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Comprendre le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Guide à l'intention des entreprises alimentaires
Résumé des parties du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Partie 1 : Définitions et interprétation

Résumé

24. Cette partie contient les définitions des principaux termes utilisés dans le règlement.

25. Les définitions de la partie 1 s'appliquent à l'ensemble du RSAC, y compris aux documents préparés par l'ACIA qui sont incorporés par renvoi.

Apprenez-en davantage sur les principaux sujets

Consulter la page Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Glossaire des termes clés pour connaître la définition des termes couramment utilisés dans le RSAC et les documents d'orientation connexes.

Application des définitions

26. D'autres définitions sont incluses au début d'autres parties du règlement ou au sein des documents incorporés par renvoi. Ces définitions ne visent que la partie en question et les termes n'ont pas la même signification s'ils sont mentionnés dans d'autres parties du RSAC ou dans d'autres documents incorporés par renvoi.

  • Par exemple, les définitions énoncées à la partie 6, section 7 (Exigences propres à certaines denrées, section 7 Animaux pour alimentation humaine et produits de viande) se rapportent uniquement à la section 7.

27. Certaines définitions énoncées à la partie 1 ne visent qu'un seul type d'aliment. La définition ne s'applique alors qu'à l'aliment précisé. Par exemple :

  • la définition de « prêt-à-manger » ne s'applique qu'aux produits de viande comestibles;
  • la définition de « plateau » ne s'applique qu'aux œufs.

Définitions qui ne se retrouvent pas dans la LSAC ou le RSAC

28. Lorsqu'un terme n'est pas défini dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) ou le RSAC, sa signification usuelle ou le sens commun du mot s'applique. En cas d'incertitude, la signification usuelle du terme ou sa définition dans le dictionnaire est prise en considération.

Autres renseignements sur les principaux termes

Établissement

29. Selon la LSAC, « établissement » s'entend un lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, le conditionnement, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage d'un aliment. La définition d'établissement est très générale et va au-delà de la structure physique. Elle englobe les véhicules sur lesquels sont effectuées certaines activités ou les zones ouvertes qui ne sont pas limitées par un bâtiment (comme les champs). Un véhicule est considéré comme un « établissement » lorsqu'on y fabrique, conditionne, entrepose, emballe ou étiquète un aliment, par exemple, un bateau de pêche qui transforme, congèle et emballe des pétoncles.

Conditionnement

30. Selon la LSAC, le terme « conditionnement » en ce qui a trait à un produit alimentaire, s'entend de « toute opération de préparation d'un produit alimentaire, notamment la transformation, le traitement, la conservation, la manipulation, l'examen, la classification, le codage, l'abattage et toute autre activité prévue par règlement ». Aux termes du RSAC, la production maraîchère, qui comprend la culture et la récolte des fruits ou légumes frais, constitue également une activité prescrite par le règlement qui correspondrait à la définition de « conditionnement ». Cela signifie que la culture et la récolte sont comprises chaque fois que le terme « conditionnement » est utilisé dans le RSAC.

« Fabrication, transformation, traitement, conservation, classification, emballage ou étiquetage »

31. Consultez le document d'orientation Activités du secteur alimentaire qui nécessitent une licence en vertu du projet de Règlement sur la salubrité des aliments au Canada afin de déterminer si vos pratiques commerciales font partie des suivantes : fabrication, transformation, traitement, conservation, classification, emballage ou étiquetage. Ces termes sont également définis sur le site suivant : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Glossaire des termes clés.

Différences entre les termes principaux

Document et registre

32. « Document » est un terme générique qui peut inclure divers types de renseignements (par exemple un traitement programmé). Un registre est un type de document conservé à titre de preuve qu'une chose a eu lieu (par exemple, plaintes reçues ou vérification d'une pièce d'équipement). Le terme plus général de « document » couvre ce que l'on appelle couramment un « registre ».

Véhicule, véhicules ou matériel, installation et installation ou véhicule

33. Pour mieux connaître la différence entre ces termes, se reporter au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Glossaire des termes clés. En bref :

  • Selon la LSAC « véhicule » s'entend de « tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.»

Bien que les termes ou expressions suivantes ne soient pas définis de façon précise dans la LSAC ou le RSAC, de manière générale, lorsqu'on les utilise dans la partie 4 du RSAC (Contrôles préventifs), ils font référence à ce qui suit :

  • Véhicules ou matériel s'entend de tout objet utilisé dans l'établissement pour le transport ou la fabrication, le conditionnement, l'emballage ou l'étiquetage d'un aliment ou l'abattage d'un animal pour alimentation humaine. Par exemple, un chariot élévateur utilisé dans un établissement.
  • Installation s'entend de la structure physique ou de l'immeuble dans un établissement où une personne effectue les activités suivantes :
    • fabrication, conditionnement, y compris la culture et la récolte des fruits et légumes frais, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage d'un aliment;
    • abattage d'un animal pour alimentation humaine;
    • entreposage et manipulation d'un produit de viande dans son état d'importation

      Par exemple, une usine de transformation.

  • Installation ou véhicule s'entend de la structure physique ou d'un moyen de transport dans un établissement où se fait :
    • la fabrication, le conditionnement, y compris la culture et la récolte de fruits et légumes frais, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage d'un aliment;
    • l'abattage d'animaux pour alimentation humaine;
    • l'entreposage de produits de viande dans leur état d'importation.

      Par exemple, un hangar d'emballage de fruits et légumes frais ou une cabane où du sirop d'érable est conditionné.

Personne et « individu »

34. L'utilisation du terme « individu » limite la portée de la définition aux individus et exclut les organisations. Le terme « personne » est plus général et peut signifier un individu ou une organisation.

Aliment de consommation préemballé, « aliment préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé » et préemballé

35. L'aliment « de consommation préemballé » est dans son emballage final, prêt à être vendu à un individu en vue d'une utilisation non commerciale.

Le terme « aliment préemballé qui n'est pas un aliment de consommation préemballé » comprend les aliments emballés dans des contenants d'expédition ou de vrac, normalement vendus à une personne et non à un individu (voir les précisions apportées au point 34 sur le terme « personne »).

L'aliment « préemballé » peut avoir les deux significations : celle de l'aliment de consommation préemballé ou celle de l'aliment préemballé autre que de consommation préemballé.

Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) offre une définition du terme « produit préemballé » qui correspond étroitement à la définition d'aliment « préemballé » du RSAC. Pour comparer la définition du RSAC des termes indiqués précédemment celle de « produit préemballé » dans le RAD, se reporter au Définition des termes « préemballé » et « de consommation préemballé. »

Ressources

Partie 2 : Commerce

Résumé

36. La partie 2 définit qui a l'obligation d'obtenir une licence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Elle énonce aussi les règles régissant le commerce international et interprovincial des aliments. Cette partie comprend des renseignements sur :

  • les aliments et les activités pour lesquelles une licence est exigée ainsi que sur toutes les exceptions.
  • les exigences générales en matière de salubrité des aliments pour tous les aliments faisant l'objet d'un commerce international et interprovincial;
  • les importations, incluant des exigences relatives aux renseignements qui doivent être fournis à l'ACIA pour l'importation d'aliments, et les exigences relatives aux importateurs non-résidents;
  • les exportations, incluant les exigences relatives à l'exportation d'aliments non conformes, et sur la façon d'obtenir un certificat d'exportation;
  • les exceptions au RSAC, par exemple, un aliment pour usage personnel, un aliment qui n'est pas destiné à servir d'aliment, ni vendu comme tel, les expéditions sous douane;
  • la non-application de certaines exigences pour des aliments constitués d'un mélange d'aliments et la viande prête-à-manger.

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Exigences relatives aux adresses dans le cadre de l'importation d'aliments

37. Si vous êtes un importateur, le RSAC vous permet d'importer des aliments sans avoir une adresse canadienne (lieu fixe d'affaires) pourvu que vous :

  • ayez une adresse (votre lieu fixe d'affaires) dans un pays dont le système de salubrité alimentaire a été évalué et est reconnu comme offrant le même niveau de protection; et
  • importiez des aliments en territoire canadien directement en provenance du pays dans lequel vous exercez vos affaires.

Aliments exportés

38. De manière générale, les aliments exportés doivent satisfaire aux exigences du RSAC. Cependant, il est généralement permis d'exporter un aliment qui respecte les exigences du pays étranger lorsque ces dernières diffèrent de celles du RSAC, pourvu que l'aliment a été préparé dans des conditions salubres par un titulaire de licence. La personne doit conserver des documents écrits qui prouvent que les exigences du pays étranger ont été respectées, et l'aliment doit être clairement étiqueté aux fins d'exportation, conformément aux dispositions du RSAC.

39. Si un pays étranger n'impose pas d'exigences relativement à des éléments autres que la salubrité des aliments, comme les normes de composition, la classification ou les tailles de contenants, l'aliment exporté peut respecter les spécifications d'un acheteur étranger plutôt que les exigences particulières du RSAC.

Retour au Canada d'aliments exportés

40. Si un aliment doit être retourné (dans son état d'exportation), il doit être retourné au titulaire de licence ou à la personne qui a conditionné l'aliment.

41. Le retour de produits de viande doit être autorisé au préalable par un inspecteur de l'ACIA. Si le retour est octroyé, le titulaire de licence entreposera et manipulera le produit dans son état d'importation.

Mélange d'un aliment contaminé avec un aliment non contaminé

42. Le mélange d'un produit contaminé avec un produit non contaminé constitue une pratique inacceptable, sauf si l'ACIA l'autorise.

Ressources

Partie 3 : Licences

Résumé

43. La partie 3 comporte deux sections :

  • Section 1 : Dispositions générales
    • les exigences relatives à la délivrance, au renouvellement et à la modification d'une licence et les règles régissant les quarts de travail pour l'abattage des animaux pour alimentation humaine et l'exécution des activités réglementées visant les produits de viande;
    • les dispositions relatives à la suspension et à la révocation.
  • Section 2 : Services d'inspection – Animaux destinés à l'alimentation et produits de viande
    • exigences relatives aux postes d'inspection, aux heures d'inspection et aux services d'inspection offerts en dehors des quarts de travail dans le but d'obtenir une licence pour l'abattage d'animaux pour alimentation humaine et la réalisation d'activités réglementées visant les produits de viande.

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Raison pour laquelle il faut détenir une licence

44. Une licence autorise une entreprise alimentaire à mener des activités indiquées dans sa licence et permet à l'ACIA de savoir qui sont ces personnes et de communiquer directement avec elles.

Comment demander une licence

45. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur l'obtention d'une licence, se reporter à la page Web Délivrance de licences.

Ressources

Partie 4 : Contrôle préventifs

Résumé

46. La partie 4 renferme la plupart des dispositions de salubrité des aliments du RSAC.

La partie 4 porte sur deux concepts principaux :

  • Mesures de contrôle préventif
    • Les mesures de contrôle préventif s'entendent d'une combinaison de mesures qui forment un système destiné à contrôler les risques pour les aliments et le traitement sans cruauté durant les activités d'abattage des animaux pour alimentation humaine.
    • Les exigences du RSAC visant les mesures de contrôle préventif s'appliquent aux titulaires de licence ainsi qu'aux personnes qui pourraient ne pas être tenues de détenir une licence pour mener leurs activités. Par exemple, les exigences en matière de contrôles préventifs s'appliquent aux producteurs et aux cueilleurs de fruits et légumes frais et aux personnes qui manipulent du poisson dans un véhicule aux fins d'exportation ou de commerce interprovincial; cependant, ces activités n'entraînent pas toujours la nécessité d'obtenir une licence.
    • Pour en savoir davantage sur la nécessité de se conformer aux exigences relatives aux contrôles préventifs, consulter l’Aperçu des exigences clés du RSAC pour votre aliment qui se trouve dans les Exigences et documents d'orientation relatives à certains aliments.
  • Plan de contrôle préventif (PCP)
    • Un plan de contrôle préventif est un document écrit qui explique comment les risques associés aux aliments et au traitement sans cruauté des animaux pour alimentation humaine sont cernés et contrôlés. Le PCP comprend également des éléments relatifs à l'emballage, à l'étiquetage, à la classification et aux normes d'identité.
    • Les articles 86 à 89 du RSAC stipulent que les entreprises alimentaires, à l'exception de certaines petites entreprises, sont tenues d'établir, de conserver et de tenir à jour un PCP écrit.

47. La partie 4 comporte six sections.

  • Section 1 : Définitions et champ d'application
    • Présente des définitions propres à la partie 4 et à son champ d'application.
  • Section 2 : Dangers biologiques, chimiques et physiques
    • Exige la détermination et le contrôle de tous les dangers biologiques, chimiques et physiques qui présentent un risque de contamination des aliments.
  • Section 3 : Traitements et procédés
    • Exige qu'un procédé programmé soit appliqué dans le cas des aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiques qui ne seront pas réfrigérés ou congelés après la transformation.
  • Section 4 : Entretien et exploitation de l'établissement
    • Exige que les établissements soient entretenus et exploités de façon à ce que les exigences en matière de contrôle préventif décrites aux articles 50 à 81 du RSAC soient respectées.
    • Sous-section A : Responsabilité de l'exploitant
      • Exige qu'un exploitant entretienne et exploite son établissement de façon à ce que les exigences des articles 50 à 81 soient respectées.
    • Sous-section B : Assainissement, lutte antiparasitaire et agents non alimentaires
      • Exige que des activités d'assainissement soient exercées de façon à ne présenter aucun risque de contamination des aliments.
      • Exige que les établissements soient protégés contre l'introduction d'organismes nuisibles.
      • Exige que les agents non alimentaires comme les huiles de graissage et les produits chimiques de nettoyage soient identifiés, qu'ils soient convenables et qu'ils soient utilisés de façon à ne présenter aucun risque de contamination des aliments.
    • Sous-section C : Véhicules et matériel
      • Exige que tout véhicule ou matériel soit conçu, construit et entretenu de façon à prévenir la contamination.
    • Sous-section D : Conditions relatives aux établissements
      • Exige que l'extérieur et l'intérieur de l'installation soient entretenus de façon à prévenir ou à contrôler les sources de contamination.
      • Exige que l'installation possède une surface sécuritaire pour les animaux pour alimentation humaine.
      • Exige des installations (p. ex., stations de nettoyage et d'assainissement des mains) pour permettre aux employés d'appliquer des pratiques hygiéniques.
    • Sous-section E : Déchargement, chargement et entreposage
      • Exige que le chargement et le déchargement soient effectués de façon à prévenir la contamination des aliments.
      • Exige que les aliments et leurs ingrédients, emballages et étiquettes soient protégés de la contamination durant l'entreposage.
    • Sous-section F : Compétences
      • Exige que les employés reçoivent la formation et les connaissances nécessaires sur les pratiques de manipulation et de transformation sécuritaires des aliments (selon leurs fonctions).
    • Sous-section G : Hygiène
      • Exige que des vêtements appropriés, y compris (s'il y a lieu) un filet à cheveux, un filet à barbe, des gants, etc., soient portés lorsque des aliments sont manipulés.
      • Exige que toute personne souffrant d'une maladie qui pourrait contaminer les aliments ne soit pas admise dans les zones de l'établissement où des aliments sont manipulés.
  • Section 5 : Enquête, avis, plaintes et rappel
    • Exige qu'une enquête soit menée lorsqu'une non-conformité potentielle ou un problème de salubrité des aliments est constaté.
    • Exige que l'ACIA soit avisée et que des mesures soient prises sans délai lorsqu'il y a un risque pour la santé humaine.
    • Exige que des procédures écrites soient mises en place pour répondre aux plaintes et enquêter sur celles-ci.
    • Exige que des procédures de rappel écrites soient élaborées et mises à l'essai pour retirer les aliments touchés de la chaîne de distribution.
  • Section 6 : Plan de contrôle préventif
    • Exige d'un titulaire de licence qu'il élabore, conserve et tienne à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l'article 89 pour toute activité visée par sa licence qu'il exerce à l'égard de tout aliment ou de tout animal pour alimentation humaine.
    • Prévoit des exceptions à certaines exigences relatives au PCP.

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Comment réaliser une analyse des dangers

48. Se reporter aux documents d'orientation suivants pour obtenir des exemples et des ressources pour aider à cerner les dangers possibles :

Des renseignements plus détaillés sur les dangers peuvent être obtenus auprès des autorités provinciales et des entreprises spécialisées dans l'analyse des dangers.

Plans de contrôle préventif et exportation

49. En tant qu'exportateur, vous aurez besoin d'un plan de contrôle préventif écrit si vous demandez un certificat d'exportation ou toute autre autorisation d'exportation, par exemple figurer sur une liste d'admissibilité à l'exportation de l'ACIA. Si un certificat n'est pas nécessaire et que vous ne faites qu'exporter des aliments (par exemple, si vous êtes un courtier), vous n'aurez pas besoin d'un plan de contrôle préventif écrit. Pour de plus amples renseignements, se reporter au document Exportation d'aliments : Un guide par étapes.

Ressources

Partie 5 : Traçabilité

Résumé

50. Les exigences en matière de traçabilité sont fondées sur les principes du Codex Alimentarius, soit retracer les aliments en aval jusqu'au client immédiat et en amont jusqu'au fournisseur immédiat.

51. Cette partie décrit les exigences relatives aux éléments suivants :

  • qui est tenu de se conformer aux exigences en matière de traçabilité;
  • quels renseignements doivent être fournis dans les documents de traçabilité pour l'identification des aliments, comme le nom usuel de l'aliment et le code de lot ou autre identificateur unique, s'il y a lieu;
  • durée pendant laquelle les documents de traçabilité doivent être conservés et le délai dans lequel les documents doivent être fournis;
  • exigences en matière d'étiquetage pour permettre la traçabilité;
  • exceptions.

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Traçabilité et détaillants

52. Certaines des exigences en matière de traçabilité s'appliquent aux personnes qui vendent des aliments au détail aux consommateurs, à l'exception des restaurants ou autre entreprises similaires. Les personnes qui vendent des aliments au détail doivent être en mesure de retracer les aliments en amont jusqu'au fournisseur immédiat, mais non en aval jusqu'au client immédiat.

Les termes code de lot et identifiant unique

53. Un code de lot ou autre identificateur unique sert à identifier une quantité définie d'aliments qui doit être retracée. Le code de lot ou l'identificateur unique peut vous aider à retracer le produit visé en cas d'incident lié à la salubrité des aliments. Vous avez la responsabilité de déterminer ce qu'il signifie et la façon dont il est représenté. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la Fiche d'information : Traçabilité.

Ressources

Partie 6 : Exigences propres à certaines denrées

Résumé

54. La partie 6 contient des exigences supplémentaires qui s'appliquent à des aliments particuliers. Si les activités de votre entreprise ne visent pas les produits alimentaires ci-dessous, la partie 6 ne vous concerne pas.

55. La partie 6 comporte sept sections visant particulièrement des produits.

  • Section 1 : Champ d'application
  • Section 2 : Produits laitiers
  • Section 3 : Œufs
  • Section 4 : Produits d'œufs transformés
  • Section 5 : Poisson
  • Section 6 : Fruits ou légumes frais
  • Section 7 : Produits de viande et animaux pour alimentation humaine

56. Les parties 10, 11 et 12 du RSAC, les Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau - PDF (316 ko), le Recueil des normes canadiennes de classification et les Normes d'identité canadiennes contiennent également des dispositions d'emballage, d'étiquetage et de classification propres à certaines denrées.

Section 1 : Champ d'application

57. Les exigences de la partie 6 s'appliquent aux :

  • aliments qui pourraient :
    • faire l'objet d'un commerce interprovincial;
    • être importés;
    • être exportés;
  • animaux pour alimentation humaine desquels des produits de viande peuvent découler qui pourraient :
    • faire l'objet d'un commerce interprovincial;
    • être exportés.

Section 2 : Produits laitiers

58. Cette section décrit les exigences supplémentaires à l'effet que le lait ou la crème cru servant dans la fabrication de produits laitiers ou transportés d'une province à l'autre ou exportés doivent respecter les exigences des lois de la province où les produits laitiers sont préparés.

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Section 3 : Œufs

59. Cette section énonce les conditions liées à la pasteurisation et à la mise en marché d'œufs classés et non classés.

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Section 4 : Produits d'œufs transformés

60. Cette section établit les exigences liées à la transformation et au traitement des œufs. Elle établit également les conditions liées à la transformation, au traitement et à la mise en marché des produits d'œufs transformés.

Ressources

Section 5 : Poisson

61. Cette section énonce ce qui suit :

  • interdiction d'importation pour certaines espèces;
  • exigences visant l'importation de mollusques vivants ou crus (voir également le point 68);
  • les conditions liées à la récolte des mollusques qui doivent être expédiés ou transportés d'une province à l'autre ou exportés.

Ressources

Section 6 : Fruits ou légumes frais

62. Cette section porte principalement sur ce qui suit :

  • les définitions qui ne s'appliquent qu'à cette section;
  • les exigences de classification qui s'appliquent aux pommes, aux pommes de terre, aux oignons et à d'autres fruits et légumes frais importés des États-Unis;
  • les exigences de classification qui s'appliquent aux pommes et aux pommes de terre importées de pays autres que les États-Unis;
  • les exigences de certification qui s'appliquent aux pommes, aux pommes de terre et aux oignons importés pour attester que les exigences relatives à la classification, à l'emballage, à l'étiquetage et à la taille de contenants normalisés sont respectées;
  • l'exemption des exigences de certification visant les petits envois de pommes, de pommes de terre et d'oignons importés (envois comprenant au plus quinze contenants pour chacun, et dont le poids net global ne dépasse pas 250 kg);
  • les envois en transit de fruits ou de légumes frais des États-Unis;
  • les exigences pour être membre de la Corporation de règlement des différends (CRD) afin d'être exempté des interdictions de commerce de la présente section;
  • les demandes d'inspection de fruits ou légumes frais endommagés ou montrant des défauts.

Ressources

Section 7 : Produits de viande et animaux pour alimentation humaine

63. Cette section établit les exigences pour les éléments suivants :

  • Sous-section A : Définitions
  • Sous-section B : Produits de viande comestibles
  • Sous-section C : Traitement sans cruauté
  • Sous-section D : Retrait et garde
  • Sous-section E : Examen et inspection ante mortem
  • Sous-section F : Abattage et habillage
  • Sous-section G : Inspection et examen post mortem
  • Sous-section H : Produits de viande non comestibles
  • Sous-section I : Traitement
  • Sous-section J : Programmes post mortem
  • Sous-section K : Documents d'information concernant les animaux pour alimentation humaine et tenue de documents
  • Sous-section L : Importation et exportation

Ressources

Partie 7 : Reconnaissance des systèmes étrangers

Résumé

64. La partie 7 établit les exigences en matière de reconnaissance (par l'ACIA) du système d'inspection d'un pays étranger et de reconnaissance d'un établissement de transformation dans ce pays étranger. Ces exigences portent notamment sur l'application, la reconnaissance, la suspension et la révocation de la reconnaissance. Pour le moment, cette partie ne s'applique qu'aux produits de viande et aux mollusques vivants ou crus. La section 5 de la partie 6 établit également des exigences en matière de reconnaissance à l'étranger relative aux mollusques vivants et crus.

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65. Pour mieux comprendre les exigences en matière de reconnaissance des systèmes étrangers de salubrité des aliments, se reporter au Cadre visant la reconnaissance des systèmes étrangers de sécurité sanitaire des aliments.

Partie 8 : Exemptions ministérielles

Résumé

66. La partie 8 énonce les conditions permettant d'être exempté de certaines exigences de la LSAC ou du RSAC. L'exemption, si elle est octroyée :

  • dans le cas d'un aliment, permet à une personne d'être exemptée de l'application d'une exigence de la LSAC ou du RSAC en ce qui concerne l'importation, le commerce interprovincial ou la mise en marché au Canada pour les raisons suivantes :
    1. atténuer une pénurie au Canada de l'approvisionnement disponible d'un aliment fabriqué, transformé ou produit au Canada;
    2. effectuer l'essai de mise en marché d'un aliment.
  • dans le cas d'une carcasse ou d'une demi-carcasse, permet à un titulaire de licence d'abattre des animaux pour alimentation humaine et de transformer les produits de viande et de réfrigérer ceux-ci dans le même établissement où les animaux ont été abattus sans avoir à apposer au préalable l'estampille d'inspection.

67. Une exemption ministérielle peut être accordée seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • les renseignements dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
  • il n'y a aucun risque de préjudice à la santé des consommateurs;
  • en ce qui concerne un aliment, celui-ci satisfait aux exigences prévues, par exemple, il doit être comestible et non contaminé :
    • pour une application visant l'atténuation d'une pénurie, la preuve doit être faite que l'exemption est nécessaire pour atténuer la pénurie;
    • pour effectuer l'essai de mise en marché d'un aliment, l'exemption ne doit pas créer de confusion chez le public ni l'induire en erreur ou ne doit pas perturber ni la structure commerciale habituelle du secteur ni l'évolution normale de la fixation des prix des aliments;
  • en ce qui concerne une carcasse ou une demi-carcasse;
    • elle sera transformée dans le même établissement où l'animal pour consommation humaine a été abattu et identifié de façon à pouvoir l'associer avec tout produit de viande comestible qu'il a servi à fabriquer. Le titulaire de licence met en place des procédures pour ce processus d'association et tient des registres pour chacun association;
    • aucun risque de préjudice au commerce interprovincial ou à l'exportation n'en résultera.

68. Les exemptions ministérielles et les autorisations d'essai de mise en marché seront valides jusqu'à la date indiquée dans l'exemption ou, en l'absence d'une telle date, pour une période de deux ans.

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Transition des exemptions ministérielles et des essais de mise en marché actuels

69. Les exemptions ministérielles et les marchés-tests accordés avant le 15 janvier 2019 dans le cadre de l'ancienne législation demeureront valides jusqu'à leur date d'expiration, sauf s'ils sont annulés par la ministre. Le ministre peut annuler une exemption s'il est d'avis que l'aliment pose un risque de préjudice pour la santé des consommateurs ou pour le commerce interprovincial ou l'exportation; ou encore, la personne à qui l'exemption est octroyée ne respecte pas les conditions de l'exemption. Lorsque l'exemption ministérielle ou l'essai de mise en marché arrivera à échéance, l'aliment devra satisfaire aux exigences du RSAC.

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Partie 9 : Estampilles d'inspection

Résumé

70. Cette partie énonce les conditions d'apposition et d'utilisation des estampilles d'inspection associées aux produits de viande comestibles, au poisson et aux produits d'œufs transformés. Les estampilles d'inspection présentées à l'annexe 2 du RSAC sont des marques déposées de l'ACIA qui ne peuvent être utilisées qu'en conformité avec la présente section.

71. D'autres exigences liées à l'apposition de l'estampille d'inspection comprennent son utilisation sur une carcasse ou une demi-carcasse avant réfrigération (article 151) et sur un aliment avant son exportation ou son expédition d'une province à l'autre (articles 258, 282 et 287).

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Transition des estampilles d'inspection

72. À partir du 15 janvier 2019, date de l'entrée en vigueur de la LSAC et du RSAC, vous serez autorisés à utiliser l'ancienne estampille d'inspection pendant une période maximale de 36 mois.

Ressources

Partie 10 : Emballage

Résumé

73. La partie 10 énonce les exigences relatives aux emballages pour aliments.

La partie 10 comporte trois sections.

  • Section 1 : Dispositions générales
    • Exigences d'emballage générales, incluant les dispositions exigeant que l'emballage soit propre, qu'il convient à l'usage prévu et qu'il soit exempt d'odeurs qui pourraient avoir un effet sur l'aliment.
  • Section 2 : Tailles de contenants normalisées
    • Comprend les exigences en matière de poids ou de volume et fait référence aux annexes applicables du RSAC.
  • Section 3 : Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés

Ressources

Partie 11 : Étiquetage

Résumé

74. La partie 11 regroupe les exigences en matière d'étiquetage des aliments énoncées dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et son règlement d'application, la Loi sur produits agricoles au Canada, la Loi sur l'inspection des viandes et son règlement d'application et la Loi sur l'inspection du poisson et son règlement d'application.

Les exigences en matière d'étiquetage énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues continueront de s'appliquer.

75. La partie 11 comporte quatre sections.

  • Section 1 : Dispositions générales
    • Définitions clés propres à la partie 11;
    • Interprétation de l'étiquetage faux, trompeur ou mensonger;
    • Exigences d'étiquetage qui s'appliquent lorsqu'une norme est prescrite à l'égard d'un aliment;
    • Exigences relatives aux langues officielles;
    • Exigences relatives à la lisibilité et à la taille des caractères d'imprimerie;
  • Section 2 : Exigences applicables aux aliments préemballés
  • Section 3 : Exigences particulières concernant certains aliments
  • Section 4 : Exceptions
    • Établit les exceptions aux exigences relatives à l'étiquetage

Ressources

Partie 12 : Classification et noms de catégorie

Résumé

76. Cette partie énonce les exigences relatives à la classification et à l'utilisation des noms de catégorie pour certains aliments.

La partie 12 comporte six sections.

  • Section 1 : Définitions
    • Définitions qui s'appliquent à cette partie.
  • Section 2 : Noms de catégorie
    • Indique en quoi consiste le nom de catégorie.
  • Section 3 : Classification
    • Établit les denrées alimentaires qui doivent être soumises à une classification obligatoire ou facultative et les exceptions accordées selon qu'il s'agisse de denrées expédiées ou transportées d'une province à l'autre, importées ou exportées;
    • Établit les conditions d'application ou d'utilisation d'un nom de catégorie.
  • Section 4 : Emballage et étiquetage
    • Comprend les spécifications sur la façon d'indiquer le nom de catégorie et les renseignements connexes (par exemple, la désignation de calibre) sur la carcasse, l'étiquette ou le contenant, s'il y a lieu.
  • Section 5 : Conditions de classification de certains aliments
    • Autres spécifications relatives aux œufs, au bétail et aux carcasses de volaille.
  • Section 6 : Certificat de classification
    • Établit les conditions de délivrance et le contenu des certificats de classification.

77. Les exigences relatives à la classification et aux noms de catégorie ont été regroupées dans deux documents incorporés par renvoi.

  1. Les Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau - PDF (316 ko) (Document de classification). L'Agence canadienne de classement du bœuf (ACCB) tient de document à jour selon les conditions énoncées dans un protocole d'entente entre l'ACCB et l'ACIA.
  2. Le Recueil des normes canadiennes de classification regroupe toutes les autres exigences de classification canadiennes organisées par denrée.

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Classification des œufs

78. Il est nécessaire de détenir une licence pour satisfaire aux exigences provinciales en matière de classification, même si l'aliment ne fait l'objet que d'un commerce intraprovincial (par exemple, classification des œufs).

Ressources

Partie 13 : Produits biologiques

Résumé

79. L'objectif principal de la partie 13 est d'inclure les exigences du Règlement sur les produits biologiques (2009) pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

80. Les dispositions proposées pour les produits biologiques visent :

  • les produits destinés à l'alimentation humaine;
  • les végétaux et les animaux, ainsi que leurs parties, dont sont issus des aliments;
  • les aliments pour animaux;
  • les semences.

Les exigences relatives aux produits biologiques visent également les produits d'aquaculture, qui doivent être certifiés conformément aux normes d'aquaculture biologique.

81. Les normes relatives aux produits biologiques sont regroupées dans des documents incorporés par renvoi énumérés à l'annexe B.

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Organismes de certification

82. L'organisme de certification a le pouvoir de vérifier la conformité des méthodes et des mécanismes de contrôle mis en place pour voir à ce qu'ils répondent aux exigences établies dans la norme canadienne sur les produits biologiques dans le cadre de la certification des produits pour assurer le maintien de l'intégrité des produits biologiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Ressources

Partie 14 : Saisie et retenue

Résumé

83. Cette partie regroupe les dispositions actuelles relatives à la saisie et à la retenue des aliments

84. Cette partie contient également des exigences relatives à l'utilisation des étiquettes de rétention, des avis de rétention et des avis de mainlevée.

Partie 15 : Dispositions transitoires

Résumé

85. La partie 15 établit les dispositions qui assurent la transition entre la réglementation actuelle et le RSAC pour certains aliments et certaines personnes.

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Les personnes qui pouvaient se voir accorder plus de temps pour atteindre la conformité au RSAC

86. La partie 15 décrit l'approche de mise en œuvre progressive en ce qui a trait aux exigences relatives aux licences, aux contrôles préventifs, au plan de contrôle préventif ou à la traçabilité pour certains aliments ou certaines personnes. La période supplémentaire accordée pour se conformer aux exigences particulières (jusqu'à 30 mois) dépendait de ce qui suit :

87. De plus, la partie 15 décrit la période de transition de 24 mois pour la certification des produits aquacoles biologiques. Il sera possible pour l'industrie aquacole de faire certifier ses produits biologiques, au besoin, pendant la période de transition de 24 mois.

Conformité des produits avant l'entrée en vigueur des RSAC

88. La partie 15 établit également que les aliments qui étaient conformes à la législation précédente continueront de l'être en vertu du RSAC le 15 janvier 2019, en ce qui concerne les activités qui ont été menées avant cette date. Les activités menées après le 15 janvier 2019, doivent être conformes au RSAC.

Partie 16 : Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Résumé

89. La partie 16 précise, entre autres, que les règlements suivants ont été abrogés lorsque le RSAC est entré en vigueur :

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