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Exigences en matière d'étiquetage des fruits ou légumes frais

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La présente section résume les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent aux fruits ou légumes frais importés, ainsi qu'à ceux qui sont fabriqués, classifiés, emballés ou étiquetés au Canada pour le commerce interprovincial ou pour l'exportation.

Les fruits ou légumes frais sont soumis aux dispositions de :

Lorsqu'ils sont vendus sur le marché intraprovincial, les fruits ou légumes frais sont assujettis aux exigences en matière d'étiquetage de la LAD et du RAD, ainsi qu'aux exigences particulières de la LSAC et du RSAC qui s'appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce. Les règlements provinciaux peuvent aussi comporter des exigences en matière d'étiquetage visant les produits vendus à l'intérieur de la province en question.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux fruits ou légumes frais. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Consultez le Tableau 1 – Résumé des exigences d'étiquetage applicables aux fruits ou légumes frais de consommation préemballés et le Tableau 2 – Résumé des exigences d'étiquetage applicables aux fruits ou légumes frais préemballés autres que ceux de consommation préemballés pour un sommaire des exigences relatives à l'étiquetage.

Langues

Les renseignements devant figurer sur l'étiquette doivent être déclarés en français et en anglais sur les fruits ou légumes frais de consommation préemballés et dans au moins une langue officielle sur les fruits ou légumes frais préemballés autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés [B.01.012(2) et (11), RAD; 205(1), 206(1), RSAC]. Pour des renseignements supplémentaires, notamment sur les exemptions, consultez Étiquetage bilingue.

Une exception à l'étiquetage bilingue s'applique aux mentions « emballage-cadeau » ou « emballage mixte », « légumes mixtes » ou « légumes pour ragoût » figurant sur les étiquettes d'emballages de fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui contiennent plusieurs types de légumes ou de fruits avec ou sans autres aliments [206(2), RSAC]. Consultez Fruits ou légumes frais de plusieurs types emballés ensemble avec ou sans autres aliments – Exemptions pour en savoir plus sur le contenu de tels emballages pour que l'exception s'applique.

Exemptions

Dans certaines circonstances, les fruits ou légumes frais peuvent être exemptés de certaines exigences du RSAC.

Exemptions des exigences d'étiquetage du RSAC

Les exigences en matière d'étiquetage qui sont énoncées dans le RSAC ne s'appliquent pas à un fruit ou légume frais préemballé qui est :

Autres exemptions

Fruits ou légumes frais de plusieurs types emballés ensemble

Les fruits ou légumes frais de consommation préemballés de plusieurs types emballés ensemble avec d'autres aliments ou sans autre aliment et dont l'étiquette porte la mention « emballage-cadeau » ou « emballage mixte », ou « emballage frais », « légumes mixtes » ou « légumes pour ragoût », selon le cas, peuvent être exemptés des exigences relatives à la classification et au nom de catégorie, aux tailles de contenants normalisées et à la mention du pays d'origine sur l'étiquette, ainsi que de certaines exigences d'importation visant les fruits ou légumes frais [110 et 111, RSAC].

Consultez Fruits ou légumes frais de plusieurs types emballés ensemble avec ou sans autres aliments – Exemptions pour connaître les autres conditions auxquelles ces emballages doivent satisfaire pour être visés par ces exemptions.

Framboises ou fraises emballées au champ

Les framboises ou les fraises de consommation préemballées au champ dans des contenants d'une capacité de 1,14 litre ou moins sont exemptés de certaines exigences relatives à la quantité nette [241.3, RSAC].

Pour en savoir plus, consultez Exemptions aux exigences de la quantité nette.

Exemptions ministérielles

Le RSAC prévoit 2 types d'exemptions ministérielles de l'application d'une disposition de la Loi ou du Règlement, dans les cas suivants [174(1), RSAC] :

Pour plus d'informations, consultez Exemptions ministérielles.

Nom usuel

Le nom usuel doit figurer sur l'étiquette apposée sur chaque contenant de fruits ou de légumes frais. Comme les noms des fruits ou des légumes frais ne sont pas prescrits par aucun règlement, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui décrit l'aliment est acceptable comme nom usuel [B.01.001(1), B.01.006, RAD; 1, 218(1)a), RSAC].

Les fruits ou légumes frais préemballés sont exemptés de l'exigence liée à la déclaration du nom usuel sur l'étiquette dans les conditions suivantes :

Le nom usuel de l'aliment doit figurer dans l'espace principal [B.01.006(1), RAD; 218(1)a), RSAC], et pour les fruits ou légumes frais de consommation préemballés, en caractères d'imprimerie d'au moins 1,6 mm de hauteur [210(2), RSAC]. Dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés autres que ceux de consommation préemballés, le nom usuel doit être clairement présenté et bien en vue, facilement visible et lisible pour l'acheteur dans les conditions habituelles d'achat et d'utilisation [A.01.016, RAD; 208, RSAC]. Pour plus d'informations consultez Nom usuel.

Quantité nette

La quantité nette doit figurer sur chaque contenant de fruits ou légumes frais préemballés. Les fruits ou légumes frais de consommation préemballés vendus dans un magasin de détail et emballés dans un sac protecteur transparent non scellé sont exemptés de cette exigence à condition qu'ils soient vendus au poids [221, 241.2(d), 244.1(d), RSAC].

La déclaration de la quantité nette doit être clairement présentée et bien en vue et être facilement visible et lisible pour un acheteur dans les conditions habituelles d'achat et d'utilisation. Dans le cas de fruits ou légumes frais de consommation préemballés, la déclaration de quantité nette doit figurer sur l'espace principal et doit être nettement distincte des autres renseignements figurant sur l'étiquette [208, 221, 230, RSAC]. Consultez la section Lisibilité et emplacement de la page Quantité nette pour connaître la hauteur minimale des caractères.

Unités de mesure

En général, les fruits ou légumes frais de consommation préemballés peuvent être emballés en poids, en volume ou en nombre d'unités, à moins que l'unité de mesure prescrite pour la déclaration de quantité nette soit un nombre d'unités, conformément au document Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments comme il est résumé dans le tableau ci-dessous intitulé Déclaration de quantité nette en nombre d'unités [231a), RSAC].

Les fruits ou légumes frais préemballés autres que ceux de consommation préemballés doivent généralement être emballés en poids ou en volume, mais s'ils sont emballés dans un sac, la déclaration de quantité nette doit figurer en poids. Certains fruits ou légumes frais doivent toutefois être emballés en nombre d'unités, comme le montre le tableau suivant [244, RSAC] :

Déclaration de quantité nette en nombre d'unités

Fruits ou légumes frais De consommation préemballé Préemballé autre que de consommation préemballé
Épis de maïs sucré X s.o.
Pommes de chou-fleur ou de laitue X X
Pieds de céleri X X
Concombres de serre Canada no 1 X X
Contenants fermés de pommes, de pêches ou de poires étagées X X

Remarque : La quantité nette des épis de maïs sucré préemballés autres que ceux de consommation préemballés peut être déclarée en volume ou en nombre d'unités.

La déclaration de quantité nette en poids ou en volume sur l'étiquette de fruits ou légumes frais de consommation préemballés doit figurer en unités métriques. Lorsque la quantité nette est déclarée en unités métriques ainsi qu'en unités canadiennes, ces unités doivent être groupées. Dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés autres que ceux de consommation préemballés, la quantité nette en poids ou en volume peut être déclarée en unités métriques ou canadiennes, ou les deux à la fois de façon groupée, sauf si la quantité nette est présentée en nombre d'unités [232, 233, 236, 244.3b), RSAC].

Il n'est pas nécessaire d'employer les termes « net », « poids net », « contenu net » ou « quantité nette » dans la déclaration de quantité nette. Cependant, lorsque ces termes sont employés sur l'étiquette de fruits ou légumes frais de consommation préemballés, ils devraient figurer en français et en anglais.

Pour en savoir plus sur la déclaration de quantité nette, notamment l'arrondissement et les symboles métriques, consultez Quantité nette.

Tailles de contenants normalisées

Les tailles des contenants normalisées sont prescrites en vertu du RSAC uniquement pour certains fruits ou légumes frais.

Les carottes et les pommes de terre fraîches de consommation préemballées, pour lesquelles une catégorie est prescrite, doivent être emballées dans des contenants d'une taille qui correspond à une quantité nette prescrite en poids ou en volume, tel qu'indiqué au tableau 3 du document intitulé Tailles de contenants normalisées, qui est incorporé par renvoi dans le RSAC [188(1), RSAC].

Les contenants de pommes, de carottes ou de pommes de terre fraîches préemballées autres que celles de consommation préemballées, pour lesquelles une catégorie est prescrite, ne doivent pas être d'une capacité supérieure à [188(1), RSAC; Tableau 7, Tailles de contenants normalisées] :

Veuillez noter que les exigences ci-haut relatives à la taille des contenants s'appliquent lorsque ces fruits ou légumes frais sont importés au Canada ou destinés au marché interprovincial, mais pas aux exportations [187, RSAC].

Nom et principal lieu d'affaires

Le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par ou pour laquelle les fruits ou légumes frais préemballés ont été fabriqués, conditionnés, produits, entreposés, emballés ou étiquetés doivent être déclarés sur l'étiquette. Ces renseignements doivent figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette autre que sur le dessous du contenant. Ils peuvent toutefois figurer sur le dessous s'ils figurent aussi ailleurs sur l'étiquette, ou s'il s'agit d'un contenant décoratif [B.01.005(1), (2) et (3), B.01.007 (1.1)a), RAD; 218(1)b) et (2), 227(2), RSAC].

Les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail de manière à être visibles et identifiables dans le contenant ne sont pas tenus de porter le nom et le principal lieu d'affaires de la partie responsable sur l'étiquette [B.01.007(2), RAD; 220, RSAC].

Le nom et le principal lieu d'affaires devraient être indiqués de façon complète pour permettre de communiquer par écrit avec la partie responsable. Il est optionnel d'inclure des mentions descriptives additionnelles, comme « emballé pour » ou « emballé par ». La partie responsable peut, à sa discrétion, indiquer des renseignements supplémentaires, par exemple, le numéro de téléphone, l'adresse électronique ou le site web.

Le nom et le principal lieu d'affaires peuvent figurer dans une seule langue officielle sur l'étiquette de tous les fruits ou légumes frais préemballés, y compris ceux de consommation préemballés [B.01.012(9), RAD; 205(1), 206(1), RSAC].

Toutefois, si des mentions comme « emballé pour » et « emballé par » sont utilisées avec le nom et l'adresse sur l'étiquette de fruits ou légumes frais de consommation préemballés, ces mentions facultatives doivent figurer dans les deux langues officielles. Dans le cas des fruits ou légumes frais préemballés autres que ceux de consommation préemballés, ces mentions peuvent figurer dans une seule langue officielle.

Pour de plus amples renseignements, consultez Nom et principal lieu d'affaires.

Date limite de conservation

Les fruits ou légumes frais préemballés sont exemptés de porter une date limite de conservation (date « meilleur avant ») [B.01.007(3)a), RAD]. Si la date limite de conservation est volontairement inscrite sur un produit préemballé pour la vente au détail (c'est-à-dire, des fruits ou légumes frais de consommation préemballés), l'information doit être indiquée selon la présentation requise [B.01.007(6) RAD]. Si la date limite de conservation est volontairement inscrite sur un produit préemballé qui ne sera pas vendu au détail, il n'est pas requis de déclarer l'information selon la présentation susmentionnée.

Pour de plus amples renseignements, consultez Datation et directives d'entreposage.

Liste des ingrédients

Dans la plupart des cas d'aliments à ingrédient unique comme les fruits ou les légumes frais, la déclaration d'une liste des ingrédients n'est pas exigée. De plus, les composés d'enduits de cire, leurs constituants et autres enduits protecteurs comestibles n'ont pas à être indiqués sur l'étiquette de fruits ou de légumes frais préemballés comme ingrédients ou constituants [B.01.008(3)a), RAD].

Pour un produit préemballé composé de plus d'un ingrédient (comme un mélange de fruits ou de légumes frais fraîchement coupés, un sachet de laitues mélangées), les ingrédients doivent figurer dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans le produit préemballé. L'ordre doit être celui des ingrédients avant qu'ils soient combinés pour former le produit préemballé [B.01.008.2(3)a), RAD].

Exemple : Sur un sachet de laitues mélangées, la laitue romaine figure en premier et le radicchio en deuxième sur la liste des ingrédients; cela indique que la laitue romaine est le principal ingrédient du mélange.

Remarque : Les fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, sont aussi visés par l'exigence susmentionnée conformément à la définition de produit préemballé dans le RAD qui est étroitement liée à la définition d'aliment préemballé dans le RSAC.

Les omissions ou les substitutions d'ingrédients sont permises, pour la période de 12 mois à partir du moment où l'étiquette est apposée sur le produit préemballé, s'il est clairement énoncé qu'un ingrédient peut être omis ou qu'un autre ingrédient peut lui être substitué [B.01.011(1), RAD].

Par ailleurs, le fabricant peut varier les proportions des ingrédients dans un produit préemballé, pour la période de 12 mois à compter du moment où l'étiquette est apposée sur le produit préemballé, s'il est clairement énoncé que les proportions indiquées sont susceptibles de modification et si les ingrédients sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions respectives, en poids, dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de ladite période de 12 mois [B.01.011(2), RAD].

La liste des ingrédients peut figurer sur n'importe quelle face de l'étiquette, à l'exception de toute partie de l'étiquette apposée sur le dessous de l'emballage ou du contenant [B.01.005(1), RAD].

Pour plus d'information, y compris les exigences relatives à la taille des caractères, consultez Liste des ingrédients.

Les additifs alimentaires

Les additifs alimentaires sont considérés comme des ingrédients chez les produits préemballés et, à ce titre, doivent être inclus dans la liste des ingrédients de fruits ou de légumes frais préemballés.

Remarque : Les fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, sont aussi visés par l'exigence susmentionnée conformément à la définition de produit préemballé dans le RAD qui est étroitement liée à la définition d'aliment préemballé dans le RSAC.

Il est interdit d'ajouter des sulfites aux fruits et aux légumes frais destinés à être consommés crus, à l'exception des raisins frais [B.11.001.1, RAD]. Les sulfites utilisés sur les raisins frais sont considérés comme des additifs alimentaires et, comme tout ingrédient ajouté, doivent être déclarés dans la liste d'ingrédients des raisins préemballés, peu importe la quantité de sulfites ajoutée [B.01.008(1)b), RAD].

Pour de plus amples renseignements, consultez Additifs alimentaires.

Allergènes alimentaires

Tout allergène ou gluten présent dans un aliment doit être déclaré dans la liste des ingrédients ou sous une mention « contient »; la source de l'allergène alimentaire ou du gluten doit aussi être indiquée sur l'étiquette en ayant recours à une terminologie uniforme et aisément compréhensible [B.01.010.1(2), RAD].

Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'indiquer les composés d'enduits de cire ou autres enduits protecteurs comestibles et leurs constituants sur l'étiquette des fruits ou des légumes frais préemballés, si l'enduit contient des allergènes alimentaires ou du gluten, ceux-ci doivent être déclarés sur l'étiquette [B.01.010.1(9), RAD]. Par exemple, si de la caséine est présente dans l'enduit de cire des fruits ou des légumes frais préemballés, la source d'allergène alimentaire « lait » doit figurer sur l'étiquette (par exemple, « Contient du lait »).

Dans le cas des sulfites, le RAD exige que les sulfites, ajoutés comme des constituants d'un ingrédient exempté de la déclaration de constituants (tel qu'un composé d'enduit de cire ou autre enduit protecteur comestible), doivent être déclarés lorsqu'ils sont présents dans le produit préemballé en quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million (ppm) [B.01.010.2(3), RAD].

Pour de plus amples renseignements sur allergènes, consultez Allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés.

Étiquetage nutritionnel

Tableau de la valeur nutritive

Les fruits ou les légumes frais sans ingrédients ajoutés, y compris des additifs alimentaires, sont toujours exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive. Cette exemption s'applique également aux oranges avec un colorant alimentaire ajouté et aux fruits ou les légumes frais enrobés d'huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur [B.01.401(2)c)(i), RAD]. Cette catégorie inclut les fines herbes fraîches, les germes et les fruits ou légumes frais qui sont minimalement transformés (par exemple, lavés et pelés, coupés, râpés), y compris les mélanges de fruits ou de légumes frais, comme les sachets de salades mélangées et les salades de choux, sans ingrédients additionnels tels la vinaigrette, les croûtons ou les miettes de bacon.

Les renseignements nutritionnels peuvent être déclarés volontairement à condition que le contenu et la présentation requise satisfassent aux exigences du RAD. Seulement les tableaux de la valeur nutritive canadiens peuvent être utilisés pour fournir des renseignements nutritionnels au Canada. L'utilisation des systèmes d'étiquetage nutritionnel des autres pays est interdite au Canada.

Pour de plus amples renseignements, consultez Étiquetage nutritionnel.

Les produits suivants n'ont pas à présenter de tableau de valeur nutritive (TVN) :

Ces produits doivent toutefois être accompagnés de renseignements nutritionnels écrits lorsqu'ils sont livrés à l'acheteur [B.01.404, RAD].

Pour plus d'information, consultez Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments.

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage

Les fruits ou légumes frais qui sont toujours exemptés de l'exigence d'un TVN ne sont pas assujettis aux exigences d'étiquetage du symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Outre les produits qui ne sont jamais tenus d'être étiquetés avec un TVN en vertu des sous-alinéas B.01.401(2)c)i) et B.01.401(7)a) du RAD, d'autres fruits ou légumes frais préemballés, entiers ou coupés, sont conditionnellement exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage [B.01.350(6)a), RAD]. Lorsque l'exemption est perdue, la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium du produit doit être évaluée par rapport au seuil approprié afin de déterminer si un symbole nutritionnel est nécessaire.

Si le TVN est volontairement apposé à un produit par ailleurs exempté, le produit conserve son exemption conditionnelle aux exigences relatives au symbole nutritionnel.

Consultez Aliments exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage pour obtenir des détails sur les exemptions.

Allégations relatives à la nutrition et à la santé

Des allégations relatives à la teneur nutritive, comme « Source de vitamine C », et des allégations de réduction du risque de maladie, comme « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer », peuvent être apposées sur certains fruits ou légumes frais. De plus, une nouvelle allégation « Une alimentation comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de maladie du cœur » est maintenant permise pour certains fruits ou légumes frais. Les conditions pour faire ces types d'allégations sont prescrites dans le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive de Santé Canada, incorporé par renvoi au RAD, et à la section B.01.603 du RAD, respectivement. Le libellé prescrit de ces allégations ne peut être modifié d'aucune façon.

La présence d'une allégation nutritionnelle ou de santé sur les produits suivants n'entraîne pas la création d'un TVN ni la nécessité d'évaluer si un symbole nutritionnel est requis :

Les déclarations quantitatives sur la valeur énergétique ou la quantité d'éléments nutritifs par portion indiquée sont également autorisées sur les étiquettes ou dans les annonces relatives aux fruits ou légumes frais toujours exemptés de l'exigence liée à la présence d'un tableau de la valeur nutritive. De telles déclarations ne nécessitent pas la présence d'un TVN ou d'un symbole nutritionnel.

Pour de plus amples renseignements sur les conditions pour faire des allégations relatives à la nutrition et à la santé, consultez Allégations relatives à la teneur nutritive et Allégations santé.

Nom de catégorie

Toute mention du « Recueil » dans cette section se rapporte au Recueil des normes canadiennes de classification.

Les noms de catégories et les exigences relatives aux catégories applicables pour les fruits ou légumes frais figurent dans le Recueil, Volume 2 – Fruits ou légumes frais, tandis que le Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation décrit les exigences pour les fruits ou légumes frais importés. Il n'est pas permis d'indiquer une catégorie canadienne sur un produit dont le règlement ne prescrit pas une norme visant la catégorie.

Les fruits ou légumes frais pour lesquels des catégories sont établies en vertu du RSAC et qui sont destinés au marché interprovincial ou à l'importation doivent être classifiés, doivent satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévue dans le Recueil et doivent porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable. Ces exigences ne visent pas les fruits ou légumes frais qui sont exportés, car ces derniers doivent généralement satisfaire aux exigences du pays importateur, le cas échéant [306(1), 306(2)b), RSAC].

La classification des bleuets frais, des cantaloups frais, des pommettes fraîches, des canneberges fraîches (atocas), de la rhubarbe de grande culture fraîche et des fraises fraîches est facultative. Toutefois, si ces aliments sont classifiés et portent une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable, ils doivent satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie [306(2)c), 307a), RSAC].

Les noms de catégorie ne s'appliquent pas aux mini-légumes, sauf dans le cas des mini-concombres [3, Recueil, Volume 2 – Fruits ou légumes frais].

Aucune catégorie ne s'applique aux fruits ou légumes frais minimalement transformés, y compris mais sans s'y limiter les fruits et légumes frais qui ont été pelés, coupés, tranchés, hachés, évidés ou râpés ou ceux qui sont constitués de feuilles séparées.

Dans le cas des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, le nom de catégorie doit figurer sur l'espace principal en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue dans le tableau qui suit, en fonction de la superficie de la principale surface exposée [312, annexe 6, RSAC].

Taille des caractères dans le nom de catégorie
Article Colonne 1
Superficie de la principale surface exposée
Colonne 2
Hauteur minimale des caractères
1 ≤ 32 cm2 (5 pouces2) 1,6 mm (1/16 pouce)
2 > 32 cm2 (5 pouces2) mais ≤ 258 cm2 (40 pouces2) 3,2 mm (1/8 pouce)
3 > 258 cm2 (40 pouces2) mais ≤ 645 cm2 (100 pouces2) 6,4 mm (1/4 pouce)
4 > 645 cm2 (100 pouces2) mais ≤ 2 580 cm2 (400 pouces2) 9,5 mm (3/8 pouce)
5 > 2 580 cm2 (400 pouces2) 12,7 mm (1/2 pouce)

Dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés autres que ceux de consommation préemballés, le nom de catégorie doit figurer sur le contenant, à l'exclusion du dessous, et en caractères des mêmes hauteurs que celles indiquées au tableau précédent pour les fruits ou légumes frais de consommation préemballés. Cependant, s'il s'agit d'un contenant en plastique réutilisable, le nom de catégorie peut figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm (1/16 pouce) [320, annexe 6, RSAC].

Lorsque les contenants de fruits ou légumes frais adéquatement étiquetés sont placés dans un second contenant et qu'il en résulte des fruits ou légumes frais préemballés, autres que de consommation préemballés, le nom de catégorie n'a pas à figurer sur l'étiquette du second contenant s'il est facilement visible et lisible sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir ce contenant et s'il n'est pas masqué par ce dernier [320(3), RSAC].

Fruits ou légumes frais canadiens

Chaque contenant de fruits ou légumes frais doit porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie si une catégorie obligatoire est établie en vertu du RSAC. Les noms de catégories canadiennes (par exemple, Canada no 1, Canada Domestiques, Canada Extra de fantaisie) sont réservés aux fruits ou légumes frais cultivés au Canada.

Fruits ou légumes frais importés

Si un fruit ou légume frais importé satisfait aux exigences d'un nom de catégorie canadienne établies au Volume 2 du Recueil, le nom de catégorie importée établi dans le Volume 9 pour ce fruit ou légume frais (articles 4 à 33 du Tableau des noms applicables aux aliments importés) doit être employé sur l'étiquette (par exemple, catégorie no 1, catégorie Domestiques, catégorie Extra de fantaisie) [1(1), Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation].

Les fruits ou légumes frais importés qui sont emballés ou réemballés au Canada après leur importation doivent porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie importée (par exemple, catégorie no 1, catégorie Domestiques, catégorie Extra de fantaisie) prévue au Volume 9 du Recueil au lieu du nom de catégorie canadienne [1(3), Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation].

Si un fruit ou légume cultivé au Canada est combiné à un produit importé et est préemballé au Canada, le produit n'a plus un contenu totalement canadien et ne peut plus porter le nom de catégorie canadien. En conséquence, le produit combiné doit porter le nom de catégorie du produit importé, comme il est indiqué dans le Volume 9 du Recueil.

Malgré les exigences établies dans le Recueil relatives à la classification et au respect des exigences relatives à la catégorie, les fruits ou légumes frais préemballés importés, autres que ceux de consommation préemballés, n'ont pas à porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie [306(4)c), RSAC].

Les fruits ou légumes frais qui sont importés des États-Unis sont considérés comme satisfaisants aux exigences applicables prévues dans le Volume 2 du Recueil s'ils :

Consultez Importation de certains fruits ou légumes frais entiers – Exigences de classification pour des renseignements supplémentaires.

Catégories étrangères

Les fruits ou légumes frais préemballés qui sont importés et vendus dans leur contenant d'origine portant une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par leur pays d'origine n'ont pas à porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie importée prévue dans le Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation, s'ils satisfont aux exigences de la catégorie étrangère et que ces exigences sont essentiellement équivalentes aux exigences applicables dans le Recueil, Volume 2 – Fruits ou légumes frais [306(4)b), RSAC].

La désignation d'une catégorie étrangère est aussi permise sur les étiquettes des fruits ou légumes frais importés pour lesquels il n'y a pas de catégorie établie dans le Recueil si l'aliment satisfait aux exigences applicables établies par le pays d'origine, si le nom du pays d'origine figure clairement sur l'étiquette, et si l'aliment est étiqueté conformément au RSAC [309, RSAC]. Par exemple, il est permis de déclarer U.S. No 1 sur un sac d'oranges de la Floride, comme il n'y a pas de catégories établies pour des oranges au Canada. Il faut noter que dans les cas où aucune catégorie n'est prévue dans le Recueil, il n'y a pas d'exigences d'emplacement et de taille minimale des caractères pour les désignations de catégorie étrangère sur les étiquettes des fruits ou légumes frais importés.

Désignation de calibre

S'ils sont destinés au marché interprovincial ou importés, certains légumes frais de certains calibres uniquement, à savoir asperges, betteraves, carottes, maïs sucré, concombres de serre, oignons, panais, pommes de terre, rutabagas, tomates cultivées en champ et en serre, doivent porter une étiquette où figure la désignation de calibre applicable, le cas échéant, établie dans le Recueil, Volume 2 – Fruits ou légumes frais. La désignation de calibre sur l'étiquette s'applique aussi aux pommes non étagées dans certains cas. Consultez les Exigences particulières pour les pommes pour en savoir plus.

La désignation de calibre peut être indiquée :

La désignation de calibre doit figurer à proximité du nom de catégorie et en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale prévue pour le nom de catégorie [321, annexe 6, RSAC].

Si un fruit ou légume frais préemballé et adéquatement étiqueté portant une désignation de calibre est placé dans un second contenant, la désignation de calibre n'a pas à figurer sur l'étiquette du second contenant. Ceci s'applique si le produit qui en résulte n'est pas un aliment de consommation préemballé.

Pays d'origine

Le pays d'origine est le pays où les fruits ou légumes frais ont été cultivés. Le pays d'origine doit figurer sur l'espace principal des fruits ou légumes frais préemballés importés, à proximité de la déclaration de quantité nette ou du nom de catégorie. La déclaration du pays d'origine doit figurer en caractères gras dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale prévue pour le nom de catégorie [269(1), 270(1), 271, RSAC].

Les noms de pays doivent être indiqués en toutes lettres, sauf les États-Unis, dont l'abréviation « USA » peut être employée puisqu'elle est reconnue dans le monde entier.

Remarque : Dans le RSAC, le pays d'origine est plutôt appelé l'État étranger d'origine.

L'exigence relative à la taille des caractères de la déclaration du pays d'origine ne vise pas les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail à partir d'un produit en vrac ou qui sont des aliments à poids variable vendus par un détaillant (par exemple, les haricots verts entiers préemballés en magasin dans des plateaux sous cellophane à partir du produit en vrac) [270(2), RSAC].

Fruits ou légumes frais cultivés dans un pays autre que le Canada

La déclaration du pays d'origine est obligatoire sur tous les contenants de fruits ou légumes importés à l'état frais, que ceux-ci soient emballés en tant que produits entiers ou en tant que fruits ou légumes frais fraîchement coupés (minimalement transformés). Cette exigence s'applique aux fruits ou légumes frais importés préemballés, qu'ils soient réemballés au Canada ou non [269(3), RSAC].

Tout contenant de fruits ou légumes frais préemballés importés doit être étiqueté de manière que les mentions « Produit de », « Cultivé dans » ou « Pays d'origine » soient suivies du nom du pays d'origine du produit. D'autres mentions qui indiquent clairement le pays dans lequel le fruit ou légume frais a été cultivé peuvent aussi être utilisées [269(1), RSAC].

Lorsque des contenants de fruits ou légumes frais étiquetés adéquatement sont placés dans un second contenant et qu'il en résulte des fruits ou légumes frais préemballés, autres que de consommation préemballés, le pays d'origine n'a pas à figurer sur l'étiquette du second contenant s'il est facilement visible et lisible sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir ce contenant et s'il n'est pas masqué par ce dernier [269(2), RSAC].

Fruits ou légumes frais cultivés au Canada

L'indication du pays d'origine est facultative pour un produit cultivé au Canada. Un emballeur canadien qui souhaite déclarer que son produit est d'origine canadienne doit éviter de donner de l'information trompeuse aux consommateurs. Des lignes directrices sur l'utilisation de la mention « Produit du Canada » ont été élaborées en fonction des attentes des consommateurs et de l'industrie à l'égard de ce que constitue un produit canadien.

L'utilisation de ces allégations prévues dans les lignes directrices est facultative; le cas échéant, elles seront évaluées selon les lignes directrices sur l'utilisation de la mention « Produit du Canada ».

Déterminer les exigences d'étiquetage du pays d'origine

Exemples de fruits ou légumes frais pour lesquels l'étiquetage du pays d'origine est obligatoire :

Fruits ou légumes frais entiers ou fraîchement coupés importés d'un seul ou de plus pays étrangers, par exemple :

Fruits ou légumes frais entiers ou fraîchement coupés provenant d'un seul pays importés au Canada et réemballés, par exemple :

Fruits ou légumes frais entiers canadiens emballés avec des fruits ou légumes frais entiers importés d'un seul ou de plusieurs pays étrangers, par exemple :

Fruits ou légumes frais coupés à ingrédient unique préparés au Canada à partir de fruits ou de légumes frais entiers importés, par exemple :

Exigences particulières pour les pommes

Indication de la variété de pommes

L'étiquette des pommes préemballées doit porter le nom de la variété. Comme cette exigence vise les pommes fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du RSAC, les pommes minimalement transformées ou coupées ne sont pas visées [268(1) et (3), RSAC].

La déclaration de la variété de pommes peut figurer sur toute partie de l'étiquette, y compris une étiquette mobile attachée au contenant, sauf sur la partie de l'étiquette qui est apposée uniquement sur le dessous du contenant. La déclaration de la variété de pommes doit figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm [210(2), 217, 245(2) et (3), RSAC].

Lorsque des contenants de pommes fraîches étiquetées adéquatement sont placés dans un second contenant et qu'il en résulte des pommes fraîches préemballées autres que celles de consommation préemballées, le nom de la variété de pommes n'a pas à figurer sur l'étiquette du second contenant [268(2), RSAC].

Limites de diamètre pour les pommes

Le diamètre des pommes, indiqué comme suit, doit être déclaré sur l'étiquette qui est apposée sur un contenant de pommes non étagées seulement (par exemple, des pommes qui ne sont pas dans un emballage à plateau). Cette exigence ne s'applique pas si le contenant est transparent, ou s'il s'agit d'un panier ouvert d'une capacité maximale de 12,5 L (11 pintes), ou de pommes de la catégorie Canada Commerciales à cuisson [7(3), Recueil, Volume 2 – Fruits ou légumes frais].

Le diamètre (en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux) doit figurer à proximité du nom de catégorie et en caractères dont la hauteur est égale à celle du nom de catégorie [321b), annexe 6, RSAC].

Produits biologiques

Les produits biologiques sont régis par la partie 13 du RSAC.

Pour des renseignements spécifiques sur les exigences d'étiquetage biologiques, consultez Allégations biologiques.

Le RSAC spécifie que si l'étiquette d'un aliment importé porte le logo biologique Canada, le nom du pays d'origine doit immédiatement être précédé par la mention « Produit du » ou la mention « Importé » et doit apparaître à proximité du logo [354d), RSAC]. Cependant, la mention « Importé » seule ne remplit pas l'exigence de « pays d'origine » pour les fruits ou légumes frais importés en vertu de l'article 269 du RSAC. Consultez Pays d'origine pour les fruits ou légumes frais cultivés dans un pays autre que le Canada pour plus d'informations.

Aliments irradiés

Actuellement, les seuls types de fruits ou de légumes frais qui peuvent être irradiés et vendus au Canada sont les oignons et les pommes de terre. Dans ces cas, l'irradiation vise à ralentir la germination [B.26.003, RAD].

Pour les renseignements spécifiques sur les exigences d'étiquetage des aliments irradiés, consultez Irradiation des aliments.

Allégations relatives à la méthode de production

Consultez Allégations issus du génie génétique et Allégations « sans résidu de pesticide » pour des renseignements sur l'utilisation de ces types d'allégations relatives à la méthode de production sur les étiquettes de fruits ou légumes frais.

Renseignements de référence

Tableau 1 – Résumé des exigences d'étiquetage applicables aux fruits ou légumes frais (FLF) de consommation préemballés

Exigences Hauteur des caractères/ lisibilité Emplacement Langue Références

Nom usuel – Obligatoire

Nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui décrit l'aliment.

Remarque :

Non obligatoire si les FLF sont visibles et identifiables.

Pour les pommes, le nom usuel n'est pas obligatoire puisque le nom de la variété doit figurer sur l'étiquette.

Minimum 1,6 mm Sur l'espace principal Français et anglais

Nom usuel

B.01.001(1), B.01.006, B.01.012, RAD;
1, 206(1), 210(2), 218(1)a), 219, RSAC

Quantité nette – Obligatoire

Remarque : Les FLF vendus dans un magasin de détail emballés dans un sac protecteur transparent non scellé sont exemptés s'ils sont vendus au poids.

Dans la plupart des cas, en poids, en volume ou en nombre d'unités. En nombre d'unités pour certains FLF.

En unités métriques, ou à la fois en unités métriques et canadiennes.

Nettement distincte des autres renseignements figurant sur l'étiquette

Données numériques en caractères gras et hauteur minimale des caractères proportionnelle à la principale surface exposée, conformément à l'annexe 6 du RSAC

Sur l'espace principal Français et anglais, à moins que des symboles bilingues soient employés

Quantité nette

206(1), 221, 229(1)a), 230, 231a), 241.2d), RSAC

Nom et principal lieu d'affaires – Obligatoire

Non obligatoire sur les FLF qui sont emballés au détail et qui sont visibles et identifiables dans le contenant.

Clairement présenté, bien en vue, facilement visible et lisible

Minimum 1,6 mm

Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous du contenant seulement Français et/ou anglais

Nom et principal lieu d'affaires

B.01.005,
B.01.007(1.1)a) et (2), B.01.012(9), RAD;
206(1), 208, 210(2), 211, 218(1)b), 218(2), 220, RSAC

Liste des ingrédients –

Pour les produits composés de plusieurs ingrédients, les ingrédients doivent figurer dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids. Les produits à ingrédient unique sont exemptés.

Consultez Liste d'ingrédients Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous du contenant seulement Français et anglais

Liste des ingrédients

B.01.008(1)b), B.01.008.1, B.01.008.2, B.01.010, B.01.012, RAD;
218(1)c), RSAC

Tableau de la valeur nutritive – Toujours visé par une exemption

La déclaration volontaire est permise, pourvu que les exigences du RAD soient respectées.

Proportionnelle à la surface exposée disponible (SED) Sur toute surface incluant le dessous s'il est considéré comme une partie de la SED Français et anglais

Étiquetage nutritionnel

B.01.401(2)c)(i), RAD;
218(1)c), RSAC

Catégorie –

Obligatoire sur les FLF pour lesquels une catégorie est établie dans le RSAC. Le nom de catégorie est facultatif sur certains FLF.

Hauteur minimale des caractères proportionnelle à la principale surface exposée, conformément à l'annexe 6 du RSAC Sur l'espace principal Français et anglais

Nom de catégorie

206(1), 306(1), 306(2)b) et c), 306(4)b), 307a), 312, RSAC; RNCC Note de tableau 1, Volumes 2 et 9

Désignation de calibre –

Obligatoire uniquement pour certains calibres d'asperges, de betteraves, de carottes, de maïs sucré, de concombres de serre, d'oignons, de panais, de pommes de terre, de rutabagas et de tomates cultivées au champ ou en serre, et dans certains cas, de pommes non étagées, tel indiqué par le Volume 2 du RNCC Note de tableau 1

En unités métriques, en unités canadiennes, à la fois en unités métriques et canadiennes, ou selon la description prévue dans le Volume 2 du RNCC Note de tableau 1

Hauteur minimale des caractères proportionnelle à la principale surface exposée, conformément à l'annexe 6 du RSAC À proximité du nom de catégorie Français et anglais

Désignation de calibre

206(1) et (2), 321a) à c), annexe 6, RSAC;
RNCC Note de tableau 1, Volume 2

Pays d'origine - Obligatoire sur les FLF importés.

Il s'agit du pays dans lequel les FLF ont été cultivés.

En caractères gras

Hauteur minimale des caractères proportionnelle à la principale surface exposée, conformément à l'annexe 6 du RSAC

Sur l'espace principal et à proximité de la quantité nette ou du nom de catégorie Français et anglais

Pays d'origine

206(1) et (2), 269(1) à (3), 270, RSAC

Nom de la variété – Obligatoire pour les pommes fraîches entières Minimum 1,6 mm

Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous du contenant seulement.

Pour plus d'information, consultez Exigences particulières pour les pommes.

Français et anglais

Exigences particulières pour les pommes

206(1), 210(2), 217, 245(2), 245(3), 268(1), RSAC

Symbole ou mention d'irradiation – Obligatoire (le cas échéant)

Doit comporter le symbole et l'une des mentions d'irradiation

Consultez Aliments irradiés Sur l'espace principal Français et anglais

Aliments irradiés

B.01.035, RAD

Note de tableau

Note de tableau 1

L'abréviation RNCC signifie le Recueil des normes canadiennes de classification.

Retour à la référence de la note de tableau 1

Tableau 2 – Résumé des exigences d'étiquetage applicables aux fruits ou légumes frais (FLF) préemballés autres que ceux de consommation préemballés

Exigences Hauteur des caractères/ lisibilité Emplacement Langue Références

Nom usuel - Obligatoire

Nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui décrit l'aliment.

Remarque :

Pas obligatoire si les FLF sont visibles et identifiables.

Clairement présenté, bien en vue, facilement visible et lisible Sur l'espace principal Français et/ou anglais

Nom usuel

B.01.001(1), B.01.006, B.01.012, RAD;
1, 205(1), 208, 218(1)a), 219(1)a), RSAC

Quantité nette - Obligatoire

Dans la plupart des cas, en poids ou en volume. Si dans un sac, en poids. En nombre d'unités pour certains FLF.

En unités métriques, en unités canadiennes ou les deux.

Clairement présenté, bien en vue, facilement visible et lisible Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous du contenant seulement Français et/ou anglais

Quantité nette

205(1), 208, 244, 245(2) et (3), RSAC

Nom et principal lieu d'affaires – Obligatoire Clairement présenté, bien en vue, facilement visible et lisible Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous du contenant seulement Français et/ou anglais

Nom et principal lieu d'affaires

B.01.005, B.01.007(1.1)a), B.01.012(9), RAD;
205(1), 208, 218(1)b), 218(2), RSAC

Liste des ingrédients –

Pour les produits composés de plusieurs ingrédients, les ingrédients doivent figurer dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives. Les produits à ingrédient unique sont exemptés.

Consultez Liste d'ingrédients Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous du contenant seulement Français et/ou anglais

Liste des ingrédients

B.01.008(1)b), B.01.008.1, B.01.008.2, B.01.010, B.01.012(11), RAD;
218(1)c), RSAC

Tableau de la valeur nutritive – Toujours visé par une exemption

La déclaration volontaire est permise, pourvu que les exigences du RAD soient respectées.

Proportionnelle à la surface exposée disponible (SED) Sur toute surface incluant le dessous s'il est considéré comme une partie de la SED Français et/ou anglais

Étiquetage nutritionnel

B.01.401(2)c)(i), RAD;
218(1)c), RSAC

Catégorie –

Obligatoire sur les FLF canadiens pour lesquels une catégorie est établie dans le RSAC ou sur les FLF importés qui sont emballés ou réemballés au Canada. Le nom de catégorie est facultatif sur certains FLF.

Remarque : Si le nom de catégorie est facilement visible et lisible sur les FLF de consommation préemballés placés dans un second contenant sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir ce contenant, le nom de catégorie n'a pas à figurer sur le second contenant.

Hauteur minimale des caractères proportionnelle à la principale surface exposée, conformément à l'annexe 6 du RSAC

Hauteur d'au moins 1,6 mm, s'il s'agit d'un contenant en plastique réutilisable

Sur n'importe quelle surface sauf le dessous Français et/ou anglais

Nom de catégorie

205(1), 306(1), 306(2)b) et (c), 306(4)b) et c), 307a), 320, annexe 6, RSAC;
RNCC Note de tableau 2, Volumes 2 et 9

Désignation de calibre –

Obligatoire uniquement pour certains calibres d'asperges, de betteraves, de carottes, de maïs sucré, de concombres de serre, d'oignons, de panais, de pommes de terre, de rutabagas et de tomates cultivées au champ ou en serre, et dans certains cas, de pommes non étagées, tel indiqué dans le RNCC Note de tableau 2, Volume 2.

En unités métriques, en unités canadiennes, à la fois en unités métriques et canadiennes, ou selon la description prévue dans le Volume 2 du RNCC Note de tableau 2.

Remarque : Si un fruit ou légume frais préemballé et adéquatement étiqueté portant une désignation de calibre est placé dans un second contenant, la désignation de calibre n'a pas à figurer sur l'étiquette du second contenant.

Hauteur minimale des caractères proportionnelle à la principale surface exposée, conformément à l'annexe 6 du RSAC

Hauteur d'au moins 1,6 mm, s'il s'agit d'un contenant en plastique réutilisable

À proximité du nom de catégorie Français et/ou anglais

Désignation de calibre

205(1), 321a) et b), RSAC;
RNCC Note de tableau 2, Volume 2

Pays d'origine –

Obligatoire sur les FLF importés. Il s'agit du pays dans lequel les FLF ont été cultivés.

Remarque : Si le pays d'origine est facilement visible et lisible sur les FLF de consommation préemballés placés dans un second contenant sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir ce contenant, le pays d'origine n'a pas à figurer sur le second contenant.

En caractères gras

Hauteur minimale des caractères proportionnelle à la principale surface exposée, conformément à l'annexe 6 du RSAC

Hauteur d'au moins 1,6 mm, s'il s'agit d'un contenant en plastique réutilisable

Sur l'espace principal et à proximité de la quantité nette ou du nom de catégorie Français et/ou anglais

Pays d'origine

205(1), 269, 270(1), 271, RSAC

Nom de la variété – Obligatoire pour les pommes fraîches entières

Remarque : Lorsque des pommes fraîches préemballées et adéquatement étiquetées portant le nom de la variété sont placées dans un second contenant, le nom de la variété n'a pas à figurer sur l'étiquette du second contenant.

Clairement présenté, bien en vue, facilement visible et lisible Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous du contenant seulement Français et/ou anglais

Exigences particulières pour les pommes

205(1), 208, 268(1) et (2), 268(2), 268(3), 245(2), 245(3), RSAC

Symbole ou mention d'irradiation – Obligatoire (le cas échéant)

Doit comporter l'une des mentions d'irradiation, s'il y a lieu, ainsi que la mention « Ne pas irradier de nouveau ».

Le symbole d'irradiation n'est pas obligatoire.

Consultez Aliments irradiés Sur l'espace principal Français et anglais

Aliments irradiés

B.01.035, RAD

Note de tableau

Note de tableau 2

L'abréviation RNCC signifie le Recueil des normes canadiennes de classification.

Retour à la référence de la note de tableau 2

Définitions

Contenant
Récipient ou enveloppe externe qui sert à contenir ou à emballer un aliment y compris les attaches. Ne sont pas visés les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d'un véhicule [1, RSAC].
De consommation préemballé
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
Espace principal
Consultez le paragraphe B.01.001(1) du RAD et l'article 1 du RSAC, s'il y a lieu, pour voir la définition d'espace principal. Les définitions de ce terme sont étroitement liées dans les 2 règlements [B.01.001(1), RAD; 1, 393(1), RSAC].
État étranger
Est assimilé à l'État étranger le membre de l'OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce [1, RSAC].
Fruits ou légumes frais
Fruits ou légumes frais désigne les plantes fraîches ou champignons frais comestibles, ou une partie de ces plantes ou de ces champignons, qui sont des aliments [2(1), RSAC]
Nom de catégorie

En vertu de la LSAC, un nom de catégorie comprend toute appellation, marque ou désignation réglementaire d'un produit alimentaire [2, LSAC].

Le RSAC précise davantage que, pour l'application de cette définition, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification [305, RSAC].

Personne

Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].

Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.

Préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé.

Principale surface exposée

Consultez l'article 1 du RSAC pour lire la définition de principale surface exposée s'agissant d'un aliment de consommation préemballé [1, RSAC].

Bien que le terme « principale surface exposée » ne soit pas défini dans le RSAC précisément en ce qui concerne les aliments préemballés autres que les aliments de consommation préemballés, la définition susmentionnée sera aussi utilisée pour ce qui est de la taille de caractères de la quantité nette, du nom de catégorie, de la désignation de calibre et du pays d'origine sur l'étiquette des fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés.

S'agissant d'un produit préemballé, le terme « principale surface exposée » est défini dans le RAD comme suit :

  1. a) si son emballage a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de cette surface, à l'exclusion du dessus, le cas échéant;
  2. b) si son emballage est muni d'un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
  3. c) si son emballage n'a pas de surface en particulier qui soit exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, 40 % de la surface totale de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s'il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
  4. d) si son emballage est un sac dont les surfaces sont d'égales dimensions, la surface totale de l'une d'elles;
  5. e) si son emballage est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l'une de ses plus grandes surfaces;
  6. f) malgré les alinéas a) à e), si son emballage n'a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée à l'emballage;
  7. g) malgré les alinéas a) à e), si l'emballage contient du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, qui peut être vue sans qu'il soit nécessaire de tourner l'emballage;
  8. h) si son emballage est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension de l'aliment qu'elle contient qu'il n'est pas raisonnable de considérer que l'emballage a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée à l'emballage.
Produit préemballé

Produit préemballé désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne [B.01.001(1), RAD].

Cette définition de produit préemballé dans le RAD est étroitement liée à la définition d'aliment préemballé dans le RSAC.

Symbole nutritionnel
Symbole que porte l'espace principal d'un produit préemballé en application du paragraphe B.01.350(1) [B.01.001(1), RAD].
Unité canadienne
Unité de mesure figurant à l'annexe II de la Loi sur les poids et mesures [198, RSAC].
Unité métrique
Unité de mesure figurant à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures [198, RSAC].
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