L'arrêté sur les lieux infestés
Fait à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2007
AFFAIRE INTÉRESSANT L'INFESTATION PAR LE LONGICORNE BRUN DE L'ÉPINETTE DANS LES COMTÉS DE HALIFAX, COLCHESTER ET HANTS, DANS LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE;
ET
CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 15(3) DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX, L.C. 1990, ch. 22;
Deuxième révision de l'arrêté sur les lieux infestés par le longicorne brun de l'épinette
PAR LA PRÉSENTE, IL EST DÉCLARÉ QUE les lieux visés à l'annexe ci-jointe, intitulée « Zone de confinement », qui fait partie intégrante du présent arrêté, sont infestés par le longicorne brun de l'épinette (Tetropium fuscum) et que le déplacement de parasites, de billes d'épinettes et de copeaux d'écorce et de bois y est interdit ou restreint.
PAR LA PRÉSENTE, IL EST DÉCLARÉ CE QUI SUIT :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté :
« agence de classification » Toute agence de classification du bois d'oeuvre accréditée par le Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre;
« bois traité à la chaleur » Bois d'oeuvre scié de dimension standard ou tout emballage en bois et bois de fardage qui a été traité à la chaleur pendant 30 minutes pour atteindre une température interne minimum de 56°C, et qui a été estampillé après vérification (CLSAB KD-HT, transport national ou IPPC ISPM No.15, transport international);
« certificat de circulation » Certificat au sens de l'article 2 du Règlement sur la protection des végétaux et auquel renvoie la Partie III du Règlement, DORS/95-212
« Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre » Corporation constituée par lettre patente délivrée le 8 mars 1982 (film 476, document 72) et lettres patentes supplémentaires (dossier no 127741-3) délivrées le 10 novembre 2000 en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (1970), modifiée;
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 21 de la Loi sur la protection des végétaux;
« parasite » Longicorne brun de l'épinette (Tetropium fuscum), à tous ses stades de développement.
« produits réglementés » Les billes d'épinette (Picea tout particulièrement), les copeaux d'écorce et de bois, de dimension supérieure à 4 cm, sur au moins deux côtés.
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteur, remorques, wagons, et navires y compris les conteneurs, utilisé pour le transport de personnes ou de choses;
« zone de confinement » Zone où sont appliquées des mesures phytosanitaires visant à prévenir la propagation du longicorne brun de l'épinette dans les comtés de Halifax, Colchester et Hants, dans la province de la Nouvelle-Écosse, selon la description donnée dans l'annexe ci-jointe de la Zone de confinement;
Interdictions ou restrictions visant le déplacement
2. (1) Nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, amener le parasite à l'intérieur de la zone de confinement ou hors de celle-ci sans y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur, aux conditions prévues dans un certificat de circulation.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer des produits réglementés hors de la zone de confinement sans y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur, aux conditions prévues dans un certificat de circulation.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer un véhicule transportant des produits réglementés hors de la zone de confinement sans y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux conditions prévues dans un certificat de circulation.
(4) Nul ne peut déplacer des produits réglementés à l'intérieur de la zone de confinement à moins que les produits en question ne soient transportés d'une manière qui n'est pas susceptible de contribuer à la propagation du parasite.
3. Par dérogation aux paragraphes 2(2), 2(3) et 2(4) du présent arrêté, aucun certificat de circulation n'est requis pour transporter, selon le cas :
- du bois ayant subi un traitement à la chaleur jusqu'à ce qu'ils atteignent une température interne minimale de 56°C pendant 30 minutes;
- du bois d'oeuvre produit par des établissement enregistrés auprès d'une d'agence de classification;
- des tiges ou des branches d'épinette dont le diamètre maximal est égal ou inférieur à 10 centimètres (4 pouces);
- des copeaux de bois de conifère de dimension inférieur à 4 cm, sur au moins deux côtés.
4. Par dérogation aux paragraphes 2(2), 2(3) et 2(4) du présent arrêté, aucun certificat de circulation n'est requis pour transporter les produits réglementés qui, selon le cas:
- ont été récoltés et sont déplacés à l'intérieur de la zone de confinement;
- sont importés au Canada ou exportés hors du Canada par un port situés à l'intérieur de la zone de confinement.
5. Le présent arrêté remplace l'Arrêté sur les lieux infestés par le longicorne brun de l'épinette - 1ère révision, 12 juillet 2001.
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Chuck Strahl
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Annexe
Parties des comtés de Halifax, de Hants et de Colchester, dans la province de la Nouvelle-Écosse, telles que décrites ci-dessous dans la description technique et telles que représentées sur la carte ci-jointe.
Bornes et limites
(Remarque : Le premier jeu de coordonnées géographiques est exprimé selon la projection universelle transverse de Mercator (UTM), zone 20T (" E "- en abscisse, " N "- en ordonnée). Le deuxième jeu de coordonnées géographiques correspond aux mêmes coordonnées UTM simplement converties en latitudes et longitudes (" W "- Ouest, " N "- Nord). Le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83) est utilisé pour les deux jeux.
Commençant en un point où un cours d'eau (s'écoulant vers le sud depuis le lac Mill) se jette dans la baie St. Margaret dans la municipalité de French Village. E-429441 N-4949104 / Lat. 44° 41' 30,614" Long. -63° 53' 25,743" O
De là, vers le nord jusqu'à la rive du lac Mill. E-429156 N-4950023 / Lat. 44° 42' 0,293" Long. -63° 53' 39,148" O
De là, vers le nord le long de la rive ouest du lac Mill, jusqu'au cours d'eau s'écoulant depuis l'étang Coon. E-429057 N-4951310 / Lat. 44° 42' 41,963" Long. -63° 53' 44,289" O
De là, vers le nord le long du cours d'eau reliant le lac Mill et l'étang Coon, jusqu'à la rive sud de l'étang Coon. E-429081 N-4952293 / Lat. 44° 43' 13,825" Long. -63° 53' 43,69" O
De là, vers l'est le long de la rive est de l'étang Coon jusqu'à son point d'intersection avec la ligne de transport d'électricité. E-429189 N-4952589 / Lat. 44° 43' 23,455" Long. -63° 53' 38,929" O
De là, vers le nord-est le long de la ligne de transport d'électricité jusqu'à son intersection avec la route 101. E-437925 N-4963823 / Lat. 44° 49' 30,412" Long. -63° 47' 6,77" O
De là, vers le nord-ouest le long de la route 101 jusqu'à son intersection avec la limite des comtés de Halifax et de Hants. E-436683 N-4965451 / Lat. 44° 50' 22,774" Long. -63° 48' 4,06" O
De là, vers le nord-est le long de ladite limite de comté jusqu'à son intersection avec la route 354. E-443765 N-4973696 / Lat. 44° 54' 52,091" Long. -63° 42' 44,8" O
De là, vers le sud le long de la route 354 jusqu'à son intersection avec la ligne de transport d'électricité. E-444024 N-4972247 / Lat. 44° 54' 5,21" Long. -63° 42' 32,411" O
De là, vers le nord-est le long de la ligne de transport d'électricité jusqu'à son intersection avec la route 214. E-457402 N-4984823 / Lat. 45° 0' 56,079" Long. -63° 32' 26,251" O
De là, vers le nord-ouest le long de la route 214 jusqu'à son intersection avec la route 14. E-456712 N-4985803 / Lat. 45° 1' 27,685" Long. -63° 32' 58,079" O
De là, vers l'est le long de la route 14 jusqu'à son intersection avec la route 2 (dans la communauté appelée Milford Station). E-465888 N-4989021 / Lat. 45° 3' 13,771" Long. -63° 25' 59,575" O
De là, vers le sud le long de la route 2 jusqu'à son intersection avec le chemin Musquodoboit. E-465470 N-4987596 / Lat. 45° 2' 27,52" Long. -63° 26' 18,332" O
De là, vers l'est le long du chemin Musquodoboit jusqu'à son intersection avec le chemin Milford. E-465870 N-4987596 / Lat. 45° 2' 27,589" Long. -63° 26' 0,049" O
De là, vers l'est le long du chemin Milford jusqu'à son intersection avec le chemin Cooks Mill. E-469248 N-4985827 / Lat. 45° 1' 30,82" Long. -63° 23' 25,258" O
De là, vers le nord suivant le chemin Cooks Mill jusqu'à son intersection avec la route 224. E-470463 N-4987888 / Lat. 45° 2' 37,795" Long. -63° 22' 30,174" O
De là vers le nord suivant la route 224 jusqu'à son intersection avec le chemin Saint Andrews River. E-469309 N-4991389 / Lat. 45° 4' 31,071" Long. -63° 23' 23,695" O
De là, vers l'est suivant le chemin Saint Andrews River jusqu'à son intersection avec le chemin Alton. E-474779 N-4990248 / Lat. 45° 3' 54,874" Long. -63° 19' 13,314" O
De là, vers le nord suivant le chemin Alton jusqu'à son intersection avec le chemin Stewiacke. E-477085 N-4997103 / Lat. 45° 7' 37,299" Long. -63° 17' 28,995" O
De là, vers l'est le long du chemin Stewiacke jusqu'à son intersection avec le chemin Benview Mountain. E-497137 N-5002639 / Lat. 45° 10' 38,016" Long. -63° 2' 11,177" O
De là, vers le sud le long du chemin Benview Mountain jusqu'à son intersection avec Benview Hill. E-497245 N-4999496 / Lat. 45° 8' 56,166" Long. -63° 2' 6,166" O
De là, vers le sud le long de Benview Hill jusqu'à son intersection avec la route 224. E-499375 N-4995552 / Lat. 45° 6' 48,374" Long. -63° 0' 28,3604" O
De là, vers l'ouest le long de la route 224 jusqu'à son intersection avec le chemin Mosse River and Mooseland. E-494812 N-4992721 / Lat. 45° 5' 16,564" Long. -63° 3' 57,333" O
De là, vers le sud suivant le chemin Mosse River and Mooseland jusqu'à son intersection avec le chemin Barren. E-494951 N-4992229 / Lat. 45° 5' 0,624" Long. -63° 3' 50,956" O
De là, vers le sud le long du chemin Barren jusqu'à son intersection avec le chemin Higginsville. E-494633 N-4989087 / Lat. 45° 3' 18,794" Long. -63° 4' 5,381" O
De là, vers le sud-ouest le long du chemin Higginsville jusqu'à son intersection avec le chemin South. E-491507 N-4986046 / Lat. 45° 1' 40,135" Long. -63° 6' 28,118" O
De là, vers le sud-ouest suivant le chemin South jusqu'à son intersection avec le chemin Murchyville. E-487775 N-4984840 / Lat. 45° 1' 0,857" Long. -63° 9' 18,558" O
De là, vers le sud suivant jusqu'au bout le chemin Murchyville, soit jusqu'à son intersection en « T » avec un chemin local non pavé. E-502713 N-4970932 / Lat. 44° 53' 30,498" Long. -62° 57' 56,312" O
De là, vers l'ouest le long dudit chemin non pavé jusqu'à la rive est du lac Charlotte. E-500591 N-4970385 / Lat. 44° 53' 12,789" Long. -62° 59' 33,058" O
De là, vers le nord le long de la rive est du lac Charlotte jusqu'à la rive ouest du lac Charlotte, puis vers le sud le long de la rive ouest jusqu'au point de rencontre avec l'extrémité du chemin Upper Lakeville. E-502895 N-4960642 / Lat. 44° 47' 57,019" Long. -62° 57' 48,226" O
De là, vers le sud suivant le chemin Upper Lakeville jusqu'à son intersection avec la route 7. E-502023 N-4958213 / Lat. 44° 46' 38,311" Long. -62° 58' 27,952" O
De là, vers l'ouest suivant la route 7 jusqu'au point de rencontre avec la rive est du bras est du havre Jeddore. E-499323 N-4958376 / Lat. 44° 46' 46,602" Long. -63° 0' 30,805" O
De là, vers le sud le long de la rive est du havre Jeddore jusqu'à l'océan Atlantique, puis vers l'ouest le long de la côte sud de la province de la Nouvelle-Écosse jusqu'au point de départ, conformément à la description et à la représentation.
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