Allégations relatives aux glucides sur les aliments vendus au Canada
Renseignements généraux
Vu l'intérêt que suscitent depuis quelque temps un certain nombre de régimes alimentaires à teneur réduite en glucides, diverses allégations et déclarations relatives aux glucides figurent sur les aliments vendus au Canada.
L'information répertoriée dans la présente lettre traite des allégations et des déclarations figurant sur les étiquettes des aliments et dans tout type de matériel de promotion, y compris les médias électroniques, les imprimés, le matériel sur le lieu de vente et sur internet.
Les modifications au Règlement sur les aliments et drogues (RAD) qui ont été publiées le 1er janvier 2003 ont rendu l'étiquetage nutritionnel obligatoire pour la plupart des aliments préemballés et ce, depuis le 12 décembre 2007. Le RAD contient également les exigences relatives aux allégations sur la teneur en éléments nutritifs et la santé.
Il est à noter que les dispositions législatives sur l'étiquetage en application de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du RAD, y compris celles visant l'étiquetage nutritionnel et les allégations relatives à la valeur nutritive, s'appliquent à tous les aliments vendus au Canada. Ces dispositions touchent les aliments, et les boissons non alcoolisées et alcoolisées telles que la bière.
Conformité avec le règlement
Le règlement comprend une liste restreinte des allégations relatives à la valeur nutritive pouvant figurer sur les aliments. Les allégations autorisées se trouvent dans le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive (le tableau), incorporé par renvoi dans le RAD. Les allégations relatives aux glucides, y compris « faible en glucides », « glucides à teneur réduite », « source de glucides » ne figurent pas dans la liste prévue par le règlement et, par conséquent, ne sont pas permises. Un nombre limité d'allégations peuvent être faites en qui ce a trait à la présence ou l'absence de sucres et au niveau de fibres contenues dans un aliment. Ces allégations se trouvent dans les sections E. Mentions et allégations concernant les sucres et F. Mentions et allégations concernant les fibres du tableau. L'article B.01.502 du RAD interdit également d'autres allégations explicites ou implicites concernant la teneur d'un élément nutritif dans un aliment, à moins de dispositions spécifiques à cet égard. Cela signifie que d'autres déclarations concernant la présence ou l'absence de glucides, y compris l'usage de marques nominales et de commerce, sont régies par ce règlement.
Veuillez également prendre note que l'article B.01.301 du RAD permet les mentions quantitatives concernant la teneur d'un élément nutritif dans un aliment. Quant aux glucides, la teneur peut être exprimée d'après la quantité en grammes par portion indiquée. Aucune expression ne peut être utilisée à l'égard de ce type de déclaration. Un exemple acceptable serait :
« 8 g de glucides par portion de 30 g »
Vous trouverez sous Allégations relatives à la teneur nutritive de plus amples renseignements sur les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive prévues par le règlement.
Utilisation du terme « glucides »
- Abréviation « carb » en anglais
Vu la prolifération du terme « carb » en anglais sur le marché, l'ACIA ne s'opposera pas à l'utilisation du terme « carb » comme abréviation de « carbohydrate » (glucides, en français) s'il est utilisé dans le contexte d'allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs ou dans le cadre d'une mention quantitative. Toutefois, l'ACIA s'opposera à l'utilisation de l'abréviation « carb » dans le tableau de la valeur nutritive.
- Marques nominales et marques de commerce
Les marques nominales et de commerce utilisées sur les étiquettes des aliments et dans les publicités sont régies par les dispositions de la LAD et du RAD. Par conséquent, toute formulation utilisée dans les marques nominales et de commerce doit également être conforme à toutes les dispositions applicables de la LAD et du RAD. Cela signifie que l'usage de nombreuses marques nominales et de commerce relatives aux glucides ne sont pas permises.
- Déclarations relatives aux « glucides nets » et aux « glucides assimilables »
Les termes « glucides nets », « glucides à effet nets », « glucides nets assimilables », « glucides assimilables » et « glucides digestibles » ne sont pas acceptables en raison de l'absence d'un consensus scientifique quant à leur définition et au risque qu'ils induisent en erreur les consommateurs. De plus, le règlement interdit les allégations concernant l'action ou les effets des éléments nutritifs, y compris les glucides, à moins d'une disposition expresse à cet égard [B.01.311, RAD].
- Déclarations relatives à l'indice glycémique
En l'absence de méthode définie pour déterminer l'indice glycémique de chaque aliment, les allégations comme « faible indice glycémique », « non glycémique » et « indice glycémique = 10 » ne sont pas acceptables.
- Aliments présentés en tant que partie intégrante d'un régime amaigrissant
En vertu du règlement, les déclarations ou allégations, y compris les marques nominales et de commerce, qui suggèrent qu'un aliment sert à perdre du poids sont limitées à certains aliments. Les fabricants doivent veiller à ce que leurs aliments soient conformes aux critères établis au paragraphe B.24.003(3) du RAD qui précise ce qui suit :
« Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de vendre ou d'annoncer un aliment de manière à donner l'impression qu'il est conçu pour les régimes amaigrissants, à moins que cet aliment ne soit :
- a) un substitut de repas dont la composition répond aux exigences de l'article B.24.200;
- b) un repas préemballé;
- c) un aliment vendu par une clinique d'amaigrissement à ses clients pour être consommé dans le cadre d'un programme d'amaigrissement supervisé par le personnel de la clinique; ou
- d) un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie et dont la composition répond aux exigences de l'article B.24.303. »
Les aliments présentés comme destinés à un régime amaigrissant et qui ne satisfont pas à au moins 1 des conditions ci-dessus sont considérés comme contrevenant au RAD.
Conformité avec la réglementation canadienne
L'ACIA rappelle à tous les fabricants de produits alimentaires qu'il leur incombe de se conformer à la réglementation canadienne en vigueur. Pour plus d'information, reportez-vous à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.
Demandes relatives aux modifications au règlement
Bien que l'ACIA soit chargée de faire appliquer la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel, il incombe à Santé Canada d'établir la politique et le règlement en matière de nutrition. Vous pouvez présenter vos demandes concernant les modifications à apporter à la réglementation à l'adresse suivante :
Bureau des sciences de la nutrition
Direction des aliments
251, promenade Sir Frederick Banting
Indicateur d'adresse 2203E
Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Par courriel : bns-bsn@hc-sc.gc.ca
Par téléphone : 613-948-8476
Par télécopieur : 613-948-8470
Les demandes doivent faire état de l'allégation suggérée et des critères visant la composition et l'étiquetage de même que du fondement scientifique qui tienne compte des plus récentes recommandations du National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (en anglais seulement).
Publié initialement le 31 août 2005 (Lettre d'information destinée à l'industrie)
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