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Exigences en matière d'étiquetage des œufs en coquille

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Aux fins de la présente page Web, les œufs en coquille comprennent exclusivement les œufs de poule domestiques de l'espèce Gallus domesticus qui sont classés dans un poste de classement des œufs géré par un titulaire de licence (à moins d'indication contraire).

La présente section résume les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent aux œufs en coquille importés, ainsi qu'à ceux qui sont fabriqués, transformés, traités, conservés, emballés ou étiquetés au Canada pour le commerce interprovincial ou pour l'exportation. Dans certains cas, les exigences en matière d'étiquetage s'appliquent également pour le commerce intraprovincial.

Les œufs en coquille sont soumis aux dispositions :

Lorsqu'ils sont vendus sur le marché intraprovincial, les œufs en coquille sont assujettis aux exigences en matière d'étiquetage de la LAD et du RAD, ainsi qu'aux exigences particulières de la LSAC et du RSAC qui s'appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce. Les règlements provinciaux peuvent aussi comporter des exigences en matière d'étiquetage visant les produits vendus à l'intérieur de la province en question.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux œufs en coquille. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Certaines exigences ne s'appliquent qu'à des types de contenants en particulier.

Nom usuel

Le nom usuel « Oeufs » / « Eggs » doit figurer sur l'étiquette des œufs en coquille préemballés. Il doit paraître sur l'espace principal de tout contenant d'œufs en coquille [B.01.006(1), RAD; 218(1)a), RSAC].

Pour de plus amples renseignements, y compris des informations sur la méthode de déclaration, consultez Nom usuel.

Quantité nette (nombre)

La quantité nette doit figurer sur l'étiquette de tous les contenants d'œufs en coquille préemballés. La déclaration de quantité nette doit figurer :

La déclaration de quantité nette sur les œufs en coquille préemballés est en nombre d'unités, conformément au document incorporé par renvoi qui s'intitule Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments [231, 244, RSAC]. La quantité peut être indiquée en chiffres ou en toutes lettres, par exemple, « 12 » ou « une douzaine ».

Pour de plus amples renseignements, consultez Quantité nette.

Nom et principal lieu d'affaires

L'étiquette des œufs en coquille préemballés doit indiquer le nom et principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté sur toute partie de l'étiquette autre que sur le dessous du contenant [218(1)b), RSAC].

Il n'est pas obligatoire d'indiquer le nom et le principal lieu d'affaires de la partie réglementée qui a produit les œufs pour les œufs en vrac sur palettes, car ceux-ci ne sont pas considérés comme des produits préemballés (à moins d'un suremballage).

Pour de plus amples renseignements, notamment sur la déclaration, consultez Nom et principal lieu d'affaires.

Datation et directives d'entreposage

La date limite de conservation doit être indiquée sur l'étiquette des œufs en coquille préemballés, ou encore sur la coquille de chaque œuf si le consommateur peut la lire sans avoir à ouvrir le contenant (par exemple, boîtes à œufs en plastique transparent).

Des directives d'entreposage doivent aussi être indiquées, par exemple « garder réfrigéré », sur l'étiquette des œufs en coquille préemballés.

Les œufs vendus en vrac dans des plateaux ne sont pas considérés comme étant préemballés, à moins d'un suremballage. Les exigences relatives à la date limite de conservation et aux directives d'entreposage prévues à l'article B.01.007 du RAD ne s'appliquent qu'aux aliments préemballés.

Pour plus d'information, y compris la manière de déclarer l'information, consultez Datation et directives d'entreposage sur les étiquettes des aliments.

Étiquetage nutritionnel

Tableau de la valeur nutritive

La portion indiquée est basée sur la partie comestible de l'aliment tel que vendu et elle équivaut à la quantité d'aliment qu'un adulte consommerait raisonnablement en une seule fois. Le Tableau des quantités de référence pour aliments fournit des instructions expliquant comment déterminer et déclarer la portion indiquée pour différentes catégories d'aliments, y compris la catégorie « Œufs et succédanés d'œufs ».

Surface exposée disponible des boîtes à œufs

La page Surface exposée disponible fournit des directives sur la mesure de la surface exposée disponible des boîtes d'œufs aux fins de l'affichage du tableau de la valeur nutritive.

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage

La plupart des aliments préemballés vendus au Canada doivent porter une étiquette présentant un symbole nutritionnel lorsque la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium est égale ou supérieure aux seuils établis [B.01.350, RAD].

Les œufs en coquille sont conditionnellement exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur l'étiquette [B.01.350(6)(c), RAD].

Consultez la section Aliments exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage pour obtenir des détails au sujet des exemptions.

Pays d'origine

Le pays d'origine doit être déclaré sur les étiquettes des œufs en coquille préemballés importés et doit suivre les mentions « produit de » et « Product of » [256(1), RSAC].

La déclaration du pays d'origine doit être comme suit :

L'endroit prescrit et la hauteur minimale des caractères dans la déclaration du pays d'origine sur un contenant d'œufs en coquille
Plateau suremballé ou boîte à œufs Contenant autre qu'un plateau suremballé ou une boîte à œufs
Endroit Dessus ou côté du plateau ou de la boîte à œufs [256(2)a), RSAC] Toute partie de l'étiquette autre qu'uniquement sur le dessous du contenant [245(2) et (3), RSAC]
Hauteur minimale des caractères 1,5 mm [256(2)a), RSAC] 6 mm [256(2)b), RSAC]

Remarque : Dans le RSAC, le pays d'origine est plutôt appelé l'État étranger d'origine.

Nom de catégorie

Toute mention du « Recueil » dans cette section se rapporte au Recueil des normes canadiennes de classification.

Les exigences relatives aux noms de catégorie et à la classification des œufs en coquille sont énoncées au Volume 5 du Recueil, tandis que les exigences visant les œufs en coquille importés sont énoncées au Volume 9.

Tous les œufs en coquille destinés au commerce interprovincial ou qui sont importés ou exportés doivent être classifiés, doivent satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil et doivent porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable [306(1), RSAC].

Il existe quatre noms de catégories canadiennes d'œufs en coquille [2, Recueil, Volume 5 – Œufs] :

Le Volume 9 du Recueil des normes canadiennes de classification précise les exigences relatives aux catégories d'importation. L'article 2 du Tableau des noms de catégorie applicables aux aliments importés indique les noms de catégories canadiennes et importées applicables aux œufs en coquille. Lorsque des œufs importés répondent aux exigences du Recueil pour le nom de catégorie canadienne figurant à la colonne 2 du tableau, le nom de catégorie importée correspondant, indiqué à la colonne 3, doit figurer sur l'étiquette [1(1), Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation]. Voici les noms de catégorie importée applicables aux œufs en coquille :

Toutefois, lorsque les œufs importés sont classifiés par un titulaire de licence, il faut indiquer le nom de catégorie canadienne applicable au lieu du nom de catégorie importée correspondant [1(2), Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation].

Consultez Importation, retrait et commerce interprovincial d'œufs en coquille pour connaître les conditions sur les déplacements de certains types d'œufs, comme les œufs classés Canada C, Catégorie C, Canada Œufs tout-venant, catégorie Œufs tout-venant, et les œufs excédentaires Canada A ou Canada B.

La déclaration du nom de catégorie doit figurer comme suit :

L'endroit prescrit et la hauteur minimale des caractères de la mention Produit du Canada sur un contenant d'œufs en coquille classifiés
Plateau suremballé ou boîte à œufs Contenant autre qu'un plateau suremballé ou une boîte à œufs
Endroit Sur le dessus du plateau ou de la boîte à œufs [314(1)a), RSAC] À un endroit central sur le contenant, à l'exclusion du dessus et du dessous [314(1)b), RSAC]
Hauteur minimale des caractères
  • Pour Canada A et Canada B, le mot « Canada » : hauteur de 1,5 mm; et la lettre de la catégorie « A » ou « B » : hauteur de 3 mm [315a), RSAC]
  • Pour Canada C et Œufs tout-venant : hauteur de 1,5 mm [315b), RSAC]
  • Pour Canada A et Canada B, le mot « Canada » : hauteur de 6 mm; et la lettre de la catégorie « A » ou « B » : hauteur de 13 mm [315c), RSAC]
  • Pour Canada C et Œufs tout-venant : hauteur de 13 mm [315d), RSAC]
Exception Le nom de catégorie n'a pas à figurer sur le premier contenant lorsque les œufs préemballés sont placés dans un second contenant, que le nom de catégorie figure sur ce dernier et qu'ils sont envoyés à un établissement où un titulaire de licence est autorisé à classifier, à emballer et à étiqueter des œufs [314(2), RSAC] Le nom de catégorie n'a pas à figurer sur le deuxième contenant si le nom de catégorie sur les emballages internes est facilement visible et lisible sans ouvrir le second contenant [314(3), RSAC]

Lorsque les œufs sont classifiés Canada A ou Canada B, le nom de catégorie doit figurer à l'intérieur du dessin d'une feuille d'érable, comme le montrent les images ci-dessous [3(1), Recueil, Volume 5 – Œufs] :

Canada A maple leaf
Description de l'image – CANADA A

Dessin d'une feuille d'érable dans le centre duquel figure le texte suivant : le mot CANADA en majuscules et en gras, et en-dessous, la lettre A en majuscules et en lettre creuse. CANADA A est le nom de catégorie bilingue des œufs.

Canada B maple leaf
Description de l'image – CANADA B

Dessin d'une feuille d'érable dans le centre duquel figure le texte suivant : le mot CANADA en majuscules et en gras, et en-dessous, la lettre B en majuscules et en lettre creuse. CANADA B est le nom de catégorie bilingue des œufs.

Dans le cas des œufs préemballés classifiés Canada C ou Canada Œufs tout-venant, le nom de catégorie est simplement indiqué en lettres majuscules sans dessin de feuille d'érable [3(1), Recueil, Volume 5 – Œufs].

De plus amples renseignements sont fournis sur la page Catégories.

Désignation du calibre

Toute mention du « Recueil » dans cette section se rapporte au Recueil des normes canadiennes de classification.

La désignation de calibre applicable prévue au Volume 5 du Recueil doit figurer sur l'étiquette des œufs classifiés Canada A. La désignation de calibre doit figurer dans les deux langues officielles [205(3)a), 316, RSAC].

Il y a 6 désignations de calibre énumérées dans le tableau ci-dessous [5, Recueil, Volume 5 – Œufs] :

Les désignations de calibre pour les œufs en coquille dans les deux langues officielles
Français Anglais Poids de l'œuf
Calibre Jumbo Jumbo Size Au moins 70 g
Calibre Extra gros Extra Large Size Au moins 63 g
Calibre Gros Large Size Au moins 56 g
Calibre Moyen Medium Size Au moins 49 g
Calibre Petit Small Size Au moins 42 g
Calibre Très petit Peewee Size Moins de 42 g

La désignation de calibre doit être indiquée comme suit :

L'endroit prescrit et la hauteur minimale des caractères de la désignation du calibre sur un contenant d'œufs en coquille classifiés
Plateau suremballé ou boîte à œufs Contenant autre qu'un plateau suremballé ou une boîte à œufs
Endroit À proximité du nom de catégorie [316, RSAC] À proximité du nom de catégorie [316, RSAC]
Hauteur minimale des caractères Hauteur de 3 mm [3(2)a), Recueil, Volume 5 – Œufs] Hauteur de 13 mm [3(2)b), Recueil, Volume 5 – Œufs]

Désignation de plusieurs calibres :

Dans le cas des œufs préemballés classifiés Canada A, plus d'une désignation de calibre peut figurer sur un contenant, autre qu'un plateau suremballé ou une boîte à œufs, pourvu que la désignation du calibre des œufs dans le contenant y figure clairement [5(3), Recueil, Volume 5 – Œufs].

Code de lot

Pour connaître les exigences visant le code de lot ou un autre identifiant unique aux fins de traçabilité, consultez les Exigences d'étiquetage relatives à la traçabilité.

Veuillez noter que des recommandations ont été faites concernant l'utilisation de codes de lot potentiellement trompeurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Code de lot sur la page Datation et directives d'entreposage.

Consultez aussi la section Exigences de lisibilité pour d'autres sujets d'étiquetage spécifiques afin d'obtenir des renseignements sur les exigences de lisibilité qui visent les codes de lot.

Autres mentions requises

Rejetés

Les œufs non classés qui sont reçus à un établissement appartenant à un titulaire de licence pour être classifiés et qui ne satisfont pas aux exigences du Volume 5 du Recueil des normes canadiennes de classification, donc qui ne peuvent pas porter un nom de catégorie, doivent être rejetés. Les œufs rejetés doivent être détruits ou mis dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « rejetés » et « Rejects » [333, RSAC].

Œufs pasteurisés

Le titulaire de licence peut pasteuriser des œufs en coquille seulement si ceux-ci sont classifiés Canada A ou catégorie A. Les œufs pasteurisés qui sont importés doivent avoir été classifiés catégorie A avant la pasteurisation [95, RSAC]. Consultez Pasteurisation des œufs en coquille pour en savoir plus.

Les mentions « pasteurisé » et « Pasteurized », ainsi que « classifié Canada A avant pasteurisation » et « Graded Canada A Before Pasteurization » ou « classifié catégorie A avant pasteurisation » et « Graded Grade A Before Pasteurization » doivent figurer dans les deux langues officielles sur l'étiquette des œufs pasteurisés en coquille [205(2), 254b), RSAC].

La mention « classé » peut être employée au lieu de la mention « classifié » sur l'étiquette [204, RSAC].

Œufs non classés

Si des œufs non classés sont destinés à l'importation ou au commerce interprovincial, la mention « œufs non classifiés » / « Ungraded Eggs » doit figurer sur l'étiquette du contenant [98(1)b), 99(1)d), 99(3)a), RSAC].

La mention « classé » peut être employée au lieu de la mention « classifié » sur l'étiquette [204, RSAC].

Pour de plus amples renseignements sur les déplacements d'œufs non classifiés, consultez Importation, retrait et commerce interprovincial d'œufs en coquille.

Allégations et mentions volontaires

Allégations relatives à la teneur nutritive

Allégations relatives au cholestérol

Les caractéristiques nutritionnelles des œufs ne répondent pas aux critères des allégations relatives au cholestérol établies dans la section C. Mentions et allégations concernant les lipides, les acides gras et le cholestérol du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive. Consultez Allégations relatives à la teneur nutritive pour en savoir plus.

Œufs modifiés

Les classeurs qui vendent des œufs dont la teneur nutritive a été modifiée par l'alimentation doivent assurer l'exactitude des déclarations de valeur nutritive ou des allégations relatives à la teneur nutritive, dont la teneur en cholestérol. La teneur en cholestérol des œufs ordinaires pourrait être différente de celle des œufs dont la teneur a été modifiée par l'alimentation. Pour de plus amples renseignements, consultez Allégations relatives à la teneur nutritive.

Autres allégations

Allégations « frais »

La position de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est que tous les œufs sont frais. Ainsi, l'allégation « frais » est autorisée si elle fait partie d'une mention telle que « tous les œufs sont frais » ou « comme tous les œufs, ces œufs sont frais ». Toutefois, le terme « frais » est autorisé dans les annonces pour distinguer les œufs en coquille d'autres formes d'œufs tels que les œufs en poudre, les œufs congelés et les œufs entiers liquides.

Allégations « frais de la ferme »

L'allégation « frais de la ferme » laisse entendre que la ferme a distribué les œufs directement au détaillant. Cette allégation n'est acceptable que si un titulaire de licence classe ses œufs à la ferme et les distribue directement au détaillant.

Allégations relatives au caractère naturel

La position de l'ACIA est que tous les œufs sont naturels. Ainsi, le terme « naturel » n'est acceptable que s'il fait partie d'une mention telle que « tous les œufs sont naturels » ou « comme tous les œufs, ces œufs sont naturels ».

Mention « sans hormones »

Selon l'article 5(1) de la LAD, une mention « sans hormones » inscrite sur une boîte d'œufs serait considérée trompeuse, car l'utilisation des hormones n'est pas permise pour la volaille au Canada. Les hormones ne peuvent être administrées sous aucune forme, y compris dans la nourriture ou dans l'eau. Une mention « sans hormones » peut être inscrite sur une boîte d'œufs à condition qu'elle soit accompagnée par un énoncé expliquant que « l'utilisation des hormones n'est pas permises pour la volaille au Canada ». L'énoncé doit être placé près de la mention. Consultez Allégations « élevé sans l'usage d'hormones ajoutées » pour plus d'information.

Allégation « sans agent de conservation »

La position de l'ACIA est que les allégations « sans agent de conservation » ou toute allégation similaire ne sont pas autorisées puisqu'il est impossible d'ajouter un agent de conservation à l'intérieur d'un œuf.

Allégations « jeunes poules »

Les allégations telles qu'« œufs provenant de jeunes poules » sont permises. La mention de l'âge de la poule (par exemple, moins de x mois de ponte) est recommandée. Les allégations indiquant que les œufs sont jeunes (plutôt que les poules) ne sont pas acceptables.

Allégations « amélioré »

« Amélioré » est le terme à employer lorsque la teneur d'un élément nutritif a été accrue par l'alimentation. Les termes « fortifié » et « enrichi » ne doivent pas être employés pour décrire le profil nutritionnel des œufs en coquille parce qu'ils servent à décrire l'ajout direct d'éléments nutritifs à l'aliment.

Pour en savoir plus sur les allégations susmentionnées, consultez les Allégations relatives à la composition et à la qualité et les Allégations relatives à la méthode de production.

Définitions

Boîte à œufs
Emballage pouvant se fermer et pouvant contenir au plus trente œufs disposés dans des compartiments individuels [1, RSAC].
Contenant
Récipient ou enveloppe externe qui sert à contenir ou à emballer un aliment y compris les attaches. Ne sont pas visés les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d'un véhicule [1, RSAC].
De consommation préemballé
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
État étranger
Est assimilé à l'État étranger le membre de l'OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce [1, RSAC].
Nom de catégorie

En vertu de la LSAC, un nom de catégorie comprend toute appellation, marque ou désignation réglementaire d'un produit alimentaire [2, LSAC].

Le RSAC précise davantage que, pour l'application de cette définition, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification [305, RSAC].

Œuf
Hormis les baluts, œuf produit par une poule domestique de l'espèce Gallus domesticus [1, RSAC].
Personne

Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].

Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.

Plateau
S'agissant d'œufs, emballage, autre qu'une boîte à œufs, pouvant contenir au plus trente œufs disposés dans des compartiments individuels [1, RSAC].
Préemballé
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé.
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