre très limité de champs où la production de pommes de terre est interdite et le déplacement de sol est réglementé. Des mesures de contrôle réglementaires sont en place depuis 1945 et sont appliquées en collaboration avec les autorités provinciales.
  • Ontario : détecté en 2011 dans un champ d'ail de 2 acres situé dans la ville d'Ottawa, Ontario. Des restrictions ont été appliquées sur une superficie de 4 acres afin de contenir l'infestation et de prévenir la propagation du nématode par le déplacement de matériel végétal, d'équipement et de terre.

Annexe 4 : Formulaire USDA-AMS FV-205 «  Certificate of inspection for Canadian destinations »

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Description de certificate - FV-205
Description - USDA-AMS FV-205

Annexe 5 : Formulaire USDA-AMS FV-184 «  Federal-State Inspection Certificate »

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Description de certificate - FV-184
Description - USDA-AMS FV-184

Annexe 6 : Formulaire USDA-APHIS-PPQ 540 - «  Certificate » (pour attester de la propreté du véhicule de transport)

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Description de certificate - Form 540
Description - USDA-APHIS-PPQ Form 540

Annexe 7 : Résumé des exigences concernant le déplacement des articles réglementés en vertu de la directive D-96-05

(Voir la section 3.0 pour plus de détails)

Des exigences supplémentaires peuvent être appliquées en vertu du Règlement sur les fruits et les légumes frais.

Origine des articles réglementés Documentation requise (X)
Certificat phytosanitaire
 (voir la section 2.3)
Permis d'importation
 (voir la section 2.4)
Certificat de circulation
 (voir la section 2.5)
Certification de l'État d'origine
 (voir la section 2.6)
Certificat de propreté du véhicule
 (voir la section 2.7)
Inhibiteur de germination
 (voir la section 2.8)
Entente de conformité
 (voir la section 2.9)
Importations1

3.1 Ayant pour origine tout lieu (pays ou État) autre que la zone continentale des É.-U. et le Canada

Interdit, sauf si...

  X2          
3.2 Ayant pour origine un État de la zone continentale des É.-U. où aucun organisme nuisible tel qu'indiqué dans la section 1.3 n'a été détecté ou ayant pour origine une zone non réglementée à l'intérieur d'un État de la zone continentale des É.-U. où seuls les nématodes à kyste de la pomme de terre (NKPT) ont été détectés.       X      
3.3 Ayant pour origine un État de la zone continentale des É.-U. où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté, à l'exception des nématodes à kyste de la pomme de terre (NKPT).

Interdit, sauf si...

             
3.3.1 Les articles réglementés sont destinés à la distribution directe aux consommateurs (pas au réemballage), emballés commercialement dans des contenants de 50 lb (22,7 kg) ou moins, et satisfaisant à la norme de la catégorie U.S. no 1       X   X3  
3.3.2 Les articles réglementés ont été produits dans une zone exempte ou un lieu de production exempt d'organismes nuisibles réglementés X4            
3.3.3 Les articles réglementés sont destinés à un établissement approuvé par le biais d'une entente de conformité (EC)5.   X   X X   X
Ayant pour origine une zone réglementée pour la présence de nématodes à kyste de la pomme de terre (NKPT) située dans la zone continentale des É.-U.

Interdit, sauf si...

             
3.4.1 Les articles réglementés sont des pommes de terre emballées commercialement dans des contenants de 50 lb (22,7 kg) ou moins, et destinées à la distribution directe aux consommateurs (pas au réemballage). X6,7         X7  
Imports1

3.5 Ayant pour origine les zones du Canada où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté.

    X8     X8 X8

(1) Si la destination finale est la Province de Terre-Neuve et Labrador, des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer (voir la section 3.6).

(2) Les conditions imposées sur le permis d'importation devront être établies à la suite d'une analyse détaillée du risque phytosanitaire.

(3) L'une des deux déclarations suivantes est requise sur l'un des documents indiqués dans la section 2.6 :

  • « Based on documentation, the potatoes in this shipment were treated with a sprout inhibitor. » (Selon la documentation, les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination.) ou
  • « Based on documentation, the potatoes in this shipment were packed in containers of 22.7 kg (50 lb) or less within one month of harvest » (Selon la documentation, les pommes de terre dans ce chargement ont été emballées dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins dans le mois suivant leur récolte.)

(4) La déclaration supplémentaire suivante est requise sur le certificat phytosanitaire : « The potatoes were grown in an area free from [insert scientific names of all regulated pests listed in section 1.3 that are present in the state of origin]. This declaration is made based on official soil surveys. » (Ces pommes de terre ont été cultivées dans une zone exempte de [insérer les noms scientifiques de tous les organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 et présents dans l'État d'origine]. Cette déclaration est basée sur les résultats d'analyses de sol officielles.)

(5) Les emballeurs et réemballeurs approuvés par le biais d'une entente de conformité doivent s'assurer que le produit final satisfait à la norme de la catégorie Canada no 1, est traité à l'aide d'un inhibiteur de germination (section 2.8), et est emballé commercialement dans des contenants de 50 lb (22,7 kg) ou moins.

(6) La déclaration supplémentaire suivante est requise sur le certificat phytosanitaire : « The potatoes in this shipment have been washed and commercially packed in a USDA-APHIS- approved facility. » (Les pommes de terre dans ce chargement ont été lavées et ont été emballées commercialement dans un établissement approuvé par le USDA-APHIS.)

(7) La déclaration suivante doit être ajoutée au certificat phytosanitaire ou tout autre document indiqué dans la section 2.6 : « Based on documentation, the potatoes in this shipment were treated with a sprout inhibitor ». (Selon la documentation, les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination.)

(8) Une entente de conformité (EC) et un certificat de circulation sont requis, sauf si les risques phytosanitaires associés ont été atténués à l'origine de façon jugée satisfaisante par l'ACIA. Des mesures de contrôle réglementaires supplémentaires peuvent être imposées par l'ACIA et/ou les autorités provinciales. Le bureau local de l'ACIA doit être contacté avant tout déplacement d'articles réglementés hors d'une zone réglementée. Les pommes de terre doivent être lavées et faire l'objet d'un traitement avec un inhibiteur de germination.