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Exigences en matière d'étiquetage pour le poisson et les produits de poisson

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Aux fins de la présente page Web, « poisson » désigne tout animal marin, y compris le poisson, les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins ainsi que leurs parties, produits et sous-produits [1, RSAC].

La présente section résume les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent au poisson et aux produits de poisson importés, ainsi qu'à ceux qui sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classés, emballés ou étiquetés au Canada pour le commerce interprovincial ou pour l'exportation. Dans certains cas, les exigences en matière d'étiquetage s'appliquent également pour le commerce intraprovincial. 

Le poisson et les produits de poisson sont soumis aux dispositions de :

Lorsqu'ils sont vendus sur le marché intraprovincial, le poisson et les produits de poisson sont assujettis aux exigences en matière d'étiquetage de la LAD et du RAD, ainsi qu'aux exigences particulières de la LSAC et du RSAC qui s'appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce. Les règlements provinciaux peuvent aussi comporter des exigences en matière d'étiquetage visant les produits vendus à l'intérieur de la province en question.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres au poisson et aux produits de poisson. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Nom usuel

Le nom usuel doit apparaître sur l'espace principal du poisson et des produits de poisson préemballés [B.01.006(1), RAD; 218(1)a), RSAC].

Le nom usuel d'un produit de poisson est :

Pour obtenir d'autres renseignements, notamment sur les exigences relatives à la lisibilité et à la langue, consultez les pages Nom usuel et Lisibilité et emplacement des renseignements de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Liste des poissons de l'ACIA

La Liste des poissons de l'ACIA fournit des lignes directrices concernant les noms usuels du poisson. Les noms qui se trouvent sur la Liste des poissons de l'ACIA sont considérés comme des noms usuels acceptables et l'utilisation de ces noms est recommandée. L'utilisation de noms usuels qui ne se trouvent pas sur la Liste des poissons de l'ACIA peut être évaluée en tenant compte qu'aucune personne ne peut emballer ou étiqueter un poisson d'une façon fausse, trompeuse ou mensongère [5(1), LAD; 6(1), LSAC].

La Liste des poissons de l'ACIA fournit aussi un numéro de série taxonomique (NST) pour chaque espèce ainsi que tout danger connexe. Les noms scientifiques pour les espèces de poisson sont vérifiés à l'aide du Système d'information taxonomique intégré (SITI).

Pour soumettre une modification (une suppression ou un ajout) à la Liste des poissons de l'ACIA, consultez la section 5 du Document d'orientation visant l'établissement des noms communs acceptables pour les poissons et fruits de mer vendus ou transformés au Canada. L'ACIA ne pourra pas étudier une proposition incomplète. Les demandes incomplètes seront retournées au demandeur.

Noms usuels génériques

À moins qu'il soit prescrit dans les Normes d'identité canadiennes, Volume 3 - Poisson, l'utilisation des noms génériques tels que « filets de poisson » ou « portions de poisson » n'est pas permis lorsque le produit contient une seule espèce de poisson. Le nom d'espèce doit être incorporé au nom usuel, par exemple « filets d'aiglefin » ou « portions de morue ».

Si le produit contient plus d'une espèce de poisson, le nom générique « poisson » peut être utilisé dans le nom usuel dans la plupart des cas à condition que les espèces soient énumérées dans la liste d'ingrédients.

Étiquetage de saumon du Pacifique

Le nom de « saumon du Pacifique » n'est pas inclus comme un nom commun acceptable dans la Liste des poissons de l'ACIA en raison des différentes valeurs marchandes des espèces de saumon du Pacifique. Comme expliqué ci-dessus, le nom commun devrait toujours inclure le nom de l'espèce, par exemple « filets de saumon kéta » ou « portions de saumon sockeye ». La déclaration « saumon du Pacifique » est autorisé sur l'étiquette uniquement comme information supplémentaire, mais ne peut pas remplacer le nom usuel.

Étiquetage des mélanges de « fruits de mer »

Pour qu'un produit de poisson puisse indiquer « fruits de mer », l'ensemble (100 %) du mélange doit être composé de petits invertébrés marins comestibles avec une coquille ou une carapace au moment de la récolte, c'est-à-dire des crustacés, des échinodermes et des mollusques des classes Bivalvia et Gastropoda. Les espèces de la classe des Cephalopoda étant des organismes d'assez grande taille et dépourvus de coquille, ils ne sont donc pas inclus dans la définition de l'expression « fruits de mer ». Parmi les exemples de fruits de mer, on peut mentionner, les myes, les palourdes, les huîtres, les moules, les pétoncles, le homard, les crevettes, le crabe, les buccins et les oursins.

Un mélange contenant des « fruits de mer » (par exemple, des myes, des moules, des crevettes, du homard) ainsi que d'autres produits de la mer (par exemple, poisson, calmar, pieuvre, seiche), pourrait utiliser les expressions « produits de la mer » ou « produits de la pêche ».

L'expression « seafood » est une traduction acceptable en anglais des expressions françaises « fruits de mer », « produits de la mer » et « produits de la pêche ».

Surimi

Les produits de poisson faits à partir de surimi (une pâte faite de poisson haché hautement raffiné) doivent être marqués du nom par lequel l'aliment est généralement connu, car il n'existe pas de nom usuel prescrit dans les Normes d'identité canadiennes, Volume 3 ‐ Poisson ni de nom imprimé en caractères gras mais non italiques dans le RAD. Par conséquent, l'étiquette de tels produits pourrait porter le terme « surimi » dans le nom usuel et devrait inclure des descripteurs additionnels selon le cas (par exemple, rouleau de surimi, galette de surimi) [B.01.001(1), RAD; 1, RSAC].

Dans certains cas, les produits à base de surimi ressemblent de près aux produits de fruits de mer plus chers (pattes de crabe, crevettes, pétoncles) en ce qui a trait à leur saveur et leur forme. Les produits à base de surimi qui ressemblent à ces aliments devraient être étiquetés et/ou annoncés de sorte à montrer clairement qu'ils sont des imitations.

Par exemple :

Huiles de poisson

D'une seule espèce

Si l'huile a été extraite d'une seule espèce de poisson ou d'animal marin, le nom usuel du produit devrait être le nom usuel de l'espèce, par exemple « huile de saumon » ou « huile de phoque ».

De diverses espèces

Si l'huile est un mélange d'huiles extraites de diverses espèces, le nom du produit doit inclure tous les noms usuels des espèces, par exemple, « huile de saumon, de sardine et de phoque », et les noms usuels des espèces doivent être répétés dans la liste d'ingrédients. Les noms usuels doivent être déclarés dans la liste d'ingrédients en ordre décroissant de leur proportion en poids dans le produit.

ou

Si l'huile a été extraite de plusieurs espèces d'animaux marins, et non pas d'espèces de poisson, le nom usuel « Huile marine » peut être utilisé. Les noms usuels des espèces marines doivent être déclarés dans la liste d'ingrédients en ordre décroissant de leur proportion en poids dans le produit.

ou

Si l'huile a été extraite de plusieurs espèces de poisson, mais pas d'autres animaux marins comme les phoques, le nom usuel « Huile de poisson » peut être utilisé et les noms usuels des espèces de poisson doivent être déclarés dans la liste d'ingrédients en ordre décroissant de leur proportion en poids dans le produit.

Autres termes

Certains termes descriptifs sont requis sur des produits de poisson préemballés importés au Canada, exportés du Canada ou destinés au commerce interprovincial. À moins d'indication contraire, ces termes descriptifs peuvent paraître sur n'importe quelle partie de l'étiquette, pourvu qu'ils ne figurent pas uniquement sur le dessous de l'emballage. De plus, en ce qui concerne les produits de poisson de consommation préemballés, ces termes doivent paraître en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm (1/16 pouce) [210, 245(2) et (3), RSAC]. Veuillez consulter la page de Lisibilité et emplacement de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour connaître les exigences qui s'appliquent à tous les aliments.

Thon en emballage hermétiquement scellé

Tous les emballages hermétiquement scellés de thon doivent porter une étiquette indiquant la couleur de la chair du poisson [262(1)b), RSAC]. Les descripteurs à utiliser et les conditions à respecter sont indiqués dans le tableau 3 du document Mentions descriptives et noms d'identification propres à certains aliments :

Poisson salé

Dans le cas du poisson salé préemballé, si une des mentions pour décrire la teneur en sel et en eau du poisson qui figure dans le tableau 4 du document intitulé Mentions descriptives et noms d'identification propres à certains aliments apparaît sur l'étiquette, les conditions relatives à cette mention doivent être respectées [262(2), RSAC] :

Mollusques bivalves

L'étiquette des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé doit indiquer correctement et lisiblement la date de leur transformation et une expression, un code ou un identificateur indiquant l'endroit de leur récolte [262(1)a), RSAC].

Le lieu de récolte des mollusques bivalves vivants doit être indiqué le plus précisément possible; les renseignements doivent comprendre le nom de la zone géographique, le numéro de concession, le numéro du secteur coquillier et/ou du sous-secteur, s'il y a lieu. Pour toutes les activités décrites ci-après, le lieu de récolte des mollusques bivalves est considéré comme le suivant :

Reparcage :

Entreposage humide en eaux littorales :

Entreposage humide à terre :

Entreposage humide après reparcage :

Aquaculture terrestre :

Pour connaître les politiques et les critères qui s'appliquent à la récolte de mollusques bivalves, consultez le manuel du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques.

Mentions descriptives concernant la nature véritable des produits de poisson

Des mentions descriptives supplémentaires qui renseignent sur la nature véritable du poisson et des produits du poisson préemballés doivent figurer dans l'espace principal lorsque leur omission risque d'entraîner de la confusion entre cet aliment et un autre. Cela inclut notamment la description des diverses formes ou des divers styles de l'aliment (tel que poisson fendu, en filet, haché, en flocons), son mode d'emballage (tel qu'emballé dans l'eau, la saumure ou l'huile ou emballé à sec) ou sa condition (par exemple, salé, séché ou fumé) [B.01.006.1, RAD].

Par exemple, les portions de poisson pané peuvent être préparées à partir de tranches de poisson ou de poisson haché. Des termes descriptifs indiquant qu'un tel produit est fabriqué à partir de poisson haché doivent apparaître dans l'espace principal de l'étiquette.

De même, des mollusques préemballés comme des moules peuvent être vendus avec ou sans la coquille. Lorsque la coquille est incluse dans le produit et n'est pas visible pour les consommateurs sur le lieu de vente, la présence de coquilles doit être indiquée dans l'espace principal.

Quand du poisson est transformé avec de la fumée filtrée, une mention indiquant la présence ou l'utilisation de fumée filtrée aux fins de conservation de la couleur doit apparaître dans l'espace principal pour éviter d'induire le consommateur ou l'acheteur en erreur quant à la nature véritable de l'aliment.

Les produits de poisson qui ont été exposés à un traitement thermique mais qui ne sont pas prêts-à-manger (PAM) (par exemple les pattes de crabes blanchies congelées, les portions de poisson pané partiellement cuites et congelées) pourraient être perçus comme étant des produits PAM. Pour éviter que de tels produits ne soient confondus avec des produits PAM, des mots indiquant que les produits sont crus et doivent être correctement cuits avant leur consommation doivent figurer dans l'espace principal.

Pour de plus amples renseignements sur cette exigence, consultez la section sur la Nature véritable.

Quantité nette

Dans le cas de la plupart des produits de poisson de consommation préemballés, une déclaration de quantité nette doit figurer en unités métriques sur l'espace principal [221, 232, RSAC].

Pour les produits de poisson préemballés autres que de consommation préemballés, une déclaration de quantité nette est requise et doit généralement être exprimée en unités métriques et figurer n'importe où sur l'étiquette, ailleurs qu'uniquement sur le dessous de l'emballage [243, 244.1c), 244.2, 245, RSAC]. Consultez la section Poisson dans un emballage hermétiquement scellé pour connaître les exceptions.

Lorsque du poisson préemballé étiqueté correctement est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson préemballé autre que du poisson de consommation préemballé, la déclaration de quantité nette n'a pas à figurer sur l'étiquette du second contenant [263, RSAC].

La déclaration de quantité nette des produits de poisson préemballés doit figurer en volume, en poids ou en nombre d'unités conformément aux dispositions du document incorporé par renvoi Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments [231a), 244, RSAC].

Les expressions « poids net » ou « poids égoutté » peuvent seulement être utilisées sur les produits de poisson qui contiennent des parties comestibles. Si le produit contient aussi des parties non comestibles comme des écailles ou des coquilles (par exemple, un emballage de moules cuites dans leur coquille), le mot « poids » doit être utilisé seul.

Les déclarations de poids telles que « produit à partir de x lb » (par exemple, pour les crevettes décortiquées) ou « poids net au moment de l'emballage » (par exemple, moules à l'état vivant) sont inacceptables.

Pour plus d'information, incluant les exigences concernant la taille minimum des caractères, consultez la page Quantité nette.

Coquetel de crevettes

L'unité de mesure pour la déclaration de quantité nette d'un coquetel de crevettes doit toujours être le poids. La déclaration doit être accompagnée d'une mention indiquant le poids total des crevettes à l'intérieur du contenant ou d'une indication du pourcentage du poids de crevettes dans le contenu comestible du contenant [article 52, Tableau 1, Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments].

Huîtres en écailles

La déclaration de quantité nette des huîtres de consommation préemballées vendues en écailles, autres que celles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé, doit être exprimée en boisseaux ou en quarts de boisseaux si la quantité nette est indiquée en unité canadienne de volume [237(1) et (2), RSAC].

Maquereau

Dans le cas du maquereau ou des filets de maquereau emballés sans addition d'eau, de saumure ou de solution vinaigrée dans un emballage hermétiquement scellé, en plus de la déclaration de la quantité nette, l'étiquette doit indiquer le poids égoutté si celui-ci correspond à moins de 80 % de la quantité nette [article 53, Tableau 1, Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments].

Poisson dans un emballage hermétiquement scellé

Dans le cas du poisson qui est dans un emballage hermétiquement scellé et qui est dans un état de stérilité commerciale (par exemple, le poisson en conserve), la déclaration de quantité nette doit figurer sur l'espace principal [244.4b), RSAC].

Directives relatives à la datation, l'entreposage et la manipulation

Beaucoup de poisson et de produits du poisson ont une durée de conservation d'au plus 90 jours. Les mêmes exigences relatives à la datation et aux directives d'entreposage qui s'appliquent aux autres aliments préemballés visent aussi le poisson et les produits du poisson. Pour de plus amples renseignements, notamment sur le mode de déclaration, consultez la page Datation et directives d'entreposage.

Poisson fumé ou poisson aromatisé à la fumée liquide

Le poisson emballé sous vide et qui a été fumé ou auquel de la fumée liquide ou un concentré d'arôme de fumée liquide a été ajouté et qui :

doit porter la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation » / « Keep Frozen Prior to Use » sur l'espace principal de l'étiquette en caractères de hauteur égale à ceux du nom usuel [B.21.025, RAD].

Remarque : le poisson fumé emballé sous film perméable à l'oxygène Note de bas de page 1 ne doit pas nécessairement être congelé et peut être conservé au réfrigérateur. La mention « Garder congelé jusqu'à utilisation » n'est pas requise, toutefois la mention « Garder réfrigéré » doit être indiquée, et la durée limite de conservation indiquée sur l'étiquette ne doit pas dépasser 14 jours. Les renseignements sur la perméabilité à l'oxygène du matériau d'emballage doivent être mis à la disposition de l'inspecteur jusqu'au point de vente.

Poisson et les produits de poisson décongelés

Lorsque du poisson [B.21.003, RAD] ou de la chair de tout autre animal marin ou d'eau douce [B.21.004, RAD] a été congelé et décongelé avant la vente, la mention « produit décongelé » doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette ou sur un écriteau placé tout près du produit alimentaire, en lettres que l'on peut voir et lire facilement (c'est-à-dire facilement visible et lisible) et qui sont en évidence (c'est-à-dire clairement présentées et bien en vue) pour tout acheteur. Cela s'applique aux produits préemballés ainsi qu'aux produits qui ne sont pas préemballés. Lorsque ces mots sont indiqués dans l'espace principal de l'étiquette, ils doivent être placés soit tout près du nom usuel de l'aliment en caractères au moins aussi lisibles et en évidence que ceux employés pour le nom usuel, soit ailleurs dans l'espace principal en caractères dont la taille n'est pas moindre que 6,4 mm (1/4 pouce) [B.01.080, RAD].

Lorsqu'une partie d'un produit alimentaire a été congelée et décongelée avant la vente, la mention « Provenance : parties fraîches et congelées » ou « Provenance : parties de (nom du produit) fraîches et congelées » doit plutôt être indiquée et de la façon décrite ci-haut [B.01.080(3), RAD].

Conformément au RAD, « congelé » s'entend d'un produit conservé à la température de congélation et n'inclut pas une congélation de surface qui aurait pu se produire durant la manutention et le transport [B.01.080(1), RAD].

Étiquetage nutritionnel

Tableau de la valeur nutritive

Les produits d'animaux marins et d'eau douce, crus et composés d'un seul ingrédient (frais ou congelés), sont habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive. Cela inclut le poisson, les crustacés et les combinaisons de produits d'animaux marins et d'eau douce, crus et composés d'un seul ingrédient (par exemple, un mélange de crevettes et de pétoncles crus composés d'un seul ingrédient) [B.01.401(2)b)(iv), RAD].

Le poisson fumé n'est pas un aliment à un seul ingrédient puisque la fumée doit être déclarée et que du sel y est ajouté; par conséquent, il n'est pas exempt de porter un tableau de la valeur nutritive (TVN).

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage

S'ils ne sont pas tenus de posséder de tableau de la valeur nutritive, les produits d'animaux marins ou d'animaux d'eau douce crus et composés d'un seul ingrédient sont exempts des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage [B.01.350(13)c), RAD]. Toutefois, un produit de poisson préemballé n'est plus exempté de cette exigence s'il doit posséder un tableau de la valeur nutritive.

Voir Aliments exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage pour obtenir des détails concernant les exemptions.

Poisson de pêche sportive

Si un transformateur procède, sur demande, à la découpe des prises d'une pêche sportive, facture des frais pour le service de transformation du poisson pour la consommation personnelle du pêcheur et le poisson lui est remis dans un emballage, alors aucune vente n'a lieu et un TVN n'est pas requis [B.01.004(2), RAD].

Nom et principal lieu d'affaires

Les étiquettes de poisson et de produits de poisson préemballés doivent indiquer le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, préparé, produit, entreposé, emballé ou étiqueté. Ces renseignements doivent figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette autre qu'uniquement sur le dessous de l'emballage [B.01.007(1.1)a), RAD; 218(1)b), 218(2), RSAC].

Pour de plus amples renseignements, notamment sur le mode de déclaration, consultez la page Nom et principal lieu d'affaires.

Pays d'origine

Pour le poisson préemballé importé au Canada, le nom du pays d'origine doit être clairement identifié sur l'étiquette [266, RSAC]. Le pays d'origine est le pays où la dernière transformation substantielle a eu lieu. L'expression « produit de » / « Product of » est recommandée pour aider à indiquer clairement le nom du pays d'origine.

L'information ci-dessus doit figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous seulement. Quant aux produits de poisson de consommation préemballés, ces exigences doivent aussi paraître en caractères dont la hauteur est de 1,6 mm (1/16 pouce) ou plus [210, 245(2) et (3), RSAC].

Le lieu géographique d'où provient le poisson peut être indiqué sur l'étiquette et peut faire partie du nom usuel.

Remarque : dans le RSAC, le pays d'origine est plutôt appelé l'État étranger d'origine.

Nom de catégorie, nom de classe et désignation du calibre

Toute mention du « Recueil » dans cette section se rapporte au Recueil des normes canadiennes de classification.

Le volume 8 du Recueil décrit les noms de catégories et les exigences relatives aux catégories du poisson, tandis que le volume 9 décrit les exigences relatives aux catégories d'importation. Contrairement aux autres produits alimentaires, les noms de catégories du poisson importé sont identiques aux noms de catégories canadiennes.

Tous les poissons, sauf le saumon du Pacifique vidé et congelé, pour lesquels une catégorie est établie en vertu du RSAC et qui font l'objet d'un commerce interprovincial, ou qui sont importés ou exportés, doivent satisfaire aux exigences de classification prévues dans le Recueil et porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable [306(1), 306(2)a), RSAC].

Le classement du saumon du Pacifique vidé et congelé est facultatif. Cependant, s'il est classé et que la catégorie établie figure sur l'étiquette, les exigences relatives à la catégorie doivent être respectées [307a), RSAC].

Le nom de catégorie du poisson préemballé, y compris le poisson de consommation préemballé, peut figurer dans une seule langue officielle [205(1), 206(3), RSAC].

Dans le cas du poisson de consommation préemballé, le nom de catégorie doit figurer sur l'espace principal en caractères dont la hauteur est [312, 319, Annexe 6, RSAC] :

Tableau 1 : Taille des caractères dans le nom de catégorie du poisson de consommation préemballé (lorsque la quantité nette > 900 g)
Article Superficie de la principale surface exposée Hauteur minimale des caractères
1 ≤ 32 cm2 (5 pouces2) 1,6 mm (1/16 pouce)
2 > 32 cm2 (5 pouces2) mais ≤ 258 cm2 (40 pouces2) 3,2 mm (1/8 pouce)
3 > 258 cm2 (40 pouces2) mais ≤ 645 cm2 (100 pouces2) 6,4 mm (1/4 pouce)
4 > 645 cm2 (100 pouces2) mais ≤ 2 580 cm2 (400 pouces2) 9,5 mm (3/8 pouce)
5 > 2 580 cm2 (400 pouces2) 12,7 mm (1/2 pouce)

Dans le cas du poisson préemballé, autre que le poisson de consommation préemballé, le nom de catégorie doit être clairement présenté et bien en vue et être facilement visible et lisible dans les conditions habituelles d'achat et d'utilisation. Lorsque la quantité nette du produit est de 900 g ou moins, le nom de catégorie doit être indiqué en caractères dont la hauteur est d'au moins 3,2 mm, à l'instar du poisson de consommation préemballé [208, 319, RSAC].

Lorsque du poisson de consommation préemballé et étiqueté est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson de consommation préemballé, le nom de catégorie n'a pas à figurer sur le second contenant [318, RSAC].

L'étiquette de certains poissons destinés au commerce interprovincial, importés ou exportés doit indiquer la classe ou la désignation de calibre à proximité du nom de catégorie, selon les exigences du volume 8 du Recueil. Le nom de catégorie et la désignation de calibre doivent figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 3,2 mm [317, RSAC].

Dans le volume 8 du Recueil, il est stipulé que les renseignements suivants doivent être fournis selon le type de poisson préemballé :

Tableau 2 : Informations relatives à la catégorie, classe et calibre requises pour le poisson préemballé
Produit de poisson Renseignements requis
Hareng fendu et saumuré Nom de catégorie, nom de classe et désignation de calibre
Poisson saumuré autre que le hareng fendu et saumuré Nom de catégorie et désignation de calibre
Bouffis Nom de catégorie
Filets de bouffis Nom de catégorie
Éperlans de l'Atlantique congelés Nom de catégorie
Huîtres de l'Atlantique en coquillage Nom de catégorie
Calmar séché Nom de catégorie
Saumon du Pacifique Nom de catégorie
Poisson blanc Nom de catégorie

Code de lot

Pour connaître les exigences visant le code de lot ou un autre identifiant unique aux fins de traçabilité, consultez les Exigences réglementaires relatives à la traçabilité.

Veuillez noter que des recommandations ont été faites concernant l'utilisation de codes de lot potentiellement trompeurs. Pour plus d'informations, consultez la section Code de lot sur la page Datation et directives d'entreposage.

Consultez aussi la section Exigences de lisibilité pour d'autres sujets d'étiquetage spécifiques afin d'obtenir des renseignements sur les exigences de lisibilité qui visent les codes de lot.

Allégations et mentions volontaires

Légèrement salé

L'expression « légèrement salé » en ce qui concerne le poisson est expressément autorisée dans le RAD [B.01.502(2)k), RAD]. L'utilisation de cette expression ne déclenche pas l'utilisation du tableau de la valeur nutritive sur les aliments exemptés. Consultez les Allégations relatives à la composition et la qualité pour obtenir plus d'information sur les allégations « léger » autorisées en vertu de l'article B.01.502(2) du RAD.

Consultez les Allégations relatives à la teneur nutritive pour plus d'information au sujet des allégations « léger ». Pour de plus amples renseignements au sujet du poisson salé, consultez la section Autres termes.

Sans arêtes

Les produits de poisson peuvent porter l'allégation « sans arêtes » à condition que le désossage ait été complété, y compris le retrait de l'arête centrale.

Les tolérances suivantes correspondent à celles qu'on retrouve dans les documents d'orientation internationaux dans ce domaine (par exemple, le Codex Alimentarius) et, lorsqu'elles sont respectées, sont considérées comme justifiant une allégation « sans arêtes » :

La présence dans le produit d'une base d'une arête (où elle était fixée à la vertèbre) n'est pas comptée dans les limites indiquées ci-dessus si sa largeur est ≤ 2 mm ou si elle peut être facilement retirée avec l'ongle.

En ce qui ce qui concerne le retrait des arêtes, la conformité à des normes plus strictes que celles énumérées ci-dessus serait considérée comme une justification d'une allégation « sans arêtes ».

Veuillez vous reporter à la section Contenu du Plan de contrôle préventif (PCP) - Protection des consommateurs pour obtenir des exemples de mesures et de documents à l'appui pour justifier la validité des allégations figurant sur les étiquettes d'aliments et vous assurer qu'elles sont véridiques et non trompeuses.

Allégations relatives à la méthode de production (durable, protection des dauphins et autres)

Les allégations concernant la méthode de production du poisson et des produits de poisson sont acceptables à condition qu'elles satisfassent aux critères décrits dans la page Allégations relatives à la méthode de production.

Utilisation de l'estampille d'inspection

Un titulaire de licence est permis d'employer volontairement l'estampille d'inspection correspondant à la figure 1 ou 2 de l'annexe 2 du RSAC à du poisson préemballé destiné au commerce interprovincial ou à l'exportation, pourvu que les conditions énoncées à l'article 182 du RSAC soient respectées, y compris le respect des normes prévues dans les Normes d'identité canadiennes, Volume 3 – Poisson. Pour en savoir plus sur les estampilles d'inspection, consultez la section Sceaux d'inspection.

Lorsque les estampilles d'inspection sont utilisées, la partie réglementée a la responsabilité de les reproduire avec exactitude. Consultez les exigences de lisibilité pour l'estampille d'inspection pour les images des figures 1 et 2 de l'annexe 2 du RSAC et pour en savoir plus sur la hauteur minimale des caractères et d'autres exigences en matière de lisibilité.

Définitions

De consommation préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].

Emballage hermétiquement scellé

Emballage qui, de sa conception, empêche l'entrée de microorganismes, y compris les spores [1, RSAC].

Espace principal

Consultez le paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues et l'article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, s'il y a lieu, pour voir la définition d'espace principal. Les définitions de ce terme sont étroitement liées dans les deux règlements [B.01.001(1), RAD; 1, 393(1), RSAC].

État étranger

Est assimilé à l'État étranger le membre de l'OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce [1, RSAC].

Nom de catégorie

En vertu de la LSAC, un nom de catégorie comprend toute appellation, marque ou désignation réglementaire d'un produit alimentaire [2, LSAC].

Le RSAC précise davantage que, pour l'application de cette définition, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification [305, RSAC].

Personne

Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].

Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.

Poids égoutté

Désigne le poids du contenu comestible du contenant qui contient du poisson, à l'exclusion du liquide libre ou de la gelée.

Poisson

Désigne tout poisson, y compris les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins, ainsi que leurs parties, produits et sous-produits [1, RSAC].

Poisson salé

Poisson de la famille des Gadidés qui a été salé pour sa conservation et dont la teneur en sel en phase aqueuse est d'au moins 12 % et la teneur en eau est d'au plus 65 % [261, RSAC].

Préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé.

Principale surface exposée

Consultez le paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues et l'article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada pour obtenir une définition de « principale surface exposée », telle qu'elle s'applique aux aliments préemballés et aux aliments de consommation préemballés respectivement. Les définitions de ces termes retrouvés dans ces 2 règlements sont très semblables [B.01.001(1), RAD; 1, RSAC].

Produit de poisson

Désigne du poisson ou du poisson préparé [B.01.001(1), RAD].

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