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Exemptions relatives au tableau de la valeur nutritive

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Aliments toujours exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive

Les produits préemballés suivants sont toujours exemptés de la nécessité de présenter le tableau de la valeur nutritive (TVN), et ne peuvent pas perdre cette exemption [B.01.401(2)c), RAD]. Cela s'applique lorsque le produit est :

1. un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé d'huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enrobage protecteur [B.01.401(2)c)(i), RAD];

Cette catégorie comprend :

2. une portion individuelle préemballée d'un aliment, destinée uniquement à être servie par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte [B.01.401(2)c)(ii), RAD];

Exemples : portions individuelles de craquelins préemballés qui sont servis avec une soupe ou mini-berlingots servis avec une tasse de café.

3. du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé, du lait de chèvre, du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait (indication de l'arôme), du lait partiellement écrémé (indication de l'arôme), du lait écrémé (indication de l'arôme) ou de la crème, vendu dans un contenant réutilisable en verre [B.01.401(2)c)(iii), RAD].

En plus des exemptions susmentionnées, lorsque l'étiquette d'un produit préemballé a une surface exposée disponible (SED) de moins de 15 cm carrés (cm2), elle est exemptée d'afficher un tableau de la valeur nutritive [B.01.469, RAD]. Les aliments préemballés ayant une SED de moins de 15 cm2 ne peuvent jamais perdre cette exemption. Cette exemption s'applique aux confiseries d'une bouchée (par exemple, petits bonbons et menthes emballés individuellement) ainsi qu'aux produits préemballés à portions multiples ayant une SED de moins de 15 cm2, comme les très petits paquets de gomme à mâcher contenant entre deux et quatre morceaux, les rouleaux de bonbons durs et les petits emballages de menthes.

Aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive

Certains aliments préemballés sont habituellement exemptés de la nécessité de présenter le tableau de la valeur nutritive (TVN), mais, dans certains cas, l'exemption peut être perdue [B.01.401(2)a) et b), B.01.401(3), RAD]. L'exemption s'applique habituellement dans les cas suivants :

1. un produit pour lequel tous les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.401, autres que l'article 1 (« portion déterminée »), peuvent être exprimés par « 0 » au tableau de la valeur nutritive [B.01.401(2)a), RAD];

Exemples : épices, vinaigre et certains types d'eau embouteillée.

2. une boisson dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 % [B.01.401(2)b)(i), RAD];

Exemple : bière.

3. de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d'un seul ingrédient [B.01.401(2)b)(iii), RAD];

L'exemption s'applique aux produits frais et/ou congelés.

L'exemption relative au TVN pour les produits de viande composés d'un seul ingrédient demeure applicable pour les produits de viande et de volaille kascher composés d'un seul ingrédient qui ont été purifiés avec du sel. Dans ce cas en particulier, le sel utilisé dans le processus kascher est éliminé par rinçage avant la vente est en général présent en quantités résiduelles si petites qu'il n'est pas considéré comme un ingrédient.

Si on ajoute des phosphates, des épices ou de l'eau à de la viande ou à de la viande de volaille, ou si le produit a été cuit (par exemple, coupes de porc phosphaté et épicé), l'exemption ne s'applique plus, car ces produits ne sont plus considérés comme crus ou ne comportant qu'un seul ingrédient.

Certains types de viande (viande hachée, sous-produits de viande hachée, viande de volaille hachée et sous-produits de viande de volaille hachés) perdent cette exemption et doivent afficher un TVN.

4. un produit d'animaux marins ou d'animaux d'eau douce cru et composé d'un seul ingrédient [B.01.401(2)b)(iv), RAD];

Cette exigence s'applique aux produits frais et/ou congelés.

Si aucun autre ingrédient n'est ajouté à un produit ayant subi un procédé de déshydratation, ce dernier serait toujours considéré comme cru et admissible à l'exemption.

Exemples : poissons, crustacés et combinaisons de produits d'animaux marins ou d'eau douce crus composés d'un seul ingrédient (par exemple, mélange de crevettes et de pétoncles crus composés d'un seul ingrédient).

Le poisson fumé n'est pas considéré comme un aliment à un seul ingrédient, car il contient de la fumée (qui doit être déclarée) et du sel; il doit donc présenter un TVN.

5. un produit vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange, si un ingrédient autre que de l'eau est ajouté au pré-mélange lors de la préparation et de la transformation du produit [B.01.401(2)b)(v), RAD];

Cette mesure d'exemption concerne les difficultés liées à l'évaluation juste de l'apport en nutriments pour les aliments préparés lorsque la normalisation ou les mesures de contrôle sont limités. Les produits préemballés se qualifient pour la vente sur les lieux mêmes de la vente au détail lorsqu'ils sont :

Les produits préemballés ne se qualifient pas pour l'exemption lorsqu'ils sont emballés sur des lieux extérieurs appartenant à la même personne propriétaire de l'établissement de vente au détail, mais que ces lieux extérieurs desservent plus d'un détaillant ou compagnie, ou vendent directement le produit aux consommateurs.

Remarque : Les produits vendus par un détaillant possédant plusieurs commerces sur les mêmes lieux de vente au détail seraient considérés comme des produits vendus par un seul détaillant (par exemple, les produits emballés dans un établissement de vente au détail et vendus à la fois dans l'établissement et au poste d'essence seraient exemptés si ces deux points de vente sont situés à la même adresse et appartiennent au même propriétaire).

Cette catégorie comprend :

Un produit à portions multiples composé de différents aliments et combinés en un seul emballage par le détaillant (par exemple, un ensemble composé de riz, de pâtés impériaux et de chow mein; un assortiment de brioches; des plateaux garnis de fromages ou d'assortiments d'olives, de viandes tranchées, de noix, etc.) est considéré comme « préparé et transformé à partir de ses ingrédients » et il n'est pas nécessaire qu'il soit accompagné du TVN. Par contre, si le produit emballé en vrac au détail est composé d'une seule variété d'aliments (par exemple, une variété de brioches, de pâtés impériaux, etc.), son étiquette doit comprendre le TVN, à moins que la surface exposée disponible soit inférieure à 200 cm² ou que le produit soit vendu en portions individuelles aux fins de consommation immédiate ».

6. un produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d'artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d'agriculteurs ou une érablière par l'individu qui l'a transformé et préparé [B.01.401(2)b)(vi), RAD];

Ces produits sont exemptés, car ils sont généralement fabriqués par de très petites entreprises. Cette exemption ne s'applique pas aux aliments produits par des entreprises autres que le vendeur, car de moyennes et grandes entreprises vendent aussi leurs produits à ces endroits.

7. une portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate et qui n'a fait l'objet d'aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation, notamment l'utilisation d'un emballage spécial [B.01.401(2)b)(vii), RAD];

Le sous-alinéa B.01.401(2)b)vii) vise en fait à exempter une portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate en raison de sa courte durée de conservation. Les procédés permettant de prolonger la durée de conservation d'un produit comprennent la congélation ou l'utilisation d'un emballage spécial, comme le conditionnement sous atmosphère modifiée (par exemple, salades prêtes à servir ou sandwichs vendus dans un distributeur automatique ou à une cantine mobile).

On ne considère pas que les procédés suivants permettent de prolonger la durée de conservation :

Bien que l'ajout d'un agent de conservation, comme dans un produit de boulangerie, permette de prolonger la durée de conservation du produit, l'emballage est une composante importante dans la détermination de la durée de conservation. Même si un produit de boulangerie contient un agent de conservation, sa durée de conservation ne sera peut-être que d'un jour ou deux s'il est emballé dans une pellicule de plastique, alors qu'elle pourrait être beaucoup plus longue s'il était emballé par conditionnement sous atmosphère modifiée. Ainsi, la mention relative à un « procédé » dans cette exemption a trait au type d'emballage et non à l'ajout d'un agent de conservation.

L'exemption s'applique au produit entier et non aux aliments individuels qui composent le produit. Par exemple, si le produit est un dîner composé d'un sandwich, d'un fruit et de bâtonnets de carottes, le produit entier est exempté à condition qu'il soit vendu en portions individuelles pour consommation immédiate, qu'il n'ait pas été soumis à un procédé en particulier ou emballé dans un emballage spécial pour prolonger sa durée de conservation.

L'exemption s'applique à condition que l'aliment soit fait pour être mangé peu après l'achat même s'il faut le réchauffer avant de le consommer (par exemple, un mets à base de pâtes fraîches réfrigéré). Toutefois, tel que mentionné plus tôt, l'exemption ne s'appliquerait pas au même produit sous forme congelée.

8. un produit vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est emballé, si l'étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible est de moins de 200 cm2 [B.01.401(2)b)(viii), RAD].

Cela comprend les aliments préparés à l'extérieur de l'établissement dont l'emballage se fait à l'établissement de détail à partir du produit en vrac, comme les petits cubes de fromage coupés et emballés dans l'établissement de détail et les petits emballages de bonbons, d'épices ou de mélange à soupe emballés à partir du produit en vrac dans l'établissement de détail.

Raisons justifiant la perte de l'exemption

Les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive doivent présenter le TVN (c'est-à-dire perte de l'exemption) dans les cas suivants [B.01.401(3), RAD] :

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