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Questions et réponses : l'utilisation de noms de variété et l'importation et la vente de variétés non enregistrées

Le système d'enregistrement des variétés du Canada garantit que les variétés des principaux produits agricoles de grande culture du Canada donneront des récoltes de grande qualité, adaptées aux systèmes de production canadiens et au milieu de culture. Le système d'enregistrement des variétés assure que ces dernières seront utiles pour les producteurs canadiens et répondront aux attentes pour ce qui est du rendement de la variété, notamment des attributs agronomiques, de la tolérance à la maladie et de la qualité d'utilisation finale.

L'importation, la production et la vente de la semence de variétés non enregistrées, même si elle n'est pas appelée avec un nom d'une variété, risquent d'entraîner l'introduction de variétés de plantes et de caractéristiques génétiques qui peuvent avoir des effets négatifs sur le système agricole et l'environnement canadiens.

Définitions

Qu'est-ce qu'une variété?

La définition d'une variété végétale est synonyme de la définition d'un cultivar de la Commission pour la nomenclature des plantes cultivées de l'Union internationale des sciences biologiques. La variété désigne un ensemble de plantes cultivées, y compris les hybrides constitués par pollinisation croisée contrôlée, qui :

Par conséquent, la variété doit être distinguable et stable.

Qu'est-ce qu'une semence Généalogique?

Il existe cinq catégories de la qualité Généalogique de semence, en commençant avec la catégorie sélectionneur :

Au Canada, l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) approuve la semence de première génération comme semence de qualité Sélectionneur. Le sélectionneur de la variété ou le responsable désigné protège l'identité et la pureté de la variété au fil du temps en plantant des semences de la qualité Sélectionneur et en contrôlant l'identité et la pureté de la semence produite. Pour les sortes à autopollinisation, on plante la semence de qualité Sélectionneur pour produire la semence de la qualité Select, qui elles produisent la semence de la qualité Fondation. On plante la semence de la qualité Fondation pour produire la semence de la qualité Enregistrée, qui elles produisent la semence de la qualité Certifiée. Pour les sortes a pollinisation libre, seules les qualités Sélectionneur, Fondation et Enregistrée sont reconnues.

La semence de la qualité Certifiée ne peut être utilisée pour produire une autre génération de semence Généalogique, sauf dans certaines circonstances. On peut les utiliser pour produire des semences ordinaires, qui ne sont pas de la qualité Généalogique. Chaque génération comporte des normes de culture et de semence différentes; les plus hautes générations ayant des normes plus rigoureuses.

La qualité Généalogie d'une semence fournit de l'information concernant le nombre de générations de multiplication de la semence depuis la qualité Sélectionneur et garantit l'identité variétale et la pureté variétale de la semence. La production de la semence Généalogique protège les intérêts des acheteurs, puisque le système de certification des semences constitue un moyen d'assurer, par l'entremise d'une tierce partie indépendante, que la semence répond aux normes de qualité prescrites et qu'elle présente les caractéristiques attribuées à la variété en question.

Qu'est-ce qu'une semence ordinaire?

L'expression semence ordinaire fait référence à la semence non Généalogique dont l'origine de la variété ou la pureté variétale est incertaine. La semence ordinaire peut aussi comprendre la semence déclassée, car elle ne respectait pas la norme en matière de pureté variétale ou la norme de qualité prescrite.

La semence des sortes énumérées à l'annexe I (les Tableaux des normes) du Règlement sur les semences, sauf la semence de légumes, doivent porter une étiquette indiquant le nom de la catégorie avant leur vente au Canada. Ainsi, même la semence ordinaire, non Généalogique, doit comporter le nom de catégorie Ordinaire et respecter les normes de cette catégorie pour être vendue au Canada.

Qu'est-ce qu'un nom de catégorie?

Le nom de catégorie de la semence indique que le lot de semence a été échantillonné, analysé et classé conformément au Règlement et qu'il répond aux normes de qualité prescrites énoncées dans les Tableaux des normes.

Un nom de catégorie (par exemple, Canada Certifiée no 1) comprend deux éléments :

Qu'est-ce qu'une variété enregistrée

L'expression variété enregistrée fait référence aux variétés enregistrées au Canada conformément à la partie III du Règlement. Annexe III énumère les variétés qui doivent être enregistrées. On trouve la liste des variétés enregistrées au Canada sur le site internet de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

La Loi et les règlements

Quelle est la législation régissant l'utilisation des noms de variétés de semence?

La Loi sur les semences interdit la vente au Canada de la semence non enregistrées selon les modalités réglementaires. L'annexe III du Règlement recense les variétés devant être enregistrées. Cette semence ne peut être vendue à moins d'être d'une variété enregistrée. Il y a toutefois des exceptions à cette règle, comme on les décrit plus bas.

Quel règlement régit l'utilisation des noms de variétés de semences?

Le Règlement définit les conditions régissant l'utilisation des noms de variétés sur l'étiquette ou l'emballage de semence, ainsi que sur les factures, circulaires ou publicités relatives à la semence.

L'annexe II du Règlement sur les semences

L'annexe II recense plus de 70 sortes de cultures agricoles ou leurs semences qui ne peuvent pas être annoncée ou vendue sous un nom de variété que si la semence est classée et une dénomination de la qualité Généalogique lui est attribuée. La semence de ces sortes classées sous la dénomination Ordinaire ne peut être vendue sous le nom d'une variété.

On peut attribuer les noms de variété aux les mélanges de semence et les mélanges de variétés dont les sortes figure à l'annexe II si le mélange a été effectué par un conditionneur agréé aux termes de la partie IV du Règlement et si toute la semence désignée avec un nom d'une variété est de qualité Généalogique. Si le mélange de semence ou le mélange de variétés est importé (y compris les espèces figurant à l'annexe II), la semence doit être accompagnée, au moment de l'importation, d'un certificat (par exemple, une étiquette officiel de certification de semence) d'une agence officielle de certification de semence confirmant que toute la semence désignée avec un nom d'une variété est de qualité Généalogique.

La semence d'une variété de légume figurant à l'annexe II peut être vendue ou annoncée sous le nom de la variété.

La semence d'une espèce figurant à l'annexe II peut être vendue sous le nom de la variété en vue d'être conditionnée pourvu qu'elle soit de qualité Généalogique et que :

Lorsque la semence d'une sorte figurant à l'annexe II perd sa qualité Généalogique (elle devient la semence ordinaire), elle ne peut plus être désignée avec le nom d'une variété. La semence perd sa qualité Généalogique dans les cas suivants :

Annexe III du Règlement sur les semences

La semence d'une variété de l'une des 53 sortes figurant à l'annexe III doit être enregistrée au Canada pour pouvoir être importée ou vendue au Canada. La semence d'une variété non enregistrée d'une sorte figurant à l'annexe III ne peut être vendue au Canada comme semence ordinaire ou dans les mélanges de semences ou les mélanges de variétés, même si elle n'est pas appelée variété.

Exemptions

Le paragraphe 5(4) du Règlement autorise la vente et l'annonce de semence des variétés non enregistrées des sortes figurant à l'annexe III lorsque la semence est de qualité Généalogique et qu'elle est destinée à être vendue :

Dans ces conditions, la semence doit porter une étiquette orange de variété non enregistrée (CFIA/ACIA 0039). S'il s'agit de la semence importée, l'état ou le pays de l'agence officielle de certification ainsi que le numéro de référence Généalogique du lot de semence doivent figurer sur l'étiquette orange de variété non enregistrée.

Les variétés non enregistrées soumises à des essais d'enregistrement de la variété peuvent être multipliées en prévision de leur vente au moment de l'enregistrement de la variété. Dans ce cas, la production de semence doit être conservée à part et ne pas être vendue sauf pour la production d'un surplus de semences Généalogiques en prévision de l'enregistrement de la variété.

Quelles sont les règles régissant l'utilisation des noms de variétés pour les céréales?

Le Règlement précise les conditions d'utilisation des noms des variétés pour les semences destinées à la multiplication, mais pas pour les céréales destinées à la consommation. Si une culture céréalière est livrée à un silo, elle devrait appartenir à une variété admissible d'une catégorie précise selon la réglementation et les politiques de la Commission canadienne des grains (CCG).

Étiquetage, publicité et vente de semences

Quels sont les règlements régissant l'utilisation des noms de variété pour l'étiquetage, la publicité et la vente de la semence?

En ce qui concerne les sortes de culture énoncées à l'annexe II du Règlement, seules la semence Généalogique ayant été cultivée, transformée, échantillonnée, analysée et classée conformément au Règlement peuvent être étiquetée, annoncée ou vendue sous le nom d'une variété. La semence ordinaire (non Généalogique) des sortes figurant à l'annexe II ne peuvent être étiquetée, annoncée ni vendue sous le nom d'une variété et le nom de la variété ne peut apparaître sur l'étiquette ou l'emballage de la semence, ni sur les factures, circulaires ou publicités relatives à la semence. Les variétés de cultures potagères ne sont pas visées par cette condition et la semence ordinaire de ces variétés peut être vendue sous le nom d'une variété.

Importation de la semence

Quelles sont les règles régissant l'importation de la semence des variétés non enregistrées?

La Loi et le Règlement interdisent l'importation de la semence des variétés non enregistrées des sortes de culture énoncées à l'annexe III, sauf lorsque la semence est utilisée pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes :

Malgré l'exemption concernant l'ensemencement par l'importateur, il est interdit d'importer des variétés non enregistrées de blé de printemps, de blé d'hiver et de blé dur dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, et dans la région de Creston-Wyndell et le district de Peace River en Colombie-Britannique.

Que signifie l'ensemencement par l'importateur?

Les variétés non enregistrées des 53 sortes de culture figurant à l'annexe III du Règlement peuvent être importées aux fins d'ensemencement par l'importateur. L'importateur peut planter la semence importée et conserver les graines pour les réutiliser l'année suivante, mais il ne peut pas partager les graines avec d'autres personnes, les vendre ni les distribuer. Il est interdit d'importer la semence de variétés non enregistrées de blé de printemps, de blé d'hiver et de blé dur dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, et dans la région de Creston-Wyndell et le district de Peace River en Colombie-Britannique.

Quelles sont les exigences pour la multiplication au Canada de la semence de variétés non enregistrées d'origine étrangère?

Le paragraphe 5(4) du Règlement sur les semences prévoit une exception pour la multiplication de la semence de variétés d'origine étrangère de sortes figurant à l'annexe III qui ne sont pas enregistrées au Canada. La semence importée doit être de la qualité Généalogique et elle doit être multipliée aux termes d'un contrat stipulant que toute sa descendance doit être livrée à l'endroit précisé dans le contrat.

Comment surveiller l'Agence canadienne d'inspection des aliments la semence importée de variétés non enregistrées?

Le nom de la variété de la semence doit être indiqué sur la documentation d'importation pour toutes les sortes figurant à l'annexe III, sauf dans le cas de la semence des sortes fourragères qui ne sont pas de qualité Généalogique.

L'ACIA et les importateurs autorisés par l'ACIA examinent les documents d'importation pour vérifier que la semence respecte les exigences d'importation du Canada, y compris le statut d'enregistrement. Un avis de conformité aux normes minimales d'importation est émis par le Bureau d'évaluation de la conformité des importations (Section des sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon) ou dans le cas de semences importées par un importateur autorisé, par une personne agréée par l'ACIA comme un Agent d'évaluation de la conformité aux exigences d'importation de semences.

Sauf pour les exemptions précises décrites ci-dessus, l'importation de la semence de variétés non enregistrées des sortes figurant à l'annexe III est interdite.

Quelles sont les exigences pour l'importation ou la vente de la semence de variétés des sortes ne figurantes pas à l'annexe III?

La semence de variétés des sortes ne figurantes pas à l'annexe III du Règlement peut être importée et vendue au Canada à la condition de satisfaire les exigences minimales de qualité et phytosanitaires pour l'importation et la vente. Si la semence est destinée à la production de la semence Généalogique, la variété doit être admissible à la certification des cultures de semences par l'ACPS. Les demandeurs doivent remettre à l'ACPS le formulaire 300 de l'ACPS pour qu'elle vérifie l'admissibilité de la semence à la certification par l'ACPS.

Puis-je importer ou vendre la semence des variétés non enregistrées comme la semence ordinaire et ne pas indiquer le nom de la variété?

La semence de variétés non enregistrées des sortes figurant à l'annexe III ne peut être vendue comme la semence ordinaire, que le nom de la variété soit indiqué ou non. Il est interdit d'inclure la semence des variétés non enregistrées d'une sorte figurant à l'annexe III dans un mélange de semences ou un mélange de variétés même si la semence n'est pas appelée avec un nom d'une variété.

Puis-je importer la semence pour multiplier une variété non enregistrée si je lui déclare comme étant de grain à l'agent des douanes?

Déclarer la semence importée (destinée à la multiplication) d'une variété non enregistrée comme étant une céréale (destinée à la consommation, non pas à la multiplication) afin de contourner les exigences d'importation de semence est illégal, en plus de constituer une fausse déclaration et de contrevenir à la Loi et aux Règlements et peut entrainer des mesures d'application.

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