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Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis

  1. Définitions
    Les définitions suivantes s'appliquent au présent document :
    « betterave sans fanes » Betterave fraîche à laquelle des fanes d'une longueur d'au plus 13 mm (1/2 pouce) ont été laissées. (topped beets)

    « carotte sans fanes » Carotte fraîche à laquelle des fanes d'une longueur d'au plus 25 mm (1 pouce) ont été laissées. Les nouvelles fanes qui poussent au sein du groupement central original de fanes, ou les tiges ou les fanes occasionnelles non coupées qui dépassent cette longueur sont tolérées à condition qu'elles n'altèrent pas l'apparence générale de la carotte. (topped carrots)

    « défaut d'état » Un défaut qui peut se développer durant l'entreposage ou en cours de transport. (condition defect)

    « diamètre » La plus grande distance mesurée à angle droit avec l'axe longitudinal. (diameter)

    « mini-légume » Légume d'une variété obtenue par sélection qui ne dépasse pas une petite taille à maturité. La présente définition exclut les spécimens de variétés de légumes, autres que les mini-légumes, qui ne sont pas parvenus à maturité ou qui sont de taille inférieure à la taille normale. (miniature vegetable)

    « ministère responsable » Ministère fédéral aux États-Unis chargé de définir les catégories pour les fruits ou les légumes frais. (responsible Department)

    « pourriture » Blettissement mou, baveux ou coulant du tissu, quelle qu'en soit la cause, communément appelé « pourriture molle ». (decay)

    « rutabaga » Légume généralement connu sous le nom de « chou-navet », mais ne comprend pas les petites espèces communément désignées sous le nom de « navet d'été ». (rutabaga)

  2. Le présent document s'applique à l'égard des fruits ou des légumes frais importés des États-Unis.
  3. Le présent document ne s'applique pas aux mini-légumes, sauf dans le cas des mini-concombres frais.
  4. Les pommes fraîches des variétés issues de Malus domestica ou Malus communis doivent :
    • (a) satisfaire aux exigences des catégories de pommes U.S. Extra Fancy, U.S. Fancy ou U.S. No. 1, à l'exclusion des exigences de catégories visant la transformation, établies par le ministère responsable, autres que celles relatives au diamètre minimal et à la coloration;
    • (b) avoir un diamètre d'au moins 60 mm (2 3/8 pouces);
    • (c) dans le cas de la catégorie U.S. Extra Fancy, satisfaire aux exigences relatives à la coloration pour la catégorie Canada Extra de fantaisie énoncées dans le Recueil;
    • (d) dans le cas des catégories U.S. Fancy ou U.S. No. 1, à l'exclusion des exigences de catégories visant la transformation, satisfaire aux exigences relatives à la coloration pour la catégorie Canada De fantaisie énoncées dans le Recueil;
    • (e) satisfaire aux exigences de la norme visant l'état applicable à l'exportation des pommes établies par le ministère responsable.
  5. Les abricots frais des variétés issues de Prunus armeniaca doivent satisfaire aux exigences des catégories d'abricots U.S. No. 1 ou U.S. No. 2 établies par le ministère responsable.
  6. Les bleuets frais des variétés issues de Vaccinium angustifolium, Vaccinium corymbosium ou Vaccinium myrtilloides doivent, lorsqu'un nom de catégorie est apposé sur les bleuets frais ou utilisé pour ceux-ci, satisfaire aux exigences de cette catégorie établies par le ministère responsable.
  7. Les cantaloups frais des variétés issues de Cucumis melo var. cantalupensis doivent, lorsqu'un nom de catégorie est apposé sur les cantaloups frais ou utilisé pour ceux-ci, satisfaire aux exigences de cette catégorie établies par le ministère responsable.
  8. Les cerises sûres fraîches des variétés issues de Prunus cerasus et de leurs hybrides doivent satisfaire aux exigences des catégories U.S. No. 1 ou U.S. No. 2 des cerises sûres rouges pour la fabrication établies par le ministère responsable.
  9. Les cerises douces fraîches des variétés issues de Prunus avium et de leurs hybrides doivent satisfaire aux exigences des catégories de cerises douces U.S. No. 1 ou U.S. Commercial, à l'exclusion des catégories visant la conservation, la congélation ou le saumurage de soufre établies par le ministère responsable.
  10. Les canneberges fraîches des variétés issues de Vaccinium macrocarpum ou Vaccinium oxycoccos doivent, lorsqu'un nom de catégorie est apposé sur les canneberges fraîches ou utilisé pour celles-ci, satisfaire aux exigences de cette catégorie établies par le ministère responsable.
  11. Les raisins frais des variétés issues de Vitis vinifera ou Vitis labrusca et de leurs hybrides doivent satisfaire aux exigences de l'une des catégories de raisins, à l'exclusion des catégories visant la transformation ou la congélation, établies par le ministère responsable.
  12. Les pêches fraîches des variétés issues de Prunus persica doivent :
    • (a) satisfaire aux exigences des catégories de pêches U.S. Fancy, U.S. Extra No. 1, U.S. No. 1 ou U.S. No. 2, à l'exclusion des exigences visant la conservation, la congélation ou la réduction en pulpe établies par le ministère responsable, autres que celles relatives au diamètre minimal;
    • (b) dans le cas des pêches vendues avant le 15 août, avoir un diamètre minimal de 54 mm (2 1/8 pouces);
    • (c) dans le cas des pêches vendues le ou après le 15 août, avoir un diamètre minimal de 57 mm (2 1/4 pouces).
  13. Les poires fraîches des variétés issues de Pyrus communis doivent :
    • (a) satisfaire aux exigences des catégories U.S. No. 1, U.S. Combination ou U.S. No. 2 des poires d'été et d'automne ou U.S. Extra No. 1, U.S. No. 1, U.S. Combination ou U.S. No. 2 des poires d'hiver établies par le ministère responsable;
    • (b) avoir au plus 5 % des poires qui présentent des défauts d'état après l'entreposage ou le transport;
    • (c) avoir au plus 3 % des défauts d'état visés à l'alinéa (b) qui sont attribuables à la pourriture ou au blettissement interne.
  14. Les prunes et les pruneaux frais des variétés issues de Prunus domestica, Prunus insititia ou Prunus salicina et de leurs hybrides doivent satisfaire aux exigences des catégories de prunes et pruneaux frais U.S. Fancy, U.S. No. 1, U.S. Combination ou U.S. No. 2 établies par le ministère responsable.
  15. Les rhubarbes fraîches de grande culture des variétés issues de Rheum rhaponticum, à l'exclusion des rhubarbes produites sous une couverture protectrice, doivent, lorsqu'un nom de catégorie est apposé sur les rhubarbes fraîches de grande culture ou utilisé pour celles-ci, satisfaire aux exigences de cette catégorie établies par le ministère responsable.
  16. Les fraises fraîches des variétés issues du genre Fragaria doivent, lorsqu'un nom de catégorie est apposé sur les fraises fraîches ou utilisé pour celles-ci, satisfaire aux exigences de cette catégorie établies par le ministère responsable.
  17. Les asperges vertes fraîches des variétés issues d'Asparagus officinalis doivent :
    • (a) satisfaire aux exigences des catégories d'asperges fraîches U.S. No. 1 ou U.S. No. 2, à l'exclusion des exigences de catégories visant la transformation, établies par le ministère responsable, autres que celles relatives à la coloration;
    • (b) avoir au plus 5 % des asperges en nombre qui présentent une coloration blanche sur plus de 15 % de la longueur du turion.
  18. Les betteraves sans fanes fraîches des variétés issues de Beta vulgaris doivent :
    • (a) satisfaire aux exigences des catégories de betteraves sans fanes U.S. No. 1 ou U.S. No. 2, à l'exclusion des catégories visant la transformation, établies par le ministère responsable, autres que celles relatives au diamètre minimal;
    • (b) avoir un diamètre minimal de 32 mm (1 1/4 pouce).
  19. Les choux de Bruxelles frais des variétés issues de Brassica oleracea var. gemmifera, à l'exclusion des choux de Bruxelles qui ne sont pas détachés de la tige verticale, doivent satisfaire aux exigences des catégories de choux de Bruxelles U.S. No. 1 ou U.S. No. 2 établies par le ministère responsable.
  20. Les choux frais des variétés issues de Brassica oleracea var. capitata ou Brassica oleracea var. bullata, y compris les choux rouges et les choux pointus, doivent satisfaire aux exigences des catégories de choux U.S. No. 1 ou U.S. Commercial, établies par le ministère responsable.
  21. Les carottes sans fanes fraîches des variétés issues de Daucus carota doivent :
    • (a) satisfaire aux exigences des catégories de carottes sans fanes U.S. Extra No. 1, U.S. No. 1, U.S. No. 1 Jumbo ou U.S. No. 2, à l'exclusion des catégories visant la transformation, établies par le ministère responsable, autres que celles relatives au diamètre minimal et la longueur minimale;
    • (b) dans le cas des carottes autres que « Baby », « Mini », « Finger » ou « Cocktail », avoir un diamètre minimal de 19 mm (3/4 pouce) et une longueur minimale de 114 mm (4 1/2 pouces).
  22. Les choux-fleurs frais des variétés issues de Brassica oleracea var. botrytis doivent satisfaire aux exigences des catégories de choux-fleurs U.S. No. 1 ou U.S. Commercial, à l'exclusion des catégories visant la transformation, établies par le ministère responsable.
  23. Le céleri frais des variétés issues de Apium graveolens var. dulce doit satisfaire aux exigences des catégories de céleri U.S. Extra No. 1, U.S. No. 1 ou U.S. No. 2, établies par le ministère responsable.
  24. Le maïs sucré frais des variétés issues de Zea mays var. rugosa doit satisfaire aux exigences des catégories de maïs sucré U.S. Fancy ou U.S. No. 1, à l'exclusion des catégories visant la transformation, établies par le ministère responsable.
  25. (1) Les concombres frais de grande culture des variétés issues de Cucumis sativus, qui n'ont pas été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous autre couverture protectrice sauf pendant les premières étapes de croissance, doivent satisfaire aux exigences des catégories de concombres U.S. Fancy, U.S. Extra No. 1, U.S. No. 1, U.S. No.1 Small, U.S. No. 1 Large ou U.S. No. 2, à l'exclusion des catégories visant au marinage, établies par le ministère responsable.

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux concombres frais de grande culture destinés à l'emballage dans un emballage hermétiquement scellé, à la cuisson, à la congélation, à la concentration, au marinage ou autrement pour garantir leur conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

  26. (1) Les concombres de serre frais des variétés issues de Cucumis sativus produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous autre couverture protectrice doivent :
    • (a) satisfaire aux exigences des catégories de concombres de serre U.S. Fancy ou U.S. No. 1 établies par le ministère responsable, autres que celle relative à la longueur minimale pour les concombres de type long sans graines;
    • (b) dans le cas des variétés de type long sans graines, avoir une longueur minimale de 280 mm (11 pouces).

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux concombres de serre destinés à l'emballage dans un emballage hermétiquement scellé, à la cuisson, à la congélation, à la concentration, au marinage ou autrement pour garantir la conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

  27. La laitue Iceberg fraîche des variétés issues de Lactuca sativa var. capitata doit satisfaire aux exigences des catégories de laitue U.S. Fancy, U.S. No. 1 ou U.S. No. 2, établies par le ministère responsable.
  28. (1) Les oignons frais des variétés issues d'Allium cepa de catégorie U.S. No. 1 Picklers doivent satisfaire aux exigences de la catégorie d'oignons U.S. No. 1 Picklers établies par le ministère responsable.

    (2) Les oignons frais des variétés issues d'Allium cepa, à l'exclusion de la catégorie U.S. No. 1 Picklers, les oignons verts frais et les oignons dont les fanes n'ont pas été enlevées, doivent :

    • (a) satisfaire aux exigences de l'une des catégories d'oignons, à l'exclusion des catégories visant la transformation, établies par le ministère responsable, autres que celles relatives au diamètre minimal;
    • (b) avoir un diamètre minimal de 32 mm (1 1/4 pouce).

    (3) Malgré le paragraphe (2), les oignons frais des variétés issues d'Allium cepa, à l'exclusion des oignons verts frais et des oignons dont les fanes n'ont pas été enlevées, portant le nom de catégorie U.S. No. 1 peuvent avoir :

    • (a) un diamètre d'au moins 13 mm (1/2 pouce) et d'au plus 25 mm (1 pouce) lorsque préemballés dans un emballage de 284 g (10 onces) portant la mention « 13 mm à 25 mm » ou « 1/2 pouce à 1 pouce » ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention ; ou
    • (b) un diamètre d'au moins 13 mm (1/2 pouce) et d'au plus 38 mm (1 1/2 pouce) lorsque préemballés dans un emballage de 284 g (10 onces) portant la mention « 13 mm à 38 mm » ou « 1/2 pouce à 1 1/2 pouce » ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention.
  29. Le panais frais des variétés issues de Pastinaca sativa, à l'exception du panais avec fanes, doit :
    • (a) satisfaire aux exigences des catégories de panais U.S. No. 1 ou U.S. No. 2 établies par le ministère responsable, autres que celles relatives au diamètre minimal;
    • (b) avoir un diamètre minimal de 25 mm (1 pouce).
  30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 31, les pommes de terre fraîches des variétés issues de Solanum tuberosum doivent :
    • (a) satisfaire aux exigences de la catégorie U.S. No. 1 établies par le ministère responsable, autres que celles relatives au diamètre et poids;
    • (b) à l'exception des pommes de terre nouvelles cultivées et expédiées au plus tard le 15 septembre, satisfaire aux exigences « slightly skinned » (légèrement pelées) applicables aux pommes de terre établies par le ministère responsable;
    • (c) satisfaire aux exigences « fairly clean » (passablement propres) applicables aux pommes de terre établies par le ministère responsable;
    • (d) satisfaire aux exigences suivantes relatives au diamètre ou au poids, notamment :
      • (i) dans le cas des pommes de terre fraîches de variété ronde :
        • (A) s'il s'agit de pommes de terre portant la désignation de grosseur « 38 mm à 57 mm », « 1 1/2 pouce à 2 1/4 pouces » ou la désignation « petites rondes » et emballées en contenants de 1,36 kg (3 lb)ou moins, 2,27 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb), 34 kg (75 lb) ou 45,4 kg (100 lb), ou dans le cas des pommes de terre autres que les pommes de terre de consommation préemballées, en contenants de 50 kg (110 lb), elles doivent avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 1/2 pouce) et d'au plus 57 mm (2 1/4 pouces);
        • (B) si la division (A) ne s'applique pas, les pommes de terre doivent avoir :
          • (I) un diamètre d'au moins 57 mm (2 1/4 pouces) et d'au plus 89 mm (3 1/2 pouces), ou
          • (II) un poids d'au moins 142 g (5 onces) et d'au plus 340 g (12 onces);
      • (ii) dans le cas des pommes de terre fraîches de variété longue :
        • (A) s'il s'agit de pommes de terre portant la désignation de grosseur « 38 mm à 51 mm », « 1 1/2 pouce à 2 pouces » ou la désignation « petites longues » et emballées en contenants de 1,36 kg (3 lb) ou moins, 2,27 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb), 34 kg (75 lb) ou 45,4 kg (100 lb), ou dans le cas des pommes de terre autres que les pommes de terre de consommation préemballées, en contenants de 50 kg (110 lb), elles doivent avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 1/2 pouce) et d'au plus 51 mm (2 pouces), sauf que dans les cas des variétés longues non-russet, les pommes de terre peuvent avoir un diamètre d'au plus 57 mm (2 1/4 pouces) si elles portent la désignation « non-russet » en plus et à proximité de la désignation de grosseur « 38 mm à 57 mm », « 1 1/2 pouce à 2 1/4 pouces » ou la désignation « petites longues »;
        • (B) Si la division (A) ne s'applique pas, les pommes de terre doivent avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) ou un poids d'au moins 113 g (4 onces) et un diamètre d'au plus 89 mm (3 1/2 pouces) ou un poids d'au plus 340 g (12 onces), sauf les pommes de terre d'une longueur égale ou supérieure à 89 mm (3 1/2 pouces) qui peuvent avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 3/4 pouce) et, dans chaque cas, au moins 60 %, en poids, des pommes de terre du lot doivent avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 1/4 pouces) ou un poids d'au moins 142 g (5 onces); et
      • (iii) dans le cas des pommes de terre fraîches de toutes variétés qui portent la désignation de grosseur :
        • (A) « 19 mm à 41 mm », « 3/4 pouce à 1 5/8 pouce » ou la désignation « grelot », les pommes de terre doivent avoir un diamètre d'au moins 19 mm (3/4 pouce) et d'au plus 41 mm (1 5/8 pouce);
        • (B) « 70 mm à 114 mm », « 2 3/4 pouces à 4 1/2 pouces » ou la désignation « Chef », les pommes de terre doivent :
          • (I) avoir un diamètre d'au moins 70 mm (2 3/4 pouces) et d'au plus 114 mm (4 1/2 pouces), ou
          • (II) avoir un poids d'au moins 227 g (8 onces) et d'au plus 794 g (28 onces), et
        • (C) « 76 mm à 114 mm », « 3 pouces à 4 1/2 pouces » ou la désignation « Grosses », les pommes de terre doivent :
          • (I) avoir un diamètre d'au moins 76 mm (3 pouces) et d'au plus 114 mm (4 1/2 pouces), ou
          • (II) avoir un poids d'au moins 283 g (10 onces) et d'au plus 794 g (28 onces).

    (2) Les pommes de terre fraîches dont le diamètre minimal est inférieur à 57 mm (2 1/4 pouces) doivent :

    • (a) avoir au plus 3 %, en poids, des pommes de terre du lot qui présentent un diamètre inférieur au diamètre minimal requis ou déclaré;
    • (b) avoir au plus 10 %, en poids, des pommes de terre du lot qui présentent un diamètre supérieur au diamètre maximal défini à l'alinéa (1)(d).

    (3) Les pommes de terre fraîches dont le diamètre minimal est de 57 mm (2 1/4 pouces) ou plus doivent :

    • (a) avoir au plus 5 %, en poids, des pommes de terre du lot qui présentent une taille inférieure à celle requise ou déclarée;
    • (b) avoir au plus 10 %, en poids, des pommes de terre du lot qui présentent un diamètre supérieur au diamètre maximal défini à l'alinéa (1)(d).
  31. Les pommes de terre nouvelles fraîches doivent respecter les exigences relatives au diamètre et au poids énoncées à l'alinéa 30(1)(d), sauf que celles qui sont censées avoir, selon la division 30(1)(d)(ii)(B), un diamètre minimal de 51 mm (2 pouces) ou un poids minimal de 113 g (4 onces), ou celles qui sont censées avoir, selon la division 30(1)(d)(i)(B), un diamètre minimal de 57 mm (2 1/4 pouces) ou un poids minimal de 142 g (5 onces), peuvent, sous réserve d'une tolérance de 3 %, en poids, des pommes de terre du lot qui peuvent présenter une taille inférieure à la taille minimale, avoir un diamètre minimal de 48 mm (1 7/8 pouce), s'il s'agit de pommes de terre nouvelles :
    • (a) de variété ronde cultivées et expédiées ou transportées au Canada le 30 septembre ou avant; ou
    • (b) de variété longue cultivées et expédiées ou transportées au Canada le 30 juin ou avant.
  32. Les rutabagas frais des variétés issues de Brassica napobrassica doivent satisfaire aux exigences de la catégorie de rutabagas U.S. No. 1 établies par le ministère responsable.
  33. (1) Les tomates fraîches de grande culture des variétés issues de Lycopersicum esculentum qui n'ont pas été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous autre couverture protectrice, sauf pendant les premiers stades de croissance, doivent :
    • (a) satisfaire aux exigences des catégories de tomates U.S. No. 1, U.S. No. 2 ou U.S. Combination, à l'exclusion des exigences visant la conservation ou la transformation, établies par le ministère responsable, autres que celles relatives au diamètre;
    • (b) avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 3/4 pouce) sauf s'il s'agit de tomates de grande culture du type poire ou prune;
    • (c) avoir un diamètre d'au moins 32 mm (1 1/4 pouce) s'il s'agit de tomates de grande culture du type poire ou prune;

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux tomates cerise fraîches.

  34. (1) Les tomates fraîches de serre des variétés issues de Lycopersicum esculentum qui ont été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous autre couverture protectrice, doivent satisfaire aux exigences des catégories de tomates de serre U.S. No. 1 or U.S. No. 2, établies par le ministère responsable.

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux tomates cerise fraîches.

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