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Entente d'équivalence biologique entre l'Union européenne et le Canada (EEBUEC) - Aperçu

L'Union européenne (UE) et le Canada acceptent que leurs règles de production et systèmes de contrôle des produits issus de l'agriculture biologique soient équivalents en vertu de leurs règles respectives. Ce type d'acceptation est également connu sous le nom d'« entente d'équivalence ».

La présente Entente d'équivalence, entrée en vigueur en juin 2011, s'applique aux produits agricoles biologiques d'origine UE ou canadienne.

Elle signifie que les produits biologiques certifiés conformément aux normes du Canada ou de l'UE peuvent être mis en vente ou étiquetés comme produits biologiques tant au Canada que dans l'UE.

Pourvu que le produit soit certifié par un organisme de certification accrédité de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au Canada ou par un organisme de contrôle reconnu par un État membre de l'UE, l'Entente élimine le besoin d'avoir une certification distincte pour les produits biologiques de l'UE et canadiens.

1. Exigences de l'UE en matière d'importation

1.1 Produits biologiques canadiens inclus dans l'EEBUEC

Selon le Règlement (UE) no 1235/2008, les produits suivants qui sont certifiés conformément au Régime Bio-Canada par l'un des organismes de certification accrédités de l'ACIA en vertu de la partie 13 (Produits biologiques) du RSAC, sont acceptés comme produits biologiques dans l'UE :

Les produits agricoles transformés aux fins d'utilisation dans les aliments destinés à l'alimentation humaine et dans les aliments destinés à l'alimentation du bétail doivent avoir été transformés au Canada à partir d'ingrédients provenant de l'agriculture biologique cultivés au Canada ou importés au Canada, conformément aux exigences de la partie 13 (Produits biologiques) du RSAC.

Le terme « produit transformé » dans le cadre des exportations vers l'Union Européenne sous l'EEBUEC est défini à l'article 2 (1) du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 Avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, qui indique que :

m) « transformation » : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés;

n) « produits non transformés » : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés;

o) « produits transformés » : les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.

À l'heure actuelle, les produits d'aquaculture biologiques, à l'exception des produits d'algues marines, sont exclus de la portée de l'EEBUEC.

1.2 Exigences de l'UE en matière d'étiquetage

À la suite de l'Entente d'équivalence, le logo Biologique de l'UE et celui du Canada peuvent être utilisés sur les produits échangés en vertu de l'Entente. Lorsque le logo de l'autre pays est utilisé, les produits exportés doivent répondre à toutes les exigences en matière d'étiquetage applicables dans le pays importateur.

Pour ce qui est des produits transformés, tout produit contenant 95 % ou plus d'ingrédients biologiques peut être étiqueté « biologique » et arborer le logo. Les produits qui contiennent moins de 95 % d'ingrédients biologiques peuvent utiliser la référence « biologique » dans la liste d'ingrédients seulement et ne peuvent pas arborer le logo.

Les produits peuvent porter le logo Biologique de l'UE conformément aux règlements de l'UE. Il est également permis d'afficher le logo Biologique du Canada ainsi que celui de l'UE conformément aux conditions énoncées dans le Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission. Le logo peut être téléchargé sur le site Web de la Commission européenne.

Tous les produits biologiques importés par l'UE doivent respecter les exigences de l'UE en matière d'étiquetage.

1.3 Documentation requise pour les produits biologiques canadiens exportés vers l'UE

Les produits biologiques canadiens qui sont exportés vers l'UE dans le cadre de l'EEBUEC doivent être accompagnés du « Certificat de contrôle relatif à l'importation de produits issus de l'agriculture biologique dans la Communauté européenne » (le « Certificat de contrôle »), conformément à l'article 13 et à l'annexe V du Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission.

Les produits biologiques doivent être certifiés en vertu des normes canadiennes biologiques par un organisme de certification accrédité de l'ACIA et accompagnés du certificat de contrôle émis par un organisme de certification accrédité de l'ACIA.

L'organisme de certification canadien doit préparer, signer et estampiller le « Certificat de contrôle ». Dans la cellule no 2 du certificat, l'organisme de certification canadien doit cocher la case : « Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, article 33, paragraphe 2 ».

Les certificats de contrôle sont utilisés par les officiers et les organismes de contrôle aux points d'entrée de l'UE pour vérifier la conformité des produits aux lois applicables.

2. Exigences du Canada en matière d'importation

2.1 Produits biologiques de l'UE inclus dans l'EEBUEC

Les produits agricoles, y compris le vin, sont admissibles à l'importation au Canada comme produits biologiques s'ils ont été produits et transformés dans l'Union européenne et certifiés conformément au Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil et au Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission par un organisme de contrôle de l'UE accrédité conformément à l'article 27 du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil et accompagnés du certificat d'opérateur.

L'acceptation se limite aux produits biologiques :

  1. qui ont été produits dans l'UE; ou,
  2. dont la transformation finale a eu lieu dans l'UE.

Les organismes de certification établis dans l'UE ayant des clients à l'extérieur de l'UE qui désirent certifier les produits conformément aux normes canadiennes biologiques doivent maintenir leur accréditation avec l'ACIA.

Les produits biologiques cultivés, produits ou emballés à l'extérieur de l'UE ne sont pas inclus dans l'Entente même s'ils sont certifiés conformément aux normes de l'UE.

À l'heure actuelle, les produits d'aquaculture biologiques, à l'exception des produits d'algues marines, sont exclus de l'EEBUEC.

2.2 Exigences du Canada en matière d'étiquetage

Les opérateurs de l'UE peuvent utiliser le logo Biologique du Canada conformément à la partie 13 du RSAC. Ils peuvent également afficher le logo Biologique du Canada et celui de l'UE comme décrit dans le Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission.

Les produits doivent répondre à toutes les exigences en matière d'étiquetage des produits biologiques canadiennes (y compris celles liées à l'utilisation du logo Biologique du Canada).

Une copie du logo doit être demandée auprès des organismes de contrôle responsables de la certification.

2.3 Documentation requise pour les produits biologiques de l'UE exportés vers le Canada

Pour ce qui est des produits biologiques aux fins d'importation au Canada, les produits doivent d'abord répondre aux exigences précisées dans les lois de l'UE et, particulièrement, à celles du Règlement (UE) no 1235/2008.

Tous les produits échangés en vertu de l'EEBUEC doivent être accompagnés d'un certificat d'opérateur émis par un organisme de certification (de contrôle) accrédité de l'UE reconnu dans le cadre de l'entente d'équivalence biologique conclue entre l'Union européenne et le Canada et compris dans la liste des organismes de contrôle responsables de la certification dans le secteur biologique fournie dans l'article 35, point b, du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil.

Toutes les lois canadiennes pertinentes continuent de s'appliquer aux produits importés.

En vertu du RSAC, certaines entreprises alimentaires (comme de nombreux importateurs) devront détenir une licence pour pratiquer une ou plusieurs activités.

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