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Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais
Partie 2 : Exigences relatives aux catégories de légumes frais

Définitions

90. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie.

« feuilles enveloppantes » Feuilles qui n'enveloppent pas étroitement la partie compacte de la pomme du légume. (wrapper leaves)

« rutabaga » Légume généralement connu sous le nom de « chou-navet », mais ne comprend pas les petites espèces communément désignées sous le nom de « navet d'été ». (rutabaga)

« sain » Légume qui, au moment de l'expédition ou du réemballage, ne présente pas de défauts d'état tels que la pourriture, le blettissement, les dommages causés par la gelée, des spécimens mous ou ridés, des spécimens trop mûrs ou d'autres défauts susceptibles de nuire à la qualité de la conservation. (sound)

Exigences relatives aux catégories d'asperges

Application

91. Les catégories et les exigences prévues aux articles 92 à 96 s'appliquent uniquement aux asperges de couleur verte des variétés issues de Asparagus officinalis.

Catégories et noms de catégorie

92. (1) Les catégories et les noms de catégorie des asperges sont Canada no 1, Canada no 1 Fines et Canada no 2.

(2) Lorsque les asperges sont commercialisées selon un diamètre, l'une des désignations prévues au paragraphe (3), déterminée d'après le diamètre des turions, est utilisée en plus du nom de catégorie.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), la répartition des asperges par diamètre se fait d'après le diamètre des turions, sous les désignations suivantes :

  • a) « moyennes » pour les turions ayant un diamètre d'au moins 8 mm (5/16 de pouce) et d'au plus 14 mm (9/16 de pouce);
  • b) « grosses » pour les turions ayant un diamètre d'au moins 13 mm (½ pouce) et d'au plus 21 mm (13/16 de pouce);
  • c) « jumbo » pour les turions ayant un diamètre d'au moins 19 mm (¾ de pouce).

Exigences relatives à toutes les catégories

93. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 97, les asperges de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) présenter au plus 15 % de coloration blanche sur chaque turion;
  • c) être parées de façon que le pied du turion soit coupé à angle droit, nettement et uniformément, et soit exempt de déchiquetures et de filaments;
  • d) avoir des turions d'un diamètre d'au moins 8 mm (5/16 de pouce), sauf si les désignations de classification par diamètre visées aux paragraphes 92(2) et (3) sont utilisées;
  • e) avoir des turions d'une longueur d'au moins 140 mm (5 ½ pouces);
  • f) si elles sont emballées dans un emballage du type pyramidal qui contient 9,07 kg (20 lb) d'asperges, avoir une longueur d'au plus 229 mm (9 pouces);
  • g) être exemptes de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

94. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être fraîches;
  • b) être exemptes de turions ayant des pointes brisées, étalées, ou d'une apparence grenue;
  • c) si elles sont préemballées, avoir des turions qui ne varient pas de plus de 38 mm (1 ½ pouce) en longueur;
  • d) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1 Fines

95. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no 1 Fines doivent à la fois :

  • a) être fraîches;
  • b) être exemptes de turions ayant des pointes brisées ou étalées;
  • c) ne pas être gravement altérées par des turions ayant des pointes d'une apparence grenue;
  • d) avoir des turions d'un diamètre d'au plus 9 mm (23/64 de pouce);
  • e) si elles sont préemballées, avoir des turions qui ne varient pas de plus de 38 mm (1 ½ pouce) en longueur;
  • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

96. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no 2 doivent être exemptes de tout dommage ou défaut, ou de combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

97. (1) Aux fins de la classification des asperges, les exigences applicables prévues aux articles 94 à 96 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des asperges d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 1 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des asperges du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 10 %, en nombre, des asperges du lot ne satisfont pas les exigences de diamètre ou de longueur visant une catégorie donnée,
    • (ii) 10 % des emballages contiennent des asperges dont les turions excèdent l'écart maximal de longueur visant une catégorie donnée.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'asperges que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de betteraves

Application

98. Les catégories et les exigences prévues aux articles 99 à 102 s'appliquent aux betteraves des variétés issues de Beta vulgaris, à l'exclusion des betteraves dont les fanes n'ont pas été enlevées.

Catégories et noms de catégorie

99. Les catégories et les noms de catégorie des betteraves sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

100. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 103 et 104, les betteraves de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) ne pas être coupées dans le collet;
  • d) ne pas être molles, flasques, ratatinées ou de texture ligneuse;
  • e) être exemptes de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

101. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des betteraves

  • a) presque exemptes de saleté croûtée, de moisissure ou de matière en décomposition, et
  • b) raisonnablement exemptes de taches de saleté ou de saleté adhérente. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 100, les betteraves de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) avoir la forme caractéristique de la variété;
  • c) ne pas être rugueuses, striées ou difformes;
  • d) être parées de façon que la longueur des fanes de 75 %, en poids, des betteraves du lot ne dépasse pas 13 mm (½ pouce) et que la longueur des fanes des autres betteraves ne dépasse pas 25 mm (1 pouce);
  • e) avoir, selon le cas :
    • (i) un diamètre d'au moins 32 mm (1 ¼ pouce) et d'au plus 76 mm (3 pouces),
    • (ii) un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et :
      • (A) soit être conformes à l'écart de diamètre marqué sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est fixée,
      • (B) soit être emballées dans un emballage transparent,
      • (C) soit être étalées en vrac dans un magasin de détail;
  • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la betterave.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

102. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 100, les betteraves de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) ne pas être déformées au point que leur apparence en soit gravement altérée;
  • b) être parées de façon que la longueur des fanes ne dépasse pas 25 mm (1 pouce);
  • c) avoir, selon le cas :
    • (i) soit avoir un diamètre d'au plus 32 mm (1 ¼ pouce);
    • (ii) soit un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et :
      • (A) soit être conformes à l'écart de diamètre marqué sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est fixée,
      • (B) soit être emballées dans un emballage transparent;
      • (C) soit être étalées en vrac dans un magasin de détail;
  • d) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la betterave.

Tolérances générales

103. Aux fins de la classification des betteraves, les exigences applicables prévues aux articles 101 et 102, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 4 %, en poids, des betteraves du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu aux alinéas 101(2)e) ou 102c);
  • b) 8 %, en poids, des betteraves du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu au sous-alinéa 101(2)e)(i) ou au diamètre marqué sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée;
  • c) dans le cas des betteraves dans un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 6 %, en poids, des betteraves du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont au plus 2 % sont atteintes de pourriture; et
  • d) dans le cas des betteraves dans un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 6 %, en poids, des betteraves du lot présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b).

104. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de betteraves que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de choux de Bruxelles

Application

105. Les catégories et les exigences prévues aux articles 106 à 109 s'appliquent aux choux de Bruxelles qui sont les bourgeons auxiliaires poussant sur la tige verticale des variétés issues de Brassica oleracea var. gemmifera, à l'exclusion des choux de Bruxelles qui ne sont pas détachés de la tige verticale.

Catégories et noms de catégorie

106. Les catégories et les noms de catégorie des choux de Bruxelles sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

107. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 110, les choux de Bruxelles de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) avoir été enlevés de la tige;
  • b) être convenablement emballés;
  • c) ne pas être fanés ou ouverts;
  • d) ne pas laisser voir la formation d'une tige florifère;
  • e) être exemptes de pourriture;
  • f) avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce);
  • g) avoir une longueur d'au plus 70 mm (2 ¾ pouces);
  • h) être exempts de dommages causés par les insectes qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

108. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 107, les choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique;
  • b) avoir un diamètre d'au plus 51 mm (2 pouces);
  • c) ne céder que légèrement sous une pression modérée;
  • d) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

109. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 107, les choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) avoir une couleur qui n'est pas plus pâle que vert jaunâtre;
  • b) avoir un poids raisonnable pour la grosseur, mais ils peuvent avoir de nombreux espaces ouverts entre les feuilles à la partie inférieure de la pomme;
  • c) ne pas être mous ni gonflés;
  • d) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

110. (1) Aux fins de la classification des choux de Bruxelles, les exigences applicables prévues aux articles 108 et 109, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en poids, des choux de Bruxelles d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en poids, des choux de Bruxelles du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en poids, des choux de Bruxelles du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l'alinéa 107f),
    • (ii) dans le cas de choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 1, 5 %, en poids, des choux de Bruxelles du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu à l'alinéa 108b),
    • (iii) 10 %, en poids, des choux de Bruxelles du lot ont une longueur supérieure à la longueur maximale prévue à l'alinéa 107g).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de choux de Bruxelles que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de choux

Application

111. Les catégories et les exigences prévues aux articles 112 à 115 s'appliquent aux choux pommés des variétés issues de Brassica oleracea var. capitata ou de Brassica oleracea var. bullata, y compris les choux rouges et les choux pointus.

Catégories et noms de catégorie

112. Les catégories et les noms de catégorie des choux sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

113. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 116 et 117, les choux de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être parés de façon que la longueur du trognon n'excède pas 13 mm (½ pouce) et qu'il n'y ait pas plus de six feuilles enveloppantes par pomme;
  • d) ne pas avoir de pommes fanées ou ouvertes;
  • e) ne pas avoir de pommes qui laissent voir de façon distincte la formation d'une tige florifère;
  • f) être exemptes de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

114. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 113, les choux de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) dans le cas des choux de Savoie (choux de Milan), avoir des pommes qui ne sont pas molles;
  • b) dans le cas des autres types de choux, avoir des pommes qui ne cèdent que légèrement sous la pression;
  • c) être débarrassés des feuilles extérieures endommagées par les vers, les maladies ou d'autres facteurs;
  • d) s'ils sont préemballés, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) de diamètre;
  • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

115. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 113, les choux de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) ne pas avoir de pommes molles;
  • b) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 15 % de la partie comestible de la pomme du chou.

Tolérances générales

116. Aux fins de la classification des choux, les exigences applicables prévues aux articles 114 et 115, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) dans le cas d'un lot de choux inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des choux d'un lot ont des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) dans le cas d'un lot de choux inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des choux présentent des défauts permanents dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

117. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de choux que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de carottes

Application

118. Les catégories et les exigences prévues aux articles 119 à 122 s'appliquent aux carottes des variétés issues de Daucus carota, à l'exclusion des carottes dont les fanes n'ont pas été enlevées.

Catégories et noms de catégorie

119. Les catégories et les noms de catégorie des carottes sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

120. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 123 et 124, les carottes de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues, ou être conformes à la variété ou à la couleur marquée sur l'emballage;
  • c) ne pas être fourchues;
  • d) ne pas être coupées dans la cordonne;
  • e) ne pas être molles, flasques, ratatinées ou de texture ligneuse;
  • f) être exemptes de pourriture;
  • g) avoir une longueur d'au moins 114 mm (4 ½ pouces).

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

121. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des carottes

  • a) presque exemptes de saleté croûtée, de moisissure ou de matière en décomposition, et
  • b) raisonnablement exemptes de taches de saleté ou de saleté adhérente. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 120, les carottes de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) ne pas être sensiblement rugueuses ni difformes ni sensiblement altérées par des radicelles;
  • c) être parées de façon que la longueur des fanes de 75 %, en poids, des carottes soit d'au plus 13 mm (½ pouce) et que la longueur des fanes des autres carottes soit d'au plus 25 mm (1 pouce);
  • d) satisfaire les exigences suivantes relatives au diamètre :
    • (i) soit avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et d'au plus 44 mm (1 ¾ pouce),
    • (ii) soit avoir un diamètre d'au moins 19 mm (¾ de pouce) et selon le cas :
      • (A) être conformes à l'écart de diamètre marqué sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est fixée,
      • (B) être emballées dans un emballage transparent,
      • (C) être étalées en vrac dans un magasin de détail;
    • (iii) soit avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce) et être préemballées dans un emballage portant la mention « 38 mm et plus » ou « 1 ½ pouce et plus », ou la désignation de grosseur minimale applicable, ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention;
  • e) être exemptes de dommages à la couronne causés par les machines qui :
    • (i) soit ont une profondeur de plus de 13 mm (½ pouce),
    • (ii) soit s'accompagnent d'une décoloration manifeste,
    • (iii) soit altèrent une superficie globale qui excède les deux tiers du diamètre de la carotte;
  • f) être exemptes de carottes brisées qui :
    • (i) soit n'ont pas la forme habituelle d'une carotte,
    • (ii) soit :
      • (A) dans le cas des carottes de type cylindrique, ont une longueur inférieure à 152 mm (6 pouces), et
      • (B) dans le cas des autres types de carottes, ont une longueur inférieure à 152 mm (6 pouces) et un diamètre, à l'extrémité, supérieur à la moitié du diamètre de la carotte,
    • (iii) soit ont une surface rugueuse ou déchiquetée;
  • g) être exemptes de fentes fraîches qui :
    • (i) soit ne sont pas propres,
    • (ii) soit mesurent plus de 3 mm (⅛ de pouce) de largeur,
    • (iii) soit mesurent plus de 6 mm (¼ de pouce) de profondeur,
    • (iv) soit sont d'une longueur supérieure à un tiers de la longueur de la carotte;
  • h) être exemptes de brûlures causées par l'insolation qui :
    • (i) soit s'étendent au-delà de 13 mm (½ pouce) du bord extérieur de la couronne,
    • (ii) soit altèrent plus de 10 %, en poids, des carottes du lot, à l'exception des brûlures altérant seulement la couronne et ne se prolongeant pas au-delà du bord extérieur de la couronne;
  • i) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :
    • (i) soit en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) soit ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la carotte.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

122. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 120, les carottes de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) ne pas être déformées au point que leur apparence en soit gravement altérée;
  • b) être parées de façon que la longueur des fanes ne dépasse pas 25 mm (1 pouce);
  • c) avoir un diamètre d'au moins 19 mm (¾ de pouce);
  • d) être exemptes de brûlures causées par l'insolation s'étendant sur plus de 25 mm (1 pouce) du bord extérieur de la couronne;
  • e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la carotte.

Tolérances générales

123. Aux fins de la classification des carottes, les exigences applicables prévues aux articles 121 et 122 sont considérées respectées si :

  • a) dans le cas des carottes dans un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus 10 %, en poids, des carottes du lot présentent des défauts, dont :
    • (i) au plus 4 % ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal,
    • (ii) au plus 8 % ont un diamètre supérieur au diamètre maximal,
    • (iii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que ceux prévus aux alinéas (i) ou (ii), et
    • (iv) au plus 2 % sont atteintes de pourriture;
  • b) dans le cas des carottes dans un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 10 %, en poids, des carottes du lot présentent des défauts permanents, dont :
    • (i) au plus 4 % ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal,
    • (ii) au plus 8 % ont un diamètre supérieur au diamètre maximal, et
    • (iii) au plus 5 % présentent le même défaut permanent, autre que ceux prévus aux alinéas (i) ou (ii).

124. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de carottes que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories des choux-fleurs

Application

125. Les catégories et les exigences prévues aux articles 126 à 129 s'appliquent aux choux-fleurs des variétés issues de Brassica oleracea var. botrytis.

Catégories et noms de catégorie

126. Les catégories et les noms de catégorie de choux-fleurs sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

127. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 130, les choux-fleurs de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être exempts de pommes de couleur anormale;
  • c) être exempts de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

128. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 127, les choux-fleurs de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir des pommes compactes;
  • b) être débarrassés des feuilles superflues, mais les pommes, à moins d'être enveloppées séparément, doivent être protégées par un cercle de feuilles enveloppantes;
  • c) avoir des feuilles enveloppantes fraîches et vertes et qui ne sont ni endommagées ni laides;
  • d) être exempts de pommes excessivement mûres qui sont lâches, ouvertes ou jaunissantes;
  • e) être exempts de pommes ayant une apparence lâche ou grenue ressemblant à du riz;
  • f) être exempts de bractées hypertrophiées qui ont poussé à travers la pomme et la dépassent de façon à modifier sensiblement l'apparence;
  • g) être exempts de tiges florifères individuelles qui commencent à s'allonger et donnent une apparence floconneuse à la surface de la pomme;
  • h) avoir un diamètre d'au moins 102 mm (4 pouces);
  • i) s'ils sont préemballés, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) de diamètre;
  • j) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) en altèrent gravement les feuilles enveloppantes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

129. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 127, les choux-fleurs de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) avoir des pommes passablement compactes;
  • b) être exempts de dommages ou de défauts, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés, sans altérer la forme de la pomme.

Tolérances générales

130. (1) Aux fins de la classification des choux-fleurs, les exigences prévues aux articles 128 et 129, selon le cas, sont considérées respectées si, à la fois :

  • a) au plus 10 %, en nombre, des choux-fleurs dans un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;;
  • b) au plus 10 %, en nombre, des choux-fleurs du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) et de choux-fleurs de la catégorie Canada no 1 :
    • (i) au plus 5 %, en nombre, des choux-fleurs du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l'alinéa 128h),
    • (ii) au plus 10 % des emballages contiennent un nombre de pommes inférieur ou supérieur au nombre qui y est indiqué ou contiennent des pommes qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu à l'alinéa 128i).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de choux-fleurs que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de céleris

Application

131. Les catégories et les exigences prévues aux articles 132 à 136 s'appliquent aux céleris des variétés issues de Apium graveolens var. dulce.

Catégories et noms de catégorie

132. Les catégories et les noms de catégorie du céleri sont Canada no 1, Cœur Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

133. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 137, le céleri de toutes les catégories doit à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être exempt de pieds qui dénotent clairement la formation de tiges florifères;
  • c) être exempt de pourriture du cœur et de toute autre pourriture.

(2) Pour l'application des articles 134 à 136 :

  • a) la longueur d'un pied de céleri est la distance entre le point où la racine principale a été coupée et le point représentant l'extrémité moyenne du groupe extérieur des branches;
  • b) la longueur moyenne de la côte est la longueur moyenne de toutes les branches du groupe extérieur, mesurée à partir du point d'attache à la base du premier nœud;
  • c) le diamètre d'un pied de céleri est le diamètre mesuré à 51 mm (2 pouces) au-dessus du point où la plus basse branche est reliée à la base.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

134. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 133, le céleri de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

  • a) être frais;
  • b) avoir des pieds ayant des branches intérieures du cœur dont le nombre, la longueur et la grosseur sont caractéristiques de la variété parvenue à maturité;
  • c) être paré de façon que toutes les branches extérieures grossières ou endommagées soient enlevées et que la partie restante de la racine principale ne mesure pas plus de 76 mm (3 pouces) de longueur;
  • d) avoir des pieds d'une longueur d'au moins 305 mm (12 pouces), des côtes d'une longueur moyenne d'au moins 178 mm (7 pouces) et, un diamètre d'au moins 63 mm (2 ½ pouces) dans les cas où il y a au plus 24 pieds par emballage et un diamètre d'au moins 76 mm (3 pouces) dans les cas où il y a moins de 24 pieds par emballage;
  • e) s'il est préemballé, avoir des pieds qui ne varient pas de plus de 38 mm (1 ½ pouce) en diamètre ou de plus de 51 mm (2 pouces) en longueur;
  • f) être exempt de dommages causés par les insectes ou les mollusques qui altèrent :
    • (i) soit les branches intérieures,
    • (ii) soit une superficie globale de plus de 645 mm2 (1 pouce carré) par pied sur les branches extérieures;
  • g) être exempt de céleri creux sur plus de deux branches par pied;
  • h) être exempt de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Cœur Canada no 1

135. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 133, le céleri de la catégorie Cœur Canada no 1 doit satisfaire les exigences de la catégorie Canada no 1, à l'exception de celles prévues aux alinéas 134d) et e) quant à l'uniformité de grosseur, au diamètre minimal et à la longueur minimale du pied.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

136. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 133, le céleri de la catégorie Canada no 2 doit à la fois :

  • a) avoir des pieds d'un diamètre d'au moins 63 mm (2 ½ pouces);
  • b) être exempt de tous dommages ou défauts, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

137. (1) Aux fins de la classification du céleri, les exigences applicables prévues aux articles 134 à 136 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des pieds du céleri d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des pieds du céleri du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en nombre, des pieds de céleri du lot ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal, et
    • (ii) 10 % des emballages du lot contiennent des pieds en nombre supérieur ou inférieur de plus de 5 % au nombre indiqué sur l'emballage, ou contiennent des pieds qui dépassent l'écart maximal de diamètre ou de longueur.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de céleris que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories du maïs sucré

Application

138. La catégorie et les exigences prévues aux articles 139 et 140 s'appliquent au maïs sucré des variétés issues de Zea mays var. rugosa.

Catégorie et nom de catégorie

139. La catégorie et le nom de la catégorie du maïs est Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

140. (1) Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 141, le maïs sucré de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

  • a) être convenablement emballé;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être bien recouvert de spathes vertes, fraîches, non brisées ou, si les spathes ont été enlevées, être protégé par un emballage transparent;
  • d) être exempt d'épis difformes ou rabougris;
  • e) avoir des épis ayant des grains tendres, pleins et laiteux;
  • f) avoir des épis dont à la fois :
    • (i) les rangées de grains présentent un développement passablement uniforme,
    • (ii) les extrémités non développées ne dépassent pas le quart de la longueur de l'épi,
    • (iii) l'apparence et la qualité de la partie comestible ne sont pas altérées par des rangées mal développées;
  • g) dans les cas où les épis sont mesurés dans le sens de la longueur,
    • (i) soit avoir au moins 102 mm (4 pouces) de grains de maïs comestibles sur chaque épi,
    • (ii) soit avoir au moins 102 mm (4 pouces) et au plus 152 mm (6 pouces) de grains de maïs comestible et la mention « Petit » doit figurer sur les emballages ou sur l'étiquette qui y est fixée;
  • h) être exempts de pourriture;
  • i) être exempt de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Sous réserve de l'alinéa (1)g), les épis de maïs sucré de la catégorie Canada no 1 peuvent être parés à l'extrémité de la panicule si, par suite du parage, les symptômes de l'effilement de l'épi ne sont pas tous supprimés.

Tolérances générales

141. (1) Aux fins de la classification du maïs sucré, les exigences prévues à l'article 140 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des épis d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 1 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des épis du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 15 %, en nombre, des épis du lot ont une longueur supérieure à la longueur maximale prévue au sous-alinéa 140(1)g)(ii),
    • (ii) 5 %, en nombre, des épis du lot ont une longueur inférieure à la longueur minimale prévue à l'alinéa 140(1)g),
    • (iii) 10 % des emballages du lot qui contiennent moins de 36 épis comptent un épi de plus ou de moins que le nombre d'épis indiqué sur l'emballage, et
    • (iv) 10 % des emballages du lot qui contiennent 36 épis ou plus comptent deux épis de plus ou de moins que le nombre d'épis indiqué sur l'emballage.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de maïs sucré que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de concombres de grande culture

Application

142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les exigences prévues aux articles 143 à 146 s'appliquent aux concombres des variétés issues de Cucumis sativus, qui n'ont pas été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice, sauf pendant les premiers stades de croissance.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux concombres destinés à l'emballage dans un emballage hermétiquement scellé, à la congélation, à la concentration, aux marinades, ou conditionné de toute autre façon afin d'en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

Catégories et noms de catégorie

143. Les catégories et les noms de catégorie des concombres sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

144. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 147, les concombres de grande culture de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être frais, sains et fermes;
  • c) être exempts de brûlures causées par l'insolation.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

145. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 144, les concombres de grande culture de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 85 % de la superficie du concombre;
  • b) être presque droits, tout au plus très légèrement dégonflés et tout au plus modérément effilés ou pointus;
  • c) avoir un diamètre d'au plus 70 mm (2 ¾ pouces) et une longueur d'au moins 152 mm (6 pouces);
  • d) lorsqu'ils sont préemballés, ne pas varier, à l'exception d'un seul concombre, de plus de 19 mm (¾ de pouce) en diamètre ni de plus de 51 mm (2 pouces) en longueur;
  • e) être exempts de cicatrices qui altèrent plus de 5 % de la superficie du concombre;
  • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

146. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 144, les concombres de grande culture de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 75 % de la superficie du concombre;
  • b) être tout au plus modérément recourbés, ne pas être gravement dégonflés, extrêmement effilés ou pointus ni déformés de quelque autre façon;
  • c) avoir une longueur d'au moins 102 mm (4 pouces);
  • d) être exempts de cicatrices qui altèrent plus de 10 % de la superficie du concombre;
  • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

147. (1) Aux fins de la classification des concombres, les exigences prévues aux articles 145 et 146, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des concombres d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 1 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des concombres du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en nombre, des concombres du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal ou ont une longueur inférieure à la longueur minimale, et
    • (ii) 10 % des emballages du lot contiennent des concombres qui excèdent l'écart maximal de diamètre ou de longueur.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de concombres de grande culture que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de concombres de serre long sans graines

Application

148. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les exigences prévues aux articles 149 à 153 s'appliquent aux concombres de serre long sans graines des variétés issues de Cucumis sativus, qui ont été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux concombres de serre long sans graines destinés à l'emballage dans un emballage hermétiquement scellé, à la congélation, à la concentration, aux marinades, ou conditionné de toute autre façon afin d'en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

Catégories et noms de catégorie

149. Les catégories et les noms de catégorie des concombres de serre long sans graines sont Canada no 1, Canada no 2 et Canada Utilité.

Exigences relatives à toutes les catégories

150. (1) Pour l'application du présent article, « propre » signifie que le concombre est pratiquement exempt de saleté ou d'autres matières étrangères. (clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 154, les concombres de serre long sans graines de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être propres et exempts de maladies;
  • d) être exempts de dommages causés par le froid;
  • e) être frais, sains et fermes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

151. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 150, les concombres de serre long sans graines de catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 85 % de la superficie du concombre;
  • b) sous réserve de l'alinéa c), être passablement droits et tout au plus légèrement effilés à l'une ou l'autre des extrémités;
  • c) avoir un arc interne de courbure dont la hauteur ne dépasse pas le diamètre du concombre, mesurée à partir d'une surface plane;
  • d) avoir un diamètre d'au moins 41 mm (1 ⅝ pouce);
  • e) avoir une longueur d'au moins 280 mm (11 pouces;
  • f) lorsqu'ils sont préemballés, à l'exception d'un seul concombre, ne pas varier de plus de 13 mm (½ pouce) en diamètre ou, sous réserve de l'alinéa g), 63 mm (2 ½ pouces) en longueur;
  • g) lorsqu'ils sont emballés et vendus par douzaine ou plus dans un emballage, porter en plus du nom de catégorie l'une des désignations suivantes :
    • (i) « petit », s'ils ont une longueur d'au moins 280 mm (11 pouces) et d'au plus 305 mm (12 pouces),
    • (ii) « moyen », s'ils ont une longueur de plus de 305 mm (12 pouces) et d'au plus 356 mm (14 pouces),
    • (iii) « gros », s'ils ont une longueur de plus de 356 mm (14 pouces) et d'au plus 406 mm (16 pouces),
    • (iv) « extra gros », s'ils ont une longueur minimale de plus de 406 mm (16 pouces);
  • h) être exempts de coupures;
  • i) être exempts d'extrémités ratatinées qui affectent matériellement l'apparence du concombre;
  • j) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Pour l'application des alinéas (1)c) et d) et f), « diamètre » s'entend du diamètre mesuré à 127 mm (5 pouces) de l'extrémité pédonculaire du concombre. (diameter)

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

152. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 150, les concombres de serre long sans graines de catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 75 % de la superficie du concombre;
  • b) sous réserve de l'alinéa c), ne pas être sensiblement recourbés, rétrécis ou pointus ni sensiblement déformés de quelque autre façon;
  • c) avoir un arc interne de courbure dont la hauteur ne dépasse pas 76 mm (3 pouces), mesurée à partir d'une surface plane;
  • d) avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce);
  • e) être exempts de coupures non cicatrisées ou être exempts de coupures cicatrisées qui dépassent 13 mm (1/2 de pouce) de longueur;
  • f) être exempts de extrémités ratatinées qui affectent sérieusement l'apparence du concombre;
  • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)d), « diamètre » s'entend du diamètre mesuré à un point situé à la moitié de la longueur du concombre, à partir de l'extrémité pédonculaire. (diameter)

Exigences relatives à la catégorie Canada Utilité

153. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 150, les concombres de serre long sans graines de la catégorie Canada Utilité doivent à la fois :

  • a) être exempts de coupures non cicatrisées ou être exempts de coupures cicatrisées qui dépassent 19 mm (3/4 de pouce) de longueur;
  • b) être exempts de extrémités ratatinées qui affectent sérieusement l'apparence du concombres;
  • c) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

154. (1) Aux fins de la classification des concombres de serre long sans graines du catégories Canada no 1 et Canada no 2, les exigences prévues, selon le cas, aux articles 151 et 152 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des concombres de serre long sans graines d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 % sont atteints de pourriture;
  • b) 5 %, en nombre, des concombres de serre long sans graines d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents;
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en nombre, des concombres de serre long sans graines du lot ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal,
    • (ii) 5 % en nombre, des concombres de serre long sans graines du lot ont une longueur supérieure à la longueur maximale et il s'agit de concombres de la catégorie Canada no 1.

(2) Aux fins de la classification des concombres de serre long sans graines dans la catégorie Canada Utilité, les exigences prévues à l'article 153 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des concombres de serre long sans graines d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 % sont atteints de pourriture;
  • b) 5 %, en nombre, des concombres de serre long sans graines d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents.

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de concombres de serre long sans graines que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de laitue pommée

Application

155. Les catégories et les exigences prévues aux articles 156 à 159 s'appliquent aux laitues pommées des variétés issues de Lactuca sativa var. capitata, type Iceberg.

Catégories et noms de catégorie

156. Les catégories et les noms de catégorie de la laitue pommée sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

157. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 160, la laitue pommée de toutes les catégories doit à la fois :

  • a) être convenablement emballée;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être parée de façon que la pomme soit coupée près du point d'attache des feuilles enveloppantes;
  • d) compter au plus huit feuilles enveloppantes;
  • e) avoir des feuilles de pomme croustillantes et des feuilles enveloppantes tout au plus légèrement flétries;
  • f) être exempte de pourriture, de brûlure de la pointe et moisissure brune;
  • g) ne pas avoir de pommes fendues ni ouvertes;
  • h) ne pas avoir de pommes dont la forme indique clairement la présence de plus d'un point de végétation;
  • i) ne pas avoir de pommes laissant voir distinctement la formation de tige florifère.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

158. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 157, la laitue pommée de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

  • a) être débarrassée des feuilles enveloppantes grossières ou endommagées;
  • b) avoir des pommes compactes qui ne cèdent que légèrement sous la pression;
  • c) si elle est préemballée, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) de diamètre;
  • d) être exempte de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

159. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 157, la laitue pommée de la catégorie Canada no 2 doit à la fois :

  • a) être débarrassée des feuilles grossières;
  • b) avoir des pommes ayant une formation caractéristique du type de laitue;
  • c) être exempte de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte partielle de la partie compacte de la pomme.

Tolérances générales

160. (1) Aux fins de la classification de la laitue pommée, les exigences prévues, selon le cas, aux articles 158 et 159 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des pommes d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteintes de pourriture à la partie compacte, et
    • (ii) au plus 3 % des pommes, y compris celles mentionnées au sous alinéa (i), sont atteintes de pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des pommes d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), 10 % des emballages du lot contiennent un nombre de pommes supérieur ou inférieur au nombre qui est indiqué sur l'emballage ou contiennent des pommes qui se trouvent au-delà de l'écart maximal de diamètre visé à l'alinéa 158c).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de laitue pommée que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories d'oignons

Application

161. (1) Les catégories et les exigences prévues aux articles 162 à 166 s'appliquent aux oignons des variétés issues de Allium cepa, à l'exclusion des oignons verts et des oignons dont les fanes n'ont pas été enlevées.

(2) Pour l'application des articles 164, 165 et 167, « spécimen ovoïde » s'entend d'un oignon dont la longueur dépasse une fois et demie le diamètre. (ovoid specimen)

(3) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux oignons cipollini.

Catégories et noms de catégorie

162. Les catégories et les noms de catégorie des oignons sont Canada no 1, Canada no 1 à mariner et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

163. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 167 et 168, les oignons de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être exempts de collets épais, de tiges florifères et de pourriture.

(2) Malgré l'alinéa (1)b), les oignons emballés dans des emballages d'une capacité d'au plus 1.36 kg (3 lb) peuvent être de variétés différentes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

164. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 163, les oignons de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) satisfaire les exigences suivantes concernant la fermeté :
    • (i) avant le 16 septembre de l'année de leur production, ne céder que légèrement sous une pression modérée, et
    • (ii) après le 15 septembre de l'année de leur production, être fermes;
  • b) satisfaire les exigences suivantes concernant le séchage :
    • (i) avant le 16 septembre de l'année de leur production, être séchés de façon que le collet soit modérément sec, et
    • (ii) après le 15 septembre de l'année de leur production, être séchés de façon que le collet soit bien sec,
  • c) avoir, selon le cas :
    • (i) un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce) et d'au plus 76 mm (3 pouces),
    • (ii) avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce) et :
      • (A) soit être conformes à l'écart de diamètre marqué sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est fixée,
      • (B) soit être emballés dans un emballage transparent,
      • (C) soit être étalés en vrac dans un magasin de détail;
    • (iii) un diamètre d'au moins 63 mm (2 ½ pouces) et être préemballés dans un emballage portant la mention « 63 mm et plus » ou « 2 ½ pouces et plus », ou la désignation de grosseur minimale applicable, ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention;
    • (iv) un diamètre d'au moins 32 mm (1 ¼ pouce) et d'au plus 51 mm (2 pouces) et être préemballés dans un emballage portant la mention « petits » ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention,
    • (v) un diamètre d'au moins 76 mm (3 pouces) et être préemballés dans un emballage portant la mention « jumbo » ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention,
    • (vi) un diamètre d'au moins 13 mm (½ pouce) et d'au plus 25 mm (1 pouce) et être préemballés dans un emballage de 284 g (10 onces) portant la mention « 13 mm à 25 mm » ou « ½ pouce à 1 pouce » ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention,
    • (vii) un diamètre d'au moins 13 mm (½ pouce) et d'au plus 38 mm (1 ½ pouce) et être préemballés dans un emballage de 284 g (10 onces) portant la mention « 13 mm à 38 mm » ou « ½ pouce à 1 ½ pouce » ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention;
  • d) être exempts de spécimens ovoïdes;
  • e) être exempts d'oignons dont la forme indique clairement la présence de plus d'un point de végétation;
  • f) être exempts de pousses de racines ou de germes;
  • g) être exempts d'épluchage à la suite duquel plus de 15 % de la chair des oignons est exposée sur plus de 25 %, en poids, des oignons du lot;
  • h) être exempts de taches sur plus de 25 % de la superficie de plus de 10 %, en poids, des oignons du lot;
  • i) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1 à mariner

165. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 163, les oignons de la catégorie Canada no 1 à mariner doivent à la fois :

  • a) ne céder que légèrement sous une pression modérée;
  • b) être séchés de façon que le collet soit modérément sec;
  • c) avoir, selon le cas :
    • (i) un diamètre d'au moins 13 mm (½ pouce) et d'au plus 25 mm (1 pouce),
    • (ii) un diamètre d'au moins 13 mm (½ pouce) et d'au plus 38 mm (1 ½ pouce) et être préemballés dans un emballage portant la mention « 13 mm à 38 mm » ou « ½ pouce à 1 ½ pouce »;
  • d) être exempts de spécimens ovoïdes;
  • e) être exempts d'oignons dont la forme indique clairement la présence de plus d'un point de végétation;
  • f) être exempts de pousses de racines ou de germes;
  • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

166. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 163, les oignons de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) ne céder que légèrement sous une pression modérée;
  • b) être séchés de façon que le collet soit modérément sec;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce);
  • d) être exempts de spécimens dont les peaux extérieures sont brisées et qui laissent voir deux ou plusieurs points de végétation;
  • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

167. Aux fins de la classification des oignons, les exigences prévues aux articles 163 à 166, selon le cas, sont considérées respectées lorsque, dans un lot d'oignons, au plus :

  • a) 5 %, en poids, des oignons du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal;
  • b) 5 %, en poids, des oignons du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal;
  • c) 15 %, en poids, des oignons du lot, dans le cas des oignons de la catégorie Canada no 1 désignés « petits » et cultivés à partir de bulbilles, ont un diamètre supérieur au diamètre maximal au cours des mois de juillet et août;
  • d) dans le cas des oignons Canada no 1 à mariner, 10 %, en poids, des oignons du lot sont des spécimens ovoïdes;
  • e) dans le cas des oignons d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 5 %, en poids, des oignons du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) à d) dont au plus 2 % sont atteints de pourriture; et
  • f) dans le cas des oignons d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 5 %, en poids, des oignons du lot présentent des défauts permanents autres que ceux visés aux alinéas a) à d).

168. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'oignons que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de panais

Application

169. Les catégories et les exigences prévues aux articles 170 à 173 s'appliquent aux panais des variétés issues de Pastinaca sativa, à l'exclusion des panais dont les fanes n'ont pas été enlevées.

Catégories et noms de catégorie

170. Les catégories et les noms de catégorie des panais sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

171. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 174 et 175, les panais de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) ne pas être coupés dans la couronne;
  • d) être fermes mais de texture non ligneuse;
  • e) être exempts de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

172. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des panais

  • a) presque exempts de saleté croûtée, de moisissure ou de matière en décomposition, et
  • b) raisonnablement exempts de taches de saleté ou de saleté adhérente. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 171, les panais de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres et passablement lisses;
  • b) ne pas avoir la forme d'un navet et ne pas être fourchus ni difformes au point que leur apparence en soit sensiblement altérée;
  • c) être exempts de radicelles secondaires qui en altèrent sensiblement l'apparence;
  • d) être parés de façon que la longueur des fanes de 75 %, en poids, des panais d'un lot n'excède pas 13 mm (½ pouce) et que la longueur des fanes des autres panais n'excède pas 25 mm (1 pouce);
  • e) avoir, selon le cas :
    • (i) un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et d'au plus 76 mm (3 pouces),
    • (ii) un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et :
      • (A) soit être conformes à l'écart de diamètre marqué sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est fixée,
      • (B) soit être emballés dans un emballage transparent,
      • (C) soit être étalés en vrac dans un magasin de détail,
    • (iii) un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce) et être préemballés dans un emballage portant la mention « 44 mm et plus » ou « 1 ¾ pouce et plus », ou la désignation de grosseur minimale applicable, ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention;
  • f) s'il s'agit de panais de consommation préemballés, ne pas varier de plus de 38 mm (1 ½ pouce) de diamètre;
  • g) avoir une longueur d'au moins 127 mm (5 pouces);
  • h) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids du panais.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

173. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 171, les panais de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) ne pas être fourchus ni difformes au point que leur apparence en soit gravement altérée;
  • b) être parés de façon que la longueur des fanes ne dépasse pas 25 mm (1 pouce);
  • c) avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et une longueur d'au moins 102 mm (4 pouces);
  • d) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :
    • (i) soit en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) soit ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids du panais.

Tolérances générales

174. Aux fins de la classification des panais, les exigences prévues aux articles 171 à 173, selon le cas, sont considérées respectées dans un lot de panais lorsqu'au plus :

  • a) 4 %, en poids, des panais du lot ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal
  • b) 8 %, en poids, des panais du lot ont une longueur ou un diamètre supérieur à la longueur ou au diamètre maximal;
  • c) 10 % des emballages d'un lot de panais de consommation préemballés de la catégorie Canada no 1 contiennent des panais qui se trouvent au-delà de l'écart maximal de grosseur prévu à l'alinéa 172(2)f);
  • d) dans le cas d'un lot de panais inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 6 %, en poids, des panais du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) à c) dont au plus 2 % sont atteints de pourriture; et
  • e) dans le cas d'un lot de panais inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 6 %, en poids, des panais du lot présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux alinéas a) à c).

175. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de panais que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de pommes de terre

Application

176. Les catégories et les exigences prévues aux articles 177 à 180 s'appliquent aux pommes de terre des variétés issues de Solanum tuberosum, à l'exclusion des pommes de terre de semence.

Catégories et noms de catégorie

177. Les catégories et les noms de catégorie des pommes de terre sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

178. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 181, les pommes de terre de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) ne pas être colorées artificiellement;
  • c) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • d) être exemptes de dommages causés par la gelée;
  • e) être exemptes de tachetures internes, de flétrissement bactérien ou d'autres types de pourriture;
  • f) être exemptes d'insectes ou de vers dans la chair de la pomme de terre;
  • g) si les pommes de terre sont emballées dans des cartons, satisfaire les exigences suivantes concernant le diamètre, le poids ou le nombre, selon le cas :
    • (i) si les cartons sont marqués :
      • (A) soit d'une désignation de nombre, les pommes de terre doivent avoir le diamètre minimal prévu aux alinéas 179(2)i) ou j) ou 180(2)h), selon la variété et la catégorie,
      • (B) soit d'une des désignations de grosseur qui figurent à la colonne 1 d'un article du Tableau : Poids minimaux et maximaux applicables aux désignations de grosseur des pommes de terre du présent article, les pommes de terre doivent avoir le poids minimal et le poids maximal respectivement indiqués aux colonnes 2 et 3 pour cet article,
    • (ii) au plus 10 % des cartons doivent contenir un nombre de pommes de terre qui varie d'au plus 5 % par rapport à la désignation de nombre marquée sur l'étiquette, et
    • (iii) si les pommes de terre sont emballées dans des cartons marqués de la désignation « minimum 283 g » ou « minimum 10 oz », elles doivent avoir un poids minimal de 283 g (10 oz).

(2) Malgré l'alinéa (1)c), les pommes de terre qui satisfont les exigences relatives au diamètre prévues aux divisions 179(2)i)(i)(A) et (iii)(A), emballées en contenants d'au plus 1,36 kg (3 lb) ou de 2,27 kg (5 lb), peuvent présenter des caractéristiques variétales différentes si leurs proportions sont à peu près égales.

Tableau : Poids minimaux et maximaux applicables aux désignations de grosseur des pommes de terre
Article Colonne 1
Désignation de grosseur
Colonne 2
Poids minimal
Colonne 3
Poids maximal
1. Moins de 50 425 g (15 oz)
2. 50 340 g (12 oz) 539 g (19 oz)
3. 60 283 g (10 oz) 454 g (16 oz)
4. 70 255 g (9 oz) 425 g (15 oz)
5. 80 227 g (8 oz) 369 g (13 oz)
6. 90 198 g (7 oz) 340 g (12 oz)
7. 100 170 g (6 oz) 283 g (10 oz)
8. 110 142 g (5 oz) 255 g (9 oz)
9. 120 et plus 113 g (4 oz) 227 g (8 oz)

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

179. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend :

  • a) des pommes de terre qui sont raisonnablement exemptes de saleté;
  • b) des pommes de terre dans un emballage qui contient une légère quantité de terre détachée ou de matières étrangères. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 178, les pommes de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois 

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) ne pas être sensiblement pointues, sensiblement rétrécies au centre en forme d'haltère ni sensiblement déformées de quelque autre façon;
  • c) ne pas compter plus d'une excroissance qui a été enlevée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    • (i) la partie atteinte occupe plus de 5 % de la surface de la pomme de terre,
    • (ii) la partie atteinte est rugueuse ou irrégulière;
  • d) au moment de l'expédition ou du réemballage, être exemptes de tout germe ou grappe de germes
    • (i) d'une longueur de plus de 6 mm (¼ de pouce), et
    • (ii) présents chez plus de 5 % des pommes de terre du lot;
  • e) être exemptes de tout germe ou grappe de germes à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage
    • (i) d'une longueur de plus de 13 mm (½ pouce), et
    • (ii) présents chez plus de 5 % des pommes de terre du lot;
  • f) ne pas être flasques ni ratatinées;
  • g) être exemptes de verdissement qui :
    • (i) soit pénètre dans la chair de la pomme de terre à une profondeur qui lorsqu'il est enlevé entraîne une perte de plus de 5 % du poids total de la pomme de terre,
    • (ii) soit occupe plus de 25 % de la surface de la pomme de terre;
  • h) à l'exception des pommes de terre nouvelles expédiées avant le 16 septembre de l'année de leur production, avoir la peau qui ne se détache pas facilement au cours de la manutention ordinaire et ne pas présenter plus de 10 % de chair superficielle exposée;
  • i) sous réserve de l'alinéa j), respecter les exigences suivantes concernant le diamètre et ou le poids :
    • (i) dans le cas des variétés rondes :
      • (A) s'il s'agit de pommes de terre portant la désignation de grosseur « 38 mm à 57 mm » ou « 1 ½ pouce à 2 ¼ pouces » ou la désignation « Petites rondes » et emballées en contenants de 1,36 kg (3 lb) ou moins, 2,27 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb), 34 kg (75 lb) ou 45,4 kg (100 lb), ou dans le cas des pommes de terre autres que les pommes de terre de consommation préemballées, en contenants de 50 kg (110 lb), elles doivent avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce) et d'au plus 57 mm (2 ¼ pouces), et
      • (B) si la division A ne s'applique pas, les pommes de terre doivent avoir :
        • (I) soit un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces) et d'au plus 89 mm (3 ½ pouces),
        • (II) soit avoir un poids d'au moins 142 g (5 onces) et d'au plus 340 g (12 onces),
    • (ii) dans le cas des variétés longues :
      • (A) s'il s'agit de pommes de terre portant la désignation de grosseur « 38 mm à 51 mm » ou « 1 ½ pouce à 2 pouces » ou la désignation « Petites longues », et emballées en contenants de 1,36 kg (3 lb) ou moins, 2,27 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb), 34 kg (75 lb) ou 45,4 kg (100 lb), ou dans le cas des pommes de terre autres que les pommes de terre de consommation préemballées, en contenants de 50 kg (110 lb), elles doivent avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce) et d'au plus 51 mm (2 pouces), sauf que dans les cas des variétés longues non-russet, les pommes de terre peuvent avoir un diamètre d'au plus 57 mm (2 ¼ pouces) si elles portent la désignation « Non-russet » en plus et à proximité de la désignation de grosseur « 38 mm à 57 mm » ou « 1 ½ pouce à 2 ¼ pouces » ou la désignation « Petites longues », et
      • (B) si la division A ne s'applique pas, les pommes de terre :
        • (I) soit doivent avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) ou un poids d'au moins 113 g (4 onces) et un diamètre d'au plus 89 mm (3 ½ pouces) ou un poids d'au plus 340 g (12 onces), sauf les pommes de terre d'une longueur égale ou supérieure à 89 mm (3 ½ pouces) qui peuvent avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce) et, dans chaque cas, au moins 60 %, en poids, des pommes de terre du lot doivent avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces) ou un poids d'au moins 142 g (5 onces),
        • (II) soit s'il s'agit de pommes de terre portant la désignation de grosseur « 48 mm à 76 mm » ou « 1 ⅞ pouce à 3 pouces » qui sont expédiées aux fins du commerce interprovincial, avoir un diamètre d'au moins 48 mm (1 ⅞ pouce) et d'au plus 76 mm (3 pouces) ou un poids d'au plus 283 g (10 onces) et, au moins 75 %, en poids, des pommes de terre du lot doivent avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) ou un poids d'au moins 113 g (4 onces), et
    • (iii) si les pommes de terre :
      • (A) sont de toutes variétés et portent la désignation de grosseur « 19 mm à 41 mm » ou « ¾ de pouce à 1 ⅝ pouce » ou la désignation « Grelot », avoir un diamètre d'au moins 19 mm (¾ de pouce) et d'au plus 41 mm (1 ⅝ pouce);
      • (B) sont de toutes variétés et portent la désignation de grosseur « 70 mm à 114 mm » ou « 2 ¾ de pouces à 4 ½ pouces », ou la désignation « Chef », elles doivent avoir :
        • (I) soit un diamètre d'au moins 70 mm (2 ¾ pouces) et d'au plus 114 mm (4 ½ pouces),
        • (II) soit un poids d'au moins 227 g (8 onces) et d'au plus 794 g (28 onces); ou
      • (C) sont de toutes variétés et portent la désignation de grosseur « 76 mm à 114 mm » ou « 3 pouces à 4 ½ pouces », ou la désignation « Grosses », elles doivent avoir :
        • (I) soit un diamètre d'au moins 76 mm (3 pouces) et d'au plus 114 mm (4 ½ pouces),
        • (II) soit un poids d'au moins 283 g (10 onces) et d'au plus 794 g (28 onces);
  • j) dans le cas des pommes de terre nouvelles, respecter les exigences concernant le diamètre et le poids prévues à l'alinéa i), sauf que celles qui sont censées avoir, selon cet alinéa, un diamètre minimal de 51 mm (2 pouces) ou un poids minimal de 113 g (4 onces), ou un diamètre minimal de 57 mm (2 ¼ pouces) ou un poids minimal de 142 g (5 onces), peuvent avoir un diamètre minimal de 48 mm (1 ⅞ pouce), dans les cas suivants :
    • (i) il s'agit de pommes de terre nouvelles des variétés rondes qui sont expédiées avant le 1er octobre de l'année de leur production, ou
    • (ii) il s'agit de pommes de terre nouvelles des variétés longues qui sont expédiées avant le 1er juillet de l'année de leur production;
  • k) être exemptes de brûlures;
  • l) être exemptes de la gale superficielle qui altère plus de 5 % de la superficie de la pomme de terre;
  • m) être exemptes de brûlures causées par l'insolation dont l'enlèvement ne doit pas provoquer la perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre;
  • n) être exemptes de trous causés par les taupins ou de racines de graminées qui :
    • (i) altèrent la chair de la pomme de terre, et
    • (ii) lorsqu'ils sont enlevés, causent une perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre;
  • o) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent sensiblement l'apparence :
    • (i) l'hypertrophie des lenticelles,
    • (ii) la gale rousse,
    • (iii) la rhizoctonie,
    • (iv) les crevasses de croissance, et
    • (v) la décoloration externe;
  • p) être exemptes des dommages suivants qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre :
    • (i) la décoloration interne, et
    • (ii) les germes internes;
  • q) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent sensiblement l'apparence ou qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre :
    • (i) les meurtrissures,
    • (ii) les crevasses,
    • (iii) la gale picotée, et
    • (iv) les dommages causés par l'altise;
  • r) être exemptes de cœur creux qui :
    • (i) atteint une zone qui dépasse une surface équivalente à un cercle d'un diamètre de 13 mm (½ pouce), si la pomme de terre a un diamètre de 63 mm (2 ½ pouces) ou un poids de 170 g (6 onces), et
    • (ii) dans le cas d'une pomme de terre ayant un diamètre ou un poids supérieur ou inférieur à ceux mentionnés au sous-alinéa (i), atteint une zone qui dépasse une surface équivalente à un cercle d'un diamètre proportionnel au diamètre ou au poids de la pomme de terre visé au sous-alinéa (i);
  • s) être exemptes de tout dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, notamment la chair cicatrisée, la rhizoctonie ou la tache argentée;
  • t) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :
    • (i) soit en altère la comestibilité, ou la qualité d'expédition,
    • (ii) soit en altèrent la chair et ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

180. (1) Pour l'application du présent article, « légèrement sales » s'entend :

  • a) des pommes de terre auxquelles adhère une quantité de terre appréciable,
  • b) des pommes de terre dans un emballage qui contient au plus une quantité modérée de terre détachée ou de matières étrangères.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 178, les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) être tout au plus légèrement sales;
  • b) ne pas être très pointues, ni gravement rétrécies au centre en forme d'haltère ni gravement déformées de quelque autre façon;
  • c) au moment de l'expédition ou du réemballage, être exemptes de tout germe ou grappe de germes :
    • (i) d'une longueur de plus de 13 mm (½ pouce), et
    • (ii) présents chez plus de 10 % des pommes de terre du lot;
  • d) être exemptes de tout germe ou grappe de germes à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage :
    • (i) d'une longueur de plus de 25 mm (1 pouce), et
    • (ii) présents chez plus de 10 % des pommes de terre du lot;
  • e) ne pas compter de pommes de terre dont l'apparence est sensiblement altérée par l'enlèvement d'excroissances;
  • f) être exemptes de verdissement qui :
    • (i) soit pénètre dans la chair de la pomme de terre à une profondeur qui lorsqu'il est enlevé entraîne une perte de plus de 10 % du poids total de la pomme de terre,
    • (ii) soit occupe plus de 50 % de la surface de la pomme de terre;
  • g) être raisonnablement fermes;
  • h) avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce) et d'au plus 114 mm (4 ½ pouces) ou un poids d'au plus 794 g (28 onces), et au moins 75 %, en poids, des pommes de terre du lot doivent avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) ou un poids d'au moins 113 g (4 onces);
  • i) être exemptes de brûlures qui :
    • (i) soit ne sont pas sèches,
    • (ii) soit sont sèches et ne peuvent être enlevées sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre;
  • j) être exemptes de la gale superficielle qui altère plus de 25 % de la superficie de la pomme de terre;
  • k) être exemptes de trous causés par les taupins ou des racines de graminées sur la chair de la pomme de terre qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la pomme de terre;
  • l) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent gravement l'apparence :
    • (i) l'hypertrophie des lenticelles,
    • (ii) la gale rousse,
    • (iii) la rhizoctonie,
    • (iv) les crevasses de croissance, et
    • (v) la décoloration externe;
  • m) être exemptes des dommages suivants qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la pomme de terre :
    • (i) les brûlures causées par l'insolation,
    • (ii) la décoloration interne, et
    • (iii) les germes internes;
  • n) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent gravement l'apparence ou qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la pomme de terre :
    • (i) les meurtrissures,
    • (ii) les crevasses,
    • (iii) la gale picotée, et
    • (iv) les dommages causés par l'altise;
  • o) être exemptes de cœur creux qui :
    • (i) atteint une zone qui dépasse une surface équivalente à un cercle d'un diamètre de 19 mm (¾ de pouce), si la pomme de terre a un diamètre de 63 mm (2 ½ pouces) ou un poids de 170 g (6 onces), et
    • (ii) dans le cas d'une pomme de terre ayant un diamètre ou un poids supérieur ou inférieur à ceux mentionnés au sous-alinéa (i), atteint une zone qui dépasse une surface équivalente à un cercle d'un diamètre proportionnel au diamètre ou au poids de la pomme de terre visé au sous-alinéa (i);
  • p) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :
    • (i) soit en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) soit en altèrent, la chair et ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la pomme de terre.

Tolérances générales

181. (1) Aux fins de classification des pommes de terre dans la catégorie Canada no 1, les exigences prévues aux articles 178 et 179, selon le cas, sont considérées respectées lorsque, dans un lot de pommes de terre, au plus :

  • a) 10 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent plus de 10 % de la chair superficielle exposée;
  • b) 3 %, en poids, des pommes de terre du lot ont une taille inférieure à la taille minimale exigée ou déclarée, ou, dans le cas des pommes de terre emballées de façon à respecter un diamètre minimal de 57 mm (2 ¼ pouces) ou plus ou un poids de 142 grammes (5 onces) ou plus, ont au plus 5 %, en poids, des pommes de terre du lot dont la taille est inférieure à celle requise ou déclarée;
  • c) 10 %, en poids, des pommes de terre du lot ont une taille supérieure à la taille maximale requise ou déclarée;
  • d) dans le cas d'un lot de pommes de terre inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage :
    • (i) 5 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent des germes, et
    • (ii) 8 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts autres que les germes et ceux énumérés aux alinéas a), b), et c) dont au plus :
      • (A) 5 % présentent des défauts externes,
      • (B) 5 % présentent des défauts internes, et
      • (C) 1 % sont atteintes de pourriture;
  • e) dans les cas d'un lot de pommes de terre inspecté à un moment autre que le moment de l'expédition ou du réemballage, 8 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux alinéas a), b) et c) dont au plus :
    • (i) 5 % présentent des défauts externes qui sont permanents, et
    • (ii) 5 % présentent des défauts internes qui sont permanents.

(2) Aux fins de classification des pommes de terre dans la catégorie Canada no 2, les exigences prévues aux articles 178 et 180, selon le cas, sont considérées respectées lorsque, dans un lot de pommes de terre, au plus :

  • a) 3 %, en poids, des pommes de terre du lot ont une taille inférieure à la taille minimale exigée ou déclarée, ou, dans le cas des pommes de terre emballées de façon à respecter un diamètre minimal de 57 mm (2 ¼ pouces) ou plus ou un poids de 142 grammes (5 onces) ou plus, 5 %, en poids, des pommes de terre du lot ont une taille inférieure à celle requise ou déclarée;
  • b) 10 %, en poids, des pommes de terre du lot ont une taille supérieure à la taille maximale requise ou déclarée;
  • c) dans le cas d'un lot de pommes de terre inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage :
    • (i) 10 %, en poids, des pommes de terre du lot ont des germes;
    • (ii) 10 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts autres que des germes et ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont au plus :
      • (A) 6 % présentent des défauts externes,
      • (B) 6 % présentent des défauts internes,
      • (C) 1 % sont atteintes de pourriture; et
  • d) dans les cas d'un lot de pommes de terre inspecté à un moment autre que le moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont au plus :
    • (i) 6 % présentent des défauts externes qui sont permanents, et
    • (ii) 6 % présentent des défauts internes qui sont permanents.

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pommes de terre que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de rutabagas

Application

182. La catégorie et les exigences prévues aux articles 183 et 184 s'appliquent aux rutabagas des variétés issues de Brassica napobrassica.

Catégorie et nom de catégorie

183. La catégorie et le nom de la catégorie des rutabagas est Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

184. Sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 185 et 186, les rutabagas de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être fermes;
  • d) avoir un contour raisonnablement régulier;
  • e) avoir une longueur ne dépassant pas une fois et demie le diamètre;
  • f) être parés de façon :
    • (i) que la longueur des collets soit d'au plus 19 mm (¾ de pouce) et que toute la végétation feuillue ait été enlevée, et
    • (ii) que les racines secondaires, les radicelles et toute partie indésirable de la racine aient été enlevées;
  • g) ne pas être parés
    • (i) soit à la moitié supérieure de la racine,
    • (ii) soit profondément dans la chair à la moitié inférieure de la racine de façon à altérer la forme générale de la racine ou à altérer sensiblement l'apparence du rutabaga;
  • h) s'ils sont préemballés, avoir, selon le cas :
    • (i) un diamètre minimum et maximum tel qu'étiqueté sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée,
    • (ii) un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) et d'au plus 102 mm (4 pouces), s'ils portent la désignation « petits » sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée,
    • (iii) avant le 1er septembre de chaque campagne agricole, un diamètre d'au moins 76 mm (3 pouces) et d'au plus 140 mm (5 ½ pouces) et, après le 31 août, un diamètre d'au moins 89 mm (3 ½ pouces) et d'au plus 140 mm (5 ½ pouces), s'ils portent la désignation « moyennement petits » sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée,
    • (iv) un diamètre d'au moins 102 mm (4 pouces) et d'au plus 152 mm (6 pouces), s'ils portent la désignation « moyens » sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée,
    • (v) un diamètre d'au moins 127 mm (5 pouces) et d'au plus 178 mm (7 pouces), s'ils portent la désignation « gros » sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée;
  • i) s'ils sont préemballés, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) en diamètre, sauf dans le cas des rutabagas « moyennement petits » emballés avant le 1er septembre de chaque campagne agricole;
  • j) être exempts de pourriture;
  • k) être exempts d'insectes et de larves d'insectes;
  • l) être exempts de crevasses de croissance qui, selon le cas :
    • (i) sont décolorées,
    • (ii) altèrent sensiblement l'apparence du rutabaga,
    • (iii) ont une profondeur supérieure à :
      • (A) 3 mm (⅛ de pouce), dans le cas des rutabagas d'un diamètre de 51 mm (2 pouces) à 102 mm (4 pouces),
      • (B) 6 mm (¼ de pouce), dans le cas des rutabagas d'un diamètre supérieur à 102 mm (4 pouces) mais ne dépassant pas 152 mm (6 pouces), ou
      • (C) 10 mm (⅜ de pouce), dans le cas des rutabagas d'un diamètre supérieur à 152 mm (6 pouces);
  • m) être exempts de tout dommage ou défaut, autres que ceux mentionnés à l'alinéa (l), qui altèrent l'apparence de la moitié supérieure du rutabaga;
  • n) être exempts de dommages extérieurs qui altèrent plus de 25 % de la superficie de la moitié inférieure du rutabaga;
  • o) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :
    • (i) soit en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) soit ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids du rutabaga.

Tolérances générales

185. Aux fins de la classification des rutabagas, les exigences prévues à l'article 184 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des rutabagas du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal et aucun des rutabagas n'a un diamètre inférieur de plus de 13 mm (½ pouce) au diamètre minimal visé à l'alinéa 184h);
  • b) 10 %, en nombre, des rutabagas du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal et aucun des rutabagas n'a un diamètre supérieur de plus de 13 mm (½ pouce) au diamètre maximal visé à l'alinéa 184h);
  • c) dans le cas d'un lot de rutabagas inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en poids, des rutabagas du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont au plus 5 % sont atteints de pourriture;
  • d) dans le cas d'un lot de rutabagas inspecté à un moment autre celui de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en poids, des rutabagas du lot présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b).

186. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de rutabagas que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de tomates de grande culture

Application

187. (1) Les catégories et les exigences prévues aux articles 188 à 191 s'appliquent aux tomates des variétés issues de Lycopersicum esculentum, qui n'ont pas été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice, sauf pendant les premières étapes de croissance.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux tomates cerises.

Catégories et noms de catégorie

188. Les catégories et les noms de catégorie des tomates de grande culture sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

189. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« demi-mûres » s'entend :

  • a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au moins 25 % mais moins de 75 % de leur superficie;
  • b) des tomates préemballées dont :
    • (i) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot sont demi-mûres, et
    • (ii) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont fermes et mûres ou mûrissantes. (semi-ripe)

« fermes et mûres » s'entend :

  • a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au moins 75 % de leur superficie;
  • b) des tomates préemballées dont :
    • (i) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot sont fermes et mûres;
    • (ii) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont demi-mûres. (firm-ripe)

« mûrissantes » s'entend :

  • a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au plus 25 % de leur superficie;
  • b) des tomates préemballées dont :
    • (i) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot présentent la coloration visée à l'alinéa a), et
    • (ii) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont mûres ou demi-mûres. (turning)

« parvenues à maturité » s'entend :

  • a) des tomates qui sont parvenues au développement complet, sont bien constituées, donnent une sensation de souplesse lorsqu'elles sont soumises à une pression, ont une apparence cirée et brillante, possèdent des graines bien développées et des cavités à graines qui ont une consistance gélatineuse, et présentent une coloration de fond qui indique le passage définitif du vert au jaune paille;
  • b) des tomates préemballées dont :
    • (i) dans le cas des tomates produites en Colombie-Britannique ou au Manitoba :
      • (A) au moins 75 %, en nombre, des tomates du lot sont parvenues à maturité, et
      • (B) au plus 25 %, en nombre, des tomates du lot sont mûrissantes;
    • (ii) dans le cas des tomates produites ailleurs qu'en Colombie-Britannique ou au Manitoba :
      • (A) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot sont parvenues à maturité, et
      • (B) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont mûrissantes. (mature)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 192, les tomates de grande culture de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) si elles sont préemballées, avoir atteint l'un des stades de développement suivants: parvenues à maturité, mûrissantes, demi-mûres, ou fermes et mûres;
  • d) dans le cas des tomates de type poire ou prune, avoir un diamètre d'au moins 32 mm (1 ¼ pouce);
  • e) être saines;
  • f) être exemptes de cloches d'eau ou de crevasses humides ouvertes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

190. (1) Pour l'application du présent article, « propres » s'entend des tomates non contaminées et exemptes de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 189, les tomates de grande culture de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être propres;
  • b) ne pas être manifestement striées, anguleuses ou bosselées;
  • c) être exemptes de bouffissure qui donnent aux tomates un poids nettement léger;
  • d) dans le cas des tomates autres que celles des types poire et prune, selon le cas :
    • (i) avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) et, si elles sont préemballées dans un emballage fermé, ne varient pas, à l'exception d'une seule tomate, de plus de 25 mm (1 pouce) en diamètre,
    • (ii) avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce) et d'au plus 51 mm (2 pouces) lorsqu'elles sont préemballées dans un emballage portant la désignation « petites » ou « 38 mm à 51 mm » ou « 1 ½ pouce à 2 pouces »;
  • e) être exemptes de maladies, de brûlures causées par l'insolation, de meurtrissures et de parties molles;
  • f) être exemptes de crevasses de croissance qui :
    • (i) soit ne sont pas cicatrisées,
    • (ii) soit sont bien cicatrisées mais dont la longueur totale dépasse :
      • (A) 19 mm (¾ de pouce), si les crevasses sont radiales à partir du pédoncule, et
      • (B) la circonférence d'un cercle ayant un diamètre de 32 mm (1 ¼ pouce), si les crevasses sont concentriques autour du pédoncule;
  • g) être exemptes de cicatrices au calice qui ne sont pas raisonnablement lisses ou dont le diamètre dépasse un quart du diamètre de la tomate;
  • h) être exemptes de lésions causées par le frottement des branches ou de plantes qui altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par tomate;
  • i) être exemptes de dommages causés par les insectes qui :
    • (i) soit ne sont pas bien cicatrisées,
    • (ii) soit sont bien cicatrisées mais sont en nombre supérieur à deux piqûres par tomate;
  • j) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

191. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des tomates non contaminées et raisonnablement exemptes de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 189, les tomates de grande culture de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) ne pas être difformes ou déformées au point que leur apparence en soit gravement altérée;
  • c) dans le cas des tomates autres que celles des types poire ou prune, avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce);
  • d) être exemptes de cicatrices au calice qui :
    • (i) soit sont rugueuses ou bosselées,
    • (ii) soit couvrent plus de 5 % de la superficie de la tomate;
  • e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

192. (1) Aux fins de la classification des tomates de grande culture, les exigences prévues aux articles 190 et 191, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des tomates d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 3 % présentent des parties ramollies, des cloches d'eau, des crevasses humides ouvertes ou de la pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que ceux prévus aux sous-alinéas c)(i) à (iii);
  • b) 10 %, en nombre, des tomates d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux sous-alinéas c)(i) à (iii) dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en nombre, des tomates du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal,
    • (ii) 5 %, en nombre, des tomates du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal,
    • (iii) 10 % des emballages du lot contiennent des tomates qui excèdent l'écart maximal de diamètre visé au sous-alinéa 190(2)d)(i),
    • (iv) dans le cas des tomates produites en Colombie-Britannique ou au Manitoba, 25 %, en nombre, des tomates du lot varient d'au plus un degré de maturité, et
    • (v) dans le cas des tomates produites ailleurs qu'en Colombie-Britannique ou au Manitoba, 10 %, en nombre, des tomates du lot varient d'au plus un degré de maturité.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de tomates de grande culture que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories des tomates de serre

Application

193. (1) Les catégories et les exigences prévues aux articles 194 à 198 s'appliquent aux tomates des variétés issues de Lycopersicum esculentum, qui ont été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

(2) Les définitions figurant aux articles 189 et 190 s'appliquent également aux tomates de serre.

Catégories et noms de catégorie

194. Les catégories et les noms de catégorie des tomates de serre sont Canada no 1, Canada Commerciales et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

195. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 199, les tomates de serre de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être propres et saines;
  • d) être exemptes de crevasses de croissance qui ne sont pas bien cicatrisées;
  • e) si elles sont préemballées, avoir atteint l'un des stades de développement suivants: parvenues à maturité, mûrissantes, demi-mûres, ou fermes et mûres.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

196. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir une coloration uniforme et ne pas présenter de maturation inégale;
  • b) être tout au plus légèrement réniformes, asymétriques, allongées ou anguleuses;
  • c) ne pas être fortement plissées, ni visiblement striées ou rugueuses;
  • d) lorsqu'elles sont préemballées, ne pas varier, à l'exception d'une seule tomate, de plus de 25 mm (1 pouce) en diamètre, dans le cas des tomates ayant un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces), ou de plus de 13 mm (½ pouce) dans tous les autres cas;
  • e) avoir :
    • (i) soit un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce),
    • (ii) soit un diamètre d'au moins 73 mm (2 ⅞ pouces) et porter la désignation « extra grosses »;
  • f) être exemptes de maladies;
  • g) être exemptes de crevasses de croissance qui sont bien cicatrisées, mais dont la longueur totale dépasse un quart du diamètre de la tomate, à l'exception des crevasses se produisant entièrement à moins de 6 mm (¼ de pouce) de la cicatrice du pédoncule;
  • h) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales

197. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :

  • a) si elles sont réniformes, ne pas être plissées, striées ou rugueuses au point d'altérer leur qualité d'expédition ou d'altérer gravement leur qualité marchande;
  • b) avoir un diamètre d'au moins 63 mm (2 pouces);
  • c) à tous autres égards, être conformes aux exigences des tomates de serre de la catégorie Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

198. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) être exemptes de maturation inégale qui altère plus de :
    • (i) soit 5 % de la superficie de la tomate;
    • (ii) soit 15 %, en nombre, des tomates d'un lot.
  • b) être exemptes de spécimens très difformes;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce);
  • d) être exemptes de crevasses de croissance qui sont bien cicatrisées mais :
    • (i) soit qui s'étendent au-delà du collet de la tomate,
    • (ii) soit dont la longueur totale dépasse la moitié du diamètre de la tomate
  • e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

199. (1) Aux fins de la classification des tomates de serre, les exigences prévues aux articles 196 à 198, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des tomates de serre d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 % sont atteints de pourriture;;
  • b) 5 % en nombre, des tomates de serre d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en nombre, des tomates du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal;
    • (ii) 10 %, en nombre, des emballages du lot contiennent des tomates qui excèdent l'écart maximal de diamètre visé au sous-alinéa 196d), et
    • (iii) 10 %, en nombre, des emballages d'un lot de tomates de serre de la catégorie Canada Commerciales contiennent des tomates de serre qui ne respectent pas les exigences de forme applicables à cette catégorie.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de tomates de serre que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories des mini-concombres de serre sans graines

Application

200. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les exigences prévues aux articles 201 à 205 s'appliquent aux mini-concombres de serre sans graines des variétés issues de Cucumis sativus, qui ont été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux mini concombres de serre sans graines destinés à être emballés dans un emballage hermétiquement scellé, à la congélation, à la concentration, aux marinades, ou conditionné de toute autre façon afin d'en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

Catégories et noms de catégorie

201. Les catégories et les noms de catégorie des mini-concombres de serre sans graines sont Canada no 1, Canada no 2 et Canada Utilité.

Exigences relatives à toutes les catégories

202. (1) Pour l'application du présent article, « propre » signifie que le concombre est pratiquement exempt de saleté ou d'autres matières étrangères. (clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 206, les mini-concombres de serre sans graines de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être propres et exempts de maladies;
  • d) être exempts de dommages causés par le froid;
  • e) être frais, sains et fermes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

203. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 202, les mini-concombres de serre sans graines la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 85 % de la superficie du concombre;
  • b) avoir une longueur d'au moins 102 mm (4 pouces);
  • c) être exempts de coupures;
  • d) être exempts d'extrémités ratatinées qui affectent matériellement l'apparence du concombre;
  • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

204. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 202, les mini-concombres de serre sans graines la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 75 % de la superficie du concombre;
  • b) avoir une longueur d'au moins 102 mm (4 pouces);
  • c) être exempts de coupures non cicatrisées ou être exempts de coupures cicatrisées qui dépassent 13 mm (1/2 de pouce) de longueur;
  • d) être exempts de extrémités ratatinées qui affectent sérieusement l'apparence du concombre;
  • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Utilité

205. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 202, les mini-concombres de serre sans graines de la catégorie Canada Utilité doivent :

  • a) être exempts de coupures non cicatrisées ou être exempts de coupures cicatrisées qui dépassent 19 mm (3/4 de pouce) de longueur;
  • b) être exempts de extrémités ratatinées qui affectent sérieusement l'apparence du concombres;
  • c) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

206. (1) Aux fins de la classification des mini-concombres de serre sans graines dans les catégories Canada no 1, Canada no 2, et Canada Utilité, les exigences prévues, selon le cas, aux articles 203 à 205 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des mini-concombres de serre sans graines d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 % sont atteints de pourriture;
  • b) 5 %, en nombre, des mini-concombres de serre sans graines d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de mini-concombres de serre sans graines que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

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