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Exigences relatives aux camélidés importés des États Unis vers le Canada

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TAHD-DSAT-IE-2012-5-2
8 juin 2018

Modification : Genre Camelus importés à d'autres fins que l'exposition dans un zoo.

Le présent document fournit les exigences à l'importation de certains animaux couramment dénommés camélidés.

Ces exigences doivent être appliquées aux animaux suivants :

Famille des camelidae

La sous-famille des camélinés

Veuillez noter que ces exigences sont applicables aux envois d'un ou de plusieurs animaux.

1. Exigences générales

1.1 Tous les camélidés doivent être accompagnés d'un permis d'importation, délivré par un bureau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avant l'arrivée de l'animal au point d'entrée (alinéa 12[1][a] du Règlement sur la santé des animaux).

1.2 Un camélidé ne peut être importé au Canada en provenance des États-Unis que si l'animal est transporté directement à la frontière du Canada et des É.-U. à partir du lieu d'origine aux É.-U. où il a subi des épreuves conformément aux conditions du permis d'importation.

1.3 Un animal qui est né après que sa mère a subi des épreuves n'est pas tenu de satisfaire aux exigences des épreuves du présent document, s'il est importé au Canada au même moment que sa mère. Un animal qui est né après que sa mère a subi des épreuves, à moins qu'il ne soit né en route vers le Canada, doit être identifié par une identification permanente et doit être inscrit sur le certificat zoosanitaire de sa mère.

1.4 Les camélidés doivent être accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel des É.-U. ou d'un certificat délivré par un vétérinaire praticien aux É.-U. et contresigné par un vétérinaire officiel des É.-U. Le certificat doit comporter le nom et l'adresse de l'expéditeur, l'endroit d'où l'animal est exporté, ainsi que le nom et l'adresse de l'importateur. Le certificat doit aussi identifier clairement l'animal, indiquant que l'animal a été inspecté par un vétérinaire dans les 10 jours précédant la date d'importation, que l'animal s'est avéré être exempt de toute maladie transmissible et que l'animal, au meilleur de la connaissance du vétérinaire, n'a été exposé à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date d'inspection.

1.5 Pour l'exhibition dans un zoo des animaux importés, le zoo doit être un établissement accrédité par l'Association des zoos et aquariums du Canada (AZAC), et le zoo exportateur doit être un établissement accrédité par l'Association of Zoos and Aquariums (AZA) (ou sinon le zoo devra faire l'objet d'une évaluation au cas par cas).

1.6 Pour le genre Camelus (Dromadaires et chameaux de Bactriane) importés à d'autres fins que l'exposition dans un zoo, la demande d'importation sera évaluée au cas par cas.

2. Exigences préalables à l'exportation

Remarque : Les animaux qui sont présentés à l'importation ne doivent être en contact avec aucun animal, produit ou équipement dont l'état sanitaire est inférieur ou inconnu, durant la période comprise entre le début des épreuves requises et l'exportation au Canada. De plus, aucun nouvel animal ne doit être ajouté au groupe destiné à l'exportation, à moins que ces animaux n'aient des garanties zoosanitaires similaires à celles du reste du groupe. Cela doit comprendre une séparation adéquate des animaux sauvages qui pourraient être une source de tuberculose et de brucellose durant la période préalable à l'exportation.

Exigences relatives aux épreuves et le traitement

2.1 Brucellose

Les animaux doivent obtenir des résultats négatifs aux épreuves de dépistage de la brucellose employant le test de polarisation de fluorescence (FPA) ou d'autres épreuves approuvées par l'ACIANote de bas de page 1 à cette fin, effectuées sur des échantillons prélevés des animaux dans les 30 jours précédant l'exportation. L'épreuve doit être effectuée dans un laboratoire approuvé par le United States Department of Agriculture (USDA) pour effectuer ladite épreuve.

Les résultats de l'épreuve de dépistage de la brucellose (y compris le type d'épreuve effectuée) doivent être indiqués sur le certificat zoosanitaire requis de l'animal destiné à l'importation.

Tout animal présentant un résultat qui n'est pas négatif n'est pas admissible à l'exportation vers le Canada. Il doit repasser une épreuve iELISA, effectuée dans un laboratoire approuvé par le service vétérinaire officiel du pays exportateur pour effectuer cette épreuve. Si le résultat est négatif, le reste de l'expédition sera admissible à l'exportation vers le Canada. Si les résultats sont positifs, l'animal doit être retiré du groupe et le reste de l'expédition doit subir de nouvelles épreuves de dépistage de la brucellose, au moyen d'un test de polarisation de fluorescence (FPA) au moins 42 jours à partir du moment où le sujet positif a été retiré, et présenter des résultats négatifs. Si d'autres résultats positifs sont obtenus, le groupe entier n'est pas admissible à l'exportation vers le Canada.

2.2 Tuberculose

Des résultats négatifs doivent être obtenus à deux épreuves de détection de la tuberculose par injection intradermique effectuée dans le site d'injection de la région post-axillaire, à au moins 90 jours d'intervalle, la deuxième épreuve étant effectuée pas plus de 30 jours avant l'exportation.

Les procédures relatives aux épreuves doivent être menées par un vétérinaire qui est compétent avec la procédure spécifiée pour l'espèce exportée.

L'épreuve intradermique pour la tuberculose est effectuée avec une dose de 0,1 ml de tuberculine PPD bovine canadienne (ou un produit ayant une puissance équivalente approuvé par l'ACIA) injectée dans le site post-axillaire. Identifier le site d'injection à l'aide d'un marqueur indélébile, et inscrire l'épaisseur de la peau mesurée à l'aide d'un pied à coulisse. Mesurer l'épaisseur de la peau 72 heures après l'injection.

Un animal réagissant à l'épreuve est tout animal chez qui il se produit une augmentation supérieure à 1,5 mm de l'épaisseur de la peau au site d'injection en réponse à l'injection initiale de tuberculine.

Tout animal réagissant à l'une ou à l'autre des épreuves intradermiques doit être retiré du groupe des animaux destinés à l'exportation, et le protocole d'épreuve entier doit être fait de nouveau sur le reste du groupe. Un intervalle d'au moins 90 jours est toujours requis entre la tenue de toute épreuve intradermique.

Les résultats de toutes les épreuves à la tuberculine (y compris les dates de lecture des épreuves) doivent figurer sur le certificat zoosanitaire requis de l'animal destiné à l'importation.

Remarque : Les exigences relatives aux épreuves sur la tuberculose peuvent changer à mesure que des épreuves supplémentaires deviennent disponibles.

3. État et lieu d'origine et certification

L'État d'origine doit être certifié comme suit :

Remarque : Si la déclaration de cette certification ne peut pas être satisfaite, des demandes d'importation peuvent être envisagées à la discrétion de l'ACIA au cas par cas et conformément à la directive de l'ACIA intitulée Dérogations à des conditions d'un permis d'importation (TAHD-DSAT-IE-2002-18).

Le lieu d'origine doit être certifié comme suit :

4. Certification des animaux

4.1 Les animaux destinés à l'exportation doivent avoir résidé dans le lieu d'origine pendant les trois années précédant l'exportation; ou

les animaux destinés à l'exportation doivent être nés dans le lieu d'origine; ou

les animaux destinés à l'exportation doivent avoir résidé dans le lieu d'origine depuis qu'ils ont été importés légalement du Canada; ou

il doit être documenté que tous les animaux du troupeau d'exportation, y compris les animaux destinés à l'exportation, proviennent d'un troupeau qui répond à la certification du lieu décrite précédemment.

4.2 Les animaux destinés à l'exportation et tous les autres animaux résidant dans le lieu d'origine doivent avoir été inspectés par un vétérinaire dans les 10 jours précédant la date d'importation et s'avérer être exempts de maladie transmissible. Les animaux destinés à l'exportation, au meilleur de la connaissance du vétérinaire, n'ont été exposés à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date d'inspection.

5. Identification de l'animal

5.1 Les animaux présentés à l'importation doivent être identifiés par un moyen électronique acceptable.

Les animaux destinés à l'importation doivent porter une identification permanente et unique faite d'une micropuce électronique du pays d'origine. La certification d'exportation qui l'accompagne doit faire correspondre le numéro d'identification unique à une description détaillant la race, la couleur, le sexe, l'âge et toutes les marques d'identification de l'animal, le cas échéant. L'emplacement de la micropuce doit être décrit. Un lecteur capable de lire les puces doit accompagner les animaux au point ou aux points d'entrée canadiens. Les animaux immatures non sevrés qui voyagent avec leur mère peuvent être identifiés par des moyens externes qui correspondent à leur mère. Cette identification doit être inscrite sur le certificat zoosanitaire d'exportation qui les accompagne.

6. Déclarations relatifs à la certification à inscrire sur le certificat zoosanitaire pour l'importation de camélidés des États-Unis

6.1 Les animaux portent une identification permanente et unique faite d'une micropuce électronique et ne sont pas assujettis à des restrictions quant à leur déplacement, leur abattage ou leur destruction. Les numéros des micropuces sont inclus dans la description de l'animal.

6.2 L'État d'origine n'a déclaré aucun cas de tuberculose chez tout ongulé captif ou animal sauvage au cours des trois années précédant l'exportation.

6.3 Le lieu d'origine a servi d'exploitation pendant les trois années précédant l'exportation des animaux.

6.4 Durant les trois années précédentes, aucune preuve clinique, sérologique, épidémiologique, microbiologique ou autre, indiquant la présence de brucellose, n'a été observée dans le lieu d'origine.

6.5 Durant les trois années précédentes, aucune preuve clinique, sérologique, épidémiologique, microbiologique ou autre, indiquant la présence de tuberculose, n'a été observée dans le lieu d'origine.

6.6 Le troupeau exportateur ne contient pas d'animaux provenant de tout troupeau dans lequel la tuberculose a été diagnostiquée.

6.7 Les animaux destinés à l'exportation ont résidé dans le lieu d'origine pendant les trois années précédant l'exportation; ou

les animaux destinés à l'exportation sont nés dans le lieu d'origine; ou

les animaux destinés à l'exportation résident dans le lieu d'origine depuis qu'ils ont été importés légalement du Canada; ou

la documentation montre que tous les animaux du troupeau d'exportation, y compris les animaux destinés à l'exportation, proviennent d'un troupeau qui répond à la certification du lieu décrite précédemment.

6.8 Il n'y a eu aucun signe de maladie transmissible dans le lieu d'origine pendant au moins 60 jours avant l'exportation.

6.9 Le troupeau d'origine a une relation établie avec une pratique vétérinaire ou avec un vétérinaire praticien depuis trois années ou plus.

6.10 Au cours des trois ans précédant l'importation, il n'y a eu aucun contact avec des ongulés sensibles à la tuberculose provenant d'autres troupeaux ayant un statut zoosanitaire inférieur ou inconnu.

6.11 Les animaux destinés à l'exportation ont résidé aux É.-U. ou au Canada pendant au moins 60 jours précédant immédiatement l'exportation.

6.12 Les animaux ont été inspectés par un vétérinaire dans les 10 jours précédant la date d'importation, et les animaux se sont avérés être exempts de toute maladie transmissible, et au meilleur de la connaissance du vétérinaire, les animaux figurant dans ce certificat n'ont été exposés à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date d'inspection.

(La date d'inspection doit figurer sur le certificat.)

6.13 Le lieu dans lequel les animaux résident n'a été soumis à aucune restriction ou mesure de quarantaine afférente à des maladies animales préoccupantes pour l'importation de l'espèce en question pendant la période de résidence des animaux destinés à l'exportation.

6.14 Au meilleur de la connaissance du vétérinaire, les animaux présentés à l'importation n'ont été en contact avec aucun animal, produit ou équipement dont l'état sanitaire est inférieur ou inconnu, durant la période comprise entre le début des épreuves requises et l'exportation au Canada. Aucun nouvel animal n'a été ajouté au groupe destiné à l'exportation, à moins que les nouveaux animaux n'aient les mêmes garanties sanitaires et il y a eu une séparation adéquate des animaux sauvages qui pourraient être une source de tuberculose et de brucellose durant la période préalable à l'exportation. L'exportateur a été avisé de maintenir ce statut jusqu'à ce que les animaux quittent les É.-U.

Le numéro du permis d'importation de l'ACIA doit aussi figurer sur le certificat.

7. Exigences subséquentes à l'importation

7.1 Procédures à suivre à la frontière

Les documents d'importation doivent être présentés à un inspecteur vétérinaire de l'ACIA au premier point d'entrée. L'expédition des animaux doit être présentée à l'inspecteur vétérinaire de l'ACIA qui est désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux au premier point d'entrée. Des arrangements préalables doivent avoir été pris pour assurer que l'inspection soit faite au moment approprié.

7.2 Exigences subséquentes à l'importation

Il n'y a aucune exigence de quarantaine ou de tenue d'épreuves subséquente à l'importation.

L'importateur doit conserver des registres sur la dispersion ou les ventes de tous les animaux importés pendant au moins trois ans.

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